Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 25/14196
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Exposé du litige
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte du 24 novembre 2025, madame [S] [V] a fait délivrer assignation en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris à l’établissement public FRANCE TRAVAIL. L’établissement public FRANCE TRAVAIL a formé un incident devant le juge de la mise en état. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 8 avril 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL (ci-après FRANCE TRAVAIL) demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 5422-4 du Code du travail, Vu le règlement général d’assurance chômage du 14 mai 2014, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, DECLARER prescrite l’action de Madame [V] tendant à contester le montant de son ARE notifié par courriers des 16 avril 2019, 29 novembre 2021 et 11 janvier 2023, DECLARER prescrite l’action de Madame [V] tendant à contester le montant de son ARE calculé initialement dans le courrier du 14 février 2022 et repris dans le courrier du 24 novembre 2023, RENVOYER les parties à la mise en état afin qu’il soit ultérieurement statué au fond sur la demande de Madame [V] tendant à contester le calcul de la revalorisation du montant de son ARE et du nombre de jours lui restant dus notifiés dans le courrier du 24 novembre 2023, RESERVER les dépens » Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 13 avril 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, madame [V] demande au juge de la mise en état de : « Vu l'article L. 5422-4 du code du travail, Vu l'article 2238 du code civil, CONSTATER que Madame [S] [V] s'en remet à l'appréciation du Tribunal quant à la recevabilité de son action relative aux notifications des : - 16 avril 2019 - 29 novembre 2021, REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'Etablissement FRANCE TRAVAIL relative aux notifications des : - 14 février 2022 - 11 janvier 2023 - 24 novembre 2023. JUGER Madame [S] [V] recevable en ses demandes, fins et conclusions, RENVOYER les parties à conclure au fond sur l'ensemble des demandes développées dans l'assignation ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 12 mars 2026. L'affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
Motifs
SUR CE , A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action En application de l'article122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 45 du règlement de l’assurance chômage issu du décret du 26 juillet 2019 et de l’ article L.5422-4 code du travail, l’action en paiement d’allocations chômage se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par l’institution, en l’espèce FRANCE TRAVAIL. Aucune des deux parties ne conteste le délai susvisé pas plus que son point de départ fixé à la notification à madame [V] de la décision prise par FRANCE TRAVAIL. FRANCE TRAVAIL oppose néanmoins aux demandes présentées par madame [V], en considérant à titre principal que l’ article 2238 du code civil est inapplicable et à titre subsidiaire que la prescription est acquise pour les notifications des 16 avril 2019, 29 novembre 2021, 14 février 2022 et 11 janvier 2023. S’agissant de ses prétentions relatives aux notifications des 16 avril 2019 et 29 novembre 2021, madame [V] indique s’en remettre à l’appréciation de la juridiction mais s’oppose aux moyens adverses pour le surplus en soutenant avoir saisi le médiateur de FRANCE TRAVAIL les 7 février 2024 et 2 mai 2025. Sur le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’ article 2238 du code civil opposé par FRANCE TRAVAIL La mise en place d’un médiateur d’une société en son sein caractérise la volonté de cette dernière de recourir par principe, dans l’hypothèse d’un litige, à la médiation, de sorte qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de son médiateur par un cocontratant ou un affilié formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 (Com.11 mai 2022, n°20-23.298 B). Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il résulte à la fois des mentions portées aux notifications effectuées par FRANCE TRAVAIL lesquelles indiquent la possibilité en cas de désaccord de saisir son médiateur régional, comme du courriel en réponse adressé le 8 février 2024 par FRANCE TRAVAIL à madame [V] confirmant l’enregistrement de sa demande de médiation. Partant le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article 2238 à FRANCE TRAVAIL en raison de l’absence d’accord pour recourir à la médiation est inopérant. Sur la suspension de la prescription et sur la recevabilité des demandes de madame [V] Aux termes de l'article 2238 du code civil alinéa 1, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou à défaut d'accord écrit , à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». Aux termes de l'article 2238 alinéa 3 de ce texte, « le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois , à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ». Il résulte en premier lieu du courriel adressé le 7 février 2024, que madame [V] a saisi le médiateur de FRANCE TRAVAIL, qui a, le lendemain, 8 février 2024, confirmé l’enregistrement de la demande de médiation. Par courriel du 3 avril 2024, la médiatrice de FRANCE TRAVAIL indique avoir été informée par l’agence de l’annulation du rendez-vous fixé la veille, indiquant après précision de la possibilité de solliciter le conseiller référent indemnisation aux termes de son arrêt maladie , que la médiation était terminée. Une « relance » adressée par courrier recommandé avec avis de réception daté du 18 avril 2025 et distribué le 19 est produite laquelle étant toutefois sans effet possible dans la mesure où la médiation engagée le 8 février 2024 était terminée depuis le 3 avril 2024. Madame [V] justifie également avoir, par le courriel de réponse que lui a adressé FRANCE TRAVAIL le 7 mai 2025, formulé une nouvelle demande de médiation reçue par courrier le 6 mai 2025, le 27 juin 2025, le médiateur indiquant que « les taux et les montants perçus sont corrects », mettant de la sorte fin à la seconde médiation. Sur la prescription de la demande relative à la notification du 16 avril 2019 Hors application des règles de suspension, cette demande était prescrite le 16 avril 2021 ; dès lors les demandes de médiation adressées et acceptées les 8 février 2024 et 7 mai 2025 alors que le délai était expiré ne sauraient avoir suspendu ce dernier. Cette demande est prescrite. Sur la prescription de la demande relative à la notification du 29 novembre 2021 Hors application des règles de suspension, cette demande était prescrite le29 novembre 2023 ; dès lors les demandes de médiation adressées et acceptées les 8 février 2024 et 7 mai 2025 alors que le délai était expiré ne sauraient avoir suspendu ce dernier. Cette demande est prescrite. Sur la prescription de la demande relative à la notification du 14 février 2022 Hors application des règles de suspension, cette demande était prescrite le 14 février 2024. La première demande de médiation formulée par madame [V] a été acceptée le 8 février 2024 a donc suspendu le délai de prescription jusqu’au 3 avril 2024, date de fin de la première médiation. Le délai repartant pour une durée ne pouvant être inférieure à 6 mois, madame [V] avait jusqu’au 3 octobre 2024 pour attraire FRANCE TRAVAIL en justice. La seconde saisine du médiateur qui date du 7 mai 2025 alors que le délai était expiré ne saurait avoir de nouveau suspendu ce dernier. Or l’assignation a été délivrée le 24 novembre 2025, postérieurement à la date du 3 octobre 2024 . La demande susvisée est donc également prescrite. Sur la prescription de la demande relative à la notification du 11 janvier 2023 Hors application des règles de suspension, cette demande était prescrite le 11 janvier 2025. La première demande de médiation formulée par madame [V], acceptée le 8 février 2024, a donc suspendu le délai de prescription jusqu’au 3 avril 2024, date de fin de la première médiation. Le délai repartant pour une durée de 338 jours (730 jours correspondant à deux années – 392 jours écoulés, soit un peu plus de 11 mois supérieur au délai de 6 mois exigé par 2238 alinéa 3), madame [V] avait jusqu’au 5 mars 2025 pour attraire FRANCE TRAVAIL en justice. La seconde saisine du médiateur qui date du 7 mai 2025 à laquelle le délai était expiré ne saurait avoir de nouveau suspendu ce dernier. L’assignation a été délivrée le 24 novembre 2025, postérieurement à la date du 5 mars 2025. La demande susvisée est donc également prescrite. Sur la notification du 24 novembre 2023 Cette demande est relative à la reprise des droits notifiés le 14 février 2022 ; or la demande relative à la notification du 14 février 2022 a, supra, été jugée prescrite. FRANCE TRAVAIL reconnaît toutefois (conclusions page 9) que le calcul de la revalorisation de l’ARE et le nombre de jours restant dû à madame [V] notifiée le 24 novembre 2023 reste recevable, cette demande devant être débattue au fond. Autres mesures Les dépens de l’incident seront réservés de même que les demandes relatives aux frais non répétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état , statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l’ article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jour du délibéré: DECLARONS IRRECEVABLES comme prescrites les demandes formées par madame [S] [V] relativement aux notifications des 16 avril 2019, 29 novembre 2021, 14 février 2022 et 11 janvier 2023 ; DECLARE RECEVABLE la demande relative à la notification en date du 24 novembre 2023 relative au calcul de la revalorisation de l’ARE et au nombre de jours restant dû à madame [V] ; RESERVONS les dépens de l'incident et les demandes relatives aux frais non répétibles ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
Dispositif
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 10 Septembre 2026, 10h10 pour conclusions au fond de maître GIRY lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h; RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus . Faite et rendue le 02 Juillet 2026 à [Localité 1]. LA GREFFIÈRE Chloé GAUDIN LE VICE-PRÉSIDENT, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes pour : Me Isabelle GUENEZANMe Julie GIRYdélivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 25/14196 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBK7K N° MINUTE : Assignation du : 24 novembre 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [S] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0725 DEFENDERESSE Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D072 Décision du 02 Juillet 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/14196 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBK7K MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 07 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte du 24 novembre 2025, madame [S] [V] a fait délivrer assignation en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris à l’établissement public FRANCE TRAVAIL. L’établissement public FRANCE TRAVAIL a formé un incident devant le juge de la mise en état. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 8 avril 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL (ci-après FRANCE TRAVAIL) demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 5422-4 du Code du travail, Vu le règlement général d’assurance chômage du 14 mai 2014, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, DECLARER prescrite l’action de Madame [V] tendant à contester le montant de son ARE notifié par courriers des 16 avril 2019, 29 novembre 2021 et 11 janvier 2023, DECLARER prescrite l’action de Madame [V] tendant à contester le montant de son ARE calculé initialement dans le courrier du 14 février 2022 et repris dans le courrier du 24 novembre 2023, RENVOYER les parties à la mise en état afin qu’il soit ultérieurement statué au fond sur la demande de Madame [V] tendant à contester le calcul de la revalorisation du montant de son ARE et du nombre de jours lui restant dus notifiés dans le courrier du 24 novembre 2023, RESERVER les dépens » Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 13 avril 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, madame [V] demande au juge de la mise en état de : « Vu l'article L. 5422-4 du code du travail, Vu l'article 2238 du code civil, CONSTATER que Madame [S] [V] s'en remet à l'appréciation du Tribunal quant à la recevabilité de son action relative aux notifications des : - 16 avril 2019 - 29 novembre 2021, REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'Etablissement FRANCE TRAVAIL relative aux notifications des : - 14 février 2022 - 11 janvier 2023 - 24 novembre 2023. JUGER Madame [S] [V] recevable en ses demandes, fins et conclusions, RENVOYER les parties à conclure au fond sur l'ensemble des demandes développées dans l'assignation ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 12 mars 2026. L'affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026. SUR CE , A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action En application de l'article122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 45 du règlement de l’assurance chômage issu du décret du 26 juillet 2019 et de l’ article L.5422-4 code du travail, l’action en paiement d’allocations chômage se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par l’institution, en l’espèce FRANCE TRAVAIL. Aucune des deux parties ne conteste le délai susvisé pas plus que son point de départ fixé à la notification à madame [V] de la décision prise par FRANCE TRAVAIL. FRANCE TRAVAIL oppose néanmoins aux demandes présentées par madame [V], en considérant à titre principal que l’ article 2238 du code civil est inapplicable et à titre subsidiaire que la prescription est acquise pour les notifications des 16 avril 2019, 29 novembre 2021, 14 février 2022 et 11 janvier 2023. S’agissant de ses prétentions relatives aux notifications des 16 avril 2019 et 29 novembre 2021, madame [V] indique s’en remettre à l’appréciation de la juridiction mais s’oppose aux moyens adverses pour le surplus en soutenant avoir saisi le médiateur de FRANCE TRAVAIL les 7 février 2024 et 2 mai 2025. Sur le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’ article 2238 du code civil opposé par FRANCE TRAVAIL La mise en place d’un médiateur d’une société en son sein caractérise la volonté de cette dernière de recourir par principe, dans l’hypothèse d’un litige, à la médiation, de sorte qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de son médiateur par un cocontratant ou un affilié formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 (Com.11 mai 2022, n°20-23.298 B). Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il résulte à la fois des mentions portées aux notifications effectuées par FRANCE TRAVAIL lesquelles indiquent la possibilité en cas de désaccord de saisir son médiateur régional, comme du courriel en réponse adressé le 8 février 2024 par FRANCE TRAVAIL à madame [V] confirmant l’enregistrement de sa demande de médiation. Partant le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article 2238 à FRANCE TRAVAIL en raison de l’absence d’accord pour recourir à la médiation est inopérant. Sur la suspension de la prescription et sur la recevabilité des demandes de madame [V] Aux termes de l'article 2238 du code civil alinéa 1, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou à défaut d'accord écrit , à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». Aux termes de l'article 2238 alinéa 3 de ce texte, « le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois , à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ». Il résulte en premier lieu du courriel adressé le 7 février 2024, que madame [V] a saisi le médiateur de FRANCE TRAVAIL, qui a, le lendemain, 8 février 2024, confirmé l’enregistrement de la demande de médiation. Par courriel du 3 avril 2024, la médiatrice de FRANCE TRAVAIL indique avoir été informée par l’agence de l’annulation du rendez-vous fixé la veille, indiquant après précision de la possibilité de solliciter le conseiller référent indemnisation aux termes de son arrêt maladie , que la médiation était terminée. Une « relance » adressée par courrier recommandé avec avis de réception daté du 18 avril 2025 et distribué le 19 est produite laquelle étant toutefois sans effet possible dans la mesure où la médiation engagée le 8 février 2024 était terminée depuis le 3 avril 2024. Madame [V] justifie également avoir, par le courriel de réponse que lui a adressé FRANCE TRAVAIL le 7 mai 2025, formulé une nouvelle demande de médiation reçue par courrier le 6 mai 2025, le 27 juin 2025, le médiateur indiquant que « les taux et les montants perçus sont corrects », mettant de la sorte fin à la seconde médiation. Sur la prescription de la demande relative à la notification du 16 avril 2019 Hors application des règles de suspension, cette demande était prescrite le 16 avril 2021 ; dès lors les demandes de médiation adressées et acceptées les 8 février 2024 et 7 mai 2025 alors que le délai était expiré ne sauraient avoir suspendu ce dernier. Cette demande est prescrite. Sur la prescription de la demande relative à la notification du 29 novembre 2021 Hors application des règles de suspension, cette demande était prescrite le29 novembre 2023 ; dès lors les demandes de médiation adressées et acceptées les 8 février 2024 et 7 mai 2025 alors que le délai était expiré ne sauraient avoir suspendu ce dernier. Cette demande est prescrite. Sur la prescription de la demande relative à la notification du 14 février 2022 Hors application des règles de suspension, cette demande était prescrite le 14 février 2024. La première demande de médiation formulée par madame [V] a été acceptée le 8 février 2024 a donc suspendu le délai de prescription jusqu’au 3 avril 2024, date de fin de la première médiation. Le délai repartant pour une durée ne pouvant être inférieure à 6 mois, madame [V] avait jusqu’au 3 octobre 2024 pour attraire FRANCE TRAVAIL en justice. La seconde saisine du médiateur qui date du 7 mai 2025 alors que le délai était expiré ne saurait avoir de nouveau suspendu ce dernier. Or l’assignation a été délivrée le 24 novembre 2025, postérieurement à la date du 3 octobre 2024 . La demande susvisée est donc également prescrite. Sur la prescription de la demande relative à la notification du 11 janvier 2023 Hors application des règles de suspension, cette demande était prescrite le 11 janvier 2025. La première demande de médiation formulée par madame [V], acceptée le 8 février 2024, a donc suspendu le délai de prescription jusqu’au 3 avril 2024, date de fin de la première médiation. Le délai repartant pour une durée de 338 jours (730 jours correspondant à deux années – 392 jours écoulés, soit un peu plus de 11 mois supérieur au délai de 6 mois exigé par 2238 alinéa 3), madame [V] avait jusqu’au 5 mars 2025 pour attraire FRANCE TRAVAIL en justice. La seconde saisine du médiateur qui date du 7 mai 2025 à laquelle le délai était expiré ne saurait avoir de nouveau suspendu ce dernier. L’assignation a été délivrée le 24 novembre 2025, postérieurement à la date du 5 mars 2025. La demande susvisée est donc également prescrite. Sur la notification du 24 novembre 2023 Cette demande est relative à la reprise des droits notifiés le 14 février 2022 ; or la demande relative à la notification du 14 février 2022 a, supra, été jugée prescrite. FRANCE TRAVAIL reconnaît toutefois (conclusions page 9) que le calcul de la revalorisation de l’ARE et le nombre de jours restant dû à madame [V] notifiée le 24 novembre 2023 reste recevable, cette demande devant être débattue au fond. Autres mesures Les dépens de l’incident seront réservés de même que les demandes relatives aux frais non répétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état , statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l’ article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jour du délibéré: DECLARONS IRRECEVABLES comme prescrites les demandes formées par madame [S] [V] relativement aux notifications des 16 avril 2019, 29 novembre 2021, 14 février 2022 et 11 janvier 2023 ; DECLARE RECEVABLE la demande relative à la notification en date du 24 novembre 2023 relative au calcul de la revalorisation de l’ARE et au nombre de jours restant dû à madame [V] ; RESERVONS les dépens de l'incident et les demandes relatives aux frais non répétibles ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 10 Septembre 2026, 10h10 pour conclusions au fond de maître GIRY lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h; RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus . Faite et rendue le 02 Juillet 2026 à [Localité 1]. LA GREFFIÈRE Chloé GAUDIN LE VICE-PRÉSIDENT, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:41:00.546Z.