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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 2 juillet 2026, n° 24/15900

Conciliation partielleBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


La SCI NCAB, dont Mme [Y] [J] et M. [Z] [O] sont associés à concurrence de 50% et sont co-gérants, ont acquis, avec la SCP [Z] [O], société d’avocats aux conseils dont M. [O] est le seul associé, les lots n°4, 32 et 195 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 16ème. La SCI NCAB a acquis la nue-propriété de la partie à usage professionnel et la pleine propriété de la partie à usage d’habitation et la SCP [Z] [O] a acquis l’usufruit temporaire de la partie à usage professionnel.

Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a désigné la SCP ABITBOL-[W], prise en la personne de Maître [M] [W], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI NCAB, sa mission étant prolongée de 12 mois par jugement du 14 mars 2022.

Par jugement du 2 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a admis la SCI NCAB au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 25 janvier 2023 et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [A] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire. Le jugement a été publié au BODACC le 5 avril 2023.

Le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de créance le 29 juin 2023 à hauteur de la somme de 24.053,94 euros. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI NCAB a relevé le syndicat des copropriétaires de la forclusion. 

Le 3 avril 2024, la SCP BTSG² a contesté la déclaration de créances du syndicat des copropriétaires au motif suivant : “Il a été porté à ma connaissance les termes de la convention d’usufruit signée entre la SCI NCAB et la SCP [Z] [O] qui stipulent que le coût des charges de copropriété doive être supporté par la SCP Nicolas Boullez Avocat”. 

Aux termes d’une ordonnance du 22 octobre 2024, le juge-commissaire a :
- constaté l’existence de contestations sérieuses sur la créance n°9 à titre privilégié du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2], prise en la personne de son syndic, la société SRI, 
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir, 
- invité la SCI NCAB, prise en la personne de ses co-gérants, Mme [Y] [F] et M. [Z] [O], à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion. 

Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SCI NCAB, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son co-gérant Mme [Y] [J], a assigné, devant ce tribunal la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [A] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI NCAB, la SCP [Z] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 16ème, représenté par son syndic le cabinet SRI, aux fins de : 
-déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, 
- juger que le syndicat des copropriétaires ne détient aucune créance à l’encontre de la SCI NCAB à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI NCAB, 
Et par voie de conséquence, 
- fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la procédure collective de la SCI NCAB à hauteur de 0 euro, 
En tout état de cause, 
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit, rien ne s’y opposant. 

***

À la suite d’une requête de la SCP BTSG² ès qualités, par ordonnance du 3 juin 2025, le juge-commissaire a désigné en qualité de technicien le cabinet RSM dans le cadre de la procédure collective de la SCI NCAB aux fins de : 
- déterminer la ventilation (répartition, période et modalités de répartition) des charges d’emprunt, de copropriété et impôts entre l’usufruitier et le nu-propriétaire en application de la convention d’usufruit, 
- retracer les flux financiers entre la SCI NCAB et la SCP [Z] [O] à la lumière de la convention d’usufruit et de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, laquelle prévoit notamment que « M. [O] doit assurer le règlement provisoire de l’emprunt immobilier souscrit par la SCI NCAB dont les époux sont co-gérants et afférent à l’acquisition du domicile conjugal », 
- établir les comptes entre les associés afin de déterminer le montant respectif de leur compte courant et permettre leur admission ou non au passif de la procédure collective. 

***

Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la SCP BTSG² ès qualités a, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
- se déclarer incompétent sur la fixation de la créance au passif de la SCI NCAB, 
- s’en rapporter sur les demandes la SCI NCAB. 

***

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la SCI NCAB, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son gérant, demande au juge de la mise en état de:
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l’article 377 du code de procédure civile, 
Vu l’ordonnance du juge-commissaire de la SCI NCAB du 3 juin 2025, 

Vu la convention d’usufruit, 
Vu l’ensemble des éléments versés au débat, 
In limine litis: 
- prononcer un sursis à statuer dans l’attente du rapport du technicien désigné au sein de l’ordonnance du Juge-commissaire du 3 juin 2025.

***

Aux termes de ses conclusions n°1 en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [A] [L], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI NCAB, demande: 

Vu les articles 73 et 377 du code de procédure civile, 
- s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer de la société NCAB dans l’attente du rapport du technicien désigné au sein de l’ordonnance du Juge-commissaire du 3 juin 2025.

***

Dans ses conclusions “de rapport à justice” notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] demande de :

- lui donner acte “sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport du technicien désigné par ordonnance du Juge-commissaire du 3 juin 2025. 
- laisser la société BTSG en charge des dépens”.

***

La SCP [Z] [O], assignée par remise de l’acte à son gérant M. [Z] [O], n’a pas constitué avocat.

***

Il sera expressément renvoyé aux écritures précitées de la SCI NCAB, de la SCP BTSG² et du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

***
 
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 8 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

L’article 378 du code de procédure civile prévoit que “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine”. 

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. 

Sachant que les parties défenderesses ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer présentée par la SCI NCAB et s’en rapportent à justice, il y a lieu de dire qu’au cas présent, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport du technicien désigné aux termes de l’ordonnance du Juge-commissaire du 3 juin 2025.

Les dépens seront réservés. 

***

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2027 à 13h35 pour faire le point sur la procédure. 


PAR CES MOTIFS


Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,

Dispositif

Ordonnons le sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport du technicien désigné aux termes de l’ordonnance du Juge-commissaire du 3 juin 2025,

Réservons les dépens,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 6 janvier 2027 à 13h35 pour faire le point sur la procédure. 



Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026.


La Greffière La juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes 
délivrées le:
à Me DALAT, Me MONTADIER, Me REHBACH


■

Charges de copropriété


N° RG 24/15900 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C6V76

N° MINUTE : 


Assignation du :
12 décembre 2024






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juillet 2026

DEMANDERESSE

La S.C.I. NCAB, représentée par son représentant légal Madame [Y] [F] [O], 
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0711


DEFENDEurS

La S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [A] [L], Mandataire Judiciaire, demeurant à NEUILLY-SUR-SEINE (92522), désignée en qualité de Liquidateur judiciaire de la SCI NCAB, société civile immobilière, par Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 2 mars 2023. 
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0373

La S.C.P. NICOLAS BOULLEZ, avocat associés aupres du Conseil d’État et de la Cour de Cassation, société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, 
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non représentée

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CABINET SRI, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant.

[Adresse 4]
[Localité 4]

Représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1786

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière

DEBATS

À l’audience du 8 avril 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe 
Réputée contradictoire



EXPOSE DU LITIGE


La SCI NCAB, dont Mme [Y] [J] et M. [Z] [O] sont associés à concurrence de 50% et sont co-gérants, ont acquis, avec la SCP [Z] [O], société d’avocats aux conseils dont M. [O] est le seul associé, les lots n°4, 32 et 195 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 16ème. La SCI NCAB a acquis la nue-propriété de la partie à usage professionnel et la pleine propriété de la partie à usage d’habitation et la SCP [Z] [O] a acquis l’usufruit temporaire de la partie à usage professionnel.

Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a désigné la SCP ABITBOL-[W], prise en la personne de Maître [M] [W], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI NCAB, sa mission étant prolongée de 12 mois par jugement du 14 mars 2022.

Par jugement du 2 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a admis la SCI NCAB au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 25 janvier 2023 et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [A] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire. Le jugement a été publié au BODACC le 5 avril 2023.

Le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de créance le 29 juin 2023 à hauteur de la somme de 24.053,94 euros. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI NCAB a relevé le syndicat des copropriétaires de la forclusion. 

Le 3 avril 2024, la SCP BTSG² a contesté la déclaration de créances du syndicat des copropriétaires au motif suivant : “Il a été porté à ma connaissance les termes de la convention d’usufruit signée entre la SCI NCAB et la SCP [Z] [O] qui stipulent que le coût des charges de copropriété doive être supporté par la SCP Nicolas Boullez Avocat”. 

Aux termes d’une ordonnance du 22 octobre 2024, le juge-commissaire a :
- constaté l’existence de contestations sérieuses sur la créance n°9 à titre privilégié du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2], prise en la personne de son syndic, la société SRI, 
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir, 
- invité la SCI NCAB, prise en la personne de ses co-gérants, Mme [Y] [F] et M. [Z] [O], à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion. 

Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SCI NCAB, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son co-gérant Mme [Y] [J], a assigné, devant ce tribunal la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [A] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI NCAB, la SCP [Z] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 16ème, représenté par son syndic le cabinet SRI, aux fins de : 
-déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, 
- juger que le syndicat des copropriétaires ne détient aucune créance à l’encontre de la SCI NCAB à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI NCAB, 
Et par voie de conséquence, 
- fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la procédure collective de la SCI NCAB à hauteur de 0 euro, 
En tout état de cause, 
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit, rien ne s’y opposant. 

***

À la suite d’une requête de la SCP BTSG² ès qualités, par ordonnance du 3 juin 2025, le juge-commissaire a désigné en qualité de technicien le cabinet RSM dans le cadre de la procédure collective de la SCI NCAB aux fins de : 
- déterminer la ventilation (répartition, période et modalités de répartition) des charges d’emprunt, de copropriété et impôts entre l’usufruitier et le nu-propriétaire en application de la convention d’usufruit, 
- retracer les flux financiers entre la SCI NCAB et la SCP [Z] [O] à la lumière de la convention d’usufruit et de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, laquelle prévoit notamment que « M. [O] doit assurer le règlement provisoire de l’emprunt immobilier souscrit par la SCI NCAB dont les époux sont co-gérants et afférent à l’acquisition du domicile conjugal », 
- établir les comptes entre les associés afin de déterminer le montant respectif de leur compte courant et permettre leur admission ou non au passif de la procédure collective. 

***

Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la SCP BTSG² ès qualités a, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
- se déclarer incompétent sur la fixation de la créance au passif de la SCI NCAB, 
- s’en rapporter sur les demandes la SCI NCAB. 

***

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la SCI NCAB, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son gérant, demande au juge de la mise en état de:
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l’article 377 du code de procédure civile, 
Vu l’ordonnance du juge-commissaire de la SCI NCAB du 3 juin 2025, 

Vu la convention d’usufruit, 
Vu l’ensemble des éléments versés au débat, 
In limine litis: 
- prononcer un sursis à statuer dans l’attente du rapport du technicien désigné au sein de l’ordonnance du Juge-commissaire du 3 juin 2025.

***

Aux termes de ses conclusions n°1 en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [A] [L], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI NCAB, demande: 

Vu les articles 73 et 377 du code de procédure civile, 
- s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer de la société NCAB dans l’attente du rapport du technicien désigné au sein de l’ordonnance du Juge-commissaire du 3 juin 2025.

***

Dans ses conclusions “de rapport à justice” notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] demande de :

- lui donner acte “sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport du technicien désigné par ordonnance du Juge-commissaire du 3 juin 2025. 
- laisser la société BTSG en charge des dépens”.

***

La SCP [Z] [O], assignée par remise de l’acte à son gérant M. [Z] [O], n’a pas constitué avocat.

***

Il sera expressément renvoyé aux écritures précitées de la SCI NCAB, de la SCP BTSG² et du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

***
 
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 8 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS


En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

L’article 378 du code de procédure civile prévoit que “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine”. 

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. 

Sachant que les parties défenderesses ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer présentée par la SCI NCAB et s’en rapportent à justice, il y a lieu de dire qu’au cas présent, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport du technicien désigné aux termes de l’ordonnance du Juge-commissaire du 3 juin 2025.

Les dépens seront réservés. 

***

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2027 à 13h35 pour faire le point sur la procédure. 


PAR CES MOTIFS


Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, 

Ordonnons le sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport du technicien désigné aux termes de l’ordonnance du Juge-commissaire du 3 juin 2025,

Réservons les dépens,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 6 janvier 2027 à 13h35 pour faire le point sur la procédure. 



Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026.


La Greffière La juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:38:16.677Z.