notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 3 juillet 2026, n° 2025027749

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CARRERA CAPITAL INVESTMMA IARDPATRIMIUM CONSEIL

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me Herné Pierre Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025027749

ENTRE :

1) SARL CARRERA CAPITAL INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 538502824

2) M. [D] [V], demeurant [Adresse 1]

Parties demanderesses : assistées de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, agissant par Maîtres Pierre-Menno de GIRARD et Myriam OUABDESSELAM, Avocats (K30) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)

ET :

1) SAS PATRIMIUM CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 795154137

2) SA MMA IARD, à conseil d'administration, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 440048882

Parties défenderesses : assistées de la SELARL ARMA – Société d'Avocats, agissant par Maître Arnaud PERICARD, Avocat (B0036) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

M. [D] [V] est entrepreneur. Il a créé en 2011 la SARL Carrera Capital Invest (ci-après Carrera) pour gérer son patrimoine personnel, lequel a été significativement augmenté en 2014 lorsqu'il a cédé la majorité de sa société Best of TV au groupe M6.

Patrimium Conseil (ci-après Patrimium) est conseil en investissement financier. Elle a été constituée en 2022 pour recueillir la transmission universelle du patrimoine de [U] Conseil, conseil en investissement financier, créée en 2006 par M. [U].

Le 6 septembre 2010, une lettre de mission a été signée entre [U] Conseil et M. [V], pour le suivi patrimonial de ce dernier.

Le 5 février 2014, lors de la cession des titres de Best of TV, une nouvelle lettre de mission a été signée entre [U] Conseil et Carrera, pour assister celle-ci dans la gestion de ses placements.

Entre 2014 et 2016, Carrera et M. [V] ont réalisé sur recommandation de [U] Conseil plusieurs investissements, dont certains pour légèrement plus de 1 million d'euros dans des sociétés du groupe Bio C' Bon.

En septembre 2020, la société de tête du groupe Bio C' Bon a été placée en règlement judiciaire, puis des procédures collectives ont été ouvertes au profit des sociétés du groupe dans lesquelles Carrera et M. [V] détenaient des titres. C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

Par actes signifiés le 20 mars 2025, Carrera et M. [V] ont assigné Patrimium, MMA IARD (ci-après MMA) et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Par son jugement du 6 mars 2026, le tribunal de céans a pris acte de leur désistement partiel d'instance à l'égard de MMA IARD Assurances Mutuelles, constaté l'extinction de cette partie de l'instance et son dessaisissement, et rejeté l'exception d'incompétence formée par les parties défenderesses.

Par leurs conclusions au fond n°1 reçues par mail du 29 avril 2026, régularisées à l'audience du 26 mai 2026, dernier état de leurs prétentions, Carrera et M. [V] demandent au tribunal de :
 * CONDAMNER solidairement la société Patrimium Conseil et la société MMA IARD, en qualité d'assureur, à payer des dommages et intérêts d'un montant de 1.035.388 €, à parfaire, à la société Carrera Capital Invest ;
 * CONDAMNER solidairement la société Patrimium Conseil et la société MMA IARD, en qualité d'assureur, à payer des dommages et intérêts d'un montant de 24.840 €, à parfaire, à Monsieur [D] [V] ;
 * CONDAMNER solidairement les sociétés Patrimium Conseil et MMA IARD, à payer à la société Carrera Capital Invest la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
 * CONDAMNER solidairement les sociétés Patrimium Conseil et MMA IARD à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
 * CONDAMNER solidairement les sociétés Patrimium Conseil et MMA IARD aux dépens de l'instance.

Par leurs conclusions en défense n°2 reçues par mail du 11 mai 2026, régularisées à l'audience du 26 mai 2026, dernier état de leurs prétentions, Patrimium et MMA demandent au tribunal de :

A titre principal,
 * JUGER que PATRIMIUM CONSEIL n'a pas commis de faute à l'égard des demandeurs,
 * JUGER que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
 * DEBOUTER en conséquence les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de PATRIMIUM CONSEIL et de MMA,
 * CONDAMNER les demandeurs à verser aux concluantes la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire,
 * ECARTER l'exécution provisoire.

A l'audience du 26 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Carrera et M. [V] soutiennent que :

Patrimium a manqué à ses obligations de mise en garde, d'information et de conseil, ainsi que de transparence sur ses conditions de rémunération, telles qu'elles ressortent des dispositions du code monétaire et financier ainsi que du règlement général de l'AMF,

Elle n'a pas respecté les limitations afférentes à son activité de CIF, en pratiquant un service de placement non garanti, a été défaillante dans sa mission de suivi des investissements, et a engagé sa responsabilité en refusant la restitution aux parties demanderesses des documents relatifs aux investissements litigieux,

Le préjudice subi s'analyse en une perte de chance, dont la probabilité est à évaluer à 90%, de ne pas avoir investi dans les produits concernés, mais différemment, dans des produits fiables et assortis d'un rendement raisonnable ; il est certain, compte tenu de la situation des sociétés concernées ; son lien de causalité avec les fautes de Patrimium est avéré,

MMA, assureur de Patrimium à hauteur de 99,90% du risque, est à condamner solidairement avec celle-ci, à hauteur de ce pourcentage.

Patrimium et MMA répondent que :

Le respect des obligations de Patrimium doit s'apprécier en fonction des informations disponibles lors de l'exécution de sa prestation,

Elle n'avait pas de devoir de mise en garde, M. [V] étant un investisseur averti, et les placements litigieux n'étant pas spéculatifs,

Elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, les investissements qui lui ont été proposés étant adaptés à la situation et aux objectifs de M. [V],

Patrimium a de même exercé sans faute son obligation d'information sur les risques afférents aux investissements,

Sa rémunération d'apporteur d'affaires était normale, et en informer les parties demanderesses n'aurait pas modifié leur décision,

Ses conditions d'intervention ne peuvent être assimilées à celles d'un mandataire de placement non garanti,

Son obligation contractuelle de suivi a été respectée, et ce tribunal a débouté les parties demanderesses de leur demande relative à la remise de documents,

Les préjudices allégués ne sont pas indemnisables, n'étant pas actuels et certains.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

1. Sur les obligations d'un conseiller en investissements financiers et les manquements allégués,

L'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier (ci-après CMF) dispose, dans sa rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, que les conseillers en investissements financiers, tels que définis à l'article L. 541-1 de ce même code et exerçant notamment des activités de services d'investissement tels que listés à l'article L. 321-1, doivent :

"1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 3° […]

4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter."

L'article 325-5 du règlement général de l'autorité des marchés financiers (ci-après l'AMF) prévoit que :

"Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée."

La commission des sanctions compétente en matière disciplinaire à l'égard des CIF a précisé, par une décision n°1 du 11 avril 2018, que :

"La circonstance, à la supposer établie, que le CIF se soit borné à relayer l'information transmise par XXX, seul rédacteur des plaquettes commerciales, est indifférente à la caractérisation du grief dès lors que l'obligation prévue à l'article 325-5 du règlement général de l'AMF s'applique à toutes les informations adressées par un CIF sans distinction, que celuici en soit ou non l'auteur."

L'article 325-7 du même règlement énonce que :

"Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.

Ces propositions se fondent sur :

1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière; 2° Les objectifs du client en matière d'investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client."

Le CIF est ainsi tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil, qui s'analyse en une obligation de moyens. La charge de la preuve de son respect lui incombe.

Les parties, qui s'opposent sur le respect par Patrimium de cette obligation, développent leur argumentation en distinguant ses différentes composantes, que le tribunal examinera successivement après avoir rappelé la nature des investissements réalisés par les parties demanderesses dans le groupe Bio C'Bon.

Ces quatre placements :
 * avaient un objectif d'accès à des avantages fiscaux : pour trois d'entre eux à un report d'imposition de l'impôt sur les plus-values de cession d'actions, et pour le quatrième à une réduction de l'ISF,
 * consistaient à souscrire, avec une très forte prime, à l'augmentation de capital de sociétés support opérationnelles, dont l'objet était le lancement de magasins Bio C'Bon,
 * donnaient lieu, sauf pour celui donnant droit à une réduction de l'ISF, à une promesse de rachat des titres souscrits, consentie par l'associé dit opérateur, à l'échéance d'une période de cinq ans et à un prix intégrant une revalorisation annuelle de 7%.

Carrera a ainsi souscrit à des parts sociales :
 * le 30 décembre 2014, de Bio C'Bon [Localité 1] (de droit espagnol), pour 300 375 euros ; l'associé opérateur était Bio C'Bon Espana, en charge du développement du groupe en Espagne, qui promettait de racheter les titres après cinq ans avec une revalorisation de 7% par an,
 * le 29 juillet 2016, de Bio C'Bon [Adresse 4] (de droit belge), pour 450 000 euros ; l'associé opérateur était Bio C'Bon Belgium, en charge du développement du groupe en Belgique, qui consentait la même promesse,
 * le 19 septembre 2016, de Bio Export Développement, pour 250 000 euros ; l'associé opérateur était Marne et Finance, et l'objectif était le réinvestissement des fonds levés en Europe ; la même promesse de rendement linéaire annuel de 7% était consentie, avec en outre un bonus fonction du nombre de magasins Bio C'Bon actifs en France à l'échéance.

Ces trois placements s'inscrivaient dans l'objectif d'avoir accès au mécanisme de report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du code général des impôts.

M. [V] a par ailleurs souscrit à titre personnel en 2017, pour 24 000 euros, à des parts sociales de Bio Italia ISF (de droit italien), permettant une réduction de l'ISF, avec un rendement potentiel après cinq ans dépendant des conditions de cession de leurs titres par les investisseurs, ou de la valorisation de la société si elle était mise en liquidation.

1.1 Sur le devoir de mise garde,

Le devoir de mise en garde s'impose au CIF lorsque l'investisseur n'est pas averti ou que le produit est spéculatif.

Un investisseur averti est celui qui possède l'expérience et les connaissances lui permettant d'apprécier par lui-même le risque afférent au produit qui lui est conseillé.

Les parties demanderesses considèrent en premier lieu que M. [V] n'était pas à l'époque des faits un investisseur averti, n'ayant pas l'expérience d'investissements dans des titres de sociétés non cotées pour financer le développement commercial d'un groupe.

Le tribunal retient néanmoins que c'est à bon droit que les parties défenderesses font valoir que :
 * il disposait de l'expérience et des connaissances acquises dans ses fonctions de dirigeant et associé d'une grande entreprise,
 * il disposait d'un patrimoine très important, de plus de 16 millions d'euros, dont une partie significative était gérée activement par des investissements en produits financiers ; le risque de perte totale d'un investissement ne pouvait ainsi lui échapper,
 * il a en 2017, peu de temps après les investissements litigieux, demandé dans le cadre d'un autre investissement à bénéficier de la qualité de client professionnel, dont la définition est identique à celle de client averti.

Les parties demanderesses considèrent en second lieu que les produits litigieux étaient spéculatifs, du fait des risques très élevés qu'ils comportaient, pouvant aller jusqu'à la perte intégrale du capital investi.

La notion de produit spéculatif se rapporte néanmoins à des investissements, en particulier avec très fort effet de levier, pour lesquels le risque très élevé qu'ils recèlent de par leur nature, contrepartie de possibilités de gains très élevés, n'est pas apparent, rendant ainsi nécessaire une mise en garde.

Le tribunal retient, les investissements de l'espèce ne présentant pas ces caractéristiques, que c'est à bon droit que les parties défenderesses font valoir qu'ils n'étaient pas de nature spéculative.

En conséquence, il dit que le devoir de mise en garde ne s'imposait pas en l'espèce.

Sur l'obligation de conseil,

L'obligation de conseil vise à assurer l'adéquation entre les produits proposés et la situation ainsi que les objectifs du client.

Le premier manquement reproché à Patrimium par les parties demanderesses porte sur l'absence de rapport écrit établi par celle-ci, en violation de l'article 325-7 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.

Le tribunal retient néanmoins que c'est à bon droit que Patrimium fait valoir que :
 * elle était en relation avec M. [V] depuis 2010, date à laquelle celui-ci avait établi un premier profil de risques montrant une appétence élevée pour la prise de risques, confirmée par le second, en date du 18 décembre 2014,
 * cette relation ancienne permet de conclure à la bonne connaissance de la situation patrimoniale et des objectifs de M. [V] par Patrimium, ainsi qu'à une proximité relationnelle, permettant à celle-ci, même en l'absence formelle de rapport écrit, de lui fournir un conseil argumenté.

Le deuxième manquement reproché porte sur le montant du réinvestissement à opérer en produits éligibles au report d'imposition, tel que conseillé par Patrimium.

Les parties demanderesses versent aux débats :
 * un mail du 18 septembre 2014 de Patrimium, indiquant "

de mémoire tu as environ 800 000 euros de PV à réemployer

", et présentant le produit Bio C'Bon comme utilisable à cette fin,
 * un mail du 16 décembre 2015 de Patrimium indiquant que la première tranche de 400 000

euros à investir avait été réalisée notamment grâce à l'investissement de 300 000 euros dans [Localité 1] -un investissement de 100 000 euros ayant été fait par ailleurs- et que deux nouvelles tranches seraient à investir pour un total de 800 000 euros,
 * un échange de mails du 11 mai 2016, par lequel M. [V] s'étonne du montant de la plus-value à réemployer, et Patrimium lui mentionne un montant restant à réemployer de 920 000 euros,
 * une note établie par un avocat fiscaliste à l'initiative des parties demanderesses, dans le cadre de la présente procédure, concluant que le montant à réemployer s'élevait en réalité à 697 354 euros, ou 597 354 euros après déduction de l'investissement de 100 000 euros fait par ailleurs.

Patrimium, qui ne conteste pas ce chiffrage, répond que sa mission ne comportait aucune dimension fiscale de reconstitution de l'assiette de la plus-value susceptible de bénéficier d'un report d'imposition en cas de réinvestissement dans l'économie réelle.

Le tribunal retient néanmoins que Patrimium :
a commis une erreur importante dans le montant du réinvestissement conseillé à Carrera, largement surévalué,
 * ne peut se retrancher derrière l'absence de composante fiscale de sa mission, qui aurait dû la conduire à conseiller à son client, à l'époque des faits, de recueillir l'avis d'un conseiller fiscal.

Le tribunal dit en conséquence que la recommandation par Patrimium d'un montant surévalué d'investissements à opérer en produits éligibles au report d'imposition est constitutive d'une faute au regard de son obligation de conseil.

Le troisième manquement reproché porte sur la concentration excessive du patrimoine de M. [V] sur les produits litigieux ressortant des conseils de Patrimium.

Patrimium répond que le profil de gestion établi le 18 décembre 2014 concluait à un profil

"équilibré, avec une part d'actifs à risque élevé en capital de 50% maximum".

Elle affirme que la diversification du patrimoine de M. [V] après les investissements litigieux, ceux-ci ne représentant que 6,2% de son patrimoine de 2014, correspondait dès lors à ses objectifs.

Le tribunal retient au contraire que, le montant des investissements de Carrera en produits Bio C'Bon représentant 17,8% du montant des actifs financiers de celle-ci suivis par Patrimium, aux termes de la lettre de mission du 5 février 2014, il représentait une concentration manifestement excessive non seulement sur des produits à risque élevé, mais surtout émanant d'un seul groupe.

Le tribunal dit en conséquence que l'absence de diversification suffisante des investissements risqués conseillés par Patrimium a été constitutive d'un manquement fautif à son obligation de conseil.

Sur l'obligation d'information,

L'obligation d'information impose au CIF d'informer son client non seulement sur les avantages que présente l'investissement proposé, mais aussi sur les risques qui lui sont associés. Les éventuels manquements à cette obligation de moyens sont à apprécier au regard des connaissances dont le CIF disposait ou dont il pouvait raisonnablement s'enquérir lors de sa prestation.

Alors que les parties demanderesses soutiennent que Patrimium a manqué à son obligation, celle-ci répond que :
 * les risques de liquidité et de perte en capital figuraient clairement aux bulletins de souscription et pactes d'associés signés par les parties demanderesses, ainsi que dans les documents d'information associés,
 * l'expérience de M. [V] en investissements financiers était telle qu'il ne pouvait lui échapper que le résultat de ses investissements dépendait de la situation financière des sociétés associés opérateurs à l'issue de la période de blocage de cinq ans,
 * rien ne pouvait laisser supposer à l'époque des faits que le groupe Bio C'Bon, en pleine croissance sur un marché alors très porteur, pourrait se révéler fragile, ce qui s'est avéré du fait de la crise du Covid et du renforcement de la concurrence, ou que sa politique de financement était inadaptée ; seule une reconstruction artificielle, a posteriori, pourrait faire conclure que les mécanismes de ces investissement étaient excessivement risqués,
M. [V] était de même conscient que la contrepartie de l'avantage fiscal recherché était le risque associé à tout investissement dans des sociétés opérationnelles exposées à des aléas,
 * le fait que certains placements aient été effectués dans des sociétés étrangères, et que les titres acquis étaient inaliénables pendant une certaine durée, était parfaitement connu des parties demanderesses,
 * le fait que l'un des fondateurs du groupe Bio C'Bon, M. [J], ait fait l'objet de sanctions plusieurs années auparavant ne pouvait être retenu comme prédisposant le groupe à des difficultés,
 * l'AMF n'a finalement pas engagé de procédure de sanction à l'égard des dirigeants du groupe.

Le tribunal retient que, s'il est avéré qu'il était légitime de croire lors des faits en la bonne santé et aux perspectives du groupe Bio C'Bon, il ressort au vu des éléments versés aux débats que:
 * Patrimium n'a non seulement pas relevé la sous-estimation des risques ressortant de la documentation sur les produits litigieux, mais les a en outre minimisés dans ses trois courts mails des 18 septembre 2014, 23 mars 2015 et 11 mars 2016, en ne mentionnant que l'avantage du

"rendement annuel de 7%, contractuellement fixé + exonération fiscale au terme des 5 ans de détention"

, et évoquant une mutualisation des risques qui n'apparaît pas dans le produit finalement investi,
 * de même, elle a recommandé le 11 mars 2016 de ne pas chercher d'autres investissements pour le réemploi, car

"le concept fonctionne bien"
 * l'AMF, dans sa lettre circulaire du 27 juillet 2018 aux associations de CIF, considère que les documents contractuels et commerciaux remis aux clients du groupe "sous-estiment les risques induits par les produits en cause"; le fait que cette appréciation ait été communiquée après les investissements de l'espèce ne remet pas en cause sa pertinence, laquelle aurait dû conduire Patrimium à compenser dans l'information donnée à ses clients cette sous-estimation des risques, et non à les minimiser.

Le tribunal dit en conséquence que Patrimium a manqué à son obligation d'information.

Sur les obligations de Patrimium de transparence de ses conditions de rémunération,

Au visa de l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier précité, les parties demanderesses reprochent à Patrimium de ne leur avoir communiqué que dans le cadre de la présente procédure la convention d'apporteur d'affaires la liant à la société Marne et Finance et prévoyant une rémunération de 6% des investissements réalisés, plus 0,6% par an.

Patrimium reconnaît que cette information n'a pas été communiquée antérieurement aux parties défenderesses.

Le tribunal dit en conséquence que Patrimium a manqué à ses obligations de transparence sur ses conditions de rémunération.

Sur l'exercice illégal par Patrimium d'une activité de placement non garanti,

Le tribunal retient que c'est à tort que les parties demanderesses affirment que l'existence d'une convention d'apporteur d'affaires, et le fait que le mandat de recherche entre Patrimium et ses clients soit préparé par Bio C'Bon, suffisent à qualifier l'activité de Patrimium d'activité de placement non garanti, au sens de l'article D.321-1 du code monétaire et financier alors applicable, et à engager sa responsabilité délictuelle.

Sur l'exécution de la mission de suivi des investissements,

La lettre de mission du 5 février 2014 liant Carrera et Patrimium inclut l'assistance dans "

la gestion et suivie des placements financiers […]".

Les parties demanderesses reprochent principalement à Patrimium de ne pas leur avoir conseillé de demander le rachat de leurs titres Bio C'Bon [Localité 1] dès l'expiration de la période de cinq ans, fin 2019, alors que la lettre d'alerte de l'AMF sur la sous-estimation des risques mentionnés était connue des CIF, soit plus d'un an avant l'information de la procédure collective ouverte à son endroit.

Patrimium répond avoir parfaitement suivi leur portefeuille d'investissements, avoir été diligente dès qu'elle a reçu des informations utiles sur leurs participations Bio C'Bon, et les avoir accompagnées dans les démarches pour la préservation de leurs droits.

Le tribunal retient qu'il n'est pas établi de manquement de Patrimium dans sa mission de suivi n'est pas établi.

Sur le refus de Patrimium de remettre aux parties demanderesses les documents relatifs aux investissements litigieux,

Le tribunal retient que les parties demanderesses ont été déboutées de leur demande à ce titre par ordonnance du 16 octobre 2024 du président de ce tribunal, et qu'elles n'apportent pas d'élément nouveau.

2. Sur la réparation du préjudice.

L'article 1147 ancien du code civil, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable à certains faits de l'espèce, puis son article 1231-1, applicable depuis lors, disposent que

"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit […]"

L'obligation de conseil et d'information du CIF, dont le tribunal a établi que Patrimium y avait manqué, est une obligation de moyens, dont la violation ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance ; le dommage ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Le tribunal, ayant établi ci-avant les fautes commises par Patrimium, examinera ci-après les préjudices subis, le lien de causalité avec les fautes, et la perte de chance à indemniser.

2.1 Sur les préjudices,

Il n'est pas contesté par les parties qu'en matière de responsabilité des CIF, seules les pertes réalisées ont un caractère réparable.

Les parties demanderesses présentent deux chefs de préjudice : la perte de leurs investissements dans les produits Bio C'Bon, et le gain qu'elles auraient obtenu en investissant sur d'autres produits.

Les parties défenderesses contestent leur caractère actuel et certain, et ajoutent qu'il convient de retrancher des pertes alléguées le gain fiscal qu'ont obtenu les parties demanderesses du fait des investissements litigieux.

Sur la perte des investissements,

Le tribunal relève que :
 * Bio C'Bon Lagasca a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 21 juillet 2021, et son associé opérateur Bio C'Bon Espana d'une liquidation amiable le 21 juillet 2022, puis d'une radiation le même jour, sans que Carrera ait perçu quoi que ce soit ; Patrimium, qui conteste aujourd'hui le caractère certain de la perte, avait pourtant notifié celle-ci à M. [V] le 4 avril 2023, à hauteur des 300 375 euros investis,
 * Bio C'Bon [Adresse 4], puis son associé opérateur Bio C'Bon Belgium, ont fait l'objet de procédures de faillite, dans le cadre desquelles le curateur a informé Carrera que la perte des 450 000 euros investis était certaine,
 * Bio Italia ISF a informé le 18 mai 2022 ses investisseurs de la perte de leurs investissements, - L'associé opérateur de Bio Export Développement, Marne et Finance, a été placé en liquidation judiciaire le 21 décembre 2023 ; Carrera n'a pas encore été convoquée à l'audience du juge commissaire devant statuer sur l'admission de sa créance déclarée de 250 000 euros.

Au vu de ces éléments, le tribunal retient que :
 * en dépit de l'affirmation des parties défenderesses qu'en l'absence de clôture des opérations de liquidation de Bio C'Bon [Adresse 4], et d'écrit attestant l'absence de tout boni de liquidation sur les sociétés espagnoles et italiennes, les pertes sur ces trois investissements sont actuelles et certaines,
 * concernant Bio Export Développement, Carrera subit un préjudice actuel et certain, ne seraitce que par l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de disposer librement de tout ou partie des fonds investis ; la procédure collective en cours à l'encontre de Marne et Finance rend néanmoins impossible sa valorisation définitive, dans l'attente d'une éventuelle indemnisation par les organes de la procédure collective ; la note d'information des mandataires judiciaires sur l'issue de la procédure de redressement judiciaire, versée aux débats, fait néanmoins apparaître le montant considérable du passif, au sein duquel des créances d'investisseurs sont en outre contestées, au regard de l'actif.

Le tribunal considère, à cet égard, que le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la valorisation définitive des droits de Carrera aurait pour effet de la priver de son droit fondamental à voir trancher son litige dans un délai raisonnable, conformément aux exigences de l'article 6 §.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que «

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […] ».

Aussi, dans l'intérêt d'une bonne justice, le tribunal retient qu'il conviendra de condamner Patrimium à payer à Carrera au titre de son investissement dans Bio Export Développement la somme correspondant à l'éventuelle perte de chance qui sera établie ci-après. Afin d'éviter tout risque d'enrichissement sans cause de Carrera susceptible de résulter de

Afin d'éviter tout risque d'enrichissement sans cause de Carrera susceptible de résulter de cette condamnation, le tribunal prendra la décision précisée au paragraphe 4 ci-dessous.

Sur la perte de chance d'investir dans des produits alternatifs,

Les parties défenderesses affirment que les parties demanderesses ne prouvent pas qu'elles auraient été en mesure d'investir dans des produits alternatifs offrant le rendement annuel de 3% qu'elles invoquent.

Le tribunal retient qu'il convient de distinguer :
 * les investissements correspondant à l'enveloppe de 597 354 euros devant respecter les contraintes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts pour l'éligibilité au report d'imposition, et celui de 24 000 euros qui a été opéré pour bénéficier d'une réduction de l'ISF, soit un montant total 621 354 euros ; ceux-ci répondaient à une incitation fiscale visant à les orienter vers le financement d'activités opérationnelles exposées à des aléas ; le tribunal ne retiendra donc pas à leur égard de perte de chance d'avoir pu procéder à des placements alternatifs répondant aux mêmes objectifs fiscaux mais à rentabilité assurée,
 * les investissements qui auraient pu être réalisés dans des produits sans considération fiscale, si Patrimium n'avait pas fourni un conseil erroné sur le montant à investir en produits éligibles à l'article 150-0 B ter du code général des impôts ; ils s'élèvent à 403 021 euros, soit l'excédent des placements totaux opérés par les parties demanderesses, de 1 024 375 euros, par rapport au montant précité de 621 354 euros ; le tribunal retiendra à leur égard qu'un rendement de 2% constitue une évaluation raisonnable.

Sur le gain fiscal résultant des investissements litigieux,

Le tribunal relève que les parties défenderesses ne produisent aucun chiffrage à l'appui de leur demande de soustraire du montant d'éventuels préjudices indemnisables le gain tiré par les parties demanderesses du report d'imposition tiré des placements litigieux, ni de l'imputation fiscale des pertes subies sur des plus-values réalisées par ailleurs.

Il dit en conséquence ce moyen inopérant.

Le tribunal dit en conséquence que les préjudices subis s'élèvent à 1 024 375 euros au titre de la perte des investissements réalisés, et à 2% d'intérêts annuels sur 403 021 euros, à compter de la date du premier investissement excédant l'enveloppe adaptée au report d'imposition, soit le 29 juin 2016, au titre du rendement perdu sur des placements alternatifs.

2.2 Sur le lien de causalité,

Le tribunal retient, au regard des différents manquements aux obligations de Patrimium établis ci-dessus, que :
 * concernant la violation des obligations relatives à la transparence de ses conditions de rémunération, les taux de commission de l'espèce sont conformes aux usages du marché pour des investissements non cotés, et il n'est pas démontré par les parties demanderesses en quoi la connaissance de leur montant aurait influé sur leurs décisions d'investir, de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre ce défaut de transparence et les préjudices subis,
 * concernant les obligations de conseil et d'information, que le lien de causalité avec les préjudices subis est établi. Ceci s'infère en particulier de :

(i) la surévaluation erronée, dans le conseil donné, du montant à réemployer en produits éligibles à l'article 150-0 B ter du code général des impôts, alors même que M. [V] s'étonnait, le 11 février 2016, de l'importance de ce montant. Le lien de causalité est néanmoins en l'espèce à relativiser, M. [V] ayant également décidé d'investir dans le produit Bio Italia ISF non éligible à cette disposition, laquelle ne constituait ainsi pas la seule motivation des investissements opérés,

(ii) la minimisation dans l'information fournie sur les risques relatifs aux produits Bio C'Bon ; le lien de causalité est ici à relativiser du fait que le groupe Bio C'Bon était à l'époque considéré comme étant sur une trajectoire de croissance très favorable, et que ses produits, même s'ils avaient été présentés de manière équilibrée par Patrimium, n'auraient pas perdu toute probabilité d'être retenus par les parties demanderesses, par ailleurs investisseurs avertis,

(iii) l'inadéquation manifeste des conseils donnés au profil de risque des parties demanderesses, en ce qu'ils recommandaient une concentration excessive dans des titres risqués émanant d'un seul groupe, au détriment d'une diversification raisonnable de leurs actifs financiers.

2.3 Sur la perte de chance et le préjudice indemnisable,

Le préjudice indemnisable ne saurait correspondre à la perte intégrale des sommes investies dès lors qu'il n'est pas établi que, correctement conseillées et informées, les parties demanderesses auraient avec certitude renoncé à toute opération d'investissement. Le dommage subi consiste ainsi en une perte de chance.

Au vu de l'ensemble des éléments établis ci-avant, il convient d'évaluer à 50% la perte de chance d'éviter la réalisation du risque ayant conduit à la perte :
 * des investissements réalisés, de 1 024 375 euros, dont 24 000 euros par M. [V], soit une perte de chance indemnisable de 512 187,50 euros pour Carrera et 12 000 euros pour M. [V],
 * et du rendement perdu sur les placements alternatifs qui auraient pu être opérés, de 2% d'intérêts annuels sur 403 021 euros, à compter de la date du 29 juin 2016 et jusqu'à complet paiement, soit une perte indemnisable de 50 % de la somme correspondante.

En conséquence, le tribunal dit les préjudices indemnisables représenter les sommes de :
 * 512 187,50 euros, et 50% du montant des intérêts au taux annuel de 2% appliqués à une somme de 403 021 euros, à compter de la date du 29 juin 2016 et jusqu'à complet paiement, correspondant à 50 % des pertes subies par Carrera,
 * 12 000 euros, correspondant à 50 % des pertes subies par M. [V].

3. Sur la mise en œuvre de la garantie de MMA IARD,

Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable".

Il a été confirmé par MMA IARD, lors de la procédure d'incident, qu'elle était assureur de Patrimium à hauteur de 99,90 % du risque.

Le tribunal condamnera en conséquence MMA IARD, solidairement avec Patrimium, à indemniser les parties demanderesses à hauteur de 99,90 % de l'indemnisation à laquelle Patrimium sera condamnée.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Patrimium et MMA, cette dernière à hauteur de 99,90 % des montants considérés, à payer :
 * à Carrera au titre de dommages et intérêts les sommes de 512 187,50 euros, et de 50% du montant des intérêts au taux annuel de 2% appliqués à une somme de 403 021 euros, à compter de la date du 29 juin 2016 et jusqu'à complet paiement,
 * à M. [V] au titre de dommages et intérêts la somme de 12 000 euros.

4. Sur le risque d'enrichissement sans cause et la subrogation légale,

Le tribunal, qui a mis durant l'audience cette possibilité dans le débat, dira, afin d'éviter tout risque d'enrichissement sans cause susceptible de résulter des décisions qui précèdent, subroger MMA et Patrimium, à concurrence des sommes qu'elles auront chacune supportées en exécution du jugement à intervenir et à actualiser au taux légal, dans l'ensemble des droits, actions et créances détenus par Carrera au titre de son investissement initial dans le produit Bio Export Développement ; cette subrogation portera ainsi notamment sur les créances déclarées à l'encontre de la société Marne et Finance.

Sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour faire reconnaître leurs droits, Carrera et M. [V] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera en conséquence in solidum Patrimium et MMA à leur payer à chacun la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et il déboutera les parties défenderesses de leurs demandes à ce titre.

Sur l'exécution provisoire,

Les parties défenderesses demandent qu'elle soit écartée, au vu des éléments développés et des montants en jeu.

Au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile, qui dispose que

"Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. […]", le tribunal estime que les circonstances de l'affaire ne justifient pas que l'exécution provisoire soit écartée, et il dira ne pas y avoir lieu à l'écarter.

Sur les dépens,

Les dépens seront mis in solidum à la charge de Patrimium et MMA, qui succombent.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne solidairement la SAS PATRIMIUM CONSEIL et la SA MMA IARD, cette dernière à hauteur de 99,90% des montants ci-dessous, à payer :
 * à la SARL CARRERA CAPITAL INVEST au titre de dommages et intérêts les sommes de 512 187,50 euros, et de 50 % du montant des intérêts au taux annuel de 2% appliqués à une somme de 403 021 euros, à compter de la date du 29 juin 2016, et jusqu'à complet paiement,
 * à M. [D] [V] au titre de dommages et intérêts la somme de 12 000 euros ;

Dit que la SA MMA IARD et la SAS PATRIMIUM CONSEIL seront subrogées, à concurrence des sommes qu'elles auront chacune supportées en exécution du présent jugement et à actualiser au taux légal, dans l'ensemble des droits, actions et créances détenus par la SARL CARRERA CAPITAL INVEST au titre de son investissement initial dans le produit Bio Export Développement ;

Condamne in solidum la SAS PATRIMIUM CONSEIL et la SA MMA IARD à payer les sommes de 6 000 euros à la SARL CARRERA CAPITAL INVEST et de 6 000 euros à M. [D] [V], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne in solidum la SAS PATRIMIUM CONSEIL et la SA MMA IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 211,60 € dont 34,62 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux.

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Herné Pierre Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025027749

ENTRE :

1) SARL CARRERA CAPITAL INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 538502824

2) M. [D] [V], demeurant [Adresse 1]

Parties demanderesses : assistées de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, agissant par Maîtres Pierre-Menno de GIRARD et Myriam OUABDESSELAM, Avocats (K30) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)

ET :

1) SAS PATRIMIUM CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 795154137

2) SA MMA IARD, à conseil d'administration, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 440048882

Parties défenderesses : assistées de la SELARL ARMA – Société d'Avocats, agissant par Maître Arnaud PERICARD, Avocat (B0036) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

M. [D] [V] est entrepreneur. Il a créé en 2011 la SARL Carrera Capital Invest (ci-après Carrera) pour gérer son patrimoine personnel, lequel a été significativement augmenté en 2014 lorsqu'il a cédé la majorité de sa société Best of TV au groupe M6.

Patrimium Conseil (ci-après Patrimium) est conseil en investissement financier. Elle a été constituée en 2022 pour recueillir la transmission universelle du patrimoine de [U] Conseil, conseil en investissement financier, créée en 2006 par M. [U].

Le 6 septembre 2010, une lettre de mission a été signée entre [U] Conseil et M. [V], pour le suivi patrimonial de ce dernier.

Le 5 février 2014, lors de la cession des titres de Best of TV, une nouvelle lettre de mission a été signée entre [U] Conseil et Carrera, pour assister celle-ci dans la gestion de ses placements.

Entre 2014 et 2016, Carrera et M. [V] ont réalisé sur recommandation de [U] Conseil plusieurs investissements, dont certains pour légèrement plus de 1 million d'euros dans des sociétés du groupe Bio C' Bon.

En septembre 2020, la société de tête du groupe Bio C' Bon a été placée en règlement judiciaire, puis des procédures collectives ont été ouvertes au profit des sociétés du groupe dans lesquelles Carrera et M. [V] détenaient des titres. C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

Par actes signifiés le 20 mars 2025, Carrera et M. [V] ont assigné Patrimium, MMA IARD (ci-après MMA) et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Par son jugement du 6 mars 2026, le tribunal de céans a pris acte de leur désistement partiel d'instance à l'égard de MMA IARD Assurances Mutuelles, constaté l'extinction de cette partie de l'instance et son dessaisissement, et rejeté l'exception d'incompétence formée par les parties défenderesses.

Par leurs conclusions au fond n°1 reçues par mail du 29 avril 2026, régularisées à l'audience du 26 mai 2026, dernier état de leurs prétentions, Carrera et M. [V] demandent au tribunal de :
 * CONDAMNER solidairement la société Patrimium Conseil et la société MMA IARD, en qualité d'assureur, à payer des dommages et intérêts d'un montant de 1.035.388 €, à parfaire, à la société Carrera Capital Invest ;
 * CONDAMNER solidairement la société Patrimium Conseil et la société MMA IARD, en qualité d'assureur, à payer des dommages et intérêts d'un montant de 24.840 €, à parfaire, à Monsieur [D] [V] ;
 * CONDAMNER solidairement les sociétés Patrimium Conseil et MMA IARD, à payer à la société Carrera Capital Invest la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
 * CONDAMNER solidairement les sociétés Patrimium Conseil et MMA IARD à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
 * CONDAMNER solidairement les sociétés Patrimium Conseil et MMA IARD aux dépens de l'instance.

Par leurs conclusions en défense n°2 reçues par mail du 11 mai 2026, régularisées à l'audience du 26 mai 2026, dernier état de leurs prétentions, Patrimium et MMA demandent au tribunal de :

A titre principal,
 * JUGER que PATRIMIUM CONSEIL n'a pas commis de faute à l'égard des demandeurs,
 * JUGER que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
 * DEBOUTER en conséquence les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de PATRIMIUM CONSEIL et de MMA,
 * CONDAMNER les demandeurs à verser aux concluantes la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire,
 * ECARTER l'exécution provisoire.

A l'audience du 26 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Carrera et M. [V] soutiennent que :

Patrimium a manqué à ses obligations de mise en garde, d'information et de conseil, ainsi que de transparence sur ses conditions de rémunération, telles qu'elles ressortent des dispositions du code monétaire et financier ainsi que du règlement général de l'AMF,

Elle n'a pas respecté les limitations afférentes à son activité de CIF, en pratiquant un service de placement non garanti, a été défaillante dans sa mission de suivi des investissements, et a engagé sa responsabilité en refusant la restitution aux parties demanderesses des documents relatifs aux investissements litigieux,

Le préjudice subi s'analyse en une perte de chance, dont la probabilité est à évaluer à 90%, de ne pas avoir investi dans les produits concernés, mais différemment, dans des produits fiables et assortis d'un rendement raisonnable ; il est certain, compte tenu de la situation des sociétés concernées ; son lien de causalité avec les fautes de Patrimium est avéré,

MMA, assureur de Patrimium à hauteur de 99,90% du risque, est à condamner solidairement avec celle-ci, à hauteur de ce pourcentage.

Patrimium et MMA répondent que :

Le respect des obligations de Patrimium doit s'apprécier en fonction des informations disponibles lors de l'exécution de sa prestation,

Elle n'avait pas de devoir de mise en garde, M. [V] étant un investisseur averti, et les placements litigieux n'étant pas spéculatifs,

Elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, les investissements qui lui ont été proposés étant adaptés à la situation et aux objectifs de M. [V],

Patrimium a de même exercé sans faute son obligation d'information sur les risques afférents aux investissements,

Sa rémunération d'apporteur d'affaires était normale, et en informer les parties demanderesses n'aurait pas modifié leur décision,

Ses conditions d'intervention ne peuvent être assimilées à celles d'un mandataire de placement non garanti,

Son obligation contractuelle de suivi a été respectée, et ce tribunal a débouté les parties demanderesses de leur demande relative à la remise de documents,

Les préjudices allégués ne sont pas indemnisables, n'étant pas actuels et certains.

Sur ce, le tribunal,

1. Sur les obligations d'un conseiller en investissements financiers et les manquements allégués,

L'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier (ci-après CMF) dispose, dans sa rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, que les conseillers en investissements financiers, tels que définis à l'article L. 541-1 de ce même code et exerçant notamment des activités de services d'investissement tels que listés à l'article L. 321-1, doivent :

"1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 3° […]

4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter."

L'article 325-5 du règlement général de l'autorité des marchés financiers (ci-après l'AMF) prévoit que :

"Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée."

La commission des sanctions compétente en matière disciplinaire à l'égard des CIF a précisé, par une décision n°1 du 11 avril 2018, que :

"La circonstance, à la supposer établie, que le CIF se soit borné à relayer l'information transmise par XXX, seul rédacteur des plaquettes commerciales, est indifférente à la caractérisation du grief dès lors que l'obligation prévue à l'article 325-5 du règlement général de l'AMF s'applique à toutes les informations adressées par un CIF sans distinction, que celuici en soit ou non l'auteur."

L'article 325-7 du même règlement énonce que :

"Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.

Ces propositions se fondent sur :

1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière; 2° Les objectifs du client en matière d'investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client."

Le CIF est ainsi tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil, qui s'analyse en une obligation de moyens. La charge de la preuve de son respect lui incombe.

Les parties, qui s'opposent sur le respect par Patrimium de cette obligation, développent leur argumentation en distinguant ses différentes composantes, que le tribunal examinera successivement après avoir rappelé la nature des investissements réalisés par les parties demanderesses dans le groupe Bio C'Bon.

Ces quatre placements :
 * avaient un objectif d'accès à des avantages fiscaux : pour trois d'entre eux à un report d'imposition de l'impôt sur les plus-values de cession d'actions, et pour le quatrième à une réduction de l'ISF,
 * consistaient à souscrire, avec une très forte prime, à l'augmentation de capital de sociétés support opérationnelles, dont l'objet était le lancement de magasins Bio C'Bon,
 * donnaient lieu, sauf pour celui donnant droit à une réduction de l'ISF, à une promesse de rachat des titres souscrits, consentie par l'associé dit opérateur, à l'échéance d'une période de cinq ans et à un prix intégrant une revalorisation annuelle de 7%.

Carrera a ainsi souscrit à des parts sociales :
 * le 30 décembre 2014, de Bio C'Bon [Localité 1] (de droit espagnol), pour 300 375 euros ; l'associé opérateur était Bio C'Bon Espana, en charge du développement du groupe en Espagne, qui promettait de racheter les titres après cinq ans avec une revalorisation de 7% par an,
 * le 29 juillet 2016, de Bio C'Bon [Adresse 4] (de droit belge), pour 450 000 euros ; l'associé opérateur était Bio C'Bon Belgium, en charge du développement du groupe en Belgique, qui consentait la même promesse,
 * le 19 septembre 2016, de Bio Export Développement, pour 250 000 euros ; l'associé opérateur était Marne et Finance, et l'objectif était le réinvestissement des fonds levés en Europe ; la même promesse de rendement linéaire annuel de 7% était consentie, avec en outre un bonus fonction du nombre de magasins Bio C'Bon actifs en France à l'échéance.

Ces trois placements s'inscrivaient dans l'objectif d'avoir accès au mécanisme de report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du code général des impôts.

M. [V] a par ailleurs souscrit à titre personnel en 2017, pour 24 000 euros, à des parts sociales de Bio Italia ISF (de droit italien), permettant une réduction de l'ISF, avec un rendement potentiel après cinq ans dépendant des conditions de cession de leurs titres par les investisseurs, ou de la valorisation de la société si elle était mise en liquidation.

1.1 Sur le devoir de mise garde,

Le devoir de mise en garde s'impose au CIF lorsque l'investisseur n'est pas averti ou que le produit est spéculatif.

Un investisseur averti est celui qui possède l'expérience et les connaissances lui permettant d'apprécier par lui-même le risque afférent au produit qui lui est conseillé.

Les parties demanderesses considèrent en premier lieu que M. [V] n'était pas à l'époque des faits un investisseur averti, n'ayant pas l'expérience d'investissements dans des titres de sociétés non cotées pour financer le développement commercial d'un groupe.

Le tribunal retient néanmoins que c'est à bon droit que les parties défenderesses font valoir que :
 * il disposait de l'expérience et des connaissances acquises dans ses fonctions de dirigeant et associé d'une grande entreprise,
 * il disposait d'un patrimoine très important, de plus de 16 millions d'euros, dont une partie significative était gérée activement par des investissements en produits financiers ; le risque de perte totale d'un investissement ne pouvait ainsi lui échapper,
 * il a en 2017, peu de temps après les investissements litigieux, demandé dans le cadre d'un autre investissement à bénéficier de la qualité de client professionnel, dont la définition est identique à celle de client averti.

Les parties demanderesses considèrent en second lieu que les produits litigieux étaient spéculatifs, du fait des risques très élevés qu'ils comportaient, pouvant aller jusqu'à la perte intégrale du capital investi.

La notion de produit spéculatif se rapporte néanmoins à des investissements, en particulier avec très fort effet de levier, pour lesquels le risque très élevé qu'ils recèlent de par leur nature, contrepartie de possibilités de gains très élevés, n'est pas apparent, rendant ainsi nécessaire une mise en garde.

Le tribunal retient, les investissements de l'espèce ne présentant pas ces caractéristiques, que c'est à bon droit que les parties défenderesses font valoir qu'ils n'étaient pas de nature spéculative.

En conséquence, il dit que le devoir de mise en garde ne s'imposait pas en l'espèce.

Sur l'obligation de conseil,

L'obligation de conseil vise à assurer l'adéquation entre les produits proposés et la situation ainsi que les objectifs du client.

Le premier manquement reproché à Patrimium par les parties demanderesses porte sur l'absence de rapport écrit établi par celle-ci, en violation de l'article 325-7 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.

Le tribunal retient néanmoins que c'est à bon droit que Patrimium fait valoir que :
 * elle était en relation avec M. [V] depuis 2010, date à laquelle celui-ci avait établi un premier profil de risques montrant une appétence élevée pour la prise de risques, confirmée par le second, en date du 18 décembre 2014,
 * cette relation ancienne permet de conclure à la bonne connaissance de la situation patrimoniale et des objectifs de M. [V] par Patrimium, ainsi qu'à une proximité relationnelle, permettant à celle-ci, même en l'absence formelle de rapport écrit, de lui fournir un conseil argumenté.

Le deuxième manquement reproché porte sur le montant du réinvestissement à opérer en produits éligibles au report d'imposition, tel que conseillé par Patrimium.

Les parties demanderesses versent aux débats :
 * un mail du 18 septembre 2014 de Patrimium, indiquant "

de mémoire tu as environ 800 000 euros de PV à réemployer

", et présentant le produit Bio C'Bon comme utilisable à cette fin,
 * un mail du 16 décembre 2015 de Patrimium indiquant que la première tranche de 400 000

euros à investir avait été réalisée notamment grâce à l'investissement de 300 000 euros dans [Localité 1] -un investissement de 100 000 euros ayant été fait par ailleurs- et que deux nouvelles tranches seraient à investir pour un total de 800 000 euros,
 * un échange de mails du 11 mai 2016, par lequel M. [V] s'étonne du montant de la plus-value à réemployer, et Patrimium lui mentionne un montant restant à réemployer de 920 000 euros,
 * une note établie par un avocat fiscaliste à l'initiative des parties demanderesses, dans le cadre de la présente procédure, concluant que le montant à réemployer s'élevait en réalité à 697 354 euros, ou 597 354 euros après déduction de l'investissement de 100 000 euros fait par ailleurs.

Patrimium, qui ne conteste pas ce chiffrage, répond que sa mission ne comportait aucune dimension fiscale de reconstitution de l'assiette de la plus-value susceptible de bénéficier d'un report d'imposition en cas de réinvestissement dans l'économie réelle.

Le tribunal retient néanmoins que Patrimium :
a commis une erreur importante dans le montant du réinvestissement conseillé à Carrera, largement surévalué,
 * ne peut se retrancher derrière l'absence de composante fiscale de sa mission, qui aurait dû la conduire à conseiller à son client, à l'époque des faits, de recueillir l'avis d'un conseiller fiscal.

Le tribunal dit en conséquence que la recommandation par Patrimium d'un montant surévalué d'investissements à opérer en produits éligibles au report d'imposition est constitutive d'une faute au regard de son obligation de conseil.

Le troisième manquement reproché porte sur la concentration excessive du patrimoine de M. [V] sur les produits litigieux ressortant des conseils de Patrimium.

Patrimium répond que le profil de gestion établi le 18 décembre 2014 concluait à un profil

"équilibré, avec une part d'actifs à risque élevé en capital de 50% maximum".

Elle affirme que la diversification du patrimoine de M. [V] après les investissements litigieux, ceux-ci ne représentant que 6,2% de son patrimoine de 2014, correspondait dès lors à ses objectifs.

Le tribunal retient au contraire que, le montant des investissements de Carrera en produits Bio C'Bon représentant 17,8% du montant des actifs financiers de celle-ci suivis par Patrimium, aux termes de la lettre de mission du 5 février 2014, il représentait une concentration manifestement excessive non seulement sur des produits à risque élevé, mais surtout émanant d'un seul groupe.

Le tribunal dit en conséquence que l'absence de diversification suffisante des investissements risqués conseillés par Patrimium a été constitutive d'un manquement fautif à son obligation de conseil.

Sur l'obligation d'information,

L'obligation d'information impose au CIF d'informer son client non seulement sur les avantages que présente l'investissement proposé, mais aussi sur les risques qui lui sont associés. Les éventuels manquements à cette obligation de moyens sont à apprécier au regard des connaissances dont le CIF disposait ou dont il pouvait raisonnablement s'enquérir lors de sa prestation.

Alors que les parties demanderesses soutiennent que Patrimium a manqué à son obligation, celle-ci répond que :
 * les risques de liquidité et de perte en capital figuraient clairement aux bulletins de souscription et pactes d'associés signés par les parties demanderesses, ainsi que dans les documents d'information associés,
 * l'expérience de M. [V] en investissements financiers était telle qu'il ne pouvait lui échapper que le résultat de ses investissements dépendait de la situation financière des sociétés associés opérateurs à l'issue de la période de blocage de cinq ans,
 * rien ne pouvait laisser supposer à l'époque des faits que le groupe Bio C'Bon, en pleine croissance sur un marché alors très porteur, pourrait se révéler fragile, ce qui s'est avéré du fait de la crise du Covid et du renforcement de la concurrence, ou que sa politique de financement était inadaptée ; seule une reconstruction artificielle, a posteriori, pourrait faire conclure que les mécanismes de ces investissement étaient excessivement risqués,
M. [V] était de même conscient que la contrepartie de l'avantage fiscal recherché était le risque associé à tout investissement dans des sociétés opérationnelles exposées à des aléas,
 * le fait que certains placements aient été effectués dans des sociétés étrangères, et que les titres acquis étaient inaliénables pendant une certaine durée, était parfaitement connu des parties demanderesses,
 * le fait que l'un des fondateurs du groupe Bio C'Bon, M. [J], ait fait l'objet de sanctions plusieurs années auparavant ne pouvait être retenu comme prédisposant le groupe à des difficultés,
 * l'AMF n'a finalement pas engagé de procédure de sanction à l'égard des dirigeants du groupe.

Le tribunal retient que, s'il est avéré qu'il était légitime de croire lors des faits en la bonne santé et aux perspectives du groupe Bio C'Bon, il ressort au vu des éléments versés aux débats que:
 * Patrimium n'a non seulement pas relevé la sous-estimation des risques ressortant de la documentation sur les produits litigieux, mais les a en outre minimisés dans ses trois courts mails des 18 septembre 2014, 23 mars 2015 et 11 mars 2016, en ne mentionnant que l'avantage du

"rendement annuel de 7%, contractuellement fixé + exonération fiscale au terme des 5 ans de détention"

, et évoquant une mutualisation des risques qui n'apparaît pas dans le produit finalement investi,
 * de même, elle a recommandé le 11 mars 2016 de ne pas chercher d'autres investissements pour le réemploi, car

"le concept fonctionne bien"
 * l'AMF, dans sa lettre circulaire du 27 juillet 2018 aux associations de CIF, considère que les documents contractuels et commerciaux remis aux clients du groupe "sous-estiment les risques induits par les produits en cause"; le fait que cette appréciation ait été communiquée après les investissements de l'espèce ne remet pas en cause sa pertinence, laquelle aurait dû conduire Patrimium à compenser dans l'information donnée à ses clients cette sous-estimation des risques, et non à les minimiser.

Le tribunal dit en conséquence que Patrimium a manqué à son obligation d'information.

Sur les obligations de Patrimium de transparence de ses conditions de rémunération,

Au visa de l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier précité, les parties demanderesses reprochent à Patrimium de ne leur avoir communiqué que dans le cadre de la présente procédure la convention d'apporteur d'affaires la liant à la société Marne et Finance et prévoyant une rémunération de 6% des investissements réalisés, plus 0,6% par an.

Patrimium reconnaît que cette information n'a pas été communiquée antérieurement aux parties défenderesses.

Le tribunal dit en conséquence que Patrimium a manqué à ses obligations de transparence sur ses conditions de rémunération.

Sur l'exercice illégal par Patrimium d'une activité de placement non garanti,

Le tribunal retient que c'est à tort que les parties demanderesses affirment que l'existence d'une convention d'apporteur d'affaires, et le fait que le mandat de recherche entre Patrimium et ses clients soit préparé par Bio C'Bon, suffisent à qualifier l'activité de Patrimium d'activité de placement non garanti, au sens de l'article D.321-1 du code monétaire et financier alors applicable, et à engager sa responsabilité délictuelle.

Sur l'exécution de la mission de suivi des investissements,

La lettre de mission du 5 février 2014 liant Carrera et Patrimium inclut l'assistance dans "

la gestion et suivie des placements financiers […]".

Les parties demanderesses reprochent principalement à Patrimium de ne pas leur avoir conseillé de demander le rachat de leurs titres Bio C'Bon [Localité 1] dès l'expiration de la période de cinq ans, fin 2019, alors que la lettre d'alerte de l'AMF sur la sous-estimation des risques mentionnés était connue des CIF, soit plus d'un an avant l'information de la procédure collective ouverte à son endroit.

Patrimium répond avoir parfaitement suivi leur portefeuille d'investissements, avoir été diligente dès qu'elle a reçu des informations utiles sur leurs participations Bio C'Bon, et les avoir accompagnées dans les démarches pour la préservation de leurs droits.

Le tribunal retient qu'il n'est pas établi de manquement de Patrimium dans sa mission de suivi n'est pas établi.

Sur le refus de Patrimium de remettre aux parties demanderesses les documents relatifs aux investissements litigieux,

Le tribunal retient que les parties demanderesses ont été déboutées de leur demande à ce titre par ordonnance du 16 octobre 2024 du président de ce tribunal, et qu'elles n'apportent pas d'élément nouveau.

2. Sur la réparation du préjudice.

L'article 1147 ancien du code civil, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable à certains faits de l'espèce, puis son article 1231-1, applicable depuis lors, disposent que

"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit […]"

L'obligation de conseil et d'information du CIF, dont le tribunal a établi que Patrimium y avait manqué, est une obligation de moyens, dont la violation ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance ; le dommage ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Le tribunal, ayant établi ci-avant les fautes commises par Patrimium, examinera ci-après les préjudices subis, le lien de causalité avec les fautes, et la perte de chance à indemniser.

2.1 Sur les préjudices,

Il n'est pas contesté par les parties qu'en matière de responsabilité des CIF, seules les pertes réalisées ont un caractère réparable.

Les parties demanderesses présentent deux chefs de préjudice : la perte de leurs investissements dans les produits Bio C'Bon, et le gain qu'elles auraient obtenu en investissant sur d'autres produits.

Les parties défenderesses contestent leur caractère actuel et certain, et ajoutent qu'il convient de retrancher des pertes alléguées le gain fiscal qu'ont obtenu les parties demanderesses du fait des investissements litigieux.

Sur la perte des investissements,

Le tribunal relève que :
 * Bio C'Bon Lagasca a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 21 juillet 2021, et son associé opérateur Bio C'Bon Espana d'une liquidation amiable le 21 juillet 2022, puis d'une radiation le même jour, sans que Carrera ait perçu quoi que ce soit ; Patrimium, qui conteste aujourd'hui le caractère certain de la perte, avait pourtant notifié celle-ci à M. [V] le 4 avril 2023, à hauteur des 300 375 euros investis,
 * Bio C'Bon [Adresse 4], puis son associé opérateur Bio C'Bon Belgium, ont fait l'objet de procédures de faillite, dans le cadre desquelles le curateur a informé Carrera que la perte des 450 000 euros investis était certaine,
 * Bio Italia ISF a informé le 18 mai 2022 ses investisseurs de la perte de leurs investissements, - L'associé opérateur de Bio Export Développement, Marne et Finance, a été placé en liquidation judiciaire le 21 décembre 2023 ; Carrera n'a pas encore été convoquée à l'audience du juge commissaire devant statuer sur l'admission de sa créance déclarée de 250 000 euros.

Au vu de ces éléments, le tribunal retient que :
 * en dépit de l'affirmation des parties défenderesses qu'en l'absence de clôture des opérations de liquidation de Bio C'Bon [Adresse 4], et d'écrit attestant l'absence de tout boni de liquidation sur les sociétés espagnoles et italiennes, les pertes sur ces trois investissements sont actuelles et certaines,
 * concernant Bio Export Développement, Carrera subit un préjudice actuel et certain, ne seraitce que par l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de disposer librement de tout ou partie des fonds investis ; la procédure collective en cours à l'encontre de Marne et Finance rend néanmoins impossible sa valorisation définitive, dans l'attente d'une éventuelle indemnisation par les organes de la procédure collective ; la note d'information des mandataires judiciaires sur l'issue de la procédure de redressement judiciaire, versée aux débats, fait néanmoins apparaître le montant considérable du passif, au sein duquel des créances d'investisseurs sont en outre contestées, au regard de l'actif.

Le tribunal considère, à cet égard, que le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la valorisation définitive des droits de Carrera aurait pour effet de la priver de son droit fondamental à voir trancher son litige dans un délai raisonnable, conformément aux exigences de l'article 6 §.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que «

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […] ».

Aussi, dans l'intérêt d'une bonne justice, le tribunal retient qu'il conviendra de condamner Patrimium à payer à Carrera au titre de son investissement dans Bio Export Développement la somme correspondant à l'éventuelle perte de chance qui sera établie ci-après. Afin d'éviter tout risque d'enrichissement sans cause de Carrera susceptible de résulter de

Afin d'éviter tout risque d'enrichissement sans cause de Carrera susceptible de résulter de cette condamnation, le tribunal prendra la décision précisée au paragraphe 4 ci-dessous.

Sur la perte de chance d'investir dans des produits alternatifs,

Les parties défenderesses affirment que les parties demanderesses ne prouvent pas qu'elles auraient été en mesure d'investir dans des produits alternatifs offrant le rendement annuel de 3% qu'elles invoquent.

Le tribunal retient qu'il convient de distinguer :
 * les investissements correspondant à l'enveloppe de 597 354 euros devant respecter les contraintes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts pour l'éligibilité au report d'imposition, et celui de 24 000 euros qui a été opéré pour bénéficier d'une réduction de l'ISF, soit un montant total 621 354 euros ; ceux-ci répondaient à une incitation fiscale visant à les orienter vers le financement d'activités opérationnelles exposées à des aléas ; le tribunal ne retiendra donc pas à leur égard de perte de chance d'avoir pu procéder à des placements alternatifs répondant aux mêmes objectifs fiscaux mais à rentabilité assurée,
 * les investissements qui auraient pu être réalisés dans des produits sans considération fiscale, si Patrimium n'avait pas fourni un conseil erroné sur le montant à investir en produits éligibles à l'article 150-0 B ter du code général des impôts ; ils s'élèvent à 403 021 euros, soit l'excédent des placements totaux opérés par les parties demanderesses, de 1 024 375 euros, par rapport au montant précité de 621 354 euros ; le tribunal retiendra à leur égard qu'un rendement de 2% constitue une évaluation raisonnable.

Sur le gain fiscal résultant des investissements litigieux,

Le tribunal relève que les parties défenderesses ne produisent aucun chiffrage à l'appui de leur demande de soustraire du montant d'éventuels préjudices indemnisables le gain tiré par les parties demanderesses du report d'imposition tiré des placements litigieux, ni de l'imputation fiscale des pertes subies sur des plus-values réalisées par ailleurs.

Il dit en conséquence ce moyen inopérant.

Le tribunal dit en conséquence que les préjudices subis s'élèvent à 1 024 375 euros au titre de la perte des investissements réalisés, et à 2% d'intérêts annuels sur 403 021 euros, à compter de la date du premier investissement excédant l'enveloppe adaptée au report d'imposition, soit le 29 juin 2016, au titre du rendement perdu sur des placements alternatifs.

2.2 Sur le lien de causalité,

Le tribunal retient, au regard des différents manquements aux obligations de Patrimium établis ci-dessus, que :
 * concernant la violation des obligations relatives à la transparence de ses conditions de rémunération, les taux de commission de l'espèce sont conformes aux usages du marché pour des investissements non cotés, et il n'est pas démontré par les parties demanderesses en quoi la connaissance de leur montant aurait influé sur leurs décisions d'investir, de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre ce défaut de transparence et les préjudices subis,
 * concernant les obligations de conseil et d'information, que le lien de causalité avec les préjudices subis est établi. Ceci s'infère en particulier de :

(i) la surévaluation erronée, dans le conseil donné, du montant à réemployer en produits éligibles à l'article 150-0 B ter du code général des impôts, alors même que M. [V] s'étonnait, le 11 février 2016, de l'importance de ce montant. Le lien de causalité est néanmoins en l'espèce à relativiser, M. [V] ayant également décidé d'investir dans le produit Bio Italia ISF non éligible à cette disposition, laquelle ne constituait ainsi pas la seule motivation des investissements opérés,

(ii) la minimisation dans l'information fournie sur les risques relatifs aux produits Bio C'Bon ; le lien de causalité est ici à relativiser du fait que le groupe Bio C'Bon était à l'époque considéré comme étant sur une trajectoire de croissance très favorable, et que ses produits, même s'ils avaient été présentés de manière équilibrée par Patrimium, n'auraient pas perdu toute probabilité d'être retenus par les parties demanderesses, par ailleurs investisseurs avertis,

(iii) l'inadéquation manifeste des conseils donnés au profil de risque des parties demanderesses, en ce qu'ils recommandaient une concentration excessive dans des titres risqués émanant d'un seul groupe, au détriment d'une diversification raisonnable de leurs actifs financiers.

2.3 Sur la perte de chance et le préjudice indemnisable,

Le préjudice indemnisable ne saurait correspondre à la perte intégrale des sommes investies dès lors qu'il n'est pas établi que, correctement conseillées et informées, les parties demanderesses auraient avec certitude renoncé à toute opération d'investissement. Le dommage subi consiste ainsi en une perte de chance.

Au vu de l'ensemble des éléments établis ci-avant, il convient d'évaluer à 50% la perte de chance d'éviter la réalisation du risque ayant conduit à la perte :
 * des investissements réalisés, de 1 024 375 euros, dont 24 000 euros par M. [V], soit une perte de chance indemnisable de 512 187,50 euros pour Carrera et 12 000 euros pour M. [V],
 * et du rendement perdu sur les placements alternatifs qui auraient pu être opérés, de 2% d'intérêts annuels sur 403 021 euros, à compter de la date du 29 juin 2016 et jusqu'à complet paiement, soit une perte indemnisable de 50 % de la somme correspondante.

En conséquence, le tribunal dit les préjudices indemnisables représenter les sommes de :
 * 512 187,50 euros, et 50% du montant des intérêts au taux annuel de 2% appliqués à une somme de 403 021 euros, à compter de la date du 29 juin 2016 et jusqu'à complet paiement, correspondant à 50 % des pertes subies par Carrera,
 * 12 000 euros, correspondant à 50 % des pertes subies par M. [V].

3. Sur la mise en œuvre de la garantie de MMA IARD,

Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable".

Il a été confirmé par MMA IARD, lors de la procédure d'incident, qu'elle était assureur de Patrimium à hauteur de 99,90 % du risque.

Le tribunal condamnera en conséquence MMA IARD, solidairement avec Patrimium, à indemniser les parties demanderesses à hauteur de 99,90 % de l'indemnisation à laquelle Patrimium sera condamnée.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Patrimium et MMA, cette dernière à hauteur de 99,90 % des montants considérés, à payer :
 * à Carrera au titre de dommages et intérêts les sommes de 512 187,50 euros, et de 50% du montant des intérêts au taux annuel de 2% appliqués à une somme de 403 021 euros, à compter de la date du 29 juin 2016 et jusqu'à complet paiement,
 * à M. [V] au titre de dommages et intérêts la somme de 12 000 euros.

4. Sur le risque d'enrichissement sans cause et la subrogation légale,

Le tribunal, qui a mis durant l'audience cette possibilité dans le débat, dira, afin d'éviter tout risque d'enrichissement sans cause susceptible de résulter des décisions qui précèdent, subroger MMA et Patrimium, à concurrence des sommes qu'elles auront chacune supportées en exécution du jugement à intervenir et à actualiser au taux légal, dans l'ensemble des droits, actions et créances détenus par Carrera au titre de son investissement initial dans le produit Bio Export Développement ; cette subrogation portera ainsi notamment sur les créances déclarées à l'encontre de la société Marne et Finance.

Sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour faire reconnaître leurs droits, Carrera et M. [V] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera en conséquence in solidum Patrimium et MMA à leur payer à chacun la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et il déboutera les parties défenderesses de leurs demandes à ce titre.

Sur l'exécution provisoire,

Les parties défenderesses demandent qu'elle soit écartée, au vu des éléments développés et des montants en jeu.

Au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile, qui dispose que

"Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. […]", le tribunal estime que les circonstances de l'affaire ne justifient pas que l'exécution provisoire soit écartée, et il dira ne pas y avoir lieu à l'écarter.

Sur les dépens,

Les dépens seront mis in solidum à la charge de Patrimium et MMA, qui succombent.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne solidairement la SAS PATRIMIUM CONSEIL et la SA MMA IARD, cette dernière à hauteur de 99,90% des montants ci-dessous, à payer :
 * à la SARL CARRERA CAPITAL INVEST au titre de dommages et intérêts les sommes de 512 187,50 euros, et de 50 % du montant des intérêts au taux annuel de 2% appliqués à une somme de 403 021 euros, à compter de la date du 29 juin 2016, et jusqu'à complet paiement,
 * à M. [D] [V] au titre de dommages et intérêts la somme de 12 000 euros ;

Dit que la SA MMA IARD et la SAS PATRIMIUM CONSEIL seront subrogées, à concurrence des sommes qu'elles auront chacune supportées en exécution du présent jugement et à actualiser au taux légal, dans l'ensemble des droits, actions et créances détenus par la SARL CARRERA CAPITAL INVEST au titre de son investissement initial dans le produit Bio Export Développement ;

Condamne in solidum la SAS PATRIMIUM CONSEIL et la SA MMA IARD à payer les sommes de 6 000 euros à la SARL CARRERA CAPITAL INVEST et de 6 000 euros à M. [D] [V], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne in solidum la SAS PATRIMIUM CONSEIL et la SA MMA IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 211,60 € dont 34,62 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux.

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier D321-1, code monetaire et financier L541-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T13:57:28.217Z.