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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 3 juillet 2026, n° 22/01298

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L’association immobilière [Adresse 14] LONES est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] sise [Adresse 15] sur la commune de [Localité 2] comprenant une chapelle qui jouxte sur son côté ouest et perpendiculairement un bâtiment dénommé "[Adresse 16]" sur lequel l’association a pour projet de mener des travaux de démolition et réhabilitation dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière conclu avec la société ICADE PROMOTION. 

La parcelle voisine cadastrée section AK n°[Cadastre 2] était détenue par la société anonyme (SA) PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION qui, dans le cadre d’une opération de promotion immobilière menée avec la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, a entrepris la démolition du bâtiment et l’édification d’un nouveau bâtiment en extrémité de sa parcelle, jouxtant la chapelle sur son côté [Etablissement 1]. 

Saisi par la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION dans le cadre d’un référé-préventif, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Rodez a, par ordonnance du 19 mai 2016, ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins du bâtiment appartenant à la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION avant l’engagement des opérations de démolition, afin de déterminer si ces immeubles présentent des dégradations et désordres inhérents notamment à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation etc, mais également de dresser un constat précis desdits immeubles et de dire s’il y a lieu de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état actuel des immeubles. Par ordonnance du 25 juillet 2016, l’expertise a été confiée à Monsieur [E] [C] qui a déposé son rapport le 23 janvier 2017.

Sont par la suite intervenus à l’opération de construction, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE venant aux droits de la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage : 
- la SARL HBM ARCHITECTES investie d’une mission de maitrise d’oeuvre complète, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), 
- la SAS [U] CONSTRUCTION chargée du lot gros œuvre, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, 
- la SARL MTP MAZARS [G] chargée du lot démolition terrassement, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
- la SARL AXOL en qualité de bureau d’études géotechniques, assurée auprès de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 
- la SARL OCD GROUPE en qualité de bureau d’études structures et VRD, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.

En parallèle, l’association [Localité 1] LONES a souscrit un contrat de promotion immobilière avec la SAS ICADE PROMOTION pour engager les travaux de réhabilitation de son bâtiment dénommé "[Adresse 16]" portant sur sa démolition au moins partielle. 

Saisi par la SAS ICADE PROMOTION, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rodez a, par ordonnance du 7 février 2019, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [C] pour y procéder, puis par ordonnance du 6 juin 2019, a ordonné que l’expertise judiciaire soit déclarée commune et opposable à la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE venant aux droits de la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION, ainsi qu’aux sociétés ayant participé aux opérations de démolition-construction dans le cadre de l’opération de promotion immobilière menée par cette dernière, tout en complétant la mission de l’expert s’agissant de l’évolution des désordres affectant la chapelle et de la détermination de leurs causes et origines. 

L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2021.

Considérant que la réalisation des travaux sur la parcelle voisine est à l’origine de l’apparition et de l’aggravation des dommages affectant la chapelle, l’association [Localité 1] LONES a, par actes de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, fait assigner la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL AXOL, la SARL MTP MAZARS [G], la SARL HBM ARCHITECTES et la SARL OCD GROUPE devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de ses préjudices. 

Statuant sur incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 novembre 2023, débouté la SARL HBM ARCHITECTES de l’exception de nullité soulevée pour vice de fond de l’assignation, et a statué sur les frais irrépétibles. 

Par actes de commissaire de justice des 8 et 12 décembre 2023, la SARL AXOL a fait assigner la SA AXA France IARD, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de Rodez en leurs qualités respectives d’assureurs de responsabilité de la SARL MTP MAZARS [G], de la SARL HBM ARCHITECTES et de la SAS [U] CONSTRUCTION et de la SARL OCD GROUPE. Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°22/1298. 

Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF ont fait assigner QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant le Tribunal judiciaire de Rodez en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL AXOL. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°22/1298. 

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 mai 2025, l’association [Localité 1] LONES sollicite, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de voir : 
« rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, 
- condamner la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL et la SARL MTP MAZARS TRAVAUX PUBLICS à lui payer à les sommes suivantes :
 - 626.670,58€ TTC au titre des préjudices matériels directs subis en raison du sinistre,
 - 316.500,00€ et 119.004,00€ au titre de l’actualisation du contrat de promotion immobilière engendré par le sinistre,
 - 15.814, 80€ TTC au titre des frais d’investigation supporté en raison du sinistre,
- 154.860,00€ en raison du préjudice subi lié à l’impossibilité d’assurer des économies de charges en lien avec les transferts de personnels prévus par le projet LES ORMEAUX et retardé par le sinistre,
 - 1.080,00€ au titre de la dernière facture de relevé de cible,
- ordonner en tant que de besoin un complément d’expertise judiciaire confié à tel expert qu’il plaira de commettre ayant pour objet de dire :
 - si l’instabilité de la chapelle préexistait aux travaux réalisés par la société [Localité 1] JARDINS DE MARIE,
 - si oui, de dire si les mesures conservatoires réalisées à la demande de la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE et la SA PROCIVIS sont correctement dimensionnés pour assurer la stabilité de la chapelle et à cet effet se faire remettre l’ensemble des éléments techniques permettant d’assurer cette stabilité,
- si non, de dire quels sont les travaux, autre que ceux mis en œuvre par l’association [Localité 1] LONES qui pouvaient permettre de stabiliser les mouvements affectant la chapelle ou de dire si ceux financés étaient les seuls suffisants pour garantir ladite stabilité,
- condamner la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL et la SARL MTP MAZARS TRAVAUX PUBLICS à lui payer la somme de 50.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de l’ensemble des référés et de l’ensemble des expertises judiciaires menées outre ceux liés à la présente procédure ». 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de cette dernière sollicitent, au visa des articles 1240 du Code Civil et L. 124-3 du Code des Assurances, de voir : 
« A titre principal, 
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL AXOL et de la société QBE, tant en principal, frais et accessoires, 
A titre subsidiaire,
- rejeter les réclamations de en leur ensemble, tant en principal, frais et accessoires;
Subsidiairement,
- les réduire à ce qui est strictement justifié au moyen de justificatifs probants et objectifs, 
- débouter l’Association [Localité 1] LONES de sa demande de prétendue expertise complémentaire,
A titre très subsidiaire, 
Sur les appels en garantie
- condamner in solidum la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD en qualité d’assureurs de la SARL OCD GROUPE et de la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL MAZARS [G], la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL MAZARS [G], la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF en qualité d’assureur de la SARL HBM ARCHITECTES à relever et garantir la SARL AXOL et la société QBE, de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Sur les limites, plafonds et franchise opposables
- limiter le montant de l’indemnité d’assurance à laquelle serait tenue la société QBE au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans les limites, plafonds et franchise du contrat d’assurances souscrit par la SARL AXOL, dont notamment :
- au titre de l’ensemble des garanties Responsabilité civile générale, un plafond global de 6.000.000 euros par année d’assurance, tous dommages confondus, opposable à l’égard des tiers,
- au titre de la garantie facultative Responsabilité civile professionnelle, opposable à l’égard des tiers : 
- 1.500.000 euros par année d’assurances tous dommages confondus, avec des sous limites de :
- 1.500.000 euros par année d’assurance pour les dommages corporels, 
- 1.500.000 euros par année d’assurance pour les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus
- 300.000 euros par année d’assurance pour les dommages immatériels non consécutifs ;
- déduire la franchise de 5.000 euros du montant de l’indemnité d’assurance qui serait due au titre de la garantie Responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels, immatériels consécutifs et immatériels non consécutifs, opposable à l’égard des tiers ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la SARL AXOL et de la société QBE, 
- condamner l’Association [Localité 1] LONES et/ou tout succombant à leur payer la somme de 6.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître GOSSET ». 

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF en sa qualité d’assureur de cette dernière, sollicitent, au visa de l’articles 1240 du Code Civil, de voir : 
« - rejeter les demandes formées contre la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF. 
- en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à complément d’expertise,
- subsidiairement, condamner solidairement la SARL OCD GROUPE et son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que le BET AXOL et son assureur QBE à relever et garantir intégralement la SARL HBM ARCHITECTES de toute condamnation,
- encore plus subsidiairement, condamner solidairement la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF à hauteur de 30 %, la SARL AXOL et QBE à hauteur de 40 %, la SAS [U] CONSTRUCTION solidairement avec les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5% et la SARL MAZARS [G] solidairement avec la SA AXA France IARD à hauteur de 5 %,
- en tout état de cause, limiter le préjudice indemnisable de l’Association [Localité 1] LONES à la somme de 80.512,00€ et de rejeter le surplus de ses demandes,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ».

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualités d’assureurs de ces dernières sollicitent, au visa des articles 231 et suivants et 1240 du Code Civil, de voir : 
« rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- limiter l’indemnisation de l’Association [Localité 1] LONES à hauteur des sommes de :
 - 65.634,00€ TTC pour la reprise des désordres affectant la chapelle,
 - 14.878,00€ TTC en réparation du préjudice subi,
- débouter, en conséquence, l’Association [Localité 1] LONES du surplus de ses demandes, mal fondées et injustifiées,
- condamner la SARL HBM ARCHITECTES, la MAF, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL MAZARS [G] et la SA AXA France IARD, tenus in solidum, à relever et garantir indemne la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL OCD GROUPE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD, indemnes en principal, frais irrépétibles et dépens, 
- autoriser les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD à opposer à leur assurée respective et aux tiers, le montant de la franchise de l’assurance de la responsabilité civile, inscrite aux contrats souscrits par les sociétés:
 - la SAS [U] CONSTRUCTION, soit la somme de 2.540,00€,
 - la SARL OCD GROUPE, soit 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 2.065,00€ (avant indexation) et 4.131,00€ (après indexation), 
- statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de Me Monestier, avocats qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ». 

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 3 juin 2025, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE sollicitent, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, de voir : 
« - juger que les demandes d’indemnisation de l’Association [Localité 1] LONES formulées à leur encontre seront limitées à la seule somme de 65.634,00€ TTC au titre du coût des travaux de reprise et à la seule somme de 14.878,80€ au titre du préjudice subi, 
- rejeter le surplus des demandes de l’Association [Localité 1] LONES,
- rejeter toute autre demande formulée à leur encontre, 
- condamner in solidum la SARL HBM ARCHITECTES, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL AXOL, a SARL MTP – MAZARS [G], et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MTP – MAZARS [G], à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de l’Association [Localité 1] LONES en principal, intérêts et frais,
- condamner in solidum la SARL HBM ARCHITECTES, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL AXOL, la SARL MTP – MAZARS [G], et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MTP – MAZARS [G], à leur payer la somme de 30.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL HBM ARCHITECTES, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL AXOL, la SARL MTP – MAZARS [G], et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MTP – MAZARS [G], aux entiers dépens en lesquels seront expressément compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [C] en date du mois de mars 2021 ». 

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 3 avril 2024, la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de cette dernière sollicitent de voir : 
« Sur la demande d’expertise avant dire droit :
- débouter l’Association [Localité 1] LONES de sa demande de contre-expertise tendant à faire évaluer des travaux déjà refusés par l’expert judiciaire,
- subsidiairement, dire et juger que les concluantes présentent toutes protestations et réserves en particulier sur l’évaluation de dommages qui n’ont rien de direct et certain vis-à- vis des travaux,
Sur les responsabilités vis-à-vis de l’Association [Localité 1] LONES : 
- constater que la responsabilité extra-contractuelle ne peut être retenue qu’en déterminant une faute directement en lien avec le préjudice subi,
- constater que, suivant rapport [F], la cause principale du sinistre est en lien avec le choix de supprimer la micro-berlinoise prévue initialement pour protéger la chapelle du chantier [Adresse 17], 
- constater qu’il ne peut être reproché de faute à la SARL MTP MAZARS [G] qui soit directement en lien avec le sinistre, le rapport [F] indiquant que ce point concerne,
En conséquence,
- à titre principal, débouter l’Association [Localité 1] LONES de toute demande d’indemnisation à l’encontre de la SARL MTP MAZARS [G] à défaut d’établir que son action ait eu la moindre incidence sur la chapelle, 
- à titre subsidiaire, dire et juger que les responsabilités des entreprises du chantier [Localité 1] JARDINS DE MARIE est engagée comme il suit pour l’indemnisation des préjudices de l’Association [Localité 1] LONES :
- causalité principale : suppression de la micro berlinoise 60% : imputable solidairement à la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE et leurs assureurs,
- causalité secondaire : terrassement général non géré 35 % imputable solidairement à la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL et leurs assureurs
- coefficient d’aggravation 5% : imputable solidairement à la SAS [U] CONSTRUCTION, et la SARL MTP MAZARS [G],
Sur le nécessaire relevé et garantie de la SARL MTP MAZARS [G] de toutes condamnations :
- constater que la SARL MTP MAZARS [G] est intervenue sur le chantier voisin de l’Association [Localité 1] LONES comme sous-traitant du lot GO pour le terrassement,
- constater que, selon le rapport du sapiteur géotechnicien, l’imputabilité du sinistre est à rechercher dans deux causes principales lesquelles sont aggravées par une troisième,
- constater que, si la micro-berlinoise avait été placée comme prévu initialement au projet, aucun sinistre n’aurait pu intervenir,
- constater que si les travaux en remplacement de la micro-berlinoise avaient été correctement conçus, aucun sinistre n’aurait pu intervenir,
- constater que l’intervention de la SARL MTP MAZARS [G] a été expressément demandée par l’entreprise de GO dont elle est sous-traitante, laquelle intervention a aggravé un état d’instabilité existant du fait de la défaillance des conceptions diverses et éventuellement du choix financier du maitre d’ouvrage
- constater que les conséquences en l’enlèvement du merlon ont été immédiatement bloquées à titre conservatoire moins de 24h après et qu’une solution réparatoire a été mise en œuvre avec validation du bureau d’étude structure très rapidement,
En conséquence,
- dire et juger que la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD sont fondées à solliciter le relevé et garantie de la totalité des condamnations faites à leur encontre par la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE et leurs assureurs ainsi que par la SAS [U] CONSTRUCTION et son assureur, 
Sur les demandes d’indemnisation formulées par l’Association [Localité 1] LONES : 
- constater que le rapport d’expertise chiffre les réparations de la chapelle à la somme de 65.634,00€,
- dire et juger que cette seule somme peut être accordée à la demanderesse avec application du BT01,
Sur les autres demandes :
- constater qu’au titre des dépens de l’expertise, seule la facture du géomètre peut être prise en compte dans les dépens de l’expertise soit la somme de 11.628,00€,
- dire et juger que cette somme sera à la charge des succombants suivant le pourcentage d’imputabilité,
- constater qu’aucun autre poste n’est justifié : ni techniquement comme imputable au chantier PROCIVIS, ni vérifié dans les montants, ni étayés par des éléments suffisants,
- débouter l’Association [Localité 1] LONES de l’ensemble de ses demandes complémentaires en ce compris les demandes au titre de l’article 700, 
En tout état de cause, concernant la garantie de la SA AXA France IARD :
- dire et juger que la SA AXA France IARD sera fondée à opposer sa franchise contractuelle sur l’application de son contrat,
- condamner la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE et leurs assureurs ainsi que la SAS [U] CONSTRUCTION et son assureur à leur payer la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ». 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. 

La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du 4 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2026. A cette audience, le tribunal statuant dans sa composition en juge unique a ordonné par mention au dossier le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Rodez, eu égard à sa complexité et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe et par note en délibéré du 29 juin 2026, il a été sollicité la production par les parties « des pièces visées page 39 du rapport d’expertise judiciaire du 31 mars 2021 qui renvoie aux notes n°1 d’avril 2019 et n°2 de juillet 2019 » qui ont été reçues en version dématérialisée le 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.


I. Sur la demande principale

En l’occurrence, il convient tout d’abord de relever que l’association [Localité 1] LONES formule ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun et la théorie dite des troubles anormaux de voisinage. 

A titre liminaire, sur la loi applicable

La responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage a été codifiée à l’article 1253 du Code civil, résultant de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, aux termes duquel : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ». 

En l'état du droit antérieur à la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, telle qu’elle a été développée par la jurisprudence, s’applique à ceux résultant d’une opération de construction. A l’inverse, la nouvelle législation a exclu de fonder une action en responsabilité à l’encontre d’un constructeur sur l’existence de tels troubles anormaux de voisinage.

Il convient de relever que la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, qui a créé ce nouvel article 1253 du Code civil, ne comporte pas de dispositions transitoires.

Il en résulte d’une part qu’en application de l'article 2 du Code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, elle est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 17 avril 2024 ; et d’autre part, en droit transitoire, la loi compétente pour déterminer la responsabilité extra-contractuelle est la loi du jour du délit, c’est-à-dire du jour où le fait dommageable a eu lieu. Autrement dit, seuls les troubles de voisinage s’étant manifestés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de loi n°2024-346 précitée sont concernés par son application immédiate.

Il s’ensuit que l’article 1253 du Code civil n’est pas applicable en l’espèce, en ce que le trouble de voisinage invoqué est antérieur à son entrée en vigueur, la situation étant réalisée par la production du dommage et peu important que la fixation judiciaire du montant de l’indemnisation intervienne sous l’empire de la loi nouvelle.


A. Sur le trouble anormal de voisinage

Avant la loi du 15 avril 2024, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage reposait sur une création prétorienne, selon laquelle il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Civ.3, 25 octobre 1972, n°71-12.434 ; Civ.2, 19 novembre 1986, n° 84-16.379). 

Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal de voisinage suffit par conséquent à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise. L’auteur du trouble ne peut ainsi pas s’exonérer en prouvant son absence de faute.

Le trouble est anormal lorsque les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux du voisinage, le trouble anormal du voisinage se définissant comme une nuisance qui dépasse les inconvénients normaux de la vie quotidienne et qui perturbent la tranquillité et le bien-être des habitants. Il en résulte qu’il doit être d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins. Le dépassement des inconvénients normaux de voisinage s’apprécie souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu et porte notamment sur les caractéristiques suivantes : la nature des nuisances, leur intensité, leur répétitivité et le moment où elles surviennent.

Il est constant que constituent un trouble anormal de voisinage, les fissures en façade et au sol constatées sur l’immeuble voisin à celui en construction, peu important le caractère déjà ancien dudit immeuble et le fait qu’il était déjà fissuré, de sorte que le maître de l’ouvrage est tenu d’en assurer la réparation (CA [Localité 3], 10 février 1998, JurisData n°1998-043627). 

Il convient enfin de rappeler qu’en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il incombe au voisin qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l’imputabilité et de l’étendue de son dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens. 

A titre liminaire, il est ici relevé que si le rapport d’expertise judiciaire est versé aux débats par les parties, aucune d’entre elles ne produit à l’occasion de la présente instance le rapport dans son intégralité, c’est-à-dire accompagné des pièces qui ont été produites à l’occasion des opérations d’expertise et qui en constituent les annexes, pièces qu’elles ne produisent pas non plus au titre de la présente instance, contrairement notamment à ce qui est indiqué dans le bordereau des pièces des conclusions de la partie demanderesse, et à l’exception des notes n°1 d’avril 2019 et n°2 de juillet 2019 qui ont été reçues pendant le cours du délibéré. 

En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [C] avait été désigné en sa qualité d’expert judiciaire pour procéder aux constatations des lieux dans le cadre du référé-préventif avant l’engagement des travaux voisins. 

Ainsi, dans son rapport du 23 janvier 2017, l’expert judiciaire a constaté les éléments suivants : 
- à l’extérieur :
- sur la façade ouest : quelques pierres érodées et des joints creusés entre les pierres ;
- sur la façade est : quelques fissures, des pierres érodées, des joints creusés entre les pierres et de nombreuse dégradations au niveau des survitrages des vitraux ;
- sur le coeur extérieur : quelques fissures, des pierres érodées désorganisations entre certains éléments pierre, de nombreuses dégradations au niveau des survitrages des vitraux ;
- à l’intérieur :
- au niveau du coeur, déambulatoire et transept : nombreuses fissures et dégradations au niveau du sol coulé en place, des joints très visibles entre éléments, des fissures en mur, des joints marqués au niveau de la voûte du déambulatoire, des microfissures au niveau des linteaux des portes intérieure et extérieure des sacristies, ainsi que dans l’angle des WC et dans le placard, des joints de pierres partiellement dégarnis dans le transept ;
 - au niveau des tribunes : des fissures en mur, des joints des pierres creusés, des traces de carbonatation et de pénétration d’eau ;
- au niveau de la charpente et du sous-sol : une vétusté importante du sous-sol ;
- au niveau du passage et plus particulièrement du mur rattaché à la parcelle n°[Cadastre 1] : importante fissure dans l’angle, absence d’enduit en pied de mur, les pierres sont a nu, évidements importants par endroits, tête de mur hétérogène ; 
tout en concluant à l’absence de constat significatif au niveau de la structure.

Il a été constaté par Monsieur [C] désigné à nouveau dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonné le 7 février 2019 et qui avait procédé à des constatations en juillet 2018 dans le cadre d’un mission privée confiée par l’association [Localité 1] LONES, les éléments suivants : 
- à l’extérieur :
- sur la façade ouest : rien de vraiment significatif sur les 4 premières travées, les désordres se concentrent sur la dernière travée coeur comme pour l’intérieur où ont été notés des désorganisation entre éléments pierre, des désolidarisations entre éléments et des fissures et lézardes sur des blocs ; 
- sur la façade est et coeur : rien de vraiment significatif sur les 4 premières travées, mais quelques fissures, des pierres érodées, des joints creusés entre les pierres et de ombreuses dégradations au niveau des survitrages des vitraux ; les désordres se concentrent comme pour l’intérieur au niveau du coeur et de la sacristie où ont été notés les phénomènes constatés en parties courantes, à savoir des désorganisation entre éléments pierre, des désolidarisations entre éléments et des fissures et lézardes sur des blocs ; 
- en rez-de-jardin, fissures au niveau des allèges des baies intérieures et en bas de poteau et en sol, fissures importantes et lézardes au niveau des clefs de voûte;
- à l’intérieur :
- au niveau du coeur, déambulatoire et transept : nombreuses fissures et dégradations au niveau du sol ainsi qu’un important pianotage des lames de bois, très importantes fissures et lézardes affectant la totalité de la partie du coeur "mur est", fissures sur la partie du coeur "mur ouest", importantes lézardes au niveau de la voûte ;
- au niveau des sacristies : importantes fissures au niveau des portes de la sacristie est, fissure verticale à proximité de la fenêtre de la sacristie ouest ;
 - au niveau des travées : légères fissures peu significatives au niveau de la 1ère travée est ; s’agissant de la 1ère travée ouest, importantes fissures et lézardes au niveau des voûtes et au niveau du linteau pierre de la porte d’accès au bâtiment voisin, décompression de la voûte sous le garde corps de la tribune, lézardes au niveau de l’allège de l’ouverture ; 
- au niveau des tribunes : s’agissant de la tribune ouest, très importantes fissures et lézardes, très importante désolidarisation des éléments pierre formant la baie (vitrail), désolidarisation importante des éléments garde corps, pianotage des lames bois en sol ; s’agissant de la tribune est, fissures au niveau de la niche ;
- en sous-sol : sous le coeur, fissures au niveau du linteau d’un passage de part et d’autre du mur, fissures au niveau de l’ouverture extérieure ;
- au niveau du passage et plus particulièrement du mur de soutènement rattaché à la parcelle n°[Cadastre 1] : importante hétérogénéité du mur de soutènement (constitué de pierres, agglomérés de béton, parties enduites, parties nues, parties avec renfort béton …) et de nombreux désordres à savoir : des pierres érodées, des joints creusés entre pierres, des fissures et lézardes, un important affouillement en pied de mur, le mur présentant un état de vétusté important et une désorganisation des éléments le constituant avec en pied une forte présence d’humidité voire de venue d’eau ; au niveau du haut du mur de soutènement côté de la propriété de l’association [Localité 1] LONES : la partie récemment enduite a été couronnée avec une arase béton et présente de légères micro-fissures et fissures. 

L’expert judiciaire conclut à une aggravation très significative des fissures et lézardes constatées le 31 juillet 2018, l’apparition de nouvelles fissures et lézardes au niveau de la chapelle et en particulier au niveau du rez-de-chaussée, une importante circulation d’eau sous le bâtiment "[Adresse 18]", un important déchaussement en pied et une vétusté importante des murs soutenant les terres de la parcelle de l’association [Localité 1] LONES et leur retour sur la parcelle voisine, outre la présence d’eau dans les Piézos mis en place sur la parcelle de l’association [Localité 1] LONES, ce qui pas utilement contesté par les parties. 

Enfin, il convient d’observer que si certains défendeurs contestent l’engagement de leur responsabilité au titre de l’absence de lien de causalité entre leur action et les préjudices dénoncés, l’ensemble des défendeurs ne disconviennent pas que les désordres affectant la chapelle voisine présentent un caractère excédant manifestement ce qu’un voisin peut normalement endurer, alors qu’en leur qualité de maître de l’ouvrage, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE sont dans une relation de voisinage avec l’immeuble ainsi affecté par les troubles. 

Par conséquent, est mis en évidence l’existence de troubles subis par l’association [Localité 1] LONES qui excède les inconvénients normaux du voisinage.


B. Sur les responsabilités pour troubles anormaux du voisinage

Il est constant que la responsabilité du maître d’ouvrage se trouve engagée de plein droit sur le fondement du trouble anormal de voisinage, étant ici rappelé que la responsabilité du maître d’ouvrage promoteur peut être engagée même s’il n'est plus propriétaire de l’ouvrage (Civ.3, 28 juin 2006, n°02-15.640 ; Civ.3, 17 juillet 1974, n°73-11.251 ; Civ.2, 3 mars 1976, n° 74-14.872) et que la responsabilité du propriétaire actuel du bien peut également être engagée même s’il n'était pas le maître de l’ouvrage des travaux (Civ.3, 11 mai 2000, n° 98-18.249). 

La responsabilité du maître de l’ouvrage est ainsi engagée de plein droit à raison de dommages imputables à des constructeurs intervenant sur son terrain, la faute d’un acteur du chantier ne suffisant pas à justifier une exonération du maître de l’ouvrage (Civ.2, 11 février 1999, n°97-11.832). 

Ainsi que sus-énoncé, si la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 met fin à la jurisprudence dite « des voisins occasionnels », il était admis antérieurement par la jurisprudence que l’entrepreneur, le sous-traitant, l’architecte, le bureau d’étude, le contrôleur technique et autre intervenant à l’acte de construire engageaient leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage (Civ.3, 19 mars 2020, n°18-26.360 ; Civ.3, 8 novembre 2018, n° 17-24.333).

La responsabilité d’un constructeur était ainsi subordonnée au constat de la preuve d’un lien direct entre la mission qui lui a été confiée et le trouble dénoncé, seul le constructeur qui est à l’origine du trouble pouvant voir sa responsabilité engagée en raison d’un trouble anormal de voisinage et dans ce cas, le maître de l’ouvrage et le constructeur étant alors tenus in solidum de réparer les dommages en résultant.

En l’espèce, en leur qualités de maîtres successives de l’ouvrage à l’origine des troubles anormaux du voisinage, la responsabilité de la SA ECLISSE PROMOTION et de la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE se trouve pleinement engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ce qui n’est nullement contesté. 

Il convient de relever que la SAS [U] CONSTRUCTION chargée du lot gros œuvre et de la SARL OCD GROUPE en qualité de bureau d’études structures et VRD, qui ont participé à l’opération de construction, ne contestent ni que leur intervention est à l’origine du trouble ni l’engagement de leurs responsabilités à ce titre.

A l’inverse, la SARL HBM ARCHITECTES investie d’une mission de maitrise d’oeuvre complète, la SARL MTP MAZARS [G] chargée du lot démolition terrassement et la SARL AXOL en qualité de bureau d’études géotechniques contestent tout lien de causalité entre leur intervention et les troubles. 

Il résulte de son rapport du 31 mars 2021 que l’expert judiciaire conclut que les désordres constatés trouvent leur origine dans la suppression de la micro-berlinoise, le terrassement général vertical quasiment à l’aplomb du nu des anciennes fondations de la chapelle et le terrassement complémentaire accidentel de la risberme de pied. L’expert rappelle que la micro-berlinoise liaisonnée en tête par longrine [B] s’imposait en l’espèce, que le terrassement général vertical a été l’élément qui a le plus impacté sur la stabilité de la chapelle et que le terrassement complémentaire a également impacté mais dans une moindre mesure la stabilité de la chapelle. 

Seule la SARL AXOL conteste ces conclusions et soutient que seule la seconde série de terrassements réalisés au pied de la chapelle en mai 2017 sont à l’origine des désordres, après avoir relevé que l’apparition des désordres constatés par l’APAVE le 23 mai 2017 est concomitante avec la seconde série de terrassements et non avec les terrassements verticaux au pied de la façade réalisés avant le 25 janvier 2017. Elle soutient qu’ils en sont la cause exclusive. 

Or, s’il résulte effectivement des rapports APAVE qu’un premier terrassement avait été effectué à l’angle du mur des soeurs avant le 31 janvier 2017 dès lors qu’il était constaté à cette occasion un niveau de terrassement plus bas que prévu, il convient tout d’abord de relever qu’il y était également précisé que des reprises en sous œuvre par paroi clouée sous le niveau des fondations du bâtiment mitoyen étaient en cours de réalisation, l’APAVE précisant qu’il était bien pris note qu’il s’agissait de confortements provisoires et que les solutions définitives seront précisées lors de la réalisation des plans d’exécution des ouvrages béton armé. Il convient également de relever que si les désordres ont été constatés par l’APAVE lors de sa visite du 24 mai 2017, cette seule chronologie est insuffisante à remettre en cause les conclusions techniques de l’expert judiciaire. 

Force est en outre de constater qu’il n’est produit aucune étude technique de nature à exclure de la cause des troubles les opérations générales de terrassement ou encore à établir que les désordres n’étaient pas en cours d’apparition antérieurement. Il en est de même de l’affirmation selon laquelle ces terrassements complémentaires sont la cause exclusive des troubles, la SARL AXOL ne produisant aux débats aucune pièce de nature à l’étayer. 

En définitive, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire seront entérinées s’agissant de l’origine des troubles. 

En second lieu, la SARL AXOL conteste être à l’origine ou avoir validé la suppression de la micro-berlinoise et considère que sa responsabilité ne peut se trouver engagée de ce fait. 

Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que si les raisons de la suppression de la micro-berlinoise « restent très incertaines », au cours des opérations d’expertises, la SARL AXOL a informé l’expert que cet ouvrage avait été supprimé afin de ne pas fragiliser les fondations de la chapelle. Il convient également de relever que l’expert judiciaire a constaté que les plans PRO du 19 novembre 2016 établis par l’architecte ne prévoyaient pas de terrassement au niveau de la partie en pied de la chapelle, que les plans [Etablissement 2] OCD de juillet et octobre 2016 prévoyaient la micro-berlinoise qui a ensuite disparu sur les plans AMT établis par la SARL OCD en février 2017 avant qu’apparaissent deux contreforts en pied de chapelle nécessitant un terrassement sur les plans EXE établis par la SARL OCD en mai 2017. Aussi convient-il d’en déduire que la SARL OCD était parfaitement avisée de la suppression de la micro-berlinoise et que le terrassement a été réalisé en application de ses plans modifiés, ainsi que le retient l’expert judiciaire. 

Ainsi, est-il rapporté la preuve d’un lien direct entre la mission confiée à la SARL AXOL et les troubles anormaux de voisinage subis par l’association [Localité 1] LONES. Aussi, il est établi que l’intervention de la SARL AXOL est à l’origine desdits troubles anormaux de voisinage tant au titre du terrassement général que de la suppression de la micro-berlinoise, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée de plein droit à ce titre. 

Pour sa part, la SARL HBM ARCHITECTES conteste le lien de causalité direct entre les troubles et son champ d’intervention, soutenant que la suppression de la micro-berlinoise est un point de pure conception technique relevant de la seule compétence des bureaux d’études, qu’elle ignorait sa suppression et qu’elle-même n’a fourni aucun plan en ce sens. 

S’il est exact que l’architecte n’a fourni aucun plan mentionnant l’existence de la micro-berlinoise, il convient de constater que l’expert relève qu’« il paraît surprenant que l’architecte de l’opération ignore la raison pour laquelle la micro-berlinoise a été supprimée » et que même « sans avoir les compétences techniques », l’architecte aurait dû a minima solliciter les SARL AXOL et OCD sur l’incidence de la suppression de cet ouvrage. 

Etant rappelé qu’il est constant que la SARL HBM ARCHITECTES était investie d’une mission de maitrise d’oeuvre complète, il lui appartenait de détecter la suppression de la micro-berlinoise lors de l’examen des documents transmis par la SARL AXOL dans le cadre de sa mission VISA, l’anomalie était apparente, importante et décelable dans le cadre normal de sa mission. 

Il convient également de relever s’agissant du terrassement général, que l’expert judiciaire constate qu’aucun élément transmis par l’équipe de maitrise d’oeuvre ne fait état du risque majeur engendré par ce type de terrassement notamment sur les avoisinants, que les solutions de confortement n’ont pas été étudiées et que malgré les alertes claires de l’APAVE s’agissant de l’absence de mise à jour de l’étude de sol, de l’absence de méthodologie d’exécution, de l’absence d’avis du bureau d’études AXOL, l’équipe de maîtrise d’oeuvre n’a pas pris en compte l’impact du terrassement réalisé à ce niveau. 

Il convient en outre de constater que l’expert judiciaire relève que malgré les alertes de l’APAVE, l’architecte n’a pas imposé de délai aux différents intervenants dans la mise en place des mesures nécessaires et indispensables, caractérisant une faute dans l’exercice de sa mission, ce qui n’est pas remis en question par ce dernier. 

Aussi, il est établi que l’intervention de la SARL HBM ARCHITECTES est à l’origine des troubles anormaux de voisinage subis par l’association [Localité 1] LONES, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée de plein droit à ce titre. 
Ainsi, est-il rapporté la preuve d’un lien direct entre la mission confiée à la SARL HBM ARCHITECTES et les troubles anormaux de voisinage subis par l’association [Localité 1] LONES et son intervention étant à l’origine desdits troubles anormaux de voisinage tant au titre du terrassement général que de la suppression de la micro-berlinoise, sa responsabilité se trouve engagée de plein droit à ce titre. 

Enfin, s’il est effectivement précisé par l’expert judiciaire que le terrassement complémentaire a contribué à affecter la stabilité de la chapelle, il n’en demeure pas moins qu’il a participé à la réalisation du trouble dans son anormalité, c’est-à-dire en son caractère excédant les inconvénients normaux du voisinage. 

Il s’en déduit que si la SARL MTP MAZARS [G] affirme elle-même que « le terrassement du merlon (…) ne peut être à l’origine du dommage mais participe de son accentuation », dès lors qu’elle est intervenue sur le chantier pour effectuer le terrassement de cette zone en sa qualité de sous-traitant de la SAS [U] CONSTRUCTION, ainsi qu’elle le reconnaît, il est rapporté la preuve d’un lien direct entre la mission qui lui a été confiée et lesdits troubles anormaux de voisinage subis par l’association [Localité 1] LONES, de sorte que sa responsabilité se trouve de ce fait pleinement engagée. 

Par conséquent, les responsabilités de la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, de la SAS [U] CONSTRUCTION, de la SARL MTP MAZARS [G], de la SARL OCD GROUPE, de la SARL AXOL et de la SARL HBM ARCHITECTES se trouvent de plein droit engagées sur le fondement du trouble anormal de voisinage, pour la réparation des préjudices en résultant pour l’association [Localité 1] LONES. 


C. Sur la réparation des préjudices

Il convient de rappeler que la réparation du trouble consiste à faire cesser le trouble et que les principes de droit commun s’appliquent aussi et les juges du fond apprécient souverainement la mesure propre à assurer la réparation du trouble.

Il convient également de rappeler que la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code civil, le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe.

En l’occurrence, les parties s’opposent sur la réparation des préjudices et plus particulièrement sur la préexistence d’une instabilité de la chapelle, antérieure aux travaux de construction engagés par la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION, et sur l’existence d’une interdépendance entre la chapelle et le bâtiment "[Adresse 16]" qui justifieraient la prise en charge des travaux effectués pour assurer la stabilité de ladite chapelle. 


1. Sur la demande de complément d’expertise, la préexistence d’une instabilité de la chapelle et l’indépendance entre la chapelle et le bâtiment "[Etablissement 3]" 

En l’occurrence, l’association [Localité 1] LONES soutient que la chapelle était stable avant que les opérations de construction voisines ne débutent et que la chapelle et le bâtiment "[Etablissement 3]" sont indépendants l’un de l’autre, et considère de la sorte que les responsables des troubles anormaux de voisinage doivent supporter le coût des travaux de stabilisation de la chapelle. Elle dément l’affirmation selon laquelle la réalisation de son propre projet de réhabilitation portant sur le bâtiment "[Adresse 16]" nécessitait initialement la réalisation d’ouvrages en sous-oeuvre et soutient qu’il était seulement prévu un phasage spécifique tenant compte du fait qu’à l’origine, le bâtiment à démolir ne s’appuyait pas sur la chapelle. Elle sollicite également sur ces deux points de contestation que soit ordonné un complément d’expertise. 

Elle s’appuie sur le rapport de [X] expert en date du 24 mai 2022 qui formule un certain nombre de critiques acerbes quant au déroulé des opérations d’expertise judiciaire et aux conclusions de l’expert judiciaire. Néanmoins, force est de relever que ledit expert se contente de soulever des hypothèses et questions sans effectuer aucune démonstration technique quant à la préexistence d’une stabilité de la chapelle ou encore l’indépendance entre les deux ouvrages, étant ici relevé qu’il n’y figure aucune constatation matérielle. 

A ce titre, il convient de relever que l’expert judiciaire a précisé qu’« il n’est pas juste d’indiquer que la chapelle était stable ([Etablissement 4] : avant les travaux "[Adresse 18]") en effet nous renvoyons pour étayer nos dires au référé préventif en date du 23 janvier 2017 et plus particulièrement les fiches concernant la chapelle (…) sur lesquelles nous constatons des désordres, signes de mouvements transversaux existants avant travaux » et qu’« il n’est pas juste d’indiquer que sur le relevé il n’a été relevé que des microfissures ». Il ajoute qu’il n’a jamais été affirmé que la chapelle était stabilisée dans sa totalité tout en précisant que « le confortement en pignon du choeur de la chapelle a permis un blocage longitudinal mais n’a pas eu d’incidence sur l’absence de blocage latéral. Pour le nouveau projet la configuration exacte des fondations de la chapelle n’a pas été déterminée, ce qui est une lacune, identique à la lacune du premier projet. L’équilibre latéral de la chapelle reste incertain à long terme (ce qui n’est pas nouveau puisqu’il existait des désordres avant les 2 projets (…) en raison de quoi le projet "Les Ormeaux" doit prendre en compte cette donnée pour ne pas mettre en danger la stabilité de la chapelle ». Il a également précisé qu’« il n’est pas juste également d’indiquer que la chapelle était indépendante structurellement du bâtiment "Les Ormeaux", en effet nous avons pu constater que le bâtiment actuel jouait et joue toujours un rôle de contreventement partiel pour la chapelle pour la poutraison secondaire longitudinale des planchers », reprenant de la sorte les affirmations de Monsieur [F], sapiteur, dans son rapport n°6. 

Il convient de constater que si la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE se prévalent des conclusions d’une note de synthèse technique établie par CETEC en date du 24 novembre 2020, qui est également visée au rapport d’expertise judiciaire dans le cadre du rappel des documents transmis par les parties, aux termes de laquelle il serait affirmé par CETEC que la chapelle prend partiellement appui sur les [Etablissement 5], que même dans le cas de la réalisation des travaux de stabilisation des mouvements de fondations de la chapelle, il subsisterait des contraintes horizontales au regard de la zone d’appui sur ledit bâtiment et que les travaux de démolition entraineront un effet de relâchement d’effort de la structure de la chapelle, ladite pièce n’est toutefois pas versée aux débats. 

A l’inverse, il est produit le rapport d’assistance réalisé également par le bureau d’études CETEC postérieurement à décembre 2024 qu’il a été constaté que « aujourd’hui, la partie du choeur de la chapelle qui a basculé et s’est affaissé s’appui(e) contre la partie du bâtiment bâtiment "[Localité 1] [Adresse 19]" qui doit être démoli. Il conviendra d’adapter la méthode de démolition de ce bâtiment (les ormeaux) et les ouvrages qui sont liés à cette méthode en prenant en considération que le Choeur de l’Église y prend désormais appui dessus et que ses mouvements évoluent. Il sera également nécessaire de garantir tout arrêt de mouvement du choeur de la chapelle avant de procéder à la démolition du bâtiment "[Localité 1] [Adresse 19]" » (page 13 de la pièce n°38 produites par la demanderesse). 

S’il est acquis que des suites des travaux engagés par la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION, le bâtiment "[Adresse 16]" a assuré le confortement de la chapelle, il ne s’en déduit toutefois aucune démonstration technique relative à la préexistence ou à l’absence de préexistence de ce confortement de la chapelle par le bâtiment "[Etablissement 3]". Contrairement à ce qu’affirme l’association [Localité 1] LONES, il n’est pas plus démontré que si l’affaissement en lien avec les travaux de la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION ne s’était pas produit, il aurait été envisagé d’autres solutions que celles d’un confortement par micro-pieux qui a été effectivement réalisé alors qu’il lui eut été loisible d’en justifier en produisant l’ensemble des études et plans effectués dans le cadre du projet portant sur les Ormeaux. 

Il ressort également du rapport d’assistance CETEC postérieur à décembre 2024 que les mouvements verticaux ont disparus après l’achèvement des travaux de stabilisations des fondations de la chapelle, étant ici précisé que les mouvements verticaux existent côté choeur ouest de la chapelle durant la période de démolition du bâtiment "Les Ormeaux", et qu’en 2024, il n’y a plus de mouvement transversal à l’exception du côté choeur est de la chapelle, le mouvement s’apparentant à une remise en position du mur à l’état d’origine. Il convient ici de relever qu’il n’est formulé aucune analyse des résultats s’agissant de la persistance ou non de mouvements transversaux dans la chapelle après stabilisation des fondations de ladite chapelle et avant démolition du bâtiment voisin. 

Dans ces conditions, il convient de constater que la preuve est insuffisamment rapportée que les constats effectués par l’expert judiciaire s’agissant de la préexistence d’une instabilité de la chapelle et l’absence d’indépendance entre la chapelle et le bâtiment "[Adresse 16]" seraient erronés. 

A ce titre, si l’association [Localité 1] LONES formule des demandes subsidiaires tendant au bénéfice d’un complément d’expertise en vue d’établir l’origine des désordres, il convient néanmoins de rappeler les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile selon lesquelles « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » et de relever que cette demande vise à contester en réalité les conclusions de l’expert judiciaire. Il convient en outre de relever que l’expert judiciaire a répondu à l’ensemble des chefs de mission et que son rapport est suffisamment motivé pour éclairer la décision. 

En définitive, les arguments invoqués ne justifient pas de complément d’expertise supplémentaire, demandes qui seront dès lors rejetées. 


2. Conséquences sur la réparation des préjudices

A titre liminaire, sur la TVA

Il convient de rappeler qu’en application du principe selon lequel il appartient à la victime de prouver l’étendue de son préjudice, il appartient à celui qui réclame une indemnité comprenant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de démontrer qu’il conservera à sa charge ce montant (Civ.3, 10 janvier 2001, n°99-13.103). 

En l’espèce, force est de relever qu’alors alors que l’association [Localité 1] LONES formule ne démontre pas qu’elle conservera à sa charge ladite TVA, l’ensemble des parties s’accordent sur une indemnisation sur la base des montants TTC. 

Dans ces conditions, et le procès étant la chose des parties, il sera fait uniquement application des condamnations en leur montants TTC. 


Sur les préjudices matériels 

En l’espèce, l’expert judiciaire préconise tout à la fois des travaux de reprise des désordres et des travaux complémentaires nécessaires au butonnage longitudinal. 

Il précise que les travaux de reprise des désordres consistent notamment aux opérations suivantes : le remaillage des fissures du choeur de la chapelle, des tribunes et des travées, des sacristies, en sous sols de la chapelle sous le choeur et au niveau des clés de voûtes au niveau du rez de jardin ; le ragréage des pierres de taille et la reprise de blocs et le remplacement d’autres pierres de taille au niveau du choeur de la chapelle, des tribunes et des travées, du garde corps des tribunes et de la première travée des façades extérieures ouest et est ; le marouflage des fissures du sol de l’autel ; la repose d’une couvertine au niveau de la première travée de la façade extérieure ouest ; la remise en jeux des lames de bois devant l’autel. 

Il valide ainsi partiellement le devis établi par la société VERMOREL le 2 février 2021 en excluant la restauration des vitraux mais en admettant la mise en sécurité du vitrail au niveau de la tribune ouest, tout en précisant que l’estimation tient compte de la réalisation des travaux sous la direction d’un maître d’œuvre spécialiste des monuments anciens et par des entreprises qualifiées reconnues pour leur savoir faire dans l’exécution de travaux similaires, la fourniture et la mise en place de produits performants, l’évacuation en décharge agréée des déchets de chantier, la protection de l’ensemble des existants et la mise en sécurité et le balisage du chantier, l’étaiement provisoire, l’ensemble des échafaudages nécessaires aux travaux et la remise en état des lieux après travaux et le nettoyage en fin de chantier. Il estime de la sorte les travaux à hauteur de 65.634,00€ TTC. 

Etant rappelé qu’au regard des développements précédents, les demandes portant sur les travaux portant sur la stabilité de la chapelle à hauteur de 423.858,24€ et frais annexes de 89.391,80€ seront rejetées. 

Sur les travaux de reprise des désordres tels qu’arrêtés par l’expert, il convient de relever que si l’association [Localité 1] LONES conteste l’exclusion par l’expert judiciaire des travaux figurant sur le devis de la société VERMORAL dont il a considéré qu’ils portaient sur la restauration des vitraux au motif que ces travaux ne porteraient en réalité pas sur la reprise des desdits vitraux, force est de constater qu’elle ne produit pas ledit devis aux débats. Dans ces conditions, la présente juridiction n’est pas mise en mesure de vérifier ses assertions et il conviendra d’entériner le chiffrage retenu par l’expert judiciaire de ce chef. 

Il convient également de relever que si l’association [Localité 1] LONES fait valoir qu’il n’a pas été pris en considération les frais liés aux prestations de contrôleur technique, "de SPS", de maitrise d’oeuvre et d’assistance à maitrise d’ouvrage et réclame à ce titre une somme totale de 30.373,52€, ainsi que sus-énoncé, l’expert judiciaire a précisé qu’il avait déjà tenu compte dans l’évaluation qu’il a effectuée de la particularité du monument concerné et qu’il avait retenu notamment les frais de maitrise d’oeuvre ainsi que la mise en sécurité du chantier. Les demandes au titre des devis APAVE du 12 juin 2020 et CETEC du 16 avril 2020 seront dès lors rejetées. 

S’agissant des frais de contrôleur technique et d’assistance à maitrise d’ouvrage, il est à nouveau relevé que l’expert judiciaire a pris le soin de préciser que l’estimation tient compte de la réalisation des travaux par des entreprises qualifiées reconnues pour leur savoir faire dans l’exécution de travaux similaires, de sorte qu’en l’absence de tout autre élément versé aux débats, n’est pas caractérisée en l’espèce la nécessité de recourir à un contrôleur technique et d’assister la maîtrise d’ouvrage. Les demandes au titre des devis VERITAS du 20 mars 2020 et SOLIDARITE PATRIMOINE du 9 décembre 2020 seront dès lors rejetées. 

S’agissant des travaux relatifs au butonnage, l’expert judiciaire rappelle que Monsieur [F], sapiteur, préconise la mise en place d’une ligne de barbacanes à l’altitude 614,2 N.G.F. espacées d’un mètre qui traverseront toute l’épaisseur du béton, y compris la paroi clouée, et équipées d’un anti-contaminant type géotextile. Il valide le devis établi par l’entreprise SONGEO le 1er février 2021, à hauteur de 3.960,00€ TTC. 

Enfin, il est réclamé le remboursement de la somme de 15.814,80€ TTC exposée au titre des prestations réalisées par la société ABC GEOMETRE, du calcul des mouvements de la chapelle réalisé par la société CETEC et des constats d’aggravations sur la chapelle effectués par Monsieur [C] dans le cadre de la mission privée de juillet 2018, outre la somme de 1.080,00€ TTC au titre de la facture de relevé de cible de la société ABC GEOMETRE en date du 22 novembre 2023.

Il convient de relever que l’expert judiciaire a retenu à ce titre la somme totale de 14.878,80€ TTC – somme sur laquelle s’accordent l’ensemble des parties défenderesses – et qu’il ressort des conclusions de l’association [Localité 1] LONES que la différence porte sur deux factures émises par la société ABC GEOMETRE qui n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire. Force est à ce titre de relever qu’aucune des factures émises par la société ABC GEOMETRE n’est produite aux débats, étant ici rappelé qu’aucune partie ne produit à l’occasion de la présente instance le rapport dans son intégralité, c’est-à-dire accompagné des pièces qui ont été produites à l’occasion des opérations d’expertise et qui en constituent les annexes. Dans ces conditions et faute de rapporter la preuve qui lui incombe, il convient de débouter l’association [Localité 1] LONES de sa demande concernant les factures non retenues par l’expert judiciaire et de ne retenir à ce titre que la somme de 14.878,80€ TTC. 

Par conséquent, le préjudice matériel de l’association [Localité 1] LONES est fixé aux sommes de 69.594,00€ TTC au titre des travaux de reprise (= 65.634,00€ TTC + 3.960,00€ TTC) et de 14.878,80€ TTC au titre de la réparation du préjudice matériel. Ces sommes ainsi accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.


Sur les préjudices immatériels consécutifs

L’association [Localité 1] LONES sollicite l’indemnisation des préjudices suivants : 
- 316.500,00€ et 119.004,00€ au titre de l’actualisation du contrat de promotion immobilière,
- 154.860,00€ au titre du « préjudice subi lié à l’impossibilité d’assurer des économies de charges en lien avec les transferts de personnels prévue par le projet [Localité 1] Ormeaux et retardé par le sinistre ». 

Sur le préjudice au titre de l’actualisation du contrat de promotion immobilière

L’association [Localité 1] LONES explique qu’elle a été contrainte de subir une actualisation du prix du contrat de promotion immobilière afin de tenir compte des sujétions imprévues s’agissant des travaux de stabilisation de la chapelle et que deux avenants ont été conclus avec la société ICADE PROMOTION qui ont eu pour effet d’augmenter de 316,500€ TTC et 119.004,00€ TTC le contrat de promotion initial. 

Il convient de relever qu’outre qu’il ressort des développements précédents qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’absence de la préexistence d’une instabilité de la chapelle et de l’absence d’indépendance entre la chapelle et le bâtiment "[Adresse 16]", il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’au cours de l’accédit du 4 septembre 2019, il a été constaté par l’expert judiciaire que la SAS ICADE PROMOTION n’avait pas réalisé toutes les études nécessaires au stade de l’exécution et qu’il demeurait un certain nombre d’investigations à diligenter. Il s’en déduit nécessairement que le contrat de promotion immobilière initialement conclu avec l’association [Localité 1] LONES était incomplet. 

Enfin, il est constaté l’absence de production aux débats tant du contrat initial que du premier avenant, et il est relevé que le second avenant produit aux débats comporte des prestations nouvelles qui n’ont aucun lien avec les troubles anormaux de voisinage sus-évoqués (réalisation des poutres en béton armé pour la réalisation d’un ascenseur, mise en conformité du désenfumage de l’entrée, mise en place d’une porte automatique coulissante), les prestations n’étant en outre pas différenciées en termes de montants. 

Aussi, échouant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, l’association [Localité 1] LONES sera déboutée de ses demandes de ces chefs. 


Sur le préjudice dit d’économie d’échelle 

L’association [Localité 1] LONES rappelle que son propre projet consistait à réhabiliter le bâtiment "Les Ormeaux" par une opération de démolition et reconstruction afin d’augmenter l’offre de service avec l’établissement hospitalier pour personnes âgées dénommé "[A] [N]", notamment par la création d’une résidence autonomie gérée par l’exploitant actuel de l’EHPAD. Elle explique que ce projet devait avoir pour conséquence la réalisation d’une économie d’échelle substantielle, notamment en raison d’un transfert de charges des personnels et qu’en raison du retard lié à l’arrêt du projet, cette économie n’a pas pu être réalisée sur la période de janvier 2018 jusqu’au 22 février 2021, date de l’ordre de service de l’architecte, lui occasionnant de ce fait un préjudice financier chiffré à 154.860,00€. 

Elle produit pour ce faire une attestation de sa comptable évaluant le préjudice à hauteur de la perte des loyers des 29 appartements sur une période de 6 mois. Force est néanmoins de constater que si le projet dit [Adresse 16] a accusé un retard dans sa réalisation, il convient néanmoins de rappeler qu’il a été constaté dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire que le projet était initialement lacunaire compte tenu de l’absence de réalisation d’un certain nombre d’investigations. Il est en outre relevé qu’un certain nombre de contrats liés au contrôleur technique ou encore SPS, n’ont été conclus que courant le premier semestre 2020 et qu’il est admis qu’à tout le moins à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ce dernier a notifié son accord pour la poursuite du projet tant sur le bâtiment "[Adresse 16]", les parties défenderesses affirmant que cet accord a été donné en octobre 2020 via la note n°6 de Monsieur [F] qui n’est toutefois pas produite aux débats. Il s’ensuit que la preuve du retard et de son lien de causalité exclusif avec les troubles anormaux de voisinages est insuffisamment rapportée. 

Il convient enfin de relever qu’il n’est versé aucun élément comptable, et qu’aux termes des conclusions de l’association [Localité 1] LONES, la demande ne porte finalement plus sur le transfert des charges de personnelles. 

Outre qu’un tel préjudice ne peut que s’analyser en une perte de chance d’effectuer un gain économique, échouant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, l’association [Localité 1] LONES sera déboutée de sa demande de ce chef. 

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SA ECLISSE PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL MTP MAZARS [G], la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL et la SARL HBM ARCHITECTES à payer à l’association [Localité 1] LONES les sommes ainsi fixées en réparation de ses préjudices : 69.594,00€ TTC au titre des travaux de reprise et 14.878,80€ TTC au titre de la réparation du préjudice matériel. 


II. Sur le partage des responsabilités, les appels en garantie, l’imputation des préjudices et les condamnations des co-obligés
A. Sur le partage de responsabilités

L’expert judiciaire retient le partage de responsabilités suivant : 
- pour la SARL HBM ARCHITECTES, à hauteur de 20 %
- pour la SARL OCD GROUPE à hauteur de 30 %
- pour la SARL AXOL à hauteur de 40 %
- pour la SAS [U] CONSTRUCTION à hauteur de 5 %
- pour la SARL MTP MAZARS [G] à hauteur de 5 %.

Il résulte de l’analyse du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a de la sorte retenu dans la réalisation des troubles, l’imputation de la faute concernant le terrassement complémentaire à hauteur de 10 % et 90 % pour la suppression de la micro-berlinoise et du terrassement général, sans qu’il ne soit permis d’en déduire à quelles hauteurs respectives, la responsabilité dans ces deux fautes se partageant entre la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE et la SARL AXOL et l’expert ayant manifestement considéré que leurs responsabilités respectives ne pouvaient être retenues à l’identique au regard de leurs missions respectives dans l’opération de construction. 

Ce partage de responsabilités est contesté par la SARL AXOL et la SARL MTP MAZARS [G]. 

Il convient ici de relever que si la SARL MTP MAZARS [G] considère que la cause principale des troubles est la suppression de la micro-berlinoise et son remplacement par une paroi cloutée et se prévaut à ce titre de l’analyse effectuée par Monsieur [F], sapiteur, dans sa note n°6, sa pièce n°2 versée à son dossier de plaidoirie correspond seulement à la première analyse effectuée sur pièces du dossier par Monsieur [F] le 12 août 2019 qui se circonscrit à l’analyse géotechnique et n’évoque nullement ladite micro-berlinoise, étant rappelé à nouveau qu’aucune partie ne produit à l’occasion de la présente instance le rapport dans son intégralité, c’est-à-dire accompagné de ses annexes. La SARL MTP MAZARS [G] soutient également que le terrassement complémentaire ne peut être considéré que comme ayant participé de l’aggravation du sinistre, ce qui demeure conforme à l’analyse de l’expert judiciaire. 

La SARL AXOL soutient quant à elle que sans les terrassements intempestifs (complémentaires), le sinistre ne serait pas survenu, que l’absence de réalisation de la micro-berlinoise n’a suscité aucune remarque des entreprises ayant commis ces erreurs d’exécution et rappelle que l’expert judiciaire a retenu à l’encontre de la SARL HBM ARCHITECTES que cette dernière n’avait imposé aux intervenants aucun délai pour la mise en place des mesures nécessaires et indispensables, de sorte qu’elle considère que la responsabilité n’a pas à être supportée dans les proportions retenues par l’expert judiciaire à l’encontre des sociétés en charge de la mission de conception. 

A ce titre, il convient toutefois de rappeler ainsi que sus-énoncé que l’expert judiciaire a relevé qu’au-delà des circonstances entourant la suppression de la micro-berlinoise qui demeureront non établies, son absence constitue une faute majeure de conception dont aucune entreprise en charge de la mission de conception ne se sont étonnées et pour laquelle elles n’ont sollicité aucune explication ; qu’il est également relevé qu’aucun élément n’a été transmis par l’ensemble de l’équipe de maitrise d’oeuvre s’agissant du risque et du calcul des risques engendré par le type de terrassement choisi notamment sur les avoisinants, et ce malgré, les alertes de l’APAVE qui avait lui-même relevé l’absence de mise à jour des études de sol, l’absence de méthodologie d’exécution et l’absence d’avis émis par la SARL AXOL sur ces points, outre qu’il a été relevé l’absence totale d’études réalisées préalablement s’agissant des solutions de confortement. 

Dès lors, le partage de responsabilités susvisé sera entériné et il convient de condamner les parties à garantir aux pourcentages fixés en fonction des appels en garantie formés et du partage de responsabilités ainsi fixé. 


B. Sur les appels en garantie réciproques des parties

Sur l’appel en garantie des maîtres successifs de l’ouvrage

Avant la loi du 15 avril 2024, lorsque le maître d’ouvrage ou son assureur, condamné au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a indemnisé le voisin, il est subrogé dans les droits de ce dernier, de sorte qu’il peut exercer une action récursoire contre les constructeurs sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage qui ne requiert pas la preuve d’une faute, alors même qu’il lui est contractuellement lié (Civ.1, 18 septembre 2002, n°99-20.297 ; Civ.3, 22 juin 2005, n°03-20.068 et n°03-20.991 ; Civ.3, 20 décembre 2006, n°05-10.855). 

Dans les rapports entre le locateur d’ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée et dans le cas où aucune faute ne peut être reprochée à quiconque et où il s’agit de coobligés tenus d’une responsabilité de plein droit, la contribution à la dette, en l’absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés (Civ.3, 20 décembre 2006, n°05-10.855 ; Civ.2, 10 juillet 2008, n°07-14.347). 

Du fait de la subrogation dont il est bénéficiaire dans les droits du voisin victime, le propriétaire de l’ouvrage est fondé à obtenir la garantie totale des locateurs d’ouvrage auteurs du trouble, dont la responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage n’exige pas la caractérisation d'une faute (Civ.3, 22 juin 2005, n° 03-20.068). 

Le maître de l’ouvrage ayant causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui a été condamné à dédommager le voisin victime in solidum avec les constructeurs ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d’indemnisation que s’il est prouvé son immixtion fautive ou l’acceptation délibérée des risques (Civ.3, 25 mai 2005, n°03-19.286 ; Civ.3, 21 novembre 2012, n°11-25.200). 

Le recours du maître de l’ouvrage contre le constructeur, et plus précisément contre l’entrepreneur principal, s’exerce pour le tout, sauf si ce constructeur démontre que le maître de l’ouvrage a été pleinement informé des risques de troubles au voisinage, a entendu décharger les entreprises de leur responsabilité et a prescrit dans ces conditions la poursuite du chantier, autrement dit s’il y a faute du maître de l’ouvrage qui a délibérément accepté de courir le risque de troubles de voisinage (Civ.3, 22 juin 2005, n° 03-20.068). 

Etant rappelé que le maître de l’ouvrage ayant causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui a été condamné à dédommager le voisin victime in solidum avec les constructeurs ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d’indemnisation que s’il est prouvé son immixtion fautive ou l’acceptation délibérée des risques, et étant constaté qu’il n’est allégué ni d’une immixtion fautive ni de l’acceptation délibérée des risques, il convient de condamner : 
- in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF à les garantir à hauteur de 20%
- in solidum la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 30%
- in solidum la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à les garantir à hauteur de 40%
- in solidum la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 5%
- in solidum la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à les garantir à hauteur de 5%
des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur les appels en garantie des constructeurs

Il convient ici de rappeler que les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur est de nature contractuelle, soit sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature délictuelle, soit sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du même code, s’ils ne le sont pas.

Sur l’appel en garantie formé par la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF ès qualités d’assureur de cette dernière, il y a lieu de condamner : 
- in solidum la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 30%
- in solidum la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à les garantir à hauteur de 40%
- in solidum la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 5%
- in solidum la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à les garantir à hauteur de 5%
des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur l’appel en garantie formé par la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur de cette dernière, il y a lieu de condamner : 
- in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF à les garantir à hauteur de 20%
- in solidum la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 30%
- in solidum la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 5%
- in solidum la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à les garantir à hauteur de 5%
des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur l’appel en garantie formé par la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de cette dernière, il y a lieu de condamner : 
- in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF à les garantir à hauteur de 20%
- in solidum la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à les garantir à hauteur de 40%
- in solidum la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à les garantir à hauteur de 5%
des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur l’appel en garantie formé par la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de cette dernière, il y a lieu de condamner : 
- in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF à les garantir à hauteur de 20%
- in solidum la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à les garantir à hauteur de 40%
- in solidum la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à les garantir à hauteur de 5%
des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur l’appel en garantie formé par la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de cette dernière, il y a lieu de condamner : 
- in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF à les garantir à hauteur de 20%
- in solidum la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 30%
- in solidum la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à les garantir à hauteur de 40%
- in solidum la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 5%
des condamnations prononcées à leur encontre et de rejeter la demande de garantie formée à l’encontre de la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE. 


C. Sur les appels en garantie des assurés contre leurs assureurs

Il est ici rappelé que la SARL HBM ARCHITECTES et son assureur, la MAF, ont conclu ensemble dans le cadre de la présente instance et qu’il n’est formulé aucun appel en garantie de l’assuré à l’encontre de l’assureur, de même qu’il n’est opposé aucune exclusion ou limite de garantie, étant ici relever qu’il est justifié aux débats d’une police d’assurance n°37469/B les liant. 


Sur les demandes des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD s’agissant de leur garantie au bénéfice de la SARL OCD GROUPE

Il est établi et non contesté que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL OCD GROUPE en application de la police d’assurance n°127127455. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD reconnaissent la mobilisation de leur garantie et n’opposent aucune exclusion ou limite de garantie, à l’exception de l’application de leurs franchises contractuelles. 

S’il est produit aux débats un document intitulé "conditions particulières" rappelant la composition du contrat et les cotisations, force est néanmoins de relever qu’en l’absence de production des conditions générales et spéciales visées à "la composition du contrat", la présente juridiction n’est pas mise en mesure de vérifier l’application d’une franchise à hauteur de 10 % du montant du sinistre avec minimum de 2.065,00€ avant indexation et 4.131,00€ après indexation telle qu’il est sollicité dans les conclusions de la SARL OCD GROUPE et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. 

Par conséquent, il convient de préciser que dans le cadre de la garantie due par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au bénéfice de son assurée, la SARL OCD GROUPE, les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite. 


Sur l’appel en garantie de la SARL AXOL à l’encontre de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

Il est établi et non contesté que QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL AXOL en application de la police d’assurance n°84741. 

QBE INSURANCE EUROPE LIMITED reconnaît la mobilisation de sa garantie et oppose des limites de garantie et plafonds, ainsi que l’application de ses franchises contractuelles. 

Il ressort des conditions générales et particulières de la police versées aux débats que sont applicables : 
- un plafond global pour responsabilité civile générale : 6.000.000,00€ par année d’assurance, tous dommages confondus, 
- un plafond global pour garantie facultative responsabilité civile professionnelle : 1.500.000,00€ par année d’assurance tous dommages confondus avec limites de :
- 1.500.000,00€ par année d’assurance pour les dommages corporels,
- 1.500.000,00€ par année d’assurance pour les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus,
- 1.500.000,00€ par année d’assurance pour les dommages immatériels non consécutifs,
- une franchise de 5.000,00€ du montant de l’indemnité d’assurance qui serait due au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels, immatériels consécutifs et immatériels non consécutifs.

Dans ces conditions, il convient de préciser que dans le cadre de la garantie due par QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au bénéfice de son assurée, la SARL AXOL, les plafonds de garanties et franchises s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite. 

Il convient également de rappeler que si QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée au titre des garanties obligatoires, elle ne l’est pas vis-à-vis des tiers et qu’elle est toutefois fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers au titre des garanties facultatives dans les termes et limites du contrat d’assurance.


Sur les demandes des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD s’agissant de leur garantie au bénéfice de la SAS [U] CONSTRUCTION

Il est établi et non contesté que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS [U] CONSTRUCTION en application de la police d’assurance n°114248724. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD reconnaissent la mobilisation de leur garantie et n’opposent aucune exclusion ou limite de garantie, à l’exception de l’application de leurs franchises contractuelles. 

S’il est produit aux débats un document intitulé "conditions particulières" rappelant la composition du contrat et les cotisations, force est néanmoins de relever qu’en l’absence de production des conditions générales et spéciales visées à "la composition du contrat", la présente juridiction n’est pas mise en mesure de vérifier l’application d’une franchise à hauteur de 2.540,00€ telle qu’il est sollicité dans les conclusions de la SAS [U] CONSTRUCTION et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. 

Par conséquent, il convient de préciser que dans le cadre de la garantie due par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au bénéfice de son assurée, la SAS [U] CONSTRUCTION, les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite. 


Sur les demandes de la SA AXA France IARD s’agissant de sa garantie au bénéfice de la SARL MTP MAZARS [G]

Il est établi et non contesté que la SA AXA France IARD est l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL MTP MAZARS [G] en application de la police d’assurance n°10110798304. La SA AXA France IARD reconnaît la mobilisation de sa garantie et n’oppose aucune exclusion ou limite de garantie, à l’exception de l’application de ses franchises contractuelles. 

Par conséquent, il convient de préciser que dans le cadre de la garantie due par la SA AXA France IARD au bénéfice de son assurée, la SARL MTP MAZARS [G], les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite. 


II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
Il est ici rappelé qu’aux termes de l’article 695-4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, l’ensemble des parties défenderesses qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens,comprenant les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la présente instance et les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés antérieures. 

Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. 

Etant rappelé que ce droit de recouvrement direct constitue un privilège réservé au mandataire de la partie gagnante, il convient de rejeter les demandes tendant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile formées par les défendeurs qui succombent.

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce, l’ensemble des parties défenderesses sont également tenues in solidum de verser à l’association [Localité 1] LONES une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 7.000,00€. 

Compte tenu de l’issue du litige, il convient également de condamner in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à payer la SA ECLISSE PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE une indemnité que l’équité commande de fixer à 6.000,00€ au titre du bénéfice des dispositions susvisées. 

Les autres défendeurs seront déboutés de leurs demandes respectives tendant au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-avant.

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DÉBOUTE l’association immobilière [Localité 1] LONES de sa demande de complément d’expertise ; 

DIT que la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SAS [U] CONSTRUCTION et la SARL MTP MAZARS [G] sont responsables des dommages subis par l’association immobilière [Localité 1] LONES sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE in solidum la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SAS [U] CONSTRUCTION et la SARL MTP MAZARS [G] à payer à l’association immobilière [Localité 1] LONES la somme de 69.594,00€ TTC au titre des travaux de reprise ; 

CONDAMNE in solidum la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SAS [U] CONSTRUCTION et la SARL MTP MAZARS [G] à payer à l’association immobilière [Localité 1] LONES la somme de 14.878,80€ TTC au titre de la réparation du préjudice matériel ; 

DIT que les sommes allouées au titre de l’ensemble des travaux de reprise ci-dessus seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 mars 2021 jusqu'à la date du jugement ;

DIT que l’ensemble des sommes ainsi allouées emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DÉBOUTE l’association immobilière [Localité 1] LONES du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des troubles anormaux de voisinage ; 

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés pour la réparation des troubles anormaux de voisinage comme suit : 
- pour la SARL HBM ARCHITECTES, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, à hauteur de 20 %
- pour la SARL OCD GROUPE, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 30 %
- pour la SARL AXOL assurée auprès de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40 % 
- pour la SAS [U] CONSTRUCTION assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5 %
- pour la SARL MTP MAZARS [G] assurée auprès de la SA AXA France IARD à hauteur de 5 % ;

DIT que la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE sont fondées à être relevées et garanties par la SARL HBM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20%, la SARL OCD GROUPE in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 30%, la SARL AXOL in solidum avec son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40%, la SAS [U] CONSTRUCTION in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5% et la SARL MTP MAZARS [G] in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5% pour l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre ; 

DIT que la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français sont fondées à être relevées et garanties par la SARL OCD GROUPE in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 30%, la SARL AXOL in solidum avec son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40%, la SAS [U] CONSTRUCTION in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5% et la SARL MTP MAZARS [G] in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5% pour l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre ; 


DIT que la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sont fondées à être relevées et garanties par la SARL HBM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20%, la SARL OCD GROUPE in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 30%, la SAS [U] CONSTRUCTION in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5% et la SARL MTP MAZARS [G] in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5% pour l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre ; 

DIT que la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont fondées à être relevées et garanties par la SARL HBM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20%, la SARL AXOL in solidum avec son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40% et la SARL MTP MAZARS [G] in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5% pour l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre ; 

DIT que la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont fondées à être relevées et garanties par la SARL HBM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20%, la SARL AXOL in solidum avec son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40% et la SARL MTP MAZARS [G] in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5% pour l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre ; 

DIT que la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD sont fondées à être relevées et garanties par la SARL HBM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20%, la SARL OCD GROUPE in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 30%, la SARL AXOL in solidum avec son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40% et la SAS [U] CONSTRUCTION in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5% pour l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre ; 

CONDAMNE in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise et de la réparation du préjudice matériel à hauteur de 20% ;

CONDAMNE in solidum la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise et de la réparation du préjudice matériel à hauteur 40% ; 

CONDAMNE in solidum la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise et de la réparation du préjudice matériel à hauteur de 30% ; 

CONDAMNE in solidum la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise et de la réparation du préjudice matériel à hauteur 5% ; 

CONDAMNE in solidum la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise et de la réparation du préjudice matériel à hauteur 5% ; 

DIT que la garantie due par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au bénéfice de son assurée, la SARL OCD GROUPE, s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite ;

DIT que la garantie due par QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au bénéfice de la SARL AXOL s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite ; 

Et DIT que QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est fondée à opposer les conditions suivantes : 
- un plafond global pour responsabilité civile générale : 6.000.000,00€ par année d’assurance, tous dommages confondus, 
- un plafond global pour garantie facultative responsabilité civile professionnelle : 1.500.000,00€ par année d’assurance tous dommages confondus avec limites de :
- 1.500.000,00€ par année d’assurance pour les dommages corporels,
- 1.500.000,00€ par année d’assurance pour les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus,
- 1.500.000,00€ par année d’assurance pour les dommages immatériels non consécutifs,
- une franchise de 5.000,00€ du montant de l’indemnité d’assurance qui serait due au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels, immatériels consécutifs et immatériels non consécutifs ; 

DIT que la garantie due par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au bénéfice de son assurée, la SAS [U] CONSTRUCTION, s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite ;

DIT que la garantie due par la SA AXA France IARD au bénéfice de son assurée, la SARL MTP MAZARS [G], s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite ; 

DIT que les assureurs sont fondés à opposer leurs franchises contractuelles à leurs seuls assurés s’agissant des garanties obligatoires et a leurs assures et aux tiers s’agissant des garanties facultatives, dans les termes et limites des dispositions contractuelles ; 

CONDAMNE in solidum la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à payer à l’association immobilière [Localité 1] LONES la somme de 7.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à payer à la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE la somme de 6.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la présente instance et les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés antérieures ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; 

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités fixées comme suit : 
- pour la SARL HBM ARCHITECTES, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, à hauteur de 20 %
- pour la SARL OCD GROUPE, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 30 %
- pour la SARL AXOL assurée auprès de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40 %
- pour la SAS [U] CONSTRUCTION assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5 %
- pour la SARL MTP MAZARS [G] assurée auprès de la SA AXA France IARD à hauteur de 5 % ;

DIT que la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE sont fondées à être relevées et garanties par la SARL HBM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20%, la SARL OCD GROUPE in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 30%, la SARL AXOL in solidum avec son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40%, la SAS [U] CONSTRUCTION in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5% et la SARL MTP MAZARS [G] in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5% pour l’ensemble des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des dépens et de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 20% ;

CONDAMNE in solidum la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des dépens et de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur 40% ; 

CONDAMNE in solidum la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des dépens et de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 30% ; 

CONDAMNE in solidum la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des dépens et de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur 5% ; 

CONDAMNE in solidum la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des dépens et de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur 5% ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. 


 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/01298 - N° Portalis DBWZ-W-B7G-CWE5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


A l’audience publique du 03 juillet 2026, le Tribunal judiciaire de RODEZ a rendu le jugement suivant, lu, rédigé et signé par Madame Lauriane GERARD, Vice-Présidente, Présidente d’Audience, 
assistée de Madame Véronique CAUBEL, Cadre Greffier, 




PARTIES :

DEMANDERESSE

L’Association [Localité 1] LONES, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant statutairement désigné domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Christophe NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant 



DEFENDERESSES

La SA ECLISSE PROMOTION (anciennement S.A. PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

La SSCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’Aveyron 


MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

La S.A.R.L. OCD, 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 


La S.A.S. [U] CONSTRUCTION, 
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

représentés par Me Anne Sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Michael GLARIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant 


La société AXOL, 
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège 

QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en sa succursale sise [Adresse 9] 
elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

représentées par Me Alexandra GOSSET, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Alain de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant 


La S.A.R.L. MAZARS [G]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau d’AVEYRON

AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Emilie VERNHET-LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 


La S.A.R.L. HBM ARCHITECTES, 
dont le siège social est sis [Adresse 12]

MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, 
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentées par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER



L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 mars 2026
où siégeaient :

- Madame Mélanie CABAL, Présidente
- Madame Mariette BEL, Vice-Présidente 
- Madame Lauriane GERARD, Vice-Présidente 
assistées de Madame Véronique CAUBEL, Cadre Greffier, 



Les avocats ont déposé leurs conclusions et prononcé leurs plaidoiries,

L’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience de ce jour 

La décision est rendue après délibération en secret et à la majorité des voix par les mêmes magistrats du siège, 



EXPOSE DU LITIGE

L’association immobilière [Adresse 14] LONES est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] sise [Adresse 15] sur la commune de [Localité 2] comprenant une chapelle qui jouxte sur son côté ouest et perpendiculairement un bâtiment dénommé "[Adresse 16]" sur lequel l’association a pour projet de mener des travaux de démolition et réhabilitation dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière conclu avec la société ICADE PROMOTION. 

La parcelle voisine cadastrée section AK n°[Cadastre 2] était détenue par la société anonyme (SA) PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION qui, dans le cadre d’une opération de promotion immobilière menée avec la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, a entrepris la démolition du bâtiment et l’édification d’un nouveau bâtiment en extrémité de sa parcelle, jouxtant la chapelle sur son côté [Etablissement 1]. 

Saisi par la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION dans le cadre d’un référé-préventif, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Rodez a, par ordonnance du 19 mai 2016, ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins du bâtiment appartenant à la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION avant l’engagement des opérations de démolition, afin de déterminer si ces immeubles présentent des dégradations et désordres inhérents notamment à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation etc, mais également de dresser un constat précis desdits immeubles et de dire s’il y a lieu de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état actuel des immeubles. Par ordonnance du 25 juillet 2016, l’expertise a été confiée à Monsieur [E] [C] qui a déposé son rapport le 23 janvier 2017.

Sont par la suite intervenus à l’opération de construction, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE venant aux droits de la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage : 
- la SARL HBM ARCHITECTES investie d’une mission de maitrise d’oeuvre complète, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), 
- la SAS [U] CONSTRUCTION chargée du lot gros œuvre, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, 
- la SARL MTP MAZARS [G] chargée du lot démolition terrassement, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
- la SARL AXOL en qualité de bureau d’études géotechniques, assurée auprès de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 
- la SARL OCD GROUPE en qualité de bureau d’études structures et VRD, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.

En parallèle, l’association [Localité 1] LONES a souscrit un contrat de promotion immobilière avec la SAS ICADE PROMOTION pour engager les travaux de réhabilitation de son bâtiment dénommé "[Adresse 16]" portant sur sa démolition au moins partielle. 

Saisi par la SAS ICADE PROMOTION, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rodez a, par ordonnance du 7 février 2019, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [C] pour y procéder, puis par ordonnance du 6 juin 2019, a ordonné que l’expertise judiciaire soit déclarée commune et opposable à la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE venant aux droits de la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION, ainsi qu’aux sociétés ayant participé aux opérations de démolition-construction dans le cadre de l’opération de promotion immobilière menée par cette dernière, tout en complétant la mission de l’expert s’agissant de l’évolution des désordres affectant la chapelle et de la détermination de leurs causes et origines. 

L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2021.

Considérant que la réalisation des travaux sur la parcelle voisine est à l’origine de l’apparition et de l’aggravation des dommages affectant la chapelle, l’association [Localité 1] LONES a, par actes de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, fait assigner la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL AXOL, la SARL MTP MAZARS [G], la SARL HBM ARCHITECTES et la SARL OCD GROUPE devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de ses préjudices. 

Statuant sur incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 novembre 2023, débouté la SARL HBM ARCHITECTES de l’exception de nullité soulevée pour vice de fond de l’assignation, et a statué sur les frais irrépétibles. 

Par actes de commissaire de justice des 8 et 12 décembre 2023, la SARL AXOL a fait assigner la SA AXA France IARD, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de Rodez en leurs qualités respectives d’assureurs de responsabilité de la SARL MTP MAZARS [G], de la SARL HBM ARCHITECTES et de la SAS [U] CONSTRUCTION et de la SARL OCD GROUPE. Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°22/1298. 

Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF ont fait assigner QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant le Tribunal judiciaire de Rodez en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL AXOL. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°22/1298. 

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 mai 2025, l’association [Localité 1] LONES sollicite, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de voir : 
« rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, 
- condamner la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL et la SARL MTP MAZARS TRAVAUX PUBLICS à lui payer à les sommes suivantes :
 - 626.670,58€ TTC au titre des préjudices matériels directs subis en raison du sinistre,
 - 316.500,00€ et 119.004,00€ au titre de l’actualisation du contrat de promotion immobilière engendré par le sinistre,
 - 15.814, 80€ TTC au titre des frais d’investigation supporté en raison du sinistre,
- 154.860,00€ en raison du préjudice subi lié à l’impossibilité d’assurer des économies de charges en lien avec les transferts de personnels prévus par le projet LES ORMEAUX et retardé par le sinistre,
 - 1.080,00€ au titre de la dernière facture de relevé de cible,
- ordonner en tant que de besoin un complément d’expertise judiciaire confié à tel expert qu’il plaira de commettre ayant pour objet de dire :
 - si l’instabilité de la chapelle préexistait aux travaux réalisés par la société [Localité 1] JARDINS DE MARIE,
 - si oui, de dire si les mesures conservatoires réalisées à la demande de la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE et la SA PROCIVIS sont correctement dimensionnés pour assurer la stabilité de la chapelle et à cet effet se faire remettre l’ensemble des éléments techniques permettant d’assurer cette stabilité,
- si non, de dire quels sont les travaux, autre que ceux mis en œuvre par l’association [Localité 1] LONES qui pouvaient permettre de stabiliser les mouvements affectant la chapelle ou de dire si ceux financés étaient les seuls suffisants pour garantir ladite stabilité,
- condamner la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL et la SARL MTP MAZARS TRAVAUX PUBLICS à lui payer la somme de 50.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de l’ensemble des référés et de l’ensemble des expertises judiciaires menées outre ceux liés à la présente procédure ». 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de cette dernière sollicitent, au visa des articles 1240 du Code Civil et L. 124-3 du Code des Assurances, de voir : 
« A titre principal, 
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL AXOL et de la société QBE, tant en principal, frais et accessoires, 
A titre subsidiaire,
- rejeter les réclamations de en leur ensemble, tant en principal, frais et accessoires;
Subsidiairement,
- les réduire à ce qui est strictement justifié au moyen de justificatifs probants et objectifs, 
- débouter l’Association [Localité 1] LONES de sa demande de prétendue expertise complémentaire,
A titre très subsidiaire, 
Sur les appels en garantie
- condamner in solidum la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD en qualité d’assureurs de la SARL OCD GROUPE et de la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL MAZARS [G], la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL MAZARS [G], la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF en qualité d’assureur de la SARL HBM ARCHITECTES à relever et garantir la SARL AXOL et la société QBE, de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Sur les limites, plafonds et franchise opposables
- limiter le montant de l’indemnité d’assurance à laquelle serait tenue la société QBE au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans les limites, plafonds et franchise du contrat d’assurances souscrit par la SARL AXOL, dont notamment :
- au titre de l’ensemble des garanties Responsabilité civile générale, un plafond global de 6.000.000 euros par année d’assurance, tous dommages confondus, opposable à l’égard des tiers,
- au titre de la garantie facultative Responsabilité civile professionnelle, opposable à l’égard des tiers : 
- 1.500.000 euros par année d’assurances tous dommages confondus, avec des sous limites de :
- 1.500.000 euros par année d’assurance pour les dommages corporels, 
- 1.500.000 euros par année d’assurance pour les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus
- 300.000 euros par année d’assurance pour les dommages immatériels non consécutifs ;
- déduire la franchise de 5.000 euros du montant de l’indemnité d’assurance qui serait due au titre de la garantie Responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels, immatériels consécutifs et immatériels non consécutifs, opposable à l’égard des tiers ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la SARL AXOL et de la société QBE, 
- condamner l’Association [Localité 1] LONES et/ou tout succombant à leur payer la somme de 6.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître GOSSET ». 

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF en sa qualité d’assureur de cette dernière, sollicitent, au visa de l’articles 1240 du Code Civil, de voir : 
« - rejeter les demandes formées contre la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF. 
- en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à complément d’expertise,
- subsidiairement, condamner solidairement la SARL OCD GROUPE et son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que le BET AXOL et son assureur QBE à relever et garantir intégralement la SARL HBM ARCHITECTES de toute condamnation,
- encore plus subsidiairement, condamner solidairement la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF à hauteur de 30 %, la SARL AXOL et QBE à hauteur de 40 %, la SAS [U] CONSTRUCTION solidairement avec les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5% et la SARL MAZARS [G] solidairement avec la SA AXA France IARD à hauteur de 5 %,
- en tout état de cause, limiter le préjudice indemnisable de l’Association [Localité 1] LONES à la somme de 80.512,00€ et de rejeter le surplus de ses demandes,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ».

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualités d’assureurs de ces dernières sollicitent, au visa des articles 231 et suivants et 1240 du Code Civil, de voir : 
« rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- limiter l’indemnisation de l’Association [Localité 1] LONES à hauteur des sommes de :
 - 65.634,00€ TTC pour la reprise des désordres affectant la chapelle,
 - 14.878,00€ TTC en réparation du préjudice subi,
- débouter, en conséquence, l’Association [Localité 1] LONES du surplus de ses demandes, mal fondées et injustifiées,
- condamner la SARL HBM ARCHITECTES, la MAF, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL MAZARS [G] et la SA AXA France IARD, tenus in solidum, à relever et garantir indemne la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL OCD GROUPE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD, indemnes en principal, frais irrépétibles et dépens, 
- autoriser les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD à opposer à leur assurée respective et aux tiers, le montant de la franchise de l’assurance de la responsabilité civile, inscrite aux contrats souscrits par les sociétés:
 - la SAS [U] CONSTRUCTION, soit la somme de 2.540,00€,
 - la SARL OCD GROUPE, soit 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 2.065,00€ (avant indexation) et 4.131,00€ (après indexation), 
- statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de Me Monestier, avocats qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ». 

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 3 juin 2025, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE sollicitent, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, de voir : 
« - juger que les demandes d’indemnisation de l’Association [Localité 1] LONES formulées à leur encontre seront limitées à la seule somme de 65.634,00€ TTC au titre du coût des travaux de reprise et à la seule somme de 14.878,80€ au titre du préjudice subi, 
- rejeter le surplus des demandes de l’Association [Localité 1] LONES,
- rejeter toute autre demande formulée à leur encontre, 
- condamner in solidum la SARL HBM ARCHITECTES, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL AXOL, a SARL MTP – MAZARS [G], et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MTP – MAZARS [G], à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de l’Association [Localité 1] LONES en principal, intérêts et frais,
- condamner in solidum la SARL HBM ARCHITECTES, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL AXOL, la SARL MTP – MAZARS [G], et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MTP – MAZARS [G], à leur payer la somme de 30.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL HBM ARCHITECTES, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL AXOL, la SARL MTP – MAZARS [G], et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MTP – MAZARS [G], aux entiers dépens en lesquels seront expressément compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [C] en date du mois de mars 2021 ». 

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 3 avril 2024, la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de cette dernière sollicitent de voir : 
« Sur la demande d’expertise avant dire droit :
- débouter l’Association [Localité 1] LONES de sa demande de contre-expertise tendant à faire évaluer des travaux déjà refusés par l’expert judiciaire,
- subsidiairement, dire et juger que les concluantes présentent toutes protestations et réserves en particulier sur l’évaluation de dommages qui n’ont rien de direct et certain vis-à- vis des travaux,
Sur les responsabilités vis-à-vis de l’Association [Localité 1] LONES : 
- constater que la responsabilité extra-contractuelle ne peut être retenue qu’en déterminant une faute directement en lien avec le préjudice subi,
- constater que, suivant rapport [F], la cause principale du sinistre est en lien avec le choix de supprimer la micro-berlinoise prévue initialement pour protéger la chapelle du chantier [Adresse 17], 
- constater qu’il ne peut être reproché de faute à la SARL MTP MAZARS [G] qui soit directement en lien avec le sinistre, le rapport [F] indiquant que ce point concerne,
En conséquence,
- à titre principal, débouter l’Association [Localité 1] LONES de toute demande d’indemnisation à l’encontre de la SARL MTP MAZARS [G] à défaut d’établir que son action ait eu la moindre incidence sur la chapelle, 
- à titre subsidiaire, dire et juger que les responsabilités des entreprises du chantier [Localité 1] JARDINS DE MARIE est engagée comme il suit pour l’indemnisation des préjudices de l’Association [Localité 1] LONES :
- causalité principale : suppression de la micro berlinoise 60% : imputable solidairement à la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE et leurs assureurs,
- causalité secondaire : terrassement général non géré 35 % imputable solidairement à la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL et leurs assureurs
- coefficient d’aggravation 5% : imputable solidairement à la SAS [U] CONSTRUCTION, et la SARL MTP MAZARS [G],
Sur le nécessaire relevé et garantie de la SARL MTP MAZARS [G] de toutes condamnations :
- constater que la SARL MTP MAZARS [G] est intervenue sur le chantier voisin de l’Association [Localité 1] LONES comme sous-traitant du lot GO pour le terrassement,
- constater que, selon le rapport du sapiteur géotechnicien, l’imputabilité du sinistre est à rechercher dans deux causes principales lesquelles sont aggravées par une troisième,
- constater que, si la micro-berlinoise avait été placée comme prévu initialement au projet, aucun sinistre n’aurait pu intervenir,
- constater que si les travaux en remplacement de la micro-berlinoise avaient été correctement conçus, aucun sinistre n’aurait pu intervenir,
- constater que l’intervention de la SARL MTP MAZARS [G] a été expressément demandée par l’entreprise de GO dont elle est sous-traitante, laquelle intervention a aggravé un état d’instabilité existant du fait de la défaillance des conceptions diverses et éventuellement du choix financier du maitre d’ouvrage
- constater que les conséquences en l’enlèvement du merlon ont été immédiatement bloquées à titre conservatoire moins de 24h après et qu’une solution réparatoire a été mise en œuvre avec validation du bureau d’étude structure très rapidement,
En conséquence,
- dire et juger que la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD sont fondées à solliciter le relevé et garantie de la totalité des condamnations faites à leur encontre par la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE et leurs assureurs ainsi que par la SAS [U] CONSTRUCTION et son assureur, 
Sur les demandes d’indemnisation formulées par l’Association [Localité 1] LONES : 
- constater que le rapport d’expertise chiffre les réparations de la chapelle à la somme de 65.634,00€,
- dire et juger que cette seule somme peut être accordée à la demanderesse avec application du BT01,
Sur les autres demandes :
- constater qu’au titre des dépens de l’expertise, seule la facture du géomètre peut être prise en compte dans les dépens de l’expertise soit la somme de 11.628,00€,
- dire et juger que cette somme sera à la charge des succombants suivant le pourcentage d’imputabilité,
- constater qu’aucun autre poste n’est justifié : ni techniquement comme imputable au chantier PROCIVIS, ni vérifié dans les montants, ni étayés par des éléments suffisants,
- débouter l’Association [Localité 1] LONES de l’ensemble de ses demandes complémentaires en ce compris les demandes au titre de l’article 700, 
En tout état de cause, concernant la garantie de la SA AXA France IARD :
- dire et juger que la SA AXA France IARD sera fondée à opposer sa franchise contractuelle sur l’application de son contrat,
- condamner la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE et leurs assureurs ainsi que la SAS [U] CONSTRUCTION et son assureur à leur payer la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ». 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. 

La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du 4 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2026. A cette audience, le tribunal statuant dans sa composition en juge unique a ordonné par mention au dossier le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Rodez, eu égard à sa complexité et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe et par note en délibéré du 29 juin 2026, il a été sollicité la production par les parties « des pièces visées page 39 du rapport d’expertise judiciaire du 31 mars 2021 qui renvoie aux notes n°1 d’avril 2019 et n°2 de juillet 2019 » qui ont été reçues en version dématérialisée le 30 juin 2026. 


MOTIFS

A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.


I. Sur la demande principale

En l’occurrence, il convient tout d’abord de relever que l’association [Localité 1] LONES formule ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun et la théorie dite des troubles anormaux de voisinage. 

A titre liminaire, sur la loi applicable

La responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage a été codifiée à l’article 1253 du Code civil, résultant de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, aux termes duquel : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ». 

En l'état du droit antérieur à la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, telle qu’elle a été développée par la jurisprudence, s’applique à ceux résultant d’une opération de construction. A l’inverse, la nouvelle législation a exclu de fonder une action en responsabilité à l’encontre d’un constructeur sur l’existence de tels troubles anormaux de voisinage.

Il convient de relever que la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, qui a créé ce nouvel article 1253 du Code civil, ne comporte pas de dispositions transitoires.

Il en résulte d’une part qu’en application de l'article 2 du Code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, elle est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 17 avril 2024 ; et d’autre part, en droit transitoire, la loi compétente pour déterminer la responsabilité extra-contractuelle est la loi du jour du délit, c’est-à-dire du jour où le fait dommageable a eu lieu. Autrement dit, seuls les troubles de voisinage s’étant manifestés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de loi n°2024-346 précitée sont concernés par son application immédiate.

Il s’ensuit que l’article 1253 du Code civil n’est pas applicable en l’espèce, en ce que le trouble de voisinage invoqué est antérieur à son entrée en vigueur, la situation étant réalisée par la production du dommage et peu important que la fixation judiciaire du montant de l’indemnisation intervienne sous l’empire de la loi nouvelle.


A. Sur le trouble anormal de voisinage

Avant la loi du 15 avril 2024, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage reposait sur une création prétorienne, selon laquelle il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Civ.3, 25 octobre 1972, n°71-12.434 ; Civ.2, 19 novembre 1986, n° 84-16.379). 

Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal de voisinage suffit par conséquent à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise. L’auteur du trouble ne peut ainsi pas s’exonérer en prouvant son absence de faute.

Le trouble est anormal lorsque les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux du voisinage, le trouble anormal du voisinage se définissant comme une nuisance qui dépasse les inconvénients normaux de la vie quotidienne et qui perturbent la tranquillité et le bien-être des habitants. Il en résulte qu’il doit être d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins. Le dépassement des inconvénients normaux de voisinage s’apprécie souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu et porte notamment sur les caractéristiques suivantes : la nature des nuisances, leur intensité, leur répétitivité et le moment où elles surviennent.

Il est constant que constituent un trouble anormal de voisinage, les fissures en façade et au sol constatées sur l’immeuble voisin à celui en construction, peu important le caractère déjà ancien dudit immeuble et le fait qu’il était déjà fissuré, de sorte que le maître de l’ouvrage est tenu d’en assurer la réparation (CA [Localité 3], 10 février 1998, JurisData n°1998-043627). 

Il convient enfin de rappeler qu’en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il incombe au voisin qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l’imputabilité et de l’étendue de son dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens. 

A titre liminaire, il est ici relevé que si le rapport d’expertise judiciaire est versé aux débats par les parties, aucune d’entre elles ne produit à l’occasion de la présente instance le rapport dans son intégralité, c’est-à-dire accompagné des pièces qui ont été produites à l’occasion des opérations d’expertise et qui en constituent les annexes, pièces qu’elles ne produisent pas non plus au titre de la présente instance, contrairement notamment à ce qui est indiqué dans le bordereau des pièces des conclusions de la partie demanderesse, et à l’exception des notes n°1 d’avril 2019 et n°2 de juillet 2019 qui ont été reçues pendant le cours du délibéré. 

En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [C] avait été désigné en sa qualité d’expert judiciaire pour procéder aux constatations des lieux dans le cadre du référé-préventif avant l’engagement des travaux voisins. 

Ainsi, dans son rapport du 23 janvier 2017, l’expert judiciaire a constaté les éléments suivants : 
- à l’extérieur :
- sur la façade ouest : quelques pierres érodées et des joints creusés entre les pierres ;
- sur la façade est : quelques fissures, des pierres érodées, des joints creusés entre les pierres et de nombreuse dégradations au niveau des survitrages des vitraux ;
- sur le coeur extérieur : quelques fissures, des pierres érodées désorganisations entre certains éléments pierre, de nombreuses dégradations au niveau des survitrages des vitraux ;
- à l’intérieur :
- au niveau du coeur, déambulatoire et transept : nombreuses fissures et dégradations au niveau du sol coulé en place, des joints très visibles entre éléments, des fissures en mur, des joints marqués au niveau de la voûte du déambulatoire, des microfissures au niveau des linteaux des portes intérieure et extérieure des sacristies, ainsi que dans l’angle des WC et dans le placard, des joints de pierres partiellement dégarnis dans le transept ;
 - au niveau des tribunes : des fissures en mur, des joints des pierres creusés, des traces de carbonatation et de pénétration d’eau ;
- au niveau de la charpente et du sous-sol : une vétusté importante du sous-sol ;
- au niveau du passage et plus particulièrement du mur rattaché à la parcelle n°[Cadastre 1] : importante fissure dans l’angle, absence d’enduit en pied de mur, les pierres sont a nu, évidements importants par endroits, tête de mur hétérogène ; 
tout en concluant à l’absence de constat significatif au niveau de la structure.

Il a été constaté par Monsieur [C] désigné à nouveau dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonné le 7 février 2019 et qui avait procédé à des constatations en juillet 2018 dans le cadre d’un mission privée confiée par l’association [Localité 1] LONES, les éléments suivants : 
- à l’extérieur :
- sur la façade ouest : rien de vraiment significatif sur les 4 premières travées, les désordres se concentrent sur la dernière travée coeur comme pour l’intérieur où ont été notés des désorganisation entre éléments pierre, des désolidarisations entre éléments et des fissures et lézardes sur des blocs ; 
- sur la façade est et coeur : rien de vraiment significatif sur les 4 premières travées, mais quelques fissures, des pierres érodées, des joints creusés entre les pierres et de ombreuses dégradations au niveau des survitrages des vitraux ; les désordres se concentrent comme pour l’intérieur au niveau du coeur et de la sacristie où ont été notés les phénomènes constatés en parties courantes, à savoir des désorganisation entre éléments pierre, des désolidarisations entre éléments et des fissures et lézardes sur des blocs ; 
- en rez-de-jardin, fissures au niveau des allèges des baies intérieures et en bas de poteau et en sol, fissures importantes et lézardes au niveau des clefs de voûte;
- à l’intérieur :
- au niveau du coeur, déambulatoire et transept : nombreuses fissures et dégradations au niveau du sol ainsi qu’un important pianotage des lames de bois, très importantes fissures et lézardes affectant la totalité de la partie du coeur "mur est", fissures sur la partie du coeur "mur ouest", importantes lézardes au niveau de la voûte ;
- au niveau des sacristies : importantes fissures au niveau des portes de la sacristie est, fissure verticale à proximité de la fenêtre de la sacristie ouest ;
 - au niveau des travées : légères fissures peu significatives au niveau de la 1ère travée est ; s’agissant de la 1ère travée ouest, importantes fissures et lézardes au niveau des voûtes et au niveau du linteau pierre de la porte d’accès au bâtiment voisin, décompression de la voûte sous le garde corps de la tribune, lézardes au niveau de l’allège de l’ouverture ; 
- au niveau des tribunes : s’agissant de la tribune ouest, très importantes fissures et lézardes, très importante désolidarisation des éléments pierre formant la baie (vitrail), désolidarisation importante des éléments garde corps, pianotage des lames bois en sol ; s’agissant de la tribune est, fissures au niveau de la niche ;
- en sous-sol : sous le coeur, fissures au niveau du linteau d’un passage de part et d’autre du mur, fissures au niveau de l’ouverture extérieure ;
- au niveau du passage et plus particulièrement du mur de soutènement rattaché à la parcelle n°[Cadastre 1] : importante hétérogénéité du mur de soutènement (constitué de pierres, agglomérés de béton, parties enduites, parties nues, parties avec renfort béton …) et de nombreux désordres à savoir : des pierres érodées, des joints creusés entre pierres, des fissures et lézardes, un important affouillement en pied de mur, le mur présentant un état de vétusté important et une désorganisation des éléments le constituant avec en pied une forte présence d’humidité voire de venue d’eau ; au niveau du haut du mur de soutènement côté de la propriété de l’association [Localité 1] LONES : la partie récemment enduite a été couronnée avec une arase béton et présente de légères micro-fissures et fissures. 

L’expert judiciaire conclut à une aggravation très significative des fissures et lézardes constatées le 31 juillet 2018, l’apparition de nouvelles fissures et lézardes au niveau de la chapelle et en particulier au niveau du rez-de-chaussée, une importante circulation d’eau sous le bâtiment "[Adresse 18]", un important déchaussement en pied et une vétusté importante des murs soutenant les terres de la parcelle de l’association [Localité 1] LONES et leur retour sur la parcelle voisine, outre la présence d’eau dans les Piézos mis en place sur la parcelle de l’association [Localité 1] LONES, ce qui pas utilement contesté par les parties. 

Enfin, il convient d’observer que si certains défendeurs contestent l’engagement de leur responsabilité au titre de l’absence de lien de causalité entre leur action et les préjudices dénoncés, l’ensemble des défendeurs ne disconviennent pas que les désordres affectant la chapelle voisine présentent un caractère excédant manifestement ce qu’un voisin peut normalement endurer, alors qu’en leur qualité de maître de l’ouvrage, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE sont dans une relation de voisinage avec l’immeuble ainsi affecté par les troubles. 

Par conséquent, est mis en évidence l’existence de troubles subis par l’association [Localité 1] LONES qui excède les inconvénients normaux du voisinage.


B. Sur les responsabilités pour troubles anormaux du voisinage

Il est constant que la responsabilité du maître d’ouvrage se trouve engagée de plein droit sur le fondement du trouble anormal de voisinage, étant ici rappelé que la responsabilité du maître d’ouvrage promoteur peut être engagée même s’il n'est plus propriétaire de l’ouvrage (Civ.3, 28 juin 2006, n°02-15.640 ; Civ.3, 17 juillet 1974, n°73-11.251 ; Civ.2, 3 mars 1976, n° 74-14.872) et que la responsabilité du propriétaire actuel du bien peut également être engagée même s’il n'était pas le maître de l’ouvrage des travaux (Civ.3, 11 mai 2000, n° 98-18.249). 

La responsabilité du maître de l’ouvrage est ainsi engagée de plein droit à raison de dommages imputables à des constructeurs intervenant sur son terrain, la faute d’un acteur du chantier ne suffisant pas à justifier une exonération du maître de l’ouvrage (Civ.2, 11 février 1999, n°97-11.832). 

Ainsi que sus-énoncé, si la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 met fin à la jurisprudence dite « des voisins occasionnels », il était admis antérieurement par la jurisprudence que l’entrepreneur, le sous-traitant, l’architecte, le bureau d’étude, le contrôleur technique et autre intervenant à l’acte de construire engageaient leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage (Civ.3, 19 mars 2020, n°18-26.360 ; Civ.3, 8 novembre 2018, n° 17-24.333).

La responsabilité d’un constructeur était ainsi subordonnée au constat de la preuve d’un lien direct entre la mission qui lui a été confiée et le trouble dénoncé, seul le constructeur qui est à l’origine du trouble pouvant voir sa responsabilité engagée en raison d’un trouble anormal de voisinage et dans ce cas, le maître de l’ouvrage et le constructeur étant alors tenus in solidum de réparer les dommages en résultant.

En l’espèce, en leur qualités de maîtres successives de l’ouvrage à l’origine des troubles anormaux du voisinage, la responsabilité de la SA ECLISSE PROMOTION et de la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE se trouve pleinement engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ce qui n’est nullement contesté. 

Il convient de relever que la SAS [U] CONSTRUCTION chargée du lot gros œuvre et de la SARL OCD GROUPE en qualité de bureau d’études structures et VRD, qui ont participé à l’opération de construction, ne contestent ni que leur intervention est à l’origine du trouble ni l’engagement de leurs responsabilités à ce titre.

A l’inverse, la SARL HBM ARCHITECTES investie d’une mission de maitrise d’oeuvre complète, la SARL MTP MAZARS [G] chargée du lot démolition terrassement et la SARL AXOL en qualité de bureau d’études géotechniques contestent tout lien de causalité entre leur intervention et les troubles. 

Il résulte de son rapport du 31 mars 2021 que l’expert judiciaire conclut que les désordres constatés trouvent leur origine dans la suppression de la micro-berlinoise, le terrassement général vertical quasiment à l’aplomb du nu des anciennes fondations de la chapelle et le terrassement complémentaire accidentel de la risberme de pied. L’expert rappelle que la micro-berlinoise liaisonnée en tête par longrine [B] s’imposait en l’espèce, que le terrassement général vertical a été l’élément qui a le plus impacté sur la stabilité de la chapelle et que le terrassement complémentaire a également impacté mais dans une moindre mesure la stabilité de la chapelle. 

Seule la SARL AXOL conteste ces conclusions et soutient que seule la seconde série de terrassements réalisés au pied de la chapelle en mai 2017 sont à l’origine des désordres, après avoir relevé que l’apparition des désordres constatés par l’APAVE le 23 mai 2017 est concomitante avec la seconde série de terrassements et non avec les terrassements verticaux au pied de la façade réalisés avant le 25 janvier 2017. Elle soutient qu’ils en sont la cause exclusive. 

Or, s’il résulte effectivement des rapports APAVE qu’un premier terrassement avait été effectué à l’angle du mur des soeurs avant le 31 janvier 2017 dès lors qu’il était constaté à cette occasion un niveau de terrassement plus bas que prévu, il convient tout d’abord de relever qu’il y était également précisé que des reprises en sous œuvre par paroi clouée sous le niveau des fondations du bâtiment mitoyen étaient en cours de réalisation, l’APAVE précisant qu’il était bien pris note qu’il s’agissait de confortements provisoires et que les solutions définitives seront précisées lors de la réalisation des plans d’exécution des ouvrages béton armé. Il convient également de relever que si les désordres ont été constatés par l’APAVE lors de sa visite du 24 mai 2017, cette seule chronologie est insuffisante à remettre en cause les conclusions techniques de l’expert judiciaire. 

Force est en outre de constater qu’il n’est produit aucune étude technique de nature à exclure de la cause des troubles les opérations générales de terrassement ou encore à établir que les désordres n’étaient pas en cours d’apparition antérieurement. Il en est de même de l’affirmation selon laquelle ces terrassements complémentaires sont la cause exclusive des troubles, la SARL AXOL ne produisant aux débats aucune pièce de nature à l’étayer. 

En définitive, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire seront entérinées s’agissant de l’origine des troubles. 

En second lieu, la SARL AXOL conteste être à l’origine ou avoir validé la suppression de la micro-berlinoise et considère que sa responsabilité ne peut se trouver engagée de ce fait. 

Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que si les raisons de la suppression de la micro-berlinoise « restent très incertaines », au cours des opérations d’expertises, la SARL AXOL a informé l’expert que cet ouvrage avait été supprimé afin de ne pas fragiliser les fondations de la chapelle. Il convient également de relever que l’expert judiciaire a constaté que les plans PRO du 19 novembre 2016 établis par l’architecte ne prévoyaient pas de terrassement au niveau de la partie en pied de la chapelle, que les plans [Etablissement 2] OCD de juillet et octobre 2016 prévoyaient la micro-berlinoise qui a ensuite disparu sur les plans AMT établis par la SARL OCD en février 2017 avant qu’apparaissent deux contreforts en pied de chapelle nécessitant un terrassement sur les plans EXE établis par la SARL OCD en mai 2017. Aussi convient-il d’en déduire que la SARL OCD était parfaitement avisée de la suppression de la micro-berlinoise et que le terrassement a été réalisé en application de ses plans modifiés, ainsi que le retient l’expert judiciaire. 

Ainsi, est-il rapporté la preuve d’un lien direct entre la mission confiée à la SARL AXOL et les troubles anormaux de voisinage subis par l’association [Localité 1] LONES. Aussi, il est établi que l’intervention de la SARL AXOL est à l’origine desdits troubles anormaux de voisinage tant au titre du terrassement général que de la suppression de la micro-berlinoise, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée de plein droit à ce titre. 

Pour sa part, la SARL HBM ARCHITECTES conteste le lien de causalité direct entre les troubles et son champ d’intervention, soutenant que la suppression de la micro-berlinoise est un point de pure conception technique relevant de la seule compétence des bureaux d’études, qu’elle ignorait sa suppression et qu’elle-même n’a fourni aucun plan en ce sens. 

S’il est exact que l’architecte n’a fourni aucun plan mentionnant l’existence de la micro-berlinoise, il convient de constater que l’expert relève qu’« il paraît surprenant que l’architecte de l’opération ignore la raison pour laquelle la micro-berlinoise a été supprimée » et que même « sans avoir les compétences techniques », l’architecte aurait dû a minima solliciter les SARL AXOL et OCD sur l’incidence de la suppression de cet ouvrage. 

Etant rappelé qu’il est constant que la SARL HBM ARCHITECTES était investie d’une mission de maitrise d’oeuvre complète, il lui appartenait de détecter la suppression de la micro-berlinoise lors de l’examen des documents transmis par la SARL AXOL dans le cadre de sa mission VISA, l’anomalie était apparente, importante et décelable dans le cadre normal de sa mission. 

Il convient également de relever s’agissant du terrassement général, que l’expert judiciaire constate qu’aucun élément transmis par l’équipe de maitrise d’oeuvre ne fait état du risque majeur engendré par ce type de terrassement notamment sur les avoisinants, que les solutions de confortement n’ont pas été étudiées et que malgré les alertes claires de l’APAVE s’agissant de l’absence de mise à jour de l’étude de sol, de l’absence de méthodologie d’exécution, de l’absence d’avis du bureau d’études AXOL, l’équipe de maîtrise d’oeuvre n’a pas pris en compte l’impact du terrassement réalisé à ce niveau. 

Il convient en outre de constater que l’expert judiciaire relève que malgré les alertes de l’APAVE, l’architecte n’a pas imposé de délai aux différents intervenants dans la mise en place des mesures nécessaires et indispensables, caractérisant une faute dans l’exercice de sa mission, ce qui n’est pas remis en question par ce dernier. 

Aussi, il est établi que l’intervention de la SARL HBM ARCHITECTES est à l’origine des troubles anormaux de voisinage subis par l’association [Localité 1] LONES, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée de plein droit à ce titre. 
Ainsi, est-il rapporté la preuve d’un lien direct entre la mission confiée à la SARL HBM ARCHITECTES et les troubles anormaux de voisinage subis par l’association [Localité 1] LONES et son intervention étant à l’origine desdits troubles anormaux de voisinage tant au titre du terrassement général que de la suppression de la micro-berlinoise, sa responsabilité se trouve engagée de plein droit à ce titre. 

Enfin, s’il est effectivement précisé par l’expert judiciaire que le terrassement complémentaire a contribué à affecter la stabilité de la chapelle, il n’en demeure pas moins qu’il a participé à la réalisation du trouble dans son anormalité, c’est-à-dire en son caractère excédant les inconvénients normaux du voisinage. 

Il s’en déduit que si la SARL MTP MAZARS [G] affirme elle-même que « le terrassement du merlon (…) ne peut être à l’origine du dommage mais participe de son accentuation », dès lors qu’elle est intervenue sur le chantier pour effectuer le terrassement de cette zone en sa qualité de sous-traitant de la SAS [U] CONSTRUCTION, ainsi qu’elle le reconnaît, il est rapporté la preuve d’un lien direct entre la mission qui lui a été confiée et lesdits troubles anormaux de voisinage subis par l’association [Localité 1] LONES, de sorte que sa responsabilité se trouve de ce fait pleinement engagée. 

Par conséquent, les responsabilités de la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, de la SAS [U] CONSTRUCTION, de la SARL MTP MAZARS [G], de la SARL OCD GROUPE, de la SARL AXOL et de la SARL HBM ARCHITECTES se trouvent de plein droit engagées sur le fondement du trouble anormal de voisinage, pour la réparation des préjudices en résultant pour l’association [Localité 1] LONES. 


C. Sur la réparation des préjudices

Il convient de rappeler que la réparation du trouble consiste à faire cesser le trouble et que les principes de droit commun s’appliquent aussi et les juges du fond apprécient souverainement la mesure propre à assurer la réparation du trouble.

Il convient également de rappeler que la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code civil, le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe.

En l’occurrence, les parties s’opposent sur la réparation des préjudices et plus particulièrement sur la préexistence d’une instabilité de la chapelle, antérieure aux travaux de construction engagés par la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION, et sur l’existence d’une interdépendance entre la chapelle et le bâtiment "[Adresse 16]" qui justifieraient la prise en charge des travaux effectués pour assurer la stabilité de ladite chapelle. 


1. Sur la demande de complément d’expertise, la préexistence d’une instabilité de la chapelle et l’indépendance entre la chapelle et le bâtiment "[Etablissement 3]" 

En l’occurrence, l’association [Localité 1] LONES soutient que la chapelle était stable avant que les opérations de construction voisines ne débutent et que la chapelle et le bâtiment "[Etablissement 3]" sont indépendants l’un de l’autre, et considère de la sorte que les responsables des troubles anormaux de voisinage doivent supporter le coût des travaux de stabilisation de la chapelle. Elle dément l’affirmation selon laquelle la réalisation de son propre projet de réhabilitation portant sur le bâtiment "[Adresse 16]" nécessitait initialement la réalisation d’ouvrages en sous-oeuvre et soutient qu’il était seulement prévu un phasage spécifique tenant compte du fait qu’à l’origine, le bâtiment à démolir ne s’appuyait pas sur la chapelle. Elle sollicite également sur ces deux points de contestation que soit ordonné un complément d’expertise. 

Elle s’appuie sur le rapport de [X] expert en date du 24 mai 2022 qui formule un certain nombre de critiques acerbes quant au déroulé des opérations d’expertise judiciaire et aux conclusions de l’expert judiciaire. Néanmoins, force est de relever que ledit expert se contente de soulever des hypothèses et questions sans effectuer aucune démonstration technique quant à la préexistence d’une stabilité de la chapelle ou encore l’indépendance entre les deux ouvrages, étant ici relevé qu’il n’y figure aucune constatation matérielle. 

A ce titre, il convient de relever que l’expert judiciaire a précisé qu’« il n’est pas juste d’indiquer que la chapelle était stable ([Etablissement 4] : avant les travaux "[Adresse 18]") en effet nous renvoyons pour étayer nos dires au référé préventif en date du 23 janvier 2017 et plus particulièrement les fiches concernant la chapelle (…) sur lesquelles nous constatons des désordres, signes de mouvements transversaux existants avant travaux » et qu’« il n’est pas juste d’indiquer que sur le relevé il n’a été relevé que des microfissures ». Il ajoute qu’il n’a jamais été affirmé que la chapelle était stabilisée dans sa totalité tout en précisant que « le confortement en pignon du choeur de la chapelle a permis un blocage longitudinal mais n’a pas eu d’incidence sur l’absence de blocage latéral. Pour le nouveau projet la configuration exacte des fondations de la chapelle n’a pas été déterminée, ce qui est une lacune, identique à la lacune du premier projet. L’équilibre latéral de la chapelle reste incertain à long terme (ce qui n’est pas nouveau puisqu’il existait des désordres avant les 2 projets (…) en raison de quoi le projet "Les Ormeaux" doit prendre en compte cette donnée pour ne pas mettre en danger la stabilité de la chapelle ». Il a également précisé qu’« il n’est pas juste également d’indiquer que la chapelle était indépendante structurellement du bâtiment "Les Ormeaux", en effet nous avons pu constater que le bâtiment actuel jouait et joue toujours un rôle de contreventement partiel pour la chapelle pour la poutraison secondaire longitudinale des planchers », reprenant de la sorte les affirmations de Monsieur [F], sapiteur, dans son rapport n°6. 

Il convient de constater que si la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE se prévalent des conclusions d’une note de synthèse technique établie par CETEC en date du 24 novembre 2020, qui est également visée au rapport d’expertise judiciaire dans le cadre du rappel des documents transmis par les parties, aux termes de laquelle il serait affirmé par CETEC que la chapelle prend partiellement appui sur les [Etablissement 5], que même dans le cas de la réalisation des travaux de stabilisation des mouvements de fondations de la chapelle, il subsisterait des contraintes horizontales au regard de la zone d’appui sur ledit bâtiment et que les travaux de démolition entraineront un effet de relâchement d’effort de la structure de la chapelle, ladite pièce n’est toutefois pas versée aux débats. 

A l’inverse, il est produit le rapport d’assistance réalisé également par le bureau d’études CETEC postérieurement à décembre 2024 qu’il a été constaté que « aujourd’hui, la partie du choeur de la chapelle qui a basculé et s’est affaissé s’appui(e) contre la partie du bâtiment bâtiment "[Localité 1] [Adresse 19]" qui doit être démoli. Il conviendra d’adapter la méthode de démolition de ce bâtiment (les ormeaux) et les ouvrages qui sont liés à cette méthode en prenant en considération que le Choeur de l’Église y prend désormais appui dessus et que ses mouvements évoluent. Il sera également nécessaire de garantir tout arrêt de mouvement du choeur de la chapelle avant de procéder à la démolition du bâtiment "[Localité 1] [Adresse 19]" » (page 13 de la pièce n°38 produites par la demanderesse). 

S’il est acquis que des suites des travaux engagés par la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION, le bâtiment "[Adresse 16]" a assuré le confortement de la chapelle, il ne s’en déduit toutefois aucune démonstration technique relative à la préexistence ou à l’absence de préexistence de ce confortement de la chapelle par le bâtiment "[Etablissement 3]". Contrairement à ce qu’affirme l’association [Localité 1] LONES, il n’est pas plus démontré que si l’affaissement en lien avec les travaux de la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION ne s’était pas produit, il aurait été envisagé d’autres solutions que celles d’un confortement par micro-pieux qui a été effectivement réalisé alors qu’il lui eut été loisible d’en justifier en produisant l’ensemble des études et plans effectués dans le cadre du projet portant sur les Ormeaux. 

Il ressort également du rapport d’assistance CETEC postérieur à décembre 2024 que les mouvements verticaux ont disparus après l’achèvement des travaux de stabilisations des fondations de la chapelle, étant ici précisé que les mouvements verticaux existent côté choeur ouest de la chapelle durant la période de démolition du bâtiment "Les Ormeaux", et qu’en 2024, il n’y a plus de mouvement transversal à l’exception du côté choeur est de la chapelle, le mouvement s’apparentant à une remise en position du mur à l’état d’origine. Il convient ici de relever qu’il n’est formulé aucune analyse des résultats s’agissant de la persistance ou non de mouvements transversaux dans la chapelle après stabilisation des fondations de ladite chapelle et avant démolition du bâtiment voisin. 

Dans ces conditions, il convient de constater que la preuve est insuffisamment rapportée que les constats effectués par l’expert judiciaire s’agissant de la préexistence d’une instabilité de la chapelle et l’absence d’indépendance entre la chapelle et le bâtiment "[Adresse 16]" seraient erronés. 

A ce titre, si l’association [Localité 1] LONES formule des demandes subsidiaires tendant au bénéfice d’un complément d’expertise en vue d’établir l’origine des désordres, il convient néanmoins de rappeler les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile selon lesquelles « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » et de relever que cette demande vise à contester en réalité les conclusions de l’expert judiciaire. Il convient en outre de relever que l’expert judiciaire a répondu à l’ensemble des chefs de mission et que son rapport est suffisamment motivé pour éclairer la décision. 

En définitive, les arguments invoqués ne justifient pas de complément d’expertise supplémentaire, demandes qui seront dès lors rejetées. 


2. Conséquences sur la réparation des préjudices

A titre liminaire, sur la TVA

Il convient de rappeler qu’en application du principe selon lequel il appartient à la victime de prouver l’étendue de son préjudice, il appartient à celui qui réclame une indemnité comprenant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de démontrer qu’il conservera à sa charge ce montant (Civ.3, 10 janvier 2001, n°99-13.103). 

En l’espèce, force est de relever qu’alors alors que l’association [Localité 1] LONES formule ne démontre pas qu’elle conservera à sa charge ladite TVA, l’ensemble des parties s’accordent sur une indemnisation sur la base des montants TTC. 

Dans ces conditions, et le procès étant la chose des parties, il sera fait uniquement application des condamnations en leur montants TTC. 


Sur les préjudices matériels 

En l’espèce, l’expert judiciaire préconise tout à la fois des travaux de reprise des désordres et des travaux complémentaires nécessaires au butonnage longitudinal. 

Il précise que les travaux de reprise des désordres consistent notamment aux opérations suivantes : le remaillage des fissures du choeur de la chapelle, des tribunes et des travées, des sacristies, en sous sols de la chapelle sous le choeur et au niveau des clés de voûtes au niveau du rez de jardin ; le ragréage des pierres de taille et la reprise de blocs et le remplacement d’autres pierres de taille au niveau du choeur de la chapelle, des tribunes et des travées, du garde corps des tribunes et de la première travée des façades extérieures ouest et est ; le marouflage des fissures du sol de l’autel ; la repose d’une couvertine au niveau de la première travée de la façade extérieure ouest ; la remise en jeux des lames de bois devant l’autel. 

Il valide ainsi partiellement le devis établi par la société VERMOREL le 2 février 2021 en excluant la restauration des vitraux mais en admettant la mise en sécurité du vitrail au niveau de la tribune ouest, tout en précisant que l’estimation tient compte de la réalisation des travaux sous la direction d’un maître d’œuvre spécialiste des monuments anciens et par des entreprises qualifiées reconnues pour leur savoir faire dans l’exécution de travaux similaires, la fourniture et la mise en place de produits performants, l’évacuation en décharge agréée des déchets de chantier, la protection de l’ensemble des existants et la mise en sécurité et le balisage du chantier, l’étaiement provisoire, l’ensemble des échafaudages nécessaires aux travaux et la remise en état des lieux après travaux et le nettoyage en fin de chantier. Il estime de la sorte les travaux à hauteur de 65.634,00€ TTC. 

Etant rappelé qu’au regard des développements précédents, les demandes portant sur les travaux portant sur la stabilité de la chapelle à hauteur de 423.858,24€ et frais annexes de 89.391,80€ seront rejetées. 

Sur les travaux de reprise des désordres tels qu’arrêtés par l’expert, il convient de relever que si l’association [Localité 1] LONES conteste l’exclusion par l’expert judiciaire des travaux figurant sur le devis de la société VERMORAL dont il a considéré qu’ils portaient sur la restauration des vitraux au motif que ces travaux ne porteraient en réalité pas sur la reprise des desdits vitraux, force est de constater qu’elle ne produit pas ledit devis aux débats. Dans ces conditions, la présente juridiction n’est pas mise en mesure de vérifier ses assertions et il conviendra d’entériner le chiffrage retenu par l’expert judiciaire de ce chef. 

Il convient également de relever que si l’association [Localité 1] LONES fait valoir qu’il n’a pas été pris en considération les frais liés aux prestations de contrôleur technique, "de SPS", de maitrise d’oeuvre et d’assistance à maitrise d’ouvrage et réclame à ce titre une somme totale de 30.373,52€, ainsi que sus-énoncé, l’expert judiciaire a précisé qu’il avait déjà tenu compte dans l’évaluation qu’il a effectuée de la particularité du monument concerné et qu’il avait retenu notamment les frais de maitrise d’oeuvre ainsi que la mise en sécurité du chantier. Les demandes au titre des devis APAVE du 12 juin 2020 et CETEC du 16 avril 2020 seront dès lors rejetées. 

S’agissant des frais de contrôleur technique et d’assistance à maitrise d’ouvrage, il est à nouveau relevé que l’expert judiciaire a pris le soin de préciser que l’estimation tient compte de la réalisation des travaux par des entreprises qualifiées reconnues pour leur savoir faire dans l’exécution de travaux similaires, de sorte qu’en l’absence de tout autre élément versé aux débats, n’est pas caractérisée en l’espèce la nécessité de recourir à un contrôleur technique et d’assister la maîtrise d’ouvrage. Les demandes au titre des devis VERITAS du 20 mars 2020 et SOLIDARITE PATRIMOINE du 9 décembre 2020 seront dès lors rejetées. 

S’agissant des travaux relatifs au butonnage, l’expert judiciaire rappelle que Monsieur [F], sapiteur, préconise la mise en place d’une ligne de barbacanes à l’altitude 614,2 N.G.F. espacées d’un mètre qui traverseront toute l’épaisseur du béton, y compris la paroi clouée, et équipées d’un anti-contaminant type géotextile. Il valide le devis établi par l’entreprise SONGEO le 1er février 2021, à hauteur de 3.960,00€ TTC. 

Enfin, il est réclamé le remboursement de la somme de 15.814,80€ TTC exposée au titre des prestations réalisées par la société ABC GEOMETRE, du calcul des mouvements de la chapelle réalisé par la société CETEC et des constats d’aggravations sur la chapelle effectués par Monsieur [C] dans le cadre de la mission privée de juillet 2018, outre la somme de 1.080,00€ TTC au titre de la facture de relevé de cible de la société ABC GEOMETRE en date du 22 novembre 2023.

Il convient de relever que l’expert judiciaire a retenu à ce titre la somme totale de 14.878,80€ TTC – somme sur laquelle s’accordent l’ensemble des parties défenderesses – et qu’il ressort des conclusions de l’association [Localité 1] LONES que la différence porte sur deux factures émises par la société ABC GEOMETRE qui n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire. Force est à ce titre de relever qu’aucune des factures émises par la société ABC GEOMETRE n’est produite aux débats, étant ici rappelé qu’aucune partie ne produit à l’occasion de la présente instance le rapport dans son intégralité, c’est-à-dire accompagné des pièces qui ont été produites à l’occasion des opérations d’expertise et qui en constituent les annexes. Dans ces conditions et faute de rapporter la preuve qui lui incombe, il convient de débouter l’association [Localité 1] LONES de sa demande concernant les factures non retenues par l’expert judiciaire et de ne retenir à ce titre que la somme de 14.878,80€ TTC. 

Par conséquent, le préjudice matériel de l’association [Localité 1] LONES est fixé aux sommes de 69.594,00€ TTC au titre des travaux de reprise (= 65.634,00€ TTC + 3.960,00€ TTC) et de 14.878,80€ TTC au titre de la réparation du préjudice matériel. Ces sommes ainsi accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.


Sur les préjudices immatériels consécutifs

L’association [Localité 1] LONES sollicite l’indemnisation des préjudices suivants : 
- 316.500,00€ et 119.004,00€ au titre de l’actualisation du contrat de promotion immobilière,
- 154.860,00€ au titre du « préjudice subi lié à l’impossibilité d’assurer des économies de charges en lien avec les transferts de personnels prévue par le projet [Localité 1] Ormeaux et retardé par le sinistre ». 

Sur le préjudice au titre de l’actualisation du contrat de promotion immobilière

L’association [Localité 1] LONES explique qu’elle a été contrainte de subir une actualisation du prix du contrat de promotion immobilière afin de tenir compte des sujétions imprévues s’agissant des travaux de stabilisation de la chapelle et que deux avenants ont été conclus avec la société ICADE PROMOTION qui ont eu pour effet d’augmenter de 316,500€ TTC et 119.004,00€ TTC le contrat de promotion initial. 

Il convient de relever qu’outre qu’il ressort des développements précédents qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’absence de la préexistence d’une instabilité de la chapelle et de l’absence d’indépendance entre la chapelle et le bâtiment "[Adresse 16]", il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’au cours de l’accédit du 4 septembre 2019, il a été constaté par l’expert judiciaire que la SAS ICADE PROMOTION n’avait pas réalisé toutes les études nécessaires au stade de l’exécution et qu’il demeurait un certain nombre d’investigations à diligenter. Il s’en déduit nécessairement que le contrat de promotion immobilière initialement conclu avec l’association [Localité 1] LONES était incomplet. 

Enfin, il est constaté l’absence de production aux débats tant du contrat initial que du premier avenant, et il est relevé que le second avenant produit aux débats comporte des prestations nouvelles qui n’ont aucun lien avec les troubles anormaux de voisinage sus-évoqués (réalisation des poutres en béton armé pour la réalisation d’un ascenseur, mise en conformité du désenfumage de l’entrée, mise en place d’une porte automatique coulissante), les prestations n’étant en outre pas différenciées en termes de montants. 

Aussi, échouant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, l’association [Localité 1] LONES sera déboutée de ses demandes de ces chefs. 


Sur le préjudice dit d’économie d’échelle 

L’association [Localité 1] LONES rappelle que son propre projet consistait à réhabiliter le bâtiment "Les Ormeaux" par une opération de démolition et reconstruction afin d’augmenter l’offre de service avec l’établissement hospitalier pour personnes âgées dénommé "[A] [N]", notamment par la création d’une résidence autonomie gérée par l’exploitant actuel de l’EHPAD. Elle explique que ce projet devait avoir pour conséquence la réalisation d’une économie d’échelle substantielle, notamment en raison d’un transfert de charges des personnels et qu’en raison du retard lié à l’arrêt du projet, cette économie n’a pas pu être réalisée sur la période de janvier 2018 jusqu’au 22 février 2021, date de l’ordre de service de l’architecte, lui occasionnant de ce fait un préjudice financier chiffré à 154.860,00€. 

Elle produit pour ce faire une attestation de sa comptable évaluant le préjudice à hauteur de la perte des loyers des 29 appartements sur une période de 6 mois. Force est néanmoins de constater que si le projet dit [Adresse 16] a accusé un retard dans sa réalisation, il convient néanmoins de rappeler qu’il a été constaté dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire que le projet était initialement lacunaire compte tenu de l’absence de réalisation d’un certain nombre d’investigations. Il est en outre relevé qu’un certain nombre de contrats liés au contrôleur technique ou encore SPS, n’ont été conclus que courant le premier semestre 2020 et qu’il est admis qu’à tout le moins à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ce dernier a notifié son accord pour la poursuite du projet tant sur le bâtiment "[Adresse 16]", les parties défenderesses affirmant que cet accord a été donné en octobre 2020 via la note n°6 de Monsieur [F] qui n’est toutefois pas produite aux débats. Il s’ensuit que la preuve du retard et de son lien de causalité exclusif avec les troubles anormaux de voisinages est insuffisamment rapportée. 

Il convient enfin de relever qu’il n’est versé aucun élément comptable, et qu’aux termes des conclusions de l’association [Localité 1] LONES, la demande ne porte finalement plus sur le transfert des charges de personnelles. 

Outre qu’un tel préjudice ne peut que s’analyser en une perte de chance d’effectuer un gain économique, échouant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, l’association [Localité 1] LONES sera déboutée de sa demande de ce chef. 

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SA ECLISSE PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL MTP MAZARS [G], la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL et la SARL HBM ARCHITECTES à payer à l’association [Localité 1] LONES les sommes ainsi fixées en réparation de ses préjudices : 69.594,00€ TTC au titre des travaux de reprise et 14.878,80€ TTC au titre de la réparation du préjudice matériel. 


II. Sur le partage des responsabilités, les appels en garantie, l’imputation des préjudices et les condamnations des co-obligés
A. Sur le partage de responsabilités

L’expert judiciaire retient le partage de responsabilités suivant : 
- pour la SARL HBM ARCHITECTES, à hauteur de 20 %
- pour la SARL OCD GROUPE à hauteur de 30 %
- pour la SARL AXOL à hauteur de 40 %
- pour la SAS [U] CONSTRUCTION à hauteur de 5 %
- pour la SARL MTP MAZARS [G] à hauteur de 5 %.

Il résulte de l’analyse du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a de la sorte retenu dans la réalisation des troubles, l’imputation de la faute concernant le terrassement complémentaire à hauteur de 10 % et 90 % pour la suppression de la micro-berlinoise et du terrassement général, sans qu’il ne soit permis d’en déduire à quelles hauteurs respectives, la responsabilité dans ces deux fautes se partageant entre la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE et la SARL AXOL et l’expert ayant manifestement considéré que leurs responsabilités respectives ne pouvaient être retenues à l’identique au regard de leurs missions respectives dans l’opération de construction. 

Ce partage de responsabilités est contesté par la SARL AXOL et la SARL MTP MAZARS [G]. 

Il convient ici de relever que si la SARL MTP MAZARS [G] considère que la cause principale des troubles est la suppression de la micro-berlinoise et son remplacement par une paroi cloutée et se prévaut à ce titre de l’analyse effectuée par Monsieur [F], sapiteur, dans sa note n°6, sa pièce n°2 versée à son dossier de plaidoirie correspond seulement à la première analyse effectuée sur pièces du dossier par Monsieur [F] le 12 août 2019 qui se circonscrit à l’analyse géotechnique et n’évoque nullement ladite micro-berlinoise, étant rappelé à nouveau qu’aucune partie ne produit à l’occasion de la présente instance le rapport dans son intégralité, c’est-à-dire accompagné de ses annexes. La SARL MTP MAZARS [G] soutient également que le terrassement complémentaire ne peut être considéré que comme ayant participé de l’aggravation du sinistre, ce qui demeure conforme à l’analyse de l’expert judiciaire. 

La SARL AXOL soutient quant à elle que sans les terrassements intempestifs (complémentaires), le sinistre ne serait pas survenu, que l’absence de réalisation de la micro-berlinoise n’a suscité aucune remarque des entreprises ayant commis ces erreurs d’exécution et rappelle que l’expert judiciaire a retenu à l’encontre de la SARL HBM ARCHITECTES que cette dernière n’avait imposé aux intervenants aucun délai pour la mise en place des mesures nécessaires et indispensables, de sorte qu’elle considère que la responsabilité n’a pas à être supportée dans les proportions retenues par l’expert judiciaire à l’encontre des sociétés en charge de la mission de conception. 

A ce titre, il convient toutefois de rappeler ainsi que sus-énoncé que l’expert judiciaire a relevé qu’au-delà des circonstances entourant la suppression de la micro-berlinoise qui demeureront non établies, son absence constitue une faute majeure de conception dont aucune entreprise en charge de la mission de conception ne se sont étonnées et pour laquelle elles n’ont sollicité aucune explication ; qu’il est également relevé qu’aucun élément n’a été transmis par l’ensemble de l’équipe de maitrise d’oeuvre s’agissant du risque et du calcul des risques engendré par le type de terrassement choisi notamment sur les avoisinants, et ce malgré, les alertes de l’APAVE qui avait lui-même relevé l’absence de mise à jour des études de sol, l’absence de méthodologie d’exécution et l’absence d’avis émis par la SARL AXOL sur ces points, outre qu’il a été relevé l’absence totale d’études réalisées préalablement s’agissant des solutions de confortement. 

Dès lors, le partage de responsabilités susvisé sera entériné et il convient de condamner les parties à garantir aux pourcentages fixés en fonction des appels en garantie formés et du partage de responsabilités ainsi fixé. 


B. Sur les appels en garantie réciproques des parties

Sur l’appel en garantie des maîtres successifs de l’ouvrage

Avant la loi du 15 avril 2024, lorsque le maître d’ouvrage ou son assureur, condamné au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a indemnisé le voisin, il est subrogé dans les droits de ce dernier, de sorte qu’il peut exercer une action récursoire contre les constructeurs sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage qui ne requiert pas la preuve d’une faute, alors même qu’il lui est contractuellement lié (Civ.1, 18 septembre 2002, n°99-20.297 ; Civ.3, 22 juin 2005, n°03-20.068 et n°03-20.991 ; Civ.3, 20 décembre 2006, n°05-10.855). 

Dans les rapports entre le locateur d’ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée et dans le cas où aucune faute ne peut être reprochée à quiconque et où il s’agit de coobligés tenus d’une responsabilité de plein droit, la contribution à la dette, en l’absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés (Civ.3, 20 décembre 2006, n°05-10.855 ; Civ.2, 10 juillet 2008, n°07-14.347). 

Du fait de la subrogation dont il est bénéficiaire dans les droits du voisin victime, le propriétaire de l’ouvrage est fondé à obtenir la garantie totale des locateurs d’ouvrage auteurs du trouble, dont la responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage n’exige pas la caractérisation d'une faute (Civ.3, 22 juin 2005, n° 03-20.068). 

Le maître de l’ouvrage ayant causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui a été condamné à dédommager le voisin victime in solidum avec les constructeurs ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d’indemnisation que s’il est prouvé son immixtion fautive ou l’acceptation délibérée des risques (Civ.3, 25 mai 2005, n°03-19.286 ; Civ.3, 21 novembre 2012, n°11-25.200). 

Le recours du maître de l’ouvrage contre le constructeur, et plus précisément contre l’entrepreneur principal, s’exerce pour le tout, sauf si ce constructeur démontre que le maître de l’ouvrage a été pleinement informé des risques de troubles au voisinage, a entendu décharger les entreprises de leur responsabilité et a prescrit dans ces conditions la poursuite du chantier, autrement dit s’il y a faute du maître de l’ouvrage qui a délibérément accepté de courir le risque de troubles de voisinage (Civ.3, 22 juin 2005, n° 03-20.068). 

Etant rappelé que le maître de l’ouvrage ayant causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui a été condamné à dédommager le voisin victime in solidum avec les constructeurs ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d’indemnisation que s’il est prouvé son immixtion fautive ou l’acceptation délibérée des risques, et étant constaté qu’il n’est allégué ni d’une immixtion fautive ni de l’acceptation délibérée des risques, il convient de condamner : 
- in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF à les garantir à hauteur de 20%
- in solidum la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 30%
- in solidum la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à les garantir à hauteur de 40%
- in solidum la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 5%
- in solidum la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à les garantir à hauteur de 5%
des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur les appels en garantie des constructeurs

Il convient ici de rappeler que les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur est de nature contractuelle, soit sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature délictuelle, soit sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du même code, s’ils ne le sont pas.

Sur l’appel en garantie formé par la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF ès qualités d’assureur de cette dernière, il y a lieu de condamner : 
- in solidum la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 30%
- in solidum la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à les garantir à hauteur de 40%
- in solidum la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 5%
- in solidum la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à les garantir à hauteur de 5%
des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur l’appel en garantie formé par la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur de cette dernière, il y a lieu de condamner : 
- in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF à les garantir à hauteur de 20%
- in solidum la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 30%
- in solidum la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 5%
- in solidum la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à les garantir à hauteur de 5%
des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur l’appel en garantie formé par la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de cette dernière, il y a lieu de condamner : 
- in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF à les garantir à hauteur de 20%
- in solidum la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à les garantir à hauteur de 40%
- in solidum la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à les garantir à hauteur de 5%
des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur l’appel en garantie formé par la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de cette dernière, il y a lieu de condamner : 
- in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF à les garantir à hauteur de 20%
- in solidum la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à les garantir à hauteur de 40%
- in solidum la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à les garantir à hauteur de 5%
des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur l’appel en garantie formé par la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de cette dernière, il y a lieu de condamner : 
- in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF à les garantir à hauteur de 20%
- in solidum la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 30%
- in solidum la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à les garantir à hauteur de 40%
- in solidum la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les garantir à hauteur de 5%
des condamnations prononcées à leur encontre et de rejeter la demande de garantie formée à l’encontre de la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE. 


C. Sur les appels en garantie des assurés contre leurs assureurs

Il est ici rappelé que la SARL HBM ARCHITECTES et son assureur, la MAF, ont conclu ensemble dans le cadre de la présente instance et qu’il n’est formulé aucun appel en garantie de l’assuré à l’encontre de l’assureur, de même qu’il n’est opposé aucune exclusion ou limite de garantie, étant ici relever qu’il est justifié aux débats d’une police d’assurance n°37469/B les liant. 


Sur les demandes des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD s’agissant de leur garantie au bénéfice de la SARL OCD GROUPE

Il est établi et non contesté que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL OCD GROUPE en application de la police d’assurance n°127127455. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD reconnaissent la mobilisation de leur garantie et n’opposent aucune exclusion ou limite de garantie, à l’exception de l’application de leurs franchises contractuelles. 

S’il est produit aux débats un document intitulé "conditions particulières" rappelant la composition du contrat et les cotisations, force est néanmoins de relever qu’en l’absence de production des conditions générales et spéciales visées à "la composition du contrat", la présente juridiction n’est pas mise en mesure de vérifier l’application d’une franchise à hauteur de 10 % du montant du sinistre avec minimum de 2.065,00€ avant indexation et 4.131,00€ après indexation telle qu’il est sollicité dans les conclusions de la SARL OCD GROUPE et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. 

Par conséquent, il convient de préciser que dans le cadre de la garantie due par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au bénéfice de son assurée, la SARL OCD GROUPE, les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite. 


Sur l’appel en garantie de la SARL AXOL à l’encontre de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

Il est établi et non contesté que QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL AXOL en application de la police d’assurance n°84741. 

QBE INSURANCE EUROPE LIMITED reconnaît la mobilisation de sa garantie et oppose des limites de garantie et plafonds, ainsi que l’application de ses franchises contractuelles. 

Il ressort des conditions générales et particulières de la police versées aux débats que sont applicables : 
- un plafond global pour responsabilité civile générale : 6.000.000,00€ par année d’assurance, tous dommages confondus, 
- un plafond global pour garantie facultative responsabilité civile professionnelle : 1.500.000,00€ par année d’assurance tous dommages confondus avec limites de :
- 1.500.000,00€ par année d’assurance pour les dommages corporels,
- 1.500.000,00€ par année d’assurance pour les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus,
- 1.500.000,00€ par année d’assurance pour les dommages immatériels non consécutifs,
- une franchise de 5.000,00€ du montant de l’indemnité d’assurance qui serait due au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels, immatériels consécutifs et immatériels non consécutifs.

Dans ces conditions, il convient de préciser que dans le cadre de la garantie due par QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au bénéfice de son assurée, la SARL AXOL, les plafonds de garanties et franchises s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite. 

Il convient également de rappeler que si QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée au titre des garanties obligatoires, elle ne l’est pas vis-à-vis des tiers et qu’elle est toutefois fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers au titre des garanties facultatives dans les termes et limites du contrat d’assurance.


Sur les demandes des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD s’agissant de leur garantie au bénéfice de la SAS [U] CONSTRUCTION

Il est établi et non contesté que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS [U] CONSTRUCTION en application de la police d’assurance n°114248724. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD reconnaissent la mobilisation de leur garantie et n’opposent aucune exclusion ou limite de garantie, à l’exception de l’application de leurs franchises contractuelles. 

S’il est produit aux débats un document intitulé "conditions particulières" rappelant la composition du contrat et les cotisations, force est néanmoins de relever qu’en l’absence de production des conditions générales et spéciales visées à "la composition du contrat", la présente juridiction n’est pas mise en mesure de vérifier l’application d’une franchise à hauteur de 2.540,00€ telle qu’il est sollicité dans les conclusions de la SAS [U] CONSTRUCTION et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. 

Par conséquent, il convient de préciser que dans le cadre de la garantie due par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au bénéfice de son assurée, la SAS [U] CONSTRUCTION, les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite. 


Sur les demandes de la SA AXA France IARD s’agissant de sa garantie au bénéfice de la SARL MTP MAZARS [G]

Il est établi et non contesté que la SA AXA France IARD est l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL MTP MAZARS [G] en application de la police d’assurance n°10110798304. La SA AXA France IARD reconnaît la mobilisation de sa garantie et n’oppose aucune exclusion ou limite de garantie, à l’exception de l’application de ses franchises contractuelles. 

Par conséquent, il convient de préciser que dans le cadre de la garantie due par la SA AXA France IARD au bénéfice de son assurée, la SARL MTP MAZARS [G], les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite. 


II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
Il est ici rappelé qu’aux termes de l’article 695-4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, l’ensemble des parties défenderesses qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens,comprenant les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la présente instance et les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés antérieures. 

Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. 

Etant rappelé que ce droit de recouvrement direct constitue un privilège réservé au mandataire de la partie gagnante, il convient de rejeter les demandes tendant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile formées par les défendeurs qui succombent.

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce, l’ensemble des parties défenderesses sont également tenues in solidum de verser à l’association [Localité 1] LONES une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 7.000,00€. 

Compte tenu de l’issue du litige, il convient également de condamner in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à payer la SA ECLISSE PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE une indemnité que l’équité commande de fixer à 6.000,00€ au titre du bénéfice des dispositions susvisées. 

Les autres défendeurs seront déboutés de leurs demandes respectives tendant au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-avant.

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DÉBOUTE l’association immobilière [Localité 1] LONES de sa demande de complément d’expertise ; 

DIT que la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SAS [U] CONSTRUCTION et la SARL MTP MAZARS [G] sont responsables des dommages subis par l’association immobilière [Localité 1] LONES sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; 

En conséquence,

CONDAMNE in solidum la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SAS [U] CONSTRUCTION et la SARL MTP MAZARS [G] à payer à l’association immobilière [Localité 1] LONES la somme de 69.594,00€ TTC au titre des travaux de reprise ; 

CONDAMNE in solidum la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SAS [U] CONSTRUCTION et la SARL MTP MAZARS [G] à payer à l’association immobilière [Localité 1] LONES la somme de 14.878,80€ TTC au titre de la réparation du préjudice matériel ; 

DIT que les sommes allouées au titre de l’ensemble des travaux de reprise ci-dessus seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 mars 2021 jusqu'à la date du jugement ;

DIT que l’ensemble des sommes ainsi allouées emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DÉBOUTE l’association immobilière [Localité 1] LONES du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des troubles anormaux de voisinage ; 

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés pour la réparation des troubles anormaux de voisinage comme suit : 
- pour la SARL HBM ARCHITECTES, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, à hauteur de 20 %
- pour la SARL OCD GROUPE, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 30 %
- pour la SARL AXOL assurée auprès de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40 % 
- pour la SAS [U] CONSTRUCTION assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5 %
- pour la SARL MTP MAZARS [G] assurée auprès de la SA AXA France IARD à hauteur de 5 % ;

DIT que la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE sont fondées à être relevées et garanties par la SARL HBM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20%, la SARL OCD GROUPE in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 30%, la SARL AXOL in solidum avec son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40%, la SAS [U] CONSTRUCTION in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5% et la SARL MTP MAZARS [G] in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5% pour l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre ; 

DIT que la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français sont fondées à être relevées et garanties par la SARL OCD GROUPE in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 30%, la SARL AXOL in solidum avec son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40%, la SAS [U] CONSTRUCTION in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5% et la SARL MTP MAZARS [G] in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5% pour l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre ; 


DIT que la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sont fondées à être relevées et garanties par la SARL HBM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20%, la SARL OCD GROUPE in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 30%, la SAS [U] CONSTRUCTION in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5% et la SARL MTP MAZARS [G] in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5% pour l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre ; 

DIT que la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont fondées à être relevées et garanties par la SARL HBM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20%, la SARL AXOL in solidum avec son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40% et la SARL MTP MAZARS [G] in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5% pour l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre ; 

DIT que la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont fondées à être relevées et garanties par la SARL HBM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20%, la SARL AXOL in solidum avec son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40% et la SARL MTP MAZARS [G] in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5% pour l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre ; 

DIT que la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD sont fondées à être relevées et garanties par la SARL HBM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20%, la SARL OCD GROUPE in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 30%, la SARL AXOL in solidum avec son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40% et la SAS [U] CONSTRUCTION in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5% pour l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre ; 

CONDAMNE in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise et de la réparation du préjudice matériel à hauteur de 20% ;

CONDAMNE in solidum la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise et de la réparation du préjudice matériel à hauteur 40% ; 

CONDAMNE in solidum la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise et de la réparation du préjudice matériel à hauteur de 30% ; 

CONDAMNE in solidum la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise et de la réparation du préjudice matériel à hauteur 5% ; 

CONDAMNE in solidum la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise et de la réparation du préjudice matériel à hauteur 5% ; 

DIT que la garantie due par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au bénéfice de son assurée, la SARL OCD GROUPE, s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite ;

DIT que la garantie due par QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au bénéfice de la SARL AXOL s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite ; 

Et DIT que QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est fondée à opposer les conditions suivantes : 
- un plafond global pour responsabilité civile générale : 6.000.000,00€ par année d’assurance, tous dommages confondus, 
- un plafond global pour garantie facultative responsabilité civile professionnelle : 1.500.000,00€ par année d’assurance tous dommages confondus avec limites de :
- 1.500.000,00€ par année d’assurance pour les dommages corporels,
- 1.500.000,00€ par année d’assurance pour les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus,
- 1.500.000,00€ par année d’assurance pour les dommages immatériels non consécutifs,
- une franchise de 5.000,00€ du montant de l’indemnité d’assurance qui serait due au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels, immatériels consécutifs et immatériels non consécutifs ; 

DIT que la garantie due par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au bénéfice de son assurée, la SAS [U] CONSTRUCTION, s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite ;

DIT que la garantie due par la SA AXA France IARD au bénéfice de son assurée, la SARL MTP MAZARS [G], s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite ; 

DIT que les assureurs sont fondés à opposer leurs franchises contractuelles à leurs seuls assurés s’agissant des garanties obligatoires et a leurs assures et aux tiers s’agissant des garanties facultatives, dans les termes et limites des dispositions contractuelles ; 

CONDAMNE in solidum la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à payer à l’association immobilière [Localité 1] LONES la somme de 7.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à payer à la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE la somme de 6.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la présente instance et les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés antérieures ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; 

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités fixées comme suit : 
- pour la SARL HBM ARCHITECTES, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, à hauteur de 20 %
- pour la SARL OCD GROUPE, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 30 %
- pour la SARL AXOL assurée auprès de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40 %
- pour la SAS [U] CONSTRUCTION assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5 %
- pour la SARL MTP MAZARS [G] assurée auprès de la SA AXA France IARD à hauteur de 5 % ;

DIT que la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE sont fondées à être relevées et garanties par la SARL HBM ARCHITECTES in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20%, la SARL OCD GROUPE in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 30%, la SARL AXOL in solidum avec son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à hauteur de 40%, la SAS [U] CONSTRUCTION in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5% et la SARL MTP MAZARS [G] in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5% pour l’ensemble des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des dépens et de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 20% ;

CONDAMNE in solidum la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des dépens et de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur 40% ; 

CONDAMNE in solidum la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des dépens et de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 30% ; 

CONDAMNE in solidum la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des dépens et de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur 5% ; 

CONDAMNE in solidum la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD à relever et garantir la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SARL HBM ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL AXOL et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD du paiement de leurs condamnations pécuniaires au titre des dépens et de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur 5% ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. 


 Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de procedure civile 514-2, code civil 4, code civil 231, code rural et de la peche maritime L311-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:08:20.475Z.