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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P16 Aud civile prox 7, 3 juillet 2026, n° 25/01878

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous signature privée en date du 19 octobre 2019, M. et Mme [E] ont conclu avec la Caisse d’épargne (la banque) un prêt personnel d’un montant de 50.000 euros d’une durée de 96 mois et au taux d’intérêt de 2,05%. M. et Mme [E] ont adhéré à l’assurance de groupe souscrite auprès de CNP Assurances.
Mme [E] est décédée le 15 septembre 2023.
Invoquant un manquement de la banque à son devoir d’information relativement à l’assurance souscrite, M. [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de la banque pour être finalement retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
Condamner la banque à lui payer la somme de 13.626 euros au titre de la perte de chance de contracter un prêt dans un autre établissement à des conditions plus avantageuses,La condamner à lui payer somme d’1 euro symbolique au titre du préjudice matériel du fait des prélèvements indus sur son compte personnel, La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La banque, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,Le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 
Sur l’assurance de groupeL’article L. 141-1 du code des assurances définit le contrat d'assurance de groupe comme un contrat souscrit par une personne morale [...] en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Selon l’article L.141-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Il s’en déduit que compte tenu de la spécificité de l’assurance groupe, qui ne met notamment pas l’emprunteur, futur adhérent, en relation directe avec l’assureur mais en relation avec le banquier, souscripteur, le devoir d’information et de conseil repose sur ce dernier.
Il est constant que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
En l’espèce, M. [E] soutient que lors de la conclusion du contrat de prêt et de l’assurance de groupe, ils avaient, avec son épouse, souhaité souscrire à une assurance en cas de décès de l’un ou de l’autre, étant précisé que Mme [E] était alors atteinte de la maladie de Parkinson et se savait condamnée.
Il ajoute qu’au décès de son épouse, il a été surpris d’apprendre que le prêt n’était pas assuré en cas de décès de cette dernière, alors qu’il n’en avait pas été préalablement informé par la banque.
D’une part, il sera relevé comme le souligne à bon droit la banque que M. [E] invoque l’article L.312-14 du code de la consommation alors que ce texte vise les caractéristiques essentielles du contrat de prêt proposé et n’est pas relatif à l’assurance de groupe.
D’autre part, comme le souligne également la banque, il résulte des pièces produites par M. [E] lui-même que le contrat d’adhésion précise, s’agissant de Mme [E] (emprunteur 1), que compte tenu des réponses qu’elle a fournies dans le questionnaire de santé, elle accepte d’adhérer à « l’assurance facultative formule n°4 (décès accidentel et PTIA accidentelle) ».
Ces mentions apparaissent particulièrement claires et explicites, et ne pouvaient donc laisser penser aux emprunteurs que Mme [E] pouvait mobiliser la garantie en cas de décès non accidentel.
Cela est confirmé par le fait que M. [E] lui-même, qui n’avait pas de problèmes particuliers de santé, a répondu différemment sur l’avis de conseil et sur le contrat d’adhésion et a ainsi accepté des garanties différentes, étant souligné que les deux emprunteurs étaient employés de la banque pendant de longues années et étaient donc parfaitement à même de comprendre les clauses contractuelles et l’étendue des garanties souscrites.
Dès lors, les manquements imputés à la banque ne sont pas établis.
Il en résulte que M. [E] doit être débouté de ses demandes.
Sur les frais bancairesEn vertu des articles 1103 et 1104 du civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, M. [E] soutient que la banque a continué de prélever sur son compte personnel les frais de carte bancaire de son épouse pendant deux ans après son décès.
Il résulte toutefois des pièces produites par la banque et du détail de la cotisation relative au « bouquet liberté » conclu par M. [E] que le montant facturé ne correspond pas seulement aux frais relatifs à la carte bancaire détenue par Mme [E] mais à un ensemble de services bancaires et à la tenue d’un compte, étant souligné que M. [E] évoque des frais prélevés à tort pendant deux ans mais ne produit qu’un seul relevé de compte pour le mois de mai 2025.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoiresM. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la banque la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 
Déboute M. [J] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [J] [E] à payer la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffier La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026



 GROSSE :
 Le 03 Juillet 2026
 à Me Mathieu JACQUIER
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 03 Juillet 2026
 à Me Héloïse GOUDON
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/01878 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HTY

PARTIES : 

DEMANDEUR

Monsieur [J] [E]
né le 16 Janvier 1948 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Mathieu JACQUIER , avocat au barreau de MARSEILLE












EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous signature privée en date du 19 octobre 2019, M. et Mme [E] ont conclu avec la Caisse d’épargne (la banque) un prêt personnel d’un montant de 50.000 euros d’une durée de 96 mois et au taux d’intérêt de 2,05%. M. et Mme [E] ont adhéré à l’assurance de groupe souscrite auprès de CNP Assurances.
Mme [E] est décédée le 15 septembre 2023.
Invoquant un manquement de la banque à son devoir d’information relativement à l’assurance souscrite, M. [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de la banque pour être finalement retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
Condamner la banque à lui payer la somme de 13.626 euros au titre de la perte de chance de contracter un prêt dans un autre établissement à des conditions plus avantageuses,La condamner à lui payer somme d’1 euro symbolique au titre du préjudice matériel du fait des prélèvements indus sur son compte personnel, La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La banque, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,Le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 
Sur l’assurance de groupeL’article L. 141-1 du code des assurances définit le contrat d'assurance de groupe comme un contrat souscrit par une personne morale [...] en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Selon l’article L.141-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Il s’en déduit que compte tenu de la spécificité de l’assurance groupe, qui ne met notamment pas l’emprunteur, futur adhérent, en relation directe avec l’assureur mais en relation avec le banquier, souscripteur, le devoir d’information et de conseil repose sur ce dernier.
Il est constant que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
En l’espèce, M. [E] soutient que lors de la conclusion du contrat de prêt et de l’assurance de groupe, ils avaient, avec son épouse, souhaité souscrire à une assurance en cas de décès de l’un ou de l’autre, étant précisé que Mme [E] était alors atteinte de la maladie de Parkinson et se savait condamnée.
Il ajoute qu’au décès de son épouse, il a été surpris d’apprendre que le prêt n’était pas assuré en cas de décès de cette dernière, alors qu’il n’en avait pas été préalablement informé par la banque.
D’une part, il sera relevé comme le souligne à bon droit la banque que M. [E] invoque l’article L.312-14 du code de la consommation alors que ce texte vise les caractéristiques essentielles du contrat de prêt proposé et n’est pas relatif à l’assurance de groupe.
D’autre part, comme le souligne également la banque, il résulte des pièces produites par M. [E] lui-même que le contrat d’adhésion précise, s’agissant de Mme [E] (emprunteur 1), que compte tenu des réponses qu’elle a fournies dans le questionnaire de santé, elle accepte d’adhérer à « l’assurance facultative formule n°4 (décès accidentel et PTIA accidentelle) ».
Ces mentions apparaissent particulièrement claires et explicites, et ne pouvaient donc laisser penser aux emprunteurs que Mme [E] pouvait mobiliser la garantie en cas de décès non accidentel.
Cela est confirmé par le fait que M. [E] lui-même, qui n’avait pas de problèmes particuliers de santé, a répondu différemment sur l’avis de conseil et sur le contrat d’adhésion et a ainsi accepté des garanties différentes, étant souligné que les deux emprunteurs étaient employés de la banque pendant de longues années et étaient donc parfaitement à même de comprendre les clauses contractuelles et l’étendue des garanties souscrites.
Dès lors, les manquements imputés à la banque ne sont pas établis.
Il en résulte que M. [E] doit être débouté de ses demandes.
Sur les frais bancairesEn vertu des articles 1103 et 1104 du civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, M. [E] soutient que la banque a continué de prélever sur son compte personnel les frais de carte bancaire de son épouse pendant deux ans après son décès.
Il résulte toutefois des pièces produites par la banque et du détail de la cotisation relative au « bouquet liberté » conclu par M. [E] que le montant facturé ne correspond pas seulement aux frais relatifs à la carte bancaire détenue par Mme [E] mais à un ensemble de services bancaires et à la tenue d’un compte, étant souligné que M. [E] évoque des frais prélevés à tort pendant deux ans mais ne produit qu’un seul relevé de compte pour le mois de mai 2025.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoiresM. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la banque la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 
Déboute M. [J] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [J] [E] à payer la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffier La juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:46:12.562Z.