Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 22 mai 2026, n° 26/00859
Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS [J] a organisé, concernant son établissement de NICE, les élections professionnelles de son Comité Social et Économique (ci-après CSE) dont le premier tour s’est tenu le 30 mars 2026. Par requête en date du 14 avril 2026, l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, M. [G] [A] et Mme [S] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de NICE aux fins notamment de voir : - annuler l’élection de M. [P] [B] en tant que membre titulaire du CSE ; - condamner la SAS [J], M. [P] [B] et le STAS à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A l’audience utile du 19 mai 2026, l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, M. [G] [A] et Mme [S] [X], représentés par leur conseil, acquiescent à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs, et demandent le renvoi devant la juridiction compétente, soit le tribunal judiciaire de BOBIGNY. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [J], représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de : - in limine litis, se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY ; - in limine litis, déclarer nulle la requête initiale ; - débouter l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, M. [G] [A], Mme [S] [X] de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, M. [G] [A], Mme [S] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] [B] et l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRE STAS ST CEZAIRE, représentés par leur conseil, sollicitent de la présente juridiction notamment de : - débouter l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, M. [G] [A], Mme [S] [X] de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, M. [G] [A], Mme [S] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [O] [D] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de NICE : Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Il ressort de l’article L2314-32 du code du travail que les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Il est constant que si les votes de différents établissements sont regroupés et dépouillés au siège de l'entreprise, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel a eu lieu la proclamation des résultats, soit celui de l'entreprise (Cass. soc., 12 juin 1981). En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le protocole d’accord préélectoral national organisant les élections au sein de tous les CSE de la SAS [J] prévoit un vote électronique, ainsi qu’en son article 7 le principe d’un bureau de vote unique, avec la proclamation des résultats effectuée par le président du bureau de vote (article 13). Il n’est pas contesté que le dépouillement et la proclamation des résultats électoraux contestés se sont déroulés dans le bureau de vote situé au siège de l’entreprise, à TREMBLAY-EN-FRANCE (93). Dès lors, conformément à une jurisprudence constante et à l’accord des parties, le tribunal judiciaire géographiquement compétent est celui dans le ressort duquel les opérations électorales se sont tenues, soit à TREMBLAY-EN-FRANCE (93), lieu du dépouillement et de la proclamation des résultats. Par conséquent, le tribunal judiciaire de NICE sera déclaré territorialement incompétent. Il sera procédé au renvoi de la présente affaire devant la juridiction compétente. Les dépens, les demandes et droits des parties seront ainsi réservés jusqu’en fin d’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONSTATE l’incompétence territoriale de la juridiction pour statuer sur les faits de la cause ; DÉSIGNE le tribunal judiciaire de BOBIGNY comme juridiction compétente ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis sans délai par le greffe du tribunal judiciaire de NICE au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY, accompagné d’une copie de la présente décision ; RÉSERVE les dépens, les demandes et droits des parties jusqu’en fin d’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière. La greffière, Le président,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES [A], [X], Société UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE c/ Société [H] [C], Syndicat SOLIDAIRES 06, [B], [D] MINUTE N° DU 22 Mai 2026 N° RG 26/00859 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REBZ Expédition délivrée par LRAR à M. [O] [D] à M. [P] [B] à UNION SYNDICALE SOLIDAIRE STAS ST CEZAIRE à Société [H] [C] à UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE à Mme [S] [X] M. [G] [E] Expédition délivrée par LS à Me Céline ALINOT à Me Maud BENRAIS PERSON à Me [Y] [R] le DEMANDEURS: Monsieur [G] [A] 23 Traverse Pasteur 06400 CANNES représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE Madame [S] [X] 1392 RD 15 La Roseyre 06390 CONTES représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE Société UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE 34 boulevard Jean Jaurès 06300 NICE représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS: Société [H] [C] Aéroport de Nice Planche Est - Terminal 1 06200 NICE représentée par Me Maud BENRAIS PERSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Meghann FALCHI, avocat au barreau de NICE UNION SYNDICALE SOLIDAIRE STAS ST CEZAIRE 513 chemin de la Stèle 06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE Monsieur [P] [B] 513 chemin de la Stele 06530 SAINT- CEZAIRE- SUR- SIAGNE représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE Monsieur [O] [D] 847 route des Condamines Résidence Coeur Village, Appartement A03 06480 LA COLLE SUR LOUP non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE La SAS [J] a organisé, concernant son établissement de NICE, les élections professionnelles de son Comité Social et Économique (ci-après CSE) dont le premier tour s’est tenu le 30 mars 2026. Par requête en date du 14 avril 2026, l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, M. [G] [A] et Mme [S] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de NICE aux fins notamment de voir : - annuler l’élection de M. [P] [B] en tant que membre titulaire du CSE ; - condamner la SAS [J], M. [P] [B] et le STAS à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A l’audience utile du 19 mai 2026, l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, M. [G] [A] et Mme [S] [X], représentés par leur conseil, acquiescent à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs, et demandent le renvoi devant la juridiction compétente, soit le tribunal judiciaire de BOBIGNY. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [J], représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de : - in limine litis, se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY ; - in limine litis, déclarer nulle la requête initiale ; - débouter l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, M. [G] [A], Mme [S] [X] de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, M. [G] [A], Mme [S] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] [B] et l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRE STAS ST CEZAIRE, représentés par leur conseil, sollicitent de la présente juridiction notamment de : - débouter l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, M. [G] [A], Mme [S] [X] de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, M. [G] [A], Mme [S] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [O] [D] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de NICE : Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Il ressort de l’article L2314-32 du code du travail que les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Il est constant que si les votes de différents établissements sont regroupés et dépouillés au siège de l'entreprise, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel a eu lieu la proclamation des résultats, soit celui de l'entreprise (Cass. soc., 12 juin 1981). En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le protocole d’accord préélectoral national organisant les élections au sein de tous les CSE de la SAS [J] prévoit un vote électronique, ainsi qu’en son article 7 le principe d’un bureau de vote unique, avec la proclamation des résultats effectuée par le président du bureau de vote (article 13). Il n’est pas contesté que le dépouillement et la proclamation des résultats électoraux contestés se sont déroulés dans le bureau de vote situé au siège de l’entreprise, à TREMBLAY-EN-FRANCE (93). Dès lors, conformément à une jurisprudence constante et à l’accord des parties, le tribunal judiciaire géographiquement compétent est celui dans le ressort duquel les opérations électorales se sont tenues, soit à TREMBLAY-EN-FRANCE (93), lieu du dépouillement et de la proclamation des résultats. Par conséquent, le tribunal judiciaire de NICE sera déclaré territorialement incompétent. Il sera procédé au renvoi de la présente affaire devant la juridiction compétente. Les dépens, les demandes et droits des parties seront ainsi réservés jusqu’en fin d’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONSTATE l’incompétence territoriale de la juridiction pour statuer sur les faits de la cause ; DÉSIGNE le tribunal judiciaire de BOBIGNY comme juridiction compétente ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis sans délai par le greffe du tribunal judiciaire de NICE au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY, accompagné d’une copie de la présente décision ; RÉSERVE les dépens, les demandes et droits des parties jusqu’en fin d’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière. La greffière, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:39:29.314Z.