Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 juin 2026, n° 22/05228
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Faits et Procédure : M. [Y] [M] et Mme [V] [X] ont réservé, via l'agence de voyage la Sarl Star Croisière, une croisière pour deux personnes sur le navire [D] [K], en Polynésie française, sur la période allant du 11 au 21 novembre 2020 et pour un montant total de 14 650 euros, selon facture en date du 26 mai 2020. La Sarl Star Croisières ayant mis le navire à disposition d'une équipe de tournage sur la période de référence, elle a proposé aux consorts [Q] une autre croisière, sur un autre bateau, pour la période initialement réservée, du 11 au 21 novembre 2020. Les prestations proposées dans le cadre de cette autre croisière n'étant pas identiques avec celles proposées sur le navire [D] [K], les consorts [Q] ont refusé cette proposition. La société Star Croisières leur a alors proposé un report de dates, décalant ainsi la croisière, pour la période allant du 6 octobre 2021 au 16 octobre 2021. Le report de la croisière était assorti de frais supplémentaires pour un montant total de 2 816 euros, soit 1 408 euros par personne, et prévoyait la souscription d'une assurance multirisque pandémie pour un montant de 738 euros compte tenu des risques, de sorte que le nouveau prix total était de 17 466 euros. Cette somme, faisant l'objet d'un nouveau devis, a été réglée le 28 octobre 2020. La Sarl Star Croisières a, par la suite, informé les consorts [Q] des changements dans les conditions d'exécution de la croisière liés au contexte de pandémie mondiale. Evoquant différents motifs liés aux changements entre la croisière initialement reservée et celle acceptée selon le second devis, les consorts [M]'[X] ont, par le biais de leur conseil, mis en demeure la Sarl Star Croisières de leur restituer la somme de 17 466 euros par courrier du 10 juin 2021, mise en demeure réitérée à plusieurs reprises. Par acte du 4 octobre 2021, M. [M] et Mme [X] ont fait citer la Sarl Star Croisières, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et de voir condamner la Sarl Star Croisière à leur restituer la somme de 17 466 euros ainsi qu'à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des articles 1104, 1217, 1231-1, 1124 du code civil, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : prononcé la résolution des contrats portant sur la prestation de croisière signés les 26 mai 2020 et 28 octobre 2020 entre la Sarl Star Croisières, d'une part, et M. [Y] [M] et Mme [V] [X], d'autre part ; condamné la Sarl Star Croisière à verser à M. [Y] [M] et Mme [V] [X] la somme de 17 466 € à titre de remboursement du prix payé ; débouté M. [Y] [M] et Mme [V] [X] de leur demande de dommages et intérêts ; condamné la Sarl Star Croisière à verser à M. [Y] [M] et Mme [V] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; condamné la Sarl Star Croisière aux entiers dépens. Se fondant sur les articles 1104, 1217, 1231-1 et 1124 du code civil, le tribunal a fait droit à l'action en résolution du contrat introduite par les consorts [Q], considérant que la Sarl Star Croisières avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de transmettre les dispositions contractuelles de l'assurance multirisques pandémie souscrite dans le cadre du second devis et en modifiant unilatéralement les conditions contractuelles de la prestation après l'émission de la seconde facture, prestation qui n'a finalement pas été exécutée. Il a dit n'y avoir lieu à condamner la Sarl Star Croisières à des dommages et intérêts en l'absence d'éléments produits par les consorts [Q] de nature à démontrer l'existence du préjudice financier allégué. Selon déclaration reçue au greffe le 7 avril 2022, la Sarl Star Croisières a relevé partiellement appel de cette décision, en visant chacun des chefs du jugement à l'exception de celui déboutant les consorts [Q] de leur demande de dommages et intérêts. Un incident de radiation de l'instance d'appel fondée sur l'article 524 du code de procédure civile a été présenté, puis retiré le 15 mai 2023 par les consorts [Q] L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 avril 2026. Prétentions des parties : Par dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sarl Star Croisière sollicite de la cour qu'elle : infirme le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat, l'a condamnée au paiement de la somme de 17 466 euros en remboursement du prix payé, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, juge irrecevable l'appel incident des intimés portant sur leur demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, ' juge qu'aucun manquement contractuel suffisamment grave ne lui est imputable, de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat, déboute Mme [X] et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes de dommages et intérêts, En tout état de cause, condamne Mme [X] et M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 6 octobre 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] sollicitent de la cour qu'elle : confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats portant sur la prestation de croisière signé le 26 mai 2020 et le 28 octobre 2020 et condamné avec la Sarl Star Croisières à leur verser la somme de 17 466 euros à titre de remboursement du prix payé, condamne la Sarl Star Croisières à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamne la Sarl Star Croisières à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat 1.1. Moyens des parties La Sarl Star Croisières soutient que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la résolution judiciaire ne sont pas réunies dans la mesure où les différents éléments et courriers produits démontrent que les modifications des conditions contractuelles ne lui sont pas imputables mais résultent en réalité de la réglementation imposée par les autorités gouvernementales en raison de l'épidémie mondiale et de la décision unilatérale de son partenaire commercial, la société Austral Lagons, revendeur français officiel de l'armateur '[D] [K]', devenu par la suite 'Ponant', à l'origine du changement de navire. En outre, s'agissant du contrat d'assurance multirisque pandémie proposé à la souscription par le revendeur, la Sarl Star Croisières assure qu'il a été valablement mis à disposition des consorts [Q] sur le site de la société Austral Lagons. Au demeurant, elle soutient que l'absence de communication du contrat d'assurance ne constitue pas un motif à l'origine de la demande des intimés de nature à caractériser une inexécution suffisamment grave puisqu'il résulte de la mise en demeure du 10 juin 2021 que les consorts [Q] ont souhaité annuler leur voyage pour des raisons personnelles, non couvertes par le contrat d'assurance. Elle en déduit qu'il résulte de ces éléments ainsi que des tentatives d'annulation de la croisière initialement prévue que les intimés ont en réalité profité des changements imposés par le contexte sanitaire et les décisions prises par son partenaire commercial afin d'annuler leur voyage sans frais et contourner ainsi les conditions générales de vente, valablement acceptées par eux. M. [M] et Mme [X] soutiennent que la Sarl Star Croisière, a manqué à son obligation précontractuelle d'information en s'abstenant de communiquer toutes les informations relatives aux conséquences des contraintes sanitaires avant de leur proposer le report de leur croisière et qu'en conséquence, la modification unilatérale des conditions initialement prévues pour le déroulement du voyage permettant notamment à l'armateur de modifier le trajet initialement prévu, constitue une inexécution contractuelle, Les intimés reprochent également à l'appelante d'avoir manqué à son obligation de transmission du contrat d'assurance nouvellement souscrit alors qu'il lui incombait de le transmettre accompagné d'une fiche d'information précontractuelle, conformément aux dispositions du code des assurances, partagées par le droit monégasque. Ils précisent que la Sarl ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au détriment de la société Austral Lagons, alors que le devis qu'elle a elle-même transmis et la facture émise démontrent qu'elle est bien le souscripteur de l'assurance. M. [Y] [M] et Mme [V] [X] en déduisent que ces manquements constituent des inexécutions graves justifiant la résolution du contrat. 1.2. Réponse de la cour En vertu de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En vertu de l'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Selon ces textes, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. En l'occurrence, selon facture du 26 mai 2020, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] ont réservé une croisière auprès de la Sarl Star Croisières sur le navire [D] [K], de l'armateur 'le Ponant', en Polynésie française pour la période du 11 au 21 novembre 2020 et pour un montant de 14650 euros. Les prestations principales comprenaient un aller-retour à [Localité 3] depuis [Localité 4], un forfait croisière complète en cabine balcon pour deux adultes, avec restauration à volonté, collations, petit déjeuner, animations, soirées, casino, forfait boissons à volonté et une nuit d'hôtel. La somme a été intégralement réglée. Le 3 septembre 2020, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] ont fait part de leur renoncement à cette croisière pour motif médical, revenant sur cette décision le 5 septembre et maintenant leur croisière. Cet événement, non repris ultérieurement, s'avère sans incidence sur l'inexécution contractuelle ensuite alléguée. Le 5 octobre 2020, avertie par l'armateur de l'indisponibilité du navire [D] [K] sur la période de la croisière initialement fixée, sur décision unilatérale de l'armateur, la Sarl Star Croisières a retransmis cette information auprès de M. [Y] [M] et Mme [V] [X], tout en faisant part de leur mécontentement auprès du vendeur officiel de l'armateur, l'agence de voyage Austral Lagon (mail produit du 8 octobre 2020). Il était sollicité un report de la croisière compte tenu du changement de navire imposé. Finalement, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] refusant le changement de navire proposé, Le Soleal, bien que d'une catégorie équivalente et même supérieure d'après les indications données par la société Austral Lagons à la Sarl Star Croisières dans un mail du 8 octobre 2020, une nouvelle facture a été émise le 28 octobre 2020. Elle prévoit le maintien d'une croisière de 10 jours sur le navire [D] [K], avec des prestations identiques à celles de la facture du 26 mai 2020, mais avec un report de dates de la croisière du 6 octobre 2021 au 16 octobre 2021 et le paiement d'une assurance multirisques avec pandémie n°6264 pour deux passagers, le tout pour un surcoût de 2 816 euros. Le coût total de la croisière a ainsi été porté à 17 466 euros. La facture du 28 octobre 2020 indique expressément qu'elle 'annule et remplace le dossier n°A 2032-6965'. L'intégralité de cette somme complémentaire a été réglée par M. [Y] [M] et Mme [V] [X] le 6 juillet 2021 ; ils ne contestent au demeurant pas ce règlement, ni le fait d'avoir accepté le report de dates de la croisière, indiquant expressément que le maintien du navire [D] [K] était essentiel et prioritaire pour eux. Dès lors, et bien qu'aucun contrat signé ne soit produit par l'une ou l'autre des parties, ces dernières reconnaissent les termes de l'accord convenu entre elles en vue d'un telle croisière, aux conditions figurant sur la facture du 28 octobre 2020, celle-ci étant qualifiée par les parties de convention entre elles. Dans ces conditions, le changement de navire qu'a décidé unilatéralement la Sarl Star Croisières, directement ou via son propre prestataire, ne peut être retenu comme une inexécution contractuelle grave justifiant la résolution du contrat du 26 mai 2020, celui-ci ayant fait l'objet d'une novation lors du contrat du 28 octobre 2020. De plus, c'est finalement le navire convenu initialement, [D] [K], qui est stipulé pour la croisière envisagée à l'automne 2021. Toutefois, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] soutiennent que la Sarl Star Croisières leur a imposé des changements de prestations postérieurement à la deuxième facture. A cet égard, ils font état de la nécessité 'd'une preuve de vaccination à envoyer quatorze jours avant l'embarquement, d'un test PCR trois jours avant l'embarquement, du port obligatoire du masque sur le navire, d'une prise de température obligatoire à chaque remontée sur le bateau, et du droit réservé à l'armateur de modifier le trajet initialement prévu.' Or, ces changements ne résultent d'aucun document émanant de la Sarl Star Croisières ou de la société Austral Lagons, mais sont uniquement évoqués dans un mail qu'auraient envoyé M. [Y] [M] et Mme [V] [X] à un destinataire inconnu le 12 septembre 2021 (pièce 7). Il ne peut en être déduit aucune modification substantielle des contrats unilatéralement par l'une des parties, sans même avoir à apprécier l'imputabilité de tels changements afin de savoir s'il s'agissait là, ou non, de conditions administratives s'imposant à la Sarl Star Croisières elle-même. Par ailleurs, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] soutiennent que le parcours initialement prévu, avec des escales détaillées, pouvait être potentiellement modifié. Ils se réfèrent ici à une pièce 12 'parcours de la croisière' qui ne correspond en rien à leur bordereau de pièces et à la pièce 12 effectivement produite, tenant au jugement de première instance. Au contraire, aucun document contractuel n'est produit ne justifiant du détail des escales convenues, ni, a fortiori, du changement envisagé de celles-ci. Là encore, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] ne démontrent aucune inexécution contractuelle de la part de la Sarl Star Croisières. Ainsi, la facture du 28 octobre 2020 fixe les obligations contractuelles respectives des parties, et aucune pièce n'est produite par M. [Y] [M] et Mme [V] [X] de nature à démontrer que la Sarl Star Croisières a manquement gravement à l'une de ses obligations en changeant les termes liés à la croisière proprement dite. Néanmoins, il appert qu'aux termes de cette même facture, une assurance multirisques avec pandémie n°6264 pour deux passagers a été incluse et rajoutée au prix unilatéralement convenu, pour une somme de 738 euros. Dès leur premier courrier de réclamation, adressé à la Sarl Star Croisières par leur avocat le 10 juin 2021, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] se sont plaints de n'avoir jamais eu connaissance de la teneur de cette assurance, n'ayant reçu ni notice, ni conditions particulières, malgré le paiement effectif de la somme de 738 euros. A ce titre, la Sarl Star Croisières ne peut valablement s'exonérer de tout manquement de sa part en soutenant que cette assurance était imposée par la société Austral Lagons, ayant seulement répercuté cette exigence envers ses clients. En effet, le seul cocontractant de M. [Y] [M] et Mme [V] [X] était la Sarl Star Croisières, et c'est à elle, en tant que vendeur d'une telle prestation, d'en assumer, à leur égard, toutes les exigences et conséquences. De même, la Sarl Star Croisières ne démontre, ni ne conteste d'ailleurs, avoir remis aux intimés les conditions particulières ou autre notice d'information quant à la teneur et aux conditions de mise en oeuvre de l'assurance qu'elle a néanmoins facturé. Le fait que les intimés aient pu consulter ces éléments sur le site de la société Austral Lagons, à charge pour eux d'effectuer une telle démarche, dont ils n'ont jamais été informés, ne peut valoir exécution de son obligation contractuelle par la Sarl Star Croisières, étant observé qu'une telle assurance avec pandémie revêtait en 2020 et 2021 une importance toute particulière, compte tenu de la pandémie de Covid-19 alors très pregnante à travers le monde. Dans ces conditions, la non communication du contrat d'assurance par la Sarl Star Croisières, constitue un manquement grave à ses obligations issues de la facture du 28 octobre 2020 dont elle constitue un des éléments principaux, au même titre que les conditions de la croisière en elle-même. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, au sens des articles 1224 et 1227 du code civil, sans être pour autant fautif de la part de la Sarl Star Croisières. La décision entreprise sera donc confirmée sur la résolution du contrat. 2. Sur la demande indemnitaire 2.1. Moyens des parties Conformément aux dispositions de l'article L. 211-16 du code du tourisme, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] soutiennent que la Sarl Star Croisières est responsable de plein droit de l'exécution des services qu'elle vend, et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le rôle de la société Austral Lagons, ni les dispositions sanitaires. Ils dénoncent la mauvaise foi patente de l'appelante résultant de l'inexécution de ses obligations et de son refus de procéder au remboursement du prix, soutenant qu'elle constitue une faute engageant sa responsabilité dès lors que cette faute leur cause un préjudice financièrement, mais également d'un point de vue social du fait de leur emploi. Ils sollicitent ainsi l'octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. La Sarl Star Croisière, pour sa part, soutient que les consorts [Q] ne formulent aucune demande tendant à l'infirmation du jugement s'agissant du rejet de leur demande de dommages et intérêts, de sorte que leur prétention est irrecevable en appel. En tout état de cause, elle fait valoir qu'ils ne produisent aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice. 2.2. Réponse de la cour Par application de l'article 901 4° du code de procédure civile, modifié par les décrets n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, n°2020-1452 du 27 novembre 2020, n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 et n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable à la présente espèce puisque la déclaration d'appel date du 7 avril 2022, celle-ci est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction ici applicable, l'appel tend à la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 561 du même code dispose qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Il en est de même pour l'intimé, dans le cadre d'un appel incident. M. [Y] [M] et Mme [V] [X] ne forment en l'occurrence aucune demande d'infirmation de tel ou tel chef de la décision entreprise, et notamment aucune demande d'infirmation du rejet de leur demande de dommages et intérêts prononcé en première instance, sollicitant, au contraire, la seule confirmation du jugement. S'ils auraient pu, en application de l'article 548 du code de procédure civile, former un appel incident sur certains chefs non critiqués par l'appelante, force est d'observer que, faute de demande d'infirmation, il n'en est rien. La Sarl Star Croisières soulève cette difficulté dans le cadre de ses écritures. Dès lors, en l'état des demandes des parties et quels que soient les moyens soulevés, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [M] et Mme [V] [X] . 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La Sarl Star Croisières, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [Y] [M] et Mme [V] [X], ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la Sarl Star Croisières au paiement des dépens, Condamne la Sarl Star Croisières à payer à M. [Y] [M] et Mme [V] [X], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sarl Star Croisières de sa demande sur ce même fondement. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 23 JUIN 2026 N° 2026/ 285 N° RG 22/05228 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGG7 SARL STAR CROISIERES C/ [V] [X] [Y] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Maxime PLANTARD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03743. APPELANTE SARL STAR CROISIERES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, INTIMÉS Madame [V] [X] née le 08 Janvier 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Monsieur [Y] [M] né le 13 Juin 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, ayant plaidé *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Faits et Procédure : M. [Y] [M] et Mme [V] [X] ont réservé, via l'agence de voyage la Sarl Star Croisière, une croisière pour deux personnes sur le navire [D] [K], en Polynésie française, sur la période allant du 11 au 21 novembre 2020 et pour un montant total de 14 650 euros, selon facture en date du 26 mai 2020. La Sarl Star Croisières ayant mis le navire à disposition d'une équipe de tournage sur la période de référence, elle a proposé aux consorts [Q] une autre croisière, sur un autre bateau, pour la période initialement réservée, du 11 au 21 novembre 2020. Les prestations proposées dans le cadre de cette autre croisière n'étant pas identiques avec celles proposées sur le navire [D] [K], les consorts [Q] ont refusé cette proposition. La société Star Croisières leur a alors proposé un report de dates, décalant ainsi la croisière, pour la période allant du 6 octobre 2021 au 16 octobre 2021. Le report de la croisière était assorti de frais supplémentaires pour un montant total de 2 816 euros, soit 1 408 euros par personne, et prévoyait la souscription d'une assurance multirisque pandémie pour un montant de 738 euros compte tenu des risques, de sorte que le nouveau prix total était de 17 466 euros. Cette somme, faisant l'objet d'un nouveau devis, a été réglée le 28 octobre 2020. La Sarl Star Croisières a, par la suite, informé les consorts [Q] des changements dans les conditions d'exécution de la croisière liés au contexte de pandémie mondiale. Evoquant différents motifs liés aux changements entre la croisière initialement reservée et celle acceptée selon le second devis, les consorts [M]'[X] ont, par le biais de leur conseil, mis en demeure la Sarl Star Croisières de leur restituer la somme de 17 466 euros par courrier du 10 juin 2021, mise en demeure réitérée à plusieurs reprises. Par acte du 4 octobre 2021, M. [M] et Mme [X] ont fait citer la Sarl Star Croisières, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et de voir condamner la Sarl Star Croisière à leur restituer la somme de 17 466 euros ainsi qu'à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des articles 1104, 1217, 1231-1, 1124 du code civil, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : prononcé la résolution des contrats portant sur la prestation de croisière signés les 26 mai 2020 et 28 octobre 2020 entre la Sarl Star Croisières, d'une part, et M. [Y] [M] et Mme [V] [X], d'autre part ; condamné la Sarl Star Croisière à verser à M. [Y] [M] et Mme [V] [X] la somme de 17 466 € à titre de remboursement du prix payé ; débouté M. [Y] [M] et Mme [V] [X] de leur demande de dommages et intérêts ; condamné la Sarl Star Croisière à verser à M. [Y] [M] et Mme [V] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; condamné la Sarl Star Croisière aux entiers dépens. Se fondant sur les articles 1104, 1217, 1231-1 et 1124 du code civil, le tribunal a fait droit à l'action en résolution du contrat introduite par les consorts [Q], considérant que la Sarl Star Croisières avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de transmettre les dispositions contractuelles de l'assurance multirisques pandémie souscrite dans le cadre du second devis et en modifiant unilatéralement les conditions contractuelles de la prestation après l'émission de la seconde facture, prestation qui n'a finalement pas été exécutée. Il a dit n'y avoir lieu à condamner la Sarl Star Croisières à des dommages et intérêts en l'absence d'éléments produits par les consorts [Q] de nature à démontrer l'existence du préjudice financier allégué. Selon déclaration reçue au greffe le 7 avril 2022, la Sarl Star Croisières a relevé partiellement appel de cette décision, en visant chacun des chefs du jugement à l'exception de celui déboutant les consorts [Q] de leur demande de dommages et intérêts. Un incident de radiation de l'instance d'appel fondée sur l'article 524 du code de procédure civile a été présenté, puis retiré le 15 mai 2023 par les consorts [Q] L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 avril 2026. Prétentions des parties : Par dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sarl Star Croisière sollicite de la cour qu'elle : infirme le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat, l'a condamnée au paiement de la somme de 17 466 euros en remboursement du prix payé, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, juge irrecevable l'appel incident des intimés portant sur leur demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, ' juge qu'aucun manquement contractuel suffisamment grave ne lui est imputable, de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat, déboute Mme [X] et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes de dommages et intérêts, En tout état de cause, condamne Mme [X] et M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 6 octobre 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] sollicitent de la cour qu'elle : confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats portant sur la prestation de croisière signé le 26 mai 2020 et le 28 octobre 2020 et condamné avec la Sarl Star Croisières à leur verser la somme de 17 466 euros à titre de remboursement du prix payé, condamne la Sarl Star Croisières à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamne la Sarl Star Croisières à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat 1.1. Moyens des parties La Sarl Star Croisières soutient que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la résolution judiciaire ne sont pas réunies dans la mesure où les différents éléments et courriers produits démontrent que les modifications des conditions contractuelles ne lui sont pas imputables mais résultent en réalité de la réglementation imposée par les autorités gouvernementales en raison de l'épidémie mondiale et de la décision unilatérale de son partenaire commercial, la société Austral Lagons, revendeur français officiel de l'armateur '[D] [K]', devenu par la suite 'Ponant', à l'origine du changement de navire. En outre, s'agissant du contrat d'assurance multirisque pandémie proposé à la souscription par le revendeur, la Sarl Star Croisières assure qu'il a été valablement mis à disposition des consorts [Q] sur le site de la société Austral Lagons. Au demeurant, elle soutient que l'absence de communication du contrat d'assurance ne constitue pas un motif à l'origine de la demande des intimés de nature à caractériser une inexécution suffisamment grave puisqu'il résulte de la mise en demeure du 10 juin 2021 que les consorts [Q] ont souhaité annuler leur voyage pour des raisons personnelles, non couvertes par le contrat d'assurance. Elle en déduit qu'il résulte de ces éléments ainsi que des tentatives d'annulation de la croisière initialement prévue que les intimés ont en réalité profité des changements imposés par le contexte sanitaire et les décisions prises par son partenaire commercial afin d'annuler leur voyage sans frais et contourner ainsi les conditions générales de vente, valablement acceptées par eux. M. [M] et Mme [X] soutiennent que la Sarl Star Croisière, a manqué à son obligation précontractuelle d'information en s'abstenant de communiquer toutes les informations relatives aux conséquences des contraintes sanitaires avant de leur proposer le report de leur croisière et qu'en conséquence, la modification unilatérale des conditions initialement prévues pour le déroulement du voyage permettant notamment à l'armateur de modifier le trajet initialement prévu, constitue une inexécution contractuelle, Les intimés reprochent également à l'appelante d'avoir manqué à son obligation de transmission du contrat d'assurance nouvellement souscrit alors qu'il lui incombait de le transmettre accompagné d'une fiche d'information précontractuelle, conformément aux dispositions du code des assurances, partagées par le droit monégasque. Ils précisent que la Sarl ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au détriment de la société Austral Lagons, alors que le devis qu'elle a elle-même transmis et la facture émise démontrent qu'elle est bien le souscripteur de l'assurance. M. [Y] [M] et Mme [V] [X] en déduisent que ces manquements constituent des inexécutions graves justifiant la résolution du contrat. 1.2. Réponse de la cour En vertu de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En vertu de l'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Selon ces textes, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. En l'occurrence, selon facture du 26 mai 2020, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] ont réservé une croisière auprès de la Sarl Star Croisières sur le navire [D] [K], de l'armateur 'le Ponant', en Polynésie française pour la période du 11 au 21 novembre 2020 et pour un montant de 14650 euros. Les prestations principales comprenaient un aller-retour à [Localité 3] depuis [Localité 4], un forfait croisière complète en cabine balcon pour deux adultes, avec restauration à volonté, collations, petit déjeuner, animations, soirées, casino, forfait boissons à volonté et une nuit d'hôtel. La somme a été intégralement réglée. Le 3 septembre 2020, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] ont fait part de leur renoncement à cette croisière pour motif médical, revenant sur cette décision le 5 septembre et maintenant leur croisière. Cet événement, non repris ultérieurement, s'avère sans incidence sur l'inexécution contractuelle ensuite alléguée. Le 5 octobre 2020, avertie par l'armateur de l'indisponibilité du navire [D] [K] sur la période de la croisière initialement fixée, sur décision unilatérale de l'armateur, la Sarl Star Croisières a retransmis cette information auprès de M. [Y] [M] et Mme [V] [X], tout en faisant part de leur mécontentement auprès du vendeur officiel de l'armateur, l'agence de voyage Austral Lagon (mail produit du 8 octobre 2020). Il était sollicité un report de la croisière compte tenu du changement de navire imposé. Finalement, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] refusant le changement de navire proposé, Le Soleal, bien que d'une catégorie équivalente et même supérieure d'après les indications données par la société Austral Lagons à la Sarl Star Croisières dans un mail du 8 octobre 2020, une nouvelle facture a été émise le 28 octobre 2020. Elle prévoit le maintien d'une croisière de 10 jours sur le navire [D] [K], avec des prestations identiques à celles de la facture du 26 mai 2020, mais avec un report de dates de la croisière du 6 octobre 2021 au 16 octobre 2021 et le paiement d'une assurance multirisques avec pandémie n°6264 pour deux passagers, le tout pour un surcoût de 2 816 euros. Le coût total de la croisière a ainsi été porté à 17 466 euros. La facture du 28 octobre 2020 indique expressément qu'elle 'annule et remplace le dossier n°A 2032-6965'. L'intégralité de cette somme complémentaire a été réglée par M. [Y] [M] et Mme [V] [X] le 6 juillet 2021 ; ils ne contestent au demeurant pas ce règlement, ni le fait d'avoir accepté le report de dates de la croisière, indiquant expressément que le maintien du navire [D] [K] était essentiel et prioritaire pour eux. Dès lors, et bien qu'aucun contrat signé ne soit produit par l'une ou l'autre des parties, ces dernières reconnaissent les termes de l'accord convenu entre elles en vue d'un telle croisière, aux conditions figurant sur la facture du 28 octobre 2020, celle-ci étant qualifiée par les parties de convention entre elles. Dans ces conditions, le changement de navire qu'a décidé unilatéralement la Sarl Star Croisières, directement ou via son propre prestataire, ne peut être retenu comme une inexécution contractuelle grave justifiant la résolution du contrat du 26 mai 2020, celui-ci ayant fait l'objet d'une novation lors du contrat du 28 octobre 2020. De plus, c'est finalement le navire convenu initialement, [D] [K], qui est stipulé pour la croisière envisagée à l'automne 2021. Toutefois, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] soutiennent que la Sarl Star Croisières leur a imposé des changements de prestations postérieurement à la deuxième facture. A cet égard, ils font état de la nécessité 'd'une preuve de vaccination à envoyer quatorze jours avant l'embarquement, d'un test PCR trois jours avant l'embarquement, du port obligatoire du masque sur le navire, d'une prise de température obligatoire à chaque remontée sur le bateau, et du droit réservé à l'armateur de modifier le trajet initialement prévu.' Or, ces changements ne résultent d'aucun document émanant de la Sarl Star Croisières ou de la société Austral Lagons, mais sont uniquement évoqués dans un mail qu'auraient envoyé M. [Y] [M] et Mme [V] [X] à un destinataire inconnu le 12 septembre 2021 (pièce 7). Il ne peut en être déduit aucune modification substantielle des contrats unilatéralement par l'une des parties, sans même avoir à apprécier l'imputabilité de tels changements afin de savoir s'il s'agissait là, ou non, de conditions administratives s'imposant à la Sarl Star Croisières elle-même. Par ailleurs, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] soutiennent que le parcours initialement prévu, avec des escales détaillées, pouvait être potentiellement modifié. Ils se réfèrent ici à une pièce 12 'parcours de la croisière' qui ne correspond en rien à leur bordereau de pièces et à la pièce 12 effectivement produite, tenant au jugement de première instance. Au contraire, aucun document contractuel n'est produit ne justifiant du détail des escales convenues, ni, a fortiori, du changement envisagé de celles-ci. Là encore, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] ne démontrent aucune inexécution contractuelle de la part de la Sarl Star Croisières. Ainsi, la facture du 28 octobre 2020 fixe les obligations contractuelles respectives des parties, et aucune pièce n'est produite par M. [Y] [M] et Mme [V] [X] de nature à démontrer que la Sarl Star Croisières a manquement gravement à l'une de ses obligations en changeant les termes liés à la croisière proprement dite. Néanmoins, il appert qu'aux termes de cette même facture, une assurance multirisques avec pandémie n°6264 pour deux passagers a été incluse et rajoutée au prix unilatéralement convenu, pour une somme de 738 euros. Dès leur premier courrier de réclamation, adressé à la Sarl Star Croisières par leur avocat le 10 juin 2021, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] se sont plaints de n'avoir jamais eu connaissance de la teneur de cette assurance, n'ayant reçu ni notice, ni conditions particulières, malgré le paiement effectif de la somme de 738 euros. A ce titre, la Sarl Star Croisières ne peut valablement s'exonérer de tout manquement de sa part en soutenant que cette assurance était imposée par la société Austral Lagons, ayant seulement répercuté cette exigence envers ses clients. En effet, le seul cocontractant de M. [Y] [M] et Mme [V] [X] était la Sarl Star Croisières, et c'est à elle, en tant que vendeur d'une telle prestation, d'en assumer, à leur égard, toutes les exigences et conséquences. De même, la Sarl Star Croisières ne démontre, ni ne conteste d'ailleurs, avoir remis aux intimés les conditions particulières ou autre notice d'information quant à la teneur et aux conditions de mise en oeuvre de l'assurance qu'elle a néanmoins facturé. Le fait que les intimés aient pu consulter ces éléments sur le site de la société Austral Lagons, à charge pour eux d'effectuer une telle démarche, dont ils n'ont jamais été informés, ne peut valoir exécution de son obligation contractuelle par la Sarl Star Croisières, étant observé qu'une telle assurance avec pandémie revêtait en 2020 et 2021 une importance toute particulière, compte tenu de la pandémie de Covid-19 alors très pregnante à travers le monde. Dans ces conditions, la non communication du contrat d'assurance par la Sarl Star Croisières, constitue un manquement grave à ses obligations issues de la facture du 28 octobre 2020 dont elle constitue un des éléments principaux, au même titre que les conditions de la croisière en elle-même. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, au sens des articles 1224 et 1227 du code civil, sans être pour autant fautif de la part de la Sarl Star Croisières. La décision entreprise sera donc confirmée sur la résolution du contrat. 2. Sur la demande indemnitaire 2.1. Moyens des parties Conformément aux dispositions de l'article L. 211-16 du code du tourisme, M. [Y] [M] et Mme [V] [X] soutiennent que la Sarl Star Croisières est responsable de plein droit de l'exécution des services qu'elle vend, et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le rôle de la société Austral Lagons, ni les dispositions sanitaires. Ils dénoncent la mauvaise foi patente de l'appelante résultant de l'inexécution de ses obligations et de son refus de procéder au remboursement du prix, soutenant qu'elle constitue une faute engageant sa responsabilité dès lors que cette faute leur cause un préjudice financièrement, mais également d'un point de vue social du fait de leur emploi. Ils sollicitent ainsi l'octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. La Sarl Star Croisière, pour sa part, soutient que les consorts [Q] ne formulent aucune demande tendant à l'infirmation du jugement s'agissant du rejet de leur demande de dommages et intérêts, de sorte que leur prétention est irrecevable en appel. En tout état de cause, elle fait valoir qu'ils ne produisent aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice. 2.2. Réponse de la cour Par application de l'article 901 4° du code de procédure civile, modifié par les décrets n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, n°2020-1452 du 27 novembre 2020, n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 et n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable à la présente espèce puisque la déclaration d'appel date du 7 avril 2022, celle-ci est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction ici applicable, l'appel tend à la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 561 du même code dispose qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Il en est de même pour l'intimé, dans le cadre d'un appel incident. M. [Y] [M] et Mme [V] [X] ne forment en l'occurrence aucune demande d'infirmation de tel ou tel chef de la décision entreprise, et notamment aucune demande d'infirmation du rejet de leur demande de dommages et intérêts prononcé en première instance, sollicitant, au contraire, la seule confirmation du jugement. S'ils auraient pu, en application de l'article 548 du code de procédure civile, former un appel incident sur certains chefs non critiqués par l'appelante, force est d'observer que, faute de demande d'infirmation, il n'en est rien. La Sarl Star Croisières soulève cette difficulté dans le cadre de ses écritures. Dès lors, en l'état des demandes des parties et quels que soient les moyens soulevés, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [M] et Mme [V] [X] . 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La Sarl Star Croisières, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [Y] [M] et Mme [V] [X], ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la Sarl Star Croisières au paiement des dépens, Condamne la Sarl Star Croisières à payer à M. [Y] [M] et Mme [V] [X], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sarl Star Croisières de sa demande sur ce même fondement. La Greffière, La Présidente,
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