Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 30 juin 2026, n° 2025F01781
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS M. [B] [T] (ci-après M. [T]) a signé un contrat de location gérance d'un fonds de commerce de taxi avec M. [S] [Z] (ci-après M. [Z]). Il soutient que M. [Z] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et il l'a assigné en réparation de son préjudice. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, signifié par dépôt en l'étude, M. [T] a assigné M. [Z], demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1108, 1137, 1217,1302-1 du Code civil, Vu les articles 514, 700, 696 et 699 du Code de procédure civile, Vu les pièces Annuler le contrat litigieux, Constater que la suspension notifiée le 10 avril 2025 par M. [T] de l'exécution de sa propre obligation est justifiée conforme aux prescriptions de l'article 1217 du Code civil. En tout état de cause, Prononcer la résolution du contrat litigieux, Condamner M. [Z] à payer à M. [T] la somme de 23.200,00€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, Condamner M. [Z] à payer à M. [T] la somme de 3.000,00€ au titre de dommages intérêts pour préjudice moral, Suspendre l'exigibilité des redevances de location gérance à compter du 10 avril 2025, Condamner M. [Z] à payer à M. [T] une somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Rappeler l'exécution provisoire. Appelée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026. A cette audience collégiale, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 31 mars 2026, avec injonction de conclure au défendeur. A l'audience collégiale du 31 mars 2026, M. [Z] a déposé ses « Conclusions d'incident aux fins de voir le Tribunal déclaré incompétent », demandant au Tribunal de : Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, In limine litis, juger que le Tribunal de commerce est incompétent pour connaître des demandes de M. [T], Condamner M. [T] à verser à M. [Z] la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire, pour audition des parties le 19 mai 2026, sur l'incident uniquement. A l'audience du 19 mai 2026, M. [T] a déposé ses pièces, ainsi qu'une copie du jugement en référé du 3 septembre 2025, M. [Z] acceptant qu'elle soit versée aux débats (pièce n°10). Puis la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu les deux parties sur la compétence uniquement, elle a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé sur la compétence seulement le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Le Tribunal n'étant appelé à se prononcer que sur sa compétence, l'exposé des moyens se limitera à ceux y afférents. M. [T] expose que : Il a signé un contrat de location gérance dans le cadre de l'exploitation de licence de stationnement (ADS) de taxi avec M. [Z] le 3 janvier 2024 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Or M. [Z] a gravement manqué à ses obligations contractuelles : il a perdu sa licence d'exploitation en décembre 2024 suite à une saisie vente et il s'est trouvé en procédure de liquidation judiciaire sans l'en informer, alors que lui (M. [T]) a continué à verser la redevance mensuelle. Sur la compétence du Tribunal : Une clause attributive de juridiction, insérée dans le contrat, donne compétence au Tribunal du domicile du loueur, à savoir SAINT MAUR DES FOSSES. Aux termes de l'article L.144-2 du Code de commerce, le locataire gérant a la qualité de commerçant. En l'espèce, tout comme lui-même, M. [Z] est un entrepreneur individuel et artisan et l'objet du litige porte sur l'inexécution d'un contrat portant sur un acte de commerce, la location gérance d'un fonds artisanal d'exploitation de taxi. Ainsi, le Tribunal de commerce de CRETEIL est compétent. Il verse aux débats 10 pièces. M. [Z] oppose que : Aux termes de l'article L.721-3 du Code de commerce, les Tribunaux connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants. Or il n'est ni commerçant, ni entrepreneur. En effet, le Tribunal de CRETEIL a rendu le 4 juin 2025 un jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif de sa société. Le Tribunal de commerce se déclarera donc incompétent. Il verse aux débats 1 pièce.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur le mérite de l'exception soulevée M. [Z] a soulevé une exception d'incompétence matérielle avant toute défense au fond, en se prévalant de l'article L.721-3 du Code de commerce qui dispose que « les Tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre société de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». M. [Z] soutient en l'espèce qu'il n'est ni entrepreneur, ni commerçant car sa société est dissoute depuis le 4 juin 2025, date du prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire. Il est constant que la compétence du Tribunal de commerce s'apprécie au regard de la qualité des parties au moment de la naissance du litige ou de la conclusion du contrat, et non au jour de l'assignation. Le Tribunal relève que le contrat de location-gérance versé aux débats, dûment signé par les deux parties, fait apparaître que M. [Z] exerçait à la date de la signature du contrat la profession d'artisan taxi, qu'il était titulaire d'une autorisation de stationnement n°41920 et qu'il était immatriculé au répertoire des métiers sous le numéro 325 472 991 00034. L'article 2 du contrat stipule que « le Loueur loue, aux termes des présentes, au Locataire-gérant, qui accepte, le fonds artisanal d'exploitation de taxi». Ainsi, M. [Z] avait bien la qualité d'artisan à la date de signature du contrat. De son côté, M. [T] a signé le contrat en tant que locataire-gérant. Au visa de l'article L 144-2 du Code de commerce, « le locataire-gérant a la qualité de commerçant. Il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immatriculé en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises et est soumis à toutes les obligations qui en découlent ». Ainsi M. [T] justifie bien de sa qualité de commerçant. Par ailleurs, le contrat stipule en son article 13 que tous les litiges seront de la compétence exclusive du Tribunal compétent dans le ressort géographique du siège social ou du domicile du Loueur. En l'espèce, M. [Z] est domicilié à SAINT MAUR DES FOSSES, soit dans le ressort du Tribunal de commerce de CRETEIL. M. [Z] soutient que, le Tribunal de céans ayant prononcé la clôture définitive de sa société pour extinction de passif le 4 juin 2025, M. [T] ne peut plus le poursuivre en tant que personne morale. Le Tribunal constate cependant que M. [T] alléguant des manquements graves à son égard, la responsabilité personnelle de M. [Z] pourrait être engagée dans l'hypothèse où des fautes personnelles détachables de ses fonctions seraient reprochées à ce dernier. En conséquence, le Tribunal dira M. [Z] mal fondé en son exception d'incompétence, se déclarera compétent et dira, qu'en l'absence d'appel, les parties devront conclure sur le fond pour l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire ayant connu, fixée au 8 septembre 2026. Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Le Tribunal dira que, l'instance se poursuivant, les frais dus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel selon les dispositions des articles 83 et suivants du CPC, Dit mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] [Z], Se déclare compétent, Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire ayant connu, fixée au 8 septembre 2026, Enjoint aux parties de conclure sur le fond pour cette date, Dit qu'en cas d'appel, le dossier de la présente affaire sera adressé à la Cour d'Appel de Paris, Réserve les frais liés à l'article 700 du Code de procédure civile, Met les dépens de l'incident à la charge de la partie défenderesse, Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de TVA). 5ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 3ème Chambre N° RG: 2025F01781 DEMANDEUR M. [B] [T] [Adresse 1] comparant par Me Ali SIDIBE [Adresse 2] DEFENDEUR M. [S] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Mahamoud SIDIBE [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargée d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort, susceptible d'appel selon les dispositions des articles 83 et suivants du CPC, Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, Mme Corinne BERENGUER, M. Chemseddine KEDDI, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS M. [B] [T] (ci-après M. [T]) a signé un contrat de location gérance d'un fonds de commerce de taxi avec M. [S] [Z] (ci-après M. [Z]). Il soutient que M. [Z] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et il l'a assigné en réparation de son préjudice. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, signifié par dépôt en l'étude, M. [T] a assigné M. [Z], demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1108, 1137, 1217,1302-1 du Code civil, Vu les articles 514, 700, 696 et 699 du Code de procédure civile, Vu les pièces Annuler le contrat litigieux, Constater que la suspension notifiée le 10 avril 2025 par M. [T] de l'exécution de sa propre obligation est justifiée conforme aux prescriptions de l'article 1217 du Code civil. En tout état de cause, Prononcer la résolution du contrat litigieux, Condamner M. [Z] à payer à M. [T] la somme de 23.200,00€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, Condamner M. [Z] à payer à M. [T] la somme de 3.000,00€ au titre de dommages intérêts pour préjudice moral, Suspendre l'exigibilité des redevances de location gérance à compter du 10 avril 2025, Condamner M. [Z] à payer à M. [T] une somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Rappeler l'exécution provisoire. Appelée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026. A cette audience collégiale, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 31 mars 2026, avec injonction de conclure au défendeur. A l'audience collégiale du 31 mars 2026, M. [Z] a déposé ses « Conclusions d'incident aux fins de voir le Tribunal déclaré incompétent », demandant au Tribunal de : Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, In limine litis, juger que le Tribunal de commerce est incompétent pour connaître des demandes de M. [T], Condamner M. [T] à verser à M. [Z] la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire, pour audition des parties le 19 mai 2026, sur l'incident uniquement. A l'audience du 19 mai 2026, M. [T] a déposé ses pièces, ainsi qu'une copie du jugement en référé du 3 septembre 2025, M. [Z] acceptant qu'elle soit versée aux débats (pièce n°10). Puis la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu les deux parties sur la compétence uniquement, elle a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé sur la compétence seulement le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Le Tribunal n'étant appelé à se prononcer que sur sa compétence, l'exposé des moyens se limitera à ceux y afférents. M. [T] expose que : Il a signé un contrat de location gérance dans le cadre de l'exploitation de licence de stationnement (ADS) de taxi avec M. [Z] le 3 janvier 2024 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Or M. [Z] a gravement manqué à ses obligations contractuelles : il a perdu sa licence d'exploitation en décembre 2024 suite à une saisie vente et il s'est trouvé en procédure de liquidation judiciaire sans l'en informer, alors que lui (M. [T]) a continué à verser la redevance mensuelle. Sur la compétence du Tribunal : Une clause attributive de juridiction, insérée dans le contrat, donne compétence au Tribunal du domicile du loueur, à savoir SAINT MAUR DES FOSSES. Aux termes de l'article L.144-2 du Code de commerce, le locataire gérant a la qualité de commerçant. En l'espèce, tout comme lui-même, M. [Z] est un entrepreneur individuel et artisan et l'objet du litige porte sur l'inexécution d'un contrat portant sur un acte de commerce, la location gérance d'un fonds artisanal d'exploitation de taxi. Ainsi, le Tribunal de commerce de CRETEIL est compétent. Il verse aux débats 10 pièces. M. [Z] oppose que : Aux termes de l'article L.721-3 du Code de commerce, les Tribunaux connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants. Or il n'est ni commerçant, ni entrepreneur. En effet, le Tribunal de CRETEIL a rendu le 4 juin 2025 un jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif de sa société. Le Tribunal de commerce se déclarera donc incompétent. Il verse aux débats 1 pièce. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur le mérite de l'exception soulevée M. [Z] a soulevé une exception d'incompétence matérielle avant toute défense au fond, en se prévalant de l'article L.721-3 du Code de commerce qui dispose que « les Tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre société de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». M. [Z] soutient en l'espèce qu'il n'est ni entrepreneur, ni commerçant car sa société est dissoute depuis le 4 juin 2025, date du prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire. Il est constant que la compétence du Tribunal de commerce s'apprécie au regard de la qualité des parties au moment de la naissance du litige ou de la conclusion du contrat, et non au jour de l'assignation. Le Tribunal relève que le contrat de location-gérance versé aux débats, dûment signé par les deux parties, fait apparaître que M. [Z] exerçait à la date de la signature du contrat la profession d'artisan taxi, qu'il était titulaire d'une autorisation de stationnement n°41920 et qu'il était immatriculé au répertoire des métiers sous le numéro 325 472 991 00034. L'article 2 du contrat stipule que « le Loueur loue, aux termes des présentes, au Locataire-gérant, qui accepte, le fonds artisanal d'exploitation de taxi». Ainsi, M. [Z] avait bien la qualité d'artisan à la date de signature du contrat. De son côté, M. [T] a signé le contrat en tant que locataire-gérant. Au visa de l'article L 144-2 du Code de commerce, « le locataire-gérant a la qualité de commerçant. Il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immatriculé en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises et est soumis à toutes les obligations qui en découlent ». Ainsi M. [T] justifie bien de sa qualité de commerçant. Par ailleurs, le contrat stipule en son article 13 que tous les litiges seront de la compétence exclusive du Tribunal compétent dans le ressort géographique du siège social ou du domicile du Loueur. En l'espèce, M. [Z] est domicilié à SAINT MAUR DES FOSSES, soit dans le ressort du Tribunal de commerce de CRETEIL. M. [Z] soutient que, le Tribunal de céans ayant prononcé la clôture définitive de sa société pour extinction de passif le 4 juin 2025, M. [T] ne peut plus le poursuivre en tant que personne morale. Le Tribunal constate cependant que M. [T] alléguant des manquements graves à son égard, la responsabilité personnelle de M. [Z] pourrait être engagée dans l'hypothèse où des fautes personnelles détachables de ses fonctions seraient reprochées à ce dernier. En conséquence, le Tribunal dira M. [Z] mal fondé en son exception d'incompétence, se déclarera compétent et dira, qu'en l'absence d'appel, les parties devront conclure sur le fond pour l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire ayant connu, fixée au 8 septembre 2026. Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Le Tribunal dira que, l'instance se poursuivant, les frais dus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel selon les dispositions des articles 83 et suivants du CPC, Dit mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] [Z], Se déclare compétent, Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire ayant connu, fixée au 8 septembre 2026, Enjoint aux parties de conclure sur le fond pour cette date, Dit qu'en cas d'appel, le dossier de la présente affaire sera adressé à la Cour d'Appel de Paris, Réserve les frais liés à l'article 700 du Code de procédure civile, Met les dépens de l'incident à la charge de la partie défenderesse, Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de TVA). 5ème et dernière page.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T09:45:57.523Z.