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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 3 juillet 2026, n° 26/50650

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/50650 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXTF

N° : 5

Assignation du :
21 Janvier 2026

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 03 juillet 2026



par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. 
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société LOT CENT, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC19


DEFENDERESSES

La S.C.I. [V] [W], société civile immobilière
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Franck BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS - #B1099

S.A.S. APSREN
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentée






DÉBATS

A l’audience du 05 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, 

La société civile immobilière [V] [W] est propriétaire du lot n°103 de l'immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société [V] [W] et la société Apsren aux fins:
- de leur ordonner de faire cesser l'activité de débit de boissons exploitée dans le local commercial dont la société [V] [W] est propriétaire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir
- leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions développées oralement lors de l'audience du 5 juin 2026, le syndicat des copropriétaires se désiste à l'encontre de la société Apsren et maintient pour le surplus ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société [V] [W] a conclu un bail avec la société [Adresse 6] en lieu et place de la société Apsren, laquelle a continué à vendre des boissons alcoolisées.
Il se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite, rappelant les termes du modificatif au réglement de copropriété du 21 mars 2013 qui interdit les débits de boissons.
Il indique que la notion de débits de boissons est prévue et réglementée par le code de la santé publique en son article L. 3331-3.
Le syndicat de copropriétaires ajoute que la société [V] [W] est responsable des manquements commis par son locataire et qu'il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser une contravention aux dispositions du réglement de copropriété.

En réponse, par conclusions développées lors de l'audience, la société [V] [W] sollicite voir dire et juger que la demande est sans objet et à titre subsidiaire qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite qui lui serait imputable. En tout état de cause, elle soulève l'existence de contestations sérieuses et sollicite le débouté du demandeur, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société [V] [W] soutient que le trouble allégué a cessé puisque la société Apsren n'exploite plus le local, le bail ayant été résilié amiablement.
Elle prétend que la supérette ne constitue pas un débit de boissons au sens du réglement de copropriété, sauf à procéder à une interprétation de celui-ci, ce qui ne relève pas du juge des référés, l'article L. 3331-1 du Code de la santé publique correspondant à une classification administrative.
Elle allègue l'absence de faute dans la rédaction du bail et se prévaut des diligences accomplies lorsque la situation lui a été signalée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

Motifs

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon jurisprudence constante, le copropriétaire bailleur est de plein droit responsable des infractions au réglement de copropriété fait par son locataire.

Aux termes de l'article L. 3331-3 du Code de la santé publique, les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
Les autres débits de boissons à emporter (L. no 2011-302 du 22 mars 2011, art. 1er-I) «doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après:»
 1) La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons «troisième» groupe»;
 2) La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

La notion de débit de boissons s'entend de tout établissement qui vend ou sert des boissons alcoolisées, que ce soit à consommer sur place ou à emporter, les articles L. 3331-3 du Code de la santé publique encadrant cette notion, sans qu'aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle limite cette définition au seul domaine administratif.









En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse le modificatif de l'état de division et du réglement de copropriété aux termes duquel "il ne pourra être ouvert de débit de boissons". Il est constant que le locataire de la SCI [V] [W] vend de l'alcool, à tout le moins avant 22h, ainsi que le souligne le Kbis produit et les pièces versées aux débats. Cette activité étant formellement interdite par le réglement de copropriété, le trouble manifestement illicite est caractérisé et il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires comme suit au présent dispositif. Les multiples alertes du demandeur commandent que soit prononcée une astreinte.

La société [V] [W] qui succombe supportera le poids des dépens.

Il est équitable de condamner in solidum la défenderesse au paiement au demandeur de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à l'encontre de la société Apsren;

Condamnons la société [V] [W] à faire cesser l'activité de débit de boissons exploitée dans le local donné à bail correspondant au lot n°103 de l'immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois;

Condamnons la société [V] [W] au paiement des dépens;

Condamnons la société [V] [W] au paiement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 03 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ Maïté FAURY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/50650 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXTF

N° : 5

Assignation du :
21 Janvier 2026

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 03 juillet 2026



par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. 
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société LOT CENT, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC19


DEFENDERESSES

La S.C.I. [V] [W], société civile immobilière
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Franck BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS - #B1099

S.A.S. APSREN
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentée






DÉBATS

A l’audience du 05 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, 

La société civile immobilière [V] [W] est propriétaire du lot n°103 de l'immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société [V] [W] et la société Apsren aux fins:
- de leur ordonner de faire cesser l'activité de débit de boissons exploitée dans le local commercial dont la société [V] [W] est propriétaire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir
- leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions développées oralement lors de l'audience du 5 juin 2026, le syndicat des copropriétaires se désiste à l'encontre de la société Apsren et maintient pour le surplus ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société [V] [W] a conclu un bail avec la société [Adresse 6] en lieu et place de la société Apsren, laquelle a continué à vendre des boissons alcoolisées.
Il se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite, rappelant les termes du modificatif au réglement de copropriété du 21 mars 2013 qui interdit les débits de boissons.
Il indique que la notion de débits de boissons est prévue et réglementée par le code de la santé publique en son article L. 3331-3.
Le syndicat de copropriétaires ajoute que la société [V] [W] est responsable des manquements commis par son locataire et qu'il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser une contravention aux dispositions du réglement de copropriété.

En réponse, par conclusions développées lors de l'audience, la société [V] [W] sollicite voir dire et juger que la demande est sans objet et à titre subsidiaire qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite qui lui serait imputable. En tout état de cause, elle soulève l'existence de contestations sérieuses et sollicite le débouté du demandeur, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société [V] [W] soutient que le trouble allégué a cessé puisque la société Apsren n'exploite plus le local, le bail ayant été résilié amiablement.
Elle prétend que la supérette ne constitue pas un débit de boissons au sens du réglement de copropriété, sauf à procéder à une interprétation de celui-ci, ce qui ne relève pas du juge des référés, l'article L. 3331-1 du Code de la santé publique correspondant à une classification administrative.
Elle allègue l'absence de faute dans la rédaction du bail et se prévaut des diligences accomplies lorsque la situation lui a été signalée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.


MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon jurisprudence constante, le copropriétaire bailleur est de plein droit responsable des infractions au réglement de copropriété fait par son locataire.

Aux termes de l'article L. 3331-3 du Code de la santé publique, les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
Les autres débits de boissons à emporter (L. no 2011-302 du 22 mars 2011, art. 1er-I) «doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après:»
 1) La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons «troisième» groupe»;
 2) La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

La notion de débit de boissons s'entend de tout établissement qui vend ou sert des boissons alcoolisées, que ce soit à consommer sur place ou à emporter, les articles L. 3331-3 du Code de la santé publique encadrant cette notion, sans qu'aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle limite cette définition au seul domaine administratif.









En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse le modificatif de l'état de division et du réglement de copropriété aux termes duquel "il ne pourra être ouvert de débit de boissons". Il est constant que le locataire de la SCI [V] [W] vend de l'alcool, à tout le moins avant 22h, ainsi que le souligne le Kbis produit et les pièces versées aux débats. Cette activité étant formellement interdite par le réglement de copropriété, le trouble manifestement illicite est caractérisé et il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires comme suit au présent dispositif. Les multiples alertes du demandeur commandent que soit prononcée une astreinte.

La société [V] [W] qui succombe supportera le poids des dépens.

Il est équitable de condamner in solidum la défenderesse au paiement au demandeur de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à l'encontre de la société Apsren;

Condamnons la société [V] [W] à faire cesser l'activité de débit de boissons exploitée dans le local donné à bail correspondant au lot n°103 de l'immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois;

Condamnons la société [V] [W] au paiement des dépens;

Condamnons la société [V] [W] au paiement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 03 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ Maïté FAURY

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:43:08.047Z.