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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Castres, JCP, 2 juillet 2026, n° 26/00119

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

. RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2023, la Société [A] [Q] GMBH a consenti à Monsieur [V] [Z] une location avec option d'achat pour un véhicule véhicule [A] COROLLA sérié SB1K93BE10358269 et immatriculé [Immatriculation 1] au prix comptant de 26900 euros, remboursable en 37 loyers d'un montant de 1,55% du prix comptant total du bien loué, soit 471,10 euros et option d'achat à 17000 euros.

Monsieur [V] [Z] ayant cessé de régler les loyers, la Société [A] [Q] GMBH lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 2078,21 euros dans un délai de 8 jours en date du 02 01 2024, restée sans effet. Par suite, la Société [A] [Q] GMBH lui a adressé un courrier du 24 05 2024 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la Société [A] [Q] GMBH a ensuite fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à la restitution du véhicule [A] COROLLA sérié SB1K93BE10358269 et immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 200 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et au paiement des sommes suivantes :
- 32776,96 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
- 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 07 05 2026, la Société [A] [Q] GMBH, représenté par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, la Société [A] [Q] GMBH expose que Monsieur [V] [Z] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers, de sorte qu’elle a été contrainte de résilier le contrat.

Bien que convoqué par acte d’huissier signifié selon les modlaités de l'article 659 du code de procédure civile le 17 juin 2025, Monsieur [V] [Z] n'est ni présent ni représenté.

Lors de l'audience, le magistrat soulève d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. 

L'affaire a été mise en délibéré au 02 07 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA FORCLUSION

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, la Société [A] [Q] GMBH poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 5 juillet 2023.

Au regard des pièces produites aux débats, notamment le contrat liant les parties en date du 24 janvier 2023 et l'historique des paiements, il apparaît que la présente action a été engagée le 17 juin 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, l'action de la Société [A] [Q] GMBH n'est pas forclose et est recevable.

II. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, cette dernière étant subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il se déduit de l’ensemble de ses articles que le créancier qui se prévaut d’une résiliation du contrat doit prouver cette résiliation et donc la mise en demeure préalable conditionnant la validité de la résiliation ainsi effectuée. 

En l’espèce, la société la Société [A] [Q] GMBH fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 24 janvier 2023, dont la clause « Défaillance du locataire » mentionne la résiliation du contrat en cas de non-paiement des loyers.

La Société [A] [Q] GMBH produit une première lettre du 02 01 2024, mettant en demeure Monsieur [V] [Z] de régler sous huit jours la somme de 2078,21 euros représentant les loyers impayés à la même date, ainsi qu’une seconde lettre du 24 05 2024, mettant en demeure Monsieur [V] [Z] de leur indiquer une date pour la récupération du véhicule et de leur régler la somme de 32821,58 euros. 

Elle démontre ainsi que le contrat a été résilié le 24 mai 2024, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire.



III. SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE

L’article L.312-40 du code de la consommation et le contrat en sa clause « 8. Défaillance du locataire » prévoient tous deux la restitution du véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur, celui-ci étant la propriété de la Société [A] [Q] GMBH. Par conséquent, il convient d’ordonner à Monsieur [V] [Z] de restituer le véhicule loué.

Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 50 euros par jour pendant 120 jours à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision.

A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

IV. SUR LES SOMMES DUES

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, la location avec option d’achat étant assimilée à un crédit à la consommation, de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la Société [A] [Q] GMBH produit, au soutien de ses demandes 

- L’offre préalable de crédit signée le 24 janvier 2023 par Monsieur [V] [Z],
- Le relevé des échéances,
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
- La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance",
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [V] [Z], ses fiches de paie,
- Le procès-verbal de réception du 31 janvier 2023 et la facture du véhicule (pièce 2),
- La mise en demeure datée du 02 01 2024,
- La lettre du 24 05 2024 prononçant la déchéance du terme,
- Un décompte de la créance,
- Un historique des opérations effectuées sur le compte.

- Sur la non-conformité du contrat aux exigences légales 

En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir :
 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la Société [A] KREDIBANK ne fournit pas le justificatif de la consultation préalable du FICP, ni de justificatif de domicile, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.

Par ailleurs, en application de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.
En l'espèce, la Société [A] KREDIBANK a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.

En conséquence, il convient de déchoir la Société [A] KREDIBANK de son droit aux intérêts.

- Sur les sommes dues par le locataire 
L'article L312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

En application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.

L’article L312-38 du Code de la consommation dispose quant à lui que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles »

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963). 

S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l'indemnité de résiliation.

En l'espèce, il convient de déduire du prix de 26900 euros la somme de 2506,26 euros, représentant les loyers réglés par Monsieur [V] [Z] au cours de la location. Monsieur [V] [Z] restent ainsi redevables de la somme de 24393,74 euros.

Le bailleur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [I]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 05 novembre 2021.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [V] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [V] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable les demandes de la Société [A] [Q] GMBH ;
CONSTATE la résiliation du contrat en date du 24 mai 2024;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Société [A] [Q] GMBH concernant le contrat du 24 janvier 2023 ;

ORDONNE à Monsieur [V] [Z] de restituer à ses frais à la Société [A] [Q] GMBH le véhicule [A] COROLLA sérié SB1K93BE10358269 et immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la Société [A] [Q] GMBH, en deniers ou quittance, la somme de 24393,74 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 24 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la Société [A] [Q] GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 07 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge des contentieux de la protection, et par Madame Catherine TORRES, greffière.

La Greffière, La Juge
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00116 
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00119 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGAP
NAC : 53F
AFFAIRE : Société [A] [Q] GMBH C/ [V] [Z]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Candys DUQUEROIX Juge placée déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection 
 
GREFFIER : Madame Catherine TORRES


PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [A] [Q] GMBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal 
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM, avocat au barreau de Montpellier 


DEFENDEUR

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté 

Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026










. RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2023, la Société [A] [Q] GMBH a consenti à Monsieur [V] [Z] une location avec option d'achat pour un véhicule véhicule [A] COROLLA sérié SB1K93BE10358269 et immatriculé [Immatriculation 1] au prix comptant de 26900 euros, remboursable en 37 loyers d'un montant de 1,55% du prix comptant total du bien loué, soit 471,10 euros et option d'achat à 17000 euros.

Monsieur [V] [Z] ayant cessé de régler les loyers, la Société [A] [Q] GMBH lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 2078,21 euros dans un délai de 8 jours en date du 02 01 2024, restée sans effet. Par suite, la Société [A] [Q] GMBH lui a adressé un courrier du 24 05 2024 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la Société [A] [Q] GMBH a ensuite fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à la restitution du véhicule [A] COROLLA sérié SB1K93BE10358269 et immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 200 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et au paiement des sommes suivantes :
- 32776,96 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
- 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 07 05 2026, la Société [A] [Q] GMBH, représenté par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, la Société [A] [Q] GMBH expose que Monsieur [V] [Z] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers, de sorte qu’elle a été contrainte de résilier le contrat.

Bien que convoqué par acte d’huissier signifié selon les modlaités de l'article 659 du code de procédure civile le 17 juin 2025, Monsieur [V] [Z] n'est ni présent ni représenté.

Lors de l'audience, le magistrat soulève d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. 

L'affaire a été mise en délibéré au 02 07 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA FORCLUSION

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, la Société [A] [Q] GMBH poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 5 juillet 2023.

Au regard des pièces produites aux débats, notamment le contrat liant les parties en date du 24 janvier 2023 et l'historique des paiements, il apparaît que la présente action a été engagée le 17 juin 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, l'action de la Société [A] [Q] GMBH n'est pas forclose et est recevable.

II. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, cette dernière étant subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il se déduit de l’ensemble de ses articles que le créancier qui se prévaut d’une résiliation du contrat doit prouver cette résiliation et donc la mise en demeure préalable conditionnant la validité de la résiliation ainsi effectuée. 

En l’espèce, la société la Société [A] [Q] GMBH fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 24 janvier 2023, dont la clause « Défaillance du locataire » mentionne la résiliation du contrat en cas de non-paiement des loyers.

La Société [A] [Q] GMBH produit une première lettre du 02 01 2024, mettant en demeure Monsieur [V] [Z] de régler sous huit jours la somme de 2078,21 euros représentant les loyers impayés à la même date, ainsi qu’une seconde lettre du 24 05 2024, mettant en demeure Monsieur [V] [Z] de leur indiquer une date pour la récupération du véhicule et de leur régler la somme de 32821,58 euros. 

Elle démontre ainsi que le contrat a été résilié le 24 mai 2024, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire.



III. SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE

L’article L.312-40 du code de la consommation et le contrat en sa clause « 8. Défaillance du locataire » prévoient tous deux la restitution du véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur, celui-ci étant la propriété de la Société [A] [Q] GMBH. Par conséquent, il convient d’ordonner à Monsieur [V] [Z] de restituer le véhicule loué.

Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 50 euros par jour pendant 120 jours à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision.

A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

IV. SUR LES SOMMES DUES

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, la location avec option d’achat étant assimilée à un crédit à la consommation, de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la Société [A] [Q] GMBH produit, au soutien de ses demandes 

- L’offre préalable de crédit signée le 24 janvier 2023 par Monsieur [V] [Z],
- Le relevé des échéances,
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
- La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance",
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [V] [Z], ses fiches de paie,
- Le procès-verbal de réception du 31 janvier 2023 et la facture du véhicule (pièce 2),
- La mise en demeure datée du 02 01 2024,
- La lettre du 24 05 2024 prononçant la déchéance du terme,
- Un décompte de la créance,
- Un historique des opérations effectuées sur le compte.

- Sur la non-conformité du contrat aux exigences légales 

En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir :
 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la Société [A] KREDIBANK ne fournit pas le justificatif de la consultation préalable du FICP, ni de justificatif de domicile, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.

Par ailleurs, en application de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.
En l'espèce, la Société [A] KREDIBANK a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.

En conséquence, il convient de déchoir la Société [A] KREDIBANK de son droit aux intérêts.

- Sur les sommes dues par le locataire 
L'article L312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

En application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.

L’article L312-38 du Code de la consommation dispose quant à lui que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles »

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963). 

S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l'indemnité de résiliation.

En l'espèce, il convient de déduire du prix de 26900 euros la somme de 2506,26 euros, représentant les loyers réglés par Monsieur [V] [Z] au cours de la location. Monsieur [V] [Z] restent ainsi redevables de la somme de 24393,74 euros.

Le bailleur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [I]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 05 novembre 2021.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [V] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [V] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable les demandes de la Société [A] [Q] GMBH ;
CONSTATE la résiliation du contrat en date du 24 mai 2024;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Société [A] [Q] GMBH concernant le contrat du 24 janvier 2023 ;

ORDONNE à Monsieur [V] [Z] de restituer à ses frais à la Société [A] [Q] GMBH le véhicule [A] COROLLA sérié SB1K93BE10358269 et immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la Société [A] [Q] GMBH, en deniers ou quittance, la somme de 24393,74 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 24 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la Société [A] [Q] GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 07 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge des contentieux de la protection, et par Madame Catherine TORRES, greffière.

La Greffière, La Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L341-4, code civil 1176, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation R632-8, code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code de la consommation L312-40, code monetaire et financier 313-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:48:16.586Z.