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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 2 juillet 2026, n° 25/02636

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 3 août 2023, M. [H] [G] a assigné devant la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny la commune de Villepinte aux fins de voir :

-ordonner à la commune de [Localité 4] de déclarer à la CNAV les périodes travaillées par M. [G] entre 1978 et 2022 et de payer l'intégralité des cotisations sociales dues en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
-condamner la commune de [Localité 4] à payer à M. [G] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. 

Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2025, M. [H] [G] a assigné en intervention forcée la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) devant la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :

-ordonner, à titre principal, à la commune de [Localité 4] de déclarer à la CNAV les périodes travaillées par M. [G] entre 1978 et 2022 et de payer l'intégralité des cotisations sociales dues en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
-ordonner, à titre subsidiaire, à la CNAV de reconstituer les droits de M. [G] en tenant compte des services qu'il a effectué, entre 1978 et 2022, au bénéfice de la commune de [Localité 4] dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
-condamner la commune de [Localité 4] à payer à M. [G] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. 

Par simple avis en date du 3 septembre 2025, le greffe de la 9 éme chambre du tribunal judicaire de Bobigny a opéré redistribution de l'affaire au profit du service du contentieux de la sécurité sociale. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2026.

Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [H] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

-ordonner à la commune de [Localité 4] de procéder à la régularisation des déclarations sociales auprès de l'URSSAF et de la CNAV relatives aux périodes travaillées par M. [G], avec les salaires exacts, pour les années 1979 à 2016, et acquitter les cotisations correspondantes auprès de l'URSSAF en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
-ordonner, à titre subsidiaire, à la CNAV de reconstituer les droits de M. [G] en tenant compte des services qu'il a effectué au bénéfice de la commune de [Localité 4] avec les salaires exacts, pour les années 1979 à 2016, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
-condamner la commune de [Localité 4] à payer à M. [G] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
 
La commune de [Localité 4], représentée par son conseil, a indiqué qu'elle a spontanément proposé à M. [G] un accord transactionnel auquel, il n'a pas été répondu. Elle souligne qu'elle a régularisé la situation de M. [G], ainsi qu'elle le devait. 

Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la CNAV régulièrement représentée, demande au tribunal de :

A titre principal, déclarer le recours de M. [G] comme irrecevable car forclos,
A titre subsidiaire, débouter M. [G] de ses demandes et conclusions. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CNAV

La CNAV soutient que M. [G] conteste la notification de ses droits à la retraite qui lui a été faite par décision du 7 mai 2022 et que, comme l'en informait cette décision, il disposait d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable d'une contestation. Elle indique qu'à défaut d'avoir formé ce recours en saisissant directement le tribunal, ledit recours doit être déclaré irrecevable car forclos.

M. [G] ni la commune de [Localité 4] n'ont répondu à cette argumentation.

Le tribunal constate que M. [G] a initialement saisi la 9 ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, uniquement contre la commune de Villepinte. Il a ensuite et seulement à titre subsidiaire, mis en cause et formulé des demandes à l'encontre de la CNAV. Ainsi, il ne peut être considéré que M. [G] a formellement saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision du 7 mai 2022.

Dès lors, l'irrecevabilité ne peut être retenue. 

Sur la demande tendant à voir ordonner à la commune de [Localité 4] de procéder à la régularisation de ses déclarations sociales auprès de l'URSSAF et de la CNAV relatives aux années 1979 à 2016 

M. [G] expose qu'il était policier, titularisé le 1er mars 1980 et que tout au long de sa carrière, il a exercé des activités accessoires et secondaires d'enseignements artistiques auprès de diverses collectivités territoriales. 

Il indique que de 1978 à 2022, il a été employé en qualité d'agent contractuel à temps partiel pour la commune de [Localité 4] et que sur cette période, celle-ci ne l'a pas affilié à la CNAV, alors que cette affiliation est obligatoire, même si l'agent est par ailleurs affilié à un autre régime de retraite, en l'occurrence au régime de retraite des agents titulaires de la fonction publique. 
M. [G] soutient que la commune de [Localité 4] aurait dû l'affilier à la CNAV et payer les cotisations afférentes, assises sur ses salaires.

M. [G] souligne que la commune de Villepinte a régularisé la situation auprès de l'IRCANTEC pour la période susvisée, puis, qu'elle a régularisé son affiliation, postérieurement à la saisine du tribunal, auprès de la CNAV et de l'URSSAF pour les années 1978 et 1979 et pour les années de 2016 à 2022, avec cependant une erreur sur les montants des salaires déclarés pour 1979 et 2016.

La commune de [Localité 4] a soutenu qu'elle a régularisé la situation conformément à ses obligations. 

La CNAV répond que l'activité de M. [G] était une activité accessoire, qu'il cotisait déjà au titre de son activité principale, ses trimestres ayant été effectivement validés à ce titre. Elle souligne qu'en application de l'article D 171-4 du code de la sécurité sociale, la commune de [Localité 4] était exonérée du paiement des cotisations d'assurance vieillesse.

Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Aux termes du second alinéa de l'article L. 1411-4 du même code, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.

S'agissant des litiges relatifs aux cotisations sociales, il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le recouvrement des contributions, versements et cotisations recouvrés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) relève du contentieux de la sécurité sociale.

Or en application des articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement.

Les demandes de M. [G] ont trait à l'exécution du contrat de travail et relèvent en conséquence de la compétence matérielle de la juridiction prud'homale laquelle est d'ordre publique.

Il convient en conséquence de se déclarer matériellement incompétent au profit du conseil des prud'hommes de [Localité 1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit recevable l'action de M. [H] [G], 

Se déclare incompétent au profit du conseil des prud'hommes de [Localité 1],

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis dès que le délai d'appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée, 

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

La Minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02636 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GID
Jugement du 02 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02636 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GID
N° de MINUTE : 26/01715

DEMANDEUR

Monsieur [H] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent RABBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

Caisse NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

Commune MAIRIE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuel VITAL DURAND de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03, substitué par Me Thibault FROMENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Avril 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.


Transmis par RPVA à : Maître Emmanuel VITAL DURAND de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Me Laurent RABBE


FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 3 août 2023, M. [H] [G] a assigné devant la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny la commune de Villepinte aux fins de voir :

-ordonner à la commune de [Localité 4] de déclarer à la CNAV les périodes travaillées par M. [G] entre 1978 et 2022 et de payer l'intégralité des cotisations sociales dues en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
-condamner la commune de [Localité 4] à payer à M. [G] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. 

Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2025, M. [H] [G] a assigné en intervention forcée la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) devant la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :

-ordonner, à titre principal, à la commune de [Localité 4] de déclarer à la CNAV les périodes travaillées par M. [G] entre 1978 et 2022 et de payer l'intégralité des cotisations sociales dues en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
-ordonner, à titre subsidiaire, à la CNAV de reconstituer les droits de M. [G] en tenant compte des services qu'il a effectué, entre 1978 et 2022, au bénéfice de la commune de [Localité 4] dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
-condamner la commune de [Localité 4] à payer à M. [G] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. 

Par simple avis en date du 3 septembre 2025, le greffe de la 9 éme chambre du tribunal judicaire de Bobigny a opéré redistribution de l'affaire au profit du service du contentieux de la sécurité sociale. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2026.

Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [H] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

-ordonner à la commune de [Localité 4] de procéder à la régularisation des déclarations sociales auprès de l'URSSAF et de la CNAV relatives aux périodes travaillées par M. [G], avec les salaires exacts, pour les années 1979 à 2016, et acquitter les cotisations correspondantes auprès de l'URSSAF en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
-ordonner, à titre subsidiaire, à la CNAV de reconstituer les droits de M. [G] en tenant compte des services qu'il a effectué au bénéfice de la commune de [Localité 4] avec les salaires exacts, pour les années 1979 à 2016, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
-condamner la commune de [Localité 4] à payer à M. [G] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
 
La commune de [Localité 4], représentée par son conseil, a indiqué qu'elle a spontanément proposé à M. [G] un accord transactionnel auquel, il n'a pas été répondu. Elle souligne qu'elle a régularisé la situation de M. [G], ainsi qu'elle le devait. 

Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la CNAV régulièrement représentée, demande au tribunal de :

A titre principal, déclarer le recours de M. [G] comme irrecevable car forclos,
A titre subsidiaire, débouter M. [G] de ses demandes et conclusions. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CNAV

La CNAV soutient que M. [G] conteste la notification de ses droits à la retraite qui lui a été faite par décision du 7 mai 2022 et que, comme l'en informait cette décision, il disposait d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable d'une contestation. Elle indique qu'à défaut d'avoir formé ce recours en saisissant directement le tribunal, ledit recours doit être déclaré irrecevable car forclos.

M. [G] ni la commune de [Localité 4] n'ont répondu à cette argumentation.

Le tribunal constate que M. [G] a initialement saisi la 9 ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, uniquement contre la commune de Villepinte. Il a ensuite et seulement à titre subsidiaire, mis en cause et formulé des demandes à l'encontre de la CNAV. Ainsi, il ne peut être considéré que M. [G] a formellement saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision du 7 mai 2022.

Dès lors, l'irrecevabilité ne peut être retenue. 

Sur la demande tendant à voir ordonner à la commune de [Localité 4] de procéder à la régularisation de ses déclarations sociales auprès de l'URSSAF et de la CNAV relatives aux années 1979 à 2016 

M. [G] expose qu'il était policier, titularisé le 1er mars 1980 et que tout au long de sa carrière, il a exercé des activités accessoires et secondaires d'enseignements artistiques auprès de diverses collectivités territoriales. 

Il indique que de 1978 à 2022, il a été employé en qualité d'agent contractuel à temps partiel pour la commune de [Localité 4] et que sur cette période, celle-ci ne l'a pas affilié à la CNAV, alors que cette affiliation est obligatoire, même si l'agent est par ailleurs affilié à un autre régime de retraite, en l'occurrence au régime de retraite des agents titulaires de la fonction publique. 
M. [G] soutient que la commune de [Localité 4] aurait dû l'affilier à la CNAV et payer les cotisations afférentes, assises sur ses salaires.

M. [G] souligne que la commune de Villepinte a régularisé la situation auprès de l'IRCANTEC pour la période susvisée, puis, qu'elle a régularisé son affiliation, postérieurement à la saisine du tribunal, auprès de la CNAV et de l'URSSAF pour les années 1978 et 1979 et pour les années de 2016 à 2022, avec cependant une erreur sur les montants des salaires déclarés pour 1979 et 2016.

La commune de [Localité 4] a soutenu qu'elle a régularisé la situation conformément à ses obligations. 

La CNAV répond que l'activité de M. [G] était une activité accessoire, qu'il cotisait déjà au titre de son activité principale, ses trimestres ayant été effectivement validés à ce titre. Elle souligne qu'en application de l'article D 171-4 du code de la sécurité sociale, la commune de [Localité 4] était exonérée du paiement des cotisations d'assurance vieillesse.

Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Aux termes du second alinéa de l'article L. 1411-4 du même code, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.

S'agissant des litiges relatifs aux cotisations sociales, il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le recouvrement des contributions, versements et cotisations recouvrés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) relève du contentieux de la sécurité sociale.

Or en application des articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement.

Les demandes de M. [G] ont trait à l'exécution du contrat de travail et relèvent en conséquence de la compétence matérielle de la juridiction prud'homale laquelle est d'ordre publique.

Il convient en conséquence de se déclarer matériellement incompétent au profit du conseil des prud'hommes de [Localité 1]. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit recevable l'action de M. [H] [G], 

Se déclare incompétent au profit du conseil des prud'hommes de [Localité 1],

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis dès que le délai d'appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée, 

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

La Minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Janaëlle COMMIN Florence MARQUES

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:01:26.735Z.