Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00434
Exposé du litige
***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [O] et Mme [L] [Z] sont les parents de [R], né le 8 novembre 2018. Le 3 février 2025, M. [O] et Mme [Z] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Somme une orientation en Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire ([X]) - Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) à l'école du Beffroi d'Abbeville pour leur fils [R]. Par décision du 2 juillet 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué une orientation vers un institut médico-éducatif (IME), valable du 2 juillet 2025 au 31 juillet 2029. Saisie du recours formé par M. [O] et Mme [Z] à l'encontre de cette décision, la CDAPH, par décision du 22 octobre 2025, a confirmé la décision initiale. Suivant requête déposée au service d'accueil unique du justiciable le 18 décembre 2025, M. [O] et Mme [Z] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande d'orientation de leur enfant [R] en [X]-TSA. L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 juin 2026, à l'issue de laquelle la présidente a indiqué qu'elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [O] et Mme [Z], comparaissant en personne et assistés de leur conseil, développent leurs conclusions remises à l'audience, aux termes desquelles ils demandent au tribunal : - d'annuler la décision prise le 22 octobre 2025 par la CDAPH orientant l'enfant [R] [C] [O] vers un institut médico-éducatif ; - de réformer la décision du 22 octobre 2025 en orientant l'enfant [R] [C] [O] en [X]-TSA à l'école du Beffroi à Abbeville ; - de condamner la MDPH à leur verser la somme de 1.500 euros, de manière solidaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la MDPH aux éventuels dépens. La MDPH de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 8 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal : - à titre principal, de rejeter la demande d'orientation de [R] vers une ULIS ; - à titre subsidiaire, si le tribunal accorde une orientation vers une [X], que celui-ci mentionne dans sa décision les modalités de scolarisation ainsi que la durée d'attribution de l'orientation en [X]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur l’orientation scolaire de [R] [C] [O] Sur la régularité de la décision critiquée Au visa des articles L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et R.241-31 du code de l'action sociale et des familles, M. [O] et Mme [Z] sollicitent l'annulation de la décision de la CDAPH du 22 octobre 2025 en soutenant que cette décision n'est pas motivée. Le tribunal observe d'une part que la décision de la CDAPH est motivée de manière succincte mais suffisante. D'autre part, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur l'irrégularité de la décision de la CDAPH, mais bien de se prononcer sur le fond du litige, en l'occurrence la question de l'orientation scolaire de l'enfant [R]. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la CDAPH pour défaut de motivation est donc inopérant et rejeté. Sur le fond L'article L.351-1 du code de l'éducation dispose en son premier alinéa que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6,L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L.146-10 et L.241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. L'article D.351-4 du même code précise que le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L.351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D.351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. Les unités localisées pour l'inclusion scolaire ([X]) sont une émanation de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 qui dispose que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire et de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 qui a introduit dans le code de l'éducation le concept d'école inclusive. Il résulte de la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 relative à la scolarisation des élèves en situation de handicap à l'école primaire que les [X] constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation. Les élèves orientés en [X] sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements. Les [X] sont parties intégrantes de l'établissement scolaire dans lequel elles sont implantées. L'article D.312-11 du code de l'action sociale et des familles précise pour sa part que les instituts médicoéducatifs sont des établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant un déficit intellectuel, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles que l'orthophonie, la kinésithérapie et la psychomotricité. Ces établissements et services accueillent également les enfants ou adolescents lorsque la déficience intellectuelle s'accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de la communication de toutes origines, ainsi que des maladies chroniques compatibles avec une vie collective. En l'espèce, il est constant que l'enfant [R] présente un trouble du spectre de l'autisme. Il est actuellement scolarisé en classe de CP ordinaire et bénéficie de l'aide d'un accompagnant des élèves en situation de handicap. Les requérants produisent aux débats des comptes-rendus et attestations des professionnels de santé impliqués dans le suivi de [R] (ergothérapeute, orthophoniste, thérapeute ABA, psychologue, médecins) ainsi que du personnel éducatif. Il en ressort notamment les éléments suivants : - la scolarité de [R] se déroule bien. L'enfant aime l'école, il adopte une posture d'élève, il est calme et agréable en classe ; - [R] a progressé dans son comportement (ouverture aux autres, participation aux activités collectives, curiosité, attention) et dans ses apprentissages (vocabulaire, tenue du crayon, compréhension des consignes, motricité globale et fine) ; - d'un point de vue scolaire, [R] est en net retard par rapport aux acquis attendus chez des enfants de sa classe d'âge, mais ses progrès témoignent de ses capacités d'apprentissage ; - [R] n'est pas autonome et il a besoin d'être accompagné d'un adulte. Les requérants appuient également leur demande sur les préconisations de la Haute Autorité de Santé, selon lesquelles la scolarisation en milieu ordinaire et de manière générale les démarches visant l'inclusion, sont à privilégier pour favoriser le développement global de l'enfant autiste. Ainsi, au regard d'une part, du principe posé par la loi de priorité de la scolarisation en milieu ordinaire et des recommandations de la Haute Autorité de Santé ; et d'autre part des besoins spécifiques de [R], des progrès réalisés par l'enfant au sein de l'enseignement ordinaire et dont attestent les professionnels qui le suivent et l'encadrent, des capacités d'apprentissage qui semblent être les siennes et qui s'expriment dans un contexte scolaire, de sa bonne intégration, y compris dans une dynamique collective et de son comportement d'élève, l'orientation de Maxence en classe [X]-TSA est à ce jour la plus adaptée à la situation de l'enfant. Il convient donc de faire droit à la demande d'orientation formée par les requérants et d'attribuer au bénéfice de [R] une orientation en classe [X]-TSA à l'école du Beffroi d'Abbeville à compter de la présente décision et jusqu'au 31 juillet 2030. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l'entend ce texte, la MDPH supportera les éventuels dépens de l'instance. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En équité, la MDPH est condamnée à payer aux requérants une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L'exécution provisoire, qui est compatible au regard de la nature du litige, est ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Attribue au bénéfice de [R] [C] [O], à compter de la présente décision et jusqu'au 31 juillet 2030, une orientation en dispositif [X]-TSA à l'école du Beffroi d'Abbeville, Décision du 06/07/2026 RG 25/00434 Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Somme aux éventuels dépens, Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Somme à payer à M. [S] [O] et Mme [L] [Z] une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [L] [Z], [S] [O] C/ MDPH DE LA SOMME __________________ N° RG 25/00434 N° Portalis DB26-W-B7J-IT27 BJ/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIES DEMANDERESSES : Madame [L] [Z] Représentante légale de [R] [Z] 6 rue des Lilas 80132 GRAND LAVIERS Monsieur [S] [O] Représentant légal de [R] [Z] 6 rue des Lilas 80132 GRAND LAVIERS Comparants et assistés de Maître Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : MDPH DE LA SOMME Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Représentée par M. [T] [H], muni d’un pouvoir en date du 22/04/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 6 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [O] et Mme [L] [Z] sont les parents de [R], né le 8 novembre 2018. Le 3 février 2025, M. [O] et Mme [Z] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Somme une orientation en Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire ([X]) - Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) à l'école du Beffroi d'Abbeville pour leur fils [R]. Par décision du 2 juillet 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué une orientation vers un institut médico-éducatif (IME), valable du 2 juillet 2025 au 31 juillet 2029. Saisie du recours formé par M. [O] et Mme [Z] à l'encontre de cette décision, la CDAPH, par décision du 22 octobre 2025, a confirmé la décision initiale. Suivant requête déposée au service d'accueil unique du justiciable le 18 décembre 2025, M. [O] et Mme [Z] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande d'orientation de leur enfant [R] en [X]-TSA. L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 juin 2026, à l'issue de laquelle la présidente a indiqué qu'elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [O] et Mme [Z], comparaissant en personne et assistés de leur conseil, développent leurs conclusions remises à l'audience, aux termes desquelles ils demandent au tribunal : - d'annuler la décision prise le 22 octobre 2025 par la CDAPH orientant l'enfant [R] [C] [O] vers un institut médico-éducatif ; - de réformer la décision du 22 octobre 2025 en orientant l'enfant [R] [C] [O] en [X]-TSA à l'école du Beffroi à Abbeville ; - de condamner la MDPH à leur verser la somme de 1.500 euros, de manière solidaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la MDPH aux éventuels dépens. La MDPH de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 8 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal : - à titre principal, de rejeter la demande d'orientation de [R] vers une ULIS ; - à titre subsidiaire, si le tribunal accorde une orientation vers une [X], que celui-ci mentionne dans sa décision les modalités de scolarisation ainsi que la durée d'attribution de l'orientation en [X]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur l’orientation scolaire de [R] [C] [O] Sur la régularité de la décision critiquée Au visa des articles L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et R.241-31 du code de l'action sociale et des familles, M. [O] et Mme [Z] sollicitent l'annulation de la décision de la CDAPH du 22 octobre 2025 en soutenant que cette décision n'est pas motivée. Le tribunal observe d'une part que la décision de la CDAPH est motivée de manière succincte mais suffisante. D'autre part, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur l'irrégularité de la décision de la CDAPH, mais bien de se prononcer sur le fond du litige, en l'occurrence la question de l'orientation scolaire de l'enfant [R]. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la CDAPH pour défaut de motivation est donc inopérant et rejeté. Sur le fond L'article L.351-1 du code de l'éducation dispose en son premier alinéa que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6,L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L.146-10 et L.241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. L'article D.351-4 du même code précise que le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L.351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D.351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. Les unités localisées pour l'inclusion scolaire ([X]) sont une émanation de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 qui dispose que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire et de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 qui a introduit dans le code de l'éducation le concept d'école inclusive. Il résulte de la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 relative à la scolarisation des élèves en situation de handicap à l'école primaire que les [X] constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation. Les élèves orientés en [X] sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements. Les [X] sont parties intégrantes de l'établissement scolaire dans lequel elles sont implantées. L'article D.312-11 du code de l'action sociale et des familles précise pour sa part que les instituts médicoéducatifs sont des établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant un déficit intellectuel, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles que l'orthophonie, la kinésithérapie et la psychomotricité. Ces établissements et services accueillent également les enfants ou adolescents lorsque la déficience intellectuelle s'accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de la communication de toutes origines, ainsi que des maladies chroniques compatibles avec une vie collective. En l'espèce, il est constant que l'enfant [R] présente un trouble du spectre de l'autisme. Il est actuellement scolarisé en classe de CP ordinaire et bénéficie de l'aide d'un accompagnant des élèves en situation de handicap. Les requérants produisent aux débats des comptes-rendus et attestations des professionnels de santé impliqués dans le suivi de [R] (ergothérapeute, orthophoniste, thérapeute ABA, psychologue, médecins) ainsi que du personnel éducatif. Il en ressort notamment les éléments suivants : - la scolarité de [R] se déroule bien. L'enfant aime l'école, il adopte une posture d'élève, il est calme et agréable en classe ; - [R] a progressé dans son comportement (ouverture aux autres, participation aux activités collectives, curiosité, attention) et dans ses apprentissages (vocabulaire, tenue du crayon, compréhension des consignes, motricité globale et fine) ; - d'un point de vue scolaire, [R] est en net retard par rapport aux acquis attendus chez des enfants de sa classe d'âge, mais ses progrès témoignent de ses capacités d'apprentissage ; - [R] n'est pas autonome et il a besoin d'être accompagné d'un adulte. Les requérants appuient également leur demande sur les préconisations de la Haute Autorité de Santé, selon lesquelles la scolarisation en milieu ordinaire et de manière générale les démarches visant l'inclusion, sont à privilégier pour favoriser le développement global de l'enfant autiste. Ainsi, au regard d'une part, du principe posé par la loi de priorité de la scolarisation en milieu ordinaire et des recommandations de la Haute Autorité de Santé ; et d'autre part des besoins spécifiques de [R], des progrès réalisés par l'enfant au sein de l'enseignement ordinaire et dont attestent les professionnels qui le suivent et l'encadrent, des capacités d'apprentissage qui semblent être les siennes et qui s'expriment dans un contexte scolaire, de sa bonne intégration, y compris dans une dynamique collective et de son comportement d'élève, l'orientation de Maxence en classe [X]-TSA est à ce jour la plus adaptée à la situation de l'enfant. Il convient donc de faire droit à la demande d'orientation formée par les requérants et d'attribuer au bénéfice de [R] une orientation en classe [X]-TSA à l'école du Beffroi d'Abbeville à compter de la présente décision et jusqu'au 31 juillet 2030. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l'entend ce texte, la MDPH supportera les éventuels dépens de l'instance. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En équité, la MDPH est condamnée à payer aux requérants une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L'exécution provisoire, qui est compatible au regard de la nature du litige, est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Attribue au bénéfice de [R] [C] [O], à compter de la présente décision et jusqu'au 31 juillet 2030, une orientation en dispositif [X]-TSA à l'école du Beffroi d'Abbeville, Décision du 06/07/2026 RG 25/00434 Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Somme aux éventuels dépens, Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Somme à payer à M. [S] [O] et Mme [L] [Z] une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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