Décision de justice
Tribunal judiciaire de Castres, JCP, 2 juillet 2026, n° 25/00128
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 7 octobre 2022, la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a consenti à Monsieur [Q] [M] un crédit d'un montant de 14 478,76 euros affecté à l'achat d'un véhicule RENAULT Kadjar, numéro de série VF1RFE00354740188 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 268,74 euros, au taux de 4,71% par an, hors contrat d'assurance. Monsieur [Q] [M] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 2377,63 en date du 31 décembre 2024, restée sans effet. Par la suite, la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR lui a adressé un courrier du 10 janvier 2025 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation : - au paiement de la somme de 15909,39 euros outre les intérêts contractuels à compter de l'arrêté de compter du 11 février 2025 euros et 7830,45 euros à titre subsidiaire, augmentés des intérêts conventionnels à compter du 10 février 2025, - à la restitution du véhicule litigieux, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; - autoriser la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR à recourir au concours d'un comissaire de justife et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule; - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, - aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 07 mai 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions et modifie ses demandes au regard du plan de surrendettement dont a bénéficié Monsieur [Q] [M] ayant conduit à l'effacement de la totalité de ses dettes. Elle demande au juge de : - prendre acte du désistement de la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIER- CREDIPAR de sa demande en paiement formée dans son acte introductif d'instance à l'encontre de Monsieur [Q] [M]. - condamner, par contre, Monsieur [Q] [M] a restituer le véhicule litigieux de marque RENALT KADJAR - TCE 130 ENERGY Esitio, n° de série VF1RFE00354740188, immatriculé EA- 605- CL entre les mains de Monsieur [Q] [M] ou de tout détenteur, à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT aux particuliers, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signifcation de la décision à intervenir - autoriser le cas échéant, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT aux particuliers à recourir au concours d'un commissaire de justcie et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule. - condamner Monsieur [Q] [M] à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir Monsieur [Q] [M] comparaît en personne et s'oppose aux demandes de la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR. Il confirme avoir bénéficié d’un plan de surrendettement avec effacement de ses dettes. Concernant la demande de restitution, il indique ne plus avoir le véhicule, précisant qu’il pensait qu’il était à lui et qu’il l’a vendu pour les pièces. Il ajoute qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion qui avait 10 ans et des problèmes dans le moteur. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE L’article 2323 du code civil dispose que la sureté réelle est l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de bien présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. Selon l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Selon l’article L741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. En l’espèce, par acte sous seing privé du 13/10/2022, une sureté a été constituée au profit du préteur, la société CREDIPAR, consistant en une réserve de propriété sur le véhicule objet de la procédure, avec subrogation. Toutefois, il ressort des éléments produits au débat que Monsieur [Q] [M] a bénéficié, en date du 18 septembre 2023, selon la décision de la commission de surrendettement des particuiers du tarn ayant validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation, d’un effacement total de ses dettes, en ce comprises celle de la société CREDIPAR. Par conséquent, la sureté constituée étant l’accessoire de la dette principale, elle ne peut produire effet dans l’hypothèse d’un effacement de celle-ci, selon les règles générales du surrendettement. L’effacement total des dettes a pour effet d’éteindre les garanties et sûretés, aussi bien réelles que personnelles, qui en sont l’accessoire. Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de restitution du véhicule RENAULT Kadjar, numéro de série VF1RFE00354740188. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR , partie perdante, supportera donc la charge des dépens et sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule RENAULT Kadjar, numéro de série VF1RFE00354740188. DÉBOUTE la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. La Greffière La Juge
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00107 JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/00128 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBVC NAC : 53B AFFAIRE : Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR C/ [M] [Q] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Candys DUQUEROIX, Juge plaçée , déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection GREFFIER : Madame Catherine TORRES PARTIES : DEMANDERESSE Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [M] [Q] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 7 octobre 2022, la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a consenti à Monsieur [Q] [M] un crédit d'un montant de 14 478,76 euros affecté à l'achat d'un véhicule RENAULT Kadjar, numéro de série VF1RFE00354740188 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 268,74 euros, au taux de 4,71% par an, hors contrat d'assurance. Monsieur [Q] [M] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 2377,63 en date du 31 décembre 2024, restée sans effet. Par la suite, la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR lui a adressé un courrier du 10 janvier 2025 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation : - au paiement de la somme de 15909,39 euros outre les intérêts contractuels à compter de l'arrêté de compter du 11 février 2025 euros et 7830,45 euros à titre subsidiaire, augmentés des intérêts conventionnels à compter du 10 février 2025, - à la restitution du véhicule litigieux, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; - autoriser la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR à recourir au concours d'un comissaire de justife et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule; - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, - aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 07 mai 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions et modifie ses demandes au regard du plan de surrendettement dont a bénéficié Monsieur [Q] [M] ayant conduit à l'effacement de la totalité de ses dettes. Elle demande au juge de : - prendre acte du désistement de la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIER- CREDIPAR de sa demande en paiement formée dans son acte introductif d'instance à l'encontre de Monsieur [Q] [M]. - condamner, par contre, Monsieur [Q] [M] a restituer le véhicule litigieux de marque RENALT KADJAR - TCE 130 ENERGY Esitio, n° de série VF1RFE00354740188, immatriculé EA- 605- CL entre les mains de Monsieur [Q] [M] ou de tout détenteur, à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT aux particuliers, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signifcation de la décision à intervenir - autoriser le cas échéant, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT aux particuliers à recourir au concours d'un commissaire de justcie et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule. - condamner Monsieur [Q] [M] à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir Monsieur [Q] [M] comparaît en personne et s'oppose aux demandes de la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR. Il confirme avoir bénéficié d’un plan de surrendettement avec effacement de ses dettes. Concernant la demande de restitution, il indique ne plus avoir le véhicule, précisant qu’il pensait qu’il était à lui et qu’il l’a vendu pour les pièces. Il ajoute qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion qui avait 10 ans et des problèmes dans le moteur. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I - SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE L’article 2323 du code civil dispose que la sureté réelle est l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de bien présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. Selon l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Selon l’article L741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. En l’espèce, par acte sous seing privé du 13/10/2022, une sureté a été constituée au profit du préteur, la société CREDIPAR, consistant en une réserve de propriété sur le véhicule objet de la procédure, avec subrogation. Toutefois, il ressort des éléments produits au débat que Monsieur [Q] [M] a bénéficié, en date du 18 septembre 2023, selon la décision de la commission de surrendettement des particuiers du tarn ayant validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation, d’un effacement total de ses dettes, en ce comprises celle de la société CREDIPAR. Par conséquent, la sureté constituée étant l’accessoire de la dette principale, elle ne peut produire effet dans l’hypothèse d’un effacement de celle-ci, selon les règles générales du surrendettement. L’effacement total des dettes a pour effet d’éteindre les garanties et sûretés, aussi bien réelles que personnelles, qui en sont l’accessoire. Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de restitution du véhicule RENAULT Kadjar, numéro de série VF1RFE00354740188. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR , partie perdante, supportera donc la charge des dépens et sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule RENAULT Kadjar, numéro de série VF1RFE00354740188. DÉBOUTE la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:48:41.778Z.