Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 22 juin 2026, n° 24/00453
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 mars 2019, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT des PYRENEES ORIENTALES (OPH des Pyrénées Orientales) a donné en location à Mme [P] [J] un logement situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 328,87 €, outre 30,75 € de provisions sur charges. Mme [P] [J] ayant donné congé, un état des lieux de sortie a été établi le 6 septembre 2021. Faisant état de dégradations locatives, l’OPH des Pyrénées Orientales a mis en demeure Mme [P] [J] de régler la somme de 2 065,61 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 novembre 2021. Par un jugement contradictoire rendu en dernier ressort le 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Poissy a Déclaré recevable l’opposition de Mme [P] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 22 mars 2023Mis à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau,Débouté l’OPH des Pyrénées Orientales de l’intégralité de ses demandes Condamné l’OPH des Pyrénées Orientales aux dépensDit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Par déclaration reçue par le greffe le 9 septembre 2024, Mme [P] [J] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée à l’étude le 12 août 2024. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 avril 2026, après deux renvois. A cette audience, l’OPH des Pyrénées Orientales, représenté par son avocat, dépose des conclusions qu’il soutient oralement et aux termes desquelles il demande de rejeter l’opposition à injonction de payer de Mme [P] [J], de valider l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2023 et de condamner Mme [P] [J] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, l’OPH des Pyrénées Orientales produit notamment les états des lieux de sortie et d’entrée faisant apparaitre des dégradations locatives ainsi que l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2024 qui a fait droit à l’intégralité de ses demandes. S’agissant du jugement rendu le 11 décembre 2023, il invoque une péremption en l’absence de signification dans un délai de deux ans. Mme [P] [J] comparaît. Elle sollicite le rejet des demandes de l’OPH des Pyrénées Orientales à son encontre. Au soutien de sa demande, elle invoque l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 11 décembre 2023 portant sur la même demande, pour les mêmes faits et les mêmes motifs. Elle invoque l’article 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et affirme avoir signifié le jugement de 2023 en mars 2026. Elle demande la condamnation de l’OPH des Pyrénées Orientales à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Par une note en délibéré autorisée adressée par courrier électronique du 13 avril 2026, le conseil de l’OPH des Pyrénées Orientales a indiqué que Mme [P] [J] avait signifié le jugement du 11 décembre 2023 au-delà du délai de deux ans de son prononcé, ce qui aurait pour effet en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, de rendre la décision nulle et non avenue. De son côté, Mme [P] [J] a communiqué le 20 avril 2026 l’acte du 12 mars 2026 par lequel Maître [K] [W], commissaire de justice, a signifié à personne morale le jugement du 11 décembre 2023 à la SA d’HLM des Pyrénées Orientales venant aux droits de l’OPH des Pyrénées Orientales. I – SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER Il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2024 a été signifiée à l’étude par un acte de commissaire de justice du 12 août 2024. Mme [P] [J] a formé opposition par courrier reçu par le tribunal le 9 septembre 2024. L’opposition formée par Mme [P] [J] est donc recevable. II – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité. L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4, c’est-à-dire les prétentions des parties. Il résulte de ces articles qu’un jugement est revêtu de la chose jugée dès son prononcé lorsque trois conditions sont réunies : une identité de parties, une identité de chose demandée et une identité de cause. En l’espèce, l’OPH des Pyrénées Orientales avait déjà saisi le tribunal d’une demande de condamnation à l’encontre de Mme [P] [J] à prendre en charge les réparations locatives, dont il l’estimait responsable, à la suite de la résiliation du contrat de bail du 5 mars 2019. Cette première instance, qui s’est achevée par le prononcé d’un jugement le 11 décembre 2023, était fondée sur les mêmes faits que la présente instance. Ainsi le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 11 décembre 2023 l’a été entre les mêmes parties, sur la même demande et pour la même cause. L’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait donc obstacle à ce qu’il soit de nouveau statué sur la même demande. Le fait que le jugement n’ait pas été signifié dans les deux ans de son prononcé est sans incidence sur l’autorité de la chose jugée dont il est revêtu. La seule conséquence de cette absence de signification étant l’impossibilité, pour la partie y ayant intérêt, à exercer un recours à son encontre conformément aux dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile. Par conséquent, l’OPH des Pyrénées Orientales sera débouté de l’intégralité de ses demandes. III - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’OPH des Pyrénées Orientales qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, il apparait équitable de condamner l’OPH des Pyrénées Orientales à payer à Mme [P] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile précité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [P] [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 juin 2024 ; DECLARE ladite ordonnance d’injonction de payer non avenue et statuant à nouveau, DÉCLARE l’action de l’OPH des Pyrénées Orientales irrecevable ; DÉBOUTE l’OPH des Pyrénées Orientales de toutes ses demandes ; CONDAMNE l’OPH des Pyrénées Orientales à payer à Mme [P] [J] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’OPH des Pyrénées Orientales aux dépens. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00453 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLSS [Adresse 2] d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion JUGEMENT Minute : Du : 22 Juin 2026 Société OPH DES PYRENEES ORIENTALES OFFICE 66 C/ [P] , [U] [J] expédition exécutoire délivrée le à Mme [J] expédition certifiée conforme délivrée le à Me PALLURE JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS A l'audience publique du tribunal de proximité de Poissy tenue le 13 Avril 2026 ; Sous la Présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Poissy statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Rosette SURESH, Greffier ; Après débats à l'audience du 13 Avril 2026 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ; DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDEUR A L'OPPOSITION : Société OPH DES PYRENEES ORIENTALES OFFICE 66 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me BAYO, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES ET : DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION : Mme [P] , [U] [J] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] comparante A l'audience du 13 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 mars 2019, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT des PYRENEES ORIENTALES (OPH des Pyrénées Orientales) a donné en location à Mme [P] [J] un logement situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 328,87 €, outre 30,75 € de provisions sur charges. Mme [P] [J] ayant donné congé, un état des lieux de sortie a été établi le 6 septembre 2021. Faisant état de dégradations locatives, l’OPH des Pyrénées Orientales a mis en demeure Mme [P] [J] de régler la somme de 2 065,61 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 novembre 2021. Par un jugement contradictoire rendu en dernier ressort le 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Poissy a Déclaré recevable l’opposition de Mme [P] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 22 mars 2023Mis à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau,Débouté l’OPH des Pyrénées Orientales de l’intégralité de ses demandes Condamné l’OPH des Pyrénées Orientales aux dépensDit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Par déclaration reçue par le greffe le 9 septembre 2024, Mme [P] [J] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée à l’étude le 12 août 2024. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 avril 2026, après deux renvois. A cette audience, l’OPH des Pyrénées Orientales, représenté par son avocat, dépose des conclusions qu’il soutient oralement et aux termes desquelles il demande de rejeter l’opposition à injonction de payer de Mme [P] [J], de valider l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2023 et de condamner Mme [P] [J] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, l’OPH des Pyrénées Orientales produit notamment les états des lieux de sortie et d’entrée faisant apparaitre des dégradations locatives ainsi que l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2024 qui a fait droit à l’intégralité de ses demandes. S’agissant du jugement rendu le 11 décembre 2023, il invoque une péremption en l’absence de signification dans un délai de deux ans. Mme [P] [J] comparaît. Elle sollicite le rejet des demandes de l’OPH des Pyrénées Orientales à son encontre. Au soutien de sa demande, elle invoque l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 11 décembre 2023 portant sur la même demande, pour les mêmes faits et les mêmes motifs. Elle invoque l’article 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et affirme avoir signifié le jugement de 2023 en mars 2026. Elle demande la condamnation de l’OPH des Pyrénées Orientales à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Par une note en délibéré autorisée adressée par courrier électronique du 13 avril 2026, le conseil de l’OPH des Pyrénées Orientales a indiqué que Mme [P] [J] avait signifié le jugement du 11 décembre 2023 au-delà du délai de deux ans de son prononcé, ce qui aurait pour effet en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, de rendre la décision nulle et non avenue. De son côté, Mme [P] [J] a communiqué le 20 avril 2026 l’acte du 12 mars 2026 par lequel Maître [K] [W], commissaire de justice, a signifié à personne morale le jugement du 11 décembre 2023 à la SA d’HLM des Pyrénées Orientales venant aux droits de l’OPH des Pyrénées Orientales. I – SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER Il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2024 a été signifiée à l’étude par un acte de commissaire de justice du 12 août 2024. Mme [P] [J] a formé opposition par courrier reçu par le tribunal le 9 septembre 2024. L’opposition formée par Mme [P] [J] est donc recevable. II – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité. L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4, c’est-à-dire les prétentions des parties. Il résulte de ces articles qu’un jugement est revêtu de la chose jugée dès son prononcé lorsque trois conditions sont réunies : une identité de parties, une identité de chose demandée et une identité de cause. En l’espèce, l’OPH des Pyrénées Orientales avait déjà saisi le tribunal d’une demande de condamnation à l’encontre de Mme [P] [J] à prendre en charge les réparations locatives, dont il l’estimait responsable, à la suite de la résiliation du contrat de bail du 5 mars 2019. Cette première instance, qui s’est achevée par le prononcé d’un jugement le 11 décembre 2023, était fondée sur les mêmes faits que la présente instance. Ainsi le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 11 décembre 2023 l’a été entre les mêmes parties, sur la même demande et pour la même cause. L’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait donc obstacle à ce qu’il soit de nouveau statué sur la même demande. Le fait que le jugement n’ait pas été signifié dans les deux ans de son prononcé est sans incidence sur l’autorité de la chose jugée dont il est revêtu. La seule conséquence de cette absence de signification étant l’impossibilité, pour la partie y ayant intérêt, à exercer un recours à son encontre conformément aux dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile. Par conséquent, l’OPH des Pyrénées Orientales sera débouté de l’intégralité de ses demandes. III - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’OPH des Pyrénées Orientales qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, il apparait équitable de condamner l’OPH des Pyrénées Orientales à payer à Mme [P] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile précité. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [P] [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 juin 2024 ; DECLARE ladite ordonnance d’injonction de payer non avenue et statuant à nouveau, DÉCLARE l’action de l’OPH des Pyrénées Orientales irrecevable ; DÉBOUTE l’OPH des Pyrénées Orientales de toutes ses demandes ; CONDAMNE l’OPH des Pyrénées Orientales à payer à Mme [P] [J] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’OPH des Pyrénées Orientales aux dépens. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:00:14.485Z.