Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 3 juillet 2026, n° 2025R01277
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EXPOSE DES FAITS En novembre 2014, MM. [Z] [J] et [N] [M] ont créé la SA l'Atelier, devenue, en octobre 2015, [Etablissement 1] du [O], ayant pour activité, à [Localité 3], la réparation de téléphones mobiles pour les particuliers. En décembre 2018, MM. [J] et [M] ont cédé une partie des parts qu'ils détenaient dans Les Artisans du [O] à la société AS Wagram du groupe Factum, qui a changé de dénomination en juillet 2020, pour devenir la société [Q] [O], filiale du groupe [Q]. Page 2 sur 6 En décembre 2021, le groupe [Q] a été racheté par le Crédit Agricole Leasing and Factoring et MM. [J] et [M] ont cédé les dernières parts qu'ils détenaient dans [Q] [O]. Le 30 avril 2022, MM. [J] et [M] ont démissionné de leurs postes de directeurs généraux d'[Q] [O] et sont devenus chacun, par contrat de travail à effet du 1er mai 2022, directeurs du Pôle Mobilité d'[Q] [O]. Le 18 septembre 2023, a été immatriculée au greffe la SAS [D] Consulting, ayant pour activité la vente de services informatiques en ligne. Celle-ci a pour président la SAS LD INVEST, holding personnelle de M. [J], et pour directeur général la SAS HADDA INVEST, holding personnelle de M. [M]. A la suite de leur démission de décembre 2023, MM. [J] et [M] ont quittés [Q] [O] le 31 janvier 2024. Par requête en date du 27 juin 2024, [Q] [O] a saisi la Madame la Présidente du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des mesures d'instruction au siège de [D] Consulting. Par acte du 30 juin 2024, [Q] [O] a été absorbée par la SASU [Q] [B]. Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, Madame la Présidente du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé un commissaire de justice à procéder à certaines saisies de documents dans les locaux de [D] Consulting, à partir de mots clés et sur une période définie. Les mesures d'instruction ont été réalisées le 9 juillet 2024 et l'inventaire des documents saisis a été communiqué aux parties le 30 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 aout 2024, [D] Consulting et MM. [J] et [M] ont fait assigner en référé [Q] [B] aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024. Par ordonnance contradictoire rendue le 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre à : Rétracté l'ordonnance sur la saisie de documents en lien avec les clients d'[Q] [B] ; Ordonné à la SCP VENEZIA et Associés d'effectuer un nouveau tri en séparant les pièces saisies contenant les mots clés en lien avec le détournement de clientèle mentionnés dans notre ordonnance référencée 2024O04919, de l'ensemble de sa saisie ; Conditionné l'exécution de ce nouveau tri à l'épuisement des recours éventuels à l'encontre de la présente décision ; S'est déclaré incompétent pour statuer sur toutes les demandes subsidiaires de [D] Consulting et MM. [Z] [J] et [N] [M] ; Débouté [Q] [B] de sa demande de communication de pièces ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum [D] Consulting et MM. [Z] [J] et [N] [M] aux dépens ; A rappelé que l'exécution provisoire est de de droit. Page 3 sur 6 En date du 20 novembre 2024, par déclaration au greffe, [Q] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a conditionné l'exécution de ce nouveau tri à l'épuisement des recours éventuels à l'encontre de la décision, a déclaré le juge de la rétractation incompétent pour statuer sur toutes les demandes subsidiaires de [D] Consulting et MM. [Z] [J] et [N] [M] et a condamné in solidum [D] Consulting et MM. [Z] [J] et [N] [M] aux dépens. Par arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour d'Appel de Versailles statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, à : Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevable ni à écarter des débats le procès-verbal de constat des opérations de saisie du commissaire de justice instrumentaire, Infirme l'ordonnance du 31 octobre 2024, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête s'agissant de la saisie des documents en lien avec les clients d'[Q] [O] devenue [Q] [B], Rétracte l'ordonnance sur requête en date du 2 juillet 2024 relativement aux saisies autorisées en lien avec les soupçons d'abus de confiance s'agissant du logiciel de gestion de flotte dénommé [D], Ordonne à la SCP VENEZIA et Associés, commissaire de justice instrumentaire d'effectuer un nouveau tri en séparant et détruisant les pièces saisies en lien avec les soupçons d'abus de confiance et le logiciel [D], Dit que [D] Consulting et MM. [Z] [J] et [N] [M] devront saisir le juge des référés de première instance dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt aux fins de mise en œuvre de la procédure de tri prévue aux articles R.153-1 et suivants du code de commerce, Dit que passé ce délai d'un mois et à défaut de saisine du juge en ce sens, le séquestre sera levé et les éléments saisis en lien avec les soupçons de concurrence déloyale remis à [Q] [B], Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par ordonnance contradictoire rendue le 20 févier 2026, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre à : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, S'est déclaré compétent ; Rejeté la demande de nullité partielle du procès-verbal du commissaire de justice du 9 juillet 2024 ; Ordonné à la SCP VENEZIA et Associés, commissaire de justice instrumentaire d'effectuer un nouveau tri en séparant et détruisant les pièces saisies en lien avec les soupçons d'abus de confiance et le logiciel [D] conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 4 septembre 2025 ; Demandé à, la SAS [D] CONSULTING, M. [Z] [J] et M. [N] [M] aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en six catégories : Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées sans examen, Catégorie B : les pièces qui ne contiennent pas les mots-clefs visés par l'ordonnance du 3 juillet 2024 tant dans l'objet que dans le corps, Catégorie C : les pièces qui n'ont pas été émises, reçues, rédigées ou modifiées entre le 13 juin 2023 et le 9 juillet 2024 ou dont la date est indéterminée, Catégorie D : les pièces qui ne sont pas concernées par le secret des affaires mais que la SAS [D] CONSULTING, M. [Z] [J] et M. [N] [M] refusent de communiquer ou estiment sans intérêt pour le litige et pour chaque pièce en cause, les motifs, Catégorie E : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la SAS [D] CONSULTING, M. [Z] [J] et M. [N] [M] refusent de communiquer totalement, et pour chaque pièce en cause, les motifs, ainsi classées : Catégorie E.1 : les pièces couvertes par le secret des affaires et qui ne présentent pas de lien avec le litige, et pour chaque pièce en cause, les motifs, Catégorie E.2 : les autres pièces couvertes par le secret des affaires, Catégorie E.3 : les pièces concernées par le secret des affaires et que la SAS [D] CONSULTING, M. [Z] [J] et M. [N] [M] refusent de communiquer partiellement, et pour chaque pièce en cause, les motifs, Catégorie F : les correspondances avec un avocat ; Dit que ce tri sera communiqué à la SCP VENEZIA et Associés, pour un contrôle de cohérence avec le fichier relatif au nouveau tri qui aura été réalisé par la SCP VENEZIA et Associés conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 4 septembre 2025 ; Ordonné la SAS [D] CONSULTING, M. [Z] [J] et M. [N] [M], avec exécution provisoire, de nous remettre, par dépôt au greffe, pour le 21 mai 2026 au plus tard, conformément aux dispositions de l'article R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, un dossier avec les pièces qui selon eux relèveraient du secret des affaires, en justifiant pour chacune concernée en quoi elle relèverait du secret des affaires et en quoi elle porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts légitime ; A défaut de respecter cette date soit le 21 mai 2026, l'ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ; Débouté les parties de leurs plus amples demandes ; Condamné la SAS [D] CONSULTING, M. [Z] [J] et M. [N] [M] aux dépens ; Débouté la SASU [Q] [B] de sa demande au titre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Conformément aux termes de l'ordonnance précitée, par courriel en date du 20 mai 2026, [D] CONSULTING et Mrs [Z] [J] et [W] [M] ont transmis un dossier constitué des pièces relevant selon eux du secret des affaires. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que les parties ont été convoqués par le juge des référés, en audience Cabinet, à l'audience du 17 juin 2026 aux fins de poursuivre la procédure de tri. A l'audience du 17 juin 2026, Le président a rappelé les termes de la décision rendue le 20 février 2026 et confirme de la réception du dossier et des mémoires des catégories E3 et E2 dans les délais. [D] CONSULTING et Mrs [Z] [J] et [W] [M] confirment que la SCP VENEZIA et Associés ont été destinataires des mémoires. La SASU [Q] [B], sollicite in limine litis le sursis à statuer au motif que par déclaration d'appel adressée le 5 mars 2026, enregistrée le 17 mars 2026 par la Cour d'Appel de Versailles, un appel a été interjeté sur l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2026. Elle remet à l'audience les deux avis d'enregistrement et précise que l'affaire devant la Cour d'Appel sera plaidée le 14 octobre 2026. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2026.
Motifs
SUR QUOI, Sur l'exception de procédure tendant à ce qu'il soit sursis à statuer En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Conformément à l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l'espèce, il est démontré que la procédure en appel et la présente procédure ont le même objet et ont les mêmes parties ce qui doit conduire à considérer qu'il s'agit du même litige. Il convient par conséquent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles dans l'instance référencée RG 2025R01277. S'agissant d'une décision avant-dire droit, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, président, Avant dire droit ; SURSOIT à statuer dans l'attente dans l'attente de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles dans l'instance référencée RG 2025R01277 ; DIT que la durée du sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé de la présente décision ; DIT qu'à la survenance de l'évènement motivant le sursis à statuer ou à l'expiration du temps fixé, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ; RÉSERVONS les dépens. Page 6 sur 6 Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA. 11,83 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 juillet 2026 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de, greffier RG n°: 2025R01277 DEMANDEURS SAS [D] CONSULTING [Adresse 1] comparant par Me Déborah FOURNET [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Julie CAMBIANICA [Adresse 3] M. [Z] [J] [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Déborah FOURNET [Adresse 5] et par Me Julie CAMBIANICA [Adresse 3] M. [N] [M] [Adresse 6] comparant par Me Déborah FOURNET [Adresse 5] et par Me Julie CAMBIANICA [Adresse 3] DEFENDEUR SASU [Adresse 7] comparant par Me [Y] [I] [Adresse 8] et par Me Thomas ARNOLD [Adresse 9] Débats à l'audience publique du 20 février 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier. Décision avant dire droit. EXPOSE DES FAITS En novembre 2014, MM. [Z] [J] et [N] [M] ont créé la SA l'Atelier, devenue, en octobre 2015, [Etablissement 1] du [O], ayant pour activité, à [Localité 3], la réparation de téléphones mobiles pour les particuliers. En décembre 2018, MM. [J] et [M] ont cédé une partie des parts qu'ils détenaient dans Les Artisans du [O] à la société AS Wagram du groupe Factum, qui a changé de dénomination en juillet 2020, pour devenir la société [Q] [O], filiale du groupe [Q]. Page 2 sur 6 En décembre 2021, le groupe [Q] a été racheté par le Crédit Agricole Leasing and Factoring et MM. [J] et [M] ont cédé les dernières parts qu'ils détenaient dans [Q] [O]. Le 30 avril 2022, MM. [J] et [M] ont démissionné de leurs postes de directeurs généraux d'[Q] [O] et sont devenus chacun, par contrat de travail à effet du 1er mai 2022, directeurs du Pôle Mobilité d'[Q] [O]. Le 18 septembre 2023, a été immatriculée au greffe la SAS [D] Consulting, ayant pour activité la vente de services informatiques en ligne. Celle-ci a pour président la SAS LD INVEST, holding personnelle de M. [J], et pour directeur général la SAS HADDA INVEST, holding personnelle de M. [M]. A la suite de leur démission de décembre 2023, MM. [J] et [M] ont quittés [Q] [O] le 31 janvier 2024. Par requête en date du 27 juin 2024, [Q] [O] a saisi la Madame la Présidente du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des mesures d'instruction au siège de [D] Consulting. Par acte du 30 juin 2024, [Q] [O] a été absorbée par la SASU [Q] [B]. Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, Madame la Présidente du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé un commissaire de justice à procéder à certaines saisies de documents dans les locaux de [D] Consulting, à partir de mots clés et sur une période définie. Les mesures d'instruction ont été réalisées le 9 juillet 2024 et l'inventaire des documents saisis a été communiqué aux parties le 30 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 aout 2024, [D] Consulting et MM. [J] et [M] ont fait assigner en référé [Q] [B] aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024. Par ordonnance contradictoire rendue le 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre à : Rétracté l'ordonnance sur la saisie de documents en lien avec les clients d'[Q] [B] ; Ordonné à la SCP VENEZIA et Associés d'effectuer un nouveau tri en séparant les pièces saisies contenant les mots clés en lien avec le détournement de clientèle mentionnés dans notre ordonnance référencée 2024O04919, de l'ensemble de sa saisie ; Conditionné l'exécution de ce nouveau tri à l'épuisement des recours éventuels à l'encontre de la présente décision ; S'est déclaré incompétent pour statuer sur toutes les demandes subsidiaires de [D] Consulting et MM. [Z] [J] et [N] [M] ; Débouté [Q] [B] de sa demande de communication de pièces ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum [D] Consulting et MM. [Z] [J] et [N] [M] aux dépens ; A rappelé que l'exécution provisoire est de de droit. Page 3 sur 6 En date du 20 novembre 2024, par déclaration au greffe, [Q] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a conditionné l'exécution de ce nouveau tri à l'épuisement des recours éventuels à l'encontre de la décision, a déclaré le juge de la rétractation incompétent pour statuer sur toutes les demandes subsidiaires de [D] Consulting et MM. [Z] [J] et [N] [M] et a condamné in solidum [D] Consulting et MM. [Z] [J] et [N] [M] aux dépens. Par arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour d'Appel de Versailles statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, à : Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevable ni à écarter des débats le procès-verbal de constat des opérations de saisie du commissaire de justice instrumentaire, Infirme l'ordonnance du 31 octobre 2024, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête s'agissant de la saisie des documents en lien avec les clients d'[Q] [O] devenue [Q] [B], Rétracte l'ordonnance sur requête en date du 2 juillet 2024 relativement aux saisies autorisées en lien avec les soupçons d'abus de confiance s'agissant du logiciel de gestion de flotte dénommé [D], Ordonne à la SCP VENEZIA et Associés, commissaire de justice instrumentaire d'effectuer un nouveau tri en séparant et détruisant les pièces saisies en lien avec les soupçons d'abus de confiance et le logiciel [D], Dit que [D] Consulting et MM. [Z] [J] et [N] [M] devront saisir le juge des référés de première instance dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt aux fins de mise en œuvre de la procédure de tri prévue aux articles R.153-1 et suivants du code de commerce, Dit que passé ce délai d'un mois et à défaut de saisine du juge en ce sens, le séquestre sera levé et les éléments saisis en lien avec les soupçons de concurrence déloyale remis à [Q] [B], Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par ordonnance contradictoire rendue le 20 févier 2026, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre à : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, S'est déclaré compétent ; Rejeté la demande de nullité partielle du procès-verbal du commissaire de justice du 9 juillet 2024 ; Ordonné à la SCP VENEZIA et Associés, commissaire de justice instrumentaire d'effectuer un nouveau tri en séparant et détruisant les pièces saisies en lien avec les soupçons d'abus de confiance et le logiciel [D] conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 4 septembre 2025 ; Demandé à, la SAS [D] CONSULTING, M. [Z] [J] et M. [N] [M] aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en six catégories : Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées sans examen, Catégorie B : les pièces qui ne contiennent pas les mots-clefs visés par l'ordonnance du 3 juillet 2024 tant dans l'objet que dans le corps, Catégorie C : les pièces qui n'ont pas été émises, reçues, rédigées ou modifiées entre le 13 juin 2023 et le 9 juillet 2024 ou dont la date est indéterminée, Catégorie D : les pièces qui ne sont pas concernées par le secret des affaires mais que la SAS [D] CONSULTING, M. [Z] [J] et M. [N] [M] refusent de communiquer ou estiment sans intérêt pour le litige et pour chaque pièce en cause, les motifs, Catégorie E : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la SAS [D] CONSULTING, M. [Z] [J] et M. [N] [M] refusent de communiquer totalement, et pour chaque pièce en cause, les motifs, ainsi classées : Catégorie E.1 : les pièces couvertes par le secret des affaires et qui ne présentent pas de lien avec le litige, et pour chaque pièce en cause, les motifs, Catégorie E.2 : les autres pièces couvertes par le secret des affaires, Catégorie E.3 : les pièces concernées par le secret des affaires et que la SAS [D] CONSULTING, M. [Z] [J] et M. [N] [M] refusent de communiquer partiellement, et pour chaque pièce en cause, les motifs, Catégorie F : les correspondances avec un avocat ; Dit que ce tri sera communiqué à la SCP VENEZIA et Associés, pour un contrôle de cohérence avec le fichier relatif au nouveau tri qui aura été réalisé par la SCP VENEZIA et Associés conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 4 septembre 2025 ; Ordonné la SAS [D] CONSULTING, M. [Z] [J] et M. [N] [M], avec exécution provisoire, de nous remettre, par dépôt au greffe, pour le 21 mai 2026 au plus tard, conformément aux dispositions de l'article R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, un dossier avec les pièces qui selon eux relèveraient du secret des affaires, en justifiant pour chacune concernée en quoi elle relèverait du secret des affaires et en quoi elle porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts légitime ; A défaut de respecter cette date soit le 21 mai 2026, l'ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ; Débouté les parties de leurs plus amples demandes ; Condamné la SAS [D] CONSULTING, M. [Z] [J] et M. [N] [M] aux dépens ; Débouté la SASU [Q] [B] de sa demande au titre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Conformément aux termes de l'ordonnance précitée, par courriel en date du 20 mai 2026, [D] CONSULTING et Mrs [Z] [J] et [W] [M] ont transmis un dossier constitué des pièces relevant selon eux du secret des affaires. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que les parties ont été convoqués par le juge des référés, en audience Cabinet, à l'audience du 17 juin 2026 aux fins de poursuivre la procédure de tri. A l'audience du 17 juin 2026, Le président a rappelé les termes de la décision rendue le 20 février 2026 et confirme de la réception du dossier et des mémoires des catégories E3 et E2 dans les délais. [D] CONSULTING et Mrs [Z] [J] et [W] [M] confirment que la SCP VENEZIA et Associés ont été destinataires des mémoires. La SASU [Q] [B], sollicite in limine litis le sursis à statuer au motif que par déclaration d'appel adressée le 5 mars 2026, enregistrée le 17 mars 2026 par la Cour d'Appel de Versailles, un appel a été interjeté sur l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2026. Elle remet à l'audience les deux avis d'enregistrement et précise que l'affaire devant la Cour d'Appel sera plaidée le 14 octobre 2026. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2026. SUR QUOI, Sur l'exception de procédure tendant à ce qu'il soit sursis à statuer En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Conformément à l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l'espèce, il est démontré que la procédure en appel et la présente procédure ont le même objet et ont les mêmes parties ce qui doit conduire à considérer qu'il s'agit du même litige. Il convient par conséquent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles dans l'instance référencée RG 2025R01277. S'agissant d'une décision avant-dire droit, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, président, Avant dire droit ; SURSOIT à statuer dans l'attente dans l'attente de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles dans l'instance référencée RG 2025R01277 ; DIT que la durée du sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé de la présente décision ; DIT qu'à la survenance de l'évènement motivant le sursis à statuer ou à l'expiration du temps fixé, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ; RÉSERVONS les dépens. Page 6 sur 6 Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA. 11,83 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T08:51:10.151Z.