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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 3 juillet 2026, n° J2026000554

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Parties (entreprises)

COMMUNISIS FRANCEGLOBAL CONCEPTPROCTER & GAMBLE FRANCE

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : CLAVEZ Fabienne Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7 Copie : SCP [K] [X] et Olivier FLAMENT

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026

PAR MME FABIENNE LEDERER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG j2026000554 03/07/2026

AFFAIRE 2025028822

ENTRE :

1) SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 391543576

Partie demanderesse : comparant par le Cabinet CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES - Me Judith VUILLEZ, avocat (R139)

ET :

1) SAS GLOBAL CONCEPT, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 515222982

Partie défenderesse : comparant par Me Henri LARMARAUD, avocat (C1511) -(Me Fabienne CLAVEZ, avocat (D725))

2) SARL COMMUNISIS FRANCE, dont le siège social est au [Adresse 3] – RCS B 752529677

Partie défenderesse : comparant par Me Mélanie DUBREUIL-BLANCHARD qui substitue Me Gaëtan CORDIER, avocat (J014) -(Me Aude BLAISE, (E0250))

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2025011818 ENTRE : SAS GLOBAL CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 515222982 Partie demanderesse : comparant par Me Henri LARMARAUD, avocat (C1511) -(Me Fabienne CLAVEZ, avocat (D725))

ET :

1) SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 391543576

Partie défenderesse : comparant par le Cabinet CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES - Me Judith VUILLEZ, avocat (R139)

2) SARL COMMUNISIS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 752529677

Partie défenderesse : comparant par Me Mélanie DUBREUIL-BLANCHARD qui substitue Me Gaëtan CORDIER, avocat (J014) -(Me Aude BLAISE, (E0250))

Par requête en date du 22 avril 2024, la SAS GLOBAL CONCEPT a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 29 avril 2024, il a été fait droit à la demande et la SCP [K] [X] et Olivier Flament, prise en la personne de Maitre [K] [X], commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.

RG 2025028822

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date du 14 avril 2025, signifiées en l'étude du commissaire de justice auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la

SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE

, nous demande de :

Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 (RG n°2024026796) et la requête du 22 avril 2024 ; Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile ;

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que GLOBAL CONCEPT ne disposait d'aucun motif légitime à solliciter les mesures d'instruction qui ont été ordonnées ;

JUGER que ni l'ordonnance du 29 avril 2024, ni la requête du 22 avril 2024, ne justifient de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;

JUGER que la mission confiée par l'ordonnance du 29 avril 2024 au commissaire de justice a le caractère d'une mesure générale d'investigation prohibée ;

EN CONSEQUENCE :

RETRACTER l'ordonnance du 29 avril 2024 dans toutes ses dispositions.

ORDONNER à la SCP [K] [X] et OLIVIER FLAMENT COMMISSAIRE DE JUSTICE, de restituer, aux frais de GLOBAL CONCEPT, à PROCTER & GAMBLE, dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des éléments conservés sous séquestre à la suite des mesures d'instruction conduites le 5 juillet 2024 ;

ORDONNER à la SCP [K] [X] et OLIVIER FLAMENT COMMISSAIRE DE JUSTICE, de détruire, aux frais de GLOBAL CONCEPT, dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, toute copie des éléments conservés sous séquestre à la suite des mesures d'instruction conduites le 5 juillet 2024 ;

INTERDIRE à GLOBAL CONCEPT d'utiliser le procès-verbal de constat des 3 juin et 5 juillet 2025 réalisé en exécution de l'ordonnance du 29 avril 2024 ainsi que tous documents conservés en séquestre et ORDONNER à GLOBAL CONCEPT de les restituer à PROCTER & GAMBLE.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

MODIFIER l'ordonnance du 29 avril 2024 afin qu'elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, en amendant la mission confiée au commissaire de justice désigné, en lui substituant les termes suivants :
 * COMMETTONS (..) Ou encore, en tout lieu où serait assurée la gestion administrative et/ ou l'exploitation de l'activité de ces sociétés et/ou en tout lieu où les éléments recherchés pourraient être entreposés, détenus ou accessibles, mais encore en tout lieu ou les dirigeants de ces sociétés et/ou personnes visées seraient susceptibles de se réunir et/ ou d'exercer une activité professionnelle ou économique.

Avec mission de 1/ se faire localiser, présenter, rechercher, compulser, copier, photographier ou photocopier afin de les recueillir sur quelque support (papier, informatique ou électronique) qu'ils se trouvent, serveur, ordinateur fixe ou portable, personnel ou professionnel et sur tous disques durs internes, externes et/ou clefs USB, au sein des fichiers enregistrés sur l'un quelconque de ces supports, à l'exclusion de tous supports personnels, réseaux internes ou externes, Drives - Microsoft, Google, Cloud, coffre numérique ou autre ou accessibles depuis un réseau interne ou externe, accessible sur internet, sur tous Drives-Microsoft, Google, Cloud, coffre numérique ou autres, ainsi que sur les boites de messageries utilisées, à titre professionnel comme personnel ou encore, sur toute solution de messagerie (type SMS / Imessage / WhatsApp / Telegram / Signal / Messenger / Skype / LinkedIn /Teams / Zoom, ou autres), bases de données distantes et/ ou plateformes de toutes boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées de travail, et/ ou espaces virtuels de type Cloud ou Dropbox, agendas électronique, espaces collaboratifs, SharePoint sans que cette liste soit limitative, à l'exclusion de toutes boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées de toutes boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées de toutes boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées de toutes boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées de toutes boîtes de messageries utilisées de travail et/ou espa

boites de données distantes et/ou plateformes de travail, et/ou espaces virtuels de type Cloud ou Dropbox, espace collaboratifs ou SharePoint, mais également sur toute tablette, téléphone portable personnel et/ou professionnel que ces supports soient attribués, utilisés par ou la propriété des sociétés requises et/ ou des personnes susceptibles de les détenir, tous éléments permettant d'établir l'origine et l'étendue des comportements déloyaux et parasitaires invoqués notamment (…)

Aux fins de rechercher les éléments qui pourraient se trouver sur un support informatique ou numériques utiliser,

impérativement

si nécessaire les mots-clés

limitatifs

suivants, notamment dans l'objet, et/ ou le litre, et/ou dans le corps du texte, et/ou dans toute pièce jointe, et/ou dans les champs réservés à l'expéditeur et / ou aux destinataires (principaux ou en copie ou forward), en mots attachés on détachés, ou même par le nom de code, ou le numéro attribué révélé au cours de la mission, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres, quelles que soient l'accentuation, l'abréviation et la casse, les mots, locutions ou radicaux suivants, en majuscules ou en minuscules, au singulier ou au pluriel :

PAMPERS, PURE, « PAMPERS PURE PROTECTION LINEAIRE », « GLOBAL CONCEPT », « PAMPERS COMMUNISIS BRIEF NATURALS », PURE PAMPERS, PAMPERS NATURAL, PROCTER & GAMBLE, AQUA PURE, COTON BIO, PAMLOND17PampersPURE, CADRE, FRONTON, KAKEMONO, KIT, « CADRE DE LINEAIRE PAMPERS ». « COMMUNISIS – CADRE DE LINEAIRE PAMPERS » « PROJET HERBAL ESSENCE / PAMPERS » « Support Aimant » « PAMPERS Harmonie « FABRICANT CADRE DE LINEAIRE PAMPERS – STOCKS DES LINEAIRES PAMPERS – FACTURE / S LINEAIRE PAMPERS ».

DISONS que les recherches s'effectueront sur une période circonscrite allant de janvier 2017 jusqu'au

9 novembre 2022

 (…)

AUTORISONS, la commissaire de justice instrumentaire à se faire assister de serruriers en tant que de besoin, à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux susvisés. sacs, sacoches, meubles meublant ou de véhicules, et dans le but d'y rechercher les éléments visés par l'ordonnance (…).

AUTORISONS la commissaire de justice instrumentaire à avoir accès à l'ensemble des supports physiques où numériques. Ces supports pouvant être utilisés ou administrés par eux, tant en qualité de personnes Physiques, que de représentant al allo ou de salarié de la personne morale ou encore de prestataires de services. mais aussi par toute société qu'elle contrôle, qui la contrôle ou sous contrôle commun avec elle et / ou par les dirigeants ou salariés des sociétés susvisés (…) »

ORDONNER la séquestration entre les mains de la SCP [K] [X] et OLIVIER FLAMENT COMMISSAIRE DE JUSTICE, des éléments recueillis conformément à l'étendue de sa mission,

DIRE que la SCP [K] [X] et OLIVIER FLAMENT COMMISSAIRE DE JUSTICE, devra établir un nouveau procès-verbal des diligences accomplies en application des dispositions du présent arrêt,

DIRE que les éléments recueillis par le commissaire de justice lors des opérations de constat réalisées les 3 juin 2024 et 5 juillet 2024 en exécution de l'ordonnance sur requête du 29 avril 2024 et qui ne sont pas en rapport avec l'étendue de sa mission nouvellement définie, devront être détruits par ses soins.

INTERDIRE à GLOBAL CONCEPT d'utiliser le procès-verbal de constat des 3 juin et 5 juillet 2025 réalisé en exécution de l'ordonnance du 29 avril 2024 ainsi que tous documents conservés en séquestre et ORDONNER à GLOBAL CONCEPT de les restituer à PROCTER & GAMBLE.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

MODIFIER la mission en ce sens qu'il ne peut utiliser que les mots-clés suivants pour l'exécuter : PAMPERS PURE PROTECTION LINEAIRE », « GLOBAL CONCEPT », « PAMPERS COMMUNISIS BRIEF NATURALS », « CADRE DE LINEAIRE PAMPERS ». « COMMUNISIS – CADRE DE LINEAIRE PAMPERS » « FABRICANT CADRE DE LINEAIRE PAMPERS - STOCKS DES LINEAIRES PAMPERS -FACTURE/S LINEAIRE PAMPERS », systématiquement rattachés au mot-clé « COMMUNISIS ».

ORDONNER à la SCP [K] [X] et OLIVIER FLAMENT COMMISSAIRE DE JUSTICE d'expurger des documents séquestrés ceux qui n'entrent pas dans le champ ainsi délimité et de les restituer à la société PROCTER & GAMBLE.

INTERDIRE à GLOBAL CONCEPT d'utiliser le procès-verbal de constat des 3 juin et 5 juillet 2025 réalisé en exécution de l'ordonnance du 29 avril 2024 ainsi que tous documents conservés en séquestre qui n'entrent pas dans le champ ainsi délimité et ORDONNER à GLOBAL CONCEPT de les restituer à PROCTER & GAMBLE.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER GLOBAL CONCEPT à payer à PROCTER & GAMBLE une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER GLOBAL CONCEPT aux entiers dépens de l'instance.

RG 2025011818

Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date du 3 février 2025, signifiées en l'étude du commissaire de justice pour la SAS PROCTER & GAMBLE et à personne présente pour la SARL COMMUNISIS auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la

SAS GLOBAL CONCEPT

, nous demande de :

Vu les articles 485, 872, 853, 873, et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 11, 490 et 493 du code de procédure civile,

Vu les articles 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 142 et 143 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 153-1 et suivants, R. 153-I et R. 153-8 du code de commerce,

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de PARIS du 29 avril 2024, signifiée aux sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE le 3 juin 2024.

Et tous les articles cités dans le corps des présentes,

Vu la présente assignation, ses motifs et les pièces jointes au dossier,
 * Recevoir la société GLOBAL CONCEPT en ses demandes, fins et conclusions

Déclarer la société GLOBAL CONCEPT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions

Dire et Juger que l'ordonnance du 29.042024 précitée n'a fait l'objet d'aucune contestation, demande de modification ou rétractation En conséquence,

Se déclarer compétent a) rationae materiae au visa de l'article L 721-3 du code de commerce et des dispositions de l'article R 153-1 du code de commerce, et b) rationae loci, au visa des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile, car l'instance au fond sera présentée devant le Tribunal de Commerce de Paris. En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

Ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire portant sur les pièces appréhendées au sein de la société PROCTER & GAMBLE ;

Ordonner en conséquence la remise et communication à la société GLOBAL CONCEPT des pièces saisies au siège de PROCTER & GAMBLE par Maitre Olivier FLAMENT et figurant sur les clefs USB séquestrées et détenues en l'étude de Me FLAMENT en aménageant le process conformément aux dispositions de l'article L 153-1 du Code de Commerce, notamment en choisissant entre les points 1°) et le 2°) dudit article ;

Faire injonction à la société COMMUNISIS de remettre à la SCP [K] [X] et Olivier FLAMENT située au Tribunal de commerce, [Adresse 4], les ordinateurs et matériels informatiques utilisés par la société, ou de lui donner accès à ceux-ci, ainsi qu'à tout serveur informatique, service cloud, locaux ou distants, y compris hébergés chez des tiers, utilisés par la société afin qu'il puisse être procédé aux recherches prescrites, par l'ordonnance du 29 avril 2024 le tout sous astreinte journalière de 1 000 € à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir notamment :

Dire que l'ensemble des ordinateurs fixes ou portables des associés, dirigeants et salariés de la société COMMUNISIS, et leurs éventuels mots de passe, permettant d'y accéder, ainsi qu'à tous service de stockage de données ou à tous comptes de messageries accessibles à partir de ces matériels ;

L'ensemble des boîtes de messageries électroniques ;

L'ensemble des serveurs informatiques utilisés par la société, qu'il s'agisse de serveurs locaux ou distants ;

L'ensemble des documents sur support papier s'inscrivant dans le périmètre de l'ordonnance du 29 avril 2024 ;

les Commissaires de Justice instrumentaires et tous experts informatiques requis par leurs soins pourra vérifier les traces éventuelles d'effacement de fichiers et ou mails et procéder à la restauration des données effacées ;

Ordonner à la société COMMUNISIS, sur le fondement des articles 11 et 142 du Code de procédure civile, de communiquer lesdits éléments dans le cadre de la présente instance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ou par manquement constaté (refus de donner accès ou de remettre) à compter de la signification de la décision à intervenir;

Condamner la société COMMUNISIS au paiement au profit de la société GLOBAL CONCEPT d'une somme, à titre de provision, d'un montant de 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour obstruction des opérations de constat, ordonnées par décision du 29.04.2024.

En tout état de cause,

Condamner les société COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE à payer, chacune, à la société GLOBAL CONCEPT, la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 19 février 2026 :

Sur la cause RG 2025028822,

Le conseil de la

SAS GLOBAL CONCEPT

dépose des conclusions récapitulatives et responsives n°2, nous demandant de :

Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 (RG n°2024026796) et la requête du 22 avril 2024 ; Vu les articles 145,493,496 et 497 du Code de procédure civile ; Et tous les articles cités dans le corps des présentes,

Recevoir la société GLOBAL CONCEPT en ses demandes, fins et conclusions

Déclarer la société GLOBAL CONCEPT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

IN LIMINE LITIS :

Vu l'assignation en levée de séquestre,

Vu l'assignation en rétractation délivrée par la société P&G pour le 25 juin 2025 de la société Vu les articles 367,368 et 864 du CPC et les articles visés dans les présentes écritures,

ORDONNER la jonction de la présente instance en rétractation avec l'instance en levée de séquestre initiée par GLOBAL CONCEPT le 3 février 2025 sous le numéro de RG : 2025011818.

AU FOND :

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER

que GLOBAL CONCEPT disposait d'un motif légitime à solliciter les mesures d'instruction qui ont été ordonnées ;

JUGER

que la requête du 22.04.2024 énonçait des faits précis, circonstanciés et propres au cas d'espèce, justifiant l'ordonnance rendue sur requête le 29.04.2024

JUGER

que la mission confiée par l'ordonnance du 29 avril 2024 au commissaire de justice était parfaitement légitime, ciblée, limitée dans le temps et en lien direct avec l'objet de la preuve à établir.et proportionnée ;

JUGER

que l'ordonnance du 29 avril 2024 et la requête du 22 avril 2024 à laquelle elle se rapporte expressément, justifient de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;

En conséquence,

DEBOUTER la société PROCTER & GAMBLE et la société COMMUNISIS de leur demande principale de rétractation de l'ordonnance rendue le 29.042024 par Madame le Juge.

SUBSIDIAIREMENT, sur la demande de limitation du périmètre de la mesure, tant sur le plan matériel que temporel,

JUGER

que la mesure autorisée par l'ordonnance du 29 avril 2024 est régulière et conforme aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ;

En conséquence

DEBOUTER

PROCTER & GAMBLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

DEBOUTER COMMUNISIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER les sociétés PROCTER & GAMBLE et COMMUNISIS à payer, chacune, à la société GLOBAL CONCEPT, la somme de 33.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Le conseil de la

SARL COMMUNISIS France

dépose des conclusions en réponse nous demandant de :

Vu les articles 16, 73, 75, 56 alinéa 2, 114, 145, 146, 493 et 496 du code de procédure civile,

Vu les jurisprudences précitées,

Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025011818 et 2025028822, COMMUNISIS s'en rapporte à la décision au Président du Tribunal ;

Juger que la société GLOBAL CONCEPT SAS ne disposait d'aucun motif légitime pour solliciter les mesures d'instruction qui ont été autorisées par l'ordonnance du 29 avril 2024 ;

Juger qu'aucune justification n'est apportée sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, que ce soit au sein de l'ordonnance du 29 avril 2024 ou de la requête du 22 avril 2024 ;

Juger que l'ordonnance du 29 avril 2024 autorise le commissaire de justice à procéder à une mesure d'investigation générale prohibée.

En conséquence :

Rétracter l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

Interdire à la société GLOBAL CONCEPT SAS de faire usage :

Du procès-verbal de constat en date des 3 et 5 juillet 2024, y compris ses annexes, dressé par la SCP [K] [X] et Olivier Flament Commissaires de Justice Associés ; ainsi que

Du procès-verbal de difficultés puis d'obstruction en date du 3 juin 2024, dressé par la SCP [K] [X] et Olivier Flament Commissaires de Justice Associés

Débouter la société GLOBAL CONCEPT SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;

Condamner la société GLOBAL CONCEPT SAS à régler à la société COMMUNISIS France la somme de cinq mille (5 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société GLOBAL CONCEPT SAS à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront distrait au profit de Maître Cordier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le conseil de la

SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE

dépose des conclusions en demande aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation y rajoutant :

« débouter GLOBAL CONCEPT de sa demande de jonction avec la procédure RG 20250118183 ».

Sur la cause RG 2025011818,

Le conseil de la

SAS GLOBAL CONCEPT

dépose des conclusions récapitulatives et responsives, nous demande de :

Vu les articles 485, 872, 853, 873, et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 11, 490 et 493 du code de procédure civile, Vu les articles 142,143 145 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et suivants, R. 153-1 et R. 153-8 du code de commerce, Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de PARIS du 29 avril 2024, signifiée aux sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE le 3 juin 2024, Et tous les articles cités dans le corps des présentes,

Recevoir la société GLOBAL CONCEPT en ses demandes, fins et conclusions

Déclarer la société GLOBAL CONCEPT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

IN LIMINE LITIS :

Vu l'assignation en rétractation délivrée par la société P&G pour le 25 juin 2025 de la société,

Vu les articles 367,368 et 864 du CPC,

Ordonner

la jonction de l'affaire présente (RG : 2025011818) avec l'affaire initiée par la société PROCTER & GAMBLE (sous le numéro de RG : 2025028822)

AU FOND :

Ordonner

la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire portant sur les pièces appréhendées au sein de la société PROCTER & GAMBLE ;

Ordonner en conséquence la remise et communication à la société GLOBAL CONCEPT des pièces saisies au siège de PROCTER & GAMBLE par Maitre Olivier FLAMENT et figurant sur les clefs USB séquestrées et détenues en l'étude de Me FLAMENT en aménageant le process conformément aux dispositions de l'article L 153-1 du Code de Commerce, notamment en choisissant entre les points 1°) et le 2°) dudit article ;

Faire injonction à la société COMMUNISIS de remettre à la SCP [K] [X] et Olivier FLAMENT située au Tribunal de commerce, [Adresse 4], les ordinateurs et matériels informatiques utilisés par la société, ou de lui donner accès à ceux-ci, ainsi qu'à tout serveur informatique, service cloud, locaux ou distants, y compris hébergés chez des tiers, utilisés par la société afin qu'il puisse être procédé aux recherches prescrites, par l'ordonnance du 29 avril 2024 le tout sous astreinte journalière de 1 000 € à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir notamment :

Dire que l'ensemble des ordinateurs fixes ou portables des associés, dirigeants et salariés de la société COMMUNISIS, et leurs éventuels mots de passe, permettant d'y accéder, ainsi qu'à tous service de stockage de données ou à tous comptes de messageries accessibles à partir de ces matériels ;

L'ensemble des boîtes de messageries électroniques ;

L'ensemble des serveurs informatiques utilisés par la société, qu'il s'agisse de serveurs locaux ou distants ;

L'ensemble des documents sur support papier s'inscrivant dans le périmètre de l'ordonnance du 29 avril 2024 ;

les Commissaires de Justice instrumentaires et tous experts informatiques requis par leurs soins pourra vérifier les traces éventuelles d'effacement de fichiers et ou mails et procéder à la restauration des données effacées ;

Ordonner à la société COMMUNISIS, sur le fondement des articles 11 et 142 du Code de procédure civile, de communiquer lesdits éléments dans le cadre de la présente instance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ou par manquement constaté (refus de donner accès ou de remettre) à compter de la signification de la décision à intervenir;

Condamner la société COMMUNISIS au paiement au profit de la société GLOBAL CONCEPT d'une somme, à titre de provision, d'un montant de 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour obstruction des opérations de constat, ordonnées par décision du 29.04.2024.

En tout état de cause,

Débouter

les sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Condamner les société COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE à payer, chacune, à la société GLOBAL CONCEPT, la somme de 33.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Le conseil de la

SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE

, dépose des conclusions en défense, aux fins de sursis à statuer et d'irrecevabilité, nous demandant de :

Vu les articles 145, 377, 378, 496, 749, 872, 873 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 (RG n°2024026796) et la requête du 22 avril 2024, Vu les articles L153-1 et suivants et R153-3 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée,

IN LIMINE LITIS :

Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de référé rétractation visant l'Ordonnance engagée par P&G, enrôlée sous le n° RG 2025011818.

Et en tout état de cause ;

Débouter

GLOBAL CONCEPT de sa demande de jonction de l'affaire présente (

RG : 2025011818

) avec l'instance en référé rétractation initiée par PROCTER & GAMBLE sous le numéro de RG : 2025028822.

A TITRE PRINCIPAL :

Dans l'hypothèse où il serait jugé que l'assignation délivrée pour le compte de GLOBAL CONCEPT emportait saisine du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris :

Déclarer

irrecevable la demande aux fins de mainlevée du séquestre formée par GLOBAL CONCEPT devant le Juge des référés du Tribunal économique de Paris ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Juger que la procédure de levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l'étude de commissaires de justice SCP [K] [X] & OLIVIER FLAMENT les 3 et 5 juillet 2024 doit se faire conformément aux articles R.153-3 à R.153-9 du code de commerce comme demandé par GLOBAL CONCEPT ;

Renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre pour les opérations de levée de séquestre dans les conditions prévues par les articles R.153-3 à R.153-10 du code de commerce, à charge pour ce dernier de fixer le délai pour la remise des documents et la mise en œuvre de la procédure de la levée du séquestre ;

En tout état de cause :

Débouter GLOBAL CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner GLOBAL CONCEPT à payer à PROCTER & GAMBLE une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner GLOBAL CONCEPT aux entiers dépens de l'instance.

Le conseil de la

SARL COMMUNISIS

dépose des conclusions en défense nous demandant de :

Vu les articles 73, 75, 56 alinéa 2, 114, 145 et 146 du code de procédure civile, Vu l'article L. 153-1 du code de commerce, Vu l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution, Vu les jurisprudences précitées,

Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025011818 et 2025028822, COMMUNISIS s'en rapporte à la décision au Président du Tribunal ;

In limine litis :

Sur la demande d'astreinte

DECLARER le Président du Tribunal de céans incompétent en ce qui concerne les demandes tendant à prononcer une astreinte à l'encontre de la société COMMUNISIS France;

JUGER que le tribunal compétent est le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

En conséquence :
 * RENVOYER les parties à mieux se pourvoir.

Sur la demande de dommages et intérêts

DECLARER le Président du Tribunal de céans incompétent en ce qui concerne la demande tendant à condamner la société COMMUNISIS France au paiement, à titre de provision, de dommages et intérêts au profit de la société GLOBAL CONCEPT S.A.S;

JUGER que le tribunal compétent est le tribunal des activités économiques de Paris, saisi au fond.

En conséquence :
 * RENVOYER les parties à mieux se pourvoir.

A titre principal :

JUGER que l'assignation délivrée par la société GLOBAL CONCEPT S.A.S le 3 février 2025 à la société COMMUNISIS France est nulle car ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 56 du code de procédure civile en ce qu'elle ne contient pas d'exposé des moyens.

A titre subsidiaire :

JUGER que les informations détenues par la société COMMUNISIS France dont la société GLOBAL CONCEPT S.A.S sollicite la communication - via la transmission du matériel informatique - sont couvertes par le secret des affaires ; En conséquence :

DEBOUTER la société GLOBAL CONCEPT S.A.S de ses demandes tendant à ordonner à la société COMMUNISIS France, sous astreinte, la communication de ses ordinateurs et de son matériel informatique à son profit.

En tout état de cause :

DEBOUTER la société GLOBAL CONCEPT S.A.S de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société GLOBAL CONCEPT S.A.S à régler à la société COMMUNISIS France la somme de cinq mille (5.000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société GLOBAL CONCEPT S.A.S à supporter les entiers dépends de l'instance qui seront distraits au profit de Maître Cordier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026 reportée au 7 mai puis au 18 juin et enfin au

3 juillet 2026 à 16h00.

Motifs

Sur ce,

Sur la demande de jonction des instances soulevée par GLOBAL CONCEPT

Sur sa recevabilité

GLOBAL CONCEPT SAS soulevant cette demande avant tout débat au fond, nous dirons la demande recevable.

Sur son mérite

Le 29 avril 2024 le président du tribunal de céans a rendu une ordonnance, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile aux fins de l'autoriser à faire pratiquer des recherches d'éléments de preuves permettant de démonter d'éventuels actes de concurrence déloyale commis par les sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE. La recherche de preuve a été exécutée par la SCP [X] et FLAMENT dans les locaux

de la société COMMUNISIS le 3 juin 2024, cette recherche s'est avérée infructueuse. La recherche de preuve exécutée par la SCP [X] et FLAMENT dans les locaux de la société PROCTER & GAMBLE s'est achevée le 5 juillet 2024 et les pièces ont fait l'objet d'un séquestre.

Nous relevons que GLOBAL CONCEPT a assigné la société COMMUNIS en référé devant le Président du tribunal de céans le 3 février 2025 aux fins de :

faire injonction à COMMUNISIS de remettre à la SCP [X] et FLAMENT les ordinateurs et matériels informatiques qu'elle utilise et ce, sous astreinte journalière de 1 000 euros à compter de la signification de la décision du tribunal,

de voir ordonnée la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire portant sur les pièces appréhendées au sein de la société PROCTER & GAMBLE.

Nous relevons que les sociétés PROCTER & GAMBLE et COMMUNIS ont assigné la société GLOBAL CONCEPT en référé rétraction le 14 avril 2025 et qu'il existe un lien avec la demande de mainlevée de séquestre formulée par la société GLOBAL CONCEPT.

L'article 367 du Code de procédure civile dispose «

Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble

.[…]. ».

Nous disons qu'il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2025011818 et RG2025028822, un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble ; il y a donc lieu, pour le tribunal, de joindre les deux causes.

Sur la demande principale

En 2017, la société PROCTER & GAMBLE a mandaté la société COMMUNISIS pour élaborer un projet de présentoirs pour la commercialisation de deux nouveaux produits de la marque Pampers « Pure Protection » et « Aqua Pure ».

La société COMMUNISIS s'est rapprochée de la société GLOBAL CONCEPT qui a travaillé pendant plusieurs mois sur le projet (entre novembre 2017 et avril 2018) et conçu des prototypes qui ont été soumis à COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE.

Selon la société GLOBAL CONCEPT le projet présenté a été validé mais la société COMMUNISIS lui en a signifié l'abandon.

Nous relevons qu'au cours de l'audience la société PROCTER & GAMBLE indique avoir trouvé le prototype convenable mais trop cher.

Nous relevons que la requête du 22 avril 2024 fait suite à la découverte par le dirigeant de la société GLOBAL CONCEPT de la présence dans un magasin d'un présentoir en tous points comparables aux plans et prototypes relatifs au projet « Pure Protection » et « Aqua Pure » que sa société avait élaborés à la demande de la société COMMUNISIS et qui selon lui, ont été utilisés et reproduits sans son autorisation.

Le 9 novembre 2022, la société GLOBAL CONCEPT a fait procéder à un constat d'huissier dans l'hypermarché Géant Casino de [Localité 1] en présence du dirigeant du magasin. La responsable des ventes de la société PROCTER & GAMBLE présente lors de constat avait indiqué à la société GLOBAL CONCEPT revenir vers elle sans toutefois y donner suite.

Un présentoir de même type a été constaté en septembre 2023.

1. Sur la demande de sursis à statuer formulée par la société PROCTER & GAMBLE

A l'audience du 19 février 2026, la société PROCTER & GAMBLE, ayant assigné la société GLOBAL CONCEPT en référé rétractation par acte du 14 avril 2025, dit que la demande de sursis à statuer est devenue sans obiet.

Nous prenons acte du retrait de cette demande.

2. Sur la demande de la société COMMUNISIS relative à l'absence de motif légitime pour solliciter les mesures d'instruction qui ont été autorisées par l'ordonnance du 29 avril 2024

Dans son assignation du 3 février 2025, la société GLOBAL CONCEPT sollicite du président du tribunal qu'il soit fait injonction à la société COMMUNISIS de remettre à la SCP [K] [X] et Olivier FLAMENT située au Tribunal de commerce, [Adresse 4], les ordinateurs et matériels informatiques utilisés par la société, ou de lui donner accès à ceux-ci, ainsi qu'à tout serveur informatique, service cloud, locaux ou distants, y compris hébergés chez des tiers, utilisés par la société afin qu'il puisse être procédé aux recherches prescrites, par l'ordonnance du 29 avril 2024 le tout sous astreinte journalière de 1 000 € à compter de la signification de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, la société GLOBAL CONCEPT nous demande de juger qu'elle disposait d'un motif légitime à solliciter les mesures d'instruction qui ont été ordonnées.

Nous relevons que la demande relative à l'injonction faite à la société COMMUNISIS de communiquer, sous astreinte, les informations requises par l'ordonnance du 29 avril 2024, venant à répondre à une difficulté d'exécution de l'ordonnance du 29 avril 2024, le prononcé de celle-ci relève du juge de l'exécution et non du juge des référés. En conséquence, nous rejetterons la demande de la société GLOBAL CONCEPT.

3. Sur la demande de rétractation

Les sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE soutiennent que l'ordonnance n'est pas fondée car avec le constat d'huissier du 9 novembre 2022, GLOBAL CONCEPT disposait des informations suffisantes pour assigner les défenderesses.

L'article 56 du code de procédure civile dispose « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; […] ».

Nous observons que :

La société GLOBAL CONCEPT a déposé une requête motivée en faits et en droit et nous rappelons que la jurisprudence constante admet le renvoi à l'exposé de la requête,

La société PROCTER & GAMBLE n'a pas respecté l'engagement pris par sa responsable des ventes, lors du constat d'huissier, aux fins de fournir à la société GLOBAL CONCEPT les informations promises quant au présentoir litigieux ; que ce faisant, elle ne lui a pas permis de disposer d'éléments suffisants pour apprécier l'existence d'un éventuel préjudice et de son étendue,

Les tentatives de démarches amiables se sont avérées inefficaces,

A l'issue de sa mission de recherche de preuve, exécutée dans les locaux de la société COMMUNISIS le 3 juin 2024 et qui s'est révélée infructueuse, la SCP [X] et FLAMENT a dressé un procès-verbal de difficultés puis d'obstruction,

Les sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE n'ont pas contesté l'ordonnance du 29 avril 2024 lors de sa signification le 3 juin 2024 mais en 2025 lors de la demande de levée de séquestre formulée par la société GLOBAL CONCEPT,

La société GLOBAL CONCEPT a été mandatée par la société COMMUNISIS sur le fondement d'un cahier des charges de la société PROCTER & GAMBLE qui est bénéficiaire du produit final, à savoir le présentoir litigieux,

La similitude entre le prototype élaboré par la société GLOBAL CONCEPT avec celui utilisé par la société PROCTER & GAMBLE rend l'existence d'un litige plausible.

En conséquence, nous disons motivée l'ordonnance du 29 avril 2024 et nous débouterons les sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE de leur demande de rétractation.

4. Sur la demande de mainlevée de la mesure de séquestre provisoire portant sur les pièces appréhendées au sein de la société PROCTER & GAMBLE

L'article R.153-1 du Code de commerce dispose « Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10. ».

Nous rappelons que l'ordonnance du 29 avril 2024 a été signifiée le 3 juin 2024 aux sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE et qu'elle n'a pas été contestée dans le délai d'un mois tel que prévu à l'article du Code de commerce précité.

Nous relevons que lors de la clôture des opérations de recherche de preuves effectuées au sein de la société PROCTER & GAMBLE, la SCP [X] et FLAMENT a stocké les informations sur quatre clés USB dont elle a remis deux exemplaires aux représentants de la société PROCTER & GAMBLE et ce, afin qu'ils puissent effectuer un tri préalable.

Nous relevons que les opérations de levée de séquestre peuvent être relativement longues et que pour une bonne administration de la justice et au regard de la nécessité de rapidité de la justice il convient d'entamer la procédure de lever de séquestre même s'il est interjeté appel de la présente ordonnance ;

Nous dirons toutefois que, pour préserver les droits de chacune des parties tant que la Cour d'Appel, éventuellement saisie, n'aura pas rendu sa décision, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre qui pourrait intervenir seront maintenues sous séquestre jusqu'à la décision définitive ;

Nous retiendrons qu'il est nécessaire, afin de respecter le décret du 11 septembre 2018 concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces qui pourrait intervenir se fasse conformément aux articles R. 153-3 et R. 153-8 du Code de commerce ;

En conséquence, nous convoquerons les parties à l'audience du mercredi 2 septembre 2026 à 14 heures, pour examiner la levée du séquestre.

5. Sur la demande de voir la société COMMUNISIS condamnée à payer à la société GLOBAL CONCEPT des dommages et intérêts pour non-communication des informations requises et obstruction

L'article 872 du Code de procédure dispose « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »,

L'article 873 du même Code dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Nous relevons que la société COMMUNISIS oppose une contestation sérieuse aux griefs formulés par la société GLOBAL CONCEPT et la caractérisation des faits, en conséquence, nous rejetterons la demande de dommages et intérêts de la société GLOBAL CONCEPT.

Sur l'article 700 CPC

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Vu les articles 56,485, 872, 853, 873, et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 11, 490 et 493 du code de procédure civile, Vu les articles 142,143 145 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et suivants, R. 153-1 et R. 153-8 du code de commerce,

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Dispositif

Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025011818 et 2025028822 sous le numéro J2026000554,

Déboutons les sociétés COMMUNISIS FRANCE et PROCTER & GAMBLE FRANCE de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 29 avril 2024.

Mme Fabienne Lederer

Renvoyons l'affaire en référé cabinet devant Madame Fabienne Lederer à l'audience du mercredi 2 septembre 2026 à 14h, pour examiner la levée du séquestre,

Rejetons la demande de dommages et intérêts de la société GLOBAL CONCEPT,

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Fabienne Lederer président et Mme Elisabeth Goncalves greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : CLAVEZ Fabienne Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7 Copie : SCP [K] [X] et Olivier FLAMENT

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026

PAR MME FABIENNE LEDERER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG j2026000554 03/07/2026

AFFAIRE 2025028822

ENTRE :

1) SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 391543576

Partie demanderesse : comparant par le Cabinet CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES - Me Judith VUILLEZ, avocat (R139)

ET :

1) SAS GLOBAL CONCEPT, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 515222982

Partie défenderesse : comparant par Me Henri LARMARAUD, avocat (C1511) -(Me Fabienne CLAVEZ, avocat (D725))

2) SARL COMMUNISIS FRANCE, dont le siège social est au [Adresse 3] – RCS B 752529677

Partie défenderesse : comparant par Me Mélanie DUBREUIL-BLANCHARD qui substitue Me Gaëtan CORDIER, avocat (J014) -(Me Aude BLAISE, (E0250))

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2025011818 ENTRE : SAS GLOBAL CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 515222982 Partie demanderesse : comparant par Me Henri LARMARAUD, avocat (C1511) -(Me Fabienne CLAVEZ, avocat (D725))

ET :

1) SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 391543576

Partie défenderesse : comparant par le Cabinet CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES - Me Judith VUILLEZ, avocat (R139)

2) SARL COMMUNISIS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 752529677

Partie défenderesse : comparant par Me Mélanie DUBREUIL-BLANCHARD qui substitue Me Gaëtan CORDIER, avocat (J014) -(Me Aude BLAISE, (E0250))

Par requête en date du 22 avril 2024, la SAS GLOBAL CONCEPT a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 29 avril 2024, il a été fait droit à la demande et la SCP [K] [X] et Olivier Flament, prise en la personne de Maitre [K] [X], commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.

RG 2025028822

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date du 14 avril 2025, signifiées en l'étude du commissaire de justice auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la

SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE

, nous demande de :

Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 (RG n°2024026796) et la requête du 22 avril 2024 ; Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile ;

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que GLOBAL CONCEPT ne disposait d'aucun motif légitime à solliciter les mesures d'instruction qui ont été ordonnées ;

JUGER que ni l'ordonnance du 29 avril 2024, ni la requête du 22 avril 2024, ne justifient de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;

JUGER que la mission confiée par l'ordonnance du 29 avril 2024 au commissaire de justice a le caractère d'une mesure générale d'investigation prohibée ;

EN CONSEQUENCE :

RETRACTER l'ordonnance du 29 avril 2024 dans toutes ses dispositions.

ORDONNER à la SCP [K] [X] et OLIVIER FLAMENT COMMISSAIRE DE JUSTICE, de restituer, aux frais de GLOBAL CONCEPT, à PROCTER & GAMBLE, dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des éléments conservés sous séquestre à la suite des mesures d'instruction conduites le 5 juillet 2024 ;

ORDONNER à la SCP [K] [X] et OLIVIER FLAMENT COMMISSAIRE DE JUSTICE, de détruire, aux frais de GLOBAL CONCEPT, dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, toute copie des éléments conservés sous séquestre à la suite des mesures d'instruction conduites le 5 juillet 2024 ;

INTERDIRE à GLOBAL CONCEPT d'utiliser le procès-verbal de constat des 3 juin et 5 juillet 2025 réalisé en exécution de l'ordonnance du 29 avril 2024 ainsi que tous documents conservés en séquestre et ORDONNER à GLOBAL CONCEPT de les restituer à PROCTER & GAMBLE.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

MODIFIER l'ordonnance du 29 avril 2024 afin qu'elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, en amendant la mission confiée au commissaire de justice désigné, en lui substituant les termes suivants :
 * COMMETTONS (..) Ou encore, en tout lieu où serait assurée la gestion administrative et/ ou l'exploitation de l'activité de ces sociétés et/ou en tout lieu où les éléments recherchés pourraient être entreposés, détenus ou accessibles, mais encore en tout lieu ou les dirigeants de ces sociétés et/ou personnes visées seraient susceptibles de se réunir et/ ou d'exercer une activité professionnelle ou économique.

Avec mission de 1/ se faire localiser, présenter, rechercher, compulser, copier, photographier ou photocopier afin de les recueillir sur quelque support (papier, informatique ou électronique) qu'ils se trouvent, serveur, ordinateur fixe ou portable, personnel ou professionnel et sur tous disques durs internes, externes et/ou clefs USB, au sein des fichiers enregistrés sur l'un quelconque de ces supports, à l'exclusion de tous supports personnels, réseaux internes ou externes, Drives - Microsoft, Google, Cloud, coffre numérique ou autre ou accessibles depuis un réseau interne ou externe, accessible sur internet, sur tous Drives-Microsoft, Google, Cloud, coffre numérique ou autres, ainsi que sur les boites de messageries utilisées, à titre professionnel comme personnel ou encore, sur toute solution de messagerie (type SMS / Imessage / WhatsApp / Telegram / Signal / Messenger / Skype / LinkedIn /Teams / Zoom, ou autres), bases de données distantes et/ ou plateformes de toutes boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées de travail, et/ ou espaces virtuels de type Cloud ou Dropbox, agendas électronique, espaces collaboratifs, SharePoint sans que cette liste soit limitative, à l'exclusion de toutes boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées de toutes boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées de toutes boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées de toutes boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées à titre personnel, boîtes de messageries utilisées de toutes boîtes de messageries utilisées de travail et/ou espa

boites de données distantes et/ou plateformes de travail, et/ou espaces virtuels de type Cloud ou Dropbox, espace collaboratifs ou SharePoint, mais également sur toute tablette, téléphone portable personnel et/ou professionnel que ces supports soient attribués, utilisés par ou la propriété des sociétés requises et/ ou des personnes susceptibles de les détenir, tous éléments permettant d'établir l'origine et l'étendue des comportements déloyaux et parasitaires invoqués notamment (…)

Aux fins de rechercher les éléments qui pourraient se trouver sur un support informatique ou numériques utiliser,

impérativement

si nécessaire les mots-clés

limitatifs

suivants, notamment dans l'objet, et/ ou le litre, et/ou dans le corps du texte, et/ou dans toute pièce jointe, et/ou dans les champs réservés à l'expéditeur et / ou aux destinataires (principaux ou en copie ou forward), en mots attachés on détachés, ou même par le nom de code, ou le numéro attribué révélé au cours de la mission, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres, quelles que soient l'accentuation, l'abréviation et la casse, les mots, locutions ou radicaux suivants, en majuscules ou en minuscules, au singulier ou au pluriel :

PAMPERS, PURE, « PAMPERS PURE PROTECTION LINEAIRE », « GLOBAL CONCEPT », « PAMPERS COMMUNISIS BRIEF NATURALS », PURE PAMPERS, PAMPERS NATURAL, PROCTER & GAMBLE, AQUA PURE, COTON BIO, PAMLOND17PampersPURE, CADRE, FRONTON, KAKEMONO, KIT, « CADRE DE LINEAIRE PAMPERS ». « COMMUNISIS – CADRE DE LINEAIRE PAMPERS » « PROJET HERBAL ESSENCE / PAMPERS » « Support Aimant » « PAMPERS Harmonie « FABRICANT CADRE DE LINEAIRE PAMPERS – STOCKS DES LINEAIRES PAMPERS – FACTURE / S LINEAIRE PAMPERS ».

DISONS que les recherches s'effectueront sur une période circonscrite allant de janvier 2017 jusqu'au

9 novembre 2022

 (…)

AUTORISONS, la commissaire de justice instrumentaire à se faire assister de serruriers en tant que de besoin, à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux susvisés. sacs, sacoches, meubles meublant ou de véhicules, et dans le but d'y rechercher les éléments visés par l'ordonnance (…).

AUTORISONS la commissaire de justice instrumentaire à avoir accès à l'ensemble des supports physiques où numériques. Ces supports pouvant être utilisés ou administrés par eux, tant en qualité de personnes Physiques, que de représentant al allo ou de salarié de la personne morale ou encore de prestataires de services. mais aussi par toute société qu'elle contrôle, qui la contrôle ou sous contrôle commun avec elle et / ou par les dirigeants ou salariés des sociétés susvisés (…) »

ORDONNER la séquestration entre les mains de la SCP [K] [X] et OLIVIER FLAMENT COMMISSAIRE DE JUSTICE, des éléments recueillis conformément à l'étendue de sa mission,

DIRE que la SCP [K] [X] et OLIVIER FLAMENT COMMISSAIRE DE JUSTICE, devra établir un nouveau procès-verbal des diligences accomplies en application des dispositions du présent arrêt,

DIRE que les éléments recueillis par le commissaire de justice lors des opérations de constat réalisées les 3 juin 2024 et 5 juillet 2024 en exécution de l'ordonnance sur requête du 29 avril 2024 et qui ne sont pas en rapport avec l'étendue de sa mission nouvellement définie, devront être détruits par ses soins.

INTERDIRE à GLOBAL CONCEPT d'utiliser le procès-verbal de constat des 3 juin et 5 juillet 2025 réalisé en exécution de l'ordonnance du 29 avril 2024 ainsi que tous documents conservés en séquestre et ORDONNER à GLOBAL CONCEPT de les restituer à PROCTER & GAMBLE.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

MODIFIER la mission en ce sens qu'il ne peut utiliser que les mots-clés suivants pour l'exécuter : PAMPERS PURE PROTECTION LINEAIRE », « GLOBAL CONCEPT », « PAMPERS COMMUNISIS BRIEF NATURALS », « CADRE DE LINEAIRE PAMPERS ». « COMMUNISIS – CADRE DE LINEAIRE PAMPERS » « FABRICANT CADRE DE LINEAIRE PAMPERS - STOCKS DES LINEAIRES PAMPERS -FACTURE/S LINEAIRE PAMPERS », systématiquement rattachés au mot-clé « COMMUNISIS ».

ORDONNER à la SCP [K] [X] et OLIVIER FLAMENT COMMISSAIRE DE JUSTICE d'expurger des documents séquestrés ceux qui n'entrent pas dans le champ ainsi délimité et de les restituer à la société PROCTER & GAMBLE.

INTERDIRE à GLOBAL CONCEPT d'utiliser le procès-verbal de constat des 3 juin et 5 juillet 2025 réalisé en exécution de l'ordonnance du 29 avril 2024 ainsi que tous documents conservés en séquestre qui n'entrent pas dans le champ ainsi délimité et ORDONNER à GLOBAL CONCEPT de les restituer à PROCTER & GAMBLE.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER GLOBAL CONCEPT à payer à PROCTER & GAMBLE une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER GLOBAL CONCEPT aux entiers dépens de l'instance.

RG 2025011818

Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date du 3 février 2025, signifiées en l'étude du commissaire de justice pour la SAS PROCTER & GAMBLE et à personne présente pour la SARL COMMUNISIS auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la

SAS GLOBAL CONCEPT

, nous demande de :

Vu les articles 485, 872, 853, 873, et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 11, 490 et 493 du code de procédure civile,

Vu les articles 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 142 et 143 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 153-1 et suivants, R. 153-I et R. 153-8 du code de commerce,

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de PARIS du 29 avril 2024, signifiée aux sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE le 3 juin 2024.

Et tous les articles cités dans le corps des présentes,

Vu la présente assignation, ses motifs et les pièces jointes au dossier,
 * Recevoir la société GLOBAL CONCEPT en ses demandes, fins et conclusions

Déclarer la société GLOBAL CONCEPT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions

Dire et Juger que l'ordonnance du 29.042024 précitée n'a fait l'objet d'aucune contestation, demande de modification ou rétractation En conséquence,

Se déclarer compétent a) rationae materiae au visa de l'article L 721-3 du code de commerce et des dispositions de l'article R 153-1 du code de commerce, et b) rationae loci, au visa des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile, car l'instance au fond sera présentée devant le Tribunal de Commerce de Paris. En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

Ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire portant sur les pièces appréhendées au sein de la société PROCTER & GAMBLE ;

Ordonner en conséquence la remise et communication à la société GLOBAL CONCEPT des pièces saisies au siège de PROCTER & GAMBLE par Maitre Olivier FLAMENT et figurant sur les clefs USB séquestrées et détenues en l'étude de Me FLAMENT en aménageant le process conformément aux dispositions de l'article L 153-1 du Code de Commerce, notamment en choisissant entre les points 1°) et le 2°) dudit article ;

Faire injonction à la société COMMUNISIS de remettre à la SCP [K] [X] et Olivier FLAMENT située au Tribunal de commerce, [Adresse 4], les ordinateurs et matériels informatiques utilisés par la société, ou de lui donner accès à ceux-ci, ainsi qu'à tout serveur informatique, service cloud, locaux ou distants, y compris hébergés chez des tiers, utilisés par la société afin qu'il puisse être procédé aux recherches prescrites, par l'ordonnance du 29 avril 2024 le tout sous astreinte journalière de 1 000 € à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir notamment :

Dire que l'ensemble des ordinateurs fixes ou portables des associés, dirigeants et salariés de la société COMMUNISIS, et leurs éventuels mots de passe, permettant d'y accéder, ainsi qu'à tous service de stockage de données ou à tous comptes de messageries accessibles à partir de ces matériels ;

L'ensemble des boîtes de messageries électroniques ;

L'ensemble des serveurs informatiques utilisés par la société, qu'il s'agisse de serveurs locaux ou distants ;

L'ensemble des documents sur support papier s'inscrivant dans le périmètre de l'ordonnance du 29 avril 2024 ;

les Commissaires de Justice instrumentaires et tous experts informatiques requis par leurs soins pourra vérifier les traces éventuelles d'effacement de fichiers et ou mails et procéder à la restauration des données effacées ;

Ordonner à la société COMMUNISIS, sur le fondement des articles 11 et 142 du Code de procédure civile, de communiquer lesdits éléments dans le cadre de la présente instance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ou par manquement constaté (refus de donner accès ou de remettre) à compter de la signification de la décision à intervenir;

Condamner la société COMMUNISIS au paiement au profit de la société GLOBAL CONCEPT d'une somme, à titre de provision, d'un montant de 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour obstruction des opérations de constat, ordonnées par décision du 29.04.2024.

En tout état de cause,

Condamner les société COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE à payer, chacune, à la société GLOBAL CONCEPT, la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 19 février 2026 :

Sur la cause RG 2025028822,

Le conseil de la

SAS GLOBAL CONCEPT

dépose des conclusions récapitulatives et responsives n°2, nous demandant de :

Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 (RG n°2024026796) et la requête du 22 avril 2024 ; Vu les articles 145,493,496 et 497 du Code de procédure civile ; Et tous les articles cités dans le corps des présentes,

Recevoir la société GLOBAL CONCEPT en ses demandes, fins et conclusions

Déclarer la société GLOBAL CONCEPT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

IN LIMINE LITIS :

Vu l'assignation en levée de séquestre,

Vu l'assignation en rétractation délivrée par la société P&G pour le 25 juin 2025 de la société Vu les articles 367,368 et 864 du CPC et les articles visés dans les présentes écritures,

ORDONNER la jonction de la présente instance en rétractation avec l'instance en levée de séquestre initiée par GLOBAL CONCEPT le 3 février 2025 sous le numéro de RG : 2025011818.

AU FOND :

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER

que GLOBAL CONCEPT disposait d'un motif légitime à solliciter les mesures d'instruction qui ont été ordonnées ;

JUGER

que la requête du 22.04.2024 énonçait des faits précis, circonstanciés et propres au cas d'espèce, justifiant l'ordonnance rendue sur requête le 29.04.2024

JUGER

que la mission confiée par l'ordonnance du 29 avril 2024 au commissaire de justice était parfaitement légitime, ciblée, limitée dans le temps et en lien direct avec l'objet de la preuve à établir.et proportionnée ;

JUGER

que l'ordonnance du 29 avril 2024 et la requête du 22 avril 2024 à laquelle elle se rapporte expressément, justifient de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;

En conséquence,

DEBOUTER la société PROCTER & GAMBLE et la société COMMUNISIS de leur demande principale de rétractation de l'ordonnance rendue le 29.042024 par Madame le Juge.

SUBSIDIAIREMENT, sur la demande de limitation du périmètre de la mesure, tant sur le plan matériel que temporel,

JUGER

que la mesure autorisée par l'ordonnance du 29 avril 2024 est régulière et conforme aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ;

En conséquence

DEBOUTER

PROCTER & GAMBLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

DEBOUTER COMMUNISIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER les sociétés PROCTER & GAMBLE et COMMUNISIS à payer, chacune, à la société GLOBAL CONCEPT, la somme de 33.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Le conseil de la

SARL COMMUNISIS France

dépose des conclusions en réponse nous demandant de :

Vu les articles 16, 73, 75, 56 alinéa 2, 114, 145, 146, 493 et 496 du code de procédure civile,

Vu les jurisprudences précitées,

Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025011818 et 2025028822, COMMUNISIS s'en rapporte à la décision au Président du Tribunal ;

Juger que la société GLOBAL CONCEPT SAS ne disposait d'aucun motif légitime pour solliciter les mesures d'instruction qui ont été autorisées par l'ordonnance du 29 avril 2024 ;

Juger qu'aucune justification n'est apportée sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, que ce soit au sein de l'ordonnance du 29 avril 2024 ou de la requête du 22 avril 2024 ;

Juger que l'ordonnance du 29 avril 2024 autorise le commissaire de justice à procéder à une mesure d'investigation générale prohibée.

En conséquence :

Rétracter l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

Interdire à la société GLOBAL CONCEPT SAS de faire usage :

Du procès-verbal de constat en date des 3 et 5 juillet 2024, y compris ses annexes, dressé par la SCP [K] [X] et Olivier Flament Commissaires de Justice Associés ; ainsi que

Du procès-verbal de difficultés puis d'obstruction en date du 3 juin 2024, dressé par la SCP [K] [X] et Olivier Flament Commissaires de Justice Associés

Débouter la société GLOBAL CONCEPT SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;

Condamner la société GLOBAL CONCEPT SAS à régler à la société COMMUNISIS France la somme de cinq mille (5 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société GLOBAL CONCEPT SAS à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront distrait au profit de Maître Cordier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le conseil de la

SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE

dépose des conclusions en demande aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation y rajoutant :

« débouter GLOBAL CONCEPT de sa demande de jonction avec la procédure RG 20250118183 ».

Sur la cause RG 2025011818,

Le conseil de la

SAS GLOBAL CONCEPT

dépose des conclusions récapitulatives et responsives, nous demande de :

Vu les articles 485, 872, 853, 873, et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 11, 490 et 493 du code de procédure civile, Vu les articles 142,143 145 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et suivants, R. 153-1 et R. 153-8 du code de commerce, Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de PARIS du 29 avril 2024, signifiée aux sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE le 3 juin 2024, Et tous les articles cités dans le corps des présentes,

Recevoir la société GLOBAL CONCEPT en ses demandes, fins et conclusions

Déclarer la société GLOBAL CONCEPT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

IN LIMINE LITIS :

Vu l'assignation en rétractation délivrée par la société P&G pour le 25 juin 2025 de la société,

Vu les articles 367,368 et 864 du CPC,

Ordonner

la jonction de l'affaire présente (RG : 2025011818) avec l'affaire initiée par la société PROCTER & GAMBLE (sous le numéro de RG : 2025028822)

AU FOND :

Ordonner

la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire portant sur les pièces appréhendées au sein de la société PROCTER & GAMBLE ;

Ordonner en conséquence la remise et communication à la société GLOBAL CONCEPT des pièces saisies au siège de PROCTER & GAMBLE par Maitre Olivier FLAMENT et figurant sur les clefs USB séquestrées et détenues en l'étude de Me FLAMENT en aménageant le process conformément aux dispositions de l'article L 153-1 du Code de Commerce, notamment en choisissant entre les points 1°) et le 2°) dudit article ;

Faire injonction à la société COMMUNISIS de remettre à la SCP [K] [X] et Olivier FLAMENT située au Tribunal de commerce, [Adresse 4], les ordinateurs et matériels informatiques utilisés par la société, ou de lui donner accès à ceux-ci, ainsi qu'à tout serveur informatique, service cloud, locaux ou distants, y compris hébergés chez des tiers, utilisés par la société afin qu'il puisse être procédé aux recherches prescrites, par l'ordonnance du 29 avril 2024 le tout sous astreinte journalière de 1 000 € à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir notamment :

Dire que l'ensemble des ordinateurs fixes ou portables des associés, dirigeants et salariés de la société COMMUNISIS, et leurs éventuels mots de passe, permettant d'y accéder, ainsi qu'à tous service de stockage de données ou à tous comptes de messageries accessibles à partir de ces matériels ;

L'ensemble des boîtes de messageries électroniques ;

L'ensemble des serveurs informatiques utilisés par la société, qu'il s'agisse de serveurs locaux ou distants ;

L'ensemble des documents sur support papier s'inscrivant dans le périmètre de l'ordonnance du 29 avril 2024 ;

les Commissaires de Justice instrumentaires et tous experts informatiques requis par leurs soins pourra vérifier les traces éventuelles d'effacement de fichiers et ou mails et procéder à la restauration des données effacées ;

Ordonner à la société COMMUNISIS, sur le fondement des articles 11 et 142 du Code de procédure civile, de communiquer lesdits éléments dans le cadre de la présente instance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ou par manquement constaté (refus de donner accès ou de remettre) à compter de la signification de la décision à intervenir;

Condamner la société COMMUNISIS au paiement au profit de la société GLOBAL CONCEPT d'une somme, à titre de provision, d'un montant de 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour obstruction des opérations de constat, ordonnées par décision du 29.04.2024.

En tout état de cause,

Débouter

les sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Condamner les société COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE à payer, chacune, à la société GLOBAL CONCEPT, la somme de 33.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Le conseil de la

SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE

, dépose des conclusions en défense, aux fins de sursis à statuer et d'irrecevabilité, nous demandant de :

Vu les articles 145, 377, 378, 496, 749, 872, 873 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 (RG n°2024026796) et la requête du 22 avril 2024, Vu les articles L153-1 et suivants et R153-3 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée,

IN LIMINE LITIS :

Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de référé rétractation visant l'Ordonnance engagée par P&G, enrôlée sous le n° RG 2025011818.

Et en tout état de cause ;

Débouter

GLOBAL CONCEPT de sa demande de jonction de l'affaire présente (

RG : 2025011818

) avec l'instance en référé rétractation initiée par PROCTER & GAMBLE sous le numéro de RG : 2025028822.

A TITRE PRINCIPAL :

Dans l'hypothèse où il serait jugé que l'assignation délivrée pour le compte de GLOBAL CONCEPT emportait saisine du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris :

Déclarer

irrecevable la demande aux fins de mainlevée du séquestre formée par GLOBAL CONCEPT devant le Juge des référés du Tribunal économique de Paris ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Juger que la procédure de levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l'étude de commissaires de justice SCP [K] [X] & OLIVIER FLAMENT les 3 et 5 juillet 2024 doit se faire conformément aux articles R.153-3 à R.153-9 du code de commerce comme demandé par GLOBAL CONCEPT ;

Renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre pour les opérations de levée de séquestre dans les conditions prévues par les articles R.153-3 à R.153-10 du code de commerce, à charge pour ce dernier de fixer le délai pour la remise des documents et la mise en œuvre de la procédure de la levée du séquestre ;

En tout état de cause :

Débouter GLOBAL CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner GLOBAL CONCEPT à payer à PROCTER & GAMBLE une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner GLOBAL CONCEPT aux entiers dépens de l'instance.

Le conseil de la

SARL COMMUNISIS

dépose des conclusions en défense nous demandant de :

Vu les articles 73, 75, 56 alinéa 2, 114, 145 et 146 du code de procédure civile, Vu l'article L. 153-1 du code de commerce, Vu l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution, Vu les jurisprudences précitées,

Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025011818 et 2025028822, COMMUNISIS s'en rapporte à la décision au Président du Tribunal ;

In limine litis :

Sur la demande d'astreinte

DECLARER le Président du Tribunal de céans incompétent en ce qui concerne les demandes tendant à prononcer une astreinte à l'encontre de la société COMMUNISIS France;

JUGER que le tribunal compétent est le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

En conséquence :
 * RENVOYER les parties à mieux se pourvoir.

Sur la demande de dommages et intérêts

DECLARER le Président du Tribunal de céans incompétent en ce qui concerne la demande tendant à condamner la société COMMUNISIS France au paiement, à titre de provision, de dommages et intérêts au profit de la société GLOBAL CONCEPT S.A.S;

JUGER que le tribunal compétent est le tribunal des activités économiques de Paris, saisi au fond.

En conséquence :
 * RENVOYER les parties à mieux se pourvoir.

A titre principal :

JUGER que l'assignation délivrée par la société GLOBAL CONCEPT S.A.S le 3 février 2025 à la société COMMUNISIS France est nulle car ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 56 du code de procédure civile en ce qu'elle ne contient pas d'exposé des moyens.

A titre subsidiaire :

JUGER que les informations détenues par la société COMMUNISIS France dont la société GLOBAL CONCEPT S.A.S sollicite la communication - via la transmission du matériel informatique - sont couvertes par le secret des affaires ; En conséquence :

DEBOUTER la société GLOBAL CONCEPT S.A.S de ses demandes tendant à ordonner à la société COMMUNISIS France, sous astreinte, la communication de ses ordinateurs et de son matériel informatique à son profit.

En tout état de cause :

DEBOUTER la société GLOBAL CONCEPT S.A.S de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société GLOBAL CONCEPT S.A.S à régler à la société COMMUNISIS France la somme de cinq mille (5.000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société GLOBAL CONCEPT S.A.S à supporter les entiers dépends de l'instance qui seront distraits au profit de Maître Cordier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026 reportée au 7 mai puis au 18 juin et enfin au

3 juillet 2026 à 16h00.

Sur ce,

Sur la demande de jonction des instances soulevée par GLOBAL CONCEPT

Sur sa recevabilité

GLOBAL CONCEPT SAS soulevant cette demande avant tout débat au fond, nous dirons la demande recevable.

Sur son mérite

Le 29 avril 2024 le président du tribunal de céans a rendu une ordonnance, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile aux fins de l'autoriser à faire pratiquer des recherches d'éléments de preuves permettant de démonter d'éventuels actes de concurrence déloyale commis par les sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE. La recherche de preuve a été exécutée par la SCP [X] et FLAMENT dans les locaux

de la société COMMUNISIS le 3 juin 2024, cette recherche s'est avérée infructueuse. La recherche de preuve exécutée par la SCP [X] et FLAMENT dans les locaux de la société PROCTER & GAMBLE s'est achevée le 5 juillet 2024 et les pièces ont fait l'objet d'un séquestre.

Nous relevons que GLOBAL CONCEPT a assigné la société COMMUNIS en référé devant le Président du tribunal de céans le 3 février 2025 aux fins de :

faire injonction à COMMUNISIS de remettre à la SCP [X] et FLAMENT les ordinateurs et matériels informatiques qu'elle utilise et ce, sous astreinte journalière de 1 000 euros à compter de la signification de la décision du tribunal,

de voir ordonnée la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire portant sur les pièces appréhendées au sein de la société PROCTER & GAMBLE.

Nous relevons que les sociétés PROCTER & GAMBLE et COMMUNIS ont assigné la société GLOBAL CONCEPT en référé rétraction le 14 avril 2025 et qu'il existe un lien avec la demande de mainlevée de séquestre formulée par la société GLOBAL CONCEPT.

L'article 367 du Code de procédure civile dispose «

Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble

.[…]. ».

Nous disons qu'il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2025011818 et RG2025028822, un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble ; il y a donc lieu, pour le tribunal, de joindre les deux causes.

Sur la demande principale

En 2017, la société PROCTER & GAMBLE a mandaté la société COMMUNISIS pour élaborer un projet de présentoirs pour la commercialisation de deux nouveaux produits de la marque Pampers « Pure Protection » et « Aqua Pure ».

La société COMMUNISIS s'est rapprochée de la société GLOBAL CONCEPT qui a travaillé pendant plusieurs mois sur le projet (entre novembre 2017 et avril 2018) et conçu des prototypes qui ont été soumis à COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE.

Selon la société GLOBAL CONCEPT le projet présenté a été validé mais la société COMMUNISIS lui en a signifié l'abandon.

Nous relevons qu'au cours de l'audience la société PROCTER & GAMBLE indique avoir trouvé le prototype convenable mais trop cher.

Nous relevons que la requête du 22 avril 2024 fait suite à la découverte par le dirigeant de la société GLOBAL CONCEPT de la présence dans un magasin d'un présentoir en tous points comparables aux plans et prototypes relatifs au projet « Pure Protection » et « Aqua Pure » que sa société avait élaborés à la demande de la société COMMUNISIS et qui selon lui, ont été utilisés et reproduits sans son autorisation.

Le 9 novembre 2022, la société GLOBAL CONCEPT a fait procéder à un constat d'huissier dans l'hypermarché Géant Casino de [Localité 1] en présence du dirigeant du magasin. La responsable des ventes de la société PROCTER & GAMBLE présente lors de constat avait indiqué à la société GLOBAL CONCEPT revenir vers elle sans toutefois y donner suite.

Un présentoir de même type a été constaté en septembre 2023.

1. Sur la demande de sursis à statuer formulée par la société PROCTER & GAMBLE

A l'audience du 19 février 2026, la société PROCTER & GAMBLE, ayant assigné la société GLOBAL CONCEPT en référé rétractation par acte du 14 avril 2025, dit que la demande de sursis à statuer est devenue sans obiet.

Nous prenons acte du retrait de cette demande.

2. Sur la demande de la société COMMUNISIS relative à l'absence de motif légitime pour solliciter les mesures d'instruction qui ont été autorisées par l'ordonnance du 29 avril 2024

Dans son assignation du 3 février 2025, la société GLOBAL CONCEPT sollicite du président du tribunal qu'il soit fait injonction à la société COMMUNISIS de remettre à la SCP [K] [X] et Olivier FLAMENT située au Tribunal de commerce, [Adresse 4], les ordinateurs et matériels informatiques utilisés par la société, ou de lui donner accès à ceux-ci, ainsi qu'à tout serveur informatique, service cloud, locaux ou distants, y compris hébergés chez des tiers, utilisés par la société afin qu'il puisse être procédé aux recherches prescrites, par l'ordonnance du 29 avril 2024 le tout sous astreinte journalière de 1 000 € à compter de la signification de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, la société GLOBAL CONCEPT nous demande de juger qu'elle disposait d'un motif légitime à solliciter les mesures d'instruction qui ont été ordonnées.

Nous relevons que la demande relative à l'injonction faite à la société COMMUNISIS de communiquer, sous astreinte, les informations requises par l'ordonnance du 29 avril 2024, venant à répondre à une difficulté d'exécution de l'ordonnance du 29 avril 2024, le prononcé de celle-ci relève du juge de l'exécution et non du juge des référés. En conséquence, nous rejetterons la demande de la société GLOBAL CONCEPT.

3. Sur la demande de rétractation

Les sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE soutiennent que l'ordonnance n'est pas fondée car avec le constat d'huissier du 9 novembre 2022, GLOBAL CONCEPT disposait des informations suffisantes pour assigner les défenderesses.

L'article 56 du code de procédure civile dispose « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; […] ».

Nous observons que :

La société GLOBAL CONCEPT a déposé une requête motivée en faits et en droit et nous rappelons que la jurisprudence constante admet le renvoi à l'exposé de la requête,

La société PROCTER & GAMBLE n'a pas respecté l'engagement pris par sa responsable des ventes, lors du constat d'huissier, aux fins de fournir à la société GLOBAL CONCEPT les informations promises quant au présentoir litigieux ; que ce faisant, elle ne lui a pas permis de disposer d'éléments suffisants pour apprécier l'existence d'un éventuel préjudice et de son étendue,

Les tentatives de démarches amiables se sont avérées inefficaces,

A l'issue de sa mission de recherche de preuve, exécutée dans les locaux de la société COMMUNISIS le 3 juin 2024 et qui s'est révélée infructueuse, la SCP [X] et FLAMENT a dressé un procès-verbal de difficultés puis d'obstruction,

Les sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE n'ont pas contesté l'ordonnance du 29 avril 2024 lors de sa signification le 3 juin 2024 mais en 2025 lors de la demande de levée de séquestre formulée par la société GLOBAL CONCEPT,

La société GLOBAL CONCEPT a été mandatée par la société COMMUNISIS sur le fondement d'un cahier des charges de la société PROCTER & GAMBLE qui est bénéficiaire du produit final, à savoir le présentoir litigieux,

La similitude entre le prototype élaboré par la société GLOBAL CONCEPT avec celui utilisé par la société PROCTER & GAMBLE rend l'existence d'un litige plausible.

En conséquence, nous disons motivée l'ordonnance du 29 avril 2024 et nous débouterons les sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE de leur demande de rétractation.

4. Sur la demande de mainlevée de la mesure de séquestre provisoire portant sur les pièces appréhendées au sein de la société PROCTER & GAMBLE

L'article R.153-1 du Code de commerce dispose « Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10. ».

Nous rappelons que l'ordonnance du 29 avril 2024 a été signifiée le 3 juin 2024 aux sociétés COMMUNISIS et PROCTER & GAMBLE et qu'elle n'a pas été contestée dans le délai d'un mois tel que prévu à l'article du Code de commerce précité.

Nous relevons que lors de la clôture des opérations de recherche de preuves effectuées au sein de la société PROCTER & GAMBLE, la SCP [X] et FLAMENT a stocké les informations sur quatre clés USB dont elle a remis deux exemplaires aux représentants de la société PROCTER & GAMBLE et ce, afin qu'ils puissent effectuer un tri préalable.

Nous relevons que les opérations de levée de séquestre peuvent être relativement longues et que pour une bonne administration de la justice et au regard de la nécessité de rapidité de la justice il convient d'entamer la procédure de lever de séquestre même s'il est interjeté appel de la présente ordonnance ;

Nous dirons toutefois que, pour préserver les droits de chacune des parties tant que la Cour d'Appel, éventuellement saisie, n'aura pas rendu sa décision, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre qui pourrait intervenir seront maintenues sous séquestre jusqu'à la décision définitive ;

Nous retiendrons qu'il est nécessaire, afin de respecter le décret du 11 septembre 2018 concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces qui pourrait intervenir se fasse conformément aux articles R. 153-3 et R. 153-8 du Code de commerce ;

En conséquence, nous convoquerons les parties à l'audience du mercredi 2 septembre 2026 à 14 heures, pour examiner la levée du séquestre.

5. Sur la demande de voir la société COMMUNISIS condamnée à payer à la société GLOBAL CONCEPT des dommages et intérêts pour non-communication des informations requises et obstruction

L'article 872 du Code de procédure dispose « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »,

L'article 873 du même Code dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Nous relevons que la société COMMUNISIS oppose une contestation sérieuse aux griefs formulés par la société GLOBAL CONCEPT et la caractérisation des faits, en conséquence, nous rejetterons la demande de dommages et intérêts de la société GLOBAL CONCEPT.

Sur l'article 700 CPC

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Vu les articles 56,485, 872, 853, 873, et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 11, 490 et 493 du code de procédure civile, Vu les articles 142,143 145 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et suivants, R. 153-1 et R. 153-8 du code de commerce,

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025011818 et 2025028822 sous le numéro J2026000554,

Déboutons les sociétés COMMUNISIS FRANCE et PROCTER & GAMBLE FRANCE de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 29 avril 2024.

Mme Fabienne Lederer

Renvoyons l'affaire en référé cabinet devant Madame Fabienne Lederer à l'audience du mercredi 2 septembre 2026 à 14h, pour examiner la levée du séquestre,

Rejetons la demande de dommages et intérêts de la société GLOBAL CONCEPT,

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Fabienne Lederer président et Mme Elisabeth Goncalves greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de commerce R153-10, code de procedure civile L131-1, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de commerce L153-1, code de procedure civile 142, code de procedure penale 872, code de procedure civile 75, code de procedure civile 493, code de commerce R153-9, code de procedure civile 490, code de procedure civile 872, code de procedure civile 749, code de procedure civile 73, code de procedure civile 46, code de procedure penale 873, code de commerce R153-1, code de commerce R153-3, code de procedure civile 42, code de procedure civile 377, code de commerce L721-3, code de commerce R153-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T14:51:13.748Z.