Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 2 juillet 2026, n° 21/15922
Exposé du litige
* * * * FAITS & PROCÉDURE Le 1er décembre 2019, M. et Mme [R] ont réservé par internet auprès de la SAS VPG un séjour aux Seychelles du 7 au 19 mars 2020. Ce voyage à forfait incluait le coût du transport aérien et leur a été facturé pour la somme de 3 625 euros. Lors du vol aller, l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines a été dérouté sur [Localité 2] afin d'embarquer d'autres passagers. À l'atterrissage, la compagnie aérienne les a informés du report de la date du vol retour, dans le contexte pandémique de l'époque. Le vol a été reprogrammé au 20 puis au 21 mars 2020. M. et Mme [R], désireux d'anticiper leur retour, l'ont organisé par leurs propres moyens et sont rentrés le 18 mars 2020. Leur séjour ayant été écourté en définitive de 24 heures, ils ont exprimé des doléances auxquelles la SAS VPG n'a pas donné suite. Par assignation du 30 septembre 2020, M. et Mme [R] ont saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'une action en réparation du préjudice subi. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Par assignation du 18 janvier 2021, la SAS VPG a assigné la société Ethiopian Airlines en intervention forcée. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances. Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a': - débouté M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dit que la SAS VPG n'est pas responsable de l'escale effectuées à [Localité 2], - dit que la SAS VPG n'est pas responsable de l'annulation du vol retour de M. et Mme [R], - dit que M. et Mme [R] ne peuvent obtenir réparation de leur journée de voyage non consommée, - dit que M. et Mme [R] ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice moral, - dit que M. et Mme [R] ne peuvent obtenir de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. et Mme [R] à payer à la SAS VPG la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 novembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. La clôture a été prononcée le 7 avril 2026. Le dossier a été plaidé le 5 mai 2026 et mis en délibéré au 2 juillet 2026. L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par la voie électronique le 10 février 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger que la SAS VPG n'a pas rempli ses obligations contractuelles de bonne foi, - juger que la SAS VPG est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus dans le contrat de vente d'un voyage à forfait, que ces services soient exécutés par elle-même ou par d'autres prestataires de services de voyage tels que la compagnie aérienne, - constater que M. et Mme [R] ont vu leur séjour écourté du fait de modifications d'horaires de vol intempestives et non valablement justifiées, - condamner la SAS VPG à leur rembourser la somme de 302 euros correspondant au prix de la journée du séjour dont ils n'ont pas pu profiter du fait de leur départ avancé, - juger que la SAS VPG n'a pas respecté son obligation de leur apporter dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances une aide appropriée, - condamner la SAS VPG à leur verser la somme de 6 000 en réparation du préjudice moral et financier subi, - condamner la SAS VPG à leur verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la SAS VPG à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS VPG aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions n°1 notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, la SAS VPG demande à la cour'de : À titre principal, - juger irrecevables et mal fondés M. et Mme [R] en leur appel, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, À titre subsidiaire, - juger que la société Ethiopian Airlines Corporation sera tenue à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction conformément à l'article 699 du même code. * * * Citée à l'étude de l'huissier de justice, la société Ethiopian Airlines Corporation n'a pas constitué avocat. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité du voyagiste : M. et Mme [R] fondent leur action sur les articles L.211-1, L.211-16, L.211-17 et R.211-9 du code du tourisme et les articles 13 et 15 des conditions générales de vente de la SAS VPG. Ils invoquent en premier lieu un préjudice d'anxiété. L'Italie du Nord constituait le foyer majeur de diffusion du virus [Etablissement 1] 19 en Europe au cours du printemps 2020. Une escale à [Localité 2], que leur contrat ne prévoyait pas, a néanmoins été décidée sans qu'ils en aient été informés avant leur départ. Il s'agit là d'un élément essentiel du contrat, au sens de l'alinéa 1er de l'article R.211-9 précité, qui n'a pas été porté à leur connaissance. Leur vol retour a par ailleurs été différé et les a exposés à la crainte d'une interruption du traitement médicamenteux qu'impliquait la pathologie coronarienne de M. [R]. Contraints d'organiser leur retour par leurs propres moyens, M. et Mme [R] dénoncent le manque de réactivité et les réponses insipides de la SAS VPG à leurs légitimes demandes. La SAS VPG entend rappeler qu'elle n'est pas un transporteur aérien mais un organisateur de voyage. Elle décline toute responsabilité concernant l'escale à [Localité 2] lors du vol aller, et fait valoir'qu'une compagnie aérienne peut décider d'une escale pour des raisons techniques et/ou météorologiques. Elle précise que l'ajout d'une escale à [Localité 2] n'a été décidée qu'après le décollage de sorte que cette information ne pouvait pas être portée à la connaissance de M. et Mme [R] selon les modalités de l'article R.211-9 du code du tourisme. S'agissant du vol retour, la SAS VPG souligne le lien direct de cause à effet existant entre la pandémie et l'annulation du vol retour prévu au contrat. Elle indique avoir proposé en tout état de cause à M. et Mme [R] de prendre à sa charge les frais qu'impliquait la prolongation de leur séjour en attendant le prochain vol sur un avion affrété par la compagnie Ethiopian Airlines. En revanche, ils ont été expressément avisés de ce que le surcoût induit par le choix d'une autre compagnie aérienne resterait à leur charge. Elle observe qu'il revenait aux époux [R] d'initier le cas échéant une démarche auprès de la compagnie aérienne sur le fondement du règlement CE 261/2004, et ajoute que l'état de santé de M. [R] n'a jamais constitué un paramètre lors de la réservation. Elle réfute toute responsabilité. Sur ce, Aux termes du paragraphe I de l'article L.211-16 du code du tourisme dans sa version applicable au litige, «'le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L.211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. «'Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. «'Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables'». Le paragraphe VII de l'article L.211-16 précise que'«'lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. [...] ». Aux termes de l'article R.211-9 du même code, «'lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R.211-6 ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, En l'occurrence, même en admettant que l'ajout d'une escale ait pu constituer un élément essentiel du contrat, M. et Mme [R] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que ladite modification du plan de vol soit antérieure à l'embarquement de M. et Mme [R] à [Localité 1]. Les conditions d'applicabilité de l'article R.211-9 ne sont pas réunies. La cour estime d'autre part que l'existence de «'circonstances exceptionnelles et inévitables'» au sens de l'alinéa 3 du paragraphe I l'article L.211-6 précité s'applique à la diffusion du virus Covid 19 ayant frappé la planète au cours du printemps 2020. L'effet exonératoire de la pandémie doit donc être admis. Il s'ensuit que, conformément au paragraphe VII dudit article, l'impossibilité pour le voyagiste d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat ne crée à sa charge que l'obligation de supporter les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Mais cette obligation, à laquelle la SAS VPG ne s'est pas dérobée, n'impliquait pas celle d'assurer le retour du voyageur avant la date prévue du retour. L'existence d'une pathologie cardiaque de M. [R], dont il n'avait pas fait état lors de la réservation du séjour, n'impose pas d'obligation particulière au voyagiste. Aux termes du paragraphe III de l'article L.211-17 du même code, « le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables'». Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de toutes leurs demandes. Sur la garantie due par le transporteur aérien : Le recours du voyagiste est sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [R] au titre du préjudice moral et financier': Sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [R] pour résistance abusive : Sans objet. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. L'équité justifie la condamnation in solidum de M. et Mme [R] à payer à la SAS VPG la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [R] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Met hors de cause la société Ethiopian Airlines Corporation. Y ajoutant, Condamne in solidum M. et Mme [R] à payer à la SAS VPG la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. Condamne in solidum M. et Mme [R] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2026 Rôle N° RG 21/15922 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMDT [U] [R] [M] [R] C/ S.A.S. VPG Société ETHIOPIAN AIRLINES CORPORATION Copie exécutoire délivrée le : 02/07/26 à : Me Julia BRAUNSTEIN Me Mireille GRANIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020008012. APPELANTS Monsieur [U] [R] né le 28 Septembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [M] [R] née le 26 Juin 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES S.A.S. VPG, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société ETHIOPIAN AIRLINES CORPORATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur, et Mme Magali VINCENT, conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS & PROCÉDURE Le 1er décembre 2019, M. et Mme [R] ont réservé par internet auprès de la SAS VPG un séjour aux Seychelles du 7 au 19 mars 2020. Ce voyage à forfait incluait le coût du transport aérien et leur a été facturé pour la somme de 3 625 euros. Lors du vol aller, l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines a été dérouté sur [Localité 2] afin d'embarquer d'autres passagers. À l'atterrissage, la compagnie aérienne les a informés du report de la date du vol retour, dans le contexte pandémique de l'époque. Le vol a été reprogrammé au 20 puis au 21 mars 2020. M. et Mme [R], désireux d'anticiper leur retour, l'ont organisé par leurs propres moyens et sont rentrés le 18 mars 2020. Leur séjour ayant été écourté en définitive de 24 heures, ils ont exprimé des doléances auxquelles la SAS VPG n'a pas donné suite. Par assignation du 30 septembre 2020, M. et Mme [R] ont saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'une action en réparation du préjudice subi. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Par assignation du 18 janvier 2021, la SAS VPG a assigné la société Ethiopian Airlines en intervention forcée. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances. Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a': - débouté M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dit que la SAS VPG n'est pas responsable de l'escale effectuées à [Localité 2], - dit que la SAS VPG n'est pas responsable de l'annulation du vol retour de M. et Mme [R], - dit que M. et Mme [R] ne peuvent obtenir réparation de leur journée de voyage non consommée, - dit que M. et Mme [R] ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice moral, - dit que M. et Mme [R] ne peuvent obtenir de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. et Mme [R] à payer à la SAS VPG la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 novembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. La clôture a été prononcée le 7 avril 2026. Le dossier a été plaidé le 5 mai 2026 et mis en délibéré au 2 juillet 2026. L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par la voie électronique le 10 février 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger que la SAS VPG n'a pas rempli ses obligations contractuelles de bonne foi, - juger que la SAS VPG est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus dans le contrat de vente d'un voyage à forfait, que ces services soient exécutés par elle-même ou par d'autres prestataires de services de voyage tels que la compagnie aérienne, - constater que M. et Mme [R] ont vu leur séjour écourté du fait de modifications d'horaires de vol intempestives et non valablement justifiées, - condamner la SAS VPG à leur rembourser la somme de 302 euros correspondant au prix de la journée du séjour dont ils n'ont pas pu profiter du fait de leur départ avancé, - juger que la SAS VPG n'a pas respecté son obligation de leur apporter dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances une aide appropriée, - condamner la SAS VPG à leur verser la somme de 6 000 en réparation du préjudice moral et financier subi, - condamner la SAS VPG à leur verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la SAS VPG à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS VPG aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions n°1 notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, la SAS VPG demande à la cour'de : À titre principal, - juger irrecevables et mal fondés M. et Mme [R] en leur appel, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, À titre subsidiaire, - juger que la société Ethiopian Airlines Corporation sera tenue à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction conformément à l'article 699 du même code. * * * Citée à l'étude de l'huissier de justice, la société Ethiopian Airlines Corporation n'a pas constitué avocat. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité du voyagiste : M. et Mme [R] fondent leur action sur les articles L.211-1, L.211-16, L.211-17 et R.211-9 du code du tourisme et les articles 13 et 15 des conditions générales de vente de la SAS VPG. Ils invoquent en premier lieu un préjudice d'anxiété. L'Italie du Nord constituait le foyer majeur de diffusion du virus [Etablissement 1] 19 en Europe au cours du printemps 2020. Une escale à [Localité 2], que leur contrat ne prévoyait pas, a néanmoins été décidée sans qu'ils en aient été informés avant leur départ. Il s'agit là d'un élément essentiel du contrat, au sens de l'alinéa 1er de l'article R.211-9 précité, qui n'a pas été porté à leur connaissance. Leur vol retour a par ailleurs été différé et les a exposés à la crainte d'une interruption du traitement médicamenteux qu'impliquait la pathologie coronarienne de M. [R]. Contraints d'organiser leur retour par leurs propres moyens, M. et Mme [R] dénoncent le manque de réactivité et les réponses insipides de la SAS VPG à leurs légitimes demandes. La SAS VPG entend rappeler qu'elle n'est pas un transporteur aérien mais un organisateur de voyage. Elle décline toute responsabilité concernant l'escale à [Localité 2] lors du vol aller, et fait valoir'qu'une compagnie aérienne peut décider d'une escale pour des raisons techniques et/ou météorologiques. Elle précise que l'ajout d'une escale à [Localité 2] n'a été décidée qu'après le décollage de sorte que cette information ne pouvait pas être portée à la connaissance de M. et Mme [R] selon les modalités de l'article R.211-9 du code du tourisme. S'agissant du vol retour, la SAS VPG souligne le lien direct de cause à effet existant entre la pandémie et l'annulation du vol retour prévu au contrat. Elle indique avoir proposé en tout état de cause à M. et Mme [R] de prendre à sa charge les frais qu'impliquait la prolongation de leur séjour en attendant le prochain vol sur un avion affrété par la compagnie Ethiopian Airlines. En revanche, ils ont été expressément avisés de ce que le surcoût induit par le choix d'une autre compagnie aérienne resterait à leur charge. Elle observe qu'il revenait aux époux [R] d'initier le cas échéant une démarche auprès de la compagnie aérienne sur le fondement du règlement CE 261/2004, et ajoute que l'état de santé de M. [R] n'a jamais constitué un paramètre lors de la réservation. Elle réfute toute responsabilité. Sur ce, Aux termes du paragraphe I de l'article L.211-16 du code du tourisme dans sa version applicable au litige, «'le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L.211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. «'Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. «'Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables'». Le paragraphe VII de l'article L.211-16 précise que'«'lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. [...] ». Aux termes de l'article R.211-9 du même code, «'lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R.211-6 ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, En l'occurrence, même en admettant que l'ajout d'une escale ait pu constituer un élément essentiel du contrat, M. et Mme [R] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que ladite modification du plan de vol soit antérieure à l'embarquement de M. et Mme [R] à [Localité 1]. Les conditions d'applicabilité de l'article R.211-9 ne sont pas réunies. La cour estime d'autre part que l'existence de «'circonstances exceptionnelles et inévitables'» au sens de l'alinéa 3 du paragraphe I l'article L.211-6 précité s'applique à la diffusion du virus Covid 19 ayant frappé la planète au cours du printemps 2020. L'effet exonératoire de la pandémie doit donc être admis. Il s'ensuit que, conformément au paragraphe VII dudit article, l'impossibilité pour le voyagiste d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat ne crée à sa charge que l'obligation de supporter les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Mais cette obligation, à laquelle la SAS VPG ne s'est pas dérobée, n'impliquait pas celle d'assurer le retour du voyageur avant la date prévue du retour. L'existence d'une pathologie cardiaque de M. [R], dont il n'avait pas fait état lors de la réservation du séjour, n'impose pas d'obligation particulière au voyagiste. Aux termes du paragraphe III de l'article L.211-17 du même code, « le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables'». Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de toutes leurs demandes. Sur la garantie due par le transporteur aérien : Le recours du voyagiste est sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [R] au titre du préjudice moral et financier': Sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [R] pour résistance abusive : Sans objet. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. L'équité justifie la condamnation in solidum de M. et Mme [R] à payer à la SAS VPG la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [R] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Met hors de cause la société Ethiopian Airlines Corporation. Y ajoutant, Condamne in solidum M. et Mme [R] à payer à la SAS VPG la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. Condamne in solidum M. et Mme [R] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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