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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 24/01287

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [Q] était employée en qualité de préparatrice en pharmacie lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 15 mai 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 7 avril 2023 du Docteur [T] faisant mention d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel à un licenciement ». Une date de première constatation médicale au 30 août 2021 a été retenue.

L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [A] [Q] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 15 décembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 19 décembre 2023.

Sur contestation de Madame [A] [Q], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 mars 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 mai 2023.

Dès lors, Madame [A] [Q] a, par lettre recommandée du 7 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [A] [Q] et son exposition professionnelle.

L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 25 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre 2025 et l’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 27 avril 2026.

Lors de cette audience, Madame [A] [Q], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- à titre principal, de juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
- à titre subsidiaire, de désigner un nouveau CRRMP, 
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


N° RG 24/01287 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZERG



Elle fait état d’un lien entre sa pathologie et les manquements de l’employeur à ses obligations d’adaptation et de sécurité, invoquant les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, L. 6321-1 du code du travail, mettant en avant l’absence d’entretiens professionnels réguliers qui explique son absence d’évolution professionnelle, l’annonce de la suppression de poste et le projet de modification du contrat de travail pour de prétendus motifs économiques depuis la fin de l’année 2020 sans informations précises malgré ses demandes et évocations aux réunions du CSE jusqu’au 27 juillet 2021 lorsqu’elle a été destinataire d’un projet d’avenant de son CDI. Elle met avant les éléments tirés de l’enquête administrative de la CPAM pour attester de ce manque d’informations sur le projet de fermeture de la pharmacie et l’absence de réponse quant aux questions relatives à la proposition d’avenant à son contrat de travail pour finalement l’informer le 14 janvier 2022 de sa décision de ne pas poursuivre la procédure de licenciement économique. Elle indique que le 18 janvier 2022 elle était informée de sa nouvelle affectation à la pharmacie Achard à compter du 28 février 2022 constituant une modification unilatérale de son contrat par l’employeur. Enfin, elle fait état des constatations médicales concordantes et de la dégradation de son état de santé, alors qu’elle a bénéficié d’arrêts de travail successifs jusqu’à l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 13 mai 2024, citant les termes de l’arrêt de la cour d’appel du 13 novembre 2025. A titre subsidiaire, elle sollicite la saisine d’un nouveau CRRMP, invoquant les articles L. 461-1, R. 142-1725 et D. 461-28 du code de la sécurité sociale, évoquant les maladies désignées dans un tableau.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Madame [A] [Q] de l’intégralité de ses demandes.

Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis, alors que la requérante ne produit aucun élément de preuve permettant de les remettre en cause. Alors que la décision peut être génératrice d’indu, Madame [A] [Q] ayant perçu des indemnités journalières au titre d’autres maladies professionnelles ou au titre du risque maladie, elle demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. 

En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 15 décembre 2023, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque ».

Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 25 mars 2025 un avis défavorable, considérant qu’« en l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée », l’avis défavorable du premier CRRMP doit être confirmé.

Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.

Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse et du procès-verbal de contact téléphonique dressé par l’agent assermenté de la CPAM, que Madame [A] [Q] avait déclaré avoir été préparatrice en pharmacie depuis le 4 janvier 1993 et avoir appris à la lecture du procès-verbal du CSE du 4 février 2021 les mauvais résultats de la pharmacie et commencé à s’inquiéter pour la pérennité de son emploi. Elle indique que depuis avril 2021 il y avait des « bruits de couloir » sur une fermeture de la pharmacie dans laquelle elle travaillait, puis que les délégués syndicaux ont relayé l’information. Elle déclare avoir eu connaissance d’un procès-verbal du CSE du 3 juin 2021 mentionnant un poste sur le site de la clinique devant être proposé à la préparatrice, en supposant que c’était elle car son autre collègue n’était pas en CDI et avoir donc sollicité sa responsable pour faire une journée test et n’avoir jamais eu de prise de contact par la direction ou le service des ressources humaines, l’ayant vécu comme un manque d’intérêt sur son avenir professionnel. Elle fait état d’un poste de préparatrice hospitalière avec des missions différentes de celles d’une préparatrice en officine, avec « énormément de manipulations qui étaient demandées par rapport à mon poste actuel », ajoutant que ce travail lui paraissait « énorme » par rapport à son âge, à la charge et à l’acquisition de nouvelles connaissances. Elle explique avoir ensuite reçu une lettre recommandée le 23 juillet 2021 sans aucune information préalable lui proposant ce nouveau poste avec de nouvelles clauses dans son contrat et explique avoir commencé un traitement fin août et avoir « débuté une peur de l’erreur médicale », précisant relire 3 à 4 fois une ordonnance, douter de tout. Elle indique avoir informé les instances représentatives du personnel et la médecine du travail. Elle fait état d’un climat de travail délétère, expliquant devoir éviter de répondre aux clients et faire face à la baisse de la clientèle alors qu’ils limitaient les commandes de médicaments, puis lorsqu’elle était en arrêt de travail, elle mentionne les SMS insistants de sa responsable en novembre 2021 pour solliciter son dossier de l’avocat ou connaître les motifs de son arrêt. 

Ses déclarations sont en contradictions avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne que Madame [A] [Q] occupait le poste de préparatrice en pharmacie depuis le 4 janvier 1993 avec des tâches de gestion et de réception des commandes grossistes, d’accueil des clients, de délivrance des ordonnances et de conseils associés, de conseils de soins en parapharmacie, de contrôle des factures et des bons de livraison. Il est fait état d’un aménagement de ses horaires de travail en 2009 pour concilier vie professionnelle et familiale et de nouvelles fonctions notamment en 2018 avec la mise en place de la PDA manuelle pour EHPAD. Il est indiqué qu’elle est toujours encadrée par un pharmacien qui supporte les responsabilités, qu’ils n’ont pas relevé un manque de compétence de la salariée et mentionne de très bonnes relations avec ses collègues. Il est précisé qu’en juillet 2021, la fermeture de la pharmacie a été annoncée et qu’un emploi de préparatrice en pharmacie lui a été proposé au sein de la clinique mutualiste à Pessac éloignée de 4 kilomètres avec une augmentation de la rémunération et que la seule incertitude était la date exacte de la fermeture. L’employeur précise qu’au jour où le questionnaire est rempli, il n’y a pas eu de licenciement et s’interroge donc sur les causes réelles de son mal-être.

Si les CRRMP ont considéré qu’aucun élément extérieur ne permet de venir étayer le ressenti de Madame [A] [Q] et mettent en avant l’absence d’éléments objectifs, il y a lieu de relever que Madame [A] [Q] met en lien le développement de son syndrome anxiodépressif avec l’incertitude quant à son avenir professionnel en raison de la fermeture de la pharmacie dans laquelle elle travaillait. 

Si l’employeur met en avant une information rapide de Madame [A] [Q] quant à son changement de poste, avec une annonce de la fermeture lors de la réunion du CSE du 8 juillet 2021, alors que le procès-verbal n’était pas encore officiellement validé et une proposition de poste par courrier du 23 juillet 2021, il ressort de divers éléments concordants que Madame [A] [Q] était informée du projet de fermeture avant cette date. En effet, il était déjà fait état des difficultés de la pharmacie dans le procès-verbal du CSE du 4 février 2021, qui mentionne la chute du chiffre d’affaires en précisant « nous ne pouvons que nous interroger sur le devenir de cette activité ». Puis, dans le procès-verbal du CSE en date du 16 avril 2021, l’employeur questionné sur des décisions prises concernant les pharmacies, indique qu’une réflexion est en cours pour savoir si cette offre de soins va être maintenue et ajoute qu’il y a quelques mois ils avaient considéré que la pharmacie de Gallieni qui vivote pourrait être réaménagée, mais qu’au vu de l’investissement important et d’autres tests de rénovation, cette solution ne semblait pas opportune et indiquait quant au reclassement des salariés qu’« aucune décision n’est prise mais s’il devait y en avoir une, cela devrait arriver rapidement ». Puis, dans le procès-verbal du CSE du 3 juin 2021, il est indiqué concernant la pharmacie de Gallieni « nous nous dirigeons vers une fermeture de la pharmacie [H], si celle-ci est entérinée par le conseil d’administration » aux alentours du mois de septembre et à la question de savoir si les professionnels en sont informés il est répondu « nous en avons discuté avec un responsable, qui en a informé ses équipes » et qu’il sera proposé à la préparatrice présente d’aller sur le site de la clinique. La fermeture prévue au cours du dernier trimestre 2021 et un poste de préparatrice à la pharmacie de la clinique proposé sont ensuite confirmés dans le procès-verbal du CSE du 8 juillet 2021. 

Dans le procès-verbal de contact téléphonique de Madame [F] [V], DRH, cette dernière indique que la direction a informé le CSE du projet de fermeture de la pharmacie le 8 juillet 2021, et que dès le 23 juillet un courrier a été envoyé à Madame [A] [Q] pour l’en informer avec une proposition de reclassement, précisant que la procédure d’annonce du projet a été suivie et ajoute « on ne pouvait pas faire d’annonce officielle avant cette date-là », mais qu’« il y avait peut-être des bruits de couloir avant le 8 juillet ; sachant que les difficultés économiques de la pharmacie étaient connues. C’était connu depuis 2 ans et demi ». Elle indique clairement que Madame [A] [Q] n’a pas appris par procès-verbal du CSE la proposition de poste de préparatrice hospitalière, mais bien par courrier du 23 juillet 2021 expliquant que les procès-verbaux du CSE ne sont validés qu’à la séance du mois d’après. Toutefois, sur questionnement de l’agent assermenté, qui met en avant la journée test auprès de la clinique de Pessac réalisée par la salariée au mois de juin 2021, elle déclare « du coup je suis moins catégorique si elle a effectué la journée test en juin 2021, et au regard de la mention du PV du CSE du 03/06/2021. Je dois vérifier ces éléments ». Puis, elle indique qu’après cette journée test Madame [A] [Q] aurait dû revenir vers eux si elle avait des questionnements expliquant qu’elle avait un mois pour accepter la proposition de changement de poste, comme précisé dans le courrier du 23 juillet 2021.

En effet, dans le procès-verbal de contact téléphonique de Madame [J] [L], pharmacienne, cette dernière indique concernant le projet de fermeture de la pharmacie que « début mai 2021, le directeur m’a appelée pour m’annoncer la fermeture rapide de la pharmacie pour la fin de l’été » et qu’elle a toujours partagé les informations avec l’équipe, faisant part de leurs interrogations, peurs à la direction. Elle précise qu’elle savait et son équipe aussi, depuis quelques années que la direction voulait fermer la pharmacie et qu’au départ de l’ancien président à la retraite fin avril 2021 « quelques jours après on m’annonce la fermeture. Donc l’annonce a été brutale pour tout le monde ». 

Ces éléments confirment donc la position de Madame [A] [Q] sur l’insécurité de la situation de travail depuis plusieurs années, avec une fermeture de la pharmacie envisagée dès le mois de mai 2021, comme confirmée ensuite dans les procès-verbaux du CSE, dont les salariés avaient connaissance, alors que l’employeur confirme que la seule communication n’a été réalisée directement auprès d’eux par courrier recommandée du 23 juillet 2021 proposant un changement de poste. 

En outre, si la DRH met en avant le manque d’informations recherchées par la salariée, la cour d’appel de Bordeaux a retenu dans un arrêt du 13 novembre 2025 infirmant le jugement du conseil de prud’hommes, la grande maladresse dans la conduite du projet de fermeture de la pharmacie et le fait que Madame [A] [Q] devait toujours aller rechercher des informations alors que l’employeur aurait dû l’informer, elle et ses collègues, correctement sur le projet en cours. 

Il y a lieu de relever également que Madame [A] [Q] a sollicité des informations quant au poste proposé. Dans un courriel transmis postérieurement à la prise de contact avec l’agent assermenté, la DRH indique que Madame [A] [Q] avait un mois pour « poser toutes les questions ou faire remonter ses éventuelles inquiétudes. Ce qu’elle n’a pas fait car dès le 5 août 2021, nous avons reçu un courrier de son conseil portant un refus direct à cette proposition ». Or, si dans son courrier en date du 5 août 2021, réceptionné le 6 août 2021, le conseil de Madame [A] [Q] mentionne certes le refus en l’état d’accepter la proposition, il mentionne également de nombreuses questions quant à ce poste et à l’avenant, notamment sur la période probatoire alors qu’elle a 30 années d’ancienneté, sur la clause de mobilité hors de la communauté urbaine de Bordeaux et quant à la rémunération (changement de convention collective, maintien des primes, répartition de son temps de travail, maintien partiel de son ancienneté) et concluant par « je vous remercie donc de bien vouloir m’indiquer par retour de courrier les mesures que vous entendez prendre afin d’adresser à Madame [Q] l’ensemble des éléments d’information lui permettant d’apprécier la teneur de la proposition de poste que vous lui avez notifié ».

En effet, le projet d’avenant au contrat de travail prévoyant son transfert à la clinique mutualiste comporte une clause de mobilité sur les établissements se situant dans le département et en dehors de la Communauté urbaine de Bordeaux, alors que le contrat du 4 janvier 1993 mentionnait un lieu de travail « au sein des services du Pavillon de la mutualité : pharmacie [H] », sans clause de mobilité et ce projet fait également état d’une période probatoire de 3 mois en précisant qu’en l’absence de satisfaction à l’une ou l’autre des parties, une nouvelle solution serait alors recherchée et si celle-ci ne pouvait aboutir, la rupture du contrat de travail devra être envisagée. 

Or, aucune réponse de l’employeur n’est présentée dans la procédure, seulement un courrier de réponse du conseil de l’employeur en date du 29 septembre 2021 qui indique de façon lapidaire « conformément aux termes de votre courrier, je prends attache avec vous pour connaître la position précise de votre cliente », ayant donné lieu à une réponse du conseil de Madame [A] [Q] par courriel du 7 octobre 2021 afin de solliciter une réponse aux questionnements. La cour d’appel dans son arrêt du 13 novembre 2025 reprend effectivement dans sa motivation l’absence de réponse au courriel de l’avocat du 5 août 2021 contenant des questions pertinentes sur la modification du contrat proposée. 

Il y a lieu de prendre en compte également le changement de missions dans le nouveau poste, même s’il s’agit d’un même poste de préparatrice. En effet, Madame [A] [Q] explique que ce travail lui paraissait « énorme » par rapport à son âge, à la charge et à l’acquisition de nouvelles connaissances. La différence de mission est confirmée par Madame [J] [L], pharmacienne, dans son procès-verbal de contact téléphonique, en expliquant que si le diplôme de préparatrice en pharmacie en officine ou en milieu hospitalier est le même, elle ajoute qu’il ne s’agit pas du même travail, en précisant « c’est beaucoup plus physique. Je connais Mme [Q] depuis 24 ans. Et, pour moi, physiquement, elle ne pouvait pas. Mais elle est quand même allée voir le poste au travers d’une journée test ». En outre, il convient de préciser qu’en l’espèce Madame [A] [Q] exerce en qualité de préparatrice depuis le 4 janvier 1993, donc depuis 28 années, au sein de la même pharmacie et au même poste, étant âgée de 57 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle et que la cour d’appel de Bordeaux a précisé dans son arrêt du 13 novembre 2025 que « l’employeur est dans l’impossibilité d’établir que la salariée a participé en plus de trente ans de carrière ne serait-ce qu’à une formation professionnelle » caractérisant une capacité d’adaptation au vu de sa qualification et de son âge qui est moindre et permet d’attester de son ressenti face à cette incertitude professionnelle.

Enfin, Madame [A] [Q] faisait aussi état de la dégradation du climat de travail, expliquant qu’elle devait éviter de répondre aux clients et se rendait compte de la baisse de la clientèle alors qu’ils limitaient les commandes de médicaments. En effet, Madame [J] [L], pharmacienne, confirme cette situation dans son procès-verbal de contact téléphonique, déclarant qu’ils ont dû arrêter les commandes des différents réassorts en vue de la fermeture « donc la pharmacie a commencé à se vider, et on a commencé à expliquer aux clients que la pharmacie allait fermer. Ce qui n’était pas agréable. Les clients comprenaient la démarche mais pas la fermeture ». Si Madame [F] [V], DRH, a indiqué que Madame [A] [Q] n’avait pas à être confrontée aux échanges avec la clientèle et quant à l’approvisionnement de la pharmacie, que la pharmacienne aurait dû prendre le relais, pour autant dans le questionnaire employeur les missions de Madame [A] [Q] décrites sont notamment l’accueil des clients, la délivrance des ordonnances et conseils associés et les conseils de soins en parapharmacie, de gestion et réception des commandes grossistes. Madame [J] [L] atteste également des conditions de travail plus difficiles, ayant déclaré « on en parlait tous les jours. L’équipe se soutenait. Mme [Q] nous a dit qu’heureusement on était solidaire et qu’on se soutenait entre nous sinon elle n’aurait pas tenu le coup ». 

Il ressort du certificat médical du Docteur [T], en date du 24 décembre 2021 que Madame [A] [Q] est suivie dans un contexte de burn-out depuis la consultation du 30 août 2021 et traitée par médicaments anxiolytiques et somnifères, attestant du caractère concomitant de l’apparition de la pathologie après le déroulement des événements cités ci-dessus liés à la fermeture de la pharmacie ayant débuté au mois d’avril 2021. Il sera précisé que Madame [J] [L] a ensuite fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la médecin du travail, le Docteur [Z] le 6 mai 2024 et le Docteur [E], psychiatre, certifie le 26 mars 2024, qu’ensuite elle a bénéficié de rendez-vous psychiatriques toutes les deux semaines depuis le 6 février 2024.

Aucun élément ne permet d’établir que Madame [A] [Q] a rencontré des difficultés personnelles concomitamment à cette date ou qu’elle présentait un état antérieur qui justifieraient l’exclusion d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle. 

Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Madame [A] [Q] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par Madame [A] [Q], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 7 avril 2023 (syndrome anxiodépressif réactionnel à un licenciement) et le travail de Madame [A] [Q],

Dispositif

EN CONSEQUENCE, 

ADMET Madame [A] [Q] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,

RENVOIE Madame [A] [Q] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [A] [Q],

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01287 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZERG




89A


N° RG 24/01287 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZERG

__________________________

03 juillet 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[A] [G] [Q]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

Mme [A] [G] [Q]

CPAM DE LA GIRONDE


__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

Me Florian BECAM

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 03 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [O] [I], greffière stagiaire, et Mesdames [A] [U] et [Y] [M], étudiantes en droit,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [A] [G] [Q]
née le 09 Février 1966 à BORDEAUX (GIRONDE)
160 rue Pasteur
Les Fontaines de Caudéran
33200 BORDEAUX
représentée par Me Florian BECAM, de la SELARL ELEOS, avocats au barreau de LIBOURNE

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [K] [N], munie d’un pouvoir spécial



EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [Q] était employée en qualité de préparatrice en pharmacie lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 15 mai 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 7 avril 2023 du Docteur [T] faisant mention d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel à un licenciement ». Une date de première constatation médicale au 30 août 2021 a été retenue.

L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [A] [Q] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 15 décembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 19 décembre 2023.

Sur contestation de Madame [A] [Q], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 mars 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 mai 2023.

Dès lors, Madame [A] [Q] a, par lettre recommandée du 7 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [A] [Q] et son exposition professionnelle.

L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 25 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre 2025 et l’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 27 avril 2026.

Lors de cette audience, Madame [A] [Q], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- à titre principal, de juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
- à titre subsidiaire, de désigner un nouveau CRRMP, 
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


N° RG 24/01287 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZERG



Elle fait état d’un lien entre sa pathologie et les manquements de l’employeur à ses obligations d’adaptation et de sécurité, invoquant les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, L. 6321-1 du code du travail, mettant en avant l’absence d’entretiens professionnels réguliers qui explique son absence d’évolution professionnelle, l’annonce de la suppression de poste et le projet de modification du contrat de travail pour de prétendus motifs économiques depuis la fin de l’année 2020 sans informations précises malgré ses demandes et évocations aux réunions du CSE jusqu’au 27 juillet 2021 lorsqu’elle a été destinataire d’un projet d’avenant de son CDI. Elle met avant les éléments tirés de l’enquête administrative de la CPAM pour attester de ce manque d’informations sur le projet de fermeture de la pharmacie et l’absence de réponse quant aux questions relatives à la proposition d’avenant à son contrat de travail pour finalement l’informer le 14 janvier 2022 de sa décision de ne pas poursuivre la procédure de licenciement économique. Elle indique que le 18 janvier 2022 elle était informée de sa nouvelle affectation à la pharmacie Achard à compter du 28 février 2022 constituant une modification unilatérale de son contrat par l’employeur. Enfin, elle fait état des constatations médicales concordantes et de la dégradation de son état de santé, alors qu’elle a bénéficié d’arrêts de travail successifs jusqu’à l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 13 mai 2024, citant les termes de l’arrêt de la cour d’appel du 13 novembre 2025. A titre subsidiaire, elle sollicite la saisine d’un nouveau CRRMP, invoquant les articles L. 461-1, R. 142-1725 et D. 461-28 du code de la sécurité sociale, évoquant les maladies désignées dans un tableau.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Madame [A] [Q] de l’intégralité de ses demandes.

Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis, alors que la requérante ne produit aucun élément de preuve permettant de les remettre en cause. Alors que la décision peut être génératrice d’indu, Madame [A] [Q] ayant perçu des indemnités journalières au titre d’autres maladies professionnelles ou au titre du risque maladie, elle demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. 

En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 15 décembre 2023, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque ».

Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 25 mars 2025 un avis défavorable, considérant qu’« en l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée », l’avis défavorable du premier CRRMP doit être confirmé.

Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.

Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse et du procès-verbal de contact téléphonique dressé par l’agent assermenté de la CPAM, que Madame [A] [Q] avait déclaré avoir été préparatrice en pharmacie depuis le 4 janvier 1993 et avoir appris à la lecture du procès-verbal du CSE du 4 février 2021 les mauvais résultats de la pharmacie et commencé à s’inquiéter pour la pérennité de son emploi. Elle indique que depuis avril 2021 il y avait des « bruits de couloir » sur une fermeture de la pharmacie dans laquelle elle travaillait, puis que les délégués syndicaux ont relayé l’information. Elle déclare avoir eu connaissance d’un procès-verbal du CSE du 3 juin 2021 mentionnant un poste sur le site de la clinique devant être proposé à la préparatrice, en supposant que c’était elle car son autre collègue n’était pas en CDI et avoir donc sollicité sa responsable pour faire une journée test et n’avoir jamais eu de prise de contact par la direction ou le service des ressources humaines, l’ayant vécu comme un manque d’intérêt sur son avenir professionnel. Elle fait état d’un poste de préparatrice hospitalière avec des missions différentes de celles d’une préparatrice en officine, avec « énormément de manipulations qui étaient demandées par rapport à mon poste actuel », ajoutant que ce travail lui paraissait « énorme » par rapport à son âge, à la charge et à l’acquisition de nouvelles connaissances. Elle explique avoir ensuite reçu une lettre recommandée le 23 juillet 2021 sans aucune information préalable lui proposant ce nouveau poste avec de nouvelles clauses dans son contrat et explique avoir commencé un traitement fin août et avoir « débuté une peur de l’erreur médicale », précisant relire 3 à 4 fois une ordonnance, douter de tout. Elle indique avoir informé les instances représentatives du personnel et la médecine du travail. Elle fait état d’un climat de travail délétère, expliquant devoir éviter de répondre aux clients et faire face à la baisse de la clientèle alors qu’ils limitaient les commandes de médicaments, puis lorsqu’elle était en arrêt de travail, elle mentionne les SMS insistants de sa responsable en novembre 2021 pour solliciter son dossier de l’avocat ou connaître les motifs de son arrêt. 

Ses déclarations sont en contradictions avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne que Madame [A] [Q] occupait le poste de préparatrice en pharmacie depuis le 4 janvier 1993 avec des tâches de gestion et de réception des commandes grossistes, d’accueil des clients, de délivrance des ordonnances et de conseils associés, de conseils de soins en parapharmacie, de contrôle des factures et des bons de livraison. Il est fait état d’un aménagement de ses horaires de travail en 2009 pour concilier vie professionnelle et familiale et de nouvelles fonctions notamment en 2018 avec la mise en place de la PDA manuelle pour EHPAD. Il est indiqué qu’elle est toujours encadrée par un pharmacien qui supporte les responsabilités, qu’ils n’ont pas relevé un manque de compétence de la salariée et mentionne de très bonnes relations avec ses collègues. Il est précisé qu’en juillet 2021, la fermeture de la pharmacie a été annoncée et qu’un emploi de préparatrice en pharmacie lui a été proposé au sein de la clinique mutualiste à Pessac éloignée de 4 kilomètres avec une augmentation de la rémunération et que la seule incertitude était la date exacte de la fermeture. L’employeur précise qu’au jour où le questionnaire est rempli, il n’y a pas eu de licenciement et s’interroge donc sur les causes réelles de son mal-être.

Si les CRRMP ont considéré qu’aucun élément extérieur ne permet de venir étayer le ressenti de Madame [A] [Q] et mettent en avant l’absence d’éléments objectifs, il y a lieu de relever que Madame [A] [Q] met en lien le développement de son syndrome anxiodépressif avec l’incertitude quant à son avenir professionnel en raison de la fermeture de la pharmacie dans laquelle elle travaillait. 

Si l’employeur met en avant une information rapide de Madame [A] [Q] quant à son changement de poste, avec une annonce de la fermeture lors de la réunion du CSE du 8 juillet 2021, alors que le procès-verbal n’était pas encore officiellement validé et une proposition de poste par courrier du 23 juillet 2021, il ressort de divers éléments concordants que Madame [A] [Q] était informée du projet de fermeture avant cette date. En effet, il était déjà fait état des difficultés de la pharmacie dans le procès-verbal du CSE du 4 février 2021, qui mentionne la chute du chiffre d’affaires en précisant « nous ne pouvons que nous interroger sur le devenir de cette activité ». Puis, dans le procès-verbal du CSE en date du 16 avril 2021, l’employeur questionné sur des décisions prises concernant les pharmacies, indique qu’une réflexion est en cours pour savoir si cette offre de soins va être maintenue et ajoute qu’il y a quelques mois ils avaient considéré que la pharmacie de Gallieni qui vivote pourrait être réaménagée, mais qu’au vu de l’investissement important et d’autres tests de rénovation, cette solution ne semblait pas opportune et indiquait quant au reclassement des salariés qu’« aucune décision n’est prise mais s’il devait y en avoir une, cela devrait arriver rapidement ». Puis, dans le procès-verbal du CSE du 3 juin 2021, il est indiqué concernant la pharmacie de Gallieni « nous nous dirigeons vers une fermeture de la pharmacie [H], si celle-ci est entérinée par le conseil d’administration » aux alentours du mois de septembre et à la question de savoir si les professionnels en sont informés il est répondu « nous en avons discuté avec un responsable, qui en a informé ses équipes » et qu’il sera proposé à la préparatrice présente d’aller sur le site de la clinique. La fermeture prévue au cours du dernier trimestre 2021 et un poste de préparatrice à la pharmacie de la clinique proposé sont ensuite confirmés dans le procès-verbal du CSE du 8 juillet 2021. 

Dans le procès-verbal de contact téléphonique de Madame [F] [V], DRH, cette dernière indique que la direction a informé le CSE du projet de fermeture de la pharmacie le 8 juillet 2021, et que dès le 23 juillet un courrier a été envoyé à Madame [A] [Q] pour l’en informer avec une proposition de reclassement, précisant que la procédure d’annonce du projet a été suivie et ajoute « on ne pouvait pas faire d’annonce officielle avant cette date-là », mais qu’« il y avait peut-être des bruits de couloir avant le 8 juillet ; sachant que les difficultés économiques de la pharmacie étaient connues. C’était connu depuis 2 ans et demi ». Elle indique clairement que Madame [A] [Q] n’a pas appris par procès-verbal du CSE la proposition de poste de préparatrice hospitalière, mais bien par courrier du 23 juillet 2021 expliquant que les procès-verbaux du CSE ne sont validés qu’à la séance du mois d’après. Toutefois, sur questionnement de l’agent assermenté, qui met en avant la journée test auprès de la clinique de Pessac réalisée par la salariée au mois de juin 2021, elle déclare « du coup je suis moins catégorique si elle a effectué la journée test en juin 2021, et au regard de la mention du PV du CSE du 03/06/2021. Je dois vérifier ces éléments ». Puis, elle indique qu’après cette journée test Madame [A] [Q] aurait dû revenir vers eux si elle avait des questionnements expliquant qu’elle avait un mois pour accepter la proposition de changement de poste, comme précisé dans le courrier du 23 juillet 2021.

En effet, dans le procès-verbal de contact téléphonique de Madame [J] [L], pharmacienne, cette dernière indique concernant le projet de fermeture de la pharmacie que « début mai 2021, le directeur m’a appelée pour m’annoncer la fermeture rapide de la pharmacie pour la fin de l’été » et qu’elle a toujours partagé les informations avec l’équipe, faisant part de leurs interrogations, peurs à la direction. Elle précise qu’elle savait et son équipe aussi, depuis quelques années que la direction voulait fermer la pharmacie et qu’au départ de l’ancien président à la retraite fin avril 2021 « quelques jours après on m’annonce la fermeture. Donc l’annonce a été brutale pour tout le monde ». 

Ces éléments confirment donc la position de Madame [A] [Q] sur l’insécurité de la situation de travail depuis plusieurs années, avec une fermeture de la pharmacie envisagée dès le mois de mai 2021, comme confirmée ensuite dans les procès-verbaux du CSE, dont les salariés avaient connaissance, alors que l’employeur confirme que la seule communication n’a été réalisée directement auprès d’eux par courrier recommandée du 23 juillet 2021 proposant un changement de poste. 

En outre, si la DRH met en avant le manque d’informations recherchées par la salariée, la cour d’appel de Bordeaux a retenu dans un arrêt du 13 novembre 2025 infirmant le jugement du conseil de prud’hommes, la grande maladresse dans la conduite du projet de fermeture de la pharmacie et le fait que Madame [A] [Q] devait toujours aller rechercher des informations alors que l’employeur aurait dû l’informer, elle et ses collègues, correctement sur le projet en cours. 

Il y a lieu de relever également que Madame [A] [Q] a sollicité des informations quant au poste proposé. Dans un courriel transmis postérieurement à la prise de contact avec l’agent assermenté, la DRH indique que Madame [A] [Q] avait un mois pour « poser toutes les questions ou faire remonter ses éventuelles inquiétudes. Ce qu’elle n’a pas fait car dès le 5 août 2021, nous avons reçu un courrier de son conseil portant un refus direct à cette proposition ». Or, si dans son courrier en date du 5 août 2021, réceptionné le 6 août 2021, le conseil de Madame [A] [Q] mentionne certes le refus en l’état d’accepter la proposition, il mentionne également de nombreuses questions quant à ce poste et à l’avenant, notamment sur la période probatoire alors qu’elle a 30 années d’ancienneté, sur la clause de mobilité hors de la communauté urbaine de Bordeaux et quant à la rémunération (changement de convention collective, maintien des primes, répartition de son temps de travail, maintien partiel de son ancienneté) et concluant par « je vous remercie donc de bien vouloir m’indiquer par retour de courrier les mesures que vous entendez prendre afin d’adresser à Madame [Q] l’ensemble des éléments d’information lui permettant d’apprécier la teneur de la proposition de poste que vous lui avez notifié ».

En effet, le projet d’avenant au contrat de travail prévoyant son transfert à la clinique mutualiste comporte une clause de mobilité sur les établissements se situant dans le département et en dehors de la Communauté urbaine de Bordeaux, alors que le contrat du 4 janvier 1993 mentionnait un lieu de travail « au sein des services du Pavillon de la mutualité : pharmacie [H] », sans clause de mobilité et ce projet fait également état d’une période probatoire de 3 mois en précisant qu’en l’absence de satisfaction à l’une ou l’autre des parties, une nouvelle solution serait alors recherchée et si celle-ci ne pouvait aboutir, la rupture du contrat de travail devra être envisagée. 

Or, aucune réponse de l’employeur n’est présentée dans la procédure, seulement un courrier de réponse du conseil de l’employeur en date du 29 septembre 2021 qui indique de façon lapidaire « conformément aux termes de votre courrier, je prends attache avec vous pour connaître la position précise de votre cliente », ayant donné lieu à une réponse du conseil de Madame [A] [Q] par courriel du 7 octobre 2021 afin de solliciter une réponse aux questionnements. La cour d’appel dans son arrêt du 13 novembre 2025 reprend effectivement dans sa motivation l’absence de réponse au courriel de l’avocat du 5 août 2021 contenant des questions pertinentes sur la modification du contrat proposée. 

Il y a lieu de prendre en compte également le changement de missions dans le nouveau poste, même s’il s’agit d’un même poste de préparatrice. En effet, Madame [A] [Q] explique que ce travail lui paraissait « énorme » par rapport à son âge, à la charge et à l’acquisition de nouvelles connaissances. La différence de mission est confirmée par Madame [J] [L], pharmacienne, dans son procès-verbal de contact téléphonique, en expliquant que si le diplôme de préparatrice en pharmacie en officine ou en milieu hospitalier est le même, elle ajoute qu’il ne s’agit pas du même travail, en précisant « c’est beaucoup plus physique. Je connais Mme [Q] depuis 24 ans. Et, pour moi, physiquement, elle ne pouvait pas. Mais elle est quand même allée voir le poste au travers d’une journée test ». En outre, il convient de préciser qu’en l’espèce Madame [A] [Q] exerce en qualité de préparatrice depuis le 4 janvier 1993, donc depuis 28 années, au sein de la même pharmacie et au même poste, étant âgée de 57 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle et que la cour d’appel de Bordeaux a précisé dans son arrêt du 13 novembre 2025 que « l’employeur est dans l’impossibilité d’établir que la salariée a participé en plus de trente ans de carrière ne serait-ce qu’à une formation professionnelle » caractérisant une capacité d’adaptation au vu de sa qualification et de son âge qui est moindre et permet d’attester de son ressenti face à cette incertitude professionnelle.

Enfin, Madame [A] [Q] faisait aussi état de la dégradation du climat de travail, expliquant qu’elle devait éviter de répondre aux clients et se rendait compte de la baisse de la clientèle alors qu’ils limitaient les commandes de médicaments. En effet, Madame [J] [L], pharmacienne, confirme cette situation dans son procès-verbal de contact téléphonique, déclarant qu’ils ont dû arrêter les commandes des différents réassorts en vue de la fermeture « donc la pharmacie a commencé à se vider, et on a commencé à expliquer aux clients que la pharmacie allait fermer. Ce qui n’était pas agréable. Les clients comprenaient la démarche mais pas la fermeture ». Si Madame [F] [V], DRH, a indiqué que Madame [A] [Q] n’avait pas à être confrontée aux échanges avec la clientèle et quant à l’approvisionnement de la pharmacie, que la pharmacienne aurait dû prendre le relais, pour autant dans le questionnaire employeur les missions de Madame [A] [Q] décrites sont notamment l’accueil des clients, la délivrance des ordonnances et conseils associés et les conseils de soins en parapharmacie, de gestion et réception des commandes grossistes. Madame [J] [L] atteste également des conditions de travail plus difficiles, ayant déclaré « on en parlait tous les jours. L’équipe se soutenait. Mme [Q] nous a dit qu’heureusement on était solidaire et qu’on se soutenait entre nous sinon elle n’aurait pas tenu le coup ». 

Il ressort du certificat médical du Docteur [T], en date du 24 décembre 2021 que Madame [A] [Q] est suivie dans un contexte de burn-out depuis la consultation du 30 août 2021 et traitée par médicaments anxiolytiques et somnifères, attestant du caractère concomitant de l’apparition de la pathologie après le déroulement des événements cités ci-dessus liés à la fermeture de la pharmacie ayant débuté au mois d’avril 2021. Il sera précisé que Madame [J] [L] a ensuite fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la médecin du travail, le Docteur [Z] le 6 mai 2024 et le Docteur [E], psychiatre, certifie le 26 mars 2024, qu’ensuite elle a bénéficié de rendez-vous psychiatriques toutes les deux semaines depuis le 6 février 2024.

Aucun élément ne permet d’établir que Madame [A] [Q] a rencontré des difficultés personnelles concomitamment à cette date ou qu’elle présentait un état antérieur qui justifieraient l’exclusion d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle. 

Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Madame [A] [Q] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par Madame [A] [Q], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 7 avril 2023 (syndrome anxiodépressif réactionnel à un licenciement) et le travail de Madame [A] [Q],

EN CONSEQUENCE, 

ADMET Madame [A] [Q] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,

RENVOIE Madame [A] [Q] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [A] [Q],

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6321-1, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-28, code de la securite sociale R461-8, code du travail L4121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:11:56.906Z.