Tribunal judiciaire d'Angoulême, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00078
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 mars 2022 la MSA des Charentes a adressé à [I] [J] (l'assuré) une mise en demeure MD 22002 et le 6 mai 2022 une mise en deumeure MD 22044. Faute de règlement, une contrainte numéro CT 25008 a été délivrée le 5 mars 2025 pour un montant total de 6.703,55 € dont 63,79 € de majorations de retard et 80,76 € de pénalités concernant les exercices 2017, 2020, 2021, signifiée par courrier recommandé avec avis de réception le 18 mars 2025. Par courrier du 1er avril 2025, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une opposition à la contrainte. Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 février 2026 ; À l'audience du 2 février 2026, la MSA des Charentes régulièrement représentée sollicite du tribunal de débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes, de valider la contrainte CT 25008 du 5 mars 2025 pour un montant total de 6.703,55 € augmenté des majorations de retards qui seront définitives au jour du règlement du principal outre les frais nécessaires à son exécution, les frais de notification et les entiers dépens de la présente instance. L'assuré, à l'audience, régulièrement représenté, a repris ses écritures contradictoirement versées au débat et complétant les motifs de son opposition, a contesté son affiliation à la Caisse de la MSA des Charentes en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2016. Il n'a pas soulevé, comme dans sa requête initiale, la prescription de la créance et de l'action en recouvrement de la MSA. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués. Le délibéré a été fixé au 20 avril 2026, lequel a été prorogé au 28 juillet 2026 puis avancé au 06 juillet 2026 par mise à disposition. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le cotisant dispose d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition. En l'espèce, la contrainte de l'assuré d'un montant de 6.703,55 € a été distribuée selon accusé réception le 18 mars 2025 et l'opposition à la contrainte a été formée le 1er avril 2025, soit dans le délai de 15 jours. En conséquence, il convient de déclarer l'opposition à contrainte de l'assuré recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est notamment applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises d'exploitation de culture de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production (…). Aux termes de l'article L.722-4 du code rural et de la pêche maritime, sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L.722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Aux termes de l'article L.722-5 du code rural et de la pêche maritime, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement laquelle est atteinte lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1°-la superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L.722-5-1 ; 2°-le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égale à 1200 heures par an ; 3°-le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L.731-16. Il résulte en outre de l'article L.722-5-2° du même code que les activités qui se situent dans le prolongement direct d'une activité agricole sont considérées comme relevant également du régime agricole et qu'ainsi ses activités de prolongement doivent être intégrées dans l'évaluation du seuil d'assujettissement. Il convient de rappeler que les personnes qui dirigent une exploitation agricole sont affiliées en qualité de chef d'exploitation si elles exploitent plus de 14 hectares pondérés et sont affiliés en qualité de cotisant solidaire tiers exploitant une surface supérieure à 3,5 hectares pondérés mais inférieurs à 14 hectares pondérés et ce en application des articles L.722-5 et L.731-23 du code rural et de la pêche maritime. Il convient de préciser que la surface pondérée, visée par l'arrêté préfectoral du 23 février 2016 applicable en l'espèce est obtenue en appliquant un coefficient de pondération en fonction de la catégorie de la culture, le coefficient de pondération est de un pour les grandes cultures et les prairies et de trois pour les vignes. Il convient de relever que l'assuré a déclaré auprès du service des douanes et droits indirects l'exploitation d'une superficie totale de 4 hectares 61 ares et 7 centiares surface non pondérée. Or, il résulte du contrôle diligenté par la MSA en décembre 2022, permettant à l'agent assermenté de procéder à la vérification entre les éléments figurant sur le casier viticole informatisé et les parcelles exploitées que l'assuré : - n'a pas déclaré une superficie totale de 1 hectare 80 ares et 9 centiares de vignes ; - exploite une superficie de 95 ares et 44 centiares de terre non déclarée ; - exerce une activité de prolongement non déclarée, celui-ci détenant un banc de vente de produits agricoles sur deux communes [Localité 3] et de [Localité 4] valorisé à 440 heures par an. Dans le cadre du présent litige l'assuré critique les données recueillies auprès des propriétaires de parcelles interrogées par la MSA sans pour autant être en mesure de fournir des éléments au soutien de ses allégations et alors même que dans le cadre du contrôle suite à la lettre d'observations il n'a fait valoir aucun grief. La note en délibéré n'a sur ce point rien apporté de plus au débat si ce n'est le versement de pièces ayant contribué au contrôle par l'agent assermenté de la MSA. Il convient de rappeler que ledit contrôle a conclu à l'exploitation d'une superficie agricole globale de 16 hectares 80 ares 06 centiares et a donné lieu à une lettre d'observations non critiquée par l'assuré qui avait lui même déclaré exploiter 4 hectares 61 ares et 7 centiares de vigne uniquement et de poules pondeuses pour 7m2. Il convient de constater avec la MSA que le contrôle a permis d'établir un défaut de declaration de certaines parcelles et qu'ainsi la surface minimale d'assujettissement de 4 hectares 66 ares 50 centiares après pondération s'agissant de vignes est objectivement atteinte en l'espèce (5 hectares 60 ares 35 centiares). L'assuré n'ayant pas procédé au règlement des sommes réclamées, s'est vu appliquer des pénalités et majorations de retard. La MSA justifie de façon détaillée des sommes réclamées sans que l'assuré ne fournisse d'éléments contredisant ces calculs. Elle lui a adressé les mises en demeures afférentes aux cotisations réclamées : - MD 22004 du 6 mai 2022 au titre des majorations de retard 2017 et cotisations 2021 - MD 22002 du 4 mars 2022 au titre des cotisations et pénalités de retard 2020 ; Il convient de constater que ces mises en demeure détaillent précisément, poste par poste et périodes par périodes les sommes et que l'assuré n'a pas réagi. En conséquence, l'assuré doit être déclaré mal fondé en son opposition et il y a lieu de valider la contrainte émise le 5 mars 2025 et signifiée le 18 mars 2025 pour un montant total de 6 703,55 €. L'assuré sera condamné au paiement de cette somme ainsi que des majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu'à paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent. Sur les demandes accessoires L'article L.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ; La contrainte ayant été régulièrement émise et étant fondée à sa date d'émission, l'assuré sera condamné aux frais de signification de cette contrainte. De plus, selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Monsieur [J] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au secrétariat de la juridiction et en premier ressort, Déclare recevable en la forme l'opposition de Monsieur [I] [J] à l'encontre de la contrainte délivrée par la MSA le 5 mars 2025 et signifiée le 18 mars 2025 pour un montant total de 6.703,55 € ; Constate que Monsieur [I] [J] exploite une superficie de vignes de 5 hectares 60 ares 35 centiares dans le département de la Charente ; Déclare bien fondée la décision d'affiliation d'office de Monsieur [I] [J] en qualité de chef d'exploitation à laquelle a procédé la MSA ; Valide la contrainte émise par la MSA le 5 mars 2025, signifiée le 18 mars 2025, pour son entier montant de 6 703,55 €, au titre des cotisations impayées 2020 (3.306,00 €) et 2021 (3.253,00 €), 63,79 € au titre des majorations de retard pour 2017 et 80,76 € au titre des pénalités pour 2020 ; Condamne en conséquence Monsieur [I] [J] à payer à la MSA 6703,55 € outre les majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu'au paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent ; Condamne Monsieur [I] [J] à payer à la MSA les frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [I] [J] aux entiers dépens ; Rappelle qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME Minute : JUGEMENT du 06 Juillet 2026 N° RG 25/00078 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F7B6 88B Affaire : MSA [A] CHARENTES C/ [I] [N] Copie exécutoire délivrée le : à Expéditions conformes délivrées le : à MSA [A] CHARENTES [I] [N] Me Jean-michel GROSSIAS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême Assesseur : Stéphane TALLON, Assesseur représentant les salariés Assesseur : Xavier DESOUCHE, Assesseur représentant les employeurs Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition ENTRE : MSA [A] CHARENTES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] demanderesse, représentée par Mme [W] [P], dûment mandatée ET : Monsieur [I] [J] [Adresse 3] [Localité 2] défendeur, représenté par Me Frédérique MARTIN substituant Me Jean-Michel GROSSIAS, avocats au barreau de la CHARENTE ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 mars 2022 la MSA des Charentes a adressé à [I] [J] (l'assuré) une mise en demeure MD 22002 et le 6 mai 2022 une mise en deumeure MD 22044. Faute de règlement, une contrainte numéro CT 25008 a été délivrée le 5 mars 2025 pour un montant total de 6.703,55 € dont 63,79 € de majorations de retard et 80,76 € de pénalités concernant les exercices 2017, 2020, 2021, signifiée par courrier recommandé avec avis de réception le 18 mars 2025. Par courrier du 1er avril 2025, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une opposition à la contrainte. Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 février 2026 ; À l'audience du 2 février 2026, la MSA des Charentes régulièrement représentée sollicite du tribunal de débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes, de valider la contrainte CT 25008 du 5 mars 2025 pour un montant total de 6.703,55 € augmenté des majorations de retards qui seront définitives au jour du règlement du principal outre les frais nécessaires à son exécution, les frais de notification et les entiers dépens de la présente instance. L'assuré, à l'audience, régulièrement représenté, a repris ses écritures contradictoirement versées au débat et complétant les motifs de son opposition, a contesté son affiliation à la Caisse de la MSA des Charentes en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2016. Il n'a pas soulevé, comme dans sa requête initiale, la prescription de la créance et de l'action en recouvrement de la MSA. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués. Le délibéré a été fixé au 20 avril 2026, lequel a été prorogé au 28 juillet 2026 puis avancé au 06 juillet 2026 par mise à disposition. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le cotisant dispose d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition. En l'espèce, la contrainte de l'assuré d'un montant de 6.703,55 € a été distribuée selon accusé réception le 18 mars 2025 et l'opposition à la contrainte a été formée le 1er avril 2025, soit dans le délai de 15 jours. En conséquence, il convient de déclarer l'opposition à contrainte de l'assuré recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est notamment applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises d'exploitation de culture de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production (…). Aux termes de l'article L.722-4 du code rural et de la pêche maritime, sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L.722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Aux termes de l'article L.722-5 du code rural et de la pêche maritime, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement laquelle est atteinte lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1°-la superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L.722-5-1 ; 2°-le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égale à 1200 heures par an ; 3°-le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L.731-16. Il résulte en outre de l'article L.722-5-2° du même code que les activités qui se situent dans le prolongement direct d'une activité agricole sont considérées comme relevant également du régime agricole et qu'ainsi ses activités de prolongement doivent être intégrées dans l'évaluation du seuil d'assujettissement. Il convient de rappeler que les personnes qui dirigent une exploitation agricole sont affiliées en qualité de chef d'exploitation si elles exploitent plus de 14 hectares pondérés et sont affiliés en qualité de cotisant solidaire tiers exploitant une surface supérieure à 3,5 hectares pondérés mais inférieurs à 14 hectares pondérés et ce en application des articles L.722-5 et L.731-23 du code rural et de la pêche maritime. Il convient de préciser que la surface pondérée, visée par l'arrêté préfectoral du 23 février 2016 applicable en l'espèce est obtenue en appliquant un coefficient de pondération en fonction de la catégorie de la culture, le coefficient de pondération est de un pour les grandes cultures et les prairies et de trois pour les vignes. Il convient de relever que l'assuré a déclaré auprès du service des douanes et droits indirects l'exploitation d'une superficie totale de 4 hectares 61 ares et 7 centiares surface non pondérée. Or, il résulte du contrôle diligenté par la MSA en décembre 2022, permettant à l'agent assermenté de procéder à la vérification entre les éléments figurant sur le casier viticole informatisé et les parcelles exploitées que l'assuré : - n'a pas déclaré une superficie totale de 1 hectare 80 ares et 9 centiares de vignes ; - exploite une superficie de 95 ares et 44 centiares de terre non déclarée ; - exerce une activité de prolongement non déclarée, celui-ci détenant un banc de vente de produits agricoles sur deux communes [Localité 3] et de [Localité 4] valorisé à 440 heures par an. Dans le cadre du présent litige l'assuré critique les données recueillies auprès des propriétaires de parcelles interrogées par la MSA sans pour autant être en mesure de fournir des éléments au soutien de ses allégations et alors même que dans le cadre du contrôle suite à la lettre d'observations il n'a fait valoir aucun grief. La note en délibéré n'a sur ce point rien apporté de plus au débat si ce n'est le versement de pièces ayant contribué au contrôle par l'agent assermenté de la MSA. Il convient de rappeler que ledit contrôle a conclu à l'exploitation d'une superficie agricole globale de 16 hectares 80 ares 06 centiares et a donné lieu à une lettre d'observations non critiquée par l'assuré qui avait lui même déclaré exploiter 4 hectares 61 ares et 7 centiares de vigne uniquement et de poules pondeuses pour 7m2. Il convient de constater avec la MSA que le contrôle a permis d'établir un défaut de declaration de certaines parcelles et qu'ainsi la surface minimale d'assujettissement de 4 hectares 66 ares 50 centiares après pondération s'agissant de vignes est objectivement atteinte en l'espèce (5 hectares 60 ares 35 centiares). L'assuré n'ayant pas procédé au règlement des sommes réclamées, s'est vu appliquer des pénalités et majorations de retard. La MSA justifie de façon détaillée des sommes réclamées sans que l'assuré ne fournisse d'éléments contredisant ces calculs. Elle lui a adressé les mises en demeures afférentes aux cotisations réclamées : - MD 22004 du 6 mai 2022 au titre des majorations de retard 2017 et cotisations 2021 - MD 22002 du 4 mars 2022 au titre des cotisations et pénalités de retard 2020 ; Il convient de constater que ces mises en demeure détaillent précisément, poste par poste et périodes par périodes les sommes et que l'assuré n'a pas réagi. En conséquence, l'assuré doit être déclaré mal fondé en son opposition et il y a lieu de valider la contrainte émise le 5 mars 2025 et signifiée le 18 mars 2025 pour un montant total de 6 703,55 €. L'assuré sera condamné au paiement de cette somme ainsi que des majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu'à paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent. Sur les demandes accessoires L'article L.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ; La contrainte ayant été régulièrement émise et étant fondée à sa date d'émission, l'assuré sera condamné aux frais de signification de cette contrainte. De plus, selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Monsieur [J] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au secrétariat de la juridiction et en premier ressort, Déclare recevable en la forme l'opposition de Monsieur [I] [J] à l'encontre de la contrainte délivrée par la MSA le 5 mars 2025 et signifiée le 18 mars 2025 pour un montant total de 6.703,55 € ; Constate que Monsieur [I] [J] exploite une superficie de vignes de 5 hectares 60 ares 35 centiares dans le département de la Charente ; Déclare bien fondée la décision d'affiliation d'office de Monsieur [I] [J] en qualité de chef d'exploitation à laquelle a procédé la MSA ; Valide la contrainte émise par la MSA le 5 mars 2025, signifiée le 18 mars 2025, pour son entier montant de 6 703,55 €, au titre des cotisations impayées 2020 (3.306,00 €) et 2021 (3.253,00 €), 63,79 € au titre des majorations de retard pour 2017 et 80,76 € au titre des pénalités pour 2020 ; Condamne en conséquence Monsieur [I] [J] à payer à la MSA 6703,55 € outre les majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu'au paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent ; Condamne Monsieur [I] [J] à payer à la MSA les frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [I] [J] aux entiers dépens ; Rappelle qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier, La Présidente,
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