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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 26 juin 2026, n° 21/18251

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [L] a souscrit un contrat d'assurance « 4 Roues - Référence » auprès de la MATMUT, d'un véhicule MERCEDES Classe A immatriculé CN 138 AV, à effet au 10 juin 2017.

Dans la nuit du 6 au 7 février 2019, il a été victime d'un vol des pièces et accessoires de son véhicule. 

M. [L] a déposé plainte le 12 février 2019 et déclaré le sinistre à la MATMUT qui a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS. Le montant de la remise en état a été évalué à 28.247 € et la valeur de remplacement à 20.900 €, en sorte que par courrier du 4 mars 2019 la MATMUT a proposé la cession du véhicule en sa faveur. 

La MATMUT sollicitait également de M. [L] une série de renseignements, et notamment la communication des justificatifs de paiement du prix d'acquisition du véhicule.

Les échanges de courriers entre parties n'ont pas permis d'aboutir.

Par courrier du 30 janvier 2020, la MATMUT a opposé un refus de garantie au motif que M. [L] ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 30 des conditions générales.

Par acte du 27 mai 2020, M. [L] a saisi le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence afin de solliciter la condamnation de la MATMUT au rachat du véhicule sous astreinte, et la prise en charge du sinistre.

Par jugement en date du 25 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence : 


Constate l'absence d'élément probant établissant l'exactitude du prix d'achat du véhicule sinistré ainsi que les conditions d'acquisition du véhicule de Monsieur [B] [L] ; 

Prononce la déchéance de la garantie du contrat d'assurance conformément à l'article 30 des conditions générales dudit contrat à l'encontre de Monsieur [L] ; 

Déboute Monsieur [L] de sa demande d'indemnisation par la compagnie d'assurance la MATMUT ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; 

Débout les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,

Prononce l'exécution provisoire.




Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 23 décembre 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : 


Constaté l'absence d'élément probant établissant l'exactitude du prix d'achat du véhicule sinistré ainsi que les conditions d'acquisition du véhicule de Monsieur [B] [L] ; 

En ce qu'il a prononcé la déchéance de la garantie du contrat d'assurance conformément à l'article 30 des conditions générales dudit contrat à l'encontre de Monsieur [L] ; 

En ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande d'indemnisation par la compagnie d'assurance la MATMUT ; 

En ce qu'il a débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes ; 

En ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




***

L'affaire a été enrôlée sous le N°21/18251.



Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, M. [L] en qualité d'appelant demande à la cour :

Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE ; 

Vu les conditions générales du contrat ; 

Vu notamment les dispositions de l'article L 113-5 du Code des Assurances et de l'article 1231-1 du Code Civil ; 

Vu l'article R322-4 du Code de la route ; 

RECEVOIR Monsieur [L] en son appel, le déclarer bienfondé ; 

INFIRMER le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions. 

CONDAMNER la MATMUT, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à procéder au rachat du véhicule de Monsieur [L] ; 

CONDAMNER en conséquence la MATMUT sous les mêmes conditions d'astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à verser à Monsieur [L] la somme de 20.900,00 €, outre intérêts de droit à compter du sinistre, au titre de l'indemnisation prévue au contrat dans le cadre de la garantie vol et correspondant à la valeur de remplacement du véhicule évalué par l'expert de la MATMUT elle-même ; 

CONDAMNER la MATMUT au paiement de tous les frais de gardiennage relatifs au véhicule qui pourraient être réclamés à Monsieur [L] ; 

CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [L] la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral causé par elle à la suite du retard mis à l'exécution de l'indemnisation mais également du fait des propos tenus par cette dernière dans ses correspondances et de son attitude dilatoire et abusive; 

CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [L] la somme de 3.752,45 € au titre du remboursement des échéances de cotisations quant à son contrat depuis le sinistre et versées indûment; 

CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions M. [L] fait grief au premier juge de lui avoir reproché de ne pas communiquer la « déclaration d'achat » du véhicule, alors qu'en application des dispositions de l'article R322-4 du code de la route ce document ne peut pas être exigé d'un particulier, mais seulement d'un vendeur professionnel. 

Il soutient que les documents produits sont suffisants pour justifier des conditions d'achat du véhicule et du paiement du prix.

Il fait valoir qu'il n'a jamais refusé la proposition de cession du véhicule de la MATMUT, qu'il souhaitait simplement se renseigner et qu'il a très vite fait savoir son accord.

S'agissant de la matérialité du vol, qui est mise en cause par la MATMUT il dénie les contestations de l'assureur et considère qu'il s'agit d'accusations calomnieuses. Il nie toute déclaration mensongère, et conclut à la prise en charge du sinistre.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, en qualité d'intimée la MATMUT demande à la cour : 

Vu les dispositions du code monétaire et financier, 

Vu les conditions générales du contrat auto souscrit, 

Vu les pièces versées aux débats, 

Vu le jugement de 1ère instance, 

Vu la jurisprudence, 

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 25 novembre 2021 En conséquence, 

PRONONCER la déchéance de garantie du contrat d'assurance conformément à l'article 30 des conditions générales dudit contrat à l'encontre de Monsieur [L] 

DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions 

A TITRE SUBSIDIAIRE, 

CONSTATER l'impossibilité pour la MATMUT d'effectuer les vérifications légales prévues par le Code monétaire et financier sur l'origine des fonds 

En conséquence, 

DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 

LIMITER l'indemnisation à la valeur à dire d'expert, déduction faite de la franchise, soit à la somme de 20.570 euros sous réserves que les documents de cession soient régularisés, que l'enlèvement du véhicule ait été rendu possible avant la cession, et que soit mis à disposition les deux clefs du véhicule. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, 

DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC 

CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la MATMUT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions la MATMUT conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une déchéance de garantie, et au rejet des demandes de M. [L].

Elle conteste la matérialité du vol eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été commis et considère que M. [L] a effectué une déclaration mensongère quant aux circonstances exactes du vol déclaré.

Elle soutient également, au visa de l'article 30 des conditions générales que les éléments fournis par l'appelant ne permettent pas d'établir le prix exact d'achat, ni le paiement du prix du véhicule. 

Elle invoque également l'obligation de vigilance résultant des dispositions de l'article L561-10 et suivants du Code monétaire et financier.

Subsidiairement, elle fait valoir que l'indemnisation par la MATMUT ne saurait excéder la valeur à dire d'expert, déduction faite de la franchise, soit un montant à allouer de 20.570 euros, et à condition que les documents de cession soient régularisés, que l'enlèvement du véhicule ait été rendu possible avant la cession, et que soient mis à disposition les deux clés du véhicule. 

***

L'ordonnance de clôture est en date du 30 mars 2026.

L'affaire a été retenue le 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d'un devoir de loyauté dans l'exécution de leurs obligations.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'assuré d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. 

L'assuré doit établir la réalité du vol et prouver que le sinistre s'est produit dans les circonstances prévues par le contrat. À défaut de rapporter une telle preuve, la garantie n'est pas acquise.

S'agissant de la déchéance de garantie, conformément aux principes posés par l'article 1315 du code civil, il appartient à la compagnie d'assurances qui l'invoque, de rapporter la preuve que M.[L] a intentionnellement fait de fausses déclarations concernant le sinistre dont il sollicite la prise en charge en exécution du contrat souscrit.

Sur la garantie :

En préliminaire, il est relevé que les conditions particulières de la police d'assurance en litige prévoient une garantie au cas de sinistre vol et tentative de vol du véhicule. Ce point n'est pas discuté par les parties.

La MATMUT produit par ailleurs les conditions générales du contrat d'assurance, dont l'opposabilité n'est pas contestée par M. [L].

Elles seront donc considérées comme applicables dans le cadre de la résolution du litige.

Sur la preuve de la matérialité du vol :

Il ressort des déclarations de M. [L] lors de son dépôt de plainte du 12 février 2019, que le véhicule était stationné dans la cour de son domicile. Il a constaté que la vitre avant gauche était brisée et le vol des 4 portières, de la porte du coffre, des deux fauteuils avant, de la banquette arrière, et a fait appel aux services de police qui ont constaté les faits sur place et un agent PTS est également venu faire un relevé de traces.

Il est également justifié du remorquage du véhicule en raison d'un « vol véhicule dépouillé ».

La cour rappelle que l'assuré est présumé de bonne foi lorsqu'il déclare un vol à son assureur après avoir valablement déposé plainte et déclaré le sinistre dans le délai contractuel imparti, ce qui est le cas de l'espèce.

La MATMUT fait valoir qu'il est « étonnant que personne n'ait rien vu ni entendu «, alors que selon l'expert, « il faudrait environ 20 à 30 minutes avec le matériel approprié et deux personnes pour réaliser ces désordres », sans pour autant remettre en cause la déclaration de M. [L] ; quoi qu'il en soit, elle ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de l'assuré qui explique que le logement est équipé de doubles vitrages et les chambres situées de l'autre côté de la cour.

La MATMUT reproche également à M. [L] une déclaration mensongère quant à l'utilisation du véhicule qui aurait été utilisé pour les déplacements domicile-travail, alors que le contrat couvre les déplacements privés. Cette affirmation est contestée par M. [L] et par ailleurs non établie. En toute hypothèse, le véhicule a été sinistré au domicile de l'assuré.

Elle invoque par ailleurs le fait que M. [L] aurait tenté en vain de vendre son véhicule en 2018, ou encore son inconstance à ne pas vouloir lui céder le véhicule en l'état, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du sinistre.

La preuve de la matérialité du vol résulte donc des éléments produits.

Sur la déchéance du droit à indemnisation :

Il résulte des dispositions de l'article 27 des conditions générales : » Vous serez déchu de tout droit à garantie si vous :


Faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule, ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre.

Employez comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers,

Ne déclarez pas l'existence d'autres assurances portant sur le même risque,

Omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule volé. »


L'article 30 des conditions générales prévoit : » la valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d'achat du véhicule ».

M. [L] fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il ne rapportait pas suffisamment d'éléments de preuve permettant d'établir le prix exact d'achat du véhicule litigieux et qu'il ne produisait pas la déclaration d'achat du véhicule alors qu'en application des dispositions de l'article R322-4 du code de la route la « déclaration d'achat » d'un véhicule ne peut pas être exigée d'un particulier, mais seulement d'un vendeur professionnel. 

Il expose qu'il n'a pas conservé le certificat de cession du véhicule mais produit la carte grise, en précisant qu'elle ne peut être obtenue qu'après production d'un tel certificat de cession.

S'agissant du prix d'achat du véhicule, M. [L] produit le formulaire de commande d'un chèque de banque et la copie du chèque de banque du 9 juin 2017 établi au nom de Mme [Z] et de la lettre de la Banque postale contenant copie de ce chèque, ainsi que de son relevé bancaire faisant apparaitre l'encaissement du chèque. Il explique que si l'opération apparait deux fois le même jour sur son relevé bancaire à la suite d'une erreur de la banque, dans tous les cas, le chèque de 23.000 € a bien été débité de son compte.

S'agissant de l'origine des fonds, il considère que les mises en cause de la MATMUT sont déplacées et produit les justificatifs de ses revenus de 2016 à 2019. M.[L] souligne enfin que l'assureur n'a jamais sollicité ces renseignements lors de la souscription du contrat ni depuis, alors que le contrat est toujours en cours, et les primes payées. 

La MATMUT invoque les dispositions de l'article 30 des conditions générales et fait valoir que les éléments produits sont insuffisants pour établir le prix exact d'achat et le paiement du véhicule ; en cause d'appel elle admet que la « déclaration d'achat » est un document que seul un professionnel peut obtenir, mais soutient qu'en l'absence de production de la copie du certificat de cession aucun élément ne permet d'établir l'identité du vendeur.

Elle ajoute qu'en l'état des éléments produits, elle ne peut pas procéder aux vérifications résultant de l'article L561-10 et suivants du Code monétaire et financier qui instaure une obligation de vigilance sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes, ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie, alors que le prix d'achat de ce véhicule est supérieur aux revenus de M. [L].

Sur ce,

Dans la déclaration de sinistre adressée à l'assureur le 26 mars 2019, M. [L] a déclaré avoir acquis le véhicule auprès d'un particulier, Mme [Y] [Z], alors qu'il avait 50.000 KMS, au prix de 23.000 € payé par chèque de banque.

Pour en justifier M. [L] produit :

- la carte grise à son nom,

- le formulaire de commande d'un chèque de banque du 9 juin 2017 auprès de la Banque Postale d'un montant de 23.000 € au nom de Mme [Y] [Z] dont le motif mentionné est « achat véhicule »,

- la copie du chèque de banque du 9 juin 2019 établi au profit de Mme [Y] [Z],

- le relevé bancaire à son nom faisant apparaitre le débit du chèque de 23.000€. Bien que cette opération apparaisse deux fois sur le relevé bancaire, cette somme après avoir débitée/créditée une première fois a bien été débitée à nouveau le 9 juin 2019 sur le compte bancaire de M. [L].

Il ressort de ces éléments qu'ils sont conformes aux déclarations de M. [L] figurant dans la déclaration de sinistre, et suffisants pour établir les conditions d'achat de ce véhicule. 

La justification du débit du chèque établi pour les besoins de l'achat d'un véhicule, suffit en effet à établir le paiement du prix, et l'assureur ne saurait exiger que M. [L] prouve que le chèque ait été non seulement remis au vendeur du véhicule, mais aussi encaissé par ce dernier, ce qui s'apparente à une preuve impossible.

Même si la copie du certificat de cession n'est pas produite, le lien avec le vendeur déclaré figurant sur le motif de la demande d'émission de chèque de banque est suffisant pour l'établir, et la cour relève que l'assureur ne remet pas en cause le prix d'achat déclaré de ce véhicule.

De la même manière, le fait que dans un premier temps M. [L] ait hésité sur la proposition de cession du véhicule formulée par l'assureur ne saurait être considéré comme une man'uvre frauduleuse justifiant le refus par l'assurance d'indemniser. Il résulte des courriers échangés que M. [L] a ensuite fait expressément connaitre son accord, notamment par un courriel du 24 juillet 2019 produit par la MATMUT.

La MATMUT invoque par ailleurs les dispositions de l'article L561-10-2 du Code monétaire et financier qui impose aux sociétés d'assurance une obligation de vigilance et un examen renforcé de toute opération complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, ce qui, selon elle, rend impossible l'indemnisation au cas d'espèce.

Or, la MATMUT a accepté d'assurer le véhicule en litige, sans se préoccuper au moment de la formation du contrat d'assurance, des conditions dans lesquelles M. [L] avait acquis ce véhicule, alors que l'obligation de vigilance qu'elle invoque était déjà en vigueur.

Elle ne démontre pas non plus en quoi une opération d'achat d'un véhicule par M. [L] constitue une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé, ou ne paraissant pas avoir de justification ou d'objet licite.

Il convient en effet de relever qu'au cas d'espèce, M. [L] a justifié exercer une activité professionnelle ainsi que de ses revenus de 2016 à 2019 par la production de ses avis d'imposition. Il justifie du paiement effectif du prix du véhicule litigieux au moyen d'un chèque de banque émis par un établissement bancaire, en l'occurrence la Banque Postale, elle-même soumise à cette obligation de vigilance et de contrôle d'origine des fonds. 

Les éléments produits sont donc suffisamment probants pour établir le prix d'achat et le paiement du véhicule au moyen de ce chèque de banque.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une déchéance de garantie et la MATMUT sera condamnée à prendre en charge le sinistre et indemniser M. [L] de son préjudice.

Sur les demandes indemnitaires :

Sur la demande de cession du véhicule et les demandes annexes :

M. [L] sollicite la condamnation de la MATMUT, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à procéder au rachat du véhicule et à lui verser, sous les mêmes conditions, une somme de 20.900 € outre intérêts à compter du sinistre, au titre de l'indemnisation prévue au contrat dans le cadre de la garantie vol et correspondant à la valeur de remplacement du véhicule évalué par l'expert de l'assurance.

La MATMUT fait valoir que l'indemnisation doit se limiter à la valeur à dire d'expert déduction faite de la franchise, et à condition que les documents de cession soient régularisés, que l'enlèvement du véhicule ait été rendu possible avant la cession et que soient mis à disposition les deux clés du véhicule.

Sur ce,

S'agissant de la demande de cession du véhicule, il résulte des échanges de mails et courriers entre les parties que dès le mois d'avril M. [L] a fait connaitre son acceptation de la cession du véhicule, ce qu'il confirmait aux termes d'un courriel du 24 juillet 2019 et la MATMUT en a pris acte notamment par courrier du 30 janvier 2020.

En cause d'appel la MATMUT ne conteste pas le principe de la cession du véhicule, mais le soumet à certaines conditions.

Par conséquent, les prétentions de M. [L] seront accueillies selon les modalités et délais prévus au dispositif de la présente décision.

La MATMUT aura l'obligation d'adresser à M. [L] les documents CERFA relatifs à la cession du véhicule et de procéder, à ses frais, à l'enlèvement du véhicule dans un délai de 30 jours suivant la signature des documents CERFA.

M. [L] sera tenu de restituer les clés du véhicule lors de l'enlèvement de celui-ci par l'assurance.

Il ne saurait en revanche y avoir lieu à astreinte laquelle n'apparait pas justifiée dès lors qu'aucun élément ne laisse craindre que la MATMUT n'exécutera pas son obligation à ce titre.

S'agissant de la demande d'indemnisation de la valeur du véhicule, la cour relève que la MATMUT ne conteste pas la valeur du véhicule telle qu'expertisée par l'expert de 20.900 €, sauf à déduire la franchise.

La MATMUT sera dès lors condamnée à verser à M. [L] une somme de 20.900 € en garantie du sinistre subi par son véhicule, dont il conviendra de déduire la franchise contractuelle. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, date de signification de l'assignation.

M. [L] sollicite également :


Le paiement de tous frais de gardiennage relatifs au véhicule qui pourraient être mis à sa charge,

La condamnation de la MATMUT d'avoir à procéder à la levée d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation et à prendre en charge les frais s'y rapportant,

Le remboursement des cotisations d'assurance versées après sinistre, soit 3.752,45 €.


Sur ce,

M. [L] ne communique aucune pièce de nature à établir l'existence de frais de gardiennage et sa demande à ce titre n'est pas chiffrée. 

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

S'agissant des frais de levée d'opposition cette demande ne saurait prospérer dès lors que rien ne démontre que cette opposition ait été formalisée, le courrier de la MATMUT étant insuffisant pour établir la réalité et la matérialité de cette opposition dont la suppression est demandée par l'appelant.



Cette demande dès lors sera rejetée.



Enfin, s'agissant du remboursement des primes d'assurance, il est relevé que bien que le véhicule ait été déclaré économiquement irréparable, le contrat n'a pas été résilié et M. [L] était toujours soumis à une obligation d'assurance et tenu au paiement des primes d'assurance versées depuis le sinistre du 6 février 2019. 



Il ne justifie d'aucune démarche pour résilier plus tôt son contrat d'assurance ou à tout le moins réduire les garanties.



Cette demande sera dès lors rejetée.



Sur les dommages-intérêts :

M.[L] expose avoir subi un préjudice moral compte tenu des suspicions de fraude à son encontre mettant en cause son honnêteté et tenant le refus de l'assurance d'exécuter ses obligations contractuelles.

Il sollicite une somme de 15.000 € à ce titre.

Le préjudice moral invoqué n'est pas documenté, et M. [L] ne rapporte pas non plus la preuve de la mauvaise foi imputable à l'assureur dans le refus de versement de l'indemnité d'assurance.



Cette demande sera dès lors rejetée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : 



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



La MATMUT qui succombe, sera condamnée à verser une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la MATMUT.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la Cour,



Y ajoutant et statuant à nouveau,



Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT à transmettre à Monsieur [B] [L] les documents CERFA en vue de la cession vente du véhicule endommagé et à procéder à l'enlèvement du véhicule MERCEDES immatriculé CN 138 AV à ses frais, dans les 30 jours suivant la signature des documents CERFA relatifs à la cession,

Déboute Monsieur [B] [L] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte pour l'exécution des obligations incombant à la MATMUT, 

Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à Monsieur [B] [L] une somme de 20.900 € en garantie du sinistre subi par le véhicule, dont il conviendra de déduire la franchise contractuelle. 

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, date de signification de l'assignation.

Déboute Monsieur [B] [L] de sa demande au titre des frais de gardiennage et du remboursement des échéances de cotisations depuis le sinistre,

Déboute Monsieur [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts, 

Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens.



Signé par Madame Inès BONAFOS présidente et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND 

DU 26 JUIN 2026



N° 2026/ 





Rôle N° RG 21/18251 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITAS







[B] [V] [L]





C/



Société MATMUT









Copie exécutoire délivrée 

le :





à : 



Me Monika MAHY-MA-SOMGA 



Me Laura PETITET





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01887.





APPELANT



Monsieur [B] [V] [L]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL PARKS AVOCATS-LM2S ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉE



Société MATMUT

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

En présence de Madame Caroline VIEU-BATHES, Conseillère en pré-affectation 





Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.





ARRÊT



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [L] a souscrit un contrat d'assurance « 4 Roues - Référence » auprès de la MATMUT, d'un véhicule MERCEDES Classe A immatriculé CN 138 AV, à effet au 10 juin 2017.

Dans la nuit du 6 au 7 février 2019, il a été victime d'un vol des pièces et accessoires de son véhicule. 

M. [L] a déposé plainte le 12 février 2019 et déclaré le sinistre à la MATMUT qui a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS. Le montant de la remise en état a été évalué à 28.247 € et la valeur de remplacement à 20.900 €, en sorte que par courrier du 4 mars 2019 la MATMUT a proposé la cession du véhicule en sa faveur. 

La MATMUT sollicitait également de M. [L] une série de renseignements, et notamment la communication des justificatifs de paiement du prix d'acquisition du véhicule.

Les échanges de courriers entre parties n'ont pas permis d'aboutir.

Par courrier du 30 janvier 2020, la MATMUT a opposé un refus de garantie au motif que M. [L] ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 30 des conditions générales.

Par acte du 27 mai 2020, M. [L] a saisi le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence afin de solliciter la condamnation de la MATMUT au rachat du véhicule sous astreinte, et la prise en charge du sinistre.

Par jugement en date du 25 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence : 


Constate l'absence d'élément probant établissant l'exactitude du prix d'achat du véhicule sinistré ainsi que les conditions d'acquisition du véhicule de Monsieur [B] [L] ; 

Prononce la déchéance de la garantie du contrat d'assurance conformément à l'article 30 des conditions générales dudit contrat à l'encontre de Monsieur [L] ; 

Déboute Monsieur [L] de sa demande d'indemnisation par la compagnie d'assurance la MATMUT ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; 

Débout les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,

Prononce l'exécution provisoire.




Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 23 décembre 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : 


Constaté l'absence d'élément probant établissant l'exactitude du prix d'achat du véhicule sinistré ainsi que les conditions d'acquisition du véhicule de Monsieur [B] [L] ; 

En ce qu'il a prononcé la déchéance de la garantie du contrat d'assurance conformément à l'article 30 des conditions générales dudit contrat à l'encontre de Monsieur [L] ; 

En ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande d'indemnisation par la compagnie d'assurance la MATMUT ; 

En ce qu'il a débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes ; 

En ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




***

L'affaire a été enrôlée sous le N°21/18251.



Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, M. [L] en qualité d'appelant demande à la cour :

Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE ; 

Vu les conditions générales du contrat ; 

Vu notamment les dispositions de l'article L 113-5 du Code des Assurances et de l'article 1231-1 du Code Civil ; 

Vu l'article R322-4 du Code de la route ; 

RECEVOIR Monsieur [L] en son appel, le déclarer bienfondé ; 

INFIRMER le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions. 

CONDAMNER la MATMUT, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à procéder au rachat du véhicule de Monsieur [L] ; 

CONDAMNER en conséquence la MATMUT sous les mêmes conditions d'astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à verser à Monsieur [L] la somme de 20.900,00 €, outre intérêts de droit à compter du sinistre, au titre de l'indemnisation prévue au contrat dans le cadre de la garantie vol et correspondant à la valeur de remplacement du véhicule évalué par l'expert de la MATMUT elle-même ; 

CONDAMNER la MATMUT au paiement de tous les frais de gardiennage relatifs au véhicule qui pourraient être réclamés à Monsieur [L] ; 

CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [L] la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral causé par elle à la suite du retard mis à l'exécution de l'indemnisation mais également du fait des propos tenus par cette dernière dans ses correspondances et de son attitude dilatoire et abusive; 

CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [L] la somme de 3.752,45 € au titre du remboursement des échéances de cotisations quant à son contrat depuis le sinistre et versées indûment; 

CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions M. [L] fait grief au premier juge de lui avoir reproché de ne pas communiquer la « déclaration d'achat » du véhicule, alors qu'en application des dispositions de l'article R322-4 du code de la route ce document ne peut pas être exigé d'un particulier, mais seulement d'un vendeur professionnel. 

Il soutient que les documents produits sont suffisants pour justifier des conditions d'achat du véhicule et du paiement du prix.

Il fait valoir qu'il n'a jamais refusé la proposition de cession du véhicule de la MATMUT, qu'il souhaitait simplement se renseigner et qu'il a très vite fait savoir son accord.

S'agissant de la matérialité du vol, qui est mise en cause par la MATMUT il dénie les contestations de l'assureur et considère qu'il s'agit d'accusations calomnieuses. Il nie toute déclaration mensongère, et conclut à la prise en charge du sinistre.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, en qualité d'intimée la MATMUT demande à la cour : 

Vu les dispositions du code monétaire et financier, 

Vu les conditions générales du contrat auto souscrit, 

Vu les pièces versées aux débats, 

Vu le jugement de 1ère instance, 

Vu la jurisprudence, 

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 25 novembre 2021 En conséquence, 

PRONONCER la déchéance de garantie du contrat d'assurance conformément à l'article 30 des conditions générales dudit contrat à l'encontre de Monsieur [L] 

DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions 

A TITRE SUBSIDIAIRE, 

CONSTATER l'impossibilité pour la MATMUT d'effectuer les vérifications légales prévues par le Code monétaire et financier sur l'origine des fonds 

En conséquence, 

DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 

LIMITER l'indemnisation à la valeur à dire d'expert, déduction faite de la franchise, soit à la somme de 20.570 euros sous réserves que les documents de cession soient régularisés, que l'enlèvement du véhicule ait été rendu possible avant la cession, et que soit mis à disposition les deux clefs du véhicule. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, 

DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC 

CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la MATMUT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions la MATMUT conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une déchéance de garantie, et au rejet des demandes de M. [L].

Elle conteste la matérialité du vol eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été commis et considère que M. [L] a effectué une déclaration mensongère quant aux circonstances exactes du vol déclaré.

Elle soutient également, au visa de l'article 30 des conditions générales que les éléments fournis par l'appelant ne permettent pas d'établir le prix exact d'achat, ni le paiement du prix du véhicule. 

Elle invoque également l'obligation de vigilance résultant des dispositions de l'article L561-10 et suivants du Code monétaire et financier.

Subsidiairement, elle fait valoir que l'indemnisation par la MATMUT ne saurait excéder la valeur à dire d'expert, déduction faite de la franchise, soit un montant à allouer de 20.570 euros, et à condition que les documents de cession soient régularisés, que l'enlèvement du véhicule ait été rendu possible avant la cession, et que soient mis à disposition les deux clés du véhicule. 

***

L'ordonnance de clôture est en date du 30 mars 2026.

L'affaire a été retenue le 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d'un devoir de loyauté dans l'exécution de leurs obligations.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'assuré d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. 

L'assuré doit établir la réalité du vol et prouver que le sinistre s'est produit dans les circonstances prévues par le contrat. À défaut de rapporter une telle preuve, la garantie n'est pas acquise.

S'agissant de la déchéance de garantie, conformément aux principes posés par l'article 1315 du code civil, il appartient à la compagnie d'assurances qui l'invoque, de rapporter la preuve que M.[L] a intentionnellement fait de fausses déclarations concernant le sinistre dont il sollicite la prise en charge en exécution du contrat souscrit.

Sur la garantie :

En préliminaire, il est relevé que les conditions particulières de la police d'assurance en litige prévoient une garantie au cas de sinistre vol et tentative de vol du véhicule. Ce point n'est pas discuté par les parties.

La MATMUT produit par ailleurs les conditions générales du contrat d'assurance, dont l'opposabilité n'est pas contestée par M. [L].

Elles seront donc considérées comme applicables dans le cadre de la résolution du litige.

Sur la preuve de la matérialité du vol :

Il ressort des déclarations de M. [L] lors de son dépôt de plainte du 12 février 2019, que le véhicule était stationné dans la cour de son domicile. Il a constaté que la vitre avant gauche était brisée et le vol des 4 portières, de la porte du coffre, des deux fauteuils avant, de la banquette arrière, et a fait appel aux services de police qui ont constaté les faits sur place et un agent PTS est également venu faire un relevé de traces.

Il est également justifié du remorquage du véhicule en raison d'un « vol véhicule dépouillé ».

La cour rappelle que l'assuré est présumé de bonne foi lorsqu'il déclare un vol à son assureur après avoir valablement déposé plainte et déclaré le sinistre dans le délai contractuel imparti, ce qui est le cas de l'espèce.

La MATMUT fait valoir qu'il est « étonnant que personne n'ait rien vu ni entendu «, alors que selon l'expert, « il faudrait environ 20 à 30 minutes avec le matériel approprié et deux personnes pour réaliser ces désordres », sans pour autant remettre en cause la déclaration de M. [L] ; quoi qu'il en soit, elle ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de l'assuré qui explique que le logement est équipé de doubles vitrages et les chambres situées de l'autre côté de la cour.

La MATMUT reproche également à M. [L] une déclaration mensongère quant à l'utilisation du véhicule qui aurait été utilisé pour les déplacements domicile-travail, alors que le contrat couvre les déplacements privés. Cette affirmation est contestée par M. [L] et par ailleurs non établie. En toute hypothèse, le véhicule a été sinistré au domicile de l'assuré.

Elle invoque par ailleurs le fait que M. [L] aurait tenté en vain de vendre son véhicule en 2018, ou encore son inconstance à ne pas vouloir lui céder le véhicule en l'état, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du sinistre.

La preuve de la matérialité du vol résulte donc des éléments produits.

Sur la déchéance du droit à indemnisation :

Il résulte des dispositions de l'article 27 des conditions générales : » Vous serez déchu de tout droit à garantie si vous :


Faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule, ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre.

Employez comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers,

Ne déclarez pas l'existence d'autres assurances portant sur le même risque,

Omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule volé. »


L'article 30 des conditions générales prévoit : » la valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d'achat du véhicule ».

M. [L] fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il ne rapportait pas suffisamment d'éléments de preuve permettant d'établir le prix exact d'achat du véhicule litigieux et qu'il ne produisait pas la déclaration d'achat du véhicule alors qu'en application des dispositions de l'article R322-4 du code de la route la « déclaration d'achat » d'un véhicule ne peut pas être exigée d'un particulier, mais seulement d'un vendeur professionnel. 

Il expose qu'il n'a pas conservé le certificat de cession du véhicule mais produit la carte grise, en précisant qu'elle ne peut être obtenue qu'après production d'un tel certificat de cession.

S'agissant du prix d'achat du véhicule, M. [L] produit le formulaire de commande d'un chèque de banque et la copie du chèque de banque du 9 juin 2017 établi au nom de Mme [Z] et de la lettre de la Banque postale contenant copie de ce chèque, ainsi que de son relevé bancaire faisant apparaitre l'encaissement du chèque. Il explique que si l'opération apparait deux fois le même jour sur son relevé bancaire à la suite d'une erreur de la banque, dans tous les cas, le chèque de 23.000 € a bien été débité de son compte.

S'agissant de l'origine des fonds, il considère que les mises en cause de la MATMUT sont déplacées et produit les justificatifs de ses revenus de 2016 à 2019. M.[L] souligne enfin que l'assureur n'a jamais sollicité ces renseignements lors de la souscription du contrat ni depuis, alors que le contrat est toujours en cours, et les primes payées. 

La MATMUT invoque les dispositions de l'article 30 des conditions générales et fait valoir que les éléments produits sont insuffisants pour établir le prix exact d'achat et le paiement du véhicule ; en cause d'appel elle admet que la « déclaration d'achat » est un document que seul un professionnel peut obtenir, mais soutient qu'en l'absence de production de la copie du certificat de cession aucun élément ne permet d'établir l'identité du vendeur.

Elle ajoute qu'en l'état des éléments produits, elle ne peut pas procéder aux vérifications résultant de l'article L561-10 et suivants du Code monétaire et financier qui instaure une obligation de vigilance sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes, ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie, alors que le prix d'achat de ce véhicule est supérieur aux revenus de M. [L].

Sur ce,

Dans la déclaration de sinistre adressée à l'assureur le 26 mars 2019, M. [L] a déclaré avoir acquis le véhicule auprès d'un particulier, Mme [Y] [Z], alors qu'il avait 50.000 KMS, au prix de 23.000 € payé par chèque de banque.

Pour en justifier M. [L] produit :

- la carte grise à son nom,

- le formulaire de commande d'un chèque de banque du 9 juin 2017 auprès de la Banque Postale d'un montant de 23.000 € au nom de Mme [Y] [Z] dont le motif mentionné est « achat véhicule »,

- la copie du chèque de banque du 9 juin 2019 établi au profit de Mme [Y] [Z],

- le relevé bancaire à son nom faisant apparaitre le débit du chèque de 23.000€. Bien que cette opération apparaisse deux fois sur le relevé bancaire, cette somme après avoir débitée/créditée une première fois a bien été débitée à nouveau le 9 juin 2019 sur le compte bancaire de M. [L].

Il ressort de ces éléments qu'ils sont conformes aux déclarations de M. [L] figurant dans la déclaration de sinistre, et suffisants pour établir les conditions d'achat de ce véhicule. 

La justification du débit du chèque établi pour les besoins de l'achat d'un véhicule, suffit en effet à établir le paiement du prix, et l'assureur ne saurait exiger que M. [L] prouve que le chèque ait été non seulement remis au vendeur du véhicule, mais aussi encaissé par ce dernier, ce qui s'apparente à une preuve impossible.

Même si la copie du certificat de cession n'est pas produite, le lien avec le vendeur déclaré figurant sur le motif de la demande d'émission de chèque de banque est suffisant pour l'établir, et la cour relève que l'assureur ne remet pas en cause le prix d'achat déclaré de ce véhicule.

De la même manière, le fait que dans un premier temps M. [L] ait hésité sur la proposition de cession du véhicule formulée par l'assureur ne saurait être considéré comme une man'uvre frauduleuse justifiant le refus par l'assurance d'indemniser. Il résulte des courriers échangés que M. [L] a ensuite fait expressément connaitre son accord, notamment par un courriel du 24 juillet 2019 produit par la MATMUT.

La MATMUT invoque par ailleurs les dispositions de l'article L561-10-2 du Code monétaire et financier qui impose aux sociétés d'assurance une obligation de vigilance et un examen renforcé de toute opération complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, ce qui, selon elle, rend impossible l'indemnisation au cas d'espèce.

Or, la MATMUT a accepté d'assurer le véhicule en litige, sans se préoccuper au moment de la formation du contrat d'assurance, des conditions dans lesquelles M. [L] avait acquis ce véhicule, alors que l'obligation de vigilance qu'elle invoque était déjà en vigueur.

Elle ne démontre pas non plus en quoi une opération d'achat d'un véhicule par M. [L] constitue une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé, ou ne paraissant pas avoir de justification ou d'objet licite.

Il convient en effet de relever qu'au cas d'espèce, M. [L] a justifié exercer une activité professionnelle ainsi que de ses revenus de 2016 à 2019 par la production de ses avis d'imposition. Il justifie du paiement effectif du prix du véhicule litigieux au moyen d'un chèque de banque émis par un établissement bancaire, en l'occurrence la Banque Postale, elle-même soumise à cette obligation de vigilance et de contrôle d'origine des fonds. 

Les éléments produits sont donc suffisamment probants pour établir le prix d'achat et le paiement du véhicule au moyen de ce chèque de banque.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une déchéance de garantie et la MATMUT sera condamnée à prendre en charge le sinistre et indemniser M. [L] de son préjudice.

Sur les demandes indemnitaires :

Sur la demande de cession du véhicule et les demandes annexes :

M. [L] sollicite la condamnation de la MATMUT, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à procéder au rachat du véhicule et à lui verser, sous les mêmes conditions, une somme de 20.900 € outre intérêts à compter du sinistre, au titre de l'indemnisation prévue au contrat dans le cadre de la garantie vol et correspondant à la valeur de remplacement du véhicule évalué par l'expert de l'assurance.

La MATMUT fait valoir que l'indemnisation doit se limiter à la valeur à dire d'expert déduction faite de la franchise, et à condition que les documents de cession soient régularisés, que l'enlèvement du véhicule ait été rendu possible avant la cession et que soient mis à disposition les deux clés du véhicule.

Sur ce,

S'agissant de la demande de cession du véhicule, il résulte des échanges de mails et courriers entre les parties que dès le mois d'avril M. [L] a fait connaitre son acceptation de la cession du véhicule, ce qu'il confirmait aux termes d'un courriel du 24 juillet 2019 et la MATMUT en a pris acte notamment par courrier du 30 janvier 2020.

En cause d'appel la MATMUT ne conteste pas le principe de la cession du véhicule, mais le soumet à certaines conditions.

Par conséquent, les prétentions de M. [L] seront accueillies selon les modalités et délais prévus au dispositif de la présente décision.

La MATMUT aura l'obligation d'adresser à M. [L] les documents CERFA relatifs à la cession du véhicule et de procéder, à ses frais, à l'enlèvement du véhicule dans un délai de 30 jours suivant la signature des documents CERFA.

M. [L] sera tenu de restituer les clés du véhicule lors de l'enlèvement de celui-ci par l'assurance.

Il ne saurait en revanche y avoir lieu à astreinte laquelle n'apparait pas justifiée dès lors qu'aucun élément ne laisse craindre que la MATMUT n'exécutera pas son obligation à ce titre.

S'agissant de la demande d'indemnisation de la valeur du véhicule, la cour relève que la MATMUT ne conteste pas la valeur du véhicule telle qu'expertisée par l'expert de 20.900 €, sauf à déduire la franchise.

La MATMUT sera dès lors condamnée à verser à M. [L] une somme de 20.900 € en garantie du sinistre subi par son véhicule, dont il conviendra de déduire la franchise contractuelle. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, date de signification de l'assignation.

M. [L] sollicite également :


Le paiement de tous frais de gardiennage relatifs au véhicule qui pourraient être mis à sa charge,

La condamnation de la MATMUT d'avoir à procéder à la levée d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation et à prendre en charge les frais s'y rapportant,

Le remboursement des cotisations d'assurance versées après sinistre, soit 3.752,45 €.


Sur ce,

M. [L] ne communique aucune pièce de nature à établir l'existence de frais de gardiennage et sa demande à ce titre n'est pas chiffrée. 

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

S'agissant des frais de levée d'opposition cette demande ne saurait prospérer dès lors que rien ne démontre que cette opposition ait été formalisée, le courrier de la MATMUT étant insuffisant pour établir la réalité et la matérialité de cette opposition dont la suppression est demandée par l'appelant.



Cette demande dès lors sera rejetée.



Enfin, s'agissant du remboursement des primes d'assurance, il est relevé que bien que le véhicule ait été déclaré économiquement irréparable, le contrat n'a pas été résilié et M. [L] était toujours soumis à une obligation d'assurance et tenu au paiement des primes d'assurance versées depuis le sinistre du 6 février 2019. 



Il ne justifie d'aucune démarche pour résilier plus tôt son contrat d'assurance ou à tout le moins réduire les garanties.



Cette demande sera dès lors rejetée.



Sur les dommages-intérêts :

M.[L] expose avoir subi un préjudice moral compte tenu des suspicions de fraude à son encontre mettant en cause son honnêteté et tenant le refus de l'assurance d'exécuter ses obligations contractuelles.

Il sollicite une somme de 15.000 € à ce titre.

Le préjudice moral invoqué n'est pas documenté, et M. [L] ne rapporte pas non plus la preuve de la mauvaise foi imputable à l'assureur dans le refus de versement de l'indemnité d'assurance.



Cette demande sera dès lors rejetée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : 



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



La MATMUT qui succombe, sera condamnée à verser une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la MATMUT.



PAR CES MOTIFS :



La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la Cour,



Y ajoutant et statuant à nouveau,



Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT à transmettre à Monsieur [B] [L] les documents CERFA en vue de la cession vente du véhicule endommagé et à procéder à l'enlèvement du véhicule MERCEDES immatriculé CN 138 AV à ses frais, dans les 30 jours suivant la signature des documents CERFA relatifs à la cession,

Déboute Monsieur [B] [L] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte pour l'exécution des obligations incombant à la MATMUT, 

Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à Monsieur [B] [L] une somme de 20.900 € en garantie du sinistre subi par le véhicule, dont il conviendra de déduire la franchise contractuelle. 

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, date de signification de l'assignation.

Déboute Monsieur [B] [L] de sa demande au titre des frais de gardiennage et du remboursement des échéances de cotisations depuis le sinistre,

Déboute Monsieur [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts, 

Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens.



Signé par Madame Inès BONAFOS présidente et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:35:10.576Z.