Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 6 mai 2026, n° 20/02148
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [1] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d’Assurance chômage et de Garantie des Salaires « AGS » pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) , en date du 10 juillet 2019 portant sur dix-huit chefs de redressement, dont deux observations pour l’avenir. Une mise en demeure portant la référence 0065140881 a été délivrée le 29 novembre 2019 à l'encontre de la société [1] pour le recouvrement de la somme de 300 039 euros dont 266 312 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 7 665 euros de majorations de redressement et 26 062 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 24 août 2020, la société [1] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie par courrier du 3 février 2020, confirmant les dix-huit chefs de redressement contestés. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 1er février 2021, la société [1] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA rendue en sa séance du 28 octobre 2020 et notifiée le 2 décembre 2020, maintenant les dix-huit chefs de redressement contestés. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026. La société [1], aux termes de sa requête, demande au Tribunal de : Joindre le présent recours avec celui enrôlé sous le numéro RG 20/02148 ; Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable ; Annuler en conséquence les chefs de redressement 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 visés dans la lettre d’observations ; Annuler la mise en demeure du 2 décembre 2019. L’URSSAF PACA, aux termes de ses conclusions, sollicite pour sa part du Tribunal de : Débouter la société [1] de son recours et de toutes ses demandes ; Dire et juger que la société [1] a été redressée à bon droit au titre des points 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 18 ; Condamner la société [1] à payer la somme de 300 039 euros au titre de la mise en demeure du 29 novembre 2019 ; Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures et pièces des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du Pôle social du Tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du Conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette Commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. La société [1] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande. Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés Sur le chef de redressement n° 1 : Avantage en nature véhicule = principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux avantages en nature, dans sa version applicable au présent litige, prévoit : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ; - en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant. Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; - en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant. Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, les dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an. » Aux termes de l’article L. 243-7-6 du Code de la sécurité sociale, « le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. » La circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005/389 du 19 août 2005 dispose qu'il n'y a pas avantage en nature lorsque l'employeur démontre que : * l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle du salarié, * le véhicule n'est pas mis à disposition de manière permanente, et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles, * le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile lieu de travail n'est pas desservi, soit parce que le trajet est mal desservi en raison de conditions ou d'horaires particuliers de travail. Lors de ses opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté, après analyse de la comptabilité, l’existence de véhicules soit en location, soit achetés par l’entreprise, ainsi que l’enregistrement comptable des frais afférents à ces véhicules. Ils ont également constaté que les salariés bénéficiant d’un véhicule ne tenaient pas de tableau de bord ou tout autre document permettant de vérifier l’usage exclusivement professionnel de ces véhicules et d’identifier les kilomètres effectués à titre professionnel ou personnel. Enfin, ils ont relevé, après analyse des bulletins de salaire, que, sur les années 2016 à 2018, aucun avantage en nature véhicule n’était décompté à l’exception de Monsieur [U] [X] à hauteur de 915 euros par an. Les inspecteurs ont en conséquence calculé un avantage en nature véhicule forfaitaire en prenant la règles de 9 ou 12 % de la valeur Toutes Taxes Comprises du véhicule selon la date de première mise en circulation. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 32 194 euros, à laquelle s’ajoute une majoration de redressement d’un montant de 3 219 euros pour absence de mise en conformité. La société [1], à l’appui de sa contestation, indique que les véhicules mis à disposition des salariés le sont pour un usage professionnel et que ces derniers sont informés qu’ils ne sont pas autorisés à utiliser lesdits véhicules en dehors de leur activité professionnelle. Enfin, concernant la tolérance quant à l’utilisation des véhicules pour les trajets domicile-travail, elle fait valoir que celle-ci est justifiée par les conditions de travail des salariés ( éloignement de leurs différents lieux d’interventions dont le périmètre est étendu, éloignement de leur domicile, horaires de travail ) . L'URSSAF PACA fait valoir pour sa part que la société ne peut se prévaloir de l’exonération prévue par la circulaire du 19 août 2005 en l’absence de justificatifs. Le Tribunal relève que la société [1] ne produit aucun élément permettant de démontrer que les trois conditions posées par la circulaire sont réunies et qu’elle a notifié à ses salariés l’interdiction d’utiliser les véhicules mis à leur disposition à des fins personnelles. Le Tribunal relève également que la société [1] ne peut ignorer quels sont les documents probants dans la mesure où elle a déjà fait l’objet d’un avertissement lors d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu ainsi que la majoration pour absence de mise en conformité. Sur le chef de redressement n° 2 : Avantage en nature logement = évaluation dans le cas général ( hors couples et hors nécessité de service ) Lorsqu'elle est gratuite, la mise à disposition d'un logement constitue un avantage en nature à inclure dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En cas d'usage à la fois professionnel et privé du logement, l'avantage en nature se limite à la partie utilisée à titre privé. S’agissant des personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, l'avantage logement est déterminé d'après la valeur réelle. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé, après analyse de la comptabilité, que la société [1] prend toujours en location un appartement de type T4 situé à [Localité 5] qu’elle met à la disposition de Monsieur [U] [X], domicilié à [Localité 6], lorsqu’il est en déplacement sur la commune de [Localité 5] et ses alentours. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 12 167 euros, à laquelle s’ajoute une majoration de redressement d’un montant de 1 217 euros pour absence de mise en conformité en application de l’article L. 243-7-6 du Code de la sécurité sociale. La société [1] demande l'annulation de ce chef de redressement au motif qu’il est impossible pour Monsieur [U] [X] de regagner son domicile au regard de l’heure tardive à laquelle il termine sa journée de travail. En outre, elle indique que d’autres membres de la direction occupent ce logement lorsqu’ils sont en déplacement à [Localité 5]. Le Tribunal relève que la société [1] ne produit aucune pièce établissant le caractère exclusivement professionnel de la location de cet appartement. Il n’est pas contesté que la société prend en charge tous les frais afférents à la location de cet appartement de manière permanente au profit d’un salarié, ce qui constitue un avantage en nature logement. Le Tribunal relève également que la société [1] a, sur ce point, déjà fait l’objet d’un avertissement lors d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu ainsi que la majoration pour absence de mise en conformité. Sur le chef de redressement n° 3 : Rémunérations non déclarées = avantage résultant de la vente de véhicule de société En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. Lors des opérations de contrôle, l’analyse de la comptabilité, et plus précisément l’analyse du compte 7752000 « produits cessions immo.corporelles » , a permis de relever sur l’année 2017 la vente des véhicules aux salariés suivants à des prix inférieurs à la valeur marchande : Une Audi A6 à Madame [K] [E] au prix de 5 000 euros ; Une Audi S6 à Monsieur [J] [X] au prix de 20 763 euros. L’inspecteur du recouvrement a considéré que l’économie réalisée par le salarié constitue un avantage qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales conformément à ce que prévoit l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale précité. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 14 295 euros. La société [1] conteste le principe du redressement ainsi que les montants retenus par l’URSSAF PACA, quant à la valeur marchande des véhicules. L'URSSAF PACA répond que la valeur des véhicules retenue par les inspecteurs a été faite sur la base de la cotation argus en fonction des critères des véhicules obtenus par les cartes grises et certificats de cessions. Force est de constater que la société [1] ne produit aucun élément permettant de contredire la position de l’inspecteur du recouvrement tant sur le principe du recouvrement que sur le montant. La contestation de la société [1], insuffisamment fondée, sera rejetée et le chef de redressement maintenu. Sur le chef de redressement n° 4 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. Aux termes de l’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, « le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. » La charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite incombe à l'employeur qui s'en prévaut. La seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite, en particulier lorsque l'inspecteur du recouvrement n'a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse. Les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation, sont d'application stricte ( Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287 ) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente ( Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754 ) . Lors des opérations de contrôle, l’examen de la comptabilité, et plus précisément du compte 616 « Assurance » laissant apparaitre des écritures libellées « [2]/[X] R. » , a relevé que Monsieur [U] [X] percevait tous les mois : 1 058, 02 euros, soit pour l’année 2016 12 696, 36 euros ; 1 160, 96 euros, soit pour l’année 2017 13 931, 52 euros ; 1 352, 18 euros, soit pour l’année 2018 16 226, 16 euros. La société [1], qui n’a pas communiqué le contrat d’assurance, a reconnu qu’il s’agissait d’un contrat d’assurance vie au profit de Monsieur [U] [X]. Selon l’inspecteur du recouvrement, la prise en charge par la société du financement de ce contrat constitue une prise en charge de dépenses personnelles qu’il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales et Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à la somme de 14 169 euros. A l’appui de sa contestation, la société [1] fait valoir que cette pratique, vérifiée lors des contrôles précédents au regard des documents présentés, n’a fait l’objet d’aucune observation. L'URSSAF PACA réplique que lors du précédent contrôle, la société a fait l’objet d’un redressement portant sur un contrat de retraite complémentaire dont seul Monsieur [U] [X] était le bénéficiaire. S’agissant du contrat litigieux, elle indique que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas été en mesure de vérifier la nature du contrat faisant l’objet des écritures comptables mises en cause, ce dernier n’ayant jamais été transmis, même dans le cadre de la présente saisine. Le Tribunal rappelle qu’il incombe à la société contrôlée, qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale sont réunies. Le Tribunal relève que la lettre d’observations du 21 octobre 2015 vise le chef de redressement « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif » , lequel concerne un contrat de retraite complémentaire mis en place au profit unique de Monsieur [U] [X] et non un contrat d’assurance vie. Le Tribunal relève également qu’en l’absence de transmission du contrat litigieux, la société [1] ne rapporte pas la preuve que le précédent contrôle et celui qui fait l’objet du présent litige ont été effectués à droit constant. Or, l’accord implicite ne peut trouver à s’appliquer que si les circonstances de fait ou de droit au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Dès lors, ce chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement n° 5 : Prévoyance complémentaire = limites d’exonération Aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Aux termes de l'article D. 242-1 du même Code, les contributions de l'employeur destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de : - 6 % du plafond de la sécurité sociale, - et 1, 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, le total ainsi obtenu ne pouvant excéder 12 % du plafond de la Sécurité sociale. La fraction des contributions patronales excédant la limite d’exonération doit être intégrée dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 précité. Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté que la société avait souscrit des contrats de prévoyance complémentaires distincts pour les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 et pour ceux qui n’en relèvent pas. Ils ont également constaté que la contribution patronale au financement des régimes de prévoyance complémentaire dépassait la limite d’exonération sur les années 2016 et 2017, s’agissant des salariés cadres ayant les rémunérations les plus élevées. L’examen des documents a révélé que la société avait omis de procéder aux réintégrations sociales pour les salariés concernés au titre de l’année 2016. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 1 397 euros. A l’appui de sa contestation, la société [1] se contente uniquement d’indiquer qu’elle se réserve le droit de contester ce point de redressement qui doit faire l’objet de vérifications comptables. En défense, l’URSSAF PACA rappelle que les limites d’exonération des parts patronales de prévoyance et frais de santé ne peuvent dépasser 12 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale ( PASS ) et que les sommes dépassant ce seuil ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales. La contestation de la société [1], insuffisamment fondée, sera rejetée et le chef de redressement maintenu. Sur le chef de redressement n° 7 : Assiette minimum conventionnelle En vertu de l’article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, et de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970, le montant des rémunérations à prendre pour base de calculs des cotisations ne peut être inférieur au montant du salaire minimum de croissance, calculé en fonction de l’horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. L’assiette minimum doit s’apprécier lors de chaque paie. Il est constant que lorsqu’une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention collective. L'employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et primes prévus par la convention collective ne peut s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d'un salaire inférieur, peu important l'accord des intéressés sur leur rémunération. Après examen des bulletins de paie de Madame [Q] [X] [H] lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté qu’elle avait été rémunérée sur un salaire de base s’élevant à : 1 861, 05 euros de janvier à août 2016, 1 970, 54 euros de septembre 2016 à décembre 2018.Or, en tant que cadre et en vertu des dispositions de la convention collective applicable, elle aurait dû bénéficier d’un salaire minimum conventionnel s’élevant à : 2 345, 33 euros de janvier à août 2016, 2 359, 24 euros de septembre 2016 à juillet 2018, 2 387, 39 euros d’août à décembre 2018. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 7 293 euros. A l’appui de sa contestation, la société [1] se contente uniquement d’indiquer qu’elle se réserve le droit de contester ce point de redressement qui doit faire l’objet de vérifications comptables et juridiques. L'URSSAF PACA réplique que la salariée a été rémunérée en deçà du coefficient de qualification et que son salaire minimum a été recalculé mensuellement en vertu des dispositions de la convention collective dont elle dépend. En l’absence d’éléments probants produit par la société [1] justifiant de sa contestation, celle-ci, insuffisamment fondée, sera rejetée et le chef de redressement maintenu. Sur le chef de redressement n° 8 : Frais professionnels = utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ) [X] [H] [Q] En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002. L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. L’exonération sera admise sous réserve de justifier : Du moyen de transport utilisé par le salarié, Du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel, De la puissance du véhicule ( par le biais de la carte grise ) . La copie de la carte grise doit être conservée afin de justifier de la cylindrée fiscale. Selon les Bulletins officiels des impôts, la carte grise doit être : Au nom du bénéficiaire, Ou au nom de son conjoint marié ou pacsé. En application de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, les allocations versées aux mandataires sociaux visés aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit Code ne peuvent être exonérées de cotisations. La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 prévoit que lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l’administration fiscale. Le barème kilométrique est limité à 7 chevaux fiscaux ( CV ) . La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires. L’employeur doit effectivement justifier de l’existence de déplacements professionnels et que le nombre exact de kilomètres parcourus a été utilisé conformément à leur objet, à défaut l’excédent sera assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales. Les indemnités versées sont réputées être utilisées conformément à leur objet lorsque leur montant n'excède pas les limites des barèmes kilométriques publiés annuellement par l'administration fiscale. L'employeur peut alors les déduire de l'assiette des cotisations sociales sans qu'il lui soit nécessaire de produire des justificatifs. Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement constitue un avantage en espèces et doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement, du fait d’une situation de déplacement professionnel, les indemnités sont soumises à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Les inspecteurs ont constaté, au cours de la période contrôlée, que Madame [Q] [X] [H], salariée en tant que cadre de la publicité et membre du directoire de la société [1], avait perçu tous les mois des indemnités kilométriques d’une valeur forfaitaire, dont le montant s’élève à : 24 226 euros en 2016 ;23 960 euros en 2017,22 059 euros en 2018. Les éléments produits par l’employeur n’ont pas permis de justifier la nature professionnelle des indemnités versées à sa salariée. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 31 391 euros. A l’appui de sa contestation, la société [1] indique qu’elle se réserve le droit de contester ce point de redressement qui doit faire l’objet de vérifications comptables et juridiques. Elle indique également constituer l’historique des déplacements professionnels ayant donné lieu au versement des indemnités kilométriques afin de justifier de leur caractère professionnel. L’URSSAF PACA, pour sa part, expose que la société n’a jamais fourni le moindre document. En l’absence d’éléments probants, la contestation de la société [1], insuffisamment fondée, sera rejetée et le chef de redressement maintenu. Sur le chef de redressement n°9 : Frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) Monsieur [I] [A] En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002. L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. L’exonération sera admise sous réserve de justifier : Du moyen de transport utilisé par le salarié,Du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel,De la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise). La copie de la carte grise doit être conservée afin de justifier de la cylindrée fiscale. Selon les Bulletins officiels des impôts, la carte grise doit être : Au nom du bénéficiaire,Ou au nom de son conjoint marié ou pacsé. En application de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, les allocations versées aux mandataires sociaux visés aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code ne peuvent être exonérées de cotisations. La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 prévoit que lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l’administration fiscale. Le barème kilométrique est limité à 7 chevaux fiscaux (CV). La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires. L’employeur doit effectivement justifier de l’existence de déplacements professionnels et que le nombre exact de kilomètres parcourus a été utilisé conformément à leur objet, à défaut l’excédent sera assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales. Les indemnités versées sont réputées être utilisées conformément à leur objet lorsque leur montant n'excède pas les limites des barèmes kilométriques publiés annuellement par l'administration fiscale. L'employeur peut alors les déduire de l'assiette des cotisations sociales sans qu'il lui soit nécessaire de produire des justificatifs. Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement constitue un avantage en espèces et doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement, du fait d’une situation de déplacement professionnel, les indemnités sont soumises à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Les inspecteurs ont constaté, au cours de la période contrôlée, que Monsieur [A] [I], directeur développement de la société [1], utilisait son véhicule personnel, d’une puissance fiscale de 7 CV, à des fins professionnelles ( plus de 5 000 kilomètres par an ) et avait perçu des indemnités kilométriques dont le montant s’élève à : 13 433 euros en 2016 ; 10 368 euros en 2017, 6 639 euros en 2018. La différence entre les limites d’exonération et le montant des indemnités versées a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 4 806 euros. La société [1] se contente uniquement d’indiquer qu’elle se réserve le droit de contester ce point de redressement qui doit faire l’objet de vérifications comptables et juridiques. L’URSSAF PACA fait valoir que les limites d’exonération posées par le barème fiscal étaient dépassées, de sorte que les sommes dépassant lesdites limites ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Le Tribunal relève la société [1] ne verse aux débats aucun document permettant de remettre en cause le redressement opéré. Dès lors, ce chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement n° 10 : Frais professionnels non justifiés – principes généraux La déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative. Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet. La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations. Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont, après examen des grands livres comptables, constaté au débit du compte « 62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA » l’enregistrement de frais concernant plusieurs salariés, dont Madame [Q] [X] [H] et Monsieur [J] [X], tous deux titulaires d’une carte bancaire de société. Les inspecteurs ont établi un fichier répertoriant les frais pris en charge dont la preuve du caractère professionnel n’était pas rapportée. L’intégralité des sommes non justifiées a ainsi été réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales et de la Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 30 467 euros, somme à laquelle s’ajoute une majoration de redressement de 3 047 euros pour absence de mise en conformité en application de l’article L. 243-7-6 du Code de la sécurité sociale. La société [1] conteste le bien-fondé de ce chef de redressement et indique qu’elle se réserve le droit d’adresser des éléments justifiant du caractère professionnel des dépenses engagées. L'URSSAF PACA fait valoir pour sa part que la société avait déjà fait l’objet d’un redressement sur ce point lors d’un précédent contrôle portant sur les années 2012 à 2014. Le Tribunal relève que la société [1] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ni les constatations des inspecteurs du recouvrement, ni le bien-fondé du chef de redressement. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu ainsi que la majoration pour absence de mise en conformité. Sur le chef de redressement n° 13 : Acomptes, avances, prêts non récupérés En vertu de l'article L. 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. L'article R. 243-6 du même Code prévoit que le fait générateur des cotisations est le versement de la rémunération. Les acomptes, les avances et les prêts, non récupérés par l'employeur, constituent un complément de rémunération passibles de cotisations. Par ailleurs, il convient de rappeler que le fait générateur des cotisations et contributions sociales repose sur l'inscription en comptabilité de l'entité contrôlée. Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le grand livre 2016 laissait apparaitre dans son compte « [Localité 7] FIN » l’écriture suivante : 31/12/2016 : [D] PERTE 157 800 euros. L’employeur a informé les inspecteurs qu’il s’agissait d’un prêt consenti à un salarié qui a quitté l’entreprise, Monsieur [L] [D], lequel a été condamné par le Tribunal de grande instance de Tarascon en 2008 au remboursement de ladite somme. Ce dernier étant insolvable, la somme a été passée en charge dans la comptabilité de la société. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 81 005 euros. A l’appui de sa contestation, la société [1] fait valoir qu’elle a tout mis en œuvre pour recouvrer la somme prêtée et indique qu’elle se réserve le droit de développer toute nouvelle argumentation sur ce point. L’URSSAF PACA répond que le fait que l’employeur ait procédé à une régularisation par une écriture passée au débit du compte de charge en contrepartie du crédit du compte de tiers indique qu’il n’entend plus considérer les sommes litigieuses comme une créance du salarié. Le Tribunal relève que la somme est ainsi devenue une rémunération qui doit être soumise à cotisation. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement n° 14 : Réduction générale des cotisations = règles générales Il résulte de l'article L. 241-13-III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même Code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Aux termes de l’article D. 241-7 I du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = ( T / 0, 6 ) × ( 1, 6 × ( Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance annualisé + ( Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance horaire x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires / rémunération annuelle brute ) - 1 ) . La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. En 2016, la valeur T sera de 28, 02 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 42 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En 2017, la valeur T sera de 28, 09 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 49 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En 2018, la valeur T sera de 28, 14 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 54 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement indiquent que l’examen des documents sociaux laissent apparaître que l’employeur a calculé et déduit des réductions générales de cotisations patronales sur les rémunérations de la salariée Madame [Q] [X] [H] sur les trois années contrôlées pour les montants suivants : 2016 : 2 519 euros ; 2017 : 2 267 euros ; 2018 : 2 437 euros. Le logiciel de paye n’a pas tenu compte, dans son calcul, de la rémunération de la salariée liée à son contrat de travail en qualité de cadre de la publicité ni de la rémunération perçue à hauteur de 12 000 euros par an, sur les trois années contrôlées, au titre de son mandat social. Après vérification du calcul, il en résulte que l’employeur ne pouvait prétendre à aucune réduction générale de cotisations patronales pour cette salariée sur les trois années contrôlées. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 7 223 euros. La société [1] se contente d’indiquer qu’elle se réserve le droit de contester ce point de redressement qui doit faire l’objet de vérifications comptables et juridiques. Toutefois, le Tribunal relève que la société [1] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ni les constatations des inspecteurs du recouvrement, ni le bien-fondé du chef de redressement. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement n° 15 : Réduction générale des cotisations = règles générales Il résulte de l'article L. 241-13-III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même Code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Aux termes de l’article D. 241-7 I du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = ( T / 0, 6 ) × ( 1, 6 × ( Salaire Minimum Interprofessionnal de Croissance annualisé + ( Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance horaire x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires / rémunération annuelle brute ) -1 ) . La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. En 2016, la valeur T sera de 28, 02 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 42 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En 2017, la valeur T sera de 28, 09 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 49 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En 2018, la valeur T sera de 28, 14 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 54 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En l’espèce, après vérification des réductions générales de cotisations déduites par l’employeur, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le calcul concernant Madame [B] [N] sur l’année 2016 était erroné. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 1 112 euros. La société [1] se contente une nouvelle fois d’indiquer qu’elle se réserve le droit de contester ce point de redressement qui doit faire l’objet de vérifications comptables et juridiques. L’URSSAF PACA fait valoir, pour sa part, que le calcul de la réduction générale de cotisations n’avait pas été annualisé, de sorte que le rappel de salaire versé à Madame [B] [N], sur le mois de février 2016, n’avait pas été pris en compte. En l’absence d’éléments probants, la contestation de la société [1], insuffisamment fondée, sera rejetée et le chef de redressement maintenu. Sur le chef de redressement n° 16 : Réduction générale de cotisations = paramètres du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance – horaire légal La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique. À compter du 1er janvier 2011, le montant de la réduction est calculé chaque année civile pour chaque salarié. Il est égal au produit la rémunération annuelle brute et d’un coefficient dont la formule de calcul est fixée par l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a prévu l’intégration de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul dudit coefficient d’allégement. La formule est la suivante : Coefficient = ( T / 0, 6 ) × ( 1, 6 × ( Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance annualisé + ( Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance horaire x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires / rémunération annuelle brute ) -1 ) . La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. En 2016, la valeur T sera de 28, 02 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 42 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En 2017, la valeur T sera de 28, 09 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 49 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En 2018, la valeur T sera de 28, 14 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 54 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . Il ressort de la lettre d’observations du 10 juillet 2019 que les inspecteurs du recouvrement ont, après analyse des documents issus de la paye, constaté un écart sur la réduction de charges patronales appliquée pour Monsieur [F] [Y]. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 341 euros. La société [1] se contente une nouvelle fois d’indiquer qu’elle se réserve le droit de contester ce point de redressement qui doit faire l’objet de vérifications comptables et juridiques. En défense, l’URSSAF PACA soutient que la réduction de charges patronales qui aurait dû être appliquée s’élève à 2 270 euros et non à 2 611 euros. Dès lors, en l’absence d’élément probant, ce chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement n° 17 : Observations = Frais professionnels non justifiés : restauration hors des locaux de l’entreprise La société [1] indique avoir pris note de l’observation pour l’avenir émise sur ce point. En l’absence de contestation, l’observation pour l’avenir sera maintenue. Sur le chef de redressement n° 18 : Observation : titres restaurant – cumul du titre restaurant avec remboursement des frais de repas En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué par l’employeur aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail est assujetti à cotisations de sécurité sociale. Selon l'article L. 131-4 du Code de la sécurité sociale, la part contributive de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurants est exonérée de cotisations de sécurité sociale si les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du Code général des impôts sont respectées. Lorsque le salarié effectue des déplacements professionnels et qu'à ce titre, il bénéficie du remboursement de ses frais de repas sur justificatifs, il ne peut cumuler en franchise de cotisations le remboursement en réel de ses frais de repas et l'attribution d'un titre restaurant. La fourniture par l’employeur d’un titre restaurant devient sans objet dès lors que les frais de repas sont déjà intégralement pris en charge par l’employeur sous forme de remboursement des dépenses réellement exposées par le salarié pour se restaurer. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 10 juillet 2019 que les inspecteurs ont, après examen des documents sociaux et comptables, constaté que la société [1] avait attribué à deux de ses salariés ( Madame [Q] [X] [H] et Monsieur [J] [X] ) des titres restaurant alors qu’ils avaient déjà bénéficié d’une prise en charge par l’employeur de leurs frais de repas dans le cadre de leur déplacement professionnel ou de frais de réception. En l’absence d’observation ou de redressement sur ce point lors du précédent contrôle, l’URSSAF PACA a formulé une observation pour l’avenir. A l’appui de sa contestation, la société [1] soutient que les titres restaurant ont été émis au titre de journées travaillées pour lesquelles aucun remboursement de frais de repas n’est intervenu. Ainsi, elle considère qu’il n’y a pas de cumul entre le bénéfice de titres restaurant et les remboursements de frais de repas. Toutefois, la société [1] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause, autrement que par de simples allégations, l’observation formulée. Dès lors, l’observation pour l’avenir sera maintenue. Il résulte de ce qui précède que le redressement dont la société [1] a fait l’objet est justifié. La société [1] sera donc condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 300 039 € au titre des cotisations, majorations de retard et majorations de redressement pour les années 2016, 2017 et 2018. Sur les demandes accessoires En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à l’URSSAF PACA. La société [1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] formé à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA rendue le 28 octobre 2020 et notifiée le 2 décembre 2020 ; DECLARE bien-fondés les chefs de redressement et observations pour l’avenir contestés ; DEBOUTE en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 300 039 euros, dont 266 312 euros de cotisations, 7 665 euros de majorations de redressement et 26 062 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n° 0065140881 du 29 novembre 2019 ; CONDAMNE la société [1] à payer la somme de 1 500 euros à l’URSSAF PACA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le : La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 6 Mai 2026 Numéro de recours : N° RG 20/02148 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XZPQ AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 3] comparante assistée de Me Laura TETTI, avocate au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA TSA-30136 [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 18 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : MARAKAS Virginie LOZIER Michaël La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort RG 20/02148 EXPOSE DU LITIGE La société [1] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d’Assurance chômage et de Garantie des Salaires « AGS » pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) , en date du 10 juillet 2019 portant sur dix-huit chefs de redressement, dont deux observations pour l’avenir. Une mise en demeure portant la référence 0065140881 a été délivrée le 29 novembre 2019 à l'encontre de la société [1] pour le recouvrement de la somme de 300 039 euros dont 266 312 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 7 665 euros de majorations de redressement et 26 062 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 24 août 2020, la société [1] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie par courrier du 3 février 2020, confirmant les dix-huit chefs de redressement contestés. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 1er février 2021, la société [1] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA rendue en sa séance du 28 octobre 2020 et notifiée le 2 décembre 2020, maintenant les dix-huit chefs de redressement contestés. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026. La société [1], aux termes de sa requête, demande au Tribunal de : Joindre le présent recours avec celui enrôlé sous le numéro RG 20/02148 ; Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable ; Annuler en conséquence les chefs de redressement 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 visés dans la lettre d’observations ; Annuler la mise en demeure du 2 décembre 2019. L’URSSAF PACA, aux termes de ses conclusions, sollicite pour sa part du Tribunal de : Débouter la société [1] de son recours et de toutes ses demandes ; Dire et juger que la société [1] a été redressée à bon droit au titre des points 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 18 ; Condamner la société [1] à payer la somme de 300 039 euros au titre de la mise en demeure du 29 novembre 2019 ; Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures et pièces des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du Pôle social du Tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du Conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette Commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. La société [1] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande. Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés Sur le chef de redressement n° 1 : Avantage en nature véhicule = principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux avantages en nature, dans sa version applicable au présent litige, prévoit : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ; - en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant. Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; - en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant. Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, les dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an. » Aux termes de l’article L. 243-7-6 du Code de la sécurité sociale, « le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. » La circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005/389 du 19 août 2005 dispose qu'il n'y a pas avantage en nature lorsque l'employeur démontre que : * l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle du salarié, * le véhicule n'est pas mis à disposition de manière permanente, et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles, * le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile lieu de travail n'est pas desservi, soit parce que le trajet est mal desservi en raison de conditions ou d'horaires particuliers de travail. Lors de ses opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté, après analyse de la comptabilité, l’existence de véhicules soit en location, soit achetés par l’entreprise, ainsi que l’enregistrement comptable des frais afférents à ces véhicules. Ils ont également constaté que les salariés bénéficiant d’un véhicule ne tenaient pas de tableau de bord ou tout autre document permettant de vérifier l’usage exclusivement professionnel de ces véhicules et d’identifier les kilomètres effectués à titre professionnel ou personnel. Enfin, ils ont relevé, après analyse des bulletins de salaire, que, sur les années 2016 à 2018, aucun avantage en nature véhicule n’était décompté à l’exception de Monsieur [U] [X] à hauteur de 915 euros par an. Les inspecteurs ont en conséquence calculé un avantage en nature véhicule forfaitaire en prenant la règles de 9 ou 12 % de la valeur Toutes Taxes Comprises du véhicule selon la date de première mise en circulation. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 32 194 euros, à laquelle s’ajoute une majoration de redressement d’un montant de 3 219 euros pour absence de mise en conformité. La société [1], à l’appui de sa contestation, indique que les véhicules mis à disposition des salariés le sont pour un usage professionnel et que ces derniers sont informés qu’ils ne sont pas autorisés à utiliser lesdits véhicules en dehors de leur activité professionnelle. Enfin, concernant la tolérance quant à l’utilisation des véhicules pour les trajets domicile-travail, elle fait valoir que celle-ci est justifiée par les conditions de travail des salariés ( éloignement de leurs différents lieux d’interventions dont le périmètre est étendu, éloignement de leur domicile, horaires de travail ) . L'URSSAF PACA fait valoir pour sa part que la société ne peut se prévaloir de l’exonération prévue par la circulaire du 19 août 2005 en l’absence de justificatifs. Le Tribunal relève que la société [1] ne produit aucun élément permettant de démontrer que les trois conditions posées par la circulaire sont réunies et qu’elle a notifié à ses salariés l’interdiction d’utiliser les véhicules mis à leur disposition à des fins personnelles. Le Tribunal relève également que la société [1] ne peut ignorer quels sont les documents probants dans la mesure où elle a déjà fait l’objet d’un avertissement lors d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu ainsi que la majoration pour absence de mise en conformité. Sur le chef de redressement n° 2 : Avantage en nature logement = évaluation dans le cas général ( hors couples et hors nécessité de service ) Lorsqu'elle est gratuite, la mise à disposition d'un logement constitue un avantage en nature à inclure dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En cas d'usage à la fois professionnel et privé du logement, l'avantage en nature se limite à la partie utilisée à titre privé. S’agissant des personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, l'avantage logement est déterminé d'après la valeur réelle. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé, après analyse de la comptabilité, que la société [1] prend toujours en location un appartement de type T4 situé à [Localité 5] qu’elle met à la disposition de Monsieur [U] [X], domicilié à [Localité 6], lorsqu’il est en déplacement sur la commune de [Localité 5] et ses alentours. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 12 167 euros, à laquelle s’ajoute une majoration de redressement d’un montant de 1 217 euros pour absence de mise en conformité en application de l’article L. 243-7-6 du Code de la sécurité sociale. La société [1] demande l'annulation de ce chef de redressement au motif qu’il est impossible pour Monsieur [U] [X] de regagner son domicile au regard de l’heure tardive à laquelle il termine sa journée de travail. En outre, elle indique que d’autres membres de la direction occupent ce logement lorsqu’ils sont en déplacement à [Localité 5]. Le Tribunal relève que la société [1] ne produit aucune pièce établissant le caractère exclusivement professionnel de la location de cet appartement. Il n’est pas contesté que la société prend en charge tous les frais afférents à la location de cet appartement de manière permanente au profit d’un salarié, ce qui constitue un avantage en nature logement. Le Tribunal relève également que la société [1] a, sur ce point, déjà fait l’objet d’un avertissement lors d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu ainsi que la majoration pour absence de mise en conformité. Sur le chef de redressement n° 3 : Rémunérations non déclarées = avantage résultant de la vente de véhicule de société En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. Lors des opérations de contrôle, l’analyse de la comptabilité, et plus précisément l’analyse du compte 7752000 « produits cessions immo.corporelles » , a permis de relever sur l’année 2017 la vente des véhicules aux salariés suivants à des prix inférieurs à la valeur marchande : Une Audi A6 à Madame [K] [E] au prix de 5 000 euros ; Une Audi S6 à Monsieur [J] [X] au prix de 20 763 euros. L’inspecteur du recouvrement a considéré que l’économie réalisée par le salarié constitue un avantage qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales conformément à ce que prévoit l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale précité. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 14 295 euros. La société [1] conteste le principe du redressement ainsi que les montants retenus par l’URSSAF PACA, quant à la valeur marchande des véhicules. L'URSSAF PACA répond que la valeur des véhicules retenue par les inspecteurs a été faite sur la base de la cotation argus en fonction des critères des véhicules obtenus par les cartes grises et certificats de cessions. Force est de constater que la société [1] ne produit aucun élément permettant de contredire la position de l’inspecteur du recouvrement tant sur le principe du recouvrement que sur le montant. La contestation de la société [1], insuffisamment fondée, sera rejetée et le chef de redressement maintenu. Sur le chef de redressement n° 4 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. Aux termes de l’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, « le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. » La charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite incombe à l'employeur qui s'en prévaut. La seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite, en particulier lorsque l'inspecteur du recouvrement n'a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse. Les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation, sont d'application stricte ( Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287 ) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente ( Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754 ) . Lors des opérations de contrôle, l’examen de la comptabilité, et plus précisément du compte 616 « Assurance » laissant apparaitre des écritures libellées « [2]/[X] R. » , a relevé que Monsieur [U] [X] percevait tous les mois : 1 058, 02 euros, soit pour l’année 2016 12 696, 36 euros ; 1 160, 96 euros, soit pour l’année 2017 13 931, 52 euros ; 1 352, 18 euros, soit pour l’année 2018 16 226, 16 euros. La société [1], qui n’a pas communiqué le contrat d’assurance, a reconnu qu’il s’agissait d’un contrat d’assurance vie au profit de Monsieur [U] [X]. Selon l’inspecteur du recouvrement, la prise en charge par la société du financement de ce contrat constitue une prise en charge de dépenses personnelles qu’il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales et Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à la somme de 14 169 euros. A l’appui de sa contestation, la société [1] fait valoir que cette pratique, vérifiée lors des contrôles précédents au regard des documents présentés, n’a fait l’objet d’aucune observation. L'URSSAF PACA réplique que lors du précédent contrôle, la société a fait l’objet d’un redressement portant sur un contrat de retraite complémentaire dont seul Monsieur [U] [X] était le bénéficiaire. S’agissant du contrat litigieux, elle indique que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas été en mesure de vérifier la nature du contrat faisant l’objet des écritures comptables mises en cause, ce dernier n’ayant jamais été transmis, même dans le cadre de la présente saisine. Le Tribunal rappelle qu’il incombe à la société contrôlée, qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale sont réunies. Le Tribunal relève que la lettre d’observations du 21 octobre 2015 vise le chef de redressement « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif » , lequel concerne un contrat de retraite complémentaire mis en place au profit unique de Monsieur [U] [X] et non un contrat d’assurance vie. Le Tribunal relève également qu’en l’absence de transmission du contrat litigieux, la société [1] ne rapporte pas la preuve que le précédent contrôle et celui qui fait l’objet du présent litige ont été effectués à droit constant. Or, l’accord implicite ne peut trouver à s’appliquer que si les circonstances de fait ou de droit au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Dès lors, ce chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement n° 5 : Prévoyance complémentaire = limites d’exonération Aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Aux termes de l'article D. 242-1 du même Code, les contributions de l'employeur destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de : - 6 % du plafond de la sécurité sociale, - et 1, 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, le total ainsi obtenu ne pouvant excéder 12 % du plafond de la Sécurité sociale. La fraction des contributions patronales excédant la limite d’exonération doit être intégrée dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 précité. Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté que la société avait souscrit des contrats de prévoyance complémentaires distincts pour les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 et pour ceux qui n’en relèvent pas. Ils ont également constaté que la contribution patronale au financement des régimes de prévoyance complémentaire dépassait la limite d’exonération sur les années 2016 et 2017, s’agissant des salariés cadres ayant les rémunérations les plus élevées. L’examen des documents a révélé que la société avait omis de procéder aux réintégrations sociales pour les salariés concernés au titre de l’année 2016. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 1 397 euros. A l’appui de sa contestation, la société [1] se contente uniquement d’indiquer qu’elle se réserve le droit de contester ce point de redressement qui doit faire l’objet de vérifications comptables. En défense, l’URSSAF PACA rappelle que les limites d’exonération des parts patronales de prévoyance et frais de santé ne peuvent dépasser 12 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale ( PASS ) et que les sommes dépassant ce seuil ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales. La contestation de la société [1], insuffisamment fondée, sera rejetée et le chef de redressement maintenu. Sur le chef de redressement n° 7 : Assiette minimum conventionnelle En vertu de l’article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, et de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970, le montant des rémunérations à prendre pour base de calculs des cotisations ne peut être inférieur au montant du salaire minimum de croissance, calculé en fonction de l’horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. L’assiette minimum doit s’apprécier lors de chaque paie. Il est constant que lorsqu’une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention collective. L'employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et primes prévus par la convention collective ne peut s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d'un salaire inférieur, peu important l'accord des intéressés sur leur rémunération. Après examen des bulletins de paie de Madame [Q] [X] [H] lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté qu’elle avait été rémunérée sur un salaire de base s’élevant à : 1 861, 05 euros de janvier à août 2016, 1 970, 54 euros de septembre 2016 à décembre 2018.Or, en tant que cadre et en vertu des dispositions de la convention collective applicable, elle aurait dû bénéficier d’un salaire minimum conventionnel s’élevant à : 2 345, 33 euros de janvier à août 2016, 2 359, 24 euros de septembre 2016 à juillet 2018, 2 387, 39 euros d’août à décembre 2018. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 7 293 euros. A l’appui de sa contestation, la société [1] se contente uniquement d’indiquer qu’elle se réserve le droit de contester ce point de redressement qui doit faire l’objet de vérifications comptables et juridiques. L'URSSAF PACA réplique que la salariée a été rémunérée en deçà du coefficient de qualification et que son salaire minimum a été recalculé mensuellement en vertu des dispositions de la convention collective dont elle dépend. En l’absence d’éléments probants produit par la société [1] justifiant de sa contestation, celle-ci, insuffisamment fondée, sera rejetée et le chef de redressement maintenu. Sur le chef de redressement n° 8 : Frais professionnels = utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ) [X] [H] [Q] En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002. L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. L’exonération sera admise sous réserve de justifier : Du moyen de transport utilisé par le salarié, Du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel, De la puissance du véhicule ( par le biais de la carte grise ) . La copie de la carte grise doit être conservée afin de justifier de la cylindrée fiscale. Selon les Bulletins officiels des impôts, la carte grise doit être : Au nom du bénéficiaire, Ou au nom de son conjoint marié ou pacsé. En application de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, les allocations versées aux mandataires sociaux visés aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit Code ne peuvent être exonérées de cotisations. La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 prévoit que lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l’administration fiscale. Le barème kilométrique est limité à 7 chevaux fiscaux ( CV ) . La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires. L’employeur doit effectivement justifier de l’existence de déplacements professionnels et que le nombre exact de kilomètres parcourus a été utilisé conformément à leur objet, à défaut l’excédent sera assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales. Les indemnités versées sont réputées être utilisées conformément à leur objet lorsque leur montant n'excède pas les limites des barèmes kilométriques publiés annuellement par l'administration fiscale. L'employeur peut alors les déduire de l'assiette des cotisations sociales sans qu'il lui soit nécessaire de produire des justificatifs. Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement constitue un avantage en espèces et doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement, du fait d’une situation de déplacement professionnel, les indemnités sont soumises à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Les inspecteurs ont constaté, au cours de la période contrôlée, que Madame [Q] [X] [H], salariée en tant que cadre de la publicité et membre du directoire de la société [1], avait perçu tous les mois des indemnités kilométriques d’une valeur forfaitaire, dont le montant s’élève à : 24 226 euros en 2016 ;23 960 euros en 2017,22 059 euros en 2018. Les éléments produits par l’employeur n’ont pas permis de justifier la nature professionnelle des indemnités versées à sa salariée. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 31 391 euros. A l’appui de sa contestation, la société [1] indique qu’elle se réserve le droit de contester ce point de redressement qui doit faire l’objet de vérifications comptables et juridiques. Elle indique également constituer l’historique des déplacements professionnels ayant donné lieu au versement des indemnités kilométriques afin de justifier de leur caractère professionnel. L’URSSAF PACA, pour sa part, expose que la société n’a jamais fourni le moindre document. En l’absence d’éléments probants, la contestation de la société [1], insuffisamment fondée, sera rejetée et le chef de redressement maintenu. Sur le chef de redressement n°9 : Frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) Monsieur [I] [A] En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002. L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. L’exonération sera admise sous réserve de justifier : Du moyen de transport utilisé par le salarié,Du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel,De la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise). La copie de la carte grise doit être conservée afin de justifier de la cylindrée fiscale. Selon les Bulletins officiels des impôts, la carte grise doit être : Au nom du bénéficiaire,Ou au nom de son conjoint marié ou pacsé. En application de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, les allocations versées aux mandataires sociaux visés aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code ne peuvent être exonérées de cotisations. La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 prévoit que lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l’administration fiscale. Le barème kilométrique est limité à 7 chevaux fiscaux (CV). La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires. L’employeur doit effectivement justifier de l’existence de déplacements professionnels et que le nombre exact de kilomètres parcourus a été utilisé conformément à leur objet, à défaut l’excédent sera assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales. Les indemnités versées sont réputées être utilisées conformément à leur objet lorsque leur montant n'excède pas les limites des barèmes kilométriques publiés annuellement par l'administration fiscale. L'employeur peut alors les déduire de l'assiette des cotisations sociales sans qu'il lui soit nécessaire de produire des justificatifs. Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement constitue un avantage en espèces et doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement, du fait d’une situation de déplacement professionnel, les indemnités sont soumises à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Les inspecteurs ont constaté, au cours de la période contrôlée, que Monsieur [A] [I], directeur développement de la société [1], utilisait son véhicule personnel, d’une puissance fiscale de 7 CV, à des fins professionnelles ( plus de 5 000 kilomètres par an ) et avait perçu des indemnités kilométriques dont le montant s’élève à : 13 433 euros en 2016 ; 10 368 euros en 2017, 6 639 euros en 2018. La différence entre les limites d’exonération et le montant des indemnités versées a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 4 806 euros. La société [1] se contente uniquement d’indiquer qu’elle se réserve le droit de contester ce point de redressement qui doit faire l’objet de vérifications comptables et juridiques. L’URSSAF PACA fait valoir que les limites d’exonération posées par le barème fiscal étaient dépassées, de sorte que les sommes dépassant lesdites limites ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Le Tribunal relève la société [1] ne verse aux débats aucun document permettant de remettre en cause le redressement opéré. Dès lors, ce chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement n° 10 : Frais professionnels non justifiés – principes généraux La déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative. Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet. La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations. Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont, après examen des grands livres comptables, constaté au débit du compte « 62510000 VOY.ET DPLCT NS.TVA » l’enregistrement de frais concernant plusieurs salariés, dont Madame [Q] [X] [H] et Monsieur [J] [X], tous deux titulaires d’une carte bancaire de société. Les inspecteurs ont établi un fichier répertoriant les frais pris en charge dont la preuve du caractère professionnel n’était pas rapportée. L’intégralité des sommes non justifiées a ainsi été réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales et de la Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 30 467 euros, somme à laquelle s’ajoute une majoration de redressement de 3 047 euros pour absence de mise en conformité en application de l’article L. 243-7-6 du Code de la sécurité sociale. La société [1] conteste le bien-fondé de ce chef de redressement et indique qu’elle se réserve le droit d’adresser des éléments justifiant du caractère professionnel des dépenses engagées. L'URSSAF PACA fait valoir pour sa part que la société avait déjà fait l’objet d’un redressement sur ce point lors d’un précédent contrôle portant sur les années 2012 à 2014. Le Tribunal relève que la société [1] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ni les constatations des inspecteurs du recouvrement, ni le bien-fondé du chef de redressement. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu ainsi que la majoration pour absence de mise en conformité. Sur le chef de redressement n° 13 : Acomptes, avances, prêts non récupérés En vertu de l'article L. 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. L'article R. 243-6 du même Code prévoit que le fait générateur des cotisations est le versement de la rémunération. Les acomptes, les avances et les prêts, non récupérés par l'employeur, constituent un complément de rémunération passibles de cotisations. Par ailleurs, il convient de rappeler que le fait générateur des cotisations et contributions sociales repose sur l'inscription en comptabilité de l'entité contrôlée. Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le grand livre 2016 laissait apparaitre dans son compte « [Localité 7] FIN » l’écriture suivante : 31/12/2016 : [D] PERTE 157 800 euros. L’employeur a informé les inspecteurs qu’il s’agissait d’un prêt consenti à un salarié qui a quitté l’entreprise, Monsieur [L] [D], lequel a été condamné par le Tribunal de grande instance de Tarascon en 2008 au remboursement de ladite somme. Ce dernier étant insolvable, la somme a été passée en charge dans la comptabilité de la société. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 81 005 euros. A l’appui de sa contestation, la société [1] fait valoir qu’elle a tout mis en œuvre pour recouvrer la somme prêtée et indique qu’elle se réserve le droit de développer toute nouvelle argumentation sur ce point. L’URSSAF PACA répond que le fait que l’employeur ait procédé à une régularisation par une écriture passée au débit du compte de charge en contrepartie du crédit du compte de tiers indique qu’il n’entend plus considérer les sommes litigieuses comme une créance du salarié. Le Tribunal relève que la somme est ainsi devenue une rémunération qui doit être soumise à cotisation. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement n° 14 : Réduction générale des cotisations = règles générales Il résulte de l'article L. 241-13-III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même Code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Aux termes de l’article D. 241-7 I du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = ( T / 0, 6 ) × ( 1, 6 × ( Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance annualisé + ( Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance horaire x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires / rémunération annuelle brute ) - 1 ) . La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. En 2016, la valeur T sera de 28, 02 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 42 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En 2017, la valeur T sera de 28, 09 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 49 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En 2018, la valeur T sera de 28, 14 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 54 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement indiquent que l’examen des documents sociaux laissent apparaître que l’employeur a calculé et déduit des réductions générales de cotisations patronales sur les rémunérations de la salariée Madame [Q] [X] [H] sur les trois années contrôlées pour les montants suivants : 2016 : 2 519 euros ; 2017 : 2 267 euros ; 2018 : 2 437 euros. Le logiciel de paye n’a pas tenu compte, dans son calcul, de la rémunération de la salariée liée à son contrat de travail en qualité de cadre de la publicité ni de la rémunération perçue à hauteur de 12 000 euros par an, sur les trois années contrôlées, au titre de son mandat social. Après vérification du calcul, il en résulte que l’employeur ne pouvait prétendre à aucune réduction générale de cotisations patronales pour cette salariée sur les trois années contrôlées. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 7 223 euros. La société [1] se contente d’indiquer qu’elle se réserve le droit de contester ce point de redressement qui doit faire l’objet de vérifications comptables et juridiques. Toutefois, le Tribunal relève que la société [1] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ni les constatations des inspecteurs du recouvrement, ni le bien-fondé du chef de redressement. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement n° 15 : Réduction générale des cotisations = règles générales Il résulte de l'article L. 241-13-III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même Code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Aux termes de l’article D. 241-7 I du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = ( T / 0, 6 ) × ( 1, 6 × ( Salaire Minimum Interprofessionnal de Croissance annualisé + ( Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance horaire x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires / rémunération annuelle brute ) -1 ) . La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. En 2016, la valeur T sera de 28, 02 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 42 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En 2017, la valeur T sera de 28, 09 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 49 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En 2018, la valeur T sera de 28, 14 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 54 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En l’espèce, après vérification des réductions générales de cotisations déduites par l’employeur, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le calcul concernant Madame [B] [N] sur l’année 2016 était erroné. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 1 112 euros. La société [1] se contente une nouvelle fois d’indiquer qu’elle se réserve le droit de contester ce point de redressement qui doit faire l’objet de vérifications comptables et juridiques. L’URSSAF PACA fait valoir, pour sa part, que le calcul de la réduction générale de cotisations n’avait pas été annualisé, de sorte que le rappel de salaire versé à Madame [B] [N], sur le mois de février 2016, n’avait pas été pris en compte. En l’absence d’éléments probants, la contestation de la société [1], insuffisamment fondée, sera rejetée et le chef de redressement maintenu. Sur le chef de redressement n° 16 : Réduction générale de cotisations = paramètres du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance – horaire légal La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique. À compter du 1er janvier 2011, le montant de la réduction est calculé chaque année civile pour chaque salarié. Il est égal au produit la rémunération annuelle brute et d’un coefficient dont la formule de calcul est fixée par l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a prévu l’intégration de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul dudit coefficient d’allégement. La formule est la suivante : Coefficient = ( T / 0, 6 ) × ( 1, 6 × ( Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance annualisé + ( Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance horaire x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires / rémunération annuelle brute ) -1 ) . La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. En 2016, la valeur T sera de 28, 02 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 42 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En 2017, la valeur T sera de 28, 09 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 49 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . En 2018, la valeur T sera de 28, 14 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 54 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % . Il ressort de la lettre d’observations du 10 juillet 2019 que les inspecteurs du recouvrement ont, après analyse des documents issus de la paye, constaté un écart sur la réduction de charges patronales appliquée pour Monsieur [F] [Y]. La régularisation en résultant s'élève selon les inspecteurs à 341 euros. La société [1] se contente une nouvelle fois d’indiquer qu’elle se réserve le droit de contester ce point de redressement qui doit faire l’objet de vérifications comptables et juridiques. En défense, l’URSSAF PACA soutient que la réduction de charges patronales qui aurait dû être appliquée s’élève à 2 270 euros et non à 2 611 euros. Dès lors, en l’absence d’élément probant, ce chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement n° 17 : Observations = Frais professionnels non justifiés : restauration hors des locaux de l’entreprise La société [1] indique avoir pris note de l’observation pour l’avenir émise sur ce point. En l’absence de contestation, l’observation pour l’avenir sera maintenue. Sur le chef de redressement n° 18 : Observation : titres restaurant – cumul du titre restaurant avec remboursement des frais de repas En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué par l’employeur aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail est assujetti à cotisations de sécurité sociale. Selon l'article L. 131-4 du Code de la sécurité sociale, la part contributive de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurants est exonérée de cotisations de sécurité sociale si les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du Code général des impôts sont respectées. Lorsque le salarié effectue des déplacements professionnels et qu'à ce titre, il bénéficie du remboursement de ses frais de repas sur justificatifs, il ne peut cumuler en franchise de cotisations le remboursement en réel de ses frais de repas et l'attribution d'un titre restaurant. La fourniture par l’employeur d’un titre restaurant devient sans objet dès lors que les frais de repas sont déjà intégralement pris en charge par l’employeur sous forme de remboursement des dépenses réellement exposées par le salarié pour se restaurer. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 10 juillet 2019 que les inspecteurs ont, après examen des documents sociaux et comptables, constaté que la société [1] avait attribué à deux de ses salariés ( Madame [Q] [X] [H] et Monsieur [J] [X] ) des titres restaurant alors qu’ils avaient déjà bénéficié d’une prise en charge par l’employeur de leurs frais de repas dans le cadre de leur déplacement professionnel ou de frais de réception. En l’absence d’observation ou de redressement sur ce point lors du précédent contrôle, l’URSSAF PACA a formulé une observation pour l’avenir. A l’appui de sa contestation, la société [1] soutient que les titres restaurant ont été émis au titre de journées travaillées pour lesquelles aucun remboursement de frais de repas n’est intervenu. Ainsi, elle considère qu’il n’y a pas de cumul entre le bénéfice de titres restaurant et les remboursements de frais de repas. Toutefois, la société [1] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause, autrement que par de simples allégations, l’observation formulée. Dès lors, l’observation pour l’avenir sera maintenue. Il résulte de ce qui précède que le redressement dont la société [1] a fait l’objet est justifié. La société [1] sera donc condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 300 039 € au titre des cotisations, majorations de retard et majorations de redressement pour les années 2016, 2017 et 2018. Sur les demandes accessoires En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à l’URSSAF PACA. La société [1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] formé à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA rendue le 28 octobre 2020 et notifiée le 2 décembre 2020 ; DECLARE bien-fondés les chefs de redressement et observations pour l’avenir contestés ; DEBOUTE en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 300 039 euros, dont 266 312 euros de cotisations, 7 665 euros de majorations de redressement et 26 062 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n° 0065140881 du 29 novembre 2019 ; CONDAMNE la société [1] à payer la somme de 1 500 euros à l’URSSAF PACA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le : La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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