Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 1 juillet 2026, n° 25/12130
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS Le Barbier de Wilson a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 7 octobre 2025 (n°2025F00717) qui a, notamment, ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, et désigné la SELARL MJ [Q], représentée par Me [S] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire. La SAS Le Barbier de Wilson a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 17 octobre 2025. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 mars 2026, l'URSSAF PACA a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application des articles L661-1 et R661-6 du code de commerce, faute par l'appelant d'avoir intimé le liquidateur judiciaire. Elle sollicite la condamnation de la SAS Le Barbier de Wilson au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la DCP Badie, Simon-Thibaud & Juston. Par conclusions en réplique aux conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 20 mai 2026, la SAS Le Barbier de Wilson demande à la cour de déclarer l'incident dépourvu de tout fondement, de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel et condamner l'URSSAF à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au profit de Me Mimouna, avocat. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 21 mai 2026. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L661-1 et R661-1 du code de commerce, Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui forme appel à l'encontre d'un jugement de liquidation judiciaire, doit intimer les mandataires judiciaires qui ne sont pas appelants. L'appelant n'ignore au demeurant pas cette obligation légale puisqu'il fait lui-même état d'une affaire similaire dans laquelle cette cour a renvoyé l'affaire à la mise en état et révoqué l'ordonnance de clôture et délivré injonction à l'appelant d'intimer le liquidateur judiciaire afin de régulariser la procédure. Faute de le faire, l'appelant peut y être contraint à peine de radiation de l'affaire, conformément à l'article 381 du code de procédure civile. Il sera dès lors sursis à statuer sur les demandes d'irrecevabilité d'appel et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fait injonction à l'appelante d'intimer la SELARL MJ [Q] prise en la personne de Me [S] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le Barbier de Wilson, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance par le greffe, sous peine de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe'; Faisons injonction à la SAS Le Barbier de Wilson d'intimer la SELARL MJ [Q] prise en la personne de Me [S] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance par le greffe'; Disons que faute par elle de le faire dans le délai imparti, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours'; Sursoyons à statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel et les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Réservons les dépens. Fait à [Localité 2], le 01 juillet 2026 Le greffier Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 25/12130 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIEI Ordonnance n° 2026/M153 S.A.S. LE BARBIER DE WILSON représentée par Me Ridha MIMOUNA, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante URSSAF PACA UNION RECOUVREMENT COTISATIONS ET ALLOCATIONS FAMILIALES PACA représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Gwenael KEROMES, président de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Ségolène PROST, Greffier, Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 01 juillet 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE La SAS Le Barbier de Wilson a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 7 octobre 2025 (n°2025F00717) qui a, notamment, ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, et désigné la SELARL MJ [Q], représentée par Me [S] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire. La SAS Le Barbier de Wilson a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 17 octobre 2025. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 mars 2026, l'URSSAF PACA a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application des articles L661-1 et R661-6 du code de commerce, faute par l'appelant d'avoir intimé le liquidateur judiciaire. Elle sollicite la condamnation de la SAS Le Barbier de Wilson au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la DCP Badie, Simon-Thibaud & Juston. Par conclusions en réplique aux conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 20 mai 2026, la SAS Le Barbier de Wilson demande à la cour de déclarer l'incident dépourvu de tout fondement, de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel et condamner l'URSSAF à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au profit de Me Mimouna, avocat. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 21 mai 2026. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L661-1 et R661-1 du code de commerce, Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui forme appel à l'encontre d'un jugement de liquidation judiciaire, doit intimer les mandataires judiciaires qui ne sont pas appelants. L'appelant n'ignore au demeurant pas cette obligation légale puisqu'il fait lui-même état d'une affaire similaire dans laquelle cette cour a renvoyé l'affaire à la mise en état et révoqué l'ordonnance de clôture et délivré injonction à l'appelant d'intimer le liquidateur judiciaire afin de régulariser la procédure. Faute de le faire, l'appelant peut y être contraint à peine de radiation de l'affaire, conformément à l'article 381 du code de procédure civile. Il sera dès lors sursis à statuer sur les demandes d'irrecevabilité d'appel et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fait injonction à l'appelante d'intimer la SELARL MJ [Q] prise en la personne de Me [S] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le Barbier de Wilson, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance par le greffe, sous peine de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe'; Faisons injonction à la SAS Le Barbier de Wilson d'intimer la SELARL MJ [Q] prise en la personne de Me [S] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance par le greffe'; Disons que faute par elle de le faire dans le délai imparti, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours'; Sursoyons à statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel et les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Réservons les dépens. Fait à [Localité 2], le 01 juillet 2026 Le greffier Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:28:11.196Z.