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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 6 juillet 2026, n° 25/03186

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 751273053BMGENERALE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par monsieur [V] [S] [F] à l'encontre de monsieur [X] [Z] et de madame [I] [M], [E], [D] [U] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 22 Avril 2025 et publié le 10 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] volume 2025 S n°45 et portant sur les biens immobiliers suivants : 

-Sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 2], une VILLA contemporaine sur deux niveaux, comprenant quatre chambres, quatre salles de bains, séjour, cuisine, terrasse, salle de cinéma et de jeux, garage, piscine et terrain attenant.
Ladite villa figurant au cadastre:
-section AK n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 8] d’une surface de 11a et 02ca
-section AK n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 8] d’une surface de 0a et 10ca.

Vu l'assignation signifiée le 07 Juillet 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Juillet 2025 ;

Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
-Monsieur le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DIP DE [Localité 4]
-la Société SOCIETE GENERALE
-la Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL
-la S.A.R.L. BM
-Monsieur Le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 6]

Vu la déclaration de créance en date du 25 juillet 2025 par Me Rouillier, avocat de la société Caisse de Crédit Mutuel pour un montant de 474.768,83 euros outre intérêts au taux de 1,300% l’an à compter du 11 juillet 2025 jusqu’au complet paiement suivant décompte détaillé versé aux débats ;
 
Vu la déclaration de créance en date du 26 aout 2025, par Me [P], avocat de monsieur le Comptable public, responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4], pour un montant de 5.285,25 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;

Vu l’annexion au cahier des conditions de vente du 26 août 2025 ;

Vu la déclaration de créance en date du 02 septembre 2025 par Me PAYEN, avocat de la Société Générale, pour un montant, sauf mémoire, de 234.478,18 euros et d’un montant, sauf mémoire, de 28.128,56 euros ; 

Vu l’ordonnance en date du 08 décembre 2025, par laquelle le juge de l’exécution a déclaré recevable la requête aux fins de relevé de forclusion déposée par la SARL BM le 14 novembre 2025 et, a rejeté ladite requête ; 

Vu la déclaration de créance communiquée par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2026 par la société SARL BM ;


Vu le jugement d’orientation en date du 09 février 2026, par lequel le juge de l’exécution a:
-débouté monsieur [X] [Z] et madame [I] [U] de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nuls effets le commandement valant saisie délivré le 22 avril 2025 et de leur demande subséquente de radiation de ce dernier ;
-cantonné le commandement valant saisie délivré le 22 avril 2025 aux sommes suivantes à l’encontre de monsieur [X] [Z] et de madame [I] [U] à la somme de 80.152,00 euros arrêtée au 22 mars 2025, date d’exigibilité, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait paiement et a ordonné la mainlevée sur le surplus;
-débouté monsieur [V] [F] de sa demande tendant à voir “dire et juger recevable la créance de monsieur [F] contre monsieur [Z] seul et s’élevant à la somme de 75.012,52 euros, compte tenu de ce qu’elle a été déclarée à la procédure de saisie immobilière par le commandement de payer valant saisie” ;
En conséquence, 
-validé la procédure de saisie immobilière ; 
-fixé la créance de monsieur [V] [F] l’encontre de monsieur [Z] et de madame [U] à la somme totale de 80.152,00 euros arrêtée au 22 mars 2025, date d’exigibilité, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
-débouté monsieur [V] [F] de sa demande tendant à voir déclarer recevable la créance de monsieur [F] contre monsieur [Z] seul et s’élevant à la somme de 70.012,52 euros, somme arrêtée au 22 mars 2025, date d’exigibilité, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait paiement ,sauf à parfaire, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
-déclaré irrecevable la déclaration de créance communiquée et dénoncée par la SARL BM le 16 janvier 2026, dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, compte tenu de l’ordonnance rendue le 08 décembre 2025 rejetant la requête en relevé de forclusion aux fins de déclaration de créance déposée par la SARL BM ;
-débouté monsieur [X] [Z] et madame [I] [U] de leur demande de vente amiable du biens saisi ;
-ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
-dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; 
-fixé l'audience d'adjudication au Lundi 08 juin 2026 à 9 heures 00. 
-dit que l'immeuble saisi pourra être visité du mardi 26 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
-dit que les dépens de l’incident (émolument de l’incident) qui n’entrent pas dans les frais soumis à taxe, seront laissés à la charge des débiteurs saisis et prélevés par priorité dans la distribution du prix ;
-rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble.

Vu la déclaration de créances en date du 25 février 2026 (soit postérieurement au jugement d’orientation) de Me [K] [P], pour la SARL BM pour un montant de 56.000 euros bénéficiant d’une hypothèque conventionnelle, en vertu d’une reconnaissance de dette de monsieur [X] [Z] selon acte notarié du 05 février 2026 en l’étude de Me [Y] [H], notaire à [Localité 9], inscrite sur les droits et portions de monsieur [Z] sur le bien saisi ; 

Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente et déposées au greffe le 21 avril 2026 ;

Vu les conclusions de désistement d’instance de monsieur [F] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2026, aux fins de voir recevoir le désistement d’instance de monsieur [F] ;


Vu les conclusions aux fins de subrogation de la S.A.R.L BM notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2026, aux fins de voir:
-faire droit à la subrogation de la SARL BM dans les droits de monsieur [F],
-dire et juger que la SARL BM sera subrogée dans les poursuites de saisie immobilière initiées par monsieur [V] [F] à l’encontre de madame [U] et de monsieur [Z] en vertu d’un commandement de payer valant saisie du 22 avril 2025 publié le 10 juin 2025,
-autoriser la SARL BM à reprendre les poursuites à compter du dernier acte valable de la procédure qui se poursuivra dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente,
-réserver les dépens comme frais privilégiés de vente ;

Vu les conclusions n°2 de madame [U] et monsieur [Z] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 juin 2026, aux fins de voir:
A titre principal,
-déclarer irrecevable la demande de subrogation de la SARL BM, celle-ci étant déchue du bénéfice de sa sûreté en application de l’article L.331-2 du code des procédures civiles d’exécution et ayant perdu la qualité de créancier inscrit exigée par l’article R.311-9 du même code, 
Subsidiairement,
-déclarer irrecevable la demande de subrrogation de la SARL BM pour défaut de qualité à agir, celle-ci n’étant pas créancier de l’indivision au sens de l’article 815-17 du code civil,
-déclarer irrecevable la demande de subrogation de la SARLBM pour défaut d’intérêt à agir, sa créance n’étant pas exigible au sens des articles L.311-2 et R.322-16 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause, 
-condamner la SARL BM à payer à madame [U] et monsieur [Z] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil,
-débouter la SARLM BM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 
-condamner la SARL BM à payer à madame [U] et monsieur [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens ;


Vu les conclusions de désistement de la SARL BM notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 juin 2026, aux fins de voir:
-prendre acte de la renonciation de la SARL BM à sa demande aux fins de subrogation dans les droits de monsieur [F],
-débouter monsieur [Z] et madame [U] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts ainsi qu’à un article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;


Vu la comparution de l’ensemble des parties représentées par leur avocat respectif ; en l’absence de monsieur le Comptable public du PRS d’[Localité 6] ; oralement, les débiteurs indiquent maintenir, compte tenu de la renonciation de la SARL BM à sa demande de subrogation, la demande de dommages et intérêts, d’article 700 du code de procédure civile et des dépens concernant les frais de visite ; le jugement sera réputé contradictoire.



La décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur le désistement du créancier poursuivant, 

Le créancier poursuivant s’est désisté de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de madame [U] et monsieur [Z] en ce que ces derniers, à la suite de la présente assignation, ont réglé la créance commune, ainsi que les intérêts et les frais de saisie immobilière qui ont été consignés (hors frais de visite).

Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance et de son action par application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile. Il en sera pris acte.


Sur la demande tendant à voir prendre acte de la renonciation par la SARL BM à sa demande de subrogation dans les droits de monsieur [F], 

En l’espèce, la SARL BM qui, dans un premier temps par conclusions du 20 mai 2026 a sollicité se subroger dans les droits de monsieur [F], a dans un second temps, par conclusions en date du 04 juin 2026 (soit trois jours avant l’audience d’adjudication) indiqué se désister de sa demande de subrogation dans la présente procédure, sans plus d’explication.

Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance et de son action par application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile. Il en sera pris acte.


Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL BM pour abus de saisie, 

Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”
 
En l’espèce, madame [U] et monsieur [Z] soutiennent que la présente demande de subrogation de la SARL BM, notifiée le jour même du désistement du créancier poursuivant et par le ministère du même avocat, ne tendait qu’à maintenir artificiellement une vente, que le paiement de la créance commune avait rendue sans objet. Ils relèvent que malgré le paiement, ils ont dû subir la visite de leur domicile organisée le 27 mai 2026 et l’angoisse de perdre leur logement. 

En réplique, la SARL BM soutient que sa demande de subrogation était légitime compte tenu de la créance détenue par elle contre les débiteurs et l’opportunité de la présente saisie immobilière qui aurait pu permettre le recouvrement de cette dette. Elle indique n’avoir pas commis de faute. Elle ajoute que le préjudice d’anxiété dont se prévalent les débiteurs ne peut pas être imputé à la seule demande aux fins de subrogation de la SARL BM.

Afin de statuer sur la demande de dommages et intérêts, il convient d’apprécier le caractère utile ou abusif de la demande de subrogation par la SARL BM dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par monsieur [F]. 

Si les demandes des débiteurs saisis tendant à voir déclarer irrecevable la demande de subrogation de la SARL BM, tant compte tenu de sa qualité de créancier inscrit que pour défaut de qualité et intérêt à agir, sont désormais sans objet en l’état du renoncement de la SARL BM à sa demande de subrogation, ces moyens apparaissent devoir être examinés dans le cadre de la demande de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article R.322-27 du Code des Procédures Civiles d’exécution, 
Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge

A l’appui de sa demande de subrogation dans les poursuites, la SARL BM se prévalait d’une créance à l’encontre de madame [U] et de monsieur [Z], garantie pas deux inscriptions (page 3 de ses écritures):
-hypothèque conventionnelle 2025 V1129 selon acte du 27 janvier 2025,
-hypothèque conventionnelle 2025 V1130 selon acte du 31 janvier 2025.

Comme l’indiquent à juste titre les débiteurs, la SARL BM n’a pas déclaré sa créance à la présente procédure dans le délais de deux mois prévu par les dispositions de l’article R.232-12 du code des procédures civiles d’exécution, et s’est vu rejeter la requête en relevé de forclusion déposée pour se faire par ordonnance du 08 décembre 2025, puis a vu déclarer irrecevable sa déclaration de créance par le jugement d’orientation dont il n’a pas été interjeté appel, de sorte qu’elle est déchue du bénéfice de son rang, pour être désormais un créancier chirographaire. 

Néanmoins, la SARL BM avait toujours la qualité de créancier inscrit. Même si la créance n'a pas été déclarée, tout créancier inscrit a des droits sur le prix de vente. Ce texte spécial l'emportant sur le texte plus général de R 311-19 du même code.

La demande de subrogation par la SARL BM était recevable. 

Les dispositions de l’article 815-17 du code civil disposent que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Les dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

La SARL BM fondait sa demande sur le bénéfice de deux hypothèques conventionnelles concernant la créance suivante fondée sur :
-un acte notarié en date du 27 janvier 2025 entre la SARL BM et monsieur [Z] concernant un prêt de 301.922,34 euros au taux de 3,00% l’an hors assurance, d’une durée de 10 ans, exigible après remboursement des créanciers inscrits à ce jour et après distribution du prix entre les coindivisaires, dernière échéance au plus tard le 26 janvier 2035, avec une affectation hypothécaire au profit du créancier, 

-un acte notarié en date du 31 janvier 2025 entre la SARL BM et madame [U] concernant un prêt de 48.138,50 euros au taux de 3,00% l’an hors assurance, d’une durée de 10 ans, exigible après remboursement des créanciers inscrits à ce jour et après distribution du prix entre les coindivisaires, dernière échéance au plus tard le 26 janvier 2035, avec une affectation hypothécaire au profit du créancier.


Il résulte des éléments de la procédure que madame [U] et monsieur [Z] ne sont pas mariés, mais son co-indivis sur le bien. 

Il résulte du droit positif qu’il ne peut être accepté la subrogation à l'audience d'adjudication d'un créancier qui ne dispose que d'un titre provisoire, car cette situation lui interdit de poursuivre la vente (L 311-4), ou de la même manière d’une créance non exigible. 

Il n’est pas contesté que ces créances correspondent à l’avance de matériaux et de travaux consentis à chacun des débiteurs pour sa propre quote-part, qui ne sont pas nées de la conservation ou de la gestion d’un bien indivis. 

Comme il résulte des deux actes notariés séparés, que la SARL BM est créancière de chacun des indivisaires pris isolément et non de l’indivision ; madame [U] n’est pas partie à l’acte notarié du 27 janvier 2025, de sorte que la clause d’affectation hypothécaire telle que rédigée dans l’acte mentionnant les débiteurs, soit monsieur [Z] et madame [U], co-indivisaires, qui “affectent et hypothèquent au profit du créancier” pose question (et n’est pas rédigé de la même manière dans l’acte concernant madame [U]), ce alors que les inscriptions des deux hypothèques conventionnelles auprès de la publicité focnière mentionnent bien l’une à l’encontre de monsieur [Z] et l’autre à l’encontre de madame [U].

De surcroît, il résulte de la rédaction même de l’acte notarié que les créances de la SARL BM ne sont pas exigibles, à ce stade, s’agissant d’une créance à terme avec une exigibilité différée à la distribution du prix et après remboursement des créanciers inscrits. 

Il s’ensuit que la SARL BM ne justifiait ni de sa qualité à agir ni de son intérêt à agir en l’absence de créance exigible à l’encontre des débiteurs.

En procédant aux visites du bien, ce alors même que le paiement de la créance du créancier poursuivant avait été réalisé avant celles-ci, la SARL BM a maintenu inutilement et abusivement la procédure de saisie immobilière à l’encontre des débiteurs, engendrant des frais également inutiles.

Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie à hauteur de 1.000 euros, somme à laquelle la société SARL BM sera condamnée. 


Sur la caducité du commandement de payer valant saisie, 

Aux termes de l’article R.322-27 du Code des Procédures Civiles d’exécution , si le créancier ne sollicite pas la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. 

Compte tenu du désistement de la SARL BM de sa demande de subrogation et du désistement du créancier poursuivant des poursuites initiées en saisie immobilière à l’encontre de madame [U] et monsieur [Z], en application des dispositions susvisées, la vente n’étant pas requise, il doit être dès lors constaté la caducité du commandement et être ordonné sa radiation.

Il sera relevé que les consorts [U]- [Z] ont d’ores et déjà acquittés les frais de saisie immobilière entre les mains du créancier poursuivant, tel que cela résulte des écritures de monsieur [F].



Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SARL BM, partie perdante à l’incident, supportera les entiers dépens,en ce compris les frais liés à l’établissement du procès-verbal de visite du bien saisi, à l’exception des dépens et frais de procédure acquittés par les consorts [U]-[Z] entre les mains de monsieur [F]. La SARL BM sera condamnée au paiement d’une indemnité totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile envers madame [U] et monsieur [Z]. 


PAR CES MOTIFS

Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, 

En premier ressort sur l’incident, 

CONDAMNE la SARL BM à verser à madame [I] [U] et monsieur [X] [Z] la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts ;

En dernier ressort sur la vente non requise, 

PREND ACTE de ce que monsieur [V] [F] ne requiert pas la vente forcée du bien saisi appartenant à madame [I] [U] et monsieur [X] [Z] et se désiste de la présente procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de ces derniers;

PREND ACTE de ce que la SARL BM se désiste de sa demande de subrogation dans les droits de monsieur [F] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée ce dernier ;

Dispositif

En conséquence, 

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 Avril 2025 et publié le 10 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] volume 2025 S n°45 ;

En ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6];

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie susvisé ;

PREND ACTE de ce que madame [I] [U] et monsieur [X] [Z] ont d’ores et déjà acquittés les frais de saisie entre les mains du créancier poursuivant monsieur [V] [F] ; 


CONDAMNE la SARL BM à verser à madame [I] [U] et monsieur [X] [Z] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL BM aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’établissement du procès-verbal de visite du bien saisi, à l’exception des dépens et frais de procédure déjà acquittés par les consorts [U]-[Z] entre les mains de monsieur [F] . 

En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 06 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03186 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MYYZ


 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’AIX EN PROVENCE

JUGE DE L'EXÉCUTION
 
SAISIES IMMOBILIÈRES
 

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026








copie + grosse à 


Me Paul GUEDJ


copie à

Me Caroline PAYEN
Me Julie ROUILLIER
Me Karine DABOT RAMBOURG




Le 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution

Ont assisté aux débats: Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier et [B] [A], Greffier stagiaire


DÉBATS

A l’audience publique du 08 juin 2026,
 
JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort sur l’incident et dernier ressort sur l’adjudication, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,


CRÉANCIER POURSUIVANT

Monsieur [V] [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l'audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [I] [M], [E], [D] [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

toux deux représentés à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CRÉANCIERS INSCRITS

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DIP DE [Localité 4], 
domicile élu [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l'audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE 


S.A. LA SOCIETE GENERALE, 
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222 et dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

représentée à l’audience par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], 
immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 751 273 053
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 

représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, substitué à l'audience par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


S.A.R.L. BM, 
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 802 201 400 
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,  

représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l'audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



M. LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 6], 
domicile élu [Adresse 7]

non représenté










EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par monsieur [V] [S] [F] à l'encontre de monsieur [X] [Z] et de madame [I] [M], [E], [D] [U] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 22 Avril 2025 et publié le 10 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] volume 2025 S n°45 et portant sur les biens immobiliers suivants : 

-Sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 2], une VILLA contemporaine sur deux niveaux, comprenant quatre chambres, quatre salles de bains, séjour, cuisine, terrasse, salle de cinéma et de jeux, garage, piscine et terrain attenant.
Ladite villa figurant au cadastre:
-section AK n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 8] d’une surface de 11a et 02ca
-section AK n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 8] d’une surface de 0a et 10ca.

Vu l'assignation signifiée le 07 Juillet 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Juillet 2025 ;

Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
-Monsieur le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DIP DE [Localité 4]
-la Société SOCIETE GENERALE
-la Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL
-la S.A.R.L. BM
-Monsieur Le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 6]

Vu la déclaration de créance en date du 25 juillet 2025 par Me Rouillier, avocat de la société Caisse de Crédit Mutuel pour un montant de 474.768,83 euros outre intérêts au taux de 1,300% l’an à compter du 11 juillet 2025 jusqu’au complet paiement suivant décompte détaillé versé aux débats ;
 
Vu la déclaration de créance en date du 26 aout 2025, par Me [P], avocat de monsieur le Comptable public, responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4], pour un montant de 5.285,25 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;

Vu l’annexion au cahier des conditions de vente du 26 août 2025 ;

Vu la déclaration de créance en date du 02 septembre 2025 par Me PAYEN, avocat de la Société Générale, pour un montant, sauf mémoire, de 234.478,18 euros et d’un montant, sauf mémoire, de 28.128,56 euros ; 

Vu l’ordonnance en date du 08 décembre 2025, par laquelle le juge de l’exécution a déclaré recevable la requête aux fins de relevé de forclusion déposée par la SARL BM le 14 novembre 2025 et, a rejeté ladite requête ; 

Vu la déclaration de créance communiquée par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2026 par la société SARL BM ;


Vu le jugement d’orientation en date du 09 février 2026, par lequel le juge de l’exécution a:
-débouté monsieur [X] [Z] et madame [I] [U] de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nuls effets le commandement valant saisie délivré le 22 avril 2025 et de leur demande subséquente de radiation de ce dernier ;
-cantonné le commandement valant saisie délivré le 22 avril 2025 aux sommes suivantes à l’encontre de monsieur [X] [Z] et de madame [I] [U] à la somme de 80.152,00 euros arrêtée au 22 mars 2025, date d’exigibilité, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait paiement et a ordonné la mainlevée sur le surplus;
-débouté monsieur [V] [F] de sa demande tendant à voir “dire et juger recevable la créance de monsieur [F] contre monsieur [Z] seul et s’élevant à la somme de 75.012,52 euros, compte tenu de ce qu’elle a été déclarée à la procédure de saisie immobilière par le commandement de payer valant saisie” ;
En conséquence, 
-validé la procédure de saisie immobilière ; 
-fixé la créance de monsieur [V] [F] l’encontre de monsieur [Z] et de madame [U] à la somme totale de 80.152,00 euros arrêtée au 22 mars 2025, date d’exigibilité, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
-débouté monsieur [V] [F] de sa demande tendant à voir déclarer recevable la créance de monsieur [F] contre monsieur [Z] seul et s’élevant à la somme de 70.012,52 euros, somme arrêtée au 22 mars 2025, date d’exigibilité, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait paiement ,sauf à parfaire, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
-déclaré irrecevable la déclaration de créance communiquée et dénoncée par la SARL BM le 16 janvier 2026, dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, compte tenu de l’ordonnance rendue le 08 décembre 2025 rejetant la requête en relevé de forclusion aux fins de déclaration de créance déposée par la SARL BM ;
-débouté monsieur [X] [Z] et madame [I] [U] de leur demande de vente amiable du biens saisi ;
-ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
-dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; 
-fixé l'audience d'adjudication au Lundi 08 juin 2026 à 9 heures 00. 
-dit que l'immeuble saisi pourra être visité du mardi 26 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
-dit que les dépens de l’incident (émolument de l’incident) qui n’entrent pas dans les frais soumis à taxe, seront laissés à la charge des débiteurs saisis et prélevés par priorité dans la distribution du prix ;
-rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble.

Vu la déclaration de créances en date du 25 février 2026 (soit postérieurement au jugement d’orientation) de Me [K] [P], pour la SARL BM pour un montant de 56.000 euros bénéficiant d’une hypothèque conventionnelle, en vertu d’une reconnaissance de dette de monsieur [X] [Z] selon acte notarié du 05 février 2026 en l’étude de Me [Y] [H], notaire à [Localité 9], inscrite sur les droits et portions de monsieur [Z] sur le bien saisi ; 

Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente et déposées au greffe le 21 avril 2026 ;

Vu les conclusions de désistement d’instance de monsieur [F] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2026, aux fins de voir recevoir le désistement d’instance de monsieur [F] ;


Vu les conclusions aux fins de subrogation de la S.A.R.L BM notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2026, aux fins de voir:
-faire droit à la subrogation de la SARL BM dans les droits de monsieur [F],
-dire et juger que la SARL BM sera subrogée dans les poursuites de saisie immobilière initiées par monsieur [V] [F] à l’encontre de madame [U] et de monsieur [Z] en vertu d’un commandement de payer valant saisie du 22 avril 2025 publié le 10 juin 2025,
-autoriser la SARL BM à reprendre les poursuites à compter du dernier acte valable de la procédure qui se poursuivra dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente,
-réserver les dépens comme frais privilégiés de vente ;

Vu les conclusions n°2 de madame [U] et monsieur [Z] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 juin 2026, aux fins de voir:
A titre principal,
-déclarer irrecevable la demande de subrogation de la SARL BM, celle-ci étant déchue du bénéfice de sa sûreté en application de l’article L.331-2 du code des procédures civiles d’exécution et ayant perdu la qualité de créancier inscrit exigée par l’article R.311-9 du même code, 
Subsidiairement,
-déclarer irrecevable la demande de subrrogation de la SARL BM pour défaut de qualité à agir, celle-ci n’étant pas créancier de l’indivision au sens de l’article 815-17 du code civil,
-déclarer irrecevable la demande de subrogation de la SARLBM pour défaut d’intérêt à agir, sa créance n’étant pas exigible au sens des articles L.311-2 et R.322-16 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause, 
-condamner la SARL BM à payer à madame [U] et monsieur [Z] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil,
-débouter la SARLM BM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 
-condamner la SARL BM à payer à madame [U] et monsieur [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens ;


Vu les conclusions de désistement de la SARL BM notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 juin 2026, aux fins de voir:
-prendre acte de la renonciation de la SARL BM à sa demande aux fins de subrogation dans les droits de monsieur [F],
-débouter monsieur [Z] et madame [U] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts ainsi qu’à un article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;


Vu la comparution de l’ensemble des parties représentées par leur avocat respectif ; en l’absence de monsieur le Comptable public du PRS d’[Localité 6] ; oralement, les débiteurs indiquent maintenir, compte tenu de la renonciation de la SARL BM à sa demande de subrogation, la demande de dommages et intérêts, d’article 700 du code de procédure civile et des dépens concernant les frais de visite ; le jugement sera réputé contradictoire.



La décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.


MOTIFS

Sur le désistement du créancier poursuivant, 

Le créancier poursuivant s’est désisté de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de madame [U] et monsieur [Z] en ce que ces derniers, à la suite de la présente assignation, ont réglé la créance commune, ainsi que les intérêts et les frais de saisie immobilière qui ont été consignés (hors frais de visite).

Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance et de son action par application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile. Il en sera pris acte.


Sur la demande tendant à voir prendre acte de la renonciation par la SARL BM à sa demande de subrogation dans les droits de monsieur [F], 

En l’espèce, la SARL BM qui, dans un premier temps par conclusions du 20 mai 2026 a sollicité se subroger dans les droits de monsieur [F], a dans un second temps, par conclusions en date du 04 juin 2026 (soit trois jours avant l’audience d’adjudication) indiqué se désister de sa demande de subrogation dans la présente procédure, sans plus d’explication.

Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance et de son action par application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile. Il en sera pris acte.


Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL BM pour abus de saisie, 

Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”
 
En l’espèce, madame [U] et monsieur [Z] soutiennent que la présente demande de subrogation de la SARL BM, notifiée le jour même du désistement du créancier poursuivant et par le ministère du même avocat, ne tendait qu’à maintenir artificiellement une vente, que le paiement de la créance commune avait rendue sans objet. Ils relèvent que malgré le paiement, ils ont dû subir la visite de leur domicile organisée le 27 mai 2026 et l’angoisse de perdre leur logement. 

En réplique, la SARL BM soutient que sa demande de subrogation était légitime compte tenu de la créance détenue par elle contre les débiteurs et l’opportunité de la présente saisie immobilière qui aurait pu permettre le recouvrement de cette dette. Elle indique n’avoir pas commis de faute. Elle ajoute que le préjudice d’anxiété dont se prévalent les débiteurs ne peut pas être imputé à la seule demande aux fins de subrogation de la SARL BM.

Afin de statuer sur la demande de dommages et intérêts, il convient d’apprécier le caractère utile ou abusif de la demande de subrogation par la SARL BM dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par monsieur [F]. 

Si les demandes des débiteurs saisis tendant à voir déclarer irrecevable la demande de subrogation de la SARL BM, tant compte tenu de sa qualité de créancier inscrit que pour défaut de qualité et intérêt à agir, sont désormais sans objet en l’état du renoncement de la SARL BM à sa demande de subrogation, ces moyens apparaissent devoir être examinés dans le cadre de la demande de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article R.322-27 du Code des Procédures Civiles d’exécution, 
Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge

A l’appui de sa demande de subrogation dans les poursuites, la SARL BM se prévalait d’une créance à l’encontre de madame [U] et de monsieur [Z], garantie pas deux inscriptions (page 3 de ses écritures):
-hypothèque conventionnelle 2025 V1129 selon acte du 27 janvier 2025,
-hypothèque conventionnelle 2025 V1130 selon acte du 31 janvier 2025.

Comme l’indiquent à juste titre les débiteurs, la SARL BM n’a pas déclaré sa créance à la présente procédure dans le délais de deux mois prévu par les dispositions de l’article R.232-12 du code des procédures civiles d’exécution, et s’est vu rejeter la requête en relevé de forclusion déposée pour se faire par ordonnance du 08 décembre 2025, puis a vu déclarer irrecevable sa déclaration de créance par le jugement d’orientation dont il n’a pas été interjeté appel, de sorte qu’elle est déchue du bénéfice de son rang, pour être désormais un créancier chirographaire. 

Néanmoins, la SARL BM avait toujours la qualité de créancier inscrit. Même si la créance n'a pas été déclarée, tout créancier inscrit a des droits sur le prix de vente. Ce texte spécial l'emportant sur le texte plus général de R 311-19 du même code.

La demande de subrogation par la SARL BM était recevable. 

Les dispositions de l’article 815-17 du code civil disposent que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Les dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

La SARL BM fondait sa demande sur le bénéfice de deux hypothèques conventionnelles concernant la créance suivante fondée sur :
-un acte notarié en date du 27 janvier 2025 entre la SARL BM et monsieur [Z] concernant un prêt de 301.922,34 euros au taux de 3,00% l’an hors assurance, d’une durée de 10 ans, exigible après remboursement des créanciers inscrits à ce jour et après distribution du prix entre les coindivisaires, dernière échéance au plus tard le 26 janvier 2035, avec une affectation hypothécaire au profit du créancier, 

-un acte notarié en date du 31 janvier 2025 entre la SARL BM et madame [U] concernant un prêt de 48.138,50 euros au taux de 3,00% l’an hors assurance, d’une durée de 10 ans, exigible après remboursement des créanciers inscrits à ce jour et après distribution du prix entre les coindivisaires, dernière échéance au plus tard le 26 janvier 2035, avec une affectation hypothécaire au profit du créancier.


Il résulte des éléments de la procédure que madame [U] et monsieur [Z] ne sont pas mariés, mais son co-indivis sur le bien. 

Il résulte du droit positif qu’il ne peut être accepté la subrogation à l'audience d'adjudication d'un créancier qui ne dispose que d'un titre provisoire, car cette situation lui interdit de poursuivre la vente (L 311-4), ou de la même manière d’une créance non exigible. 

Il n’est pas contesté que ces créances correspondent à l’avance de matériaux et de travaux consentis à chacun des débiteurs pour sa propre quote-part, qui ne sont pas nées de la conservation ou de la gestion d’un bien indivis. 

Comme il résulte des deux actes notariés séparés, que la SARL BM est créancière de chacun des indivisaires pris isolément et non de l’indivision ; madame [U] n’est pas partie à l’acte notarié du 27 janvier 2025, de sorte que la clause d’affectation hypothécaire telle que rédigée dans l’acte mentionnant les débiteurs, soit monsieur [Z] et madame [U], co-indivisaires, qui “affectent et hypothèquent au profit du créancier” pose question (et n’est pas rédigé de la même manière dans l’acte concernant madame [U]), ce alors que les inscriptions des deux hypothèques conventionnelles auprès de la publicité focnière mentionnent bien l’une à l’encontre de monsieur [Z] et l’autre à l’encontre de madame [U].

De surcroît, il résulte de la rédaction même de l’acte notarié que les créances de la SARL BM ne sont pas exigibles, à ce stade, s’agissant d’une créance à terme avec une exigibilité différée à la distribution du prix et après remboursement des créanciers inscrits. 

Il s’ensuit que la SARL BM ne justifiait ni de sa qualité à agir ni de son intérêt à agir en l’absence de créance exigible à l’encontre des débiteurs.

En procédant aux visites du bien, ce alors même que le paiement de la créance du créancier poursuivant avait été réalisé avant celles-ci, la SARL BM a maintenu inutilement et abusivement la procédure de saisie immobilière à l’encontre des débiteurs, engendrant des frais également inutiles.

Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie à hauteur de 1.000 euros, somme à laquelle la société SARL BM sera condamnée. 


Sur la caducité du commandement de payer valant saisie, 

Aux termes de l’article R.322-27 du Code des Procédures Civiles d’exécution , si le créancier ne sollicite pas la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. 

Compte tenu du désistement de la SARL BM de sa demande de subrogation et du désistement du créancier poursuivant des poursuites initiées en saisie immobilière à l’encontre de madame [U] et monsieur [Z], en application des dispositions susvisées, la vente n’étant pas requise, il doit être dès lors constaté la caducité du commandement et être ordonné sa radiation.

Il sera relevé que les consorts [U]- [Z] ont d’ores et déjà acquittés les frais de saisie immobilière entre les mains du créancier poursuivant, tel que cela résulte des écritures de monsieur [F].



Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SARL BM, partie perdante à l’incident, supportera les entiers dépens,en ce compris les frais liés à l’établissement du procès-verbal de visite du bien saisi, à l’exception des dépens et frais de procédure acquittés par les consorts [U]-[Z] entre les mains de monsieur [F]. La SARL BM sera condamnée au paiement d’une indemnité totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile envers madame [U] et monsieur [Z]. 


PAR CES MOTIFS

Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, 

En premier ressort sur l’incident, 

CONDAMNE la SARL BM à verser à madame [I] [U] et monsieur [X] [Z] la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts ;

En dernier ressort sur la vente non requise, 

PREND ACTE de ce que monsieur [V] [F] ne requiert pas la vente forcée du bien saisi appartenant à madame [I] [U] et monsieur [X] [Z] et se désiste de la présente procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de ces derniers;

PREND ACTE de ce que la SARL BM se désiste de sa demande de subrogation dans les droits de monsieur [F] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée ce dernier ;


En conséquence, 

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 Avril 2025 et publié le 10 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] volume 2025 S n°45 ;

En ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6];

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie susvisé ;

PREND ACTE de ce que madame [I] [U] et monsieur [X] [Z] ont d’ores et déjà acquittés les frais de saisie entre les mains du créancier poursuivant monsieur [V] [F] ; 


CONDAMNE la SARL BM à verser à madame [I] [U] et monsieur [X] [Z] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL BM aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’établissement du procès-verbal de visite du bien saisi, à l’exception des dépens et frais de procédure déjà acquittés par les consorts [U]-[Z] entre les mains de monsieur [F] . 

En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 06 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-16, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R311-19, code des procedures civiles d'execution R322-27, code des procedures civiles d'execution L331-2, code civil 815-17, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R311-9, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:06:08.446Z.