Décision de justice
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 1 juillet 2026, n° 25/00218
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
' ' ' FAITS : Le 17 octobre 2018, [F] [D] circulait sur l'autoroute A 62 dans le sens [Localité 8] / [Localité 9] au volant d'un véhicule Renault type Kangoo assuré auprès de la SA MMA IARD et de la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles. Vers 17H30 alors qu'il se trouvait à hauteur de l'échangeur n° 8, dans une montée avec une voie de droite réservée aux véhicules lents, mais sans bande d'arrêt d'urgence, son véhicule est tombé en panne par arrêt moteur, et M. [D] s'est arrêté sur cette voie. Un poids lourds appartenant à la société [K], assuré auprès de la compagnie Areas Dommages, qui circulait dans le même sens l'a violemment percuté par l'arrière. M. [D] a été gravement blessé et à dû être conduit à l'hôpital Purpan à [Localité 8]. La compagnie Areas Dommages a refusé d'indemniser M. [D] au motif qu'étant resté dans le véhicule au lieu d'en sortir et de se réfugier derrière la barrière de sécurité, il avait commis une faute excluant tout droit à indemnisation. M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen qui, par ordonnance du 7 septembre 2020, a ordonné une expertise médicale de ses blessures confiée au Dr [O] [Q]. Le Dr [Q] a établi son rapport définitif le 30 juillet 2022. La compagnie Areas Dommages a déclaré maintenir son refus d'indemnisation. Par actes délivrés le 6 juillet 2023, M. [D] a fait assigner la compagnie Areas Dommages devant le tribunal judiciaire d'Agen, appelant en cause la Mutualité Sociale Sud Aquitaine, son organisme de sécurité sociale, afin d'être intégralement indemnisé des préjudices subis du fait de l'accident. La SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l'instance afin d'obtenir remboursement par la compagnie Areas Dommages d'une somme de 10 000 Euros versée à leur assuré au titre de l'assurance de garantie du conducteur. Par jugement rendu le 11 février 2025, le tribunal judiciaire d'Agen a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 27 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen, - ordonné une nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire à la date du 17 septembre 2024, - reçu la SA MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD Assurance Mutuelle en leur intervention volontaire, - débouté la société Areas Dommages de ses prétentions tendant à ce qu'il soit jugé que M. [F] [D] a commis des fautes de conduite de nature a exclure son droit à indemnisation ou à ce que le droit à indemnisation de ce dernier soit limité à 30 % de son préjudice, - liquidé et fixé les préjudices subis par M. [F] [D] à hauteur de la somme totale de 874 685,37 Euros se décomposant comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles : 6 899,08 €, Frais divers : 5 067,56 €, Pertes de gains professionnels actuels : 17 940 €, Préjudices patrimoniaux permanents : Frais de véhicule adapté : 200 €, Assistance tierce personne : 111 591,43 €, Pertes de gains professionnels futurs : 617 132,10 €, Incidence professionnelle : 15 000 €, Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 5 855,20 €, Souffrances endurées : 25 000 €, Préjudice esthétique temporaire : 500 €, Préjudices extra-patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : 61 500 € Préjudice esthétique permanent : 3 000 €, Préjudice sexuel : 5 000 €. - rappelé que M. [F] [D] a reçu de la SA MMA IARD et de la compagnie d'assurance MMA IARD Assurance Mutuelle une provision d'un montant de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - en conséquence, - condamné la société Areas Dommages à payer à M. [F] [D] la somme totale de 864 685,37 € en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision précitée, - dit que les indemnités allouées à M. [F] [D] produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 18 juin 2019 et jusqu'au 16 avril 2024, - condamné la société Areas Dommages à payer à la SA MMA IARD et à la compagnie d'assurance MMA IARD Assurance Mutuelle la somme de 10 000 € au titre de la provision versée par ces dernières à M. [F] [D], - déclaré le jugement commun à la caisse de Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, - condamné la société Areas Dommages à payer à M. [F] [D] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Areas Dommages aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux inhérents à la mesure d'expertise judiciaire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Le tribunal a estimé que M. [D] ne pouvait pas arrêter son véhicule sur une bande d'arrêt d'urgence inexistante et qu'il n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour quitter le véhicule et se placer de l'autre côté de la barrière de sécurité ; et a indemnisé les préjudices subis sur la base des constatations de l'expert médical, allouant les intérêts au double du taux légal faute d'offre dans le délai de l'article L. 211-9 du code des assurances. Par acte du 17 mars 2025, la société d'assurance mutuelle Areas Dommages a déclaré former appel du jugement en désignant [F] [D], la SA MMA IARD, la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, à l'exception de ses dispositions sur l'ordonnance de clôture et l'intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles. Par ordonnance du 4 février 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel uniquement à l'égard de la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine. La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 4 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société d'assurance mutuelle Areas Dommages présente l'argumentation suivante : - Le droit à indemnisation de M. [D] est limité : * l'article R. 416-19 du code de la route impose à un conducteur, en cas de panne, de procéder à des signalisations et l'article R. 421-7 interdit tout stationnement sur les chaussées et accotements. * en s'immobilisant, M. [D] a causé un danger pour la circulation, sans mettre ni feux de détresse, ni triangle de pré-signalisation et porter un gilet jaune. * si le procès-verbal de gendarmerie ne permet pas de quantifier le temps d'arrêt sur la voie de droite, le tribunal n'a pas tenu compte que la panne a dû s'annoncer par des voyants sur le tableau de bord de sorte que M. [D] pouvait sortir par la bretelle qu'il venait juste de franchir depuis quelques mètres. * le conducteur de l'ensemble routier n'a pas été averti du positionnement du véhicule en panne et n'a même pas pu dire s'il était totalement immobilisé. * en réalité, M. [D] a pris la décision de rester dans son véhicule alors qu'il était arrêté sur la voie de circulation réservée aux véhicules lents. * son droit à indemnisation doit être réduit de 30 %. - La table de capitalisation dont le tribunal a fait usage n'est pas la plus récente : * il existe une table 2025 qui prend en compte la mortalité la plus récente et la baisse de l'inflation, même si elle n'existait pas quand le tribunal a statué. * ainsi, les sommes suivantes devront être revues : - tierce personne permanente : 87 700,96 Euros sur la base d'un Euro de rente de 26,771 à 52 ans, - perte de gains professionnels futurs : 530 750,82 Euros sur la base d'un revenu, comme l'a admis le tribunal, à 1 500 Euros et un Euro de rente de 27,521 à 51 ans. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement sauf en ses dispositions sur l'ordonnance de clôture et l'intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, - limiter le droit à indemnisation de M. [D] à 30 % des préjudices subis, - fixer l'indemnisation des préjudices subis, après déduction de 70 %, aux sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles : 2 069,72 €, Frais divers : 1 520,26 €, Pertes de gains professionnels actuels : 5 382 €, Préjudices patrimoniaux permanents : Frais de véhicule adapté : 60 €, Assistance tierce personne : 26 310,28 €, Pertes de gains professionnels futurs : 159 225,24 €, Incidence professionnelle : 4 500 €, Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 1 756,56 €, Souffrances endurées : 7 500 €, Préjudice esthétique temporaire : 150 €, Préjudices extra-patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : 18 450 € Préjudice esthétique permanent : 900 €, Préjudice sexuel : 1 500 €. - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge. * * * Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [F] [D], la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles présentent l'argumentation suivante : - Le droit à indemnisation est entier : * le véhicule Renault est tombé en panne et M. [D] s'est arrêté sur la voie réservée aux véhicules lents en l'absence de bande d'arrêt d'urgence après avoir enclenché les feux de détresse. * il n'a pas eu le temps de sortir avant d'être percuté par le poids lourds et son frère, endormi, était à la place passager avant à droite. * il ne disposait pas du temps nécessaire pour procéder à la signalisation du véhicule. * le conducteur du poids lourds a déclaré avoir été gêné par le soleil et a précisé qu'il s'apprêtait à mettre le pare-soleil. - Deux postes de préjudice doivent être modifiés : * perte de gains professionnels futurs : il faut retenir un salaire mensuel de 1 570 Euros sur la base d'une évaluation de l'INSEE, et appliquer la table d'Euro de rente de 2022. * tierce personne après consolidation : le tribunal ne pouvait appliquer un barème qui n'était pas publié. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de : - confirmer le jugement sauf à condamner la société Areas Dommages à payer à M. [D] : * 105 810,24 Euros au titre de l'assistance par une tierce personne, * 531 584,46 Euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, - condamner la société Areas Dommages à payer à M. [D] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
------------------- MOTIFS : 1) Sur le partage de responsabilité invoqué contre M. [D] : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande présentée par la compagnie Areas Dommages d'imputer une faute à M. [D], en expliquant que, compte tenu de la soudaine panne du moteur, il n'avait pu faire autrement que se ranger sur la voie de droite, sans bande d'arrêt d'urgence, et qu'il avait pu ne pas avoir le temps de quitter le véhicule avant la collision. Il suffit d'ajouter qu'il appartient à la compagnie Areas Dommages, qui invoque des fautes commises par M. [D], d'en apporter la preuve, alors que les explications de l'appelante ne relèvent que d'hypothèses. Le jugement doit être confirmé sur ce point. 2) Sur l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne : Ce poste indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ1 04 septembre 2024 n° 23-14232). En l'espèce, ni le principe de l'indemnisation, ni les périodes à indemniser ne sont contestées. a) accord des parties sur le point suivant : période du 22 novembre 2019 au 22 juillet 2024 : 232 semaines x 3 heures. M. [D] demande que le taux horaire de 18 Euros, pour le coût de la tierce personne, retenu par le tribunal soit majoré à 20 Euros. Selon l'expertise médicale, les séquelles post-consolidation du 21 novembre 2019, sont constituées d'un déficit fonctionnel permanent de 25 % justifié par une partie des troubles neurologiques constatés, un syndrome anxio-dépressif, une raideur modérée du rachis cervical, des troubles de l'attention discrets et des céphalées. Compte tenu que la tierce personne n'a pas besoin d'être spécialisée et que M. [D] n'est pas atteint dans sa mobilité, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un taux horaire de 18 Euros. Soit un total de 232 x 3 x 18 = 12 528 Euros. b) accord des parties sur le point suivant : période à compter du 23 novembre 2024 : 52 semaines x 3 heures. Comme indiqué au paragraphe précédent, le taux horaire de la tierce personne sera fixé à 18 Euros. Ensuite, la Cour devant calculer l'indemnisation à la date où elle statue, c'est effectivement, comme le réclame l'appelante, le dernier barème de capitalisation de janvier 2025 qui doit être utilisé, soit le calcul suivant : 52 x 3 x 18 x 26,771 = 75 172,97 Euros. Le coût total de la tierce personne est de 12 528 + 75 172,97 = 87 700,97 Euros. Le jugement sera réformé sur ce point. 3) Sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs : L'appelante ne discute pas que M. [D] est désormais inapte à toute activité professionnelle, alors qu'antérieurement à l'accident, il était entrepreneur en travaux saisonniers agricoles et saisonnier agricole. Le tribunal indiqué qu'en 2018, M. [D] percevait mensuellement 1 380 Euros et a réévalué ce montant à 1 400 Euros à compter du 21 novembre 2019, et a calculé une perte de revenus de 35 372,82 Euros pour la période jusqu'au 31 mars 2023 qui n'est pas discutée. Le litige en appel porte sur la demande de M. [D] de fixer à 1 570 Euros mensuels les revenus dont il a été privés à compter du 1er avril 2023. Toutefois, sur la base de l'évolution du SMIC entre 2019 et 2023, le salaire de 1 400 Euros peut effectivement être porté à 1 570 Euros comme réclamé, soit le calcul suivant avec le dernier barème de capitalisation : 1 570 x 12 x 27,521 = 518 495,64 Euros. Soit au total 35 372,82 + 518 495,64 = 553 868,46 Euros. Enfin, l'équité permet d'allouer à M. [D], en cause d'appel, la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement, SAUF en ce qu'il a : - liquidé et fixé les préjudices subis par M. [F] [D] à hauteur de la somme totale de 874 685,37 Euros, - fixé les postes de préjudices patrimoniaux permanents suivants : * assistance tierce personne : 111 591,43 € * perte de gains professionnels futurs : 617 132,10 €, - condamné la société Areas Dommages à payer à M. [F] [D] la somme totale de 864 685,37 € en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision précitée, - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - FIXE le poste de préjudice patrimonial permanent : assistance d'une tierce personne, à la somme de : 87 700,97 Euros ; - FIXE le poste de préjudice patrimonial permanent : perte de gains professionnels futurs, à la somme de : 553 868,46 Euros ;
Dispositif
- En conséquence, condamne la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à payer à [F] [D] la somme de 787 531,27 Euros, provision non déduite ; - CONDAMNE la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à payer à [F] [D], en cause d'appel, la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société d'assurance mutuelle Areas Dommages aux dépens de l'appel. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT DU 01 juillet 2026 DB/CH --------------------- N° RG 25/00218 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DKLO --------------------- Société AREAS DOMMAGES C/ [F] [D], S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 188-26 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES RCS DE [Localité 1] 775 670 466 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant, membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau D'AGEN et par Me Bénédicte DE BOUSSAC-DI-PACE, avocat plaidant, membre de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE (AARPI CB2P AVOCATS), inscrit au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN du 11 février 2025, RG 23/1313 D'une part, ET : Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité française, agriculteur, domicilié : [Adresse 2] [Localité 4] S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, RCS de [Localité 5] 440 048 882 [Adresse 3] [Localité 6] Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, RCS de [Localité 5] 775 652 126 [Adresse 3] [Localité 7] représentées par Me Marie-Hélène THIZY, avocat membre du cabinet AD-LEX, subsitué à l'audience par Me Romain LEHMANN, tous deux avocats inscrits au barreau d'AGEN INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 mai 2026 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Anne Laure RIGAULT, Conseiller Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Le 17 octobre 2018, [F] [D] circulait sur l'autoroute A 62 dans le sens [Localité 8] / [Localité 9] au volant d'un véhicule Renault type Kangoo assuré auprès de la SA MMA IARD et de la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles. Vers 17H30 alors qu'il se trouvait à hauteur de l'échangeur n° 8, dans une montée avec une voie de droite réservée aux véhicules lents, mais sans bande d'arrêt d'urgence, son véhicule est tombé en panne par arrêt moteur, et M. [D] s'est arrêté sur cette voie. Un poids lourds appartenant à la société [K], assuré auprès de la compagnie Areas Dommages, qui circulait dans le même sens l'a violemment percuté par l'arrière. M. [D] a été gravement blessé et à dû être conduit à l'hôpital Purpan à [Localité 8]. La compagnie Areas Dommages a refusé d'indemniser M. [D] au motif qu'étant resté dans le véhicule au lieu d'en sortir et de se réfugier derrière la barrière de sécurité, il avait commis une faute excluant tout droit à indemnisation. M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen qui, par ordonnance du 7 septembre 2020, a ordonné une expertise médicale de ses blessures confiée au Dr [O] [Q]. Le Dr [Q] a établi son rapport définitif le 30 juillet 2022. La compagnie Areas Dommages a déclaré maintenir son refus d'indemnisation. Par actes délivrés le 6 juillet 2023, M. [D] a fait assigner la compagnie Areas Dommages devant le tribunal judiciaire d'Agen, appelant en cause la Mutualité Sociale Sud Aquitaine, son organisme de sécurité sociale, afin d'être intégralement indemnisé des préjudices subis du fait de l'accident. La SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l'instance afin d'obtenir remboursement par la compagnie Areas Dommages d'une somme de 10 000 Euros versée à leur assuré au titre de l'assurance de garantie du conducteur. Par jugement rendu le 11 février 2025, le tribunal judiciaire d'Agen a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 27 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen, - ordonné une nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire à la date du 17 septembre 2024, - reçu la SA MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD Assurance Mutuelle en leur intervention volontaire, - débouté la société Areas Dommages de ses prétentions tendant à ce qu'il soit jugé que M. [F] [D] a commis des fautes de conduite de nature a exclure son droit à indemnisation ou à ce que le droit à indemnisation de ce dernier soit limité à 30 % de son préjudice, - liquidé et fixé les préjudices subis par M. [F] [D] à hauteur de la somme totale de 874 685,37 Euros se décomposant comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles : 6 899,08 €, Frais divers : 5 067,56 €, Pertes de gains professionnels actuels : 17 940 €, Préjudices patrimoniaux permanents : Frais de véhicule adapté : 200 €, Assistance tierce personne : 111 591,43 €, Pertes de gains professionnels futurs : 617 132,10 €, Incidence professionnelle : 15 000 €, Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 5 855,20 €, Souffrances endurées : 25 000 €, Préjudice esthétique temporaire : 500 €, Préjudices extra-patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : 61 500 € Préjudice esthétique permanent : 3 000 €, Préjudice sexuel : 5 000 €. - rappelé que M. [F] [D] a reçu de la SA MMA IARD et de la compagnie d'assurance MMA IARD Assurance Mutuelle une provision d'un montant de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - en conséquence, - condamné la société Areas Dommages à payer à M. [F] [D] la somme totale de 864 685,37 € en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision précitée, - dit que les indemnités allouées à M. [F] [D] produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 18 juin 2019 et jusqu'au 16 avril 2024, - condamné la société Areas Dommages à payer à la SA MMA IARD et à la compagnie d'assurance MMA IARD Assurance Mutuelle la somme de 10 000 € au titre de la provision versée par ces dernières à M. [F] [D], - déclaré le jugement commun à la caisse de Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, - condamné la société Areas Dommages à payer à M. [F] [D] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Areas Dommages aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux inhérents à la mesure d'expertise judiciaire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Le tribunal a estimé que M. [D] ne pouvait pas arrêter son véhicule sur une bande d'arrêt d'urgence inexistante et qu'il n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour quitter le véhicule et se placer de l'autre côté de la barrière de sécurité ; et a indemnisé les préjudices subis sur la base des constatations de l'expert médical, allouant les intérêts au double du taux légal faute d'offre dans le délai de l'article L. 211-9 du code des assurances. Par acte du 17 mars 2025, la société d'assurance mutuelle Areas Dommages a déclaré former appel du jugement en désignant [F] [D], la SA MMA IARD, la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, à l'exception de ses dispositions sur l'ordonnance de clôture et l'intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles. Par ordonnance du 4 février 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel uniquement à l'égard de la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine. La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 4 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société d'assurance mutuelle Areas Dommages présente l'argumentation suivante : - Le droit à indemnisation de M. [D] est limité : * l'article R. 416-19 du code de la route impose à un conducteur, en cas de panne, de procéder à des signalisations et l'article R. 421-7 interdit tout stationnement sur les chaussées et accotements. * en s'immobilisant, M. [D] a causé un danger pour la circulation, sans mettre ni feux de détresse, ni triangle de pré-signalisation et porter un gilet jaune. * si le procès-verbal de gendarmerie ne permet pas de quantifier le temps d'arrêt sur la voie de droite, le tribunal n'a pas tenu compte que la panne a dû s'annoncer par des voyants sur le tableau de bord de sorte que M. [D] pouvait sortir par la bretelle qu'il venait juste de franchir depuis quelques mètres. * le conducteur de l'ensemble routier n'a pas été averti du positionnement du véhicule en panne et n'a même pas pu dire s'il était totalement immobilisé. * en réalité, M. [D] a pris la décision de rester dans son véhicule alors qu'il était arrêté sur la voie de circulation réservée aux véhicules lents. * son droit à indemnisation doit être réduit de 30 %. - La table de capitalisation dont le tribunal a fait usage n'est pas la plus récente : * il existe une table 2025 qui prend en compte la mortalité la plus récente et la baisse de l'inflation, même si elle n'existait pas quand le tribunal a statué. * ainsi, les sommes suivantes devront être revues : - tierce personne permanente : 87 700,96 Euros sur la base d'un Euro de rente de 26,771 à 52 ans, - perte de gains professionnels futurs : 530 750,82 Euros sur la base d'un revenu, comme l'a admis le tribunal, à 1 500 Euros et un Euro de rente de 27,521 à 51 ans. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement sauf en ses dispositions sur l'ordonnance de clôture et l'intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, - limiter le droit à indemnisation de M. [D] à 30 % des préjudices subis, - fixer l'indemnisation des préjudices subis, après déduction de 70 %, aux sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles : 2 069,72 €, Frais divers : 1 520,26 €, Pertes de gains professionnels actuels : 5 382 €, Préjudices patrimoniaux permanents : Frais de véhicule adapté : 60 €, Assistance tierce personne : 26 310,28 €, Pertes de gains professionnels futurs : 159 225,24 €, Incidence professionnelle : 4 500 €, Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 1 756,56 €, Souffrances endurées : 7 500 €, Préjudice esthétique temporaire : 150 €, Préjudices extra-patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : 18 450 € Préjudice esthétique permanent : 900 €, Préjudice sexuel : 1 500 €. - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge. * * * Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [F] [D], la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles présentent l'argumentation suivante : - Le droit à indemnisation est entier : * le véhicule Renault est tombé en panne et M. [D] s'est arrêté sur la voie réservée aux véhicules lents en l'absence de bande d'arrêt d'urgence après avoir enclenché les feux de détresse. * il n'a pas eu le temps de sortir avant d'être percuté par le poids lourds et son frère, endormi, était à la place passager avant à droite. * il ne disposait pas du temps nécessaire pour procéder à la signalisation du véhicule. * le conducteur du poids lourds a déclaré avoir été gêné par le soleil et a précisé qu'il s'apprêtait à mettre le pare-soleil. - Deux postes de préjudice doivent être modifiés : * perte de gains professionnels futurs : il faut retenir un salaire mensuel de 1 570 Euros sur la base d'une évaluation de l'INSEE, et appliquer la table d'Euro de rente de 2022. * tierce personne après consolidation : le tribunal ne pouvait appliquer un barème qui n'était pas publié. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de : - confirmer le jugement sauf à condamner la société Areas Dommages à payer à M. [D] : * 105 810,24 Euros au titre de l'assistance par une tierce personne, * 531 584,46 Euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, - condamner la société Areas Dommages à payer à M. [D] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ------------------- MOTIFS : 1) Sur le partage de responsabilité invoqué contre M. [D] : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande présentée par la compagnie Areas Dommages d'imputer une faute à M. [D], en expliquant que, compte tenu de la soudaine panne du moteur, il n'avait pu faire autrement que se ranger sur la voie de droite, sans bande d'arrêt d'urgence, et qu'il avait pu ne pas avoir le temps de quitter le véhicule avant la collision. Il suffit d'ajouter qu'il appartient à la compagnie Areas Dommages, qui invoque des fautes commises par M. [D], d'en apporter la preuve, alors que les explications de l'appelante ne relèvent que d'hypothèses. Le jugement doit être confirmé sur ce point. 2) Sur l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne : Ce poste indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ1 04 septembre 2024 n° 23-14232). En l'espèce, ni le principe de l'indemnisation, ni les périodes à indemniser ne sont contestées. a) accord des parties sur le point suivant : période du 22 novembre 2019 au 22 juillet 2024 : 232 semaines x 3 heures. M. [D] demande que le taux horaire de 18 Euros, pour le coût de la tierce personne, retenu par le tribunal soit majoré à 20 Euros. Selon l'expertise médicale, les séquelles post-consolidation du 21 novembre 2019, sont constituées d'un déficit fonctionnel permanent de 25 % justifié par une partie des troubles neurologiques constatés, un syndrome anxio-dépressif, une raideur modérée du rachis cervical, des troubles de l'attention discrets et des céphalées. Compte tenu que la tierce personne n'a pas besoin d'être spécialisée et que M. [D] n'est pas atteint dans sa mobilité, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un taux horaire de 18 Euros. Soit un total de 232 x 3 x 18 = 12 528 Euros. b) accord des parties sur le point suivant : période à compter du 23 novembre 2024 : 52 semaines x 3 heures. Comme indiqué au paragraphe précédent, le taux horaire de la tierce personne sera fixé à 18 Euros. Ensuite, la Cour devant calculer l'indemnisation à la date où elle statue, c'est effectivement, comme le réclame l'appelante, le dernier barème de capitalisation de janvier 2025 qui doit être utilisé, soit le calcul suivant : 52 x 3 x 18 x 26,771 = 75 172,97 Euros. Le coût total de la tierce personne est de 12 528 + 75 172,97 = 87 700,97 Euros. Le jugement sera réformé sur ce point. 3) Sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs : L'appelante ne discute pas que M. [D] est désormais inapte à toute activité professionnelle, alors qu'antérieurement à l'accident, il était entrepreneur en travaux saisonniers agricoles et saisonnier agricole. Le tribunal indiqué qu'en 2018, M. [D] percevait mensuellement 1 380 Euros et a réévalué ce montant à 1 400 Euros à compter du 21 novembre 2019, et a calculé une perte de revenus de 35 372,82 Euros pour la période jusqu'au 31 mars 2023 qui n'est pas discutée. Le litige en appel porte sur la demande de M. [D] de fixer à 1 570 Euros mensuels les revenus dont il a été privés à compter du 1er avril 2023. Toutefois, sur la base de l'évolution du SMIC entre 2019 et 2023, le salaire de 1 400 Euros peut effectivement être porté à 1 570 Euros comme réclamé, soit le calcul suivant avec le dernier barème de capitalisation : 1 570 x 12 x 27,521 = 518 495,64 Euros. Soit au total 35 372,82 + 518 495,64 = 553 868,46 Euros. Enfin, l'équité permet d'allouer à M. [D], en cause d'appel, la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement, SAUF en ce qu'il a : - liquidé et fixé les préjudices subis par M. [F] [D] à hauteur de la somme totale de 874 685,37 Euros, - fixé les postes de préjudices patrimoniaux permanents suivants : * assistance tierce personne : 111 591,43 € * perte de gains professionnels futurs : 617 132,10 €, - condamné la société Areas Dommages à payer à M. [F] [D] la somme totale de 864 685,37 € en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision précitée, - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - FIXE le poste de préjudice patrimonial permanent : assistance d'une tierce personne, à la somme de : 87 700,97 Euros ; - FIXE le poste de préjudice patrimonial permanent : perte de gains professionnels futurs, à la somme de : 553 868,46 Euros ; - En conséquence, condamne la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à payer à [F] [D] la somme de 787 531,27 Euros, provision non déduite ; - CONDAMNE la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à payer à [F] [D], en cause d'appel, la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société d'assurance mutuelle Areas Dommages aux dépens de l'appel. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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