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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 30 juin 2026, n° 2024F02325

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Exposé du litige

FAITS

La société ASWESHARE (RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 282 621) a sollicité la société GEODIS (RCS de [Localité 3] sous le numéro 393 118 039) pour assurer sa représentation en douane en signant le 22 novembre 2017 un contrat de mandat de représentation directe pour tous les actes et formalités douaniers et un contrat de mandat d'assurance pour l'importation de marchandises.

Le 27 août 2018, la société ASWESHARE a fait aux services douaniers une demande de renseignement tarifaire contraignant pour importer et commercialiser un produit innovant à destination des personnes âgées.

Le 30 octobre 2018, cette demande a fait l'objet d'une décision de renseignement tarifaire contraignant portant le numéro FR-BTI-2018-05362 portant à 14% les droits de douane.

Cette demande a été annulée par les services des douanes en date du 18 février 2029 avec effet rétroactif au 30 octobre 2018.

Or, entre le 30 octobre 2018 et le 18 février 2019 la société ASWESHARE a réglé des droits de douane non justifiés pour un montant de 24 228 euros répartis sur 3 factures et a donc demandé à la société GEODIS de régulariser la situation avec les services douaniers pour obtenir remboursement de ces droits indûment payés.

S'ensuivent des échanges entre la société ASWESHARE et GEODIS la première souhaitant savoir quand elle allait être remboursée, pour apprendre en date du 3 novembre 2022 le rejet de sa demande par les services de douane du havre.

La société ASWESHARE a essayé d'obtenir compensation de ce préjudice auprès de la société GEODIS sans succès à ce jour faisant ainsi naître la présente instance.

PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la société ASWESHARE a assigné la société GEODIS (selon les modalités de l'article 658 du Code Procédure Civile signification de l'acte à personne morale) à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 19 décembre 2024 à 14 H et demande :

Vu l'article 1100-1 du Code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

De CONSTATER,

le manquement de la société GEODIS FF France à son engagement unilatéral de volonté et

De CONDAMNER,

la société GEODIS FF France à verser à la société ASWESHARE la somme de 24 228 euros en réparation du préjudice subi au titre de son manquement à son engagement unilatéral de volonté.

CONDAMNER la société GEODIS FF France à verser à la société ASWESHARE la somme de 4.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2024F02325, a été appelée à 12 audiences collégiales entre le 19 décembre 2024 et le 19 mars 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 19 mars 2026.

Lors de cette audience, dans ses dernières conclusions, le demandeur maintient à l'identique ses demandes excepté pour l'article 700 qu'il souhaite porter à 5 500 €.

Pour sa part le défendeur, la société GEODIS dans ses conclusions en défense N°3 demande

Vu les articles 19, 116,117,118,119 et 120 du Code des douanes de l'Union ; Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile ;

Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de :

A TITRE PRINCIPAL :

DECLARER IRRECEVABLE l'action de la société ASWESHARE car prescrite ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DÉBOUTER

la société ASWESHARE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

FIXER

l'indemnisation due par la société GEODIS FF FRANCE à la société ASWESHARE à la somme de 240 euros ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER

la société ASWESHARE à payer à la société GEODIS FF France la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER

la société ASWESHARE aux entiers dépens de l'instance.

Le 19 mars 2026, le juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, Après avoir écouté les deux parties, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs dernières écritures à savoir les conclusions récapitulatives du demandeur N°4 et les conclusions en défense N°3, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante sachant que conformément à l'article 954 du Code de procédure civile :

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Pour étayer ses demandes, le demandeur met en avant les éléments suivants :

Entre la première demande de Renseignements Tarifaires Contraignants (RTC) du 27 août 2018 ayant fait l'objet d'une réponse en date du 30 octobre 2018 portant les frais de Douane à 14 % annulée en date du 18 février 2019 à effet rétroactif du 30 octobre 2018 la société a dû acquitter ce droit de douane sur 3 factures pour un montant total de 24 228 euros.

Dès le 16 mai 2019 elle a sollicité la société GEODIS afin de régulariser la situation et obtenir le remboursement des droits de douane acquittés considéré comme à injuste titre et le fait que GEODIS en a accusé réception et affirmait faire le nécessaire en ce sens réitéré dans leur mail du 5 juin 2019 précisant que la demande est en cours de traitement.

Qu'elle a ensuite relancé en dates du : 8/8/2019, 27/2/2020, 27/04/2020, 06/07/2020, 07/09/2020 la société GEODIS.

Que sans nouvelle de la part de GEODIS la société ASWESHARE a contacté directement les douanes en date du 18 janvier 2021 pour savoir où en était le dossier sans retour de ces dernières cependant.

Une nouvelle relance en date du 22 juin 2022 auprès de GEODIS avec une réponse de cette dernière, en date du 23 juin 2022, sur le fait qu'aucune demande n'avait été initiée auprès des services des douanes.

S'ensuivent des échanges entre la société ASWESHARE et GEODIS, la première demandant à la seconde les preuves des demandes faites à l'administration des douanes pour apprendre que la demande avait été finalement déposée en date du 17 octobre 2022.

Le 8 novembre 2022 les services des douanes informe de la suite défavorable accordée à cette demande de remboursement.

Face à cette décision considérée par la société ASWESHARE comme liée à la prescription de la demande, cette dernière a cherché en responsabilité la société GEODIS, au titre de son mandat de représentant en douane de la société ASWESHARE, pour le montant estimé de son préjudice de 24 228 euros.

La société GEODIS quant à elle expose les éléments suivants :

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
 * In limine litis sur le fait de DECLARER IRRECEVABLE l'action de la société ASWESHARE au motif de la prescription

Le défendeur met ici en avant l'article 13 de ses conditions générales de vente qui prévoient : « En outre toutes les actions relatives aux dispositions ci-dessus sont prescrites dans un délai d'un an à compter de l'événement qui lui donne naissance ».

L'article 1104 du Code Civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, la société ASWESHARE s'est rapproché de la société GEODIS à maintes reprises pendant la première année qui a suivi la requalification des droits de douanes et la société GEODIS lui a toujours répondu qu'elle faisait le nécessaire en ce sens auprès de l'administration des Douanes et ce n'est que le 23 juin 2022 que la société GEODIS a informé la société ASWESHARE du fait qu'elle n'avait effectué aucune démarche auprès de cette administration.

Le demandeur GEODIS n'a jamais répondu ou refusé clairement pendant la période d'un an après l'évènement et a laissé croire que la situation allait se résoudre faisant ainsi durer artificiellement les échanges mettant ainsi en évidence un comportement contraire à la bonne foi ; aussi

le Tribunal déboutera la société GEODIS de sa demande en irrecevabilité.
 * Concernant la CONDAMNATION de la société GEODIS FF France à verser à la société ASWESHARE la somme de 24 228 euros en réparation du préjudice subi au titre de son manquement à son engagement unilatéral de volonté.

La société ASWESHARE a souhaité commercialiser une tablette numérique à destination des personnes âgées. Cette dernière étant importée elle a passé un mandat avec la société Geodis afin de la représenter dans le cadre de ces opérations auprès des services des douanes (pièce N°3).

Dans le cadre de ces importations il est recommandé d'utiliser le Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) permettant après analyse d'un produit d'attribuer un code tarifaire précis par l'administration des douanes opposable à toutes les douanes de l'UE.

Cela permet de sécuriser le code douanier et d'éviter les redressements tout en sécurisant les coûts d'importation.

La première demande de RTC a conduit à attribuer le code 8528590090 à ce type de produit avec une fixation de droits de douane, à compter du 30 octobre 2018, de 14% qui ont été ensuite annulés par l'administration des douanes en date du 18 février 2019, car les éléments ayant conduit à cette fixation étaient incomplets (pièce N°6) tout en recommandant de déposer une nouvelle RTC si la commercialisation du produit devait continuer.

Une seconde demande de RTC a modifié ce code des marchandises pour lui attribuer le numéro 8471300000 exonéré de droits de douanes.

Entre le 30 octobre 2018 et le 18 février 2019 des marchandises ont été importées et des droits de douane de 5 165 euros (pièce N°9), 9 641 euros (pièce N°8) et 9 422 euros (pièce N°10) soit un total de 24 228 euros acquittés par la société ASWESHARE.

Les pièces N°11 à 16 puis 18 à 21 mette en évidence les demandes et relances successives de la société ASWESHARE afin de savoir comment l'administration des douanes a répondu aux demandes de remboursements des droits acquittés. Ces relances ont conduit à la signature de deux pouvoirs par la société ASWESHARE à la société GEODIS (pièces 22 et 23) permettant à cette dernière d'introduire une demande de remboursement auprès de l'administration des douanes en date du 7/7/2022 (pièces 25 et 26) puis une dernière demande en date du 17/10/2022 (pièce N°29).

La réponse de l'administration des douanes en date du 3/11/2022 (pièce N° 31) est défavorable les demandes ayant été faites après le délai de 3 années à compter de la date de notification de la dette douanière.

De ces éléments, il apparait que la responsabilité contractuelle de la société GEODIS envers la société ASWESHARE est engagée car elle n'a pas respecté les termes de ses engagements pris au titre du mandat signé le 22 novembre 2017 la mandatant pour réaliser toutes les démarches auprès des services des douanes pour le compte de la société ASWESHARE.

Cette responsabilité est déterminée contractuellement par les conditions générales de vente GEODIS (Pièce N°4) dans son article 7.2.3 « opérations douanières » en limitant cette responsabilité à « en cas de faute prouvée la responsabilité de l'OT relative aux réclamations résultant de opérations douanières confiées par l'OT est limitée à la plus faible des sommes suivantes 80€ par opération douanière ou le montant des frais payés par l'OT pour l'opération douanière concernée sans pouvoir excéder 100 000 euros par année» ce qui limite donc la responsabilité de GEODIS pour ces 3 opérations à 240 euros.

En ce qui concerne le préjudice résultant de ce manquement à ses engagements contractuels la pièce N°17 reprend la réponse de l'administration des douanes à la société ASWESHARE quant à son interrogation sur les remboursements des droits de douane déjà acquittés et la réponse fournie par Madame [A] [K] de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2] précise :

« Bonjour, je reprends votre dossier en l'absence de Madame [Z]. En application de l'article 34-4 du CDU, un RTC est annulé lorsque la décision a été prise que sur la base d'éléments inexacts ou incomplets transmis par l'opérateur. Il ressort de votre message que votre RTC a été annulé du fait que vous n'aviez pas transmis l'ensemble des informations nécessaires au classement de votre produit. L'annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet soit au 30 octobre 2018. il n'y a aucun effet rétroactif au RTC ni remboursement prévu dans ce cas précis.

Si vous souhaitez faire une demande de remboursement vous devez baser votre demande sur un autre argument que celui-ci.

Vous devez donc vous rapprocher du bureau de douane auprès duquel vous avez déposé vos déclarations concernées et demander la rectification de nomenclature pour chacune d'entre elles en même temps que la demande de remboursement si cette rectification vous est accordée par le bureau vous pourrez obtenir le remboursement des droits versés. »

La réponse fournie par l'administration des Douanes met bien en exergue qu'aucun remboursement n'est prévu quand l'erreur de fixation des droits de douane est liée à une transmission incomplète des éléments nécessaires à l'appréciation et conseille à la société ASWESHARE de formuler sa demande avec un autre argument que celui-ci.

Aussi, le tribunal condamnera la société GEODIS à payer la somme de 240 euros à la société ASWESHARE au titre de sa responsabilité contractuelle conformément à ses conditions générales de vente.
 * Concernant les autres demandes

la société GEODIS étant la partie succombante sera condamnée aux entiers dépens et sera condamnée à verser la somme de 5 500 Euros à la société ASWESHARE en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Tribunal rappellera que la décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société GEODIS de sa demande en irrecevabilité de l'action de la société ASWESHARE au motif de la prescription.

CONDAMNE la société GEODIS à verser la somme de 240 euros à la société ASWESHARE.

CONDAMNE la société GEODIS aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société GEODIS à verser la somme de 5 500 euros à la société ASWESHARE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 juin 2026

N• de RG : 2024F02325

N• MINUTE : 2026F02085

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS AsWeShare [Adresse 1] Enseigne : Familink Représentant légal : M. Jiri KOSLA, Président, [Adresse 1] comparant par SELARL [E] [J] [Adresse 2] [Localité 1]) et par Me JEROME PUJOL [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
 * SAS GEODIS FF France [Adresse 4] typeReprésentant légal : M. [T] [B], Président, [Adresse 5] comparant par SCP [N] ET ASSOCIES [Adresse 6] et par Me Evguenia DEREVIANKINE [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 19 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 juin 2026 et délibérée le 11 juin 2026 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Rémi BOTTIN Mme Sylvie CHARLES

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La société ASWESHARE (RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 282 621) a sollicité la société GEODIS (RCS de [Localité 3] sous le numéro 393 118 039) pour assurer sa représentation en douane en signant le 22 novembre 2017 un contrat de mandat de représentation directe pour tous les actes et formalités douaniers et un contrat de mandat d'assurance pour l'importation de marchandises.

Le 27 août 2018, la société ASWESHARE a fait aux services douaniers une demande de renseignement tarifaire contraignant pour importer et commercialiser un produit innovant à destination des personnes âgées.

Le 30 octobre 2018, cette demande a fait l'objet d'une décision de renseignement tarifaire contraignant portant le numéro FR-BTI-2018-05362 portant à 14% les droits de douane.

Cette demande a été annulée par les services des douanes en date du 18 février 2029 avec effet rétroactif au 30 octobre 2018.

Or, entre le 30 octobre 2018 et le 18 février 2019 la société ASWESHARE a réglé des droits de douane non justifiés pour un montant de 24 228 euros répartis sur 3 factures et a donc demandé à la société GEODIS de régulariser la situation avec les services douaniers pour obtenir remboursement de ces droits indûment payés.

S'ensuivent des échanges entre la société ASWESHARE et GEODIS la première souhaitant savoir quand elle allait être remboursée, pour apprendre en date du 3 novembre 2022 le rejet de sa demande par les services de douane du havre.

La société ASWESHARE a essayé d'obtenir compensation de ce préjudice auprès de la société GEODIS sans succès à ce jour faisant ainsi naître la présente instance.

PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la société ASWESHARE a assigné la société GEODIS (selon les modalités de l'article 658 du Code Procédure Civile signification de l'acte à personne morale) à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 19 décembre 2024 à 14 H et demande :

Vu l'article 1100-1 du Code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

De CONSTATER,

le manquement de la société GEODIS FF France à son engagement unilatéral de volonté et

De CONDAMNER,

la société GEODIS FF France à verser à la société ASWESHARE la somme de 24 228 euros en réparation du préjudice subi au titre de son manquement à son engagement unilatéral de volonté.

CONDAMNER la société GEODIS FF France à verser à la société ASWESHARE la somme de 4.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2024F02325, a été appelée à 12 audiences collégiales entre le 19 décembre 2024 et le 19 mars 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 19 mars 2026.

Lors de cette audience, dans ses dernières conclusions, le demandeur maintient à l'identique ses demandes excepté pour l'article 700 qu'il souhaite porter à 5 500 €.

Pour sa part le défendeur, la société GEODIS dans ses conclusions en défense N°3 demande

Vu les articles 19, 116,117,118,119 et 120 du Code des douanes de l'Union ; Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile ;

Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de :

A TITRE PRINCIPAL :

DECLARER IRRECEVABLE l'action de la société ASWESHARE car prescrite ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DÉBOUTER

la société ASWESHARE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

FIXER

l'indemnisation due par la société GEODIS FF FRANCE à la société ASWESHARE à la somme de 240 euros ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER

la société ASWESHARE à payer à la société GEODIS FF France la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER

la société ASWESHARE aux entiers dépens de l'instance.

Le 19 mars 2026, le juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, Après avoir écouté les deux parties, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs dernières écritures à savoir les conclusions récapitulatives du demandeur N°4 et les conclusions en défense N°3, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante sachant que conformément à l'article 954 du Code de procédure civile :

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Pour étayer ses demandes, le demandeur met en avant les éléments suivants :

Entre la première demande de Renseignements Tarifaires Contraignants (RTC) du 27 août 2018 ayant fait l'objet d'une réponse en date du 30 octobre 2018 portant les frais de Douane à 14 % annulée en date du 18 février 2019 à effet rétroactif du 30 octobre 2018 la société a dû acquitter ce droit de douane sur 3 factures pour un montant total de 24 228 euros.

Dès le 16 mai 2019 elle a sollicité la société GEODIS afin de régulariser la situation et obtenir le remboursement des droits de douane acquittés considéré comme à injuste titre et le fait que GEODIS en a accusé réception et affirmait faire le nécessaire en ce sens réitéré dans leur mail du 5 juin 2019 précisant que la demande est en cours de traitement.

Qu'elle a ensuite relancé en dates du : 8/8/2019, 27/2/2020, 27/04/2020, 06/07/2020, 07/09/2020 la société GEODIS.

Que sans nouvelle de la part de GEODIS la société ASWESHARE a contacté directement les douanes en date du 18 janvier 2021 pour savoir où en était le dossier sans retour de ces dernières cependant.

Une nouvelle relance en date du 22 juin 2022 auprès de GEODIS avec une réponse de cette dernière, en date du 23 juin 2022, sur le fait qu'aucune demande n'avait été initiée auprès des services des douanes.

S'ensuivent des échanges entre la société ASWESHARE et GEODIS, la première demandant à la seconde les preuves des demandes faites à l'administration des douanes pour apprendre que la demande avait été finalement déposée en date du 17 octobre 2022.

Le 8 novembre 2022 les services des douanes informe de la suite défavorable accordée à cette demande de remboursement.

Face à cette décision considérée par la société ASWESHARE comme liée à la prescription de la demande, cette dernière a cherché en responsabilité la société GEODIS, au titre de son mandat de représentant en douane de la société ASWESHARE, pour le montant estimé de son préjudice de 24 228 euros.

La société GEODIS quant à elle expose les éléments suivants :

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
 * In limine litis sur le fait de DECLARER IRRECEVABLE l'action de la société ASWESHARE au motif de la prescription

Le défendeur met ici en avant l'article 13 de ses conditions générales de vente qui prévoient : « En outre toutes les actions relatives aux dispositions ci-dessus sont prescrites dans un délai d'un an à compter de l'événement qui lui donne naissance ».

L'article 1104 du Code Civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, la société ASWESHARE s'est rapproché de la société GEODIS à maintes reprises pendant la première année qui a suivi la requalification des droits de douanes et la société GEODIS lui a toujours répondu qu'elle faisait le nécessaire en ce sens auprès de l'administration des Douanes et ce n'est que le 23 juin 2022 que la société GEODIS a informé la société ASWESHARE du fait qu'elle n'avait effectué aucune démarche auprès de cette administration.

Le demandeur GEODIS n'a jamais répondu ou refusé clairement pendant la période d'un an après l'évènement et a laissé croire que la situation allait se résoudre faisant ainsi durer artificiellement les échanges mettant ainsi en évidence un comportement contraire à la bonne foi ; aussi

le Tribunal déboutera la société GEODIS de sa demande en irrecevabilité.
 * Concernant la CONDAMNATION de la société GEODIS FF France à verser à la société ASWESHARE la somme de 24 228 euros en réparation du préjudice subi au titre de son manquement à son engagement unilatéral de volonté.

La société ASWESHARE a souhaité commercialiser une tablette numérique à destination des personnes âgées. Cette dernière étant importée elle a passé un mandat avec la société Geodis afin de la représenter dans le cadre de ces opérations auprès des services des douanes (pièce N°3).

Dans le cadre de ces importations il est recommandé d'utiliser le Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) permettant après analyse d'un produit d'attribuer un code tarifaire précis par l'administration des douanes opposable à toutes les douanes de l'UE.

Cela permet de sécuriser le code douanier et d'éviter les redressements tout en sécurisant les coûts d'importation.

La première demande de RTC a conduit à attribuer le code 8528590090 à ce type de produit avec une fixation de droits de douane, à compter du 30 octobre 2018, de 14% qui ont été ensuite annulés par l'administration des douanes en date du 18 février 2019, car les éléments ayant conduit à cette fixation étaient incomplets (pièce N°6) tout en recommandant de déposer une nouvelle RTC si la commercialisation du produit devait continuer.

Une seconde demande de RTC a modifié ce code des marchandises pour lui attribuer le numéro 8471300000 exonéré de droits de douanes.

Entre le 30 octobre 2018 et le 18 février 2019 des marchandises ont été importées et des droits de douane de 5 165 euros (pièce N°9), 9 641 euros (pièce N°8) et 9 422 euros (pièce N°10) soit un total de 24 228 euros acquittés par la société ASWESHARE.

Les pièces N°11 à 16 puis 18 à 21 mette en évidence les demandes et relances successives de la société ASWESHARE afin de savoir comment l'administration des douanes a répondu aux demandes de remboursements des droits acquittés. Ces relances ont conduit à la signature de deux pouvoirs par la société ASWESHARE à la société GEODIS (pièces 22 et 23) permettant à cette dernière d'introduire une demande de remboursement auprès de l'administration des douanes en date du 7/7/2022 (pièces 25 et 26) puis une dernière demande en date du 17/10/2022 (pièce N°29).

La réponse de l'administration des douanes en date du 3/11/2022 (pièce N° 31) est défavorable les demandes ayant été faites après le délai de 3 années à compter de la date de notification de la dette douanière.

De ces éléments, il apparait que la responsabilité contractuelle de la société GEODIS envers la société ASWESHARE est engagée car elle n'a pas respecté les termes de ses engagements pris au titre du mandat signé le 22 novembre 2017 la mandatant pour réaliser toutes les démarches auprès des services des douanes pour le compte de la société ASWESHARE.

Cette responsabilité est déterminée contractuellement par les conditions générales de vente GEODIS (Pièce N°4) dans son article 7.2.3 « opérations douanières » en limitant cette responsabilité à « en cas de faute prouvée la responsabilité de l'OT relative aux réclamations résultant de opérations douanières confiées par l'OT est limitée à la plus faible des sommes suivantes 80€ par opération douanière ou le montant des frais payés par l'OT pour l'opération douanière concernée sans pouvoir excéder 100 000 euros par année» ce qui limite donc la responsabilité de GEODIS pour ces 3 opérations à 240 euros.

En ce qui concerne le préjudice résultant de ce manquement à ses engagements contractuels la pièce N°17 reprend la réponse de l'administration des douanes à la société ASWESHARE quant à son interrogation sur les remboursements des droits de douane déjà acquittés et la réponse fournie par Madame [A] [K] de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2] précise :

« Bonjour, je reprends votre dossier en l'absence de Madame [Z]. En application de l'article 34-4 du CDU, un RTC est annulé lorsque la décision a été prise que sur la base d'éléments inexacts ou incomplets transmis par l'opérateur. Il ressort de votre message que votre RTC a été annulé du fait que vous n'aviez pas transmis l'ensemble des informations nécessaires au classement de votre produit. L'annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet soit au 30 octobre 2018. il n'y a aucun effet rétroactif au RTC ni remboursement prévu dans ce cas précis.

Si vous souhaitez faire une demande de remboursement vous devez baser votre demande sur un autre argument que celui-ci.

Vous devez donc vous rapprocher du bureau de douane auprès duquel vous avez déposé vos déclarations concernées et demander la rectification de nomenclature pour chacune d'entre elles en même temps que la demande de remboursement si cette rectification vous est accordée par le bureau vous pourrez obtenir le remboursement des droits versés. »

La réponse fournie par l'administration des Douanes met bien en exergue qu'aucun remboursement n'est prévu quand l'erreur de fixation des droits de douane est liée à une transmission incomplète des éléments nécessaires à l'appréciation et conseille à la société ASWESHARE de formuler sa demande avec un autre argument que celui-ci.

Aussi, le tribunal condamnera la société GEODIS à payer la somme de 240 euros à la société ASWESHARE au titre de sa responsabilité contractuelle conformément à ses conditions générales de vente.
 * Concernant les autres demandes

la société GEODIS étant la partie succombante sera condamnée aux entiers dépens et sera condamnée à verser la somme de 5 500 Euros à la société ASWESHARE en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Tribunal rappellera que la décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société GEODIS de sa demande en irrecevabilité de l'action de la société ASWESHARE au motif de la prescription.

CONDAMNE la société GEODIS à verser la somme de 240 euros à la société ASWESHARE.

CONDAMNE la société GEODIS aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société GEODIS à verser la somme de 5 500 euros à la société ASWESHARE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1100-1, code des douanes 118, code des douanes 116, code de procedure civile 861, code des douanes 119, code des douanes 120, code des douanes 117, code des douanes 19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T08:31:04.387Z.