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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 29 juin 2026, n° 25/02154

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société CREDIT DU NORD a consenti à M. [D] [O] un crédit, d’un montant de 15 000 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT DU NORD a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2023, mis en demeure M. [D] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société CREDIT DU NORD lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits du CREDIT DU NORD a ensuite fait assigner M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
12 854,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 7 février 2025, date de la rupture des relations contractuelles, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Elle a sollicité en outre le prononcé de la régularité de la résolution unilatérale du contrat de prêt à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Par jugement avant dire droit du 24 novembre 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2026, a invité la requérante à produire l’accusé de réception de la copie du PV de recherches infructueuses adressé au défendeur par courrier recommandé en application de l’article 659 du code de procédure civile.

A l'audience du 23 mars 2026, les moyens suivants ont été soulevés d'office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.

À cette audience, la société FRANFINANCE venant aux droits du CREDIT DU NORD sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et produit l’accusé de réception sollicitée.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Enfin, l’article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

L’article 1356 du même code precise que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

En l’espèce, la partie requérante s’abstient de verser aux débats le contrat de prêt dont elle se prévaut, l’historique du compte, le tableau d’amortissement, la fiche d’information précontractuelle, la fiche dialogue, un document d’identité du requis ou tout autres éléments extrinsèques permettant de prouver l’existence d’une créance la liant à M. [D] [O]. 

En outre, la société FRANFINANCE venant aux droits du CREDIT DU NORD n’établit pas d’être en situation l’exonérant de prouver par écrit l’acte juridique au titre duquel elle se prétend créancière.

Par suite, la demanderesse ne met pas le tribunal en mesure de vérifier l’existence des créances, des échéances honorées, celles qui ne l’ont pas été, la date de la défaillance de l’emprunteur et le capital restant dû.

En conséquence, il écherra de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits du CREDIT DU NORD de l’ensemble de ses demandes ;


CONDAMNE la société FRANFINANCE venant aux droits du CREDIT DU NORD aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026



 GROSSE :
 Le 29 juin 2026
 à Me Caroline GIRAUD
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/02154 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JNW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DU CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant













EXPOSÉ DU LITIGE

La société CREDIT DU NORD a consenti à M. [D] [O] un crédit, d’un montant de 15 000 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT DU NORD a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2023, mis en demeure M. [D] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société CREDIT DU NORD lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits du CREDIT DU NORD a ensuite fait assigner M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
12 854,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 7 février 2025, date de la rupture des relations contractuelles, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Elle a sollicité en outre le prononcé de la régularité de la résolution unilatérale du contrat de prêt à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Par jugement avant dire droit du 24 novembre 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2026, a invité la requérante à produire l’accusé de réception de la copie du PV de recherches infructueuses adressé au défendeur par courrier recommandé en application de l’article 659 du code de procédure civile.

A l'audience du 23 mars 2026, les moyens suivants ont été soulevés d'office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.

À cette audience, la société FRANFINANCE venant aux droits du CREDIT DU NORD sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et produit l’accusé de réception sollicitée.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Enfin, l’article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

L’article 1356 du même code precise que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

En l’espèce, la partie requérante s’abstient de verser aux débats le contrat de prêt dont elle se prévaut, l’historique du compte, le tableau d’amortissement, la fiche d’information précontractuelle, la fiche dialogue, un document d’identité du requis ou tout autres éléments extrinsèques permettant de prouver l’existence d’une créance la liant à M. [D] [O]. 

En outre, la société FRANFINANCE venant aux droits du CREDIT DU NORD n’établit pas d’être en situation l’exonérant de prouver par écrit l’acte juridique au titre duquel elle se prétend créancière.

Par suite, la demanderesse ne met pas le tribunal en mesure de vérifier l’existence des créances, des échéances honorées, celles qui ne l’ont pas été, la date de la défaillance de l’emprunteur et le capital restant dû.

En conséquence, il écherra de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits du CREDIT DU NORD de l’ensemble de ses demandes ;


CONDAMNE la société FRANFINANCE venant aux droits du CREDIT DU NORD aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:49:13.246Z.