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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 24 juin 2026, n° 25/12453

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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE



Suivant une ordonnance de taxe rendue par le magistrat taxateur du tribunal de proximité de Cannes en date du 25 juillet 2025, les honoraires de monsieur [S] [Q] ont été taxés à hauteur de 8.502,72 euros, avec autorisation de se faire remettre la somme de 7.770 € consignée au greffe, le versement de la somme supplémentaire de 732,72 euros étant ordonné, et mis à la charge de monsieur [L] [U]. 



Cette ordonnance a été signifiée à monsieur [L] [U] par monsieur [S] [Q] par courrier recommandé avec avis de réception dont le numéro est mentionné (RAR n°880000114265706U) daté du 23 septembre 2025 dans la correspondance (sans avis de réception joint). 



Par courrier reçu à la cour d'appel le 24 octobre 2025 (courrier daté dans la correspondance du 21 octobre 2025 sans qu'aucun justificatif d'envoi ne soit joint), monsieur [L] [U] a fait appel de cette décision, sollicitant de voir ' réduire les honoraires de l'expert à une somme

conforme aux exigences réellement accomplies' (3.500 à 4.000 € maximum, provision incluse).



L'audience s'est tenue en date du 20 mai 2026 en présence des parties.

Monsieur [U] a entendu produire des documents et une note explicative dont il n'avait pas donné connaissance à l'intimé, celui-ci ne sollicitant pas le renvoi et ayant pu prendre connaissance succinctement de ces documents lors de l'audience (oralité des débats). 



Monsieur [U] a contesté devoir la somme de 732,72 euros en plus de la consignation.

Sur les sommes consignées, il a entendu contester la somme de 2.393,15 euros correspondant à « une étude de documents non faite ».

Il a contesté le taux de rémunération horaire appliquée à hauteur de 150 € HT, exposant que la rémunération des experts s'effectuait entre 120 et 170 euros de l'heure dans le ressort de la cour d'appel et qu'il pensait que 120 € étaient largement suffisants, sollicitant par suite de la réduction du taux horaire, une réduction du montant de la rémunération de l'expert de 1.600 € HT. 

Il a contesté « les rédactions de pré-rapports, les observations, les réponses », estimant notamment que c'était de manière infondée que l'expert avait doublé les heures de rédaction pour répondre aux observations des parties. Enfin, monsieur [U] a sollicité une réduction des frais de photocopies couleur en ce que l'ensemble des photocopies au nombre de 86 avait été facturé à 1,10 € par copie tandis qu'au-delà de la 10e photocopie est applicable un tarif dégressif, qui fait passer la photocopie à 0,33 euros pour chaque photocopie supplémentaires à partir de la 11ème.

Pour le surplus, il a renvoyé à une note exposant ses motifs d'appel développés.



En réponse, monsieur [Q] a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique qu'il a fourni une facture détaillée de son intervention, produite aux débats, devant le juge taxateur et qu'elle justifie la taxation des honoraires au montant tel que fixé par celui-ci.

Sur l'expertise, il mentionne qu'il s'agissait d'un bornage avec des opérations préalables à mener. 

Relativement au taux horaire, il a indiqué qu'il est expert géomètre depuis 1997 et inscrit sur la liste de la cour d'appel depuis 2010; compte tenu de son expérience et de l'expertise effectée, il estime que la somme horaire de 150 €, correspondant au montant médian appliqué sur le ressort de la cour d'appel, se justifie.



À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité du recours



En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du Code de procédure civile, les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la Cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le Premier Président de la Cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la Cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. 

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. 

Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.



La date de signification de la décision de taxation dont appel n'ayant pu être précisément déterminée (sur justificatif) et l'écart minime entre la date mentionné au courrier de l'expert joint à la décision adressée et la date de réception de l'appel par la cour (la date d'envoi étant inconnue), il sera considéré que l'appel a été exercé dans le délai légal. 



En outre, aucune des modalités affectant la recevabilité n'ayant fait l'objet d'une discussion entre les parties, l'appel sera jugé recevable.





Sur la demande en réduction des honoraires dus à l'expert



Aux termes de l'article 719 du Code de procédure civile, « Les demandes contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par un ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718. »



Aux termes de l'article 720 du même texte, « Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice des officiers publics ou ministériels dans le mode de calcul n'est pas déterminée par une disposition réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.»



A titre liminaire, il sera observé que monsieur [U] soulève des moyens et arguments à l'appui de ses demandes ne relevant pas de la compétence de la présente juridiction relative à la taxation des diligences par les experts.

En effet, les points 'A' à 'F' de ses conclusions seront écartés en ce qu'ils se rapportent à des « erreurs » imputées à l'expert dans l'exercice de sa mission ; il est notamment soutenu que :

- « A. La mission fondamentale de recherche documentaire n'a pas été accomplie » ; 

- « B. Les conclusions du rapport contredisent les actes transmis par les parties » ; 

- « C. Contradictions internes du rapport » ; 

- «D. Erreur sur la numérotation des lots- défaut d'analyse du lotissement [R] » ;

- «E. Erreur grossière : confusion entre permis de conduire et permis de construire » [vraisemblablement une erreur de plume décelée par monsieur [U] en page 26 du rapport].

- «F. Erreur de référence cadastrale » [erreur formelle relevée en page 6 du rapport]



Monsieur [U] dispose de la possibilité de solliciter une expertise complémentaire ou une contre-expertise dans l'hypothèse où certains points dont l'utilité lui paraît avérée n'ont pas fait l'objet de l'expertise et pourraient avoir une incidence dans la discussion de l'affaire au fond. 

De même, dans l'hypothèse d'une faute déontologique de l'expert, il peut saisir la juridiction compétente ; la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer sur les points précités et le débat sur une éventuelle faute dans l'exercice de la mission ne peut être mené concomitamment au présent débat sur la rémunération. 



La rémunération est calculée au vu des diligences accomplies, de la complexité des opérations d'expertise et du niveau de l'expert -notamment au vu de sa spécialité, de son expérience et de son ancienneté ès qualité.



Il résulte de l'examen du pré-rapport, qui est le seul versé aux débats, qu'il s'agit d'une expertise d'une complexité moyenne. Toutefois, de nombreuses observations ont été adressées par les parties et il ne peut valablement être reproché à l'expert d'y avoir répondu par des dires, qui ont nécessairement augmenté le temps d'étude du dossier d'une manière conséquente. À cet égard, il n'est pas étonnant, contrairement à ce qui a été relevé lors de l'audience par monsieur [U], que le temps de rédaction du rapport en ait été décuplé. 

Monsieur [U] conteste la rédaction du pré-rapport sans justifier de motif pour ce faire; sur ce point, il doit être observé que la rédaction d'un pré-rapport est une démarche classique en matière d'expertise ; de surcroît, en l'espèce, elle apparaît opportune au regard des nombreux échanges qui s'en sont suivis entre les parties. 



Les points abordés de 'G' à 'I' par monsieur [U] seront successivement repris, comme étant des questions afférentes à la contestation sur les honoraires. 



Sur le « dépassement d'honoraires au-delà de la provision judiciaire fixée »



Il s'agit du paragraphe «G » des écritures de monsieur [U].

La provision initiale, fixée à 2.000 €, a été complétée d'une consignation complémentaire d'un montant de 7.700 € portant le total provisionnel à la somme de 7.770 €. De sorte que le complément à verser tel que fixé par le juge au jour de la taxation a été de 732,72 euros. 



Monsieur [U] affirme que monsieur [Q] n'aurait donc pas dû facturer au-delà de la provision totale de 7770 € judiciairement fixée, sans qu'une nouvelle ordonnance du juge ne l'y autorise.

Il est classique de compléter les provisions versées par une somme complémentaire de la taxation finale ; les textes prévoient que la majeure partie de la somme doit être constituée par la provision.

 Tel est le cas en l'espèce et le complément taxé à hauteur de 732,72 euros, apparaît minime au regard du montant total taxé; en outre, ce complément a été justifié sur factures par monsieur [Q]. 

Il n'y a donc pas d'irrégularité emportant rejet de la taxation du complément.



Sur la « tarification des photocopies couleur non conforme au barème »



Il s'agit du paragraphe «G » des écritures de monsieur [U].

Monsieur [U] se réfère au document intitulé « éléments d'appréciation pour la fixation des honoraires et frais applicables aux opérations d'expertise non tarifées en matière civile réalisée après le 1er avril 2024-2026 ». 



Monsieur [U] fait valoir que les photocopies couleur ont été facturées 1,10 euro l'unité tandis que le barème susvisé prévoit que les photocopies couleurs sont facturées 0,33 euros pour les copies excédant le nombre 10. 



L'examen de la facture laisse à penser qu'il y a effectivement eu une erreur de facturation. 

Au lieu de 94,60 euros HT, les photocopies couleur devront être facturées à 0,33 € à partir de la 11ème, soit pour 76 photocopies (et non pour 77 ainsi que retenues par monsieur [U] dans son calcul développé dans ses écritures) ; le montant total facturable correspondant aux photocopies couleur s'élèvera donc à 36,08 €, soit un différentiel de 58,52 euros qui seront retranchés aux honoraires dus. 



Il doit être observé, toutefois, que cette observation n'avait pas été formulée à l'adresse du juge taxateur.



Sur le « taux horaire non justifié »



Il s'agit du paragraphe «H » des écritures de monsieur [U]. 

À l'appui de sa demande de voir réduit le taux de rémunération horaire de l'expert a 120 € HT

par heure, monsieur [U] vise encore une fois le barème de la cour d'appel fixant la fourchette de rémunération entre 120 et 170 € HT de l'heure. 

Il soutient que « 150 € n'étant admis exceptionnellement pour des expertises « particulièrement difficiles » réalisées par des experts hautement qualifiés, avec accord préalable du juge ». 

Il poursuit qu'une « expertise de bornage entre deux riverains, quelle que soit la complexité documentaire, ne répond pas à ces critères ». 



Le taux horaire est contesté sur la base d'assertions non documentées.



En effet, il ne peut être accrédité que 150 € HT est un tarif horaire admis exceptionnellement.

En l'espèce, l'affaire est d'une complexité moyenne ; outre bornage, elle implique une étude relative à des servitudes de passage entre riverains ; enfin, l'affaire a donné lieu à une discussion étayée entre les parties, et à des dires d'expert pour y répondre. Les documents produits en annexes, notamment des plans de parcelles, attestent d'une complexité relative de l'affaire. 

Enfin, monsieur [Q] atteste d'une expérience supérieure à la moyenne en qualité de géomètre expert, au vu de son ancienneté en qualité d'expert et par rapport à sa date d'inscription sur la liste des experts de la cour d'appel ; de sorte qu'il ne peut être considéré que son taux horaire est disproportionné, tandis qu'il est à peine supérieur à la moyenne du taux horaire rémunérant les experts selon les préconisations du barème visé (rémunération médiane de 145 € HT de l'heure).



Sur la contestation des sommes dues en paiement d'une « étude de documents non faite »



Cette contestation, émise au jour de l'audience, tandis qu'il a été demandé à monsieur [U] de préciser le détail de ses demandes chiffrées, n'est étayée par aucun élément.



Dès lors, la contestation correspondante n'est qu'alléguée ; elle sera, par suite, rejetée.



Au total



Au total, la rémunération due à monsieur [Q] au titre de sa mission d'expertise sur le terrain propriété de monsieur [U] s'élèvera à : 8.502,72 -58,52 = 8.444,20 euros ; cela correspond à un montant de 674,20 euros restants dus en sus des sommes provisionnelles consignées -celles-ci pouvant être perçues par l'expert.





Sur les demandes accessoires



En l'absence d'objection soulevée sur le coût des photocopies devant le premier juge intervenu pour la taxation des honoraires, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie les ayant engagés.



Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,



Déclarons recevable l'appel interjeté par monsieur [L] [U] sur l'ordonnance rendue par le magistrat taxateur du tribunal de proximité de Cannes en date du 25 juillet 202 fixant les honoraires dus à monsieur [S] [Q] à 8.502,72 euros dont 732,72 euros dus en complément des sommes consignées ;



Infirmons ladite ordonnance ; 



Sur ce, statuant à nouveau,



Taxons les frais, débours et honoraires dus à monsieur [S] [Q] dus par monsieur [L] [U] à la somme de 8.444,20 euros ; 



Autorisons le paiement par la régie du trésor public à monsieur [S] [Q] la somme de 7.770 euros consignée, sous déduction des éventuelles avances perçues ;



Condamnons monsieur [L] [U] à payer à monsieur [S] [Q] la somme complémentaire de 674,20 euros déduction faite de la somme provisionnée ;



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;



Rejetons toute autre demande ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge respective de chacune des parties les ayant engagés.



LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER DELEGUE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 24 JUIN 2026



N° 2026/135 















Rôle N° RG 25/12453 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIZI







[L] [U]





C/



[S] [Q]













































Copie exécutoire délivrée 

le :24-06-2026 

à :[L] [U]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [S] [Q], expert rendue le 25 Juillet 2025 par le Tribunal de proximité de CANNES.



DEMANDEUR



Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





DEFENDEUR



Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me PEREZ Yohan, avocat au barreau de MONTPELLIER

















*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ 



L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique devant



Madame Amandine ANCELIN, Conseillère, 



déléguée par ordonnance du premier président .



en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;



Greffier lors des débats : Madame Laura D'aimé.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026





Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***

EXPOSE DU LITIGE



Suivant une ordonnance de taxe rendue par le magistrat taxateur du tribunal de proximité de Cannes en date du 25 juillet 2025, les honoraires de monsieur [S] [Q] ont été taxés à hauteur de 8.502,72 euros, avec autorisation de se faire remettre la somme de 7.770 € consignée au greffe, le versement de la somme supplémentaire de 732,72 euros étant ordonné, et mis à la charge de monsieur [L] [U]. 



Cette ordonnance a été signifiée à monsieur [L] [U] par monsieur [S] [Q] par courrier recommandé avec avis de réception dont le numéro est mentionné (RAR n°880000114265706U) daté du 23 septembre 2025 dans la correspondance (sans avis de réception joint). 



Par courrier reçu à la cour d'appel le 24 octobre 2025 (courrier daté dans la correspondance du 21 octobre 2025 sans qu'aucun justificatif d'envoi ne soit joint), monsieur [L] [U] a fait appel de cette décision, sollicitant de voir ' réduire les honoraires de l'expert à une somme

conforme aux exigences réellement accomplies' (3.500 à 4.000 € maximum, provision incluse).



L'audience s'est tenue en date du 20 mai 2026 en présence des parties.

Monsieur [U] a entendu produire des documents et une note explicative dont il n'avait pas donné connaissance à l'intimé, celui-ci ne sollicitant pas le renvoi et ayant pu prendre connaissance succinctement de ces documents lors de l'audience (oralité des débats). 



Monsieur [U] a contesté devoir la somme de 732,72 euros en plus de la consignation.

Sur les sommes consignées, il a entendu contester la somme de 2.393,15 euros correspondant à « une étude de documents non faite ».

Il a contesté le taux de rémunération horaire appliquée à hauteur de 150 € HT, exposant que la rémunération des experts s'effectuait entre 120 et 170 euros de l'heure dans le ressort de la cour d'appel et qu'il pensait que 120 € étaient largement suffisants, sollicitant par suite de la réduction du taux horaire, une réduction du montant de la rémunération de l'expert de 1.600 € HT. 

Il a contesté « les rédactions de pré-rapports, les observations, les réponses », estimant notamment que c'était de manière infondée que l'expert avait doublé les heures de rédaction pour répondre aux observations des parties. Enfin, monsieur [U] a sollicité une réduction des frais de photocopies couleur en ce que l'ensemble des photocopies au nombre de 86 avait été facturé à 1,10 € par copie tandis qu'au-delà de la 10e photocopie est applicable un tarif dégressif, qui fait passer la photocopie à 0,33 euros pour chaque photocopie supplémentaires à partir de la 11ème.

Pour le surplus, il a renvoyé à une note exposant ses motifs d'appel développés.



En réponse, monsieur [Q] a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique qu'il a fourni une facture détaillée de son intervention, produite aux débats, devant le juge taxateur et qu'elle justifie la taxation des honoraires au montant tel que fixé par celui-ci.

Sur l'expertise, il mentionne qu'il s'agissait d'un bornage avec des opérations préalables à mener. 

Relativement au taux horaire, il a indiqué qu'il est expert géomètre depuis 1997 et inscrit sur la liste de la cour d'appel depuis 2010; compte tenu de son expérience et de l'expertise effectée, il estime que la somme horaire de 150 €, correspondant au montant médian appliqué sur le ressort de la cour d'appel, se justifie.



À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité du recours



En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du Code de procédure civile, les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la Cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le Premier Président de la Cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la Cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. 

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. 

Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.



La date de signification de la décision de taxation dont appel n'ayant pu être précisément déterminée (sur justificatif) et l'écart minime entre la date mentionné au courrier de l'expert joint à la décision adressée et la date de réception de l'appel par la cour (la date d'envoi étant inconnue), il sera considéré que l'appel a été exercé dans le délai légal. 



En outre, aucune des modalités affectant la recevabilité n'ayant fait l'objet d'une discussion entre les parties, l'appel sera jugé recevable.





Sur la demande en réduction des honoraires dus à l'expert



Aux termes de l'article 719 du Code de procédure civile, « Les demandes contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par un ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718. »



Aux termes de l'article 720 du même texte, « Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice des officiers publics ou ministériels dans le mode de calcul n'est pas déterminée par une disposition réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.»



A titre liminaire, il sera observé que monsieur [U] soulève des moyens et arguments à l'appui de ses demandes ne relevant pas de la compétence de la présente juridiction relative à la taxation des diligences par les experts.

En effet, les points 'A' à 'F' de ses conclusions seront écartés en ce qu'ils se rapportent à des « erreurs » imputées à l'expert dans l'exercice de sa mission ; il est notamment soutenu que :

- « A. La mission fondamentale de recherche documentaire n'a pas été accomplie » ; 

- « B. Les conclusions du rapport contredisent les actes transmis par les parties » ; 

- « C. Contradictions internes du rapport » ; 

- «D. Erreur sur la numérotation des lots- défaut d'analyse du lotissement [R] » ;

- «E. Erreur grossière : confusion entre permis de conduire et permis de construire » [vraisemblablement une erreur de plume décelée par monsieur [U] en page 26 du rapport].

- «F. Erreur de référence cadastrale » [erreur formelle relevée en page 6 du rapport]



Monsieur [U] dispose de la possibilité de solliciter une expertise complémentaire ou une contre-expertise dans l'hypothèse où certains points dont l'utilité lui paraît avérée n'ont pas fait l'objet de l'expertise et pourraient avoir une incidence dans la discussion de l'affaire au fond. 

De même, dans l'hypothèse d'une faute déontologique de l'expert, il peut saisir la juridiction compétente ; la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer sur les points précités et le débat sur une éventuelle faute dans l'exercice de la mission ne peut être mené concomitamment au présent débat sur la rémunération. 



La rémunération est calculée au vu des diligences accomplies, de la complexité des opérations d'expertise et du niveau de l'expert -notamment au vu de sa spécialité, de son expérience et de son ancienneté ès qualité.



Il résulte de l'examen du pré-rapport, qui est le seul versé aux débats, qu'il s'agit d'une expertise d'une complexité moyenne. Toutefois, de nombreuses observations ont été adressées par les parties et il ne peut valablement être reproché à l'expert d'y avoir répondu par des dires, qui ont nécessairement augmenté le temps d'étude du dossier d'une manière conséquente. À cet égard, il n'est pas étonnant, contrairement à ce qui a été relevé lors de l'audience par monsieur [U], que le temps de rédaction du rapport en ait été décuplé. 

Monsieur [U] conteste la rédaction du pré-rapport sans justifier de motif pour ce faire; sur ce point, il doit être observé que la rédaction d'un pré-rapport est une démarche classique en matière d'expertise ; de surcroît, en l'espèce, elle apparaît opportune au regard des nombreux échanges qui s'en sont suivis entre les parties. 



Les points abordés de 'G' à 'I' par monsieur [U] seront successivement repris, comme étant des questions afférentes à la contestation sur les honoraires. 



Sur le « dépassement d'honoraires au-delà de la provision judiciaire fixée »



Il s'agit du paragraphe «G » des écritures de monsieur [U].

La provision initiale, fixée à 2.000 €, a été complétée d'une consignation complémentaire d'un montant de 7.700 € portant le total provisionnel à la somme de 7.770 €. De sorte que le complément à verser tel que fixé par le juge au jour de la taxation a été de 732,72 euros. 



Monsieur [U] affirme que monsieur [Q] n'aurait donc pas dû facturer au-delà de la provision totale de 7770 € judiciairement fixée, sans qu'une nouvelle ordonnance du juge ne l'y autorise.

Il est classique de compléter les provisions versées par une somme complémentaire de la taxation finale ; les textes prévoient que la majeure partie de la somme doit être constituée par la provision.

 Tel est le cas en l'espèce et le complément taxé à hauteur de 732,72 euros, apparaît minime au regard du montant total taxé; en outre, ce complément a été justifié sur factures par monsieur [Q]. 

Il n'y a donc pas d'irrégularité emportant rejet de la taxation du complément.



Sur la « tarification des photocopies couleur non conforme au barème »



Il s'agit du paragraphe «G » des écritures de monsieur [U].

Monsieur [U] se réfère au document intitulé « éléments d'appréciation pour la fixation des honoraires et frais applicables aux opérations d'expertise non tarifées en matière civile réalisée après le 1er avril 2024-2026 ». 



Monsieur [U] fait valoir que les photocopies couleur ont été facturées 1,10 euro l'unité tandis que le barème susvisé prévoit que les photocopies couleurs sont facturées 0,33 euros pour les copies excédant le nombre 10. 



L'examen de la facture laisse à penser qu'il y a effectivement eu une erreur de facturation. 

Au lieu de 94,60 euros HT, les photocopies couleur devront être facturées à 0,33 € à partir de la 11ème, soit pour 76 photocopies (et non pour 77 ainsi que retenues par monsieur [U] dans son calcul développé dans ses écritures) ; le montant total facturable correspondant aux photocopies couleur s'élèvera donc à 36,08 €, soit un différentiel de 58,52 euros qui seront retranchés aux honoraires dus. 



Il doit être observé, toutefois, que cette observation n'avait pas été formulée à l'adresse du juge taxateur.



Sur le « taux horaire non justifié »



Il s'agit du paragraphe «H » des écritures de monsieur [U]. 

À l'appui de sa demande de voir réduit le taux de rémunération horaire de l'expert a 120 € HT

par heure, monsieur [U] vise encore une fois le barème de la cour d'appel fixant la fourchette de rémunération entre 120 et 170 € HT de l'heure. 

Il soutient que « 150 € n'étant admis exceptionnellement pour des expertises « particulièrement difficiles » réalisées par des experts hautement qualifiés, avec accord préalable du juge ». 

Il poursuit qu'une « expertise de bornage entre deux riverains, quelle que soit la complexité documentaire, ne répond pas à ces critères ». 



Le taux horaire est contesté sur la base d'assertions non documentées.



En effet, il ne peut être accrédité que 150 € HT est un tarif horaire admis exceptionnellement.

En l'espèce, l'affaire est d'une complexité moyenne ; outre bornage, elle implique une étude relative à des servitudes de passage entre riverains ; enfin, l'affaire a donné lieu à une discussion étayée entre les parties, et à des dires d'expert pour y répondre. Les documents produits en annexes, notamment des plans de parcelles, attestent d'une complexité relative de l'affaire. 

Enfin, monsieur [Q] atteste d'une expérience supérieure à la moyenne en qualité de géomètre expert, au vu de son ancienneté en qualité d'expert et par rapport à sa date d'inscription sur la liste des experts de la cour d'appel ; de sorte qu'il ne peut être considéré que son taux horaire est disproportionné, tandis qu'il est à peine supérieur à la moyenne du taux horaire rémunérant les experts selon les préconisations du barème visé (rémunération médiane de 145 € HT de l'heure).



Sur la contestation des sommes dues en paiement d'une « étude de documents non faite »



Cette contestation, émise au jour de l'audience, tandis qu'il a été demandé à monsieur [U] de préciser le détail de ses demandes chiffrées, n'est étayée par aucun élément.



Dès lors, la contestation correspondante n'est qu'alléguée ; elle sera, par suite, rejetée.



Au total



Au total, la rémunération due à monsieur [Q] au titre de sa mission d'expertise sur le terrain propriété de monsieur [U] s'élèvera à : 8.502,72 -58,52 = 8.444,20 euros ; cela correspond à un montant de 674,20 euros restants dus en sus des sommes provisionnelles consignées -celles-ci pouvant être perçues par l'expert.





Sur les demandes accessoires



En l'absence d'objection soulevée sur le coût des photocopies devant le premier juge intervenu pour la taxation des honoraires, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie les ayant engagés.



Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,



Déclarons recevable l'appel interjeté par monsieur [L] [U] sur l'ordonnance rendue par le magistrat taxateur du tribunal de proximité de Cannes en date du 25 juillet 202 fixant les honoraires dus à monsieur [S] [Q] à 8.502,72 euros dont 732,72 euros dus en complément des sommes consignées ;



Infirmons ladite ordonnance ; 



Sur ce, statuant à nouveau,



Taxons les frais, débours et honoraires dus à monsieur [S] [Q] dus par monsieur [L] [U] à la somme de 8.444,20 euros ; 



Autorisons le paiement par la régie du trésor public à monsieur [S] [Q] la somme de 7.770 euros consignée, sous déduction des éventuelles avances perçues ;



Condamnons monsieur [L] [U] à payer à monsieur [S] [Q] la somme complémentaire de 674,20 euros déduction faite de la somme provisionnée ;



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;



Rejetons toute autre demande ; 



Laissons les dépens à la charge respective de chacune des parties les ayant engagés.



LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER DELEGUE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 715, code de procedure civile 719, code de procedure civile 718, code de procedure civile 724, code de procedure civile 714). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:28:10.633Z.