Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 6 juillet 2026, n° 26/03570
Exposé du litige
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03570 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG5 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 06 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03570 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG5 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ; Vu l’arrêté pris le 29 décembre 2025 par le préfet de prefecture des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [L] [P] [R] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2026 par le à l’encontre de M. [L] [P] [R], notifiée à l’intéressé le 27 juin 2026 à 16h40 ; Vu l’ordonnance rendue le 02 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de tribunal judiciaire de Nanterre prolongeant pour une période de vingt six jours la rétention administrative de M. [L] [P] [R], ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la requête, reçue le 4 juillet 2026 à 17h23 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur [L] [P] [R], né le 16 Avril 1994 à [Localité 2], de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du Mesnil-[A], demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ; Vu les pièces reçues le 06 juillet 2026 à 09h18 du PREFET DES HAUTS DE SEINE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience; En présence d’[B] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03570 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG5 Page Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : - Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD (cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE , - M. [L] [P] [R] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative, en particulier au regard des articles R.744-20 et R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA). Selon l'article R. 744-9 du même code, l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. En l’espèce il n’est pas contesté que l’intéressé est retourné au local de rétention après avoir été présenté au tribunal judiciaire le 2 juillet 2026 à 10H25 date à laquelle il a été rendu une décision de maintien. Or, il a été ramené au local puis transféré au CRA du Mesnil [A] jusqu’au lendemain le 3 juillet à 14h06. Le procédure est donc irrégulière. Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise en liberté ; PAR CES MOTIFS,
Dispositif
ORDONNONS la remise en liberté de M. [L] [P] [R]. RAPPELONS à M. [L] [P] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[A], le 06 Juillet 2026 à 13h34 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 06 juillet 2026, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 juillet 2026. L’avocat du PREFET DES HAUTS DE SEINE , Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 juillet 2026. L’avocat du retenu, Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03570 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG5 Page - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/03570 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG5/M. [L] [P] [R] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 06 juillet 2026 à heures ; Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 06 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue a été aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, que le parquet ne s’oppose pas à l’exécution de la décision la concernant. Le greffier Nous, , greffier, prenons acte le 06 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. Le greffier,
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03570 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG5 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 06 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03570 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG5 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ; Vu l’arrêté pris le 29 décembre 2025 par le préfet de prefecture des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [L] [P] [R] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2026 par le à l’encontre de M. [L] [P] [R], notifiée à l’intéressé le 27 juin 2026 à 16h40 ; Vu l’ordonnance rendue le 02 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de tribunal judiciaire de Nanterre prolongeant pour une période de vingt six jours la rétention administrative de M. [L] [P] [R], ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la requête, reçue le 4 juillet 2026 à 17h23 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur [L] [P] [R], né le 16 Avril 1994 à [Localité 2], de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du Mesnil-[A], demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ; Vu les pièces reçues le 06 juillet 2026 à 09h18 du PREFET DES HAUTS DE SEINE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience; En présence d’[B] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03570 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG5 Page Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : - Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD (cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE , - M. [L] [P] [R] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative, en particulier au regard des articles R.744-20 et R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA). Selon l'article R. 744-9 du même code, l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. En l’espèce il n’est pas contesté que l’intéressé est retourné au local de rétention après avoir été présenté au tribunal judiciaire le 2 juillet 2026 à 10H25 date à laquelle il a été rendu une décision de maintien. Or, il a été ramené au local puis transféré au CRA du Mesnil [A] jusqu’au lendemain le 3 juillet à 14h06. Le procédure est donc irrégulière. Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise en liberté ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la remise en liberté de M. [L] [P] [R]. RAPPELONS à M. [L] [P] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[A], le 06 Juillet 2026 à 13h34 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 06 juillet 2026, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 juillet 2026. L’avocat du PREFET DES HAUTS DE SEINE , Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 juillet 2026. L’avocat du retenu, Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03570 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG5 Page - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/03570 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG5/M. [L] [P] [R] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 06 juillet 2026 à heures ; Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 06 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue a été aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, que le parquet ne s’oppose pas à l’exécution de la décision la concernant. Le greffier Nous, , greffier, prenons acte le 06 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:25:48.739Z.