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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 C, 2 juillet 2026, n° 20/03569

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


La société [P] [W] SYSTEM exerçait une activité de fabrication de fils encreurs. 

Alors dirigée par M. [J] [E], celle-ci a conclu un bail commercial avec la SCI [A] (également dirigée par M. [J] [E]) portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à Villeurbanne (69 100).

Par avenant du 1er janvier 2012, les parties ont convenu de réduire la superficie donnée à bail par la société [A] à la société [P] [W] SYSTEM et de réduire le montant du loyer. Un litige est né quant à la facturation des charges à la suite de cette réduction de superficie.

À la suite du décès de M. [J] [E], sa fille, Mme [Z] [E] a été désignée gérante de la société [P] [W] SYSTEM en date du 20 octobre 2024, et son épouse Mme [Z] [E] a été désignée gérante de la SCI [A] en date du 10 avril 2015. 

Un contentieux est né quant à la fixation du loyer dans le cadre du renouvellement du bail fin 2016, et une instance est toujours en cours devant le juge des loyers commerciaux, après dépôt du rapport de l’expert ayant estimé ce loyer à 59 437 euros. 

Saisie par Mme [Z] [E], ès qualité de gérante de la société [A], le juge des référés a rejeté sa demande provisionnelle de condamnation au paiement de loyers en présence d’une contestation sérieuse. 

Par assemblée générale du 27 juin 2018, les associés de la société [P] [W] SYSTEM ont révoqué Mme [D] [E] pour lui substituer Mme [Z] [E]. 

Une instance en contestation de cette révocation et en réparation est en cours.

Le 11 février 2019, les sociétés [P] [W] SYSTEM et [A] ont signé un protocole transactionnel aux fins de règlement de dettes. 

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon du 5 août 2019, la formule exécutoire a été apposée sur ladite transaction. 

Par ordonnance du 2 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a révoqué Mme [Z] [E] de ses fonctions de gérante de la société [P] [W] et désigné un administrateur provisoire. 

Par exploits des 18 et 20 mai 2020, la SELRL AJ UP, ès qualités d’administrateur provisoire de la société [P] [W] SYSTEM a assigné la SCI [A] et Mme [Z] [E] en nullité du protocole transactionnel. 

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 février 2021, la société [P] [W] SYSTEM a été placée en liquidation judiciaire. 

La cour d’appel a rejeté la demande du liquidateur aux fins d’étendre les effets de cette procédure de liquidation judiciaire à la SCI [A] par arrêt du 27 juin 2024. 

Le liquidateur judiciaire est intervenu à l’instance pour régularisation et reprise en lieu et place de l’administrateur provisoire qui l’avait initiée. 

Mme [Z] [E] est décédée le 27 juin 2024. Ses héritiers, Mme [D] [E] et M. [C] [E] sont intervenus aux fins de régularisation et reprise d’instance



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par dernières conclusions du 13 novembre 2024, la société [P] [W] SYSTEM, représentée par la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire, demande au tribunal de :

Vu les articles 328 et 329 du Code de procédure civile,

— JUGER recevables et bien fondées l’intervention volontaire de la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [F] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM ;

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1130 à 1138 du Code civil,

— A titre principal, JUGER que la conclusion du protocole transactionnel entre la société [P] [W] SYSTEM et la SCI [A] est la conséquence de manœuvres dolosives de Madame [Z] [E] ;

— Juger que le préjudice résultant du dol imputable à Madame [Z] [E] correspond aux sommes payées par la société [P] [W] SYSTEM à la société [A], après compensation entre les créances réciproques et abandon par la société [P] [W] SYSTEM des créances détenues sur la société [A], soit la somme de 33 359,23 euros ;

— CONDAMNER, en conséquence, Madame [Z] [E] à payer la somme de 33 359,23 euros à la liquidation judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM ;

Vu l’article L. 223-19 du Code de commerce,

— A titre subsidiaire et en toute hypothèse, juger que le protocole transactionnel conclu entre la société [P] [W] SYSTEM et la société [A] était une convention réglementée ;

— JUGER que le protocole transactionnel n’a jamais donné lieu à une approbation en convention réglementée en assemblée d’associés au sein de la société [P] [W] SYSTEM ;

— JUGER que Madame [Z] [E], gérante et associée bénéficiaire de la convention réglementée doit supporter les conséquences préjudiciables pour la société [P] [W] SYSTEM de la convention non approuvée ;

— CONDAMNER, en conséquence, Madame [Z] [E] à payer la somme de 33 359,23 euros à la liquidation judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM ;

— CONDAMNER solidairement la société [A] et Madame [Z] [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au bénéfice de la SELARL AVOCANCE, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. 


Par dernières conclusions du 6 septembre 2023, la SCI [A], Mme [Z] et M. [E] [E] demandent au tribunal de :

Vu l’article L. 221-4 alinéa 1 er et l’article L. 223-19 du Code de commerce, 
Vu l’article 2044 du Code civil, 

— JUGER que la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives commises par Madame [Z] [E], qui résideraient dans de la signature de la transaction signée le 11 février 2019 entre la SCI [A] et la société [P] [W] SYSTEM, ou dans le contenu de cette transaction qui a mis fin aux litiges qui opposaient ces deux sociétés ;

— JUGER que la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM ne rapporte pas la preuve de fautes détachables des fonctions de gérante de la SCI [A] et de la société [P] [W] SYSTEM, qui auraient été commises par Madame [Z] [E] et engageraient sa responsabilité civile personnelle ;

— JUGER que la transaction du 11 février 2019 n’était pas soumise au mécanisme de contrôle des conventions règlementées institué par l’article L. 223-19 du Code de commerce ;

— DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] était, au demeurant, dans l’impossibilité de soumettre cette transaction à l’assemblée générale des associés de la société [P] [W] SYSTEM, puisqu’elle a été déchargée de ses fonctions de gérante au profit d’un administrateur provisoire nommé judiciairement avec effet au 2 octobre 2019 ;

— DIRE ET JUGER que le paiement par la société [P] [W] SYSTEM d’une somme de 33 359,23 euros, pour solde de son arrêté locatif arrêté au 31/12/2018 ne constitue pas une conséquence préjudiciable de la transaction, puisque ladite transaction a au contraire eu pour effet de diminuer le loyer applicable rétroactivement au 1er octobre 2016, diminuant à due proportion l’arrêté locatif de la 
société [P] [W] SYSTEM ;

En conséquence :

— DÉBOUTER la société [P] [W] SYSTEM, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES de l’intégralité de ses demandes contre Madame [Z] [E] et contre la SCI [A] ;

— CONDAMNER la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [F] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM, à payer à la SCI [A] et à Madame [Z] [E] une somme de 4 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et dire que cette somme constituera des frais de justice privilégiés de liquidation judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM. 

— Condamner la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [F] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM, aux entiers dépens, et dire que lesdits dépens constitueront des frais de justice privilégiés de liquidation judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025. 

L’affaire a été examinée à l’audience du 30 avril 2026 puis mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

*

L’intervention du liquidateur judiciaire n’est pas contestée et elle sera déclarée recevable compte tenu de la procédure collective en cours. 

I. Sur la demande de préjudice sur le fondement du dol

Moyens des parties :

La demanderesse se fonde sur les articles 2044, 1130, 1137 et 1138 du code civil pour soutenir que : 

– le litige intervient dans un contexte préexistant de conflit concernant le bail commercial, Mme [Z] [E] défendant alors les intérêts de la SCI [A] (en agissant pour obtenir la hausse du loyer, en ne remboursant par le trop perçu des charges locatives après réduction de la superficie du local, en n’isolant pas cette superficie soustraite au bail, en poursuivant judiciairement [P] [W] en paiement des charges) ; 
– les deux sociétés ayant signé le protocole ont la même dirigeante depuis la révocation de Mme [D] [E], laquelle est susceptible de poursuivre les intérêts d’[A] qu’elle dirigeait historiquement jusqu’alors ; 
– le protocole est inégalitaire dans la mesure où [P] [W] abandonne une créance due par la société [A] au titre des charges trop facturées alors que cette dernière abandonne une créance qui n’est manifestement pas due ;
– Alors que le juge avait été saisi en révision du loyer et que sa demande en paiement avait été rejeté, Mme [Z] [E], associé majoritaire de [P] [W] a voté la révocation de sa gérante pour se substituer à celle-ci puis conclure le protocole litigieux audit paiement avant d’en demander prestement la formule exécutoire ;
– Ces agissements sont constitutifs de manœuvres consistant à user de ses prérogatives d’associée majoritaire pour révoquer la gérante, reprendre le contrôle de [P] [W], conclure le protocole ;
– Sans ces manœuvres, la société [P] [W] n’aurait jamais signé le protocole litigieux ;
– Mme [Z] [E] a été révoquée judiciairement par la suite ;
– Le dol a causé un préjudice qui est fixée à hauteur 33 359,23 euros résultant de la soustraction entre la somme de 64 326,07 euros (somme que [P] [W] avait déduite du paiement ses loyers, estimant qu’une partie des charges locatives n’étaient pas dues) et la somme de 30 966,84 euros correspondant au trop perçu de loyer dans la mesure où il est retenu rétroactivement le montant fixé par l’expert à compter du 1er octobre 2016 (date de renouvellement) ;
– En réponse aux conclusions adverses elle estime que les manœuvres entamées par Mme [Z] [E] avait pour objet de permettre la poursuite d’une pratique favorable à la SCI [A] ; 
– La révocation de Mme [D] [E] fait l’objet d’une instance en contestation toujours en cours.

La défenderesse oppose que : 

– La prémisse selon laquelle des charges locatives auraient été indûment facturées est fausse, puisqu’à partir de 2012, les charges ont été régularisées à la fin de chaque année en prenant en considération uniquement les charges se rapportant aux lots occupés par la société [P] [W] SYSTEM conformément au plan établi par un géomètre expert [pièce 32] (opération rendu aisée puisque le relevé global comportait une répartition des charges par n° de lot) [exemple en pièce n°36] ;
– Il résulte d’un constat d’huissier que [P] [W] s’est réappropriée ou a conservé les surfaces qui avaient été soustraites du bail (pièce n°35) ; 
– Qu’en réalité, les charges dont il est demandé le remboursement par [P] [W] correspondent aux frais d’exploitation de la surface qu’elle s’était réappropriée (frais de nettoyage, frais postaux, abonnement télésurveillance, frais de sécurité incendie, frais d’électricité) et qu’en tout état de cause il s’agit de dépenses d’exploitation pour les besoins de l’activité de [P] [W] ;
– Elle reprend à son compte l’argument tiré de l’arrêt d’appel du 27 juin 2024 [pièce n°37] pour expliquer qu’il y a bien eu des concessions réciproques, protocole n’étant pas déséquilibré ; 
– La révocation de Mme [D] [E] est intervenu conformément aux status et sept mois avant la signature de la transaction ; 
– La qualité de gérante unique pour les deux signataires ne constitue pas, en soi, un dol ; 
– L’homologation 5 mois après est sans lien avec la notion de dol ; 
– L’acceptation du prix fixé par l’expert constitue une concession puisque la SCI [A] demandait un loyer de 90 000 euros de même que la renonciation à exercer la clause d’échelle mobile ;
– Le préjudice demandé est inexistant puisqu’il correspond à une somme due par application du contrat. 

Réponse du tribunal :

Selon l’article 2044, alinéa 1, du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Selon l’article 1130 du même code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Selon l’article 1138, Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.

*

En l’espèce, il existe un conflit relatif aux charges (nettoyage, frais postaux, abonnement télésurveillance, frais de sécurité incendie et électricité). 

Deux argumentaires s’opposent sur cette question :
– la SCI [A] estime qu’il s’agit des dépenses personnelles d’exploitation de la société [P] [W] sans lien avec la notion de charges locatives figurant dans le contrat ; 
– la société [P] [W] oppose que la SCI [A] aurait dû cloisonner et exclure les surfaces soustraites du bail du local donné à bail commercial, et que si cela avait été fait, ses dépenses d’exploitation auraient été diminuées au prorata de cette soustraction. Elle ajoute que le bail prévoit une telle diminution.

Les deux questions sont donc de savoir :
1. Ce que recouvrent les charges locatives au sens du contrat de bail (électricité, nettoyage ? Etc.) et, ; 
2. En ce qui concerne les charges qui ne seraient pas concernés par les charges locatives contractuelles, la société [P] [W] a-t-elle payé un excès de dépenses personnelles d’exploitation dû strictement à la simple existence de cet excès de superficie et alors qu’elle n’aurait bénéficié d’aucune contrepartie dans le cadre de son activité (exemple : a-t-elle été contrainte de financer l’électricité, le nettoyage ou la surveillance d’un local dont elle n’était pas locataire et qu’elle n’utilisait pas.

Il existe également un conflit relatif au montant du loyer, pour lequel aucun décision n’est intervenue si ce n’est une expertise proposant une estimation. 

Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur ces deux points directement, dont il n’est pas strictement saisi, mais de savoir si le protocole transactionnel ayant pour objet d’y mettre un terme a été obtenu par dol. 

Il n’appartient pas non plus à la juridiction de dire si Mme [Z] [E] a commis une faute de gestion dans le cadre des prétentions fondées sur le dol qui lui sont soumises, prétention dont il n’est pas directement saisi. 

*

Il résulte des articles précités que le dol constitue un vice de consentement. Le dol suppose une erreur provoquée par des manœuvres destinées à créer une fausse représentation de la réalité chez le cocontractant. Il est nécessaire également de démontrer l’existence d’une volonté de tromper. Il faut enfin que l’erreur provoquée soit déterminante du consentement de la partie invoquant le dol. 

En l’espèce, la société [P] [W] n’explique pas en quoi les manœuvres qu’elle allègue (révocation, auto désignation comme gérante, rédaction du protocole) ont créé une fausse représentation de la réalité aux yeux de la personne morale [P] [W], la provoquant à signer par erreur le protocole de transaction.

Si ces agissements peuvent interroger du point de vue d’un potentiel conflit d’intérêt, il s’agit plutôt d’avoir fait à la place et pour le compte de la personne morale des actes qui n’étaient pas dans ses intérêts plutôt que de l’avoir trompée par le biais d’une fausse représentation de la réalité. 

La notion de dol ne permet donc pas d’engager la responsabilité de Mme [Z] [E] (par le biais de ses héritiers, celle-ci étant décédée depuis). 

II. Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’absence d’approbation d’une convention réglementée


Moyens des parties :

Sur le fondement de l’article 223-19 du code de commerce, la société [P] [W] SYSTEM soutient que : 

– la transaction litigieuse est une convention réglementée devant à ce titre être approuvée ;
– la transaction est en effet une convention intervenue par personnes interposées entre la société [P] [W] et l’un de ses gérants ou associés, en l’espèce Mme [Z] [E] ;
– Cette dernière doit en supporter les conséquences dommageables pour la société. 

La défenderesse oppose que : 
– le protocole a été signé entre deux personnes morales, dont elles ne sont pas gérantes l’une de l’autre ; 
– l’associé majoritaire de la société [P] [W] SYSTEM est la société holding [Y] ; 
– même s’il s’agissait d’une convention réglementée, il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir présenté un rapport sur cette transaction lors de l’assemblée générale annuelle relative à l’exercice clos le 31 décembre 2019 puisqu’un administrateur provisoire était alors en charge et que celui-ci ne l’a pas fait ; 
– en tout état de cause, le paiement de la somme de 33 359,23 euros au profit de la SCI [A] ne peut être qualifié de préjudiciable pour la société [P] [W] SYSTEM.

Réponse du tribunal :

Selon l’article 223-19 du code de commerce, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

En l’espèce, Mme [Z] [E] était à la fois gérante de l’une des sociétés et de l’autre. 

Par application du dernier alinéa de l’article 223-19, la transaction est donc une convention passé avec une société (SCI [A]) dont la gérante (Mme [X] [E]) est simultanément gérante de la SARL [P] [W] SYSTEM.

Il s’agit donc d’une convention réglementée par l’article 223-19. 

Il reste toutefois à apprécier l’existence de conséquences préjudiciables. 

La demanderesse estime en substance :
– d’une part que l’excès de loyer facturé par la SCI [A] au-delà du 1er octobre 2016 n’était manifestement pas dû ;
– il est manifeste que la SCI [A] facturait indûment un certain nombre de charges entre 2012 et 2016. 

Que par conséquent, la transaction a eu pour effet de délester injustement le patrimoine la société [P] [W] à hauteur ces charges indues. 

La charge de la preuve du préjudice qu’elle invoque repose sur la société [P] [W].

Or, elle n’allègue pas, ni ne démontre, ce à quoi corresponde les charges qu’elle aurait payées indûment à la SCI [A]. 

Elle ne produit pas les pièces permettant d’apprécier l’existence du préjudice qu’elle allègue et que la transaction, seule, ne suffit pas à démontrer. 

Elle ne démontre pas quels sont les lots concernés par la réduction de superficie. 

Elle ne présente pas de raisonnement ni pièces visant à démontrer que ces charges étaient indues. 

Celle-ci ne détaille aucunement à quels frais correspondent les sommes que représentent les 33 359,23 euros. 

L’article 10.2 du bail commercial stipule que : « la quote-part des impôts, taxes de même que des charges et prestations serait calculée au prorata des surfaces occupées par le PRENEUR dans l’immeuble ». 

Le bail commercial initial concerne un local d’une surface de 1 176m², comprenant 858m² d’activités et 318m² de bureaux. 

L’avenant réduit cette surface à 840m² comprenant 710m² d’activités et 130m² de bureaux. Il se compose des lots n°38, 39, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 85, 86, 87 et 88. 

Il n’est pas possible d’identifier clairement les lots soustraits au bail par comparaison du contrat initial et de l’avenant, puisque le contrat initial ne désigne pas les lots concernés. 

Le constat d’huissier produit par les défendeurs permet de démontrer que la société [P] [W] occupait et utilisait des lots qu’elle n’était pas supposée louer (particulièrement le lots 81 occupé par une comptable, le lot 83 utilisé comme fumoir, le lot 80 utilisé comme cuisine par le personnel de [P] [W]). Les lots 40, 41 et 46 bien non loués par [P] [W] font office d’archive. Les lots 42 et 45, bien que non loués sont occupés par cette dernière pour l’exploitation de son activité. 

La demanderesse ne produit pas de pièces susceptibles de démontrer qu’il s’agit de charges locatives ou bien de charges qu’elle aurait été contrainte de payer pour les besoins d’une surface dont elle n’aurait pas bénéficié ou qu’elle n’aurait pas utilisée dans le cadre de son activité. 

Il résulte du PV d’huissier que les charges refacturées au bailleur ne correspondent pas à un pourcentage des charges qu’elle aurait par le passé payées directement au bailleur ou à la copropriété, mais par exemple « du coût des prestations de nettoyage ». 

Ainsi elle ne démontre pas que ce qu’elle présente comme étant la refacturation de charges indues correspond à une simple diminution des charges qu’elle payait déjà directement au bailleur au titre des charges dites récupérables. 

Elle ne produit par exemple aucune pièce pour démontrer qu’elle payait directement l’entreprise de nettoyage, et que cette entreprise nettoyait des locaux qu’elle ne louait pas et qu’elle n’utilisait pas.

En outre, s’il s’agissait de prestations payées directement par la société [P] [W], ce que l’état des pièces produites ne permet pas de déterminer, il revenait à la société [P] [W] de modifier les prestations payées afin de les limiter aux seuls locaux loués. Aucun pièce ne démontre qu’elle n’était pas en pouvoir de le faire. 

Elle échoue par conséquent à démontrer l’existence de son préjudice. 

La pièce 18 produite par les défendeurs montrent que ces charges sont relatives à EDF, AKESA, SICLI, LA POSTE et entretien général. Le détail de cette refacturation n’est pas démontrée de même que le paiement effectif des frais dont il est demandé refacturation. En outre, il n’est pas démontré qu’il s’agisse de charges au sens du bail, lesquelles sont supposées être payées directement au bailleur. Or, il apparaît que [P] [W] refacture des charges non pas déjà payées au bailleur, mais payées directement à d’autres prestataires tel que EDF. Il s’en présume qu’il s’agit non pas de charges, mais de dépenses personnelles d’exploitation. 

Ainsi par exemple, si le locataire d’une copropriété contracte directement avec un fournisseur d’électricité, il ne s’agit pas de charges locatives répercutées par le bailleur, mais de dépenses personnelles payées directement par le locataire pour ses propres besoins. 

Il subsiste donc une incertitude quant aux charges dont il est demandé le remboursement. Il y a lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que ce soit une charge initialement payée par le propriétaire puis répercutée sur le locataire ou simplement qu’il ne s’agisse pas d’une charge directement payée par le locataire en lien avec l’occupation et l’utilisation du local dans le cadre de son exploitation. 

Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes. 



III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

A. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante à l’instance, la demanderesse sera condamnée aux dépens. Il n’appartient pas à la présente juridiction de dire que ces dépens constitueront des frais de justice privilégiés de liquidation judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM. 

Par équité, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

[X] Sur l’exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. 
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire s’agissant d’une condamnation aux dépens.
 

DISPOSITIF

Le tribunal statuant publiquement à juge unique, contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe

REJETTE les demandes de la société [P] [W] SYSTEM, représentée par la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire ;

CONDAMNE la société [P] [W] SYSTEM, représentée par la SELARL MJ ALPES, ès qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes en ce sens ; 

REJETTE les autres demandes ; 


Le greffier Le président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 3 cab 03 C

 N° RG 20/03569 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7OD

Jugement du 02 Juillet 2026
























Notifié à :
Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE - 2886
Maître Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS - 2886
Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE - 1223







REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Juillet 2026 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2026 devant :

Adrien MALIVEL, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSES

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. [P] [W] SYSTEM, représentée par la SELARL AJ UP, représentée par Me [K] [R] en sa qualité d’administrateur provisoire, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON



DEFENDEURS

Monsieur [C] [E], ès qualités d’héritier de Mme [Z] [E], décédée
né le 16 Mars 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON


Madame [D] [E], ès qualités d’héritière de Mme [Z] [E], décédée
née le 23 Juin 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON


S.C.I. [A], dont le siège social est sis [Adresse 5]


représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON










L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Avril 2026 du tribunal judiciaire de LYON, tenue par M. Adrien MALIVEL président, assisté de Mme Julie MAMI greffier, statuant en juge unique en vertu de l’article 812 du code de procédure civile ; 


À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 2 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort.



EXPOSÉ DU LITIGE


La société [P] [W] SYSTEM exerçait une activité de fabrication de fils encreurs. 

Alors dirigée par M. [J] [E], celle-ci a conclu un bail commercial avec la SCI [A] (également dirigée par M. [J] [E]) portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à Villeurbanne (69 100).

Par avenant du 1er janvier 2012, les parties ont convenu de réduire la superficie donnée à bail par la société [A] à la société [P] [W] SYSTEM et de réduire le montant du loyer. Un litige est né quant à la facturation des charges à la suite de cette réduction de superficie.

À la suite du décès de M. [J] [E], sa fille, Mme [Z] [E] a été désignée gérante de la société [P] [W] SYSTEM en date du 20 octobre 2024, et son épouse Mme [Z] [E] a été désignée gérante de la SCI [A] en date du 10 avril 2015. 

Un contentieux est né quant à la fixation du loyer dans le cadre du renouvellement du bail fin 2016, et une instance est toujours en cours devant le juge des loyers commerciaux, après dépôt du rapport de l’expert ayant estimé ce loyer à 59 437 euros. 

Saisie par Mme [Z] [E], ès qualité de gérante de la société [A], le juge des référés a rejeté sa demande provisionnelle de condamnation au paiement de loyers en présence d’une contestation sérieuse. 

Par assemblée générale du 27 juin 2018, les associés de la société [P] [W] SYSTEM ont révoqué Mme [D] [E] pour lui substituer Mme [Z] [E]. 

Une instance en contestation de cette révocation et en réparation est en cours.

Le 11 février 2019, les sociétés [P] [W] SYSTEM et [A] ont signé un protocole transactionnel aux fins de règlement de dettes. 

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon du 5 août 2019, la formule exécutoire a été apposée sur ladite transaction. 

Par ordonnance du 2 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a révoqué Mme [Z] [E] de ses fonctions de gérante de la société [P] [W] et désigné un administrateur provisoire. 

Par exploits des 18 et 20 mai 2020, la SELRL AJ UP, ès qualités d’administrateur provisoire de la société [P] [W] SYSTEM a assigné la SCI [A] et Mme [Z] [E] en nullité du protocole transactionnel. 

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 février 2021, la société [P] [W] SYSTEM a été placée en liquidation judiciaire. 

La cour d’appel a rejeté la demande du liquidateur aux fins d’étendre les effets de cette procédure de liquidation judiciaire à la SCI [A] par arrêt du 27 juin 2024. 

Le liquidateur judiciaire est intervenu à l’instance pour régularisation et reprise en lieu et place de l’administrateur provisoire qui l’avait initiée. 

Mme [Z] [E] est décédée le 27 juin 2024. Ses héritiers, Mme [D] [E] et M. [C] [E] sont intervenus aux fins de régularisation et reprise d’instance



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par dernières conclusions du 13 novembre 2024, la société [P] [W] SYSTEM, représentée par la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire, demande au tribunal de :

Vu les articles 328 et 329 du Code de procédure civile,

— JUGER recevables et bien fondées l’intervention volontaire de la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [F] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM ;

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1130 à 1138 du Code civil,

— A titre principal, JUGER que la conclusion du protocole transactionnel entre la société [P] [W] SYSTEM et la SCI [A] est la conséquence de manœuvres dolosives de Madame [Z] [E] ;

— Juger que le préjudice résultant du dol imputable à Madame [Z] [E] correspond aux sommes payées par la société [P] [W] SYSTEM à la société [A], après compensation entre les créances réciproques et abandon par la société [P] [W] SYSTEM des créances détenues sur la société [A], soit la somme de 33 359,23 euros ;

— CONDAMNER, en conséquence, Madame [Z] [E] à payer la somme de 33 359,23 euros à la liquidation judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM ;

Vu l’article L. 223-19 du Code de commerce,

— A titre subsidiaire et en toute hypothèse, juger que le protocole transactionnel conclu entre la société [P] [W] SYSTEM et la société [A] était une convention réglementée ;

— JUGER que le protocole transactionnel n’a jamais donné lieu à une approbation en convention réglementée en assemblée d’associés au sein de la société [P] [W] SYSTEM ;

— JUGER que Madame [Z] [E], gérante et associée bénéficiaire de la convention réglementée doit supporter les conséquences préjudiciables pour la société [P] [W] SYSTEM de la convention non approuvée ;

— CONDAMNER, en conséquence, Madame [Z] [E] à payer la somme de 33 359,23 euros à la liquidation judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM ;

— CONDAMNER solidairement la société [A] et Madame [Z] [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au bénéfice de la SELARL AVOCANCE, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. 


Par dernières conclusions du 6 septembre 2023, la SCI [A], Mme [Z] et M. [E] [E] demandent au tribunal de :

Vu l’article L. 221-4 alinéa 1 er et l’article L. 223-19 du Code de commerce, 
Vu l’article 2044 du Code civil, 

— JUGER que la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives commises par Madame [Z] [E], qui résideraient dans de la signature de la transaction signée le 11 février 2019 entre la SCI [A] et la société [P] [W] SYSTEM, ou dans le contenu de cette transaction qui a mis fin aux litiges qui opposaient ces deux sociétés ;

— JUGER que la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM ne rapporte pas la preuve de fautes détachables des fonctions de gérante de la SCI [A] et de la société [P] [W] SYSTEM, qui auraient été commises par Madame [Z] [E] et engageraient sa responsabilité civile personnelle ;

— JUGER que la transaction du 11 février 2019 n’était pas soumise au mécanisme de contrôle des conventions règlementées institué par l’article L. 223-19 du Code de commerce ;

— DIRE ET JUGER que Madame [Z] [E] était, au demeurant, dans l’impossibilité de soumettre cette transaction à l’assemblée générale des associés de la société [P] [W] SYSTEM, puisqu’elle a été déchargée de ses fonctions de gérante au profit d’un administrateur provisoire nommé judiciairement avec effet au 2 octobre 2019 ;

— DIRE ET JUGER que le paiement par la société [P] [W] SYSTEM d’une somme de 33 359,23 euros, pour solde de son arrêté locatif arrêté au 31/12/2018 ne constitue pas une conséquence préjudiciable de la transaction, puisque ladite transaction a au contraire eu pour effet de diminuer le loyer applicable rétroactivement au 1er octobre 2016, diminuant à due proportion l’arrêté locatif de la 
société [P] [W] SYSTEM ;

En conséquence :

— DÉBOUTER la société [P] [W] SYSTEM, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES de l’intégralité de ses demandes contre Madame [Z] [E] et contre la SCI [A] ;

— CONDAMNER la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [F] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM, à payer à la SCI [A] et à Madame [Z] [E] une somme de 4 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et dire que cette somme constituera des frais de justice privilégiés de liquidation judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM. 

— Condamner la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [F] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM, aux entiers dépens, et dire que lesdits dépens constitueront des frais de justice privilégiés de liquidation judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025. 

L’affaire a été examinée à l’audience du 30 avril 2026 puis mise en délibéré au 2 juillet 2026. 


MOTIVATION

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

*

L’intervention du liquidateur judiciaire n’est pas contestée et elle sera déclarée recevable compte tenu de la procédure collective en cours. 

I. Sur la demande de préjudice sur le fondement du dol

Moyens des parties :

La demanderesse se fonde sur les articles 2044, 1130, 1137 et 1138 du code civil pour soutenir que : 

– le litige intervient dans un contexte préexistant de conflit concernant le bail commercial, Mme [Z] [E] défendant alors les intérêts de la SCI [A] (en agissant pour obtenir la hausse du loyer, en ne remboursant par le trop perçu des charges locatives après réduction de la superficie du local, en n’isolant pas cette superficie soustraite au bail, en poursuivant judiciairement [P] [W] en paiement des charges) ; 
– les deux sociétés ayant signé le protocole ont la même dirigeante depuis la révocation de Mme [D] [E], laquelle est susceptible de poursuivre les intérêts d’[A] qu’elle dirigeait historiquement jusqu’alors ; 
– le protocole est inégalitaire dans la mesure où [P] [W] abandonne une créance due par la société [A] au titre des charges trop facturées alors que cette dernière abandonne une créance qui n’est manifestement pas due ;
– Alors que le juge avait été saisi en révision du loyer et que sa demande en paiement avait été rejeté, Mme [Z] [E], associé majoritaire de [P] [W] a voté la révocation de sa gérante pour se substituer à celle-ci puis conclure le protocole litigieux audit paiement avant d’en demander prestement la formule exécutoire ;
– Ces agissements sont constitutifs de manœuvres consistant à user de ses prérogatives d’associée majoritaire pour révoquer la gérante, reprendre le contrôle de [P] [W], conclure le protocole ;
– Sans ces manœuvres, la société [P] [W] n’aurait jamais signé le protocole litigieux ;
– Mme [Z] [E] a été révoquée judiciairement par la suite ;
– Le dol a causé un préjudice qui est fixée à hauteur 33 359,23 euros résultant de la soustraction entre la somme de 64 326,07 euros (somme que [P] [W] avait déduite du paiement ses loyers, estimant qu’une partie des charges locatives n’étaient pas dues) et la somme de 30 966,84 euros correspondant au trop perçu de loyer dans la mesure où il est retenu rétroactivement le montant fixé par l’expert à compter du 1er octobre 2016 (date de renouvellement) ;
– En réponse aux conclusions adverses elle estime que les manœuvres entamées par Mme [Z] [E] avait pour objet de permettre la poursuite d’une pratique favorable à la SCI [A] ; 
– La révocation de Mme [D] [E] fait l’objet d’une instance en contestation toujours en cours.

La défenderesse oppose que : 

– La prémisse selon laquelle des charges locatives auraient été indûment facturées est fausse, puisqu’à partir de 2012, les charges ont été régularisées à la fin de chaque année en prenant en considération uniquement les charges se rapportant aux lots occupés par la société [P] [W] SYSTEM conformément au plan établi par un géomètre expert [pièce 32] (opération rendu aisée puisque le relevé global comportait une répartition des charges par n° de lot) [exemple en pièce n°36] ;
– Il résulte d’un constat d’huissier que [P] [W] s’est réappropriée ou a conservé les surfaces qui avaient été soustraites du bail (pièce n°35) ; 
– Qu’en réalité, les charges dont il est demandé le remboursement par [P] [W] correspondent aux frais d’exploitation de la surface qu’elle s’était réappropriée (frais de nettoyage, frais postaux, abonnement télésurveillance, frais de sécurité incendie, frais d’électricité) et qu’en tout état de cause il s’agit de dépenses d’exploitation pour les besoins de l’activité de [P] [W] ;
– Elle reprend à son compte l’argument tiré de l’arrêt d’appel du 27 juin 2024 [pièce n°37] pour expliquer qu’il y a bien eu des concessions réciproques, protocole n’étant pas déséquilibré ; 
– La révocation de Mme [D] [E] est intervenu conformément aux status et sept mois avant la signature de la transaction ; 
– La qualité de gérante unique pour les deux signataires ne constitue pas, en soi, un dol ; 
– L’homologation 5 mois après est sans lien avec la notion de dol ; 
– L’acceptation du prix fixé par l’expert constitue une concession puisque la SCI [A] demandait un loyer de 90 000 euros de même que la renonciation à exercer la clause d’échelle mobile ;
– Le préjudice demandé est inexistant puisqu’il correspond à une somme due par application du contrat. 

Réponse du tribunal :

Selon l’article 2044, alinéa 1, du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Selon l’article 1130 du même code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Selon l’article 1138, Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.

*

En l’espèce, il existe un conflit relatif aux charges (nettoyage, frais postaux, abonnement télésurveillance, frais de sécurité incendie et électricité). 

Deux argumentaires s’opposent sur cette question :
– la SCI [A] estime qu’il s’agit des dépenses personnelles d’exploitation de la société [P] [W] sans lien avec la notion de charges locatives figurant dans le contrat ; 
– la société [P] [W] oppose que la SCI [A] aurait dû cloisonner et exclure les surfaces soustraites du bail du local donné à bail commercial, et que si cela avait été fait, ses dépenses d’exploitation auraient été diminuées au prorata de cette soustraction. Elle ajoute que le bail prévoit une telle diminution.

Les deux questions sont donc de savoir :
1. Ce que recouvrent les charges locatives au sens du contrat de bail (électricité, nettoyage ? Etc.) et, ; 
2. En ce qui concerne les charges qui ne seraient pas concernés par les charges locatives contractuelles, la société [P] [W] a-t-elle payé un excès de dépenses personnelles d’exploitation dû strictement à la simple existence de cet excès de superficie et alors qu’elle n’aurait bénéficié d’aucune contrepartie dans le cadre de son activité (exemple : a-t-elle été contrainte de financer l’électricité, le nettoyage ou la surveillance d’un local dont elle n’était pas locataire et qu’elle n’utilisait pas.

Il existe également un conflit relatif au montant du loyer, pour lequel aucun décision n’est intervenue si ce n’est une expertise proposant une estimation. 

Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur ces deux points directement, dont il n’est pas strictement saisi, mais de savoir si le protocole transactionnel ayant pour objet d’y mettre un terme a été obtenu par dol. 

Il n’appartient pas non plus à la juridiction de dire si Mme [Z] [E] a commis une faute de gestion dans le cadre des prétentions fondées sur le dol qui lui sont soumises, prétention dont il n’est pas directement saisi. 

*

Il résulte des articles précités que le dol constitue un vice de consentement. Le dol suppose une erreur provoquée par des manœuvres destinées à créer une fausse représentation de la réalité chez le cocontractant. Il est nécessaire également de démontrer l’existence d’une volonté de tromper. Il faut enfin que l’erreur provoquée soit déterminante du consentement de la partie invoquant le dol. 

En l’espèce, la société [P] [W] n’explique pas en quoi les manœuvres qu’elle allègue (révocation, auto désignation comme gérante, rédaction du protocole) ont créé une fausse représentation de la réalité aux yeux de la personne morale [P] [W], la provoquant à signer par erreur le protocole de transaction.

Si ces agissements peuvent interroger du point de vue d’un potentiel conflit d’intérêt, il s’agit plutôt d’avoir fait à la place et pour le compte de la personne morale des actes qui n’étaient pas dans ses intérêts plutôt que de l’avoir trompée par le biais d’une fausse représentation de la réalité. 

La notion de dol ne permet donc pas d’engager la responsabilité de Mme [Z] [E] (par le biais de ses héritiers, celle-ci étant décédée depuis). 

II. Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’absence d’approbation d’une convention réglementée


Moyens des parties :

Sur le fondement de l’article 223-19 du code de commerce, la société [P] [W] SYSTEM soutient que : 

– la transaction litigieuse est une convention réglementée devant à ce titre être approuvée ;
– la transaction est en effet une convention intervenue par personnes interposées entre la société [P] [W] et l’un de ses gérants ou associés, en l’espèce Mme [Z] [E] ;
– Cette dernière doit en supporter les conséquences dommageables pour la société. 

La défenderesse oppose que : 
– le protocole a été signé entre deux personnes morales, dont elles ne sont pas gérantes l’une de l’autre ; 
– l’associé majoritaire de la société [P] [W] SYSTEM est la société holding [Y] ; 
– même s’il s’agissait d’une convention réglementée, il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir présenté un rapport sur cette transaction lors de l’assemblée générale annuelle relative à l’exercice clos le 31 décembre 2019 puisqu’un administrateur provisoire était alors en charge et que celui-ci ne l’a pas fait ; 
– en tout état de cause, le paiement de la somme de 33 359,23 euros au profit de la SCI [A] ne peut être qualifié de préjudiciable pour la société [P] [W] SYSTEM.

Réponse du tribunal :

Selon l’article 223-19 du code de commerce, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

En l’espèce, Mme [Z] [E] était à la fois gérante de l’une des sociétés et de l’autre. 

Par application du dernier alinéa de l’article 223-19, la transaction est donc une convention passé avec une société (SCI [A]) dont la gérante (Mme [X] [E]) est simultanément gérante de la SARL [P] [W] SYSTEM.

Il s’agit donc d’une convention réglementée par l’article 223-19. 

Il reste toutefois à apprécier l’existence de conséquences préjudiciables. 

La demanderesse estime en substance :
– d’une part que l’excès de loyer facturé par la SCI [A] au-delà du 1er octobre 2016 n’était manifestement pas dû ;
– il est manifeste que la SCI [A] facturait indûment un certain nombre de charges entre 2012 et 2016. 

Que par conséquent, la transaction a eu pour effet de délester injustement le patrimoine la société [P] [W] à hauteur ces charges indues. 

La charge de la preuve du préjudice qu’elle invoque repose sur la société [P] [W].

Or, elle n’allègue pas, ni ne démontre, ce à quoi corresponde les charges qu’elle aurait payées indûment à la SCI [A]. 

Elle ne produit pas les pièces permettant d’apprécier l’existence du préjudice qu’elle allègue et que la transaction, seule, ne suffit pas à démontrer. 

Elle ne démontre pas quels sont les lots concernés par la réduction de superficie. 

Elle ne présente pas de raisonnement ni pièces visant à démontrer que ces charges étaient indues. 

Celle-ci ne détaille aucunement à quels frais correspondent les sommes que représentent les 33 359,23 euros. 

L’article 10.2 du bail commercial stipule que : « la quote-part des impôts, taxes de même que des charges et prestations serait calculée au prorata des surfaces occupées par le PRENEUR dans l’immeuble ». 

Le bail commercial initial concerne un local d’une surface de 1 176m², comprenant 858m² d’activités et 318m² de bureaux. 

L’avenant réduit cette surface à 840m² comprenant 710m² d’activités et 130m² de bureaux. Il se compose des lots n°38, 39, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 85, 86, 87 et 88. 

Il n’est pas possible d’identifier clairement les lots soustraits au bail par comparaison du contrat initial et de l’avenant, puisque le contrat initial ne désigne pas les lots concernés. 

Le constat d’huissier produit par les défendeurs permet de démontrer que la société [P] [W] occupait et utilisait des lots qu’elle n’était pas supposée louer (particulièrement le lots 81 occupé par une comptable, le lot 83 utilisé comme fumoir, le lot 80 utilisé comme cuisine par le personnel de [P] [W]). Les lots 40, 41 et 46 bien non loués par [P] [W] font office d’archive. Les lots 42 et 45, bien que non loués sont occupés par cette dernière pour l’exploitation de son activité. 

La demanderesse ne produit pas de pièces susceptibles de démontrer qu’il s’agit de charges locatives ou bien de charges qu’elle aurait été contrainte de payer pour les besoins d’une surface dont elle n’aurait pas bénéficié ou qu’elle n’aurait pas utilisée dans le cadre de son activité. 

Il résulte du PV d’huissier que les charges refacturées au bailleur ne correspondent pas à un pourcentage des charges qu’elle aurait par le passé payées directement au bailleur ou à la copropriété, mais par exemple « du coût des prestations de nettoyage ». 

Ainsi elle ne démontre pas que ce qu’elle présente comme étant la refacturation de charges indues correspond à une simple diminution des charges qu’elle payait déjà directement au bailleur au titre des charges dites récupérables. 

Elle ne produit par exemple aucune pièce pour démontrer qu’elle payait directement l’entreprise de nettoyage, et que cette entreprise nettoyait des locaux qu’elle ne louait pas et qu’elle n’utilisait pas.

En outre, s’il s’agissait de prestations payées directement par la société [P] [W], ce que l’état des pièces produites ne permet pas de déterminer, il revenait à la société [P] [W] de modifier les prestations payées afin de les limiter aux seuls locaux loués. Aucun pièce ne démontre qu’elle n’était pas en pouvoir de le faire. 

Elle échoue par conséquent à démontrer l’existence de son préjudice. 

La pièce 18 produite par les défendeurs montrent que ces charges sont relatives à EDF, AKESA, SICLI, LA POSTE et entretien général. Le détail de cette refacturation n’est pas démontrée de même que le paiement effectif des frais dont il est demandé refacturation. En outre, il n’est pas démontré qu’il s’agisse de charges au sens du bail, lesquelles sont supposées être payées directement au bailleur. Or, il apparaît que [P] [W] refacture des charges non pas déjà payées au bailleur, mais payées directement à d’autres prestataires tel que EDF. Il s’en présume qu’il s’agit non pas de charges, mais de dépenses personnelles d’exploitation. 

Ainsi par exemple, si le locataire d’une copropriété contracte directement avec un fournisseur d’électricité, il ne s’agit pas de charges locatives répercutées par le bailleur, mais de dépenses personnelles payées directement par le locataire pour ses propres besoins. 

Il subsiste donc une incertitude quant aux charges dont il est demandé le remboursement. Il y a lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que ce soit une charge initialement payée par le propriétaire puis répercutée sur le locataire ou simplement qu’il ne s’agisse pas d’une charge directement payée par le locataire en lien avec l’occupation et l’utilisation du local dans le cadre de son exploitation. 

Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes. 



III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

A. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante à l’instance, la demanderesse sera condamnée aux dépens. Il n’appartient pas à la présente juridiction de dire que ces dépens constitueront des frais de justice privilégiés de liquidation judiciaire de la société [P] [W] SYSTEM. 

Par équité, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

[X] Sur l’exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. 
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire s’agissant d’une condamnation aux dépens.
 

DISPOSITIF

Le tribunal statuant publiquement à juge unique, contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe

REJETTE les demandes de la société [P] [W] SYSTEM, représentée par la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire ;

CONDAMNE la société [P] [W] SYSTEM, représentée par la SELARL MJ ALPES, ès qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes en ce sens ; 

REJETTE les autres demandes ; 


Le greffier Le président






















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-19, code de procedure civile 329, code civil 1138, code de commerce 223-19, code de procedure civile 328, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:23:28.969Z.