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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 2 juillet 2026, n° 26/00192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention conclue le 13 octobre 2022 et signée électroniquement, un compte courant EUROCOMPTE JEUNE n°10278072600022028501 a été ouvert par Madame [Q] [K] auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU.

Suivant offre acceptée le 17 septembre 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU a consenti à Madame [Q] [K] un crédit renouvelable n°102780726100022028503 dénommé PASSEPORT CRÉDIT, d'un montant maximum de 16 000,00 euros. Il est précisé sur le contrat que " pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie " ainsi que " le taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d'elles ".

Se prévalant d’un solde débiteur persistant et du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU lui a adressé, par deux lettres recommandées distinctes avec avis de réception envoyées le 18 septembre 2025 et distribuées le 23 septembre 2025, une mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de trente jours - s'agissant du solde débiteur- et de soixante jours - s'agissant du crédit renouvelable- sous peine de prononcer la déchéance du terme. 

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU a fait assigner Madame [Q] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de voir, au visa des articles 1103, 1343-2, 1344-1, 1231-7 et suivants du code civil :

JUGER recevable et bien fondée l'action du CRÉDIT MUTUEL à l'encontre de Madame [Q] [K],
En conséquence,
CONDAMNER Madame [Q] [K] à lui payer la somme de 735,38 euros au titre du compte courant EUROCOMPTE JEUNE n°10278 07261 0002208501, suivant décompte actualisé au 21 janvier 2026, sous réserve d'actualisation au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux contractuel postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement,CONDAMNER Madame [Q] [K] à lui payer la somme de 16 300,57 euros au titre du crédit " PASSEPORT CRÉDIT " n°10278 07261 0002208503, suivant décompte actualisé au 21 janvier 2026, comprenant les mensualités impayées, le capital restant dû, l'indemnité conventionnelle de 8%, sous réserve d'actualisation au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux contractuel et assurance à compter du 21 janvier 2026et (cf assignation) jusqu'à parfait paiement,ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée en justice c'est-à-dire au jour de l'assignation,CONDAMNER Madame [Q] [K] à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [Q] [K] au paiement des entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.

Ce jour, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle rappelle solliciter 735,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et 16 300,57 euros au titre du PASSEPORT CRÉDIT. Elle précise fournir des décomptes sans les frais.

De son côté, Madame [Q] [K] indique être d'accord sur les montants demandés. Elle n'est pas en situation de surendettement. Elle dispose d'un contrat à durée indéterminée auprès de CENTRAKOR depuis quatre ans. Elle n'a pas pu régler les échéances à la suite d'hospitalisations, mais propose désormais de payer 150,00 euros par mois pour apurer ses dettes.

La présidente précise soulever l'intégralité des dispositions du code de la consommation.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le solde débiteur du compte courant n°10278072600022028501

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, " le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
(…)
- Le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312- 93 "

L'article L311-1 13° du même code définit le dépassement comme " un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ".

L'article L. 312-92 du code de la consommation dispose : " Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ".

L'article L. 312-93 du même code dispose : " Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ".

Au regard de l'historique de compte transmis en pièce 10 par la demanderesse, il apparaît que le compte courant ouvert par Madame [Q] [K] est passé en dépassement le 27 mai 2025 sans revenir dans ses lignes ensuite. 

En conséquence, l'action engagée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE relativement au découvert bancaire du compte courant n°10278072600022028501 sera dite recevable.

En l'absence de proposition de crédit à l'issue de trois mois suivant le dépassement, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.

S'agissant de la somme due, il convient de se reporter à la somme due le 21 janvier 2026, avec soustraction des sommes perçues postérieurement à cette date et des frais appelés 3 mois après le dépassement, soit : 723,27 - (7,10+27,32+7,10+8,50+7,10+5+20+7,50+7,10+5+20) = 601,55 euros, somme au paiement de laquelle Madame [Q] [K] sera condamnée, outre intérêts au taux légal -à défaut de précisions sur le taux contractuel évoqué- à compter du 21 janvier 2026, date du décompte transmis concernant ce solde débiteur.

Sur le crédit renouvelable n°102780726100022028503 

Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l'historique comptable transmis en pièce 15, il apparaît que le déblocage des fonds correspondant à l'utilisation objet du litige, est intervenu le 02 octobre 2024.

En conséquence, la présente action a nécessairement été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

L'action trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.

Les sommes dues par l'emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi.

La société de crédit peut, conformément à l'article L312-39 du Code de la consommation, obtenir le capital restant dû majoré des intérêts échus impayés avec intérêts de retard au taux du prêt. 

En l'espèce, il résulte des éléments transmis, et notamment des décomptes de créance produits en pièces 19 à 21, que les sommes suivantes restent dues : 

Capital restant dû à la déchéance du terme : 12 995,01 eurosEchéances échues impayées : 1 905,87 eurosIndemnité conventionnelle 8% sur le capital restant dû : 1 039,60 eurosTOTAL : 15 940,48 euros
Outre intérêts au taux conventionnel de 5,670% à compter du 18 septembre 2025, date de la mise en demeure. Il est à noter que si la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU sollicite le paiement des intérêts à compter du 21 janvier 2026, elle se base sur le décompte ayant déjà intégré les intérêts depuis la mise en demeure. Il convient donc de faire remonter les intérêts à la date de la mise en demeure.

En conséquence, Madame [Q] [K] sera condamnée à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU la somme de 15 940,48 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,670% à compter du 18 septembre 2025.

Sur la demande tendant à l'octroi de délais de paiement

L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l'espèce, Madame [Q] [K] sollicite l'octroi de délais de paiement, indiquant ne pas se trouver en situation de surendettement, et propose de régler 150,00 euros par mois pour apurer ses dettes.

Or, au regard de l'historique de compte courant transmis, il apparaît que plusieurs autres crédits ont été contractés par elle, et qu'elle doit aujourd'hui faire face à d'autres dettes que celles objets du présent litige. Elle n'a par ailleurs versé aucune somme à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU depuis la déchéance du terme.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas opportun de lui octroyer des délais de paiement, et Madame [Q] [K] sera déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes

Madame [Q] [K], partie succombante, supportera les dépens en application du l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande d'accorder la somme de 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel ;

DÉCLARE RECEVABLE l'action formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU concernant le solde débiteur du compte bancaire n°10278072600022028501 ouvert par Madame [Q] [K] le 13 octobre 2022 ;

CONDAMNE Madame [Q] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU la somme de 601,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 au titre du solde débiteur du compte bancaire n°10278072600022028501 ;

DÉCLARE RECEVABLE l'action formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU concernant l'utilisation du crédit renouvelable n°102780726100022028503 souscrit par Madame [Q] [K] le 17 septembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [Q] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU la somme de 15 940,48 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,670% à compter du 18 septembre 2025, au titre de l'utilisation du crédit renouvelable n°102780726100022028503 ;

DÉBOUTE Madame [Q] [K] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [Q] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU la somme de 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Q] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00192 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DP57 

Plaidoirie le 19 Mai 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 





Copie exécutoire délivrée le :




à la SCP MAGUET & ASSOCIES


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU
27 avenue du Grand Tissage
38300 BOURGOIN-JALLIEU

représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU


DÉFENDERESSE

Madame [Q] [K]
née le 25 Mars 1998 à SAINT PRIEST (69800)
20 rue de l’hôtel de ville
38300 BOURGOIN-JALLIEU

comparante en personne



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.



EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention conclue le 13 octobre 2022 et signée électroniquement, un compte courant EUROCOMPTE JEUNE n°10278072600022028501 a été ouvert par Madame [Q] [K] auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU.

Suivant offre acceptée le 17 septembre 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU a consenti à Madame [Q] [K] un crédit renouvelable n°102780726100022028503 dénommé PASSEPORT CRÉDIT, d'un montant maximum de 16 000,00 euros. Il est précisé sur le contrat que " pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie " ainsi que " le taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d'elles ".

Se prévalant d’un solde débiteur persistant et du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU lui a adressé, par deux lettres recommandées distinctes avec avis de réception envoyées le 18 septembre 2025 et distribuées le 23 septembre 2025, une mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de trente jours - s'agissant du solde débiteur- et de soixante jours - s'agissant du crédit renouvelable- sous peine de prononcer la déchéance du terme. 

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU a fait assigner Madame [Q] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de voir, au visa des articles 1103, 1343-2, 1344-1, 1231-7 et suivants du code civil :

JUGER recevable et bien fondée l'action du CRÉDIT MUTUEL à l'encontre de Madame [Q] [K],
En conséquence,
CONDAMNER Madame [Q] [K] à lui payer la somme de 735,38 euros au titre du compte courant EUROCOMPTE JEUNE n°10278 07261 0002208501, suivant décompte actualisé au 21 janvier 2026, sous réserve d'actualisation au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux contractuel postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement,CONDAMNER Madame [Q] [K] à lui payer la somme de 16 300,57 euros au titre du crédit " PASSEPORT CRÉDIT " n°10278 07261 0002208503, suivant décompte actualisé au 21 janvier 2026, comprenant les mensualités impayées, le capital restant dû, l'indemnité conventionnelle de 8%, sous réserve d'actualisation au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux contractuel et assurance à compter du 21 janvier 2026et (cf assignation) jusqu'à parfait paiement,ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée en justice c'est-à-dire au jour de l'assignation,CONDAMNER Madame [Q] [K] à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [Q] [K] au paiement des entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.

Ce jour, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle rappelle solliciter 735,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et 16 300,57 euros au titre du PASSEPORT CRÉDIT. Elle précise fournir des décomptes sans les frais.

De son côté, Madame [Q] [K] indique être d'accord sur les montants demandés. Elle n'est pas en situation de surendettement. Elle dispose d'un contrat à durée indéterminée auprès de CENTRAKOR depuis quatre ans. Elle n'a pas pu régler les échéances à la suite d'hospitalisations, mais propose désormais de payer 150,00 euros par mois pour apurer ses dettes.

La présidente précise soulever l'intégralité des dispositions du code de la consommation.


Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le solde débiteur du compte courant n°10278072600022028501

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, " le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
(…)
- Le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312- 93 "

L'article L311-1 13° du même code définit le dépassement comme " un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ".

L'article L. 312-92 du code de la consommation dispose : " Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ".

L'article L. 312-93 du même code dispose : " Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ".

Au regard de l'historique de compte transmis en pièce 10 par la demanderesse, il apparaît que le compte courant ouvert par Madame [Q] [K] est passé en dépassement le 27 mai 2025 sans revenir dans ses lignes ensuite. 

En conséquence, l'action engagée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE relativement au découvert bancaire du compte courant n°10278072600022028501 sera dite recevable.

En l'absence de proposition de crédit à l'issue de trois mois suivant le dépassement, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.

S'agissant de la somme due, il convient de se reporter à la somme due le 21 janvier 2026, avec soustraction des sommes perçues postérieurement à cette date et des frais appelés 3 mois après le dépassement, soit : 723,27 - (7,10+27,32+7,10+8,50+7,10+5+20+7,50+7,10+5+20) = 601,55 euros, somme au paiement de laquelle Madame [Q] [K] sera condamnée, outre intérêts au taux légal -à défaut de précisions sur le taux contractuel évoqué- à compter du 21 janvier 2026, date du décompte transmis concernant ce solde débiteur.

Sur le crédit renouvelable n°102780726100022028503 

Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l'historique comptable transmis en pièce 15, il apparaît que le déblocage des fonds correspondant à l'utilisation objet du litige, est intervenu le 02 octobre 2024.

En conséquence, la présente action a nécessairement été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

L'action trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.

Les sommes dues par l'emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi.

La société de crédit peut, conformément à l'article L312-39 du Code de la consommation, obtenir le capital restant dû majoré des intérêts échus impayés avec intérêts de retard au taux du prêt. 

En l'espèce, il résulte des éléments transmis, et notamment des décomptes de créance produits en pièces 19 à 21, que les sommes suivantes restent dues : 

Capital restant dû à la déchéance du terme : 12 995,01 eurosEchéances échues impayées : 1 905,87 eurosIndemnité conventionnelle 8% sur le capital restant dû : 1 039,60 eurosTOTAL : 15 940,48 euros
Outre intérêts au taux conventionnel de 5,670% à compter du 18 septembre 2025, date de la mise en demeure. Il est à noter que si la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU sollicite le paiement des intérêts à compter du 21 janvier 2026, elle se base sur le décompte ayant déjà intégré les intérêts depuis la mise en demeure. Il convient donc de faire remonter les intérêts à la date de la mise en demeure.

En conséquence, Madame [Q] [K] sera condamnée à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU la somme de 15 940,48 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,670% à compter du 18 septembre 2025.

Sur la demande tendant à l'octroi de délais de paiement

L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l'espèce, Madame [Q] [K] sollicite l'octroi de délais de paiement, indiquant ne pas se trouver en situation de surendettement, et propose de régler 150,00 euros par mois pour apurer ses dettes.

Or, au regard de l'historique de compte courant transmis, il apparaît que plusieurs autres crédits ont été contractés par elle, et qu'elle doit aujourd'hui faire face à d'autres dettes que celles objets du présent litige. Elle n'a par ailleurs versé aucune somme à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU depuis la déchéance du terme.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas opportun de lui octroyer des délais de paiement, et Madame [Q] [K] sera déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes

Madame [Q] [K], partie succombante, supportera les dépens en application du l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande d'accorder la somme de 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel ;

DÉCLARE RECEVABLE l'action formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU concernant le solde débiteur du compte bancaire n°10278072600022028501 ouvert par Madame [Q] [K] le 13 octobre 2022 ;

CONDAMNE Madame [Q] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU la somme de 601,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 au titre du solde débiteur du compte bancaire n°10278072600022028501 ;

DÉCLARE RECEVABLE l'action formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU concernant l'utilisation du crédit renouvelable n°102780726100022028503 souscrit par Madame [Q] [K] le 17 septembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [Q] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU la somme de 15 940,48 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,670% à compter du 18 septembre 2025, au titre de l'utilisation du crédit renouvelable n°102780726100022028503 ;

DÉBOUTE Madame [Q] [K] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [Q] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURGOIN-JALLIEU la somme de 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Q] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-92, code monetaire et financier L312-93, code de la consommation L314-26, code monetaire et financier L312-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:23:13.927Z.