Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 2 juillet 2026, n° 21/04758
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE La société Adibat a été créée en 2005 avec pour gérante Mme [G] [I] qui détenait 40% des parts. Suite à une augmentation de capital le 31 juillet 2007, M. [A] [N], détenant 245 parts, est devenu gérant de la SARL Adibat, son épouse, Mme [G] [I], possédant 255 parts. Le 2 février 2008, la société Adibat a ouvert un compte professionnel auprès de la banque HSBC France. Par acte du 29 avril 2009, Mme [G] [I] s'est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 26.000 € de tous les engagements de la société Adibat envers la banque HSBC France. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2013, la société HSBC France a prononcé la cessation des relations bancaires avec la société Adibat avec dénonciation de la convention de compte courant dans un délai de deux mois. Par acte d'huissier en date du 5 mars 2014, la société HSBC France a fait assigner la société Adibat et Mme [G] [I], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d'obtenir le règlement du solde débiteur du compte courant. Le tribunal de commerce de Fréjus s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Draguignan et par arrêt infirmatif du 30 mars 2017, cette cour a dit que le tribunal de commerce de Fréjus était bien compétent. Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Adibat, convertie en liquidation judiciaire par décision de ce même tribunal du 5 février 2018. La société HSBC a procédé à sa déclaration de créance à hauteur de 39.210,71 € entre les mains de Me [M] [Y], mandataire judiciaire le 21 juin 2017. Par assignation en date du 17 février 2018, la société HSBC France a appelé en la cause Me [M] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Adibat. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction le 3 septembre 2018. Par jugement en date du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a: - déclaré recevable et bien fondé l'appel en cause effectué par la société HSBC France, - confirmé la validité de l'acte de cautionnement, - constaté et fixé le montant de la créance de la société HSBC France à l'égard de la société Adibat à la somme de: * 39.510,71 €, montant du solde débiteur du compte n°02255956024 de la société Adibat, tel que déclaré au passif du redressement judiciaire, à parfaire des intérêts au taux légal, - condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I], prise en sa qualité de caution de la SARL Adibat, à payer solidairement à la société HSBC France la somme de, mais à hauteur de 26.000 € s'agissant de Mme [G] [I]: *39.510,71 €, montant du solde débiteur du compte n°02255956024, à parfaire des intérêts au taux légal de puis le 5 mars 2014 et jusqu'au parfait paiement, - débouté la société Adibat et Mme [G] [I], prise en sa qualité de caution, de leurs demandes sur l'acceptation des conditions tarifaires, les frais et sur l'information du TEG, - condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I] à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 168,71 € TTC dont 28,71 € de TVA. Par déclaration en date du 3 août 2019, Mme [G] [I] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 3 mars 2021 en l'absence de régularisation de la procédure par la nomination d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la SARL Adibat dont la procédure de liquidation judiciaire avait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs. Par acte du 10 mai 2021, Mme [G] [I] a fait assigner la SCP [J], prise en la personne de Me [H] [J], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Adibat, désignée à cet effet par ordonnance du 26 janvier du tribunal de commerce de Fréjus. L'affaire a été ré-enrôlée à la demande de Mme [I]. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 6 janvier 2025, Mme [G] [I] demande à la cour de: - réformer le jugement en ce qu'il a: * déclaré recevable et bien fondé l'appel en cause effectué par la société HSBC France, * confirmé la validité de l'acte de cautionnement, * condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I], prise en sa qualité de caution de la SARL Adibat, à payer solidairement à la société HSBC France la somme de, mais à hauteur de 26.000 € s'agissant de Mme [G] [I], 39.510,71 €, montant du solde débiteur du compte n°02255956024, à parfaire des intérêts au taux légal de puis le 5 mars 2014 et jusqu'au parfait paiement, * débouté la société Adibat et Mme [G] [I], prise en sa qualité de caution, de leurs demandes sur l'acceptation des conditions tarifaires, les frais et sur l'information du TEG, * condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I] à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe; - faire droit à la demande de retrait litigieux de la créance cédée le 29 juillet 2024 et de sommer le créancier de justifier du prix de cession de la créance en litige, au besoin au besoin au travers d'un calcul proportionnel et de communiquer les frais préalables à ladite cession de créance, - sommer la société Hoist Finance AB de fournir l'acte de cession, à savoir, la copie intégrale de l'acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées, avec au besoin la valeur faciale de chacune des créances cédées, ainsi que tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ladite créance, ainsi que tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant à la cour d'appel de déterminer le prix, - débouter la société Hoist Finance Ab de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes, A titre subsidiaire ( en cas de rejet du bien-fondé de la demande de retrait litigieux), - juger que la société HSBC ne justifie pas des facilités de caisse pour un montant supérieur à 10.000 €, - juger que la société HSBC ne justifie pas de l'acceptation par la société Adibat des conditions tarifaires, - juger que la convention de compte courant ne comprend aucun TEG, la mention étant inexistante dans ladite caution, - juger que l'engagement de caution est nul et de nul effet, Par voie de conséquence, - juger que la société Adibat ne peut être condamnée à un montant supérieur à la somme de 10.000 €, - prendre acte du paiement par la société Adibat de versements à hauteur de 5.000 €, - condamner la société HSBC à payer à la société Adibat la somme de 7.398,12 € au titre des intérêts conventionnels indûment perçus, - en tout état de cause, déduire de l'engagement de caution de Mme [I] ladite somme de 7.398,12 €, - condamner la société HSBC à payer à la société Adibat la somme de 2.957,70 € au titre des frais et commissions indûment perçus, - en tout état de cause, déduire de l'engagement de caution de Mme [I] ladite somme de 2.957,70 €, En tout état de cause, - condamner la société Hoist Finance AB à payer à Mme [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. La société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe ( nouvelle dénomination sociale de HSBC France depuis le 1er décembre 2020), suivant acte de cession de créances en date du 29 juillet 2024, dans ses conclusions en intervention volontaire et récapitulatives notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, demande à la cour de: - déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société HSBC Continental Europe sous sa nouvelle dénomination, - débouter Mme [I] de toute son argumentation, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 20 mai 2019 en ce qu'il a: * constaté et fixé le montant de la créance de la société HSBC France à l'égard de la société Adibat à la somme de 39.510,71 €, montant du solde débiteur du compte n°02255956024 de la société Adibat, tel que déclaré au passif du redressement judiciaire, à parfaire des intérêts au taux légal, * condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I], prise en sa qualité de caution de la SARL Adibat, à payer solidairement à la société HSBC France la somme de, mais à hauteur de 26.000 € s'agissant de Mme [G] [I], 39.510,71 €, montant du solde débiteur du compte n°02255956024, à parfaire des intérêts au taux légal de puis le 5 mars 2014 et jusqu'au parfait paiement, * condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I] à payer la somme de 800 € ( sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [G] [I] à payer à Hoist Finance AB, venue aux droits de HSBC Continental France, la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - la condamner à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'appel. Me [H] [J], assignée par acte du 10 mars 2021 remis à personne habilitée, ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Adibat, a adressé un courrier à la cour indiquant qu'elle ne constituerait pas avocat dans cette affaire, ne pouvant faire face aux frais de justice. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Il y a lieu de recevoir la société Hoist Finance AB venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe ( nouvelle dénomination sociale de HSBC France depuis le 1er décembre 2020), suivant acte de cession de créances en date du 29 juillet 2024 en son intervention volontaire et de la déclarer recevable et bien fondée. Mme [G] [I] sollicite, à titre principal, qu'il soit fait droit à sa demande de retrait litigieux faisant valoir que: - dans le cadre de la procédure d'appel, une cession de créance a été faite entre les sociétés HSBC et Hoist Finance AB, - cette cession est intervenue alors que la créance était particulièrement litigieuse, en ce que la procédure était engagée depuis 2016 alors qu'elle a toujours contesté le montant des sommes qui lui était réclamé, - la cession de créance porte sur l'obligation principale ainsi que sur l'obligation du sort de la caution, de sorte la caution peut exercer le pouvoir de retrait lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, - tant bien même seule l'obligation de caution serait contestée, elle n'en demeure pas moins litigieuse et permet d'envisager le retrait litigieux, peu important le fait que la créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, - elle est fondée à réclamer le prix de cession puisque dans le cadre du retrait litigieux, le retrayant doit pouvoir payer le prix réel de la cession, - l'intimé ne communique pas l'acte de cession dans le seul but de l'évincer de ses demandes aux fins de retrait litigieux, étant rappelé que la vente en bloc de plusieurs créances n'empêche pas le droit de retrait litigieux. La société Hoist Finance AB, dans ses dernières conclusions, n'a pas répondu au moyen soulevé par Mme [I] tenant au bien fondé de sa demande de retrait litigieux. Selon l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. L'article 1700 précise que la chose est censée litigieuse dès lors qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. Il est constant que le droit de retrait litigieux peut être exercé, non seulement par le débiteur principal, mais également par la caution, même si celle-ci n'est pas expressément visée à l'article 1699 du code civil, suivant en cela l'ancien article 1692 du même code qui prévoyait que ' la vente ou cession d'une créance comprend ses accessoires, tels que la caution, privilège et hypothèque', par application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Il est par ailleurs acquis que le droit de retrait ne peut s'exercer qu'autant que les droits cédés sont litigieux à la date de cette faculté, l'article 1700 du code civil s'entend d'une contestation antérieure à la cession qui remet en question le bien fondé du droit lui-même et non pas les modalités de son exercice, son exécution ou des difficultés de procédure, et que celui qui souhaite exercer un tel droit conteste, en qualité de défendeur, le droit au fond dans une instance toujours en cours au jour où la cession est intervenue et qu'elle perdure au jour où le retrait est exercé. En l'espèce, la créance litigieuse a été cédée par la société HSBC à la société Hoist Finance AB le 29 juillet 2024 alors que la banque avait assigné en paiement la caution dès le 5 mars 2014. Dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce de Fréjus, Mme [G] [I] s'est opposée aux demandes arguant d'une part de la nullité de son engagement de caution pour divers motifs tenant à la fois à la reproduction de la mention manuscrite apposée son engagement ou l'absence de signature et d'autre part d'une distorsion entre son engagement ( 26.000 €) et le montant du découvert autorisé ( 10.000 €), justifiant le prononcé du débouté de la banque. Par ses conclusions, Mme [I] a bien contesté le principe du droit invoqué par la banque contre elle puisqu'elle demandait, à titre principal, le rejet des demandes à son encontre. Un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 20 mai 2019 à l'encontre duquel Mme [G] [I] a interjeté appel selon déclaration du 3 août 2019, de sorte qu'un procès était en cours au jour de la cession de la créance, procès au cours duquel Mme [I] a remis en cause la validité et la quotité de son engagement et donc le fond du droit invoqué contre elle. La créance cédée a fait l'objet d'une contestation de la part de Mme [I] en qualité de défenderesse au cours d'une instance antérieure à la cession. Elle a, en effet, contesté l'engagement de caution invoqué contre elle et ainsi le droit invoqué par la société Hoist Finance AB contre elle, qui est donc devenu litigieux au sens de l'article 1700 du code civil devant la juridiction de première instance puis d'appel. Elle a bien contesté, dans le cadre du procès, le fond du droit invoqué par la banque, de sorte que les conditions de recevabilité de la mise en oeuvre du droit de retrait sont remplies. Si le retrait litigieux ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux, tel est le cas en l'espèce en ce que les moyens de Mme [I] visent à obtenir le rejet de la demande en paiement l'opposant, à savoir une défense au fond. Mme [I] a la qualité de défendeur dans un litige qui est fondé sur son engagement de caution et où la nullité de cet engagement qu'elle oppose à la partie adverse représente un moyen de défense. Mme [I] est donc éligible au droit de retrait litigieux dans ses rapports avec société Hoist Finance AB. Le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions relatives à Mme [I]. Le retrait suppose que le prix soit déterminé et déterminable, afin de permettre au retrayant de pouvoir payer le prix réel de la cession, outre les frais et loyaux coûts comme le précise l'article 1699 du code civil. La société Hoist Finance HB ne produit cependant pas l'acte de cession du 29 juillet 2024 mais uniquement un extrait de cette cession d'un ensemble de 2.038 créances démontrant que celle détenue sur la société Adibat, a bien été cédée. Il convient de rappeler que la cession en bloc d'un grand nombre de créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination du prix est possible. Un créancier, qui acquiert une créance litigieuse dans une cession en bloc de plusieurs créances, ne saurait détruire ou paralyser le droit que tient de la loi un débiteur dans le cas prévu d'exercer le droit litigieux. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin: - d'enjoindre à la société Hoist Finance AB de fournir la copie intégrale de l'acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées, avec au besoin la valeur faciale de chacune des créances cédées, ainsi que tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ladite créance, ainsi que tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant à la cour d'appel de déterminer le prix, - de permettre aux parties de conclure sur la valeur de la créance cédée par la société HSBC France à la société Hoist Finance afin de permettre à Mme [I] d'exercer son droit de retrait en payant le prix réel de la cession outre les frais et loyaux coûts. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire, Reçoit la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe, nouvelle dénomination sociale de HSBC France depuis le 1er décembre 2020, en son intervention volontaire, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en toutes ses dispositions relatives à Mme [G] [I], Dit que Mme [G] [I] est éligible au droit de retrait litigieux dans ses rapports avec la société Hoist Finance AB Avant dire droit, sur la détermination du prix réel de la créance litigieuse cédée, Enjoint à la société Hoist Finance AB de fournir la copie intégrale de l'acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées, avec au besoin la valeur faciale de chacune des créances cédées, ainsi que tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ladite créance, ainsi que tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant à la cour d'appel de déterminer le prix, avant le 30 septembre 2026, Invite les parties à conclure sur la valeur de la créance cédée par la société HSBC France à la société Hoist Finance afin de permettre à Mme [I] d'exercer son droit de retrait en payant le prix réel de la cession outre les frais et loyaux coûts: - la société Hoist Finance, avant le 15 octobre 2026, - Mme [G] [I], avant le 30 novembre 2026, Renvoie l'affaire à l'audience du 5 Janvier 2027 à 9h00 Salle 7 Palais MONCLAR, avec une nouvelle clôture le 15 Décembre 2026, Réserve les autres demandes des parties. Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 02 JUILLET 2026 Rôle N° RG 21/04758 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGPF [G] [I] C/ [M] [Y] Société HOIST FINANCE AB S.C.P. [J] Copie exécutoire délivrée le : 2 Juillet 2026 à : Me Marco FRISCIA Me Radost VELEVA-REINAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017004533. APPELANTE Madame [G] [I] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉS Maître [M] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société ADIBAT , demeurant [Adresse 2] défaillant Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE nouvelle dénomination sociale de HSBC FRANCE depuis le 1er décembre 2020 suivant PV en date du 12 novembre 2020 suivant acte de session de créances en date du 29 juillet 2024 , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON PARTIE INTERVENANTE S.C.P. [J] prise en la personne de Me [V] [J] es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ADIBAT , demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur, et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Laetitia VIGNON, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La société Adibat a été créée en 2005 avec pour gérante Mme [G] [I] qui détenait 40% des parts. Suite à une augmentation de capital le 31 juillet 2007, M. [A] [N], détenant 245 parts, est devenu gérant de la SARL Adibat, son épouse, Mme [G] [I], possédant 255 parts. Le 2 février 2008, la société Adibat a ouvert un compte professionnel auprès de la banque HSBC France. Par acte du 29 avril 2009, Mme [G] [I] s'est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 26.000 € de tous les engagements de la société Adibat envers la banque HSBC France. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2013, la société HSBC France a prononcé la cessation des relations bancaires avec la société Adibat avec dénonciation de la convention de compte courant dans un délai de deux mois. Par acte d'huissier en date du 5 mars 2014, la société HSBC France a fait assigner la société Adibat et Mme [G] [I], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d'obtenir le règlement du solde débiteur du compte courant. Le tribunal de commerce de Fréjus s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Draguignan et par arrêt infirmatif du 30 mars 2017, cette cour a dit que le tribunal de commerce de Fréjus était bien compétent. Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Adibat, convertie en liquidation judiciaire par décision de ce même tribunal du 5 février 2018. La société HSBC a procédé à sa déclaration de créance à hauteur de 39.210,71 € entre les mains de Me [M] [Y], mandataire judiciaire le 21 juin 2017. Par assignation en date du 17 février 2018, la société HSBC France a appelé en la cause Me [M] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Adibat. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction le 3 septembre 2018. Par jugement en date du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a: - déclaré recevable et bien fondé l'appel en cause effectué par la société HSBC France, - confirmé la validité de l'acte de cautionnement, - constaté et fixé le montant de la créance de la société HSBC France à l'égard de la société Adibat à la somme de: * 39.510,71 €, montant du solde débiteur du compte n°02255956024 de la société Adibat, tel que déclaré au passif du redressement judiciaire, à parfaire des intérêts au taux légal, - condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I], prise en sa qualité de caution de la SARL Adibat, à payer solidairement à la société HSBC France la somme de, mais à hauteur de 26.000 € s'agissant de Mme [G] [I]: *39.510,71 €, montant du solde débiteur du compte n°02255956024, à parfaire des intérêts au taux légal de puis le 5 mars 2014 et jusqu'au parfait paiement, - débouté la société Adibat et Mme [G] [I], prise en sa qualité de caution, de leurs demandes sur l'acceptation des conditions tarifaires, les frais et sur l'information du TEG, - condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I] à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 168,71 € TTC dont 28,71 € de TVA. Par déclaration en date du 3 août 2019, Mme [G] [I] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 3 mars 2021 en l'absence de régularisation de la procédure par la nomination d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la SARL Adibat dont la procédure de liquidation judiciaire avait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs. Par acte du 10 mai 2021, Mme [G] [I] a fait assigner la SCP [J], prise en la personne de Me [H] [J], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Adibat, désignée à cet effet par ordonnance du 26 janvier du tribunal de commerce de Fréjus. L'affaire a été ré-enrôlée à la demande de Mme [I]. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 6 janvier 2025, Mme [G] [I] demande à la cour de: - réformer le jugement en ce qu'il a: * déclaré recevable et bien fondé l'appel en cause effectué par la société HSBC France, * confirmé la validité de l'acte de cautionnement, * condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I], prise en sa qualité de caution de la SARL Adibat, à payer solidairement à la société HSBC France la somme de, mais à hauteur de 26.000 € s'agissant de Mme [G] [I], 39.510,71 €, montant du solde débiteur du compte n°02255956024, à parfaire des intérêts au taux légal de puis le 5 mars 2014 et jusqu'au parfait paiement, * débouté la société Adibat et Mme [G] [I], prise en sa qualité de caution, de leurs demandes sur l'acceptation des conditions tarifaires, les frais et sur l'information du TEG, * condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I] à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe; - faire droit à la demande de retrait litigieux de la créance cédée le 29 juillet 2024 et de sommer le créancier de justifier du prix de cession de la créance en litige, au besoin au besoin au travers d'un calcul proportionnel et de communiquer les frais préalables à ladite cession de créance, - sommer la société Hoist Finance AB de fournir l'acte de cession, à savoir, la copie intégrale de l'acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées, avec au besoin la valeur faciale de chacune des créances cédées, ainsi que tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ladite créance, ainsi que tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant à la cour d'appel de déterminer le prix, - débouter la société Hoist Finance Ab de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes, A titre subsidiaire ( en cas de rejet du bien-fondé de la demande de retrait litigieux), - juger que la société HSBC ne justifie pas des facilités de caisse pour un montant supérieur à 10.000 €, - juger que la société HSBC ne justifie pas de l'acceptation par la société Adibat des conditions tarifaires, - juger que la convention de compte courant ne comprend aucun TEG, la mention étant inexistante dans ladite caution, - juger que l'engagement de caution est nul et de nul effet, Par voie de conséquence, - juger que la société Adibat ne peut être condamnée à un montant supérieur à la somme de 10.000 €, - prendre acte du paiement par la société Adibat de versements à hauteur de 5.000 €, - condamner la société HSBC à payer à la société Adibat la somme de 7.398,12 € au titre des intérêts conventionnels indûment perçus, - en tout état de cause, déduire de l'engagement de caution de Mme [I] ladite somme de 7.398,12 €, - condamner la société HSBC à payer à la société Adibat la somme de 2.957,70 € au titre des frais et commissions indûment perçus, - en tout état de cause, déduire de l'engagement de caution de Mme [I] ladite somme de 2.957,70 €, En tout état de cause, - condamner la société Hoist Finance AB à payer à Mme [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. La société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe ( nouvelle dénomination sociale de HSBC France depuis le 1er décembre 2020), suivant acte de cession de créances en date du 29 juillet 2024, dans ses conclusions en intervention volontaire et récapitulatives notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, demande à la cour de: - déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société HSBC Continental Europe sous sa nouvelle dénomination, - débouter Mme [I] de toute son argumentation, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 20 mai 2019 en ce qu'il a: * constaté et fixé le montant de la créance de la société HSBC France à l'égard de la société Adibat à la somme de 39.510,71 €, montant du solde débiteur du compte n°02255956024 de la société Adibat, tel que déclaré au passif du redressement judiciaire, à parfaire des intérêts au taux légal, * condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I], prise en sa qualité de caution de la SARL Adibat, à payer solidairement à la société HSBC France la somme de, mais à hauteur de 26.000 € s'agissant de Mme [G] [I], 39.510,71 €, montant du solde débiteur du compte n°02255956024, à parfaire des intérêts au taux légal de puis le 5 mars 2014 et jusqu'au parfait paiement, * condamné solidairement la société Adibat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme [G] [I] à payer la somme de 800 € ( sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [G] [I] à payer à Hoist Finance AB, venue aux droits de HSBC Continental France, la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - la condamner à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'appel. Me [H] [J], assignée par acte du 10 mars 2021 remis à personne habilitée, ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Adibat, a adressé un courrier à la cour indiquant qu'elle ne constituerait pas avocat dans cette affaire, ne pouvant faire face aux frais de justice. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2026. MOTIFS Il y a lieu de recevoir la société Hoist Finance AB venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe ( nouvelle dénomination sociale de HSBC France depuis le 1er décembre 2020), suivant acte de cession de créances en date du 29 juillet 2024 en son intervention volontaire et de la déclarer recevable et bien fondée. Mme [G] [I] sollicite, à titre principal, qu'il soit fait droit à sa demande de retrait litigieux faisant valoir que: - dans le cadre de la procédure d'appel, une cession de créance a été faite entre les sociétés HSBC et Hoist Finance AB, - cette cession est intervenue alors que la créance était particulièrement litigieuse, en ce que la procédure était engagée depuis 2016 alors qu'elle a toujours contesté le montant des sommes qui lui était réclamé, - la cession de créance porte sur l'obligation principale ainsi que sur l'obligation du sort de la caution, de sorte la caution peut exercer le pouvoir de retrait lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, - tant bien même seule l'obligation de caution serait contestée, elle n'en demeure pas moins litigieuse et permet d'envisager le retrait litigieux, peu important le fait que la créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, - elle est fondée à réclamer le prix de cession puisque dans le cadre du retrait litigieux, le retrayant doit pouvoir payer le prix réel de la cession, - l'intimé ne communique pas l'acte de cession dans le seul but de l'évincer de ses demandes aux fins de retrait litigieux, étant rappelé que la vente en bloc de plusieurs créances n'empêche pas le droit de retrait litigieux. La société Hoist Finance AB, dans ses dernières conclusions, n'a pas répondu au moyen soulevé par Mme [I] tenant au bien fondé de sa demande de retrait litigieux. Selon l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. L'article 1700 précise que la chose est censée litigieuse dès lors qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. Il est constant que le droit de retrait litigieux peut être exercé, non seulement par le débiteur principal, mais également par la caution, même si celle-ci n'est pas expressément visée à l'article 1699 du code civil, suivant en cela l'ancien article 1692 du même code qui prévoyait que ' la vente ou cession d'une créance comprend ses accessoires, tels que la caution, privilège et hypothèque', par application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Il est par ailleurs acquis que le droit de retrait ne peut s'exercer qu'autant que les droits cédés sont litigieux à la date de cette faculté, l'article 1700 du code civil s'entend d'une contestation antérieure à la cession qui remet en question le bien fondé du droit lui-même et non pas les modalités de son exercice, son exécution ou des difficultés de procédure, et que celui qui souhaite exercer un tel droit conteste, en qualité de défendeur, le droit au fond dans une instance toujours en cours au jour où la cession est intervenue et qu'elle perdure au jour où le retrait est exercé. En l'espèce, la créance litigieuse a été cédée par la société HSBC à la société Hoist Finance AB le 29 juillet 2024 alors que la banque avait assigné en paiement la caution dès le 5 mars 2014. Dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce de Fréjus, Mme [G] [I] s'est opposée aux demandes arguant d'une part de la nullité de son engagement de caution pour divers motifs tenant à la fois à la reproduction de la mention manuscrite apposée son engagement ou l'absence de signature et d'autre part d'une distorsion entre son engagement ( 26.000 €) et le montant du découvert autorisé ( 10.000 €), justifiant le prononcé du débouté de la banque. Par ses conclusions, Mme [I] a bien contesté le principe du droit invoqué par la banque contre elle puisqu'elle demandait, à titre principal, le rejet des demandes à son encontre. Un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 20 mai 2019 à l'encontre duquel Mme [G] [I] a interjeté appel selon déclaration du 3 août 2019, de sorte qu'un procès était en cours au jour de la cession de la créance, procès au cours duquel Mme [I] a remis en cause la validité et la quotité de son engagement et donc le fond du droit invoqué contre elle. La créance cédée a fait l'objet d'une contestation de la part de Mme [I] en qualité de défenderesse au cours d'une instance antérieure à la cession. Elle a, en effet, contesté l'engagement de caution invoqué contre elle et ainsi le droit invoqué par la société Hoist Finance AB contre elle, qui est donc devenu litigieux au sens de l'article 1700 du code civil devant la juridiction de première instance puis d'appel. Elle a bien contesté, dans le cadre du procès, le fond du droit invoqué par la banque, de sorte que les conditions de recevabilité de la mise en oeuvre du droit de retrait sont remplies. Si le retrait litigieux ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux, tel est le cas en l'espèce en ce que les moyens de Mme [I] visent à obtenir le rejet de la demande en paiement l'opposant, à savoir une défense au fond. Mme [I] a la qualité de défendeur dans un litige qui est fondé sur son engagement de caution et où la nullité de cet engagement qu'elle oppose à la partie adverse représente un moyen de défense. Mme [I] est donc éligible au droit de retrait litigieux dans ses rapports avec société Hoist Finance AB. Le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions relatives à Mme [I]. Le retrait suppose que le prix soit déterminé et déterminable, afin de permettre au retrayant de pouvoir payer le prix réel de la cession, outre les frais et loyaux coûts comme le précise l'article 1699 du code civil. La société Hoist Finance HB ne produit cependant pas l'acte de cession du 29 juillet 2024 mais uniquement un extrait de cette cession d'un ensemble de 2.038 créances démontrant que celle détenue sur la société Adibat, a bien été cédée. Il convient de rappeler que la cession en bloc d'un grand nombre de créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination du prix est possible. Un créancier, qui acquiert une créance litigieuse dans une cession en bloc de plusieurs créances, ne saurait détruire ou paralyser le droit que tient de la loi un débiteur dans le cas prévu d'exercer le droit litigieux. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin: - d'enjoindre à la société Hoist Finance AB de fournir la copie intégrale de l'acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées, avec au besoin la valeur faciale de chacune des créances cédées, ainsi que tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ladite créance, ainsi que tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant à la cour d'appel de déterminer le prix, - de permettre aux parties de conclure sur la valeur de la créance cédée par la société HSBC France à la société Hoist Finance afin de permettre à Mme [I] d'exercer son droit de retrait en payant le prix réel de la cession outre les frais et loyaux coûts. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire, Reçoit la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe, nouvelle dénomination sociale de HSBC France depuis le 1er décembre 2020, en son intervention volontaire, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en toutes ses dispositions relatives à Mme [G] [I], Dit que Mme [G] [I] est éligible au droit de retrait litigieux dans ses rapports avec la société Hoist Finance AB Avant dire droit, sur la détermination du prix réel de la créance litigieuse cédée, Enjoint à la société Hoist Finance AB de fournir la copie intégrale de l'acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées, avec au besoin la valeur faciale de chacune des créances cédées, ainsi que tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ladite créance, ainsi que tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant à la cour d'appel de déterminer le prix, avant le 30 septembre 2026, Invite les parties à conclure sur la valeur de la créance cédée par la société HSBC France à la société Hoist Finance afin de permettre à Mme [I] d'exercer son droit de retrait en payant le prix réel de la cession outre les frais et loyaux coûts: - la société Hoist Finance, avant le 15 octobre 2026, - Mme [G] [I], avant le 30 novembre 2026, Renvoie l'affaire à l'audience du 5 Janvier 2027 à 9h00 Salle 7 Palais MONCLAR, avec une nouvelle clôture le 15 Décembre 2026, Réserve les autres demandes des parties. Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:42:03.137Z.