Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 30 juin 2026, n° 23/00204
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
BODEGA DU CAPLES AMIS DE LA BODEGA DU CAP
Exposé du litige
****** FAITS ET PROCEDURE La SAS BODEGA DU CAP a exploité une activité de restauration sous l’enseigne LA BODEGA DU CAP, dans un local commercial donné à bail saisonnier en 2019 par la commune de LIT-ET-MIIXE, plage du cap de l’Houmy. L’exploitation saisonnière était soumise à autorisation du conseil municipal de la commune de LIT-ET-MIXE, valable un an. Monsieur [X] [L], gérant de la société BODEGA DU CAP, et monsieur [V] [F], se sont entendus pour un prix de cession correspondant à l’ensemble du matériel et des installations acquis par la société BODEGA DU CAP en vue de la reprise de l’exploitation du restaurant par la SAS dénommée LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, dont monsieur [F] serait associé et président. Les parties se sont entendues pour un versement de 20 000 euros à titre de réservation, le solde devant être versé après l’autorisation par la mairie pour que la nouvelle société bénéficie du contrat de location saisonnière pour l’année 2020. Par délibération du 28 février 2020, le conseil municipal a donné à bail à la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP les locaux de la plage de l’Homy pour l’année 2020. Le 7 mai 2020, les associés de la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, dont monsieur [F], signaient les statuts de la société. Le bail saisonnier était ensuite signé. Le solde du prix ce cession n’ayant pas été versé, la société BODEGA DU CAP a vainement mis en demeure la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la société BODEGA DU CAP a été autorisée à saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de l’acheteur, en garantie du recouvrement d’une partie de sa créance, à hauteur de 30 000 euros. Puis, par actes extrajudiciaires délivrés les 22 décembre et 23 décembre 2022, la SAS BODEGA DU CAP a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP et monsieur [V] [F] aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser le solde restant dû. La société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP a été dissoute amiablement et liquidée de manière anticipée. Elle a été radiée le 6 avril 2023. La SAS BODEGA DU CAP a demandé la désignation d’un mandataire ad’hoc devant le président du tribunal de commerce de DAX, afin de représenter cette société dans la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par acte du 2 janvier 2024, la SAS BODEGA DU CAP a assigné la SELARL FHBX prise en la personne de Me [K] en qualité de mandataire ad’hoc de la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP. La jonction des deux procédures est intervenue par mention au dossier le 21 mars 2024. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SAS BODEGA DU CAP demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles 1582, 1583, 1650 et suivants du code civil, 112, 114, 115 et 117 du code de procédure civile, L.237-24 et L. 237-2 du code de commerce, L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce, de : -prononcer la nullité des conclusions signifiées par la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP le 27 juin 2023, -condamner solidairemenr la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP représentée par son mandataire ad’hoc et monsieur [V] [F] à lui payer la somme totale de 30 000 euros TTC outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 octobre 2022, « à parfaire », -débouter la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP représentée par son mandataire ad’hoc et monsieur [V] [F] et de l’ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, -condamner solidairement la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP représentée par son mandataire ad’hoc et monsieur [F] à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, -ordonner l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la SAS DE LA BODEGA DU CAP représentée par la société FHBX, demande au tribunal, sur le fondement des articles 115, 117 et 121 du code de procédure civile, des articles 1599, 2223 et 1231 du code civil, de : -débouter la société LA BODEGA DU CAP et monsieur [F] de leurs demandes, -constater que le prix de vente initialement convenu entre les parties est de 50 000 euros TTC, -prononcer la nullité partielle, à hauteur de 12 500 euros correspondant au prix du mobilier, du contrat de vente de matériel et mobilier entre la société LA BODEGA DU CAP et la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, concernant le mobilier n’appartenant pas au vendeur, -condamner la société LA BODEGA DU CAP à payer à la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP représentée par la société FHBX, es qualité de mandataire ad’hoc, la somme de 14 904,61 euos en réparation de son préjudice économique , -la condamner à lui verser une somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral, -la condamner à lui verser une somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, monsieur [F] de déclarer la société BODEGA DU CAP irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes dirigées contre lui, en conséquence l’en débouter. Il demande également de la condamner à lui verser une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Motifs
MOTIFS Sur la demande tendant à déclarer nulles les conclusions notifiées le 27 juin 2023 La société BODEGA DU CAP, se fondant sur les dispositions des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile et L. 237-24 du code de commerce, soutient que les conclusions notifiées par la société LES AMIS DE LA BODEGA le 27 juin 2023 sont nulles en ce qu’elles ont été notifiées après la radiation intervenue le 6 avril 2023, laquelle a fait suite à une liquidation amiable le 31 mars 2023. Elle en déduit qu’à compter du 31 mars 2023 et a fortiori du 6 avril 2023, la société n’avait plus aucun représentant légal car le liquidateur n’avait plus aucun pouvoir. Elle en déduit un vice de forme et donc une nullité de l’acte de procédure. Elle fait valoir que cette situation lui cause un grief en ce qu’elle n’a été informée que 6 mois après la liquidation amiable de cette procédure, ce qui l’a contrainte à régulariser la procédure en sollicitant la désignation d’un mandataire ad’hoc pour assigner celui-ci en intervention forcée, ce qui a perturbé le déroulement du procès. Après avoir soutenu que le mandataire n’était pas représenté en procédure, elle prend acte de conclusions prises dans l’intérêt d’abord de la société FHBX es qualité puis dans un second temps de la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP représentée par la société FHBX es qualité. En réplique, la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP fait valoir que la société FHBX s’est constituée en qualité de mandataire ad’hoc et reprend à son compte les demandes formulées dans les conclusions du 27 juin 2023, de sorte que l’acte été régularisé. Elle souligne qu’aucun grief ne perdure après régularisation. Elle ajoute qu’en ce qui concerna le vice de fond allégué résultant de l’absence de pouvoir de représenter la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, elle souligne qu’il ne peut aboutir à une nullité dès lors que sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce qui est le cas puisque le mandataire ad’hoc est dans la procédure. En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure. L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. L’article 115 du même code dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l’espèce, force est de constater que les conclusions de nullité des conclusions du 27 juin 2026 sont adressées au tribunal ; le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître dès lors que la cause de nullité invoquée existait lorsqu’il était saisi, n’en a jamais été saisi. Pour ce seul motif, cette demande de nullité ne peut prospérer. En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions du code civil applicables en principe à toutes les sociétés que, selon le 4° de son article 1844-7, la société prend fin par « la dissolution anticipée décidée par les associés ". Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation "./ La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci./ Il résulte également de l’article L. 237-9 du code de commerce qu’après la clôture de la liquidation de la société, les liquidateurs n'ont plus qualité pour représenter celle-ci. À compter de la date de clôture de sa liquidation, la société ne peut plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice. Si des obligations à caractère social ne sont pas liquidées au moment de la radiation de la société du RCS, des créanciers ont intérêt à obtenir la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'action en responsabilité engagée contre elle. (Cass. com. 11 juill. 1988, no 87-11.927). C’est bien ce qui a été fait en l’espèce. Il s’ensuit que, quand bien même les conclusions notifiées le 27 juin 2026 ont été prises par le liquidateur, alors même qu’il n’avait pas le pouvoir de la représenter, l’irrégularité a été régularisée par la prise de conclusions du mandataire ad’hoc, dans l’intérêt de la société liquidée. Aucun grief ne persistant, le tribunal étant valablement saisi des dernières conclusions notifiées, la demande de nullité n’aurait pas prospéré. Sur la demande de condamnation en paiement. La société BODEGA DU CAP soutient avoir cédé à la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP un ensemble d’éléments corporels lui permettant de reprendre l’exploitation, le prix étant initialement fixé à 50 000 euros HT puis revu à la baisse sur demande de monsieur [F] en juillet 2020, à hauteur de 50 000 euros TTC, soit 41 666,66 euros HT, montant qu’elle a par ailleurs déclaré auprès de l’administration fiscale au titre du prix de cession, soit une TVA due de 8333 euros. Elle déplore toutefois que la somme de 30 000 euros reste à ce jour impayée, en dépit de plusieurs relances, ce alors qu’elle a pris possession des lieux et a exploité le restaurant à compter de 2020 jusqu’à sa radiation en 2023. En réponse au moyen de nullité de la vente soulevé en défense, elle conteste les allégations selon lesquelles elle aurait vendu du mobilier qui ne lui appartenait pas, soulignant qu’il n’est pas démontré que le mobilier vendu correspond au mobilié visé sur les contrats brasseurs datant de 2018 et 2019. Elle ajoute que le matériel et le mobilier cédé est expressément visé dans l’inventaire de ses immobilisations pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 comme ayant été acquis en mai 2018, pour une valeur de 25 000 euros, ce qui est cohérent avec le prix de vente. Elle ajoute que dans le cadre de cette cession, le cessionnaire a bénéficié de la poursuite du contrat brasseur, ce dont il était informé, aux conditions favorables négociées et avec le matériel associé à ce contrat. Le fait que la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP aient décidé de rompre ce partenariat ne saurait avoir d’incidence sur le prix de vente. Elle en déduit que la demande de nullité partielle de la cession du moblier à hauteur de 12 500 euros doit être rejetée. Elle s’oppose également à la réduction de prix demandée au motif que le matériel et les installations vendues étaient vétustes, sans entretien et hors service pour certains, soulignant que le cessionnaire a attendu plus de 8 mois et une relance en paiement pour s’en plaindre. Elle ajoute que s’agissant d’une location saisonnière, le matériel qui n’a pas été utilisé l’hiver et stocké dans un local situé sur une plage nécessite une remise en service. Elle considère qu’aucune preuve de défectuosité n’est rapportée et que la défenderesse procède par affirmations. En réplique, la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP conteste que le prix initialement convenu ait été de 60 000 euros TTC, soulignant que le prix a toujours été de 50 000 euros TTC. Elle fait valoir qu’en ayant soutenu le contraire, jusque tardivement dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse démontre sa mauvaise foi. Elle sollicite la nullité partielle de la vente au motif que la société BODEGA DU CAP lui a vendu du matériel qui ne lui appartient pas mais qui appartient au brasseur qui fournissait l’établissement, ce qui est démontré par les contrats de brasseurs produits et les photographies du restaurant. Elle indique s’en être aperçu au moment où elle a décidé de changer de brasseur et que celui-ci a souhaité récupérer son mobilier. Elle fait valoir que si la société BODEGA DU CAP se retranche derrière la lise de ses immobilisations pour démontrer sa bonne foi, celles-ci ne concernent pas seulement les meubles de la société mais aussi tous les équipements, notamment de cuisine et de Hifi et souligne que la catégorie meubles représente 3496 euros dont il ne faut garder que la somme de 300 euros correspondant à 6 tables style camping. Elle considère ainsi que la venderesse lui a vendu du mobilier appartenant au brasseur et au glacier. Elle demande également une réduction du prix sur le matériel, les équipements et installations, sur le fondement de l’article 1223 du code civil, au motif qu’ils sont défectueux ou hors d’usage, ce qu’elle avait demandé déjà par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 février 2021, les locaux étant sales, le matériel n’étant pas entretenu, des machines étant hors d’usage, de même que l’installation électrique inadaptée. Elle demande ainsi au tribunal de réduire le prix de vente à 20 000 euros TTC, somme qu’elle a déjà versé. Aux termes de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. /Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. » Aux termes de l’article 1650 de ce code : « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » En l’espèce, avant de statuer sur la demande en paiement du solde du prix, il y a lieu de statuer d’abord sur la demande de nullité partielle de la vente à hauteur de 12 500 euros puis sur la demande de réduction du prix. Sur la demande de nullité partielle Selon l’article 1699 du même code : « La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. » C’est à celui qui se prévaut de la nullité de rapporter la preuve de ce que le vendeur a vendu une chose qui ne lui appartient pas. En l’espèce, il ressort de la facture n°1 du 26 juillet 2020 que la société BODEGA DU CAP a cédé à la SAS LES AMIS DE LA BODEGA : un « lot électroménager (plancha, réfrigérateur, etc.) pour un montant de 12 500 euros HT, un « lot équipement cuisine professionnelle (assiettes, verres, bacs inox) pour un montant de 12 500 euros HT, un « lot mobilier restauration professionnelle (tables inox, tabouret, …) pour un montant de 12 500 euros HT et un « lot électricité (tableau électrique, câbles, prises, câbles Hdmi) pour un montant de 12 500 euros HT, soit un total de 60 000 euros TTC. Il ressort finalement des écritures des parties que celles-ci s’entendent pour dire que le prix finalement convenu était de 50 000 euros TTC, soit 12 500 euros TTC par lot. S’agissant plus spécialement du lot mobilier, qui fonde la demande de nullité partielle, force est de constater que la description sur la facture est particulièrement elliptique, s’agissant de (tables inox, tabouret, …). Certes, s’agissant d’un lot évalué à 12 500 euros TTC, l’acheteur est à l’évidence en droit de s’attendre légitiment à ce que les meubles ainsi vendus soient en nombre suffisants pour permettre l’exercice d’une activité de restauration professionnelle. S’il est allégué qu’en réalité tous les meubles présents dans les lieux appartenaient au brasseur avec lequel monsieur [L] avait contracté en 2018 et 2019, ce que l’acheteur aurait découvert lorsqu’il aurait souhaité changer de fournisseur, force est toutefois de constater que la seule production des deux contrats, en partie illisibles quant aux matériels mis à disposition, ne permet ni d’établir que la venderesse n’aurait pas remis de meubles lors de la vente, ni que ceux présents dans les lieux lors de la vente ne lui appartenaient pas. Il n’est pas davantage démontré que l’ensemble des meubles présents dans le local lors de l’acquisition appartenaient exclusivement au brasseur. En conséquence, la demande de nullité partielle ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de réduction du prix Selon l’article 1223 du code civil : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit./ Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver./ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Au soutien de ses allégations selon lesquelles les équipements vendus par la société BODEGA DU CAP étaient hors d’usage ou en mauvais état, la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, qui supporte la charge de la preuve, produit diverses factures d’achat au nom de la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP ou de LA BODEGA DU CAP. Il en ressort diverses acquisitions entre 2020 et 2022. S’agissant d’abord de la hotte, il est soutenu que lors de l’acquisition celle-ci était hors service et a dû être remplacée dès le mois de juin pour la somme de 1044 euros. S’il est en effet justifié d’une facture en date du 11 juin 2020, force est de constater qu’aucun élément n’est apporté pour confirmer la nécessité de changer cette hotte, alors que celle-ci avait fait l’objet d’un nettoyage le 19 avril 2019 et d’un changement de moteur escargot, selon facture produite aux débats par la société BODEGA DU CAP et que selon son livre des immobilisations, elle avait été acquise le 15 mai 2018. En ce qui concerne la nécessité de réparer la plancha avant l’ouverture, il doit être souligné que s’il est en effet justifié de l’acquisition d’une plancha selon facture du 19 juin 2020, il n’est pas démontré la nécessité de procéder à son remplacement, pas plus que de la nécessité de remplacer la seconde plancha, cet achat étant intervenu le 26 mai 2021. Si une facture de dépannage est effectivement produite, celle-ci date du 23 juillet 2021, soit postérieurement à l’achat des deux nouvelles planchas. La démonstration du dysfonctionnement des planchas n’est pas faite, alors que par ailleurs, la société venderesse justifie avoir acquis une plancha le 25 avril 2019 et que l’autre plancha a été acquise en mai 2018 selon liste des immobilisations. Le défaut d’entretien n'est pas davantage démontré, celui-ci reposant sur de simples affirmations non corroborrées concernant l’existence d’amas de graisses ou encore les canalisations bouchées du fait d’évacuations d’huiles dans les égouts. Il n’est pas davantage justifié de la nécessité de remplacer le lave-verre en 2021, la crêpière ou le gaufrier (12 août 2020), la laveuse (26 mai 2021). Pour cette dernière, s’il est soutenu que la carte mère de l’appareil serait restée dans l’eau après fermeture du restaurant en 2019, aucun élément n’est apporté à l’appui. Il en va de même s’agissant des friteuses, de la machine à glaçons, des parasols ou encore du tableau électrique ; si la réalité de ces factures ne peut être remise en cause, elles sont insuffisantes à démontre que la société BODEGA DU CAP a imparfaitement exécuté sa prestation, justifiant une réduction du prix de vente. En conséquence, et dès lors que la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP ne conteste pas n’avoir versé que 20 000 euros sur les 50 000 euros convenus, elle sera condamnée à verser à la société BODEGA DU CAP la somme de 30 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes indemnitaires formées par la société défenderesse. Sur la demande de condamnation solidaire de monsieur [V] [F] La société BODEGA DU CAP fonde sa demande de condamnation solidaire sur le fait que les discussions ont eu lieu avec monsieur [F] et que son engagement était antérieur à la signature des statuts de la société, la vente ayant été parfaite dès le 13 février 2020, les parties s’étant mises d’accord sur la chose et le prix. Elle se fonde sur l’article L. 210-6 du code de commerce pour justifier de la solidarité de monsieur [F] pour les engagements pris pour le compte d’une société en formation, non repris expressément par la société, en l’absence de signature de cet engagement annexé aux statuts. En réplique, monsieur [F] fait valoir qu’il n’a agi que dans les limites de ses attributions, aucune faute détachable ne pouvant lui être opposée. En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article L. 210-6 alinéa 2 du code de commerce : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. » En l’espèce, il est constant que la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP ont été signés le 7 mai 2020. Si monsieur [F] produit un exemplaire avec en annexe 1 un «état des actes accomplis pour le compte de la société en formation » qui mentionne le versement d’une avnce de 20 000 euros à la SAS LA BODEGA DU CAP pour le rachat de tous les matériels, etc, force est de constater que cette annexe 1 n’est pas signée par les associés. Au contraire, l’annexe 1 publiée au RCS, signée, est intitulée « acte de nomination du président ». Il n’est pas contesté que, bien que la facture a été émise le 26 juillet 2020, la vente est intervenue en amont, lorsque l’acompte de 20 000 euros a été versé par monsieur [F], avant la création de la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP. En conséquence, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société une fois formée a repris formellement et exclusivement cet engagement, il y a lieu condamner solidairement monsieur [F] au paiement de la somme de 30 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande indemnitaire pour procédure abusive. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les défendeurs seront condamnés au paiement des dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, condamnés aux dépens, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à la SAS BODEGA DU CAP une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate que la demande de nullité des conclusions du 27 juin 2023 relève des attributions du juge de la mise en état, qui n’a pas été saisi, En conséquence, dit n’y avoir lieu de statuer sur cette demande, Condamne solidairement la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, représentée par son mandataire ad’hoc, la SELARL FHBX, prise en la personne de maître [K], et monsieur [V] à payer à la SAS BODEGA DU CAP la somme de 30 000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, Déboute la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, représentée par son mandataire ad’hoc, la SELARL FHBX, prise en la personne de maître [K], de ses demandes tendant à prononcer la nullité partielle de la vente, à prononcer la réduction du prix et à voir condamner la SAS BODEGA DU CAP à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, Déboute monsieur [V] [F] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, Condamne in solidum la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, représentée par son mandataire ad’hoc, la SELARL FHBX, prise en la personne de maître [K] et monsieur [V] [F] à payer à la SAS BODEGA DU CAP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette leurs demandes formées de ce chef, Condamne in solidum la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, représentée par son mandataire ad’hoc, la SELARL FHBX, prise en la personne de maître [K] et monsieur [V] [F] aux dépens, Rappelle l’exécution provisoire. La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/00204 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XK6T 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 59B N° RG : N° RG 23/00204 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XK6T AFFAIRE : S.A.S. BODEGA DU CAP C/ S.A.S. LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, S.E.L.A.R.L. FHBX, [U] [F] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL AVOCAGIR Me Bruno DAMOY la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Jean-Noël SCHMIDT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier, lors des débats et du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ cadre greffier DÉBATS : A l’audience publique du 21 Avril 2026, tenue en rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : S.A.S. BODEGA DU CAP Immatriculée au RCS de DAX sous le n°839 734 712. 31 Rue de la Chapelle 40170 LIT-ET-MIXE représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG : N° RG 23/00204 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XK6T DEFENDEURS : S.A.S. LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP Immatriculée au RCS de DAX sous le n°883 985 582. 31 Rue de la Chapelle 40170 LIT-ET-MIXE représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant S.E.L.A.R.L. FHBX Prise en la personne de Maître [Y] [K], es-qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter en justice la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP. 7 Chemin de la Marouette 64100 BAYONNE représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [U] [F] né le 18 Février 1969 à CHATENAY-MALABRY (92) de nationalité Française 21 Rue des Ecoles 33380 MIOS représenté par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****** FAITS ET PROCEDURE La SAS BODEGA DU CAP a exploité une activité de restauration sous l’enseigne LA BODEGA DU CAP, dans un local commercial donné à bail saisonnier en 2019 par la commune de LIT-ET-MIIXE, plage du cap de l’Houmy. L’exploitation saisonnière était soumise à autorisation du conseil municipal de la commune de LIT-ET-MIXE, valable un an. Monsieur [X] [L], gérant de la société BODEGA DU CAP, et monsieur [V] [F], se sont entendus pour un prix de cession correspondant à l’ensemble du matériel et des installations acquis par la société BODEGA DU CAP en vue de la reprise de l’exploitation du restaurant par la SAS dénommée LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, dont monsieur [F] serait associé et président. Les parties se sont entendues pour un versement de 20 000 euros à titre de réservation, le solde devant être versé après l’autorisation par la mairie pour que la nouvelle société bénéficie du contrat de location saisonnière pour l’année 2020. Par délibération du 28 février 2020, le conseil municipal a donné à bail à la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP les locaux de la plage de l’Homy pour l’année 2020. Le 7 mai 2020, les associés de la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, dont monsieur [F], signaient les statuts de la société. Le bail saisonnier était ensuite signé. Le solde du prix ce cession n’ayant pas été versé, la société BODEGA DU CAP a vainement mis en demeure la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la société BODEGA DU CAP a été autorisée à saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de l’acheteur, en garantie du recouvrement d’une partie de sa créance, à hauteur de 30 000 euros. Puis, par actes extrajudiciaires délivrés les 22 décembre et 23 décembre 2022, la SAS BODEGA DU CAP a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP et monsieur [V] [F] aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser le solde restant dû. La société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP a été dissoute amiablement et liquidée de manière anticipée. Elle a été radiée le 6 avril 2023. La SAS BODEGA DU CAP a demandé la désignation d’un mandataire ad’hoc devant le président du tribunal de commerce de DAX, afin de représenter cette société dans la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par acte du 2 janvier 2024, la SAS BODEGA DU CAP a assigné la SELARL FHBX prise en la personne de Me [K] en qualité de mandataire ad’hoc de la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP. La jonction des deux procédures est intervenue par mention au dossier le 21 mars 2024. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SAS BODEGA DU CAP demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles 1582, 1583, 1650 et suivants du code civil, 112, 114, 115 et 117 du code de procédure civile, L.237-24 et L. 237-2 du code de commerce, L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce, de : -prononcer la nullité des conclusions signifiées par la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP le 27 juin 2023, -condamner solidairemenr la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP représentée par son mandataire ad’hoc et monsieur [V] [F] à lui payer la somme totale de 30 000 euros TTC outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 octobre 2022, « à parfaire », -débouter la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP représentée par son mandataire ad’hoc et monsieur [V] [F] et de l’ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, -condamner solidairement la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP représentée par son mandataire ad’hoc et monsieur [F] à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, -ordonner l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la SAS DE LA BODEGA DU CAP représentée par la société FHBX, demande au tribunal, sur le fondement des articles 115, 117 et 121 du code de procédure civile, des articles 1599, 2223 et 1231 du code civil, de : -débouter la société LA BODEGA DU CAP et monsieur [F] de leurs demandes, -constater que le prix de vente initialement convenu entre les parties est de 50 000 euros TTC, -prononcer la nullité partielle, à hauteur de 12 500 euros correspondant au prix du mobilier, du contrat de vente de matériel et mobilier entre la société LA BODEGA DU CAP et la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, concernant le mobilier n’appartenant pas au vendeur, -condamner la société LA BODEGA DU CAP à payer à la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP représentée par la société FHBX, es qualité de mandataire ad’hoc, la somme de 14 904,61 euos en réparation de son préjudice économique , -la condamner à lui verser une somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral, -la condamner à lui verser une somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, monsieur [F] de déclarer la société BODEGA DU CAP irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes dirigées contre lui, en conséquence l’en débouter. Il demande également de la condamner à lui verser une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. MOTIFS Sur la demande tendant à déclarer nulles les conclusions notifiées le 27 juin 2023 La société BODEGA DU CAP, se fondant sur les dispositions des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile et L. 237-24 du code de commerce, soutient que les conclusions notifiées par la société LES AMIS DE LA BODEGA le 27 juin 2023 sont nulles en ce qu’elles ont été notifiées après la radiation intervenue le 6 avril 2023, laquelle a fait suite à une liquidation amiable le 31 mars 2023. Elle en déduit qu’à compter du 31 mars 2023 et a fortiori du 6 avril 2023, la société n’avait plus aucun représentant légal car le liquidateur n’avait plus aucun pouvoir. Elle en déduit un vice de forme et donc une nullité de l’acte de procédure. Elle fait valoir que cette situation lui cause un grief en ce qu’elle n’a été informée que 6 mois après la liquidation amiable de cette procédure, ce qui l’a contrainte à régulariser la procédure en sollicitant la désignation d’un mandataire ad’hoc pour assigner celui-ci en intervention forcée, ce qui a perturbé le déroulement du procès. Après avoir soutenu que le mandataire n’était pas représenté en procédure, elle prend acte de conclusions prises dans l’intérêt d’abord de la société FHBX es qualité puis dans un second temps de la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP représentée par la société FHBX es qualité. En réplique, la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP fait valoir que la société FHBX s’est constituée en qualité de mandataire ad’hoc et reprend à son compte les demandes formulées dans les conclusions du 27 juin 2023, de sorte que l’acte été régularisé. Elle souligne qu’aucun grief ne perdure après régularisation. Elle ajoute qu’en ce qui concerna le vice de fond allégué résultant de l’absence de pouvoir de représenter la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, elle souligne qu’il ne peut aboutir à une nullité dès lors que sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce qui est le cas puisque le mandataire ad’hoc est dans la procédure. En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure. L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. L’article 115 du même code dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l’espèce, force est de constater que les conclusions de nullité des conclusions du 27 juin 2026 sont adressées au tribunal ; le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître dès lors que la cause de nullité invoquée existait lorsqu’il était saisi, n’en a jamais été saisi. Pour ce seul motif, cette demande de nullité ne peut prospérer. En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions du code civil applicables en principe à toutes les sociétés que, selon le 4° de son article 1844-7, la société prend fin par « la dissolution anticipée décidée par les associés ". Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation "./ La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci./ Il résulte également de l’article L. 237-9 du code de commerce qu’après la clôture de la liquidation de la société, les liquidateurs n'ont plus qualité pour représenter celle-ci. À compter de la date de clôture de sa liquidation, la société ne peut plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice. Si des obligations à caractère social ne sont pas liquidées au moment de la radiation de la société du RCS, des créanciers ont intérêt à obtenir la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'action en responsabilité engagée contre elle. (Cass. com. 11 juill. 1988, no 87-11.927). C’est bien ce qui a été fait en l’espèce. Il s’ensuit que, quand bien même les conclusions notifiées le 27 juin 2026 ont été prises par le liquidateur, alors même qu’il n’avait pas le pouvoir de la représenter, l’irrégularité a été régularisée par la prise de conclusions du mandataire ad’hoc, dans l’intérêt de la société liquidée. Aucun grief ne persistant, le tribunal étant valablement saisi des dernières conclusions notifiées, la demande de nullité n’aurait pas prospéré. Sur la demande de condamnation en paiement. La société BODEGA DU CAP soutient avoir cédé à la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP un ensemble d’éléments corporels lui permettant de reprendre l’exploitation, le prix étant initialement fixé à 50 000 euros HT puis revu à la baisse sur demande de monsieur [F] en juillet 2020, à hauteur de 50 000 euros TTC, soit 41 666,66 euros HT, montant qu’elle a par ailleurs déclaré auprès de l’administration fiscale au titre du prix de cession, soit une TVA due de 8333 euros. Elle déplore toutefois que la somme de 30 000 euros reste à ce jour impayée, en dépit de plusieurs relances, ce alors qu’elle a pris possession des lieux et a exploité le restaurant à compter de 2020 jusqu’à sa radiation en 2023. En réponse au moyen de nullité de la vente soulevé en défense, elle conteste les allégations selon lesquelles elle aurait vendu du mobilier qui ne lui appartenait pas, soulignant qu’il n’est pas démontré que le mobilier vendu correspond au mobilié visé sur les contrats brasseurs datant de 2018 et 2019. Elle ajoute que le matériel et le mobilier cédé est expressément visé dans l’inventaire de ses immobilisations pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 comme ayant été acquis en mai 2018, pour une valeur de 25 000 euros, ce qui est cohérent avec le prix de vente. Elle ajoute que dans le cadre de cette cession, le cessionnaire a bénéficié de la poursuite du contrat brasseur, ce dont il était informé, aux conditions favorables négociées et avec le matériel associé à ce contrat. Le fait que la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP aient décidé de rompre ce partenariat ne saurait avoir d’incidence sur le prix de vente. Elle en déduit que la demande de nullité partielle de la cession du moblier à hauteur de 12 500 euros doit être rejetée. Elle s’oppose également à la réduction de prix demandée au motif que le matériel et les installations vendues étaient vétustes, sans entretien et hors service pour certains, soulignant que le cessionnaire a attendu plus de 8 mois et une relance en paiement pour s’en plaindre. Elle ajoute que s’agissant d’une location saisonnière, le matériel qui n’a pas été utilisé l’hiver et stocké dans un local situé sur une plage nécessite une remise en service. Elle considère qu’aucune preuve de défectuosité n’est rapportée et que la défenderesse procède par affirmations. En réplique, la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP conteste que le prix initialement convenu ait été de 60 000 euros TTC, soulignant que le prix a toujours été de 50 000 euros TTC. Elle fait valoir qu’en ayant soutenu le contraire, jusque tardivement dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse démontre sa mauvaise foi. Elle sollicite la nullité partielle de la vente au motif que la société BODEGA DU CAP lui a vendu du matériel qui ne lui appartient pas mais qui appartient au brasseur qui fournissait l’établissement, ce qui est démontré par les contrats de brasseurs produits et les photographies du restaurant. Elle indique s’en être aperçu au moment où elle a décidé de changer de brasseur et que celui-ci a souhaité récupérer son mobilier. Elle fait valoir que si la société BODEGA DU CAP se retranche derrière la lise de ses immobilisations pour démontrer sa bonne foi, celles-ci ne concernent pas seulement les meubles de la société mais aussi tous les équipements, notamment de cuisine et de Hifi et souligne que la catégorie meubles représente 3496 euros dont il ne faut garder que la somme de 300 euros correspondant à 6 tables style camping. Elle considère ainsi que la venderesse lui a vendu du mobilier appartenant au brasseur et au glacier. Elle demande également une réduction du prix sur le matériel, les équipements et installations, sur le fondement de l’article 1223 du code civil, au motif qu’ils sont défectueux ou hors d’usage, ce qu’elle avait demandé déjà par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 février 2021, les locaux étant sales, le matériel n’étant pas entretenu, des machines étant hors d’usage, de même que l’installation électrique inadaptée. Elle demande ainsi au tribunal de réduire le prix de vente à 20 000 euros TTC, somme qu’elle a déjà versé. Aux termes de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. /Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. » Aux termes de l’article 1650 de ce code : « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » En l’espèce, avant de statuer sur la demande en paiement du solde du prix, il y a lieu de statuer d’abord sur la demande de nullité partielle de la vente à hauteur de 12 500 euros puis sur la demande de réduction du prix. Sur la demande de nullité partielle Selon l’article 1699 du même code : « La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. » C’est à celui qui se prévaut de la nullité de rapporter la preuve de ce que le vendeur a vendu une chose qui ne lui appartient pas. En l’espèce, il ressort de la facture n°1 du 26 juillet 2020 que la société BODEGA DU CAP a cédé à la SAS LES AMIS DE LA BODEGA : un « lot électroménager (plancha, réfrigérateur, etc.) pour un montant de 12 500 euros HT, un « lot équipement cuisine professionnelle (assiettes, verres, bacs inox) pour un montant de 12 500 euros HT, un « lot mobilier restauration professionnelle (tables inox, tabouret, …) pour un montant de 12 500 euros HT et un « lot électricité (tableau électrique, câbles, prises, câbles Hdmi) pour un montant de 12 500 euros HT, soit un total de 60 000 euros TTC. Il ressort finalement des écritures des parties que celles-ci s’entendent pour dire que le prix finalement convenu était de 50 000 euros TTC, soit 12 500 euros TTC par lot. S’agissant plus spécialement du lot mobilier, qui fonde la demande de nullité partielle, force est de constater que la description sur la facture est particulièrement elliptique, s’agissant de (tables inox, tabouret, …). Certes, s’agissant d’un lot évalué à 12 500 euros TTC, l’acheteur est à l’évidence en droit de s’attendre légitiment à ce que les meubles ainsi vendus soient en nombre suffisants pour permettre l’exercice d’une activité de restauration professionnelle. S’il est allégué qu’en réalité tous les meubles présents dans les lieux appartenaient au brasseur avec lequel monsieur [L] avait contracté en 2018 et 2019, ce que l’acheteur aurait découvert lorsqu’il aurait souhaité changer de fournisseur, force est toutefois de constater que la seule production des deux contrats, en partie illisibles quant aux matériels mis à disposition, ne permet ni d’établir que la venderesse n’aurait pas remis de meubles lors de la vente, ni que ceux présents dans les lieux lors de la vente ne lui appartenaient pas. Il n’est pas davantage démontré que l’ensemble des meubles présents dans le local lors de l’acquisition appartenaient exclusivement au brasseur. En conséquence, la demande de nullité partielle ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de réduction du prix Selon l’article 1223 du code civil : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit./ Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver./ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Au soutien de ses allégations selon lesquelles les équipements vendus par la société BODEGA DU CAP étaient hors d’usage ou en mauvais état, la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, qui supporte la charge de la preuve, produit diverses factures d’achat au nom de la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP ou de LA BODEGA DU CAP. Il en ressort diverses acquisitions entre 2020 et 2022. S’agissant d’abord de la hotte, il est soutenu que lors de l’acquisition celle-ci était hors service et a dû être remplacée dès le mois de juin pour la somme de 1044 euros. S’il est en effet justifié d’une facture en date du 11 juin 2020, force est de constater qu’aucun élément n’est apporté pour confirmer la nécessité de changer cette hotte, alors que celle-ci avait fait l’objet d’un nettoyage le 19 avril 2019 et d’un changement de moteur escargot, selon facture produite aux débats par la société BODEGA DU CAP et que selon son livre des immobilisations, elle avait été acquise le 15 mai 2018. En ce qui concerne la nécessité de réparer la plancha avant l’ouverture, il doit être souligné que s’il est en effet justifié de l’acquisition d’une plancha selon facture du 19 juin 2020, il n’est pas démontré la nécessité de procéder à son remplacement, pas plus que de la nécessité de remplacer la seconde plancha, cet achat étant intervenu le 26 mai 2021. Si une facture de dépannage est effectivement produite, celle-ci date du 23 juillet 2021, soit postérieurement à l’achat des deux nouvelles planchas. La démonstration du dysfonctionnement des planchas n’est pas faite, alors que par ailleurs, la société venderesse justifie avoir acquis une plancha le 25 avril 2019 et que l’autre plancha a été acquise en mai 2018 selon liste des immobilisations. Le défaut d’entretien n'est pas davantage démontré, celui-ci reposant sur de simples affirmations non corroborrées concernant l’existence d’amas de graisses ou encore les canalisations bouchées du fait d’évacuations d’huiles dans les égouts. Il n’est pas davantage justifié de la nécessité de remplacer le lave-verre en 2021, la crêpière ou le gaufrier (12 août 2020), la laveuse (26 mai 2021). Pour cette dernière, s’il est soutenu que la carte mère de l’appareil serait restée dans l’eau après fermeture du restaurant en 2019, aucun élément n’est apporté à l’appui. Il en va de même s’agissant des friteuses, de la machine à glaçons, des parasols ou encore du tableau électrique ; si la réalité de ces factures ne peut être remise en cause, elles sont insuffisantes à démontre que la société BODEGA DU CAP a imparfaitement exécuté sa prestation, justifiant une réduction du prix de vente. En conséquence, et dès lors que la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP ne conteste pas n’avoir versé que 20 000 euros sur les 50 000 euros convenus, elle sera condamnée à verser à la société BODEGA DU CAP la somme de 30 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes indemnitaires formées par la société défenderesse. Sur la demande de condamnation solidaire de monsieur [V] [F] La société BODEGA DU CAP fonde sa demande de condamnation solidaire sur le fait que les discussions ont eu lieu avec monsieur [F] et que son engagement était antérieur à la signature des statuts de la société, la vente ayant été parfaite dès le 13 février 2020, les parties s’étant mises d’accord sur la chose et le prix. Elle se fonde sur l’article L. 210-6 du code de commerce pour justifier de la solidarité de monsieur [F] pour les engagements pris pour le compte d’une société en formation, non repris expressément par la société, en l’absence de signature de cet engagement annexé aux statuts. En réplique, monsieur [F] fait valoir qu’il n’a agi que dans les limites de ses attributions, aucune faute détachable ne pouvant lui être opposée. En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article L. 210-6 alinéa 2 du code de commerce : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. » En l’espèce, il est constant que la société LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP ont été signés le 7 mai 2020. Si monsieur [F] produit un exemplaire avec en annexe 1 un «état des actes accomplis pour le compte de la société en formation » qui mentionne le versement d’une avnce de 20 000 euros à la SAS LA BODEGA DU CAP pour le rachat de tous les matériels, etc, force est de constater que cette annexe 1 n’est pas signée par les associés. Au contraire, l’annexe 1 publiée au RCS, signée, est intitulée « acte de nomination du président ». Il n’est pas contesté que, bien que la facture a été émise le 26 juillet 2020, la vente est intervenue en amont, lorsque l’acompte de 20 000 euros a été versé par monsieur [F], avant la création de la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP. En conséquence, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société une fois formée a repris formellement et exclusivement cet engagement, il y a lieu condamner solidairement monsieur [F] au paiement de la somme de 30 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande indemnitaire pour procédure abusive. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les défendeurs seront condamnés au paiement des dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, condamnés aux dépens, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à la SAS BODEGA DU CAP une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate que la demande de nullité des conclusions du 27 juin 2023 relève des attributions du juge de la mise en état, qui n’a pas été saisi, En conséquence, dit n’y avoir lieu de statuer sur cette demande, Condamne solidairement la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, représentée par son mandataire ad’hoc, la SELARL FHBX, prise en la personne de maître [K], et monsieur [V] à payer à la SAS BODEGA DU CAP la somme de 30 000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, Déboute la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, représentée par son mandataire ad’hoc, la SELARL FHBX, prise en la personne de maître [K], de ses demandes tendant à prononcer la nullité partielle de la vente, à prononcer la réduction du prix et à voir condamner la SAS BODEGA DU CAP à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, Déboute monsieur [V] [F] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, Condamne in solidum la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, représentée par son mandataire ad’hoc, la SELARL FHBX, prise en la personne de maître [K] et monsieur [V] [F] à payer à la SAS BODEGA DU CAP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette leurs demandes formées de ce chef, Condamne in solidum la SAS LES AMIS DE LA BODEGA DU CAP, représentée par son mandataire ad’hoc, la SELARL FHBX, prise en la personne de maître [K] et monsieur [V] [F] aux dépens, Rappelle l’exécution provisoire. La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:06:52.551Z.