Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 2 juillet 2026, n° 25/12593
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Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, puis prorogé au 02 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * A la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a réclamé à [M] [W] des cotisations d'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des majorations et pénalités, au titre des années 1989, 1990 et 1991. [M] [W] a obtenu devant les juridictions administratives le dégrèvement des sommes dues au titre des années 1989 et 1991. L'administration fiscale poursuit le recouvrement des sommes dues pour l'année 1990. Le 19 juin 2001, l'administration fiscale a adressé à [M] [W] un commandement de payer ces sommes. Le 9 octobre 2015, l'administration fiscale a adressé à [M] [W] une mise en demeure de lui payer la somme de 56664, 36 euros au titre de l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des majorations et pénalités afférentes à l'année 1990. Un recours devant le tribunal administratif a été déclaré irrecevable par ordonnance du 2 octobre 2016. Le juge de l'exécution saisi d'une contestation sur cette mise en demeure a déclaré le recours de [M] [W] irrecevable. Ce jugement du 6 novembre 2017 a été confirmé par arrêt du 27 juin 2019. Le 11 avril 2019, l'administration fiscale a adressé à [M] [W] une mise en demeure de lui payer la somme de 53822, 29 euros au titre de l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des majorations et pénalités afférentes à l'année 1990. [M] [W] a saisi la juridiction administrative, notamment, d'une demande de décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Parallèlement, [M] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande d'annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019. Par jugement du 23 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse : - a déclaré recevable la contestation de [M] [W], - s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - a débouté Mme [W] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019; - a débouté le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Par un arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - dit le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la prescription de la créance de l'État ; - dit n'y avoir lieu à renvoyer Mme [W] à mieux se pourvoir en l'état du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 16 juin 2022 ; - rejeté les demandes de Mme [W] aux fins de sursis à statuer ; - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamné Mme [W] à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts'; -a condamné, au vu de l'article 700 du Code de procédure civile, [M] [W] à payer à l'État français en la personne du comptable public du SIP de [Localité 1] la somme de 2500 euros'; -l'a condamnée aux dépens de l'instance d'appel dans les conditions de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle'; -a rejeté toute autre demande. [M] [W] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 28 mai 2025 la Cour de cassation a': -Cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [W] aux fins de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; -Remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée'; -Condamné le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] ville, venant aux droits du comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques aux dépens ; -En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] ville, venant aux droits du comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, à payer à la SAS Boucard-Capron-Maman la somme de 2 500 euros ; [M] [W] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence par déclaration RPVA du 28 octobre 2025. Par avis du 6 novembre 2025, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries de la chambre 1-9 de la cour d'appel du 13 mai 2026 avec une clôture annoncée au 14 avril 2026. Par conclusions notifiées le 22 décembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [M] [W] demande à la cour de': La déclarer recevable en son appel, Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021, en ce qu'il a': -débouté [M] [W] de sa demande tendant à voir dire que l'administration fiscale n'a jamais adressé la lettre de rappel rendue obligatoire par l'article L.255 du LPF, -débouté [M] [W] de sa demande tendant à voir dire que la créance de l'administration fiscale est devenue prescrite au 5 janvier 2003 en suite de l'irrégularité commise par l'administration, -débouté [M] [W] de sa demande tendant à dire que la mise en demeure de payer du 11 avril 2019 est nulle car irrégulière en ce qu'elle met en recouvrement une somme prescrite, -débouté [M] [W] de sa demande en annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019 notifiée par monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], -condamné [M] [W] à payer la somme de 400 euros à monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], et les entiers dépens, -rejeté les autres demandes, -débouté [M] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, In limine litis, de, Ordonner le renvoi devant le tribunal des conflits pour qu'il décide de la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire pour': *statuer sur l'absence de notification de l'avis de compensation et de ses effets, *prononcer la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale résultant de l'absence de notification de l'avis de compensation légale et de ses effets, *prononcer la décharge totale de l'obligation de payer résultant de l'absence de notification de l'avis de compensation légale et de ses effets, *statuer sur l'absence de notification de la lettre de rappel, *prononcer la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale résultant de l'absence de notification de la lettre de rappel, *prononcer la décharge totale de l'obligation de payer résultant de l'absence de notification de la lettre de rappel, Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal des conflits en application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relative aux questions préjudicielles'; Prononcer la caducité de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale contre [M] [W] consécutivement à l'annulation et la mainlevée des compensations légales et de leurs effets que l'administration allègue aux dates des 25 janvier 2005 et 25 juin 2009 et 25 septembre 2009'; Prononcer la mainlevée et l'annulation de la compensation et de ses effets alléguée par l'administration fiscale à la date du 25 janvier 2025 à concurrence d'un montant de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration au profit de madame [W] d'une part, et de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 dû par madame [W] au profit de l'administration d'autre part'; Prononcer l'annulation et la mainlevée de la compensation légale et de ses effets allégués par l'administration aux dates des 25 juin et 25 septembre 2009 à concurrence de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et la taxe foncière pour l'année 2005 due par [M] [W]'; Statuant à nouveau, de, Prononcer qu'une compensation légale s'est opérée le 1er octobre 2005 par la seule force de la loi d'un montant de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et la taxe foncière pour l'année 2005 due par [M] [W]'; Prononcer l'annulation et la mainlevée de la compensation légale et de ses effets que l'administration allègue à la date du 25 janvier 2005 à concurrence de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et l'impôt sur le revenu de l'année 1990 dû par [M] [W]'; Prononcer l'annulation et la mainlevée de la compensation légale et de ses effets allégués par l'administration aux dates des 25 juin et 25 septembre 2009 à concurrence de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et la taxe foncière pour l'année 2005 due par [M] [W]'; Prononcer la caducité de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale à l'encontre de [M] [W] consécutivement à la mainlevée et l'annulation des compensations légales et de leurs effets que l'administration allègue aux 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009'; Ordonner la mainlevée de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale à l'encontre de [M] [W] consécutivement à la mainlevée et l'annulation des compensations légales et de leurs effets que l'administration allègue aux 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009'; Prononcer la prescription de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de [M] [W] sous le numéro 53113 et de l'action en recouvrement y afférente ; Prononcer la décharge totale de l'obligation de payer au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de [M] [W] sous le numéro 53113'; Prononcer la décharge totale de l'obligation de payer au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de [M] [W] sous le numéro 53113 ; Prononcer la prescription de la taxe foncière de 2005 mise à la charge de [M] [W] et mise en recouvrement le 31 août 2005 et de l'action en recouvrement y afférente ; Prononcer la décharge totale de l'obligation de payer au titre de la taxe foncière de 2005 mise à la charge de [M] [W] et mise en recouvrement le 31 août 2005 ; Condamner l'Etat le directeur des finances publiques de la direction départementale des finances publiques des Alpes Maritimes et le comptable public du SIP du centre des finances publiques de [Localité 1] [Localité 4] à verser à Maître [V] [A] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, ladite condamnation valant renonciation à l'indemnisation prévue à l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. [M] [W] a notifié le 13 avril 2026, veille de la clôture, des conclusions, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour ajouter les questions prioritaires de constitutionnalité déposées devant le juge de l'exécution de [Localité 5]. Elle a notifié ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [M] [W] reprend les demandes formées le 13 avril 2026 et y ajoute la production du mémoire de l'administration relativement aux QPC, elle sollicite de la cour de': Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026, La déclarer recevable en son appel, Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021, en ce qu'il a': -débouté [M] [W] de sa demande tendant à voir dire que l'administration fiscale n'a jamais adressé la lettre de rappel rendue obligatoire par l'article L.255 du LPF, -débouté [M] [W] de sa demande tendant à voir dire que la créance de l'administration fiscale est devenue prescrite au 5 janvier 2003 en suite de l'irrégularité commise par l'administration, -débouté [M] [W] de sa demande tendant à dire que la mise en demeure de payer du 11 avril 2019 est nulle car irrégulière en ce qu'elle met en recouvrement une somme prescrite, -débouté [M] [W] de sa demande en annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019 notifiée par monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], -condamné [M] [W] à payer la somme de 400 euros à monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], et les entiers dépens, -rejeté les autres demandes, -débouté [M] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, In limine litis, de, Ordonner le renvoi devant le tribunal des conflits pour qu'il décide de la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire pour': *statuer sur l'absence de notification de l'avis de compensation et de ses effets, *prononcer la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale résultant de l'absence de notification de l'avis de compensation légale et de ses effets, *prononcer la décharge totale de l'obligation de payer résultant de l'absence de notification de l'avis de compensation légale et de ses effets, *statuer sur l'absence de notification de la lettre de rappel, *prononcer la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale résultant de l'absence de notification de la lettre de rappel, *prononcer la décharge totale de l'obligation de payer résultant de l'absence de notification de la lettre de rappel, Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal des conflits en application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015'; Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif de Nice sur les questions prioritaires de constitutionnalité déposées dans le cadre de l'instance n°2507274-1'; Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur les questions prioritaires de constitutionnalité déposées dans le cadre de l'instance n°2507274-1'; Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil Constitutionnel sur les questions prioritaires de constitutionnalité déposées dans le cadre de l'instance n°2507274-1'; Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse sur les questions prioritaires de constitutionnalité déposées dans le cadre de l'instance RG n°26/220 et RG n°26/221'; Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur les questions prioritaires de constitutionnalité déposées dans le cadre de l'instance RG n°26/220 et RG n°26/221'; Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil Constitutionnel sur les questions prioritaires de constitutionnalité déposées dans le cadre de l'instance RG n°26/220 et RG n°26/221'; Prononcer la caducité de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale contre [M] [W] consécutivement à l'annulation et la mainlevée des compensations légales et de leurs effets que l'administration allègue aux dates des 25 janvier 2005 et 25 juin 2009 et 25 septembre 2009'; Prononcer la caducité de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale contre [M] [W] consécutivement à l'annulation et la mainlevée des compensations légales et de leurs effets que l'administration allègue à la date du 25 janvier 2005 à concurrence de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et l'impôt sur le revenu de l'année 1990 dû par [M] [W]'; Prononcer l'annulation et la mainlevée de la compensation légale et de ses effets allégués par l'administration aux dates des 25 juin et 25 septembre 2009 à concurrence de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et la taxe foncière pour l'année 2005 due par [M] [W]'; Statuant à nouveau, de, Prononcer qu'une compensation légale s'est opérée le 1er octobre 2005 par la seule force de la loi d'un montant de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et la taxe foncière pour l'année 2005 due par [M] [W]'; Prononcer l'annulation et la mainlevée de la compensation légale et de ses effets que l'administration allègue à la date du 25 janvier 2005 à concurrence de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et l'impôt sur le revenu de l'année 1990 dû par [M] [W]'; Prononcer l'annulation et la mainlevée de la compensation légale et de ses effets allégués par l'administration aux dates des 25 juin et 25 septembre 2009 à concurrence de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et la taxe foncière pour l'année 2005 due par [M] [W]'; Prononcer la caducité de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale à l'encontre de [M] [W] consécutivement à la mainlevée et l'annulation des compensations légales et de leurs effets que l'administration allègue aux 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009'; Ordonner la mainlevée de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale à l'encontre de [M] [W] consécutivement à la mainlevée et l'annulation des compensations légales et de leurs effets que l'administration allègue aux 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009'; Prononcer la prescription de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de [M] [W] sous le numéro 53113 et de l'action en recouvrement y afférente en ce que le commandement de payer en date du 19 juin 2001 n'a pas pu interrompre la prescription à défaut d'avoir été précédé d'une lettre de rappel'; Prononcer la décharge totale de l'obligation de payer au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de [M] [W] sous le numéro 53113 en ce que le commandement de payer en date du 19 juin 2001 n'a pas pu interrompre la prescription à défaut d'avoir été précédé d'une lettre de rappel'; Prononcer la prescription de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de [M] [W] sous le numéro 53113 et de l'action en recouvrement y afférente en ce que ni les compensations légales successives des 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009 ni les actes de poursuites les séparant devenus caducs n'ont pu interrompre la prescription à défaut d'avoir fait l'objet d'un vais de compensation'; Prononcer la décharge totale de l'obligation de payer au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de [M] [W] sous le numéro 53113 en ce que ni les compensations légales successives des 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009 ni les actes de poursuites les séparant devenus caducs n'ont pu interrompre la prescription à défaut d'avoir fait l'objet d'un vais de compensation'; Prononcer la prescription de la taxe foncière de 2005 mise à la charge de [M] [W] et mise en recouvrement le 31 août 2005 et de l'action en recouvrement y afférente en ce que ni les compensations légales successives des 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009 ni les actes de poursuites les séparant devenus caducs n'ont pu interrompre la prescription à défaut d'avoir fait l'objet d'un vais de compensation'; Prononcer la décharge totale de l'obligation de payer au titre de la taxe foncière de 2005 mise à la charge de [M] [W] et mise en recouvrement le 31 août 2005 en ce que ni les compensations légales successives des 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009 ni les actes de poursuites les séparant devenus caducs n'ont pu interrompre la prescription à défaut d'avoir fait l'objet d'un vais de compensation'; Condamner l'Etat le directeur des finances publiques de la direction départementale des finances publiques des Alpes Maritimes et le comptable public du SIP du centre des finances publiques de [Localité 1] [Localité 4] à verser à Maître [V] [A] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, ladite condamnation valant renonciation à l'indemnisation prévue à l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. En synthèse des différentes conclusions, [M] [W] fait valoir en substance que': -elle subit des dénis de justice du fait des juridictions judiciaires et administratives qui se déclarent incompétentes pour connaître des questions qu'elle pose, -elle est fondée à demander un renvoi devant le tribunal des conflits en raison du conflit négatif de compétence existant, -la cour de céans devra à tout le moins surseoir à statuer dans l'attente des décisions à venir sur les questions prioritaires de constitutionnalité actuellement pendantes devant le juge de l'exécution de [Localité 5], -le juge de l'exécution est compétent pour connaître de l'irrégularité d'un acte de poursuite et de la prescription de l'action en recouvrement de la créance fiscale qui en résulte, et de la décharge de l'obligation de payer, -en l'espèce la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'irrégularité de la mise en demeure du 11 avril 2019 qui n'a pas été précédée de la lettre de mise en demeure exigée par l'article L.255 du LPF, -elle est également compétente pour connaître de la régularité des compensations intervenues en 2005 et 2009 et de l'absence d'envoi de l'avis de compensation, question qui ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et qui doit s'analyser au regard de l'évolution du litige et de la survenance d'un élément nouveau puisque révélé par l'administration fiscale en cours d'instance par des aveux judiciaires formés les 1er et 5 avril 2022, -l'administration fiscale ne peut lui opposer la forclusion ou la sécurité juridique alors que le délai pour contester les compensations est difficilement définissable en l'absence de l'envoi de l'avis de compensation, -elle ne pouvait contester des compensations dont elle n'a eu connaissance qu'en avril 2022, -le grief tiré de l'absence de la lettre de rappel et de l'avis de compensation découle des procédures qu'elle a dû engager jusqu'au plus hautes juridictions judiciaire et administrative, -il ne pouvait y avoir de compensation entre la taxe foncière et l'impôt sur le revenu, -il ne pouvait y avoir de compensation avec la taxe foncière en 2009, -par ces compensations illégales en 2005 et 2009 l'administration fiscale a entaché de caducité les actes de poursuites émis entre le 25 janvier 2005 et le 25 juin 2009, -elle peut invoquer les articles L.80 A et L. 274 du LPF pour dire que la caducité des actes de poursuites engendre la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale, -la cour de céans est compétente pour statuer sur l'absence de lettre de rappel, et pour tirer les conséquences de cette irrégularité qui s'imposent sur la prescription de l'action en recouvrement, -la réclamation contentieuse avec demande de sursis à paiement a pour effet de rendre caduque la première lettre de rappel de sorte que le comptable public aurait dû en adresser une nouvelle, -en l'espèce il n'est justifié d'aucune lettre de rappel, la procédure de recouvrement est donc nulle, et l'action en recouvrement prescrite car aucun acte de poursuite n'a pu valablement l'interrompre, -elle reproche à l'administration d'avoir fait l'objet d'une procédure injuste à son encontre car elle n'est pas 'une fraudeuse' et en appel à la juridiction de céans pour mettre un terme à cette procédure. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] (SIP [Localité 1]) demande à la cour de': Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de [M] [W] [M] tendant à voir ordonner le renvoi devant le Tribunal des conflits, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des conflits et de prononcer la mainlevée et caducités des actes de poursuites en conséquence des compensations légales critiquées Juger que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour trancher la question de la prescription de l'action en recouvrement. Juger irrecevable comme prescrite la contestation de [M] [W] Condamner [M] [W] au paiement d'un montant de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 en ce qu'il a : Débouté [M] [W] de sa demande en annulation de la mise en demeure en date du 11 avril 2019, notifiée par Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] ; Condamné [M] [W] à payer à Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de quatre cents euros (400 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné [M] [W] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; Rejeté tous autres chefs de demandes. Débouter [M] [W] de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes. Rejeter (sic) [M] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens. Condamner [M] [W] au paiement d'un montant de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] (SIP [Localité 1]) demande à la cour de': Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 14 avril 2026 et juger ses conclusions récapitulatives recevables'; Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de [M] [W] tendant à voir ordonner le renvoi devant le tribunal des conflits, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des conflits et de prononcer la mainlevée et caducités des actes de poursuites en conséquence des compensations légales critiquées'; Juger que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour trancher la question de la prescription de l'action en recouvrement. Juger irrecevable comme prescrite la contestation de [M] [W]'; La condamner au paiement de la somme d'un montant de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a : ' Débouté [M] [W] de sa demande en annulation de la mise en demeure en date du 11 avril 2019, notifiée par monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1]; ' Condamné [M] [W] à payer à Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de quatre cents euros (400 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [M] [W] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; ' Rejeté tous autres chefs de demandes. Débouter [M] [W] de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes. Rejeter les demandes de [M] [W]'; La condamner au paiement d'un montant de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. En synthèse de ces deux jeux conclusions, le SIP de [Localité 1] soutient que': -[M] [W] a notifié des conclusions la veille de la clôture de l'instruction et qu'il n'a pu conclure dans le délai restant, que la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée au regard du principe du contradictoire, -les demandes de [M] [W] tendant à la saisine du tribunal des conflits pour qu'il soit statué les compensations fiscales, et le défaut d'envoi de l'avis de compensation sont nouvelles et irrecevables en application des articles 562 et 564 du Code de procédure civile, -si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la régularité des actes il ne l'est pas pour trancher la question de la prescription d'autant que de nombreux actes interruptifs de la prescription sont intervenus et que la juridiction administrative a jugé le 20 juin 2014 que l'appelante était irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir car elle ne l'avait pas invoquée au stade de la réclamation devant le comptable public, -dans la même décision le juge administratif précisait que la caducité d'un acte de poursuite ne privait pas l'ace litigieux de son effet interruptif de l'action en recouvrement, -le tribunal administratif a rappelé le 5 juin 2025 que l'absence d'avis prévu à l'article R.257 B 1 du LFP est sans incidence sur l'obligation de payer, il a rejeté la demande d'annulation des compensations formée par [M] [W], -le déni de justice allégué n'existe pas car le tribunal administratif bien que se déclarant incompétent pour juger de la régularité en la forme de l'acte de poursuite a tranché la question relative à l'obligation de payer, -la nullité réclamée est relative à des actes délivrés il y a plus de 15 ou 20 années, qu'elle ne les a pas contestés à l'époque et qu'elle tente par des moyens nouveaux de les attaquer alors qu'elle est forclose pour ce faire, que l'éventuelle nullité ou caducité serait sans incidence sur la prescription de l'action en recouvrement, -il revient au juge administratif de statuer sur la prescription et l'interruption du délai par d'autres actes de poursuite, -la contestation relative aux compensations est intervenue par courrier du 22 mai 2022 et a été rejetée par l'administration le 23 août 2022, que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse s'est déclaré incompétent pour en connaître par jugement qui a fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la cour de céans après arrêt de sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative, que cette contestation, nouvelle dans la présente instance, fait l'objet d'une procédure d'appel, -la contestation relative à l'absence de lettre de rappel de la mise en demeure du 11 avril 2019 est tardive, qu'elle n'a pas précisé dans sa lettre de contestation qu'elle remettait en question le commandement de payer du 19 juin 2021 au motif de l'absence de lettre de rappel et que le juge ne peut se prononcer que sur les justifications qui ont été fournies (articles R.281-1 et R.281-5 du LPF), que le contribuable doit donc présenter l'ensemble de ses moyens lors de la contestation et qu'il est irrecevable à en soulever de nouveau par la suite, ce qui est le cas de [M] [W], -[M] [W] est forclose en application de l'article R.281-3-1 du LPF pour avoir contester le défaut de lettre de rappel préalable au commandement de payer postérieurement au délai de deux mois, -le principe de sécurité juridique s'oppose à la remise en question sans conditions de délai des situation consolidées par l'effet du temps, le délai raisonnable en l'espèce est d'une année à compter de la notification de l'acte de poursuite, qu'ici il s'est écoulé plus de 18 ans après le soi-disant défaut d'envoi de la lettre de rappel, -le juge de l'exécution a justement relevé que [M] [W] ne justifie pas avoir contesté la régularité du commandement de payer, délivré le 19 juin 2001, conformément aux dispositions des article L281 et R281-1 et suivants du LPF, -le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la régularité en la forme de l'acte de poursuite mais pas pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement et l'obligation de payer, -la lettre de rappel a été adressée le 26 juillet 1994 pour la somme de 142945,04 euros au titre des impositions et cotisations sociales pour les années 1989, 1990 et 1991, à [M] [W] à son domicile déclaré [Adresse 3] à [Localité 1], que la présomption de domicile, qui ne peut être combattue que par la preuve d'un changement de résidence, que l'appelante n'a jamais invoqué l'absence de cette lettre de rappel lors de ses contestations, que la preuve informatique de l'adressage de la lettre de rappel du 26 juillet 1994 a été communiquée à [M] [W], -s'agissant des compensations légales, l'administration fiscale soulève la tardiveté de ce moyen après avoir réclamé des explications sur les décomptes produits, . -sur le bordereau de situation du 6 septembre 2021 l'administration fiscale a pratiqué en date du 10 mars 2009 une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la CAVOM pour obtenir le règlement de la dette fiscale sur la retraite perçue par l'appelante s'élevant à la somme de 67960,98 euros, que cette saisie administrative a été dénoncée à [M] [W] par un courrier recommandé adressé le même jour et qui n'a pas été réclamé par l'appelante, qu'à ce titre des versements d'acomptes trimestriels sont effectués depuis le 30 juin 2009 jusqu'à ce jour, - [M] [W] a obtenu en date du 25 janvier 2005 un dégrèvement partiel de la taxe foncière pour l'année 2004 d'un montant de 2310 euros, qu'à cette date, la taxe foncière de l'année 2005 mise en recouvrement le 31 août 2005, n'était ni liquide, ni exigible et par ailleurs, que depuis l'authentification du rappel de l'impôt sur le revenu de 1990, [M] [W] n'avait effectué aucun règlement amiable, que lorsque la taxe foncière 2005 a été émise, [M] [W] a elle-même déduit la somme de 2 310 euros du montant total qui lui était réclamé et payé la différence, soit 2 975 euros, - contrairement à ce que soutient l'avocat de la contribuable qui évoque des «aveux judiciaires des 1er et 5 avril 2022 et 14 avril 2023», [M] [W] a été informée de la compensation légale opérée entre le dégrèvement partiel de la taxe foncière de 2004 et l'impôt sur le revenu de 1990, par un courrier en réponse en date du 12 mars 2007 adressé à son nom et au lieu de son domicile, -que la doctrine fiscale contenue dans le BOI 12C2214 du 01/10/1976 stipule «'En vertu des dispositions de l'article 1290 du Code civil, la compensation éteint les deux obligations en présence comme le feraient deux paiements réciproques, qu'elle s'opère ainsi de plein droit et automatiquement, par le simple effet de la loi. Cependant, une manifestation de volonté est toujours nécessaire au déclenchement du mécanisme compensatoire. Si les conditions tenant aux créances se trouvent naturellement réunies, il suffit que l'une des parties fasse savoir qu'elle entend se prévaloir de la compensation légale. C'est de ce principe que découlent les règles pratiques de mise en 'uvre de la compensation légale dans le domaine fiscal. », qu'à cette date l'opération compensatoire étant régulière au regard des anciens articles 1289 et 1290 du Code civil, lesquels ne prévoyaient pas de formalisme, et qu'en l'espèce elle a été réalisée conformément à la requête de l'appelante telle que cela ressort du courrier précité du 12 mars 2007. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 14 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : [M] [W] indique que le débat soulevé devant le juge de l'exécution par les QPC déposées est indispensable à la solution du litige et à la question de la compétence du juge de l'exécution. Cependant ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une instance pendante devant le juge de l'exécution à l'occasion de la contestation d'un acte distinct de celui objet de la présente procédure. Il n'est pas établi que la solution qui sera apportée à ces QPC est nécessaire à l'issue de la présente instance. Cet élément, pas plus que la production de conclusions et mémoires produits sur cette question devant d'autres juridictions, ne constitue une cause grave au sens de l'article 803 du Code de procédure civile. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée. En application des dispositions de l'article 802 du Code de procédure civile, il y a lieu de considérer que la notification par [M] [W] de ses conclusions le 13 avril 2026, soit la veille de la clôture, ont privé l'intimée de la possibilité d'y répliquer dans le respect du contradictoire. Elles seront déclarées irrecevables comme les conclusions notifiées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 14 avril 2026. *Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi': En vertu de l'article 623 du Code de procédure civile : «La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.» L'article 624 du même code prescrit que : «La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.» L'article 625 dispose que : «Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.» L'article 631 prévoit que : «Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.» En vertu de l'article 632 : «Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.» L 'article 633 du Code de procédure civile dispose que «La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.»' Selon l'article 564 du même code, applicable à la procédure d'appel, «Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»' L'article suivant dispose que «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.». En application de ces dispositions, la faculté donnée aux parties par l'article 565 du Code de procédure civile, de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré. En l'espèce la Cour de cassation a rendu le 28 mai 2025un arrêt dont le dispositif est le suivant: «CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [W] aux fins de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.» La motivation de la Cour de cassation sur la réponse au moyen soulevé par [M] [W] est ainsi libellée': Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : 5. Il résulte de ce texte que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts portant sur la régularité en la forme de l'acte sont portés devant le juge de l'exécution. 6. La contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, alors applicable, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire d'en connaître. 7. Pour dire le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la contestation relative à la prescription de la créance de l'administration fiscale formée par Mme [W], l'arrêt retient que cette réclamation porte sur l'exigibilité de la dette fiscale au regard de la prescription, qui constitue une question de fond, relevant de la seule compétence de la juridiction administrative. 8. En statuant ainsi, alors que la contestation par laquelle la requérante soutenait qu'à défaut d'avoir été précédé de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, le commandement de payer du 19 juin 2001 délivré par l'administration fiscale était entaché d'irrégularité et n'avait, dès lors, pas pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement, se rattachait à la régularité en la forme de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.» Le cadre factuel et procédural est rappelé en ces termes': «'Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), le 11 avril 2019, l'administration fiscale a délivré à Mme [W] une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu,cotisations sociales, majorations et pénalités dues au titre de l'année 1990. 2. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme [W] tendant notamment à la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure. 3. Parallèlement, Mme [W] a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019.». Il résulte des termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation que les parties sont remis dans l'état où elles se trouvaient lors de l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du 23 mars 2023 saisi d'une demande de nullité de la mise en demeure du 11 avril 2019 tiré du défaut d'envoi de la lettre de rappel prévue par l'article L.255 du LPF. En conséquence les demandes de [M] [W] relatives aux compensations fiscales, sont nouvelles et ne relèvent pas de la saisine de la cour de céans saisie sur renvoi de la Cour de cassation. [M] [W] ne peut invoquer l'évolution du litige et l'application du deuxième alinéa de l'article 564 du Code de procédure civile, alors que l'objet du litige de la demande de nullité de la mise en demeure, objet de la présente instance, est différent de celui de la demande de nullité des compensations qui a fait l'objet de la saisine du juge de l'exécution de [Localité 5]. En conséquence les demandes relatives aux compensations fiscales seront déclarées irrecevables. *Sur la demande de renvoi devant le tribunal des conflits': L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2019 dispose : Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. Pour casser et renvoyer l'arrêt rendu par la cour de céans le 17 novembre 2022, la Cour de cassation a ainsi motivé sa décision': «'Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : 5. Il résulte de ce texte que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts portant sur la régularité en la forme de l'acte sont portés devant le juge de l'exécution' 8. En statuant ainsi, alors que la contestation par laquelle la requérante soutenait qu'à défaut d'avoir été précédé de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, le commandement de payer du 19 juin 2001 délivré par l'administration fiscale était entaché d'irrégularité et n'avait, dès lors, pas pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement, se rattachait à la régularité en la forme de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé». Il en résulte que la cour de renvoi est précisément saisie de la question de la compétence du juge de l'exécution telle que rappelée par la Cour de cassation qui l'invite à se déclarer compétente en application de l'article L.281 du LPF, la demande de renvoi préjudiciel devant le Tribunal des conflits ne remplit pas les conditions posées par l'article 32 ci-dessus rappelées. Elle sera en conséquence rejetée. *Sur les demandes de sursis à statuer': Les demandes de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des conflits sont sans objet au regard du rejet de la demande de renvoi préjudiciel pour statuer sur la question du juge compétent pour connaître de la régularité de la mise en demeure en l'absence de lettre de rappel. Les prétentions relatives aux compensations fiscales ayant été déclarées irrecevables il en va ainsi de celles tendant au sursis à statuer en découlant. Les demandes tendant au sursis à statuer seront en conséquence rejetées. * Sur la compétence du juge de l'exécution': Vu les dispositions de l'article L281 du Livre des procédures fiscales, En vertu de ce texte, les contestations relatives à la régularité en la forme de l'acte relèvent du juge de l'exécution, tandis que les contestations qui portent sur l'obligation de payer elle-même, relèvent du juge de l'impôt, administratif ou judiciaire, selon l'impôt concerné. Le Tribunal des conflits a notamment jugé que la contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire d'en connaître. Il résulte des dispositions de l'article L281 du LPF et de leur application par les juridictions judiciaires et administratives, que la question de savoir si un acte est entaché d'irrégularité de sorte qu'il n'a pu interrompre la prescription, relève de la compétence du juge de l'exécution. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le juge de l'exécution compétent pour connaître de la régularité de la mise en demeure du 11 avril 2019 contestée du chef de l'absence de lettre de rappel préalable au commandement de payer du 19 juin 2001. *Sur la contestation': Il convient tout d'abord de relever que contrairement à ce que conclut [M] [W], le juge de l'exécution a déclaré sa contestation recevable mais l'a déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure adressée le 11 avril 2019. [M] [W] fait valoir qu'elle n'a nul besoin de démontrer l'existence d'un grief résultant du défaut de lettre de rappel tel que prévu par l'article L.255 du LPF car celui-ci découle des procédures qu'elle a été contrainte d'engager. [M] [W] reproche au premier juge de l'avoir déboutée sur le fond en contrariété avec la jurisprudence de la Cour de cassation et se réfère à un jugement qu'il a rendu le 25 janvier 2023. Pour le reste, [M] [W] critique le raisonnement du juge de l'exécution sans que l'on puisse rapprocher ses développements au jugement dont appel objet de la présente instance car ils ont trait aux différentes décisions déjà intervenues. Au regard du jugement dont appel, elle indique que deux lettres auraient dû lui être adressées, avant de rappeler le paragraphe en page 7 du jugement, pour en déduire que le juge de l'exécution aurait pu se déclarer compétent pour statuer sur la prescription s'il l'avait suivie dans son argumentation. Elle revendique l'existence d'aveux judiciaires des avocats à la Cour et aux Conseil de l'administration le 1er décembre 2023 et le 21 avril 2025 qui reconnaissent la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement. Le SIP de [Localité 1] indique avoir adressé la lettre de relance prévue à l'article L.255 du LFP en 1994 et produit une capture d'écran pour en justifier, ajoutant qu'il est difficile de communiquer un document datant de cette époque. Le jugement rendu le 23 mars 2021 a retenu les motifs suivants pour débouter [M] [W] de sa demande de nullité de la lettre de mise en demeure du 11 avril 2019': «Madame [M] [W] sollicite l'annulation de la mise en demeure de payer du 11 avril 2019, faisant valoir que l'administration fiscale n'a jamais procédé à la lettre de rappel rendue obligatoire par l'article L.255 du LPF, préalablement à la notification du premier acte de poursuite, à savoir le commandement de payer en date du 19 juin 2001. Elle soutient, en conséquence, que la créance de l'administration fiscale est devenue prescrite au 5 janvier 2003, ensuite de l'irrégularité commise par l'administration. Elle fait valoir que la mise en demeure de payer en date du 11 avril 2019 est, par conséquent, nulle, car irrégulière, en ce qu'elle poursuit le recouvrement d'une somme prescrite. Elle expose que la présente juridiction est parfaitement compétente pour connaître du litige. '/' Une telle lettre doit nécessairement précéder la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. Tel est effectivement le cas du commandement de payer délivré à Madame [W] le 19 juin 2001, celui-ci mentionnant le tarif des frais de poursuite, en application de l'article 1912 du code général des impôts et notamment, s'agissant d'un commandement, des frais s'élevant à 3%. Cependant Madame [M] [W] ne justifie pas avoir contesté la régularité du commandement de payer délivré le 19 juin 2001, conformément aux dispositions des articles L281 et R281-1 et suivants le livre des procédures fiscales, faute d'avoir été précédé d'une lettre de rappel. Cet acte de poursuite est donc régulier. De même elle n'a pas contesté utilement la régularité des poursuites engagées par le comptable public à l'occasion des autres actes d'exécution diligentés par ses soins, puisque certains actes n'ont pas fait l'objet d'une opposition à poursuite, tandis que les contestations formalisées ont toutes été rejetées. Il importe peu à cet égard que les juridictions n'aient pas tranché le fond des contestations de Madame [M] [W], mais uniquement la recevabilité, dans la mesure où il en résulte que les différents actes de poursuite alors contestés n'ont pas été annulés. Ainsi Madame [M] [W] n'ayant pas contesté le commandement décerné à son encontre le 19 juin 2001, dans le délai de deux mois à partir de la notification de cet acte de poursuites, elle n'est plus recevable, à l'occasion de la contestation d'un nouvel acte de poursuite (en l'espèce, la lettre de mise en demeure du 11 avril 2019), en vue du recouvrement de la même créance, à invoquer l'irrégularité tenant au fait que le commandement délivré en 2001 n'aurait pas été précédé de l'envoi d'une lettre de rappel. Elle ne peut dès lors se prévaloir du fait que ce commandement de 2001, faute d'avoir été précédé de la lettre de relance imposée par l'article L.255 du LPF, alors encore en vigueur, n'a pas valablement interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement et que ce délai était expiré à la date de notification de la lettre de mise en demeure litigieuse''». A hauteur d'appel, [M] [W] ne justifie pas plus avoir contesté le commandement de payer délivré le 19 juin 2001 dans le délai légal de deux mois. En conséquence c'est à bon droit que le juge de première instance, après avoir relevé qu'elle ne pouvait à l'occasion de la délivrance de la lettre de mise en demeure du 11 avril 2019, revenir sur la régularité d'un acte de poursuite antérieur incontesté valablement, a débouté [M] [W] de sa demande tendant à obtenir la nullité de la lettre de mise en demeure du 11 avril 2019. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. * Sur les dépens et frais irrépétibles : Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs. A hauteur de cour, il convient d'accorder au comptable public du SIP de [Localité 1], contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [M] [W], qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026, DÉCLARE irrecevables les conclusions de [M] [W] notifiées tardivement le 13 avril 2026, DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par les parties postérieurement au 14 avril 2026, DÉCLARE irrecevables les demandes relatives aux compensations fiscales, REJETTE les demandes de sursis à statuer, CONFIRME le jugement rendu le 23 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant, CONDAMNE [M] [W] à payer à Monsieur le comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1], la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE [M] [W] de sa demande à ce titre ; CONDAMNE [M] [W] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND SUR SAISINE APRES CASSATION DU 02 JUILLET 2026 N°2026/342 Rôle N° RG 25/12593 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJEC [M] [W] C/ LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP DE [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jane AMOURIC Me Maxime ROUILLOT Décision déférée à la Cour : sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n°X23-16.603 ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 17 novembre 2022, enregistré sous le n° RG 21/05561, lequel avait statué sur appel d'un jugement du Juge de l'exécution tribunal judiciaire de Grasse du 23 mars 2021 enregistré sous le n° de RG 19-05377 APPELANTE -DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION Madame [M] [W] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Charles-Eloi GERVAL, avocat au barreau de GRASSE, INTIMÉ - DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP DE [Localité 1] domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 2] représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, puis prorogé au 02 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * A la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a réclamé à [M] [W] des cotisations d'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des majorations et pénalités, au titre des années 1989, 1990 et 1991. [M] [W] a obtenu devant les juridictions administratives le dégrèvement des sommes dues au titre des années 1989 et 1991. L'administration fiscale poursuit le recouvrement des sommes dues pour l'année 1990. Le 19 juin 2001, l'administration fiscale a adressé à [M] [W] un commandement de payer ces sommes. Le 9 octobre 2015, l'administration fiscale a adressé à [M] [W] une mise en demeure de lui payer la somme de 56664, 36 euros au titre de l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des majorations et pénalités afférentes à l'année 1990. Un recours devant le tribunal administratif a été déclaré irrecevable par ordonnance du 2 octobre 2016. Le juge de l'exécution saisi d'une contestation sur cette mise en demeure a déclaré le recours de [M] [W] irrecevable. Ce jugement du 6 novembre 2017 a été confirmé par arrêt du 27 juin 2019. Le 11 avril 2019, l'administration fiscale a adressé à [M] [W] une mise en demeure de lui payer la somme de 53822, 29 euros au titre de l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des majorations et pénalités afférentes à l'année 1990. [M] [W] a saisi la juridiction administrative, notamment, d'une demande de décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Parallèlement, [M] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande d'annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019. Par jugement du 23 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse : - a déclaré recevable la contestation de [M] [W], - s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - a débouté Mme [W] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019; - a débouté le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Par un arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - dit le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la prescription de la créance de l'État ; - dit n'y avoir lieu à renvoyer Mme [W] à mieux se pourvoir en l'état du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 16 juin 2022 ; - rejeté les demandes de Mme [W] aux fins de sursis à statuer ; - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamné Mme [W] à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts'; -a condamné, au vu de l'article 700 du Code de procédure civile, [M] [W] à payer à l'État français en la personne du comptable public du SIP de [Localité 1] la somme de 2500 euros'; -l'a condamnée aux dépens de l'instance d'appel dans les conditions de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle'; -a rejeté toute autre demande. [M] [W] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 28 mai 2025 la Cour de cassation a': -Cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [W] aux fins de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; -Remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée'; -Condamné le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] ville, venant aux droits du comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques aux dépens ; -En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] ville, venant aux droits du comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, à payer à la SAS Boucard-Capron-Maman la somme de 2 500 euros ; [M] [W] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence par déclaration RPVA du 28 octobre 2025. Par avis du 6 novembre 2025, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries de la chambre 1-9 de la cour d'appel du 13 mai 2026 avec une clôture annoncée au 14 avril 2026. Par conclusions notifiées le 22 décembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [M] [W] demande à la cour de': La déclarer recevable en son appel, Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021, en ce qu'il a': -débouté [M] [W] de sa demande tendant à voir dire que l'administration fiscale n'a jamais adressé la lettre de rappel rendue obligatoire par l'article L.255 du LPF, -débouté [M] [W] de sa demande tendant à voir dire que la créance de l'administration fiscale est devenue prescrite au 5 janvier 2003 en suite de l'irrégularité commise par l'administration, -débouté [M] [W] de sa demande tendant à dire que la mise en demeure de payer du 11 avril 2019 est nulle car irrégulière en ce qu'elle met en recouvrement une somme prescrite, -débouté [M] [W] de sa demande en annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019 notifiée par monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], -condamné [M] [W] à payer la somme de 400 euros à monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], et les entiers dépens, -rejeté les autres demandes, -débouté [M] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, In limine litis, de, Ordonner le renvoi devant le tribunal des conflits pour qu'il décide de la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire pour': *statuer sur l'absence de notification de l'avis de compensation et de ses effets, *prononcer la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale résultant de l'absence de notification de l'avis de compensation légale et de ses effets, *prononcer la décharge totale de l'obligation de payer résultant de l'absence de notification de l'avis de compensation légale et de ses effets, *statuer sur l'absence de notification de la lettre de rappel, *prononcer la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale résultant de l'absence de notification de la lettre de rappel, *prononcer la décharge totale de l'obligation de payer résultant de l'absence de notification de la lettre de rappel, Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal des conflits en application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relative aux questions préjudicielles'; Prononcer la caducité de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale contre [M] [W] consécutivement à l'annulation et la mainlevée des compensations légales et de leurs effets que l'administration allègue aux dates des 25 janvier 2005 et 25 juin 2009 et 25 septembre 2009'; Prononcer la mainlevée et l'annulation de la compensation et de ses effets alléguée par l'administration fiscale à la date du 25 janvier 2025 à concurrence d'un montant de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration au profit de madame [W] d'une part, et de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 dû par madame [W] au profit de l'administration d'autre part'; Prononcer l'annulation et la mainlevée de la compensation légale et de ses effets allégués par l'administration aux dates des 25 juin et 25 septembre 2009 à concurrence de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et la taxe foncière pour l'année 2005 due par [M] [W]'; Statuant à nouveau, de, Prononcer qu'une compensation légale s'est opérée le 1er octobre 2005 par la seule force de la loi d'un montant de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et la taxe foncière pour l'année 2005 due par [M] [W]'; Prononcer l'annulation et la mainlevée de la compensation légale et de ses effets que l'administration allègue à la date du 25 janvier 2005 à concurrence de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et l'impôt sur le revenu de l'année 1990 dû par [M] [W]'; Prononcer l'annulation et la mainlevée de la compensation légale et de ses effets allégués par l'administration aux dates des 25 juin et 25 septembre 2009 à concurrence de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et la taxe foncière pour l'année 2005 due par [M] [W]'; Prononcer la caducité de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale à l'encontre de [M] [W] consécutivement à la mainlevée et l'annulation des compensations légales et de leurs effets que l'administration allègue aux 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009'; Ordonner la mainlevée de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale à l'encontre de [M] [W] consécutivement à la mainlevée et l'annulation des compensations légales et de leurs effets que l'administration allègue aux 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009'; Prononcer la prescription de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de [M] [W] sous le numéro 53113 et de l'action en recouvrement y afférente ; Prononcer la décharge totale de l'obligation de payer au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de [M] [W] sous le numéro 53113'; Prononcer la décharge totale de l'obligation de payer au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de [M] [W] sous le numéro 53113 ; Prononcer la prescription de la taxe foncière de 2005 mise à la charge de [M] [W] et mise en recouvrement le 31 août 2005 et de l'action en recouvrement y afférente ; Prononcer la décharge totale de l'obligation de payer au titre de la taxe foncière de 2005 mise à la charge de [M] [W] et mise en recouvrement le 31 août 2005 ; Condamner l'Etat le directeur des finances publiques de la direction départementale des finances publiques des Alpes Maritimes et le comptable public du SIP du centre des finances publiques de [Localité 1] [Localité 4] à verser à Maître [V] [A] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, ladite condamnation valant renonciation à l'indemnisation prévue à l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. [M] [W] a notifié le 13 avril 2026, veille de la clôture, des conclusions, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour ajouter les questions prioritaires de constitutionnalité déposées devant le juge de l'exécution de [Localité 5]. Elle a notifié ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [M] [W] reprend les demandes formées le 13 avril 2026 et y ajoute la production du mémoire de l'administration relativement aux QPC, elle sollicite de la cour de': Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026, La déclarer recevable en son appel, Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021, en ce qu'il a': -débouté [M] [W] de sa demande tendant à voir dire que l'administration fiscale n'a jamais adressé la lettre de rappel rendue obligatoire par l'article L.255 du LPF, -débouté [M] [W] de sa demande tendant à voir dire que la créance de l'administration fiscale est devenue prescrite au 5 janvier 2003 en suite de l'irrégularité commise par l'administration, -débouté [M] [W] de sa demande tendant à dire que la mise en demeure de payer du 11 avril 2019 est nulle car irrégulière en ce qu'elle met en recouvrement une somme prescrite, -débouté [M] [W] de sa demande en annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019 notifiée par monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], -condamné [M] [W] à payer la somme de 400 euros à monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], et les entiers dépens, -rejeté les autres demandes, -débouté [M] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, In limine litis, de, Ordonner le renvoi devant le tribunal des conflits pour qu'il décide de la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire pour': *statuer sur l'absence de notification de l'avis de compensation et de ses effets, *prononcer la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale résultant de l'absence de notification de l'avis de compensation légale et de ses effets, *prononcer la décharge totale de l'obligation de payer résultant de l'absence de notification de l'avis de compensation légale et de ses effets, *statuer sur l'absence de notification de la lettre de rappel, *prononcer la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale résultant de l'absence de notification de la lettre de rappel, *prononcer la décharge totale de l'obligation de payer résultant de l'absence de notification de la lettre de rappel, Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal des conflits en application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015'; Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif de Nice sur les questions prioritaires de constitutionnalité déposées dans le cadre de l'instance n°2507274-1'; Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur les questions prioritaires de constitutionnalité déposées dans le cadre de l'instance n°2507274-1'; Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil Constitutionnel sur les questions prioritaires de constitutionnalité déposées dans le cadre de l'instance n°2507274-1'; Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse sur les questions prioritaires de constitutionnalité déposées dans le cadre de l'instance RG n°26/220 et RG n°26/221'; Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur les questions prioritaires de constitutionnalité déposées dans le cadre de l'instance RG n°26/220 et RG n°26/221'; Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil Constitutionnel sur les questions prioritaires de constitutionnalité déposées dans le cadre de l'instance RG n°26/220 et RG n°26/221'; Prononcer la caducité de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale contre [M] [W] consécutivement à l'annulation et la mainlevée des compensations légales et de leurs effets que l'administration allègue aux dates des 25 janvier 2005 et 25 juin 2009 et 25 septembre 2009'; Prononcer la caducité de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale contre [M] [W] consécutivement à l'annulation et la mainlevée des compensations légales et de leurs effets que l'administration allègue à la date du 25 janvier 2005 à concurrence de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et l'impôt sur le revenu de l'année 1990 dû par [M] [W]'; Prononcer l'annulation et la mainlevée de la compensation légale et de ses effets allégués par l'administration aux dates des 25 juin et 25 septembre 2009 à concurrence de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et la taxe foncière pour l'année 2005 due par [M] [W]'; Statuant à nouveau, de, Prononcer qu'une compensation légale s'est opérée le 1er octobre 2005 par la seule force de la loi d'un montant de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et la taxe foncière pour l'année 2005 due par [M] [W]'; Prononcer l'annulation et la mainlevée de la compensation légale et de ses effets que l'administration allègue à la date du 25 janvier 2005 à concurrence de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et l'impôt sur le revenu de l'année 1990 dû par [M] [W]'; Prononcer l'annulation et la mainlevée de la compensation légale et de ses effets allégués par l'administration aux dates des 25 juin et 25 septembre 2009 à concurrence de 2310 euros entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l'administration et la taxe foncière pour l'année 2005 due par [M] [W]'; Prononcer la caducité de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale à l'encontre de [M] [W] consécutivement à la mainlevée et l'annulation des compensations légales et de leurs effets que l'administration allègue aux 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009'; Ordonner la mainlevée de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale à l'encontre de [M] [W] consécutivement à la mainlevée et l'annulation des compensations légales et de leurs effets que l'administration allègue aux 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009'; Prononcer la prescription de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de [M] [W] sous le numéro 53113 et de l'action en recouvrement y afférente en ce que le commandement de payer en date du 19 juin 2001 n'a pas pu interrompre la prescription à défaut d'avoir été précédé d'une lettre de rappel'; Prononcer la décharge totale de l'obligation de payer au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de [M] [W] sous le numéro 53113 en ce que le commandement de payer en date du 19 juin 2001 n'a pas pu interrompre la prescription à défaut d'avoir été précédé d'une lettre de rappel'; Prononcer la prescription de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de [M] [W] sous le numéro 53113 et de l'action en recouvrement y afférente en ce que ni les compensations légales successives des 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009 ni les actes de poursuites les séparant devenus caducs n'ont pu interrompre la prescription à défaut d'avoir fait l'objet d'un vais de compensation'; Prononcer la décharge totale de l'obligation de payer au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de [M] [W] sous le numéro 53113 en ce que ni les compensations légales successives des 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009 ni les actes de poursuites les séparant devenus caducs n'ont pu interrompre la prescription à défaut d'avoir fait l'objet d'un vais de compensation'; Prononcer la prescription de la taxe foncière de 2005 mise à la charge de [M] [W] et mise en recouvrement le 31 août 2005 et de l'action en recouvrement y afférente en ce que ni les compensations légales successives des 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009 ni les actes de poursuites les séparant devenus caducs n'ont pu interrompre la prescription à défaut d'avoir fait l'objet d'un vais de compensation'; Prononcer la décharge totale de l'obligation de payer au titre de la taxe foncière de 2005 mise à la charge de [M] [W] et mise en recouvrement le 31 août 2005 en ce que ni les compensations légales successives des 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009 ni les actes de poursuites les séparant devenus caducs n'ont pu interrompre la prescription à défaut d'avoir fait l'objet d'un vais de compensation'; Condamner l'Etat le directeur des finances publiques de la direction départementale des finances publiques des Alpes Maritimes et le comptable public du SIP du centre des finances publiques de [Localité 1] [Localité 4] à verser à Maître [V] [A] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, ladite condamnation valant renonciation à l'indemnisation prévue à l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. En synthèse des différentes conclusions, [M] [W] fait valoir en substance que': -elle subit des dénis de justice du fait des juridictions judiciaires et administratives qui se déclarent incompétentes pour connaître des questions qu'elle pose, -elle est fondée à demander un renvoi devant le tribunal des conflits en raison du conflit négatif de compétence existant, -la cour de céans devra à tout le moins surseoir à statuer dans l'attente des décisions à venir sur les questions prioritaires de constitutionnalité actuellement pendantes devant le juge de l'exécution de [Localité 5], -le juge de l'exécution est compétent pour connaître de l'irrégularité d'un acte de poursuite et de la prescription de l'action en recouvrement de la créance fiscale qui en résulte, et de la décharge de l'obligation de payer, -en l'espèce la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'irrégularité de la mise en demeure du 11 avril 2019 qui n'a pas été précédée de la lettre de mise en demeure exigée par l'article L.255 du LPF, -elle est également compétente pour connaître de la régularité des compensations intervenues en 2005 et 2009 et de l'absence d'envoi de l'avis de compensation, question qui ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et qui doit s'analyser au regard de l'évolution du litige et de la survenance d'un élément nouveau puisque révélé par l'administration fiscale en cours d'instance par des aveux judiciaires formés les 1er et 5 avril 2022, -l'administration fiscale ne peut lui opposer la forclusion ou la sécurité juridique alors que le délai pour contester les compensations est difficilement définissable en l'absence de l'envoi de l'avis de compensation, -elle ne pouvait contester des compensations dont elle n'a eu connaissance qu'en avril 2022, -le grief tiré de l'absence de la lettre de rappel et de l'avis de compensation découle des procédures qu'elle a dû engager jusqu'au plus hautes juridictions judiciaire et administrative, -il ne pouvait y avoir de compensation entre la taxe foncière et l'impôt sur le revenu, -il ne pouvait y avoir de compensation avec la taxe foncière en 2009, -par ces compensations illégales en 2005 et 2009 l'administration fiscale a entaché de caducité les actes de poursuites émis entre le 25 janvier 2005 et le 25 juin 2009, -elle peut invoquer les articles L.80 A et L. 274 du LPF pour dire que la caducité des actes de poursuites engendre la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale, -la cour de céans est compétente pour statuer sur l'absence de lettre de rappel, et pour tirer les conséquences de cette irrégularité qui s'imposent sur la prescription de l'action en recouvrement, -la réclamation contentieuse avec demande de sursis à paiement a pour effet de rendre caduque la première lettre de rappel de sorte que le comptable public aurait dû en adresser une nouvelle, -en l'espèce il n'est justifié d'aucune lettre de rappel, la procédure de recouvrement est donc nulle, et l'action en recouvrement prescrite car aucun acte de poursuite n'a pu valablement l'interrompre, -elle reproche à l'administration d'avoir fait l'objet d'une procédure injuste à son encontre car elle n'est pas 'une fraudeuse' et en appel à la juridiction de céans pour mettre un terme à cette procédure. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] (SIP [Localité 1]) demande à la cour de': Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de [M] [W] [M] tendant à voir ordonner le renvoi devant le Tribunal des conflits, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des conflits et de prononcer la mainlevée et caducités des actes de poursuites en conséquence des compensations légales critiquées Juger que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour trancher la question de la prescription de l'action en recouvrement. Juger irrecevable comme prescrite la contestation de [M] [W] Condamner [M] [W] au paiement d'un montant de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 en ce qu'il a : Débouté [M] [W] de sa demande en annulation de la mise en demeure en date du 11 avril 2019, notifiée par Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] ; Condamné [M] [W] à payer à Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de quatre cents euros (400 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné [M] [W] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; Rejeté tous autres chefs de demandes. Débouter [M] [W] de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes. Rejeter (sic) [M] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens. Condamner [M] [W] au paiement d'un montant de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] (SIP [Localité 1]) demande à la cour de': Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 14 avril 2026 et juger ses conclusions récapitulatives recevables'; Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de [M] [W] tendant à voir ordonner le renvoi devant le tribunal des conflits, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des conflits et de prononcer la mainlevée et caducités des actes de poursuites en conséquence des compensations légales critiquées'; Juger que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour trancher la question de la prescription de l'action en recouvrement. Juger irrecevable comme prescrite la contestation de [M] [W]'; La condamner au paiement de la somme d'un montant de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a : ' Débouté [M] [W] de sa demande en annulation de la mise en demeure en date du 11 avril 2019, notifiée par monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1]; ' Condamné [M] [W] à payer à Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de quatre cents euros (400 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [M] [W] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; ' Rejeté tous autres chefs de demandes. Débouter [M] [W] de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes. Rejeter les demandes de [M] [W]'; La condamner au paiement d'un montant de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. En synthèse de ces deux jeux conclusions, le SIP de [Localité 1] soutient que': -[M] [W] a notifié des conclusions la veille de la clôture de l'instruction et qu'il n'a pu conclure dans le délai restant, que la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée au regard du principe du contradictoire, -les demandes de [M] [W] tendant à la saisine du tribunal des conflits pour qu'il soit statué les compensations fiscales, et le défaut d'envoi de l'avis de compensation sont nouvelles et irrecevables en application des articles 562 et 564 du Code de procédure civile, -si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la régularité des actes il ne l'est pas pour trancher la question de la prescription d'autant que de nombreux actes interruptifs de la prescription sont intervenus et que la juridiction administrative a jugé le 20 juin 2014 que l'appelante était irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir car elle ne l'avait pas invoquée au stade de la réclamation devant le comptable public, -dans la même décision le juge administratif précisait que la caducité d'un acte de poursuite ne privait pas l'ace litigieux de son effet interruptif de l'action en recouvrement, -le tribunal administratif a rappelé le 5 juin 2025 que l'absence d'avis prévu à l'article R.257 B 1 du LFP est sans incidence sur l'obligation de payer, il a rejeté la demande d'annulation des compensations formée par [M] [W], -le déni de justice allégué n'existe pas car le tribunal administratif bien que se déclarant incompétent pour juger de la régularité en la forme de l'acte de poursuite a tranché la question relative à l'obligation de payer, -la nullité réclamée est relative à des actes délivrés il y a plus de 15 ou 20 années, qu'elle ne les a pas contestés à l'époque et qu'elle tente par des moyens nouveaux de les attaquer alors qu'elle est forclose pour ce faire, que l'éventuelle nullité ou caducité serait sans incidence sur la prescription de l'action en recouvrement, -il revient au juge administratif de statuer sur la prescription et l'interruption du délai par d'autres actes de poursuite, -la contestation relative aux compensations est intervenue par courrier du 22 mai 2022 et a été rejetée par l'administration le 23 août 2022, que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse s'est déclaré incompétent pour en connaître par jugement qui a fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la cour de céans après arrêt de sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative, que cette contestation, nouvelle dans la présente instance, fait l'objet d'une procédure d'appel, -la contestation relative à l'absence de lettre de rappel de la mise en demeure du 11 avril 2019 est tardive, qu'elle n'a pas précisé dans sa lettre de contestation qu'elle remettait en question le commandement de payer du 19 juin 2021 au motif de l'absence de lettre de rappel et que le juge ne peut se prononcer que sur les justifications qui ont été fournies (articles R.281-1 et R.281-5 du LPF), que le contribuable doit donc présenter l'ensemble de ses moyens lors de la contestation et qu'il est irrecevable à en soulever de nouveau par la suite, ce qui est le cas de [M] [W], -[M] [W] est forclose en application de l'article R.281-3-1 du LPF pour avoir contester le défaut de lettre de rappel préalable au commandement de payer postérieurement au délai de deux mois, -le principe de sécurité juridique s'oppose à la remise en question sans conditions de délai des situation consolidées par l'effet du temps, le délai raisonnable en l'espèce est d'une année à compter de la notification de l'acte de poursuite, qu'ici il s'est écoulé plus de 18 ans après le soi-disant défaut d'envoi de la lettre de rappel, -le juge de l'exécution a justement relevé que [M] [W] ne justifie pas avoir contesté la régularité du commandement de payer, délivré le 19 juin 2001, conformément aux dispositions des article L281 et R281-1 et suivants du LPF, -le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la régularité en la forme de l'acte de poursuite mais pas pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement et l'obligation de payer, -la lettre de rappel a été adressée le 26 juillet 1994 pour la somme de 142945,04 euros au titre des impositions et cotisations sociales pour les années 1989, 1990 et 1991, à [M] [W] à son domicile déclaré [Adresse 3] à [Localité 1], que la présomption de domicile, qui ne peut être combattue que par la preuve d'un changement de résidence, que l'appelante n'a jamais invoqué l'absence de cette lettre de rappel lors de ses contestations, que la preuve informatique de l'adressage de la lettre de rappel du 26 juillet 1994 a été communiquée à [M] [W], -s'agissant des compensations légales, l'administration fiscale soulève la tardiveté de ce moyen après avoir réclamé des explications sur les décomptes produits, . -sur le bordereau de situation du 6 septembre 2021 l'administration fiscale a pratiqué en date du 10 mars 2009 une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la CAVOM pour obtenir le règlement de la dette fiscale sur la retraite perçue par l'appelante s'élevant à la somme de 67960,98 euros, que cette saisie administrative a été dénoncée à [M] [W] par un courrier recommandé adressé le même jour et qui n'a pas été réclamé par l'appelante, qu'à ce titre des versements d'acomptes trimestriels sont effectués depuis le 30 juin 2009 jusqu'à ce jour, - [M] [W] a obtenu en date du 25 janvier 2005 un dégrèvement partiel de la taxe foncière pour l'année 2004 d'un montant de 2310 euros, qu'à cette date, la taxe foncière de l'année 2005 mise en recouvrement le 31 août 2005, n'était ni liquide, ni exigible et par ailleurs, que depuis l'authentification du rappel de l'impôt sur le revenu de 1990, [M] [W] n'avait effectué aucun règlement amiable, que lorsque la taxe foncière 2005 a été émise, [M] [W] a elle-même déduit la somme de 2 310 euros du montant total qui lui était réclamé et payé la différence, soit 2 975 euros, - contrairement à ce que soutient l'avocat de la contribuable qui évoque des «aveux judiciaires des 1er et 5 avril 2022 et 14 avril 2023», [M] [W] a été informée de la compensation légale opérée entre le dégrèvement partiel de la taxe foncière de 2004 et l'impôt sur le revenu de 1990, par un courrier en réponse en date du 12 mars 2007 adressé à son nom et au lieu de son domicile, -que la doctrine fiscale contenue dans le BOI 12C2214 du 01/10/1976 stipule «'En vertu des dispositions de l'article 1290 du Code civil, la compensation éteint les deux obligations en présence comme le feraient deux paiements réciproques, qu'elle s'opère ainsi de plein droit et automatiquement, par le simple effet de la loi. Cependant, une manifestation de volonté est toujours nécessaire au déclenchement du mécanisme compensatoire. Si les conditions tenant aux créances se trouvent naturellement réunies, il suffit que l'une des parties fasse savoir qu'elle entend se prévaloir de la compensation légale. C'est de ce principe que découlent les règles pratiques de mise en 'uvre de la compensation légale dans le domaine fiscal. », qu'à cette date l'opération compensatoire étant régulière au regard des anciens articles 1289 et 1290 du Code civil, lesquels ne prévoyaient pas de formalisme, et qu'en l'espèce elle a été réalisée conformément à la requête de l'appelante telle que cela ressort du courrier précité du 12 mars 2007. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : [M] [W] indique que le débat soulevé devant le juge de l'exécution par les QPC déposées est indispensable à la solution du litige et à la question de la compétence du juge de l'exécution. Cependant ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une instance pendante devant le juge de l'exécution à l'occasion de la contestation d'un acte distinct de celui objet de la présente procédure. Il n'est pas établi que la solution qui sera apportée à ces QPC est nécessaire à l'issue de la présente instance. Cet élément, pas plus que la production de conclusions et mémoires produits sur cette question devant d'autres juridictions, ne constitue une cause grave au sens de l'article 803 du Code de procédure civile. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée. En application des dispositions de l'article 802 du Code de procédure civile, il y a lieu de considérer que la notification par [M] [W] de ses conclusions le 13 avril 2026, soit la veille de la clôture, ont privé l'intimée de la possibilité d'y répliquer dans le respect du contradictoire. Elles seront déclarées irrecevables comme les conclusions notifiées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 14 avril 2026. *Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi': En vertu de l'article 623 du Code de procédure civile : «La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.» L'article 624 du même code prescrit que : «La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.» L'article 625 dispose que : «Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.» L'article 631 prévoit que : «Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.» En vertu de l'article 632 : «Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.» L 'article 633 du Code de procédure civile dispose que «La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.»' Selon l'article 564 du même code, applicable à la procédure d'appel, «Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»' L'article suivant dispose que «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.». En application de ces dispositions, la faculté donnée aux parties par l'article 565 du Code de procédure civile, de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré. En l'espèce la Cour de cassation a rendu le 28 mai 2025un arrêt dont le dispositif est le suivant: «CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [W] aux fins de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.» La motivation de la Cour de cassation sur la réponse au moyen soulevé par [M] [W] est ainsi libellée': Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : 5. Il résulte de ce texte que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts portant sur la régularité en la forme de l'acte sont portés devant le juge de l'exécution. 6. La contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, alors applicable, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire d'en connaître. 7. Pour dire le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la contestation relative à la prescription de la créance de l'administration fiscale formée par Mme [W], l'arrêt retient que cette réclamation porte sur l'exigibilité de la dette fiscale au regard de la prescription, qui constitue une question de fond, relevant de la seule compétence de la juridiction administrative. 8. En statuant ainsi, alors que la contestation par laquelle la requérante soutenait qu'à défaut d'avoir été précédé de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, le commandement de payer du 19 juin 2001 délivré par l'administration fiscale était entaché d'irrégularité et n'avait, dès lors, pas pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement, se rattachait à la régularité en la forme de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.» Le cadre factuel et procédural est rappelé en ces termes': «'Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), le 11 avril 2019, l'administration fiscale a délivré à Mme [W] une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu,cotisations sociales, majorations et pénalités dues au titre de l'année 1990. 2. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme [W] tendant notamment à la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure. 3. Parallèlement, Mme [W] a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019.». Il résulte des termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation que les parties sont remis dans l'état où elles se trouvaient lors de l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du 23 mars 2023 saisi d'une demande de nullité de la mise en demeure du 11 avril 2019 tiré du défaut d'envoi de la lettre de rappel prévue par l'article L.255 du LPF. En conséquence les demandes de [M] [W] relatives aux compensations fiscales, sont nouvelles et ne relèvent pas de la saisine de la cour de céans saisie sur renvoi de la Cour de cassation. [M] [W] ne peut invoquer l'évolution du litige et l'application du deuxième alinéa de l'article 564 du Code de procédure civile, alors que l'objet du litige de la demande de nullité de la mise en demeure, objet de la présente instance, est différent de celui de la demande de nullité des compensations qui a fait l'objet de la saisine du juge de l'exécution de [Localité 5]. En conséquence les demandes relatives aux compensations fiscales seront déclarées irrecevables. *Sur la demande de renvoi devant le tribunal des conflits': L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2019 dispose : Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. Pour casser et renvoyer l'arrêt rendu par la cour de céans le 17 novembre 2022, la Cour de cassation a ainsi motivé sa décision': «'Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : 5. Il résulte de ce texte que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts portant sur la régularité en la forme de l'acte sont portés devant le juge de l'exécution' 8. En statuant ainsi, alors que la contestation par laquelle la requérante soutenait qu'à défaut d'avoir été précédé de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, le commandement de payer du 19 juin 2001 délivré par l'administration fiscale était entaché d'irrégularité et n'avait, dès lors, pas pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement, se rattachait à la régularité en la forme de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé». Il en résulte que la cour de renvoi est précisément saisie de la question de la compétence du juge de l'exécution telle que rappelée par la Cour de cassation qui l'invite à se déclarer compétente en application de l'article L.281 du LPF, la demande de renvoi préjudiciel devant le Tribunal des conflits ne remplit pas les conditions posées par l'article 32 ci-dessus rappelées. Elle sera en conséquence rejetée. *Sur les demandes de sursis à statuer': Les demandes de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des conflits sont sans objet au regard du rejet de la demande de renvoi préjudiciel pour statuer sur la question du juge compétent pour connaître de la régularité de la mise en demeure en l'absence de lettre de rappel. Les prétentions relatives aux compensations fiscales ayant été déclarées irrecevables il en va ainsi de celles tendant au sursis à statuer en découlant. Les demandes tendant au sursis à statuer seront en conséquence rejetées. * Sur la compétence du juge de l'exécution': Vu les dispositions de l'article L281 du Livre des procédures fiscales, En vertu de ce texte, les contestations relatives à la régularité en la forme de l'acte relèvent du juge de l'exécution, tandis que les contestations qui portent sur l'obligation de payer elle-même, relèvent du juge de l'impôt, administratif ou judiciaire, selon l'impôt concerné. Le Tribunal des conflits a notamment jugé que la contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire d'en connaître. Il résulte des dispositions de l'article L281 du LPF et de leur application par les juridictions judiciaires et administratives, que la question de savoir si un acte est entaché d'irrégularité de sorte qu'il n'a pu interrompre la prescription, relève de la compétence du juge de l'exécution. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le juge de l'exécution compétent pour connaître de la régularité de la mise en demeure du 11 avril 2019 contestée du chef de l'absence de lettre de rappel préalable au commandement de payer du 19 juin 2001. *Sur la contestation': Il convient tout d'abord de relever que contrairement à ce que conclut [M] [W], le juge de l'exécution a déclaré sa contestation recevable mais l'a déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure adressée le 11 avril 2019. [M] [W] fait valoir qu'elle n'a nul besoin de démontrer l'existence d'un grief résultant du défaut de lettre de rappel tel que prévu par l'article L.255 du LPF car celui-ci découle des procédures qu'elle a été contrainte d'engager. [M] [W] reproche au premier juge de l'avoir déboutée sur le fond en contrariété avec la jurisprudence de la Cour de cassation et se réfère à un jugement qu'il a rendu le 25 janvier 2023. Pour le reste, [M] [W] critique le raisonnement du juge de l'exécution sans que l'on puisse rapprocher ses développements au jugement dont appel objet de la présente instance car ils ont trait aux différentes décisions déjà intervenues. Au regard du jugement dont appel, elle indique que deux lettres auraient dû lui être adressées, avant de rappeler le paragraphe en page 7 du jugement, pour en déduire que le juge de l'exécution aurait pu se déclarer compétent pour statuer sur la prescription s'il l'avait suivie dans son argumentation. Elle revendique l'existence d'aveux judiciaires des avocats à la Cour et aux Conseil de l'administration le 1er décembre 2023 et le 21 avril 2025 qui reconnaissent la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement. Le SIP de [Localité 1] indique avoir adressé la lettre de relance prévue à l'article L.255 du LFP en 1994 et produit une capture d'écran pour en justifier, ajoutant qu'il est difficile de communiquer un document datant de cette époque. Le jugement rendu le 23 mars 2021 a retenu les motifs suivants pour débouter [M] [W] de sa demande de nullité de la lettre de mise en demeure du 11 avril 2019': «Madame [M] [W] sollicite l'annulation de la mise en demeure de payer du 11 avril 2019, faisant valoir que l'administration fiscale n'a jamais procédé à la lettre de rappel rendue obligatoire par l'article L.255 du LPF, préalablement à la notification du premier acte de poursuite, à savoir le commandement de payer en date du 19 juin 2001. Elle soutient, en conséquence, que la créance de l'administration fiscale est devenue prescrite au 5 janvier 2003, ensuite de l'irrégularité commise par l'administration. Elle fait valoir que la mise en demeure de payer en date du 11 avril 2019 est, par conséquent, nulle, car irrégulière, en ce qu'elle poursuit le recouvrement d'une somme prescrite. Elle expose que la présente juridiction est parfaitement compétente pour connaître du litige. '/' Une telle lettre doit nécessairement précéder la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. Tel est effectivement le cas du commandement de payer délivré à Madame [W] le 19 juin 2001, celui-ci mentionnant le tarif des frais de poursuite, en application de l'article 1912 du code général des impôts et notamment, s'agissant d'un commandement, des frais s'élevant à 3%. Cependant Madame [M] [W] ne justifie pas avoir contesté la régularité du commandement de payer délivré le 19 juin 2001, conformément aux dispositions des articles L281 et R281-1 et suivants le livre des procédures fiscales, faute d'avoir été précédé d'une lettre de rappel. Cet acte de poursuite est donc régulier. De même elle n'a pas contesté utilement la régularité des poursuites engagées par le comptable public à l'occasion des autres actes d'exécution diligentés par ses soins, puisque certains actes n'ont pas fait l'objet d'une opposition à poursuite, tandis que les contestations formalisées ont toutes été rejetées. Il importe peu à cet égard que les juridictions n'aient pas tranché le fond des contestations de Madame [M] [W], mais uniquement la recevabilité, dans la mesure où il en résulte que les différents actes de poursuite alors contestés n'ont pas été annulés. Ainsi Madame [M] [W] n'ayant pas contesté le commandement décerné à son encontre le 19 juin 2001, dans le délai de deux mois à partir de la notification de cet acte de poursuites, elle n'est plus recevable, à l'occasion de la contestation d'un nouvel acte de poursuite (en l'espèce, la lettre de mise en demeure du 11 avril 2019), en vue du recouvrement de la même créance, à invoquer l'irrégularité tenant au fait que le commandement délivré en 2001 n'aurait pas été précédé de l'envoi d'une lettre de rappel. Elle ne peut dès lors se prévaloir du fait que ce commandement de 2001, faute d'avoir été précédé de la lettre de relance imposée par l'article L.255 du LPF, alors encore en vigueur, n'a pas valablement interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement et que ce délai était expiré à la date de notification de la lettre de mise en demeure litigieuse''». A hauteur d'appel, [M] [W] ne justifie pas plus avoir contesté le commandement de payer délivré le 19 juin 2001 dans le délai légal de deux mois. En conséquence c'est à bon droit que le juge de première instance, après avoir relevé qu'elle ne pouvait à l'occasion de la délivrance de la lettre de mise en demeure du 11 avril 2019, revenir sur la régularité d'un acte de poursuite antérieur incontesté valablement, a débouté [M] [W] de sa demande tendant à obtenir la nullité de la lettre de mise en demeure du 11 avril 2019. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. * Sur les dépens et frais irrépétibles : Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs. A hauteur de cour, il convient d'accorder au comptable public du SIP de [Localité 1], contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [M] [W], qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026, DÉCLARE irrecevables les conclusions de [M] [W] notifiées tardivement le 13 avril 2026, DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par les parties postérieurement au 14 avril 2026, DÉCLARE irrecevables les demandes relatives aux compensations fiscales, REJETTE les demandes de sursis à statuer, CONFIRME le jugement rendu le 23 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant, CONDAMNE [M] [W] à payer à Monsieur le comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1], la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE [M] [W] de sa demande à ce titre ; CONDAMNE [M] [W] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1290, code de procedure civile 633, code de procedure civile 802, code civil 1289, code general des impots 1912, code de procedure civile 623). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1290, code civil 1289
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en commun : code civil 1290, code civil 1289
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en commun : code civil 1290, code civil 1289
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en commun : code civil 1290, code civil 1289
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en commun : code civil 1290, code civil 1289
- 25 novembre 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/03569
en commun : code civil 1290, code civil 1289
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/02045
en commun : code civil 1290, code civil 1289
Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:28:10.292Z.