Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 3 juillet 2026, n° 25/02898
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique reçu en date du 17 décembre 2018 par Maître [E] [W] [O], notaire au sein de la SCP [M] [Y], [E] [P], [E] [A] ET [B] [F] NOTAIRES ASSOCIES, une promesse unilatérale de vente a été consentie par Madame [K] [T] à la société civile immobilière (SCI) DUCHENAY portant sur un appartement, une cave et un parking formant les lots n ° 26051, 26061 et 26610 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] - Le Chesnay (78150), moyennant le prix de 525 000 euros. La promesse de vente, consentie avec un délai d’option expirant au plus tard le 17 avril 2019, prévoyait le versement d'une indemnité d’immobilisation d’un montant égal à 10 %, soit 52 500 euros, la moitié étant déposée entre les mains du notaire, l’autre moitié devant être payée dans un délai de huit jours à l'expiration du délai de réalisation de la promesse si la vente ne se réalisait pas du fait du bénéficiaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2021, le conseil de Madame [K] [T] a mis en demeure la SCI DUCHENAY de justifier dans un délai de huit jours de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts, en vain. Par assignation en date du 31 août 2022, dénoncée à la SCP [M] [Y], [E] [P], [E] [A] ET [B] [F] NOTAIRES ASSOCIES, Madame [K] [T] a fait assigner la SCI DUCHENAY aux fins d'obtention du montant de l'indemnité d'immobilisation. Par jugement prononcé le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a : Condamné la SCI DUCHENAY à verser à Madame [K] [T] la somme de 52 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;Constaté que la SCI DUCHENAY a déjà versé à Madame [K] [T] la somme de 25 000 euros, par la libération d’une partie du séquestre détenu entre les mains de Maître [E] [P] de la SCP [M] [Y], [E] [P], [E] [A] et [B] [F], qui viendra s’imputer sur la somme due ;Autorisé le versement de la somme de 1 250 euros, consignée entre les mains de Maître [E] [P] de la SCP [M] [Y], [E] [P], [E] [A] et [B] [F] au profit de Madame [T], qui viendra s’imputer sur la somme due ;Condamné la SCI DUCHENAY à payer à Madame [K] [T] la somme de 26 250 euros, qui viendra s’imputer sur le solde de la somme due au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal courant à compter du 25 octobre 2021 ;Condamné la SCI DUCHENAY aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamné la SCI DUCHENAY à verser à Madame [K] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, ledit jugement a été signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Indiquant avoir tenté vainement de poursuivre l'exécution de cette décision à l'encontre de la SCI DUCHENAY, Madame [K] [T] a , par acte notifié par procès verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 459 du Code civil le 21 mai 2025 à Madame [R] [C] et par acte notifié à étude la 19 avril 2025 à Madame [Q] [X] [V], née [L], en leur qualité d’associées de la SCI DUCHENAY, saisi le présent tribunal aux fins de : « Vu les articles 1857 et 1858 du code civil, Vu la présente assignation et les pièces versées aux débats, CONDAMNER Madame [R] [C] à payer à Madame [K] [T] la somme de 25.987,50 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER Madame [Q] [V] à payer à Madame [K] [T] la somme de 262,50 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ; DEBOUTER Madame [R] [C] et Madame [Q] [V] de toute demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER in solidum Madame [R] [C] et Madame [Q] [V] à payer à Madame [K] [T] la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Madame [R] [C] et Madame [Q] [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL JRF & ASSOCIES qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Madame [R] [C] et Madame [Q] [V] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 10 novembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 17 février 2026. Indiquant que Madame [V] a payé spontanément la somme de 262,50 euros à réception de l’assignation, le conseil de Madame [T], par conclusions notifiées le 10 novembre 2025, a demandé au Juge de la mise en état de : « ORDONNER LE RABAT DE CLOTURE de l’ordonnance du 10 novembre 2025 ;DONNER ACTE à Madame [K] [T] de son désistement partiel d’instance à l’encontre de Madame [Q] [V], née [L] uniquement ;DECLARER parfait le désistement de Madame [K] [T] à l’encontre de Madame [Q] [V], née [L] ;RENVOYER la présente instance à l’une des plus prochaines audiences du Tribunal pour qu’il soit statué sur les demandes formées par Madame [T] à l’encontre de Madame [R] [C] ;DIRE que Madame [K] [T] conservera la charge de ses propres frais et dépens liés au présent désistement partiel d’instance. » En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions. A l’audience du 17 février 2026, l’ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2025 a été révoquée, l’affaire a été clôturée de nouveau et mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement partiel Madame [K] [T] demande au tribunal de lui donner acte du désistement partiel d’instance à l’encontre de Madame [Q] [V], laquelle a payé spontanément la somme de 262,50 euros à réception de l’assignation. *** L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, Madame [K] [T] a notifié des conclusions de désistement partiel d’instance, renonçant à ses demandes formées dans l'assignation à l’encontre de Madame [Q] [V]. Madame [Q] [V] n’ayant pas constitué avocat, ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal de ce chef. Sur la demande en paiement à l’encontre de Madame [R] [C] Madame [K] [T] expose qu’en vertu d’un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 20 avril 2023, elle est titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI DUCHENAY dont Madame [R] [C] est associée. Elle fait valoir que compte tenu des tentatives d’exécution forcée demeurées infructueuses à l’encontre de la SCI DUCHENAY, elle est bien fondée à agir contre Madame [C] à proportion de ses parts dans le capital social sur le fondement des articles 1857 alinéa 1er et 1858 du Code civil. *** L'article 1857 du code civil dispose que les associés d’une société civile répondent, à l’égard des tiers, indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Selon l'article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l'espèce, il ressort des statuts de la SCI DUCHENAY modifiés le 17 octobre 2018 produits par la demanderesse que Madame [R] [C] est associée de la SCI DUCHENAY et détient 99 parts sociales sur 100. La SCI DUCHENAY a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 avril 2023 à payer à Madame [K] [T], avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 26 250 euros. Madame [K] [T] justifie avoir vainement poursuivi l’exécution de cette décision à l’encontre de la SCI DUCHENAY qui ne possède aucun compte en son nom propre et ne dispose d’aucun actif immobilier ainsi qu’il résulte des pièces versées au débat. Madame [T] est dès lors bien fondée à poursuivre le paiement de la dette de la SCI DUCHENAY à l’encontre de Madame [R] [C] à proportion de la fraction du capital social qu’elle détient. En conséquence, Madame [R] [C] sera condamnée à payer à Madame [K] [T] la somme de 25 987,50 euros (26 250 euros /100 parts x 99 parts). Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner Madame [R] [C], qui succombe, aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [R] [C] sera condamnée à verser à Madame [K] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE parfait le désistement d’instance de Madame [K] [T] à l’encontre de Madame [Q] [V], CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à Madame [K] [T] la somme de 25 987,50 euros, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JRF & ASSOCIES qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à Madame [K] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 03 JUILLET 2026 N° RG 25/02898 - N° Portalis DB22-W-B7J-S57U DEMANDERESSE : Madame [K], [I], [H] [T], née le 14 juin 1953 à [Localité 1] (Moselle), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES : Madame [R] [C], née le 9 décembre 1962 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], défaillant Madame [Q], [X] [V], née [L], veuve, née le 21 novembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4], défaillant ACTE INITIAL du 19 Avril 2025 reçu au greffe le 27 Mai 2025. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Février 2026, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, prorogé au 03 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique reçu en date du 17 décembre 2018 par Maître [E] [W] [O], notaire au sein de la SCP [M] [Y], [E] [P], [E] [A] ET [B] [F] NOTAIRES ASSOCIES, une promesse unilatérale de vente a été consentie par Madame [K] [T] à la société civile immobilière (SCI) DUCHENAY portant sur un appartement, une cave et un parking formant les lots n ° 26051, 26061 et 26610 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] - Le Chesnay (78150), moyennant le prix de 525 000 euros. La promesse de vente, consentie avec un délai d’option expirant au plus tard le 17 avril 2019, prévoyait le versement d'une indemnité d’immobilisation d’un montant égal à 10 %, soit 52 500 euros, la moitié étant déposée entre les mains du notaire, l’autre moitié devant être payée dans un délai de huit jours à l'expiration du délai de réalisation de la promesse si la vente ne se réalisait pas du fait du bénéficiaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2021, le conseil de Madame [K] [T] a mis en demeure la SCI DUCHENAY de justifier dans un délai de huit jours de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts, en vain. Par assignation en date du 31 août 2022, dénoncée à la SCP [M] [Y], [E] [P], [E] [A] ET [B] [F] NOTAIRES ASSOCIES, Madame [K] [T] a fait assigner la SCI DUCHENAY aux fins d'obtention du montant de l'indemnité d'immobilisation. Par jugement prononcé le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a : Condamné la SCI DUCHENAY à verser à Madame [K] [T] la somme de 52 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;Constaté que la SCI DUCHENAY a déjà versé à Madame [K] [T] la somme de 25 000 euros, par la libération d’une partie du séquestre détenu entre les mains de Maître [E] [P] de la SCP [M] [Y], [E] [P], [E] [A] et [B] [F], qui viendra s’imputer sur la somme due ;Autorisé le versement de la somme de 1 250 euros, consignée entre les mains de Maître [E] [P] de la SCP [M] [Y], [E] [P], [E] [A] et [B] [F] au profit de Madame [T], qui viendra s’imputer sur la somme due ;Condamné la SCI DUCHENAY à payer à Madame [K] [T] la somme de 26 250 euros, qui viendra s’imputer sur le solde de la somme due au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal courant à compter du 25 octobre 2021 ;Condamné la SCI DUCHENAY aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamné la SCI DUCHENAY à verser à Madame [K] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, ledit jugement a été signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Indiquant avoir tenté vainement de poursuivre l'exécution de cette décision à l'encontre de la SCI DUCHENAY, Madame [K] [T] a , par acte notifié par procès verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 459 du Code civil le 21 mai 2025 à Madame [R] [C] et par acte notifié à étude la 19 avril 2025 à Madame [Q] [X] [V], née [L], en leur qualité d’associées de la SCI DUCHENAY, saisi le présent tribunal aux fins de : « Vu les articles 1857 et 1858 du code civil, Vu la présente assignation et les pièces versées aux débats, CONDAMNER Madame [R] [C] à payer à Madame [K] [T] la somme de 25.987,50 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER Madame [Q] [V] à payer à Madame [K] [T] la somme de 262,50 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ; DEBOUTER Madame [R] [C] et Madame [Q] [V] de toute demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER in solidum Madame [R] [C] et Madame [Q] [V] à payer à Madame [K] [T] la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Madame [R] [C] et Madame [Q] [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL JRF & ASSOCIES qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Madame [R] [C] et Madame [Q] [V] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 10 novembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 17 février 2026. Indiquant que Madame [V] a payé spontanément la somme de 262,50 euros à réception de l’assignation, le conseil de Madame [T], par conclusions notifiées le 10 novembre 2025, a demandé au Juge de la mise en état de : « ORDONNER LE RABAT DE CLOTURE de l’ordonnance du 10 novembre 2025 ;DONNER ACTE à Madame [K] [T] de son désistement partiel d’instance à l’encontre de Madame [Q] [V], née [L] uniquement ;DECLARER parfait le désistement de Madame [K] [T] à l’encontre de Madame [Q] [V], née [L] ;RENVOYER la présente instance à l’une des plus prochaines audiences du Tribunal pour qu’il soit statué sur les demandes formées par Madame [T] à l’encontre de Madame [R] [C] ;DIRE que Madame [K] [T] conservera la charge de ses propres frais et dépens liés au présent désistement partiel d’instance. » En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions. A l’audience du 17 février 2026, l’ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2025 a été révoquée, l’affaire a été clôturée de nouveau et mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement partiel Madame [K] [T] demande au tribunal de lui donner acte du désistement partiel d’instance à l’encontre de Madame [Q] [V], laquelle a payé spontanément la somme de 262,50 euros à réception de l’assignation. *** L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, Madame [K] [T] a notifié des conclusions de désistement partiel d’instance, renonçant à ses demandes formées dans l'assignation à l’encontre de Madame [Q] [V]. Madame [Q] [V] n’ayant pas constitué avocat, ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal de ce chef. Sur la demande en paiement à l’encontre de Madame [R] [C] Madame [K] [T] expose qu’en vertu d’un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 20 avril 2023, elle est titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI DUCHENAY dont Madame [R] [C] est associée. Elle fait valoir que compte tenu des tentatives d’exécution forcée demeurées infructueuses à l’encontre de la SCI DUCHENAY, elle est bien fondée à agir contre Madame [C] à proportion de ses parts dans le capital social sur le fondement des articles 1857 alinéa 1er et 1858 du Code civil. *** L'article 1857 du code civil dispose que les associés d’une société civile répondent, à l’égard des tiers, indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Selon l'article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l'espèce, il ressort des statuts de la SCI DUCHENAY modifiés le 17 octobre 2018 produits par la demanderesse que Madame [R] [C] est associée de la SCI DUCHENAY et détient 99 parts sociales sur 100. La SCI DUCHENAY a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 avril 2023 à payer à Madame [K] [T], avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 26 250 euros. Madame [K] [T] justifie avoir vainement poursuivi l’exécution de cette décision à l’encontre de la SCI DUCHENAY qui ne possède aucun compte en son nom propre et ne dispose d’aucun actif immobilier ainsi qu’il résulte des pièces versées au débat. Madame [T] est dès lors bien fondée à poursuivre le paiement de la dette de la SCI DUCHENAY à l’encontre de Madame [R] [C] à proportion de la fraction du capital social qu’elle détient. En conséquence, Madame [R] [C] sera condamnée à payer à Madame [K] [T] la somme de 25 987,50 euros (26 250 euros /100 parts x 99 parts). Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner Madame [R] [C], qui succombe, aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [R] [C] sera condamnée à verser à Madame [K] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE parfait le désistement d’instance de Madame [K] [T] à l’encontre de Madame [Q] [V], CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à Madame [K] [T] la somme de 25 987,50 euros, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JRF & ASSOCIES qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à Madame [K] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:00:07.081Z.