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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 24/02231

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 17 janvier 2024, Madame [M] [P] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un refus de renouvellement de l’allocation de présence parentale (AJPP) à la suite d’un avis défavorable du service du contrôle médical du 8 décembre 2023. Madame [M] [P] avait perçu cette allocation pour son enfant [J], soit 310 jours au titre du congé de présence parentale à compter du mois de mars 2022.

Madame [M] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 22 janvier 2024, délivré le 24 janvier 2024 selon l’accusé de réception tamponné par le service médical de Nouvelle-Aquitaine. Suite au rejet implicite de son recours amiable, Madame [M] [P] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par lettre recommandée du 20 juin 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre 2025. Lors de cette audience, un renvoi à la demande du conseil de la demanderesse a été sollicité et l’affaire a été rappelée à l’audience du 19 janvier 2026. Un renvoi de la requérante étant de nouveau sollicité, un calendrier de procédure a été fixé et le dossier finalement retenu à l’audience du 27 avril 2026.

Lors de cette audience, Madame [M] [P], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde du 17 janvier 2024,
- lui accorder le bénéfice de l’AJPP à compter du 3 novembre 2023,
- condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la caisse d'allocations familiales fonde sa décision sur un avis défavorable du service médical de la CPAM, selon une fiche de liaison médico-administrative qui n’est fondée sur aucune explication médicale ni sur la moindre constatation sur pièces ou examen de l’enfant. Or, elle fait valoir que son fils âgé de 9 ans présente un diabète de type 1 et de l’asthme, reconnue en ALD et met en avant les termes du certificat médical du Docteur [G] attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence constante de sa mère.

La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes présentées par Madame [M] [P].

Elle expose, sur le fondement des articles L. 544-1, L. 544-3 et L. 544-2 du code de la sécurité sociale, que Madame [M] [P] a bénéficié de 310 jours de congé de présence parentale pour son enfant [J] et que le renouvellement exceptionnel de cette prestation nécessite l’accord préalable du service du contrôle médical, qui n’a pas été favorable. Elle met en avant sa mission de service public pour solliciter l’absence de condamnation aux frais irrépétibles. 

La CPAM de la Gironde, valablement représentée, a sollicité oralement sa mise hors de cause.

Elle rappelle que selon les articles L. 544-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’AJPP est une prestation versée par la caisse d'allocations familiales et que la CPAM n’intervient donc en aucune façon dans le traitement d’une demande au titre de cette prestation.


N° RG 24/02231 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSTP



La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de mise hors de cause présentée par la CPAM

Alors que l’AJPP est une prestation versée par la caisse d'allocations familiales, que la requérante ne formule aucune demande à l’encontre de la CPAM, mais uniquement l’annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde du 17 janvier 2024 et de lui accorder le bénéfice de l’AJPP à compter du 3 novembre 2023, la CPAM de la Gironde sera donc mise hors de cause.

- Sur la demande de renouvellement de l’AJPP

Il résulte des dispositions de l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale que « L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix. L'allocation peut faire l'objet d'une avance dans l'attente de l'avis mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 544-2.
A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.
Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants ».

Aux termes des articles R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.

En l’espèce, Madame [M] [P] produit un certificat médical du docteur [V] [G] en date du 18 juin 2024 qui indique que [J] présente une polypathologie associant asthme bronchique et diabète insulinodépendant et que « son état de santé nécessite la présence de sa mère auprès lui en permanence pendant un an ».


N° RG 24/02231 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSTP



Toutefois, selon la première page du rapport du médecin-conseil produit par Madame [M] [P] dans le cadre de sa requête initiale, il est fait état d’un « diabète de type 1 insulino-dépendant dont pathologie chronique, surveillance parentale de la glycémie 3x/jour, risque d’hypoglycémie sévère » et considère qu’il s’agit d’un enfant de neuf ans, scolarisé qui ne nécessite pas de présence de sa mère. Ainsi, outre la fiche de liaison médico-administrative transmise par la caisse d'allocations familiales, qui effectivement ne comporte aucune explication médicale dans le strict respect du secret médical, Madame [M] [P] a bien eu accès au rapport du médecin-conseil puisque si ce document n’est pas mentionné dans les pièces listées par son conseil, elle avait produit la première page de ce rapport dans le cadre de sa requête initiale. 

Alors que le certificat médical du médecin-traitant atteste d’un besoin d’accompagnement de l’enfant et d’une présence soutenue de sa mère, mais que cet avis est contredit par le médecin-conseil, il s’agit d’une contestation médicale que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport du médecin-conseil et les documents médicaux produits par la requérante (ordonnances concernant le traitement des pathologies).

Ainsi, compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [I] [U], avec la mission de dire de dire si à la date du 8 décembre 2023, au regard du traitement de ses pathologies ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, la poursuite des soins contraignants et la présence soutenue d’un parent présentaient un caractère indispensable.

Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE hors de cause la CPAM de la Gironde,

Et avant-dire droit,

ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [I] [U], avec pour mission de :
- prendre connaissance des éléments produits par les parties,
- examiner [J],
- décrire les pathologies dont souffre [J] à partir des déclarations de sa mère et des documents médicaux fournis,
- dire si à la date du 8 décembre 2023, au regard du traitement de ses pathologies ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, la poursuite des soins contraignants et la présence soutenue d’un parent présentaient un caractère indispensable,

DIT que la consultation médicale aura lieu au :

Tribunal judiciaire - Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 - 1er étage

le 23 septembre 2026 à 9 H 00 ;

PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE l'ensemble des demandes ainsi que les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02231 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSTP




88E


N° RG 24/02231 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSTP

______________________

03 juillet 2026 
______________________


AFFAIRE :

[M] [P]

C/

CAF DE LA GIRONDE

CPAM DE LA GIRONDE

______________________

CCC délivrées
à 

Mme [M] [P]
CAF DE LA GIRONDE
CPAM DE LA GIRONDE

la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS


______________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement mixte du 03 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [E] [X], greffière stagiaire, Mesdames [T] [S] et [W] [A], étudiantes en droit,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [P]
née le 21 Octobre 1978 
38 Rue du Gemmeur
1 Résidence Cantelaoude
33114 LE BARP
représentée par Maître Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHARENTE substituée par Me Manon PEREZ, avocate au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS :

CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [K] [F], muni d’un pouvoir spécial

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [L] [Z], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 17 janvier 2024, Madame [M] [P] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un refus de renouvellement de l’allocation de présence parentale (AJPP) à la suite d’un avis défavorable du service du contrôle médical du 8 décembre 2023. Madame [M] [P] avait perçu cette allocation pour son enfant [J], soit 310 jours au titre du congé de présence parentale à compter du mois de mars 2022.

Madame [M] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 22 janvier 2024, délivré le 24 janvier 2024 selon l’accusé de réception tamponné par le service médical de Nouvelle-Aquitaine. Suite au rejet implicite de son recours amiable, Madame [M] [P] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par lettre recommandée du 20 juin 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre 2025. Lors de cette audience, un renvoi à la demande du conseil de la demanderesse a été sollicité et l’affaire a été rappelée à l’audience du 19 janvier 2026. Un renvoi de la requérante étant de nouveau sollicité, un calendrier de procédure a été fixé et le dossier finalement retenu à l’audience du 27 avril 2026.

Lors de cette audience, Madame [M] [P], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde du 17 janvier 2024,
- lui accorder le bénéfice de l’AJPP à compter du 3 novembre 2023,
- condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la caisse d'allocations familiales fonde sa décision sur un avis défavorable du service médical de la CPAM, selon une fiche de liaison médico-administrative qui n’est fondée sur aucune explication médicale ni sur la moindre constatation sur pièces ou examen de l’enfant. Or, elle fait valoir que son fils âgé de 9 ans présente un diabète de type 1 et de l’asthme, reconnue en ALD et met en avant les termes du certificat médical du Docteur [G] attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence constante de sa mère.

La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes présentées par Madame [M] [P].

Elle expose, sur le fondement des articles L. 544-1, L. 544-3 et L. 544-2 du code de la sécurité sociale, que Madame [M] [P] a bénéficié de 310 jours de congé de présence parentale pour son enfant [J] et que le renouvellement exceptionnel de cette prestation nécessite l’accord préalable du service du contrôle médical, qui n’a pas été favorable. Elle met en avant sa mission de service public pour solliciter l’absence de condamnation aux frais irrépétibles. 

La CPAM de la Gironde, valablement représentée, a sollicité oralement sa mise hors de cause.

Elle rappelle que selon les articles L. 544-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’AJPP est une prestation versée par la caisse d'allocations familiales et que la CPAM n’intervient donc en aucune façon dans le traitement d’une demande au titre de cette prestation.


N° RG 24/02231 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSTP



La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de mise hors de cause présentée par la CPAM

Alors que l’AJPP est une prestation versée par la caisse d'allocations familiales, que la requérante ne formule aucune demande à l’encontre de la CPAM, mais uniquement l’annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde du 17 janvier 2024 et de lui accorder le bénéfice de l’AJPP à compter du 3 novembre 2023, la CPAM de la Gironde sera donc mise hors de cause.

- Sur la demande de renouvellement de l’AJPP

Il résulte des dispositions de l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale que « L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix. L'allocation peut faire l'objet d'une avance dans l'attente de l'avis mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 544-2.
A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.
Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants ».

Aux termes des articles R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.

En l’espèce, Madame [M] [P] produit un certificat médical du docteur [V] [G] en date du 18 juin 2024 qui indique que [J] présente une polypathologie associant asthme bronchique et diabète insulinodépendant et que « son état de santé nécessite la présence de sa mère auprès lui en permanence pendant un an ».


N° RG 24/02231 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSTP



Toutefois, selon la première page du rapport du médecin-conseil produit par Madame [M] [P] dans le cadre de sa requête initiale, il est fait état d’un « diabète de type 1 insulino-dépendant dont pathologie chronique, surveillance parentale de la glycémie 3x/jour, risque d’hypoglycémie sévère » et considère qu’il s’agit d’un enfant de neuf ans, scolarisé qui ne nécessite pas de présence de sa mère. Ainsi, outre la fiche de liaison médico-administrative transmise par la caisse d'allocations familiales, qui effectivement ne comporte aucune explication médicale dans le strict respect du secret médical, Madame [M] [P] a bien eu accès au rapport du médecin-conseil puisque si ce document n’est pas mentionné dans les pièces listées par son conseil, elle avait produit la première page de ce rapport dans le cadre de sa requête initiale. 

Alors que le certificat médical du médecin-traitant atteste d’un besoin d’accompagnement de l’enfant et d’une présence soutenue de sa mère, mais que cet avis est contredit par le médecin-conseil, il s’agit d’une contestation médicale que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport du médecin-conseil et les documents médicaux produits par la requérante (ordonnances concernant le traitement des pathologies).

Ainsi, compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [I] [U], avec la mission de dire de dire si à la date du 8 décembre 2023, au regard du traitement de ses pathologies ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, la poursuite des soins contraignants et la présence soutenue d’un parent présentaient un caractère indispensable.

Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE hors de cause la CPAM de la Gironde,

Et avant-dire droit,

ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [I] [U], avec pour mission de :
- prendre connaissance des éléments produits par les parties,
- examiner [J],
- décrire les pathologies dont souffre [J] à partir des déclarations de sa mère et des documents médicaux fournis,
- dire si à la date du 8 décembre 2023, au regard du traitement de ses pathologies ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, la poursuite des soins contraignants et la présence soutenue d’un parent présentaient un caractère indispensable,

DIT que la consultation médicale aura lieu au :

Tribunal judiciaire - Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 - 1er étage

le 23 septembre 2026 à 9 H 00 ;

PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE l'ensemble des demandes ainsi que les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:12:51.278Z.