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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00227

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [Y], né le 30 juin 1942 et ancien salarié de la société VALEO EMBRAYAGES, a adressé le 28 octobre 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un mésothéliome pleural malin constaté par certificat médical initial du 25 janvier 2022. 
Après instruction dans le cadre du tableau n°30 des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 11 mai 2022.
Par décision du 13 septembre 2022, un taux d’incapacité permanente de 100 % a été attribué à [D] [Y]. Celui-ci est décédé le 16 septembre 2023 et le décès a été reconnu imputable à la maladie par décision de la caisse du 18 janvier 2024.
Une rente d’ayant droit a été attribuée à Mme [J] [T] épouse [Y], veuve de [D] [Y], à compter du 1er octobre 2023.
Les ayants droit de [D] [Y] ont reçu une indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juin 2025, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de [D] [Y], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le FIVA, représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable,
- dire que la maladie professionnelle 30 D dont était atteint [D] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société VALEO EMBRAYAGES,
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [D] [Y] durant la période ante mortem (déplafonnement de la rente), et dire que la CPAM de la Somme devra verser cette majoration à sa succession,
- accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de la Somme à la succession de [D] [Y],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [D] [Y] comme suit :
Souffrances morales 36.400,00 euros
Souffrances physiques 12.400,00 euros
Préjudice d’agrément 12.400,00 euros
Préjudice esthétique 2.000,00 euros
TOTAL 63.200,00 euros
- fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Mme [Y] [J] (veuve) 36.000,00 euros
Mme [V] [F] (enfant) 9.600,00 euros
M. [Y] [O] (enfant) 9.600,00 euros
Mlle [V] [C] (petit enfant) 3.600,00 euros
Mlle [Y] [E] (petit enfant) 3.600,00 euros
Mlle [Y] [R] (petit enfant) 3.600,00 euros
Mlle [Y] [I] (petit enfant) 3.600,00 euros
TOTAL 69.600,00 euros
- dire que la CPAM de la Somme devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 132.800,00 euros,
- condamner la société VALEO EMBRAYAGES à payer au FIVA une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société VALEO EMBRAYAGES, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal, sur la faute inexcusable de la société VALEO EMBRAYAGES
- juger que le FIVA subrogé dans les droits des consorts [Y] est défaillant à prouver une faute inexcusable de la société VALEO EMBRAYAGES,
- débouter le FIVA de ses demandes formées contre la société VALEO EMBRAYAGES,
A titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable
- rejeter la demande de majoration de rente servie à [D] [Y] pour la période ante mortem,
- rejeter la demande de réparation des souffrances physiques et morales de [D] [Y],
A tout le moins,
- réduire le quantum de l’indemnité allouée en réparation des souffrances physiques et morales de [D] [Y],
- rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément de [D] [Y],
- réduire le quantum des indemnités allouées en réparation du préjudice moral des ayants droit de [D] [Y],
A titre aussi subsidiaire, sur l’action récursoire de la CPAM
- débouter la CPAM de son action récursoire pour l’ensemble des indemnités allouées en réparation de la faute inexcusable,

A tout le moins,
- débouter la CPAM de son action récursoire pour le remboursement de l’indemnité forfaitaire allouée à [D] [Y]
- débouter la CPAM de son action récursoire pour le remboursement du capital représentatif correspondant à la majoration de rente d’ayants droit servie à Mme [Y],
A titre encore plus subsidiaire, sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- réduire le quantum de la condamnation éventuellement prononcée contre la société VALEO EMBRAYAGES.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 5 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner la société VALEO EMBRAYAGES à lui rembourser des sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la maladie de l’assuré et de dire et juger qu’elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente auprès de l’employeur en application de l’article D.452-1 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

MOTIVATION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose au préalable la démonstration que la maladie revêt une nature professionnelle. Il appartient dès lors à la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable (Cass. 2e civ., 4 novembre 2010, n°09-16.203, publié).
En l’espèce, la CPAM a conclu de son instruction que la maladie déclarée par [D] [Y], inscrite au tableau n°30, était d’origine professionnelle. 
Ce tableau prévoit, s’agissant du mésothéliome malin primitif de la plèvre, un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie constituée de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Si la société VALEO EMBRAYAGES mentionne qu’elle conteste l’origine professionnelle de la pathologie diagnostiquée dans le cadre de sa contestation de l’action récursoire engagée par la caisse dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable, la société VALEO EMBRAYAGES ne fait toutefois valoir aucun moyen de fond au soutien de cette contestation.
Il résulte des pièces du dossier que [D] [Y] a été affecté d’une maladie figurant au tableaux n°30 des maladies professionnelles, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 23 septembre 2021. Cette maladie a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau, puisque [D] [Y] a travaillé au sein de l’usine d’Amiens de la société VALEO EMBRAYAGES du 18 novembre 1963 au 18 décembre 1998 et que dans ce cadre, il résulte des pièces du dossier qu’il a réalisé des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.

Le caractère professionnel de la maladie de [D] [Y] est ainsi établi.
Sur les conditions de la faute inexcusable
Il convient de relever que le FIVA n’invoque pas, à l’encontre de la société VALEO EMBRAYAGES, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur de droit tel que prévu à l’article L.4131-4 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, n°18-25.021 et n°18-26.677, publiés ; 8 avril 2021, n°20-11.935, publié). 
A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n°03-20.044, publiés). 
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ; il suffit en effet qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Par ailleurs, l’éventuelle faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable (Cass., assemblée plénière, 24 juin 2005, n°03-30.038).
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qu’il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs - actions de prévention des risques professionnels, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés - en considération notamment des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Au cas présent, il appartient au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de [D] [Y], de rapporter la preuve de la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel il exposait son salarié et du fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
Le danger de l’amiante a été signalé de longue date, l’ordonnance du 2 août 1945 ayant inscrit la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante au tableau n°25 des maladies professionnelles.
Le décret du 31 août 1950 a instauré le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose.
L’inscription de ces pathologies dans des tableaux de maladies professionnelles ne pouvait être ignorée des professionnels qui ont l’obligation de veiller à l’hygiène et à la sécurité de leurs salariés.
Dès les années 1930, divers rapports et études réalisées en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ont confirmé les conséquences néfastes de l’exposition à l’amiante sur la santé des salariés et sur le développement de pathologies cancéreuses. De nombreuses publications scientifiques ont alerté sur le risque que représentait une exposition à l’amiante.
A compter de la fin du 19e siècle, des dispositions législatives et réglementaires ont imposé l’évacuation immédiate des poussières de toute nature en dehors des ateliers. Un décret du 13 décembre 1948 a prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masque et de dispositifs de protection individuelle appropriés. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante est venu compléter le dispositif préventif, notamment en fixant un seuil de concentration maximal de 2 fibres d’amiante par cm3, en ordonnant la mise en œuvre d’un contrôle de l’atmosphère et en rappelant l’obligation d’assurer le bon fonctionnement des installations de protection collectives et de mettre à disposition du personnel des équipements de protection individuelle.
Il ressort de l’enquête de la caisse que les salariés de la société VALEO EMBRAYAGES, dont [D] [Y], ont été exposés de manière habituelle à l’amiante puisque leur activité impliquait notamment la manipulation, la découpe et l’usinage de matériaux amiantés.
Or, à l’époque où [D] [Y] a travaillé pour la société VALEO EMBRAYAGES, le danger que représente l’amiante était parfaitement établi et largement connu.
L’employeur ne pouvait donc ignorer le danger présenté par l’exposition à l’amiante de son salarié [D] [Y].
La conscience du risque est ainsi établie.
Sur le caractère insuffisant des mesures de protection
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en dépit de l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle [D] [Y] était exposé, celui-ci n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces. 
Il résulte en effet des attestations d’anciens salariés de la société VALEO EMBRAYAGES produites par le FIVA que si des masques de protection individuels ont pu être mis à disposition des salariés, le port de ces masques n’était pas imposé, et qu’en outre, l’usine où [D] [Y] travaillait n’était pas dotée d’un système efficace d’aspiration.
La société VALEO EMBRAYAGES, si elle relève des imprécisions voire des contradictions parmi les attestations produites, n’apporte cependant pas d’élément concret susceptible de remettre en cause la véracité de leur contenu s’agissant du caractère insuffisant des mesures de protection mises en œuvre. 
Le FIVA produit en sa pièce 30 une attestation de la médecine du travail du 1er août 2000, aux termes de laquelle [D] [Y] « a pu subir une exposition aux poussières d’amiantes de type professionnel » entre le 18 novembre 1963 et le 31 décembre 1992. Cette attestation ne mentionne aucun équipement de protection individuelle mis à disposition du salarié et fait état de l’existence d’équipements de protection collective, à savoir des aspirations sur les installations produisant des poussières d’amiante.
L’attestation fait état des niveaux d’exposition relevés en 1977 (1,8 fibre /cm3), 1982 (0,02 à 0,03 fibre / cm3) et 1987 (inférieur à 0,1 fibre / cm3). Le fait que les valeurs relevées ne dépassent pas les valeurs limites alors en vigueur ne suffit pas à établir le caractère suffisant des mesures de protection mises en œuvre, alors même que l’état des connaissances scientifiques permettait déjà de savoir qu’aucun seuil ne protégeait totalement contre le risque de cancer lié à l’amiante.
Eu égard à ces éléments, il convient de constater que la société VALEO EMBRAYAGES n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié du risque lié à l’amiante.
Il se déduit de ce qui précède que la maladie professionnelle de [D] [Y] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société VALEO EMBRAYAGES.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale - applicable en matière de maladie professionnelle en application des dispositions de l’article L.461-1 du même code - dispose que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

2.1. Sur la majoration de la rente servie à la victime
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que « dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L.434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, il résulte de la notification de rente produite par la caisse en sa pièce 7 que la rente servie à [D] [Y] avant son décès a été calculée sur la base d’un salaire annuel plafonné, en application des dispositions de l’article R.434-28 du code de la sécurité sociale.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, il convient d’ordonner la majoration de la rente à son maximum, en application de l’article L.452-2 susvisé, aux termes duquel le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime, sans application des modalités de calcul prévues par l’article R.434-28 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n°19-11.868, publié ; Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n°20-18.338). 
Il convient de préciser que contrairement à ce que soutient la société VALEO EMBRAYAGES, il n’appartenait pas à [D] [Y] ou à ses ayants droit de contester le montant de la rente pour en solliciter le déplafonnement, dès lors que ce mécanisme est une conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Aucun texte ne prévoit par ailleurs que la majoration de la rente résultant de l’article L.452-2 ne puisse pas se cumuler avec l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
2.2. Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, [D] [Y] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 100% par décision du 13 septembre 2022.
Par conséquent, sa succession est en droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 susvisé.
2.3. Sur la majoration de la rente servie au conjoint survivant
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale susmentionné et des développements précédents, il convient d’ordonner la majoration de la rente servie à Mme [Y].
2.4. Sur la réparation des préjudices personnels de la victime
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurés du jour de l’apparition du traumatisme jusqu’à la consolidation. 
En l'espèce, le FIVA sollicite la somme totale de 48.800 euros de ce chef, correspondant à 36.400 euros au titre des souffrances physiques et 12.400 euros au titre des souffrances morales.
La société VALEO EMBRAYAGES demande à titre principal le rejet de ces demandes et à titre subsidiaire qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions. 
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à compter de septembre 2021, [D] [Y] a fait l’objet de nombreux examens médicaux y compris invasifs (fibroscopie, biopsie, ponction), qu’il a subi de lourds traitements (immunothérapie, chimiothérapie, radiothérapie) ayant nécessité son hospitalisation et généré fatigue et douleurs.
La souffrance morale subie par [D] [Y] résulte en particulier du diagnostic de sa maladie évolutive, de la connaissance de sa contamination par l’amiante dans un cadre professionnel, de l’anxiété face à l’aggravation inéluctable de son état de santé et des répercussions des traitements qu’il subissait sur sa vie affective et familiale.
Il convient donc de faire droit à la demande du FIVA et de fixer l'indemnisation des souffrances physiques à 36.400 euros et celle des souffrances morales à 12.400 euros.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime.
Le FIVA sollicite la somme de 2.000 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société VALEO EMBRAYAGES s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Au regard des conséquences du traitement subi par [D] [Y] sur son aspect physique, il est fait droit à la demande du FIVA et l’indemnisation du préjudice esthétique est fixée à 2.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie qu’elle aurait pratiqué antérieurement à l’accident une activité spécifique sportive ou de loisir rendue impossible ou plus difficile du fait de ce dernier.
Le FIVA sollicite de ce chef la somme de 12.400 euros, indiquant qu’en raison de sa maladie, [D] [Y] ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites : bricolage, jardinage, balades/randonnées, vacances, aide à ses enfants.
La société VALEO EMBRAYAGES demande au tribunal de débouter le FIVA de sa demande, indiquant que le FIVA ne démontre pas que la victime aurait été empêchée de poursuivre des activités particulières qu’elle pratiquait régulièrement avant la déclaration de sa pathologie.


Il convient de retenir que [D] [Y], dont l’état de santé s’est progressivement dégradé et dont le taux d’invalidité a été fixé à 100%, s’est de facto trouvé privé de toute activité de loisir. Les attestations versées aux débats, et notamment celle de sa fille, permettent au tribunal d’évaluer la réparation du préjudice d’agrément subi par [D] [Y] à 4.000 euros.
2.5. Sur la réparation des préjudices moraux des ayants droit
Le FIVA expose que [D] [Y] était marié depuis 60 ans à son épouse au moment de son décès ; qu’il avait deux enfants et quatre petits-enfants, qui l’ont accompagné durant sa maladie. Le FIVA sollicite une indemnisation à hauteur de 36.000 euros pour Mme [Y], 9.600 euros pour chacun des deux enfants et 3.600 euros pour chacun des quatre petits-enfants.
L’employeur ne conteste pas la réalité des préjudices moraux subis par les ayants droit de [D] [Y] mais sollicite que le quantum de la réparation soit réduit. 
Compte-tenu des circonstances de la survenue de la maladie puis du décès de la victime, de son âge, de la durée de vie commune avec son épouse et du cadre de vie familial tel qu’il ressort des éléments produits aux débats, il est justifié de faire droit à la demande du FIVA et de fixer l’indemnisation des préjudices moraux de Mme [Y] à 36.000 euros, de chacun des deux enfants à 9.600 euros et de chacun des quatre petits-enfants à 3.600 euros.
3. Sur l’action récursoire de la caisse
Il résulte de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital attribuée à la victime est versée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des autres préjudices est versée directement par la caisse, qui en récupère ensuite le montant auprès de l’employeur.
Ainsi qu’il a été dit ci-avant, la société VALEO EMBRAYAGES conteste l’action récursoire de la caisse.
Alors que les pièces produites aux débats attestent de l’existence de décisions de la caisse portant d’une part prise en charge de la maladie déclarée par [D] [Y], et d’autre part attribution d’un taux d’incapacité de 100 % et de rentes à la victime puis à son épouse, l’employeur ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il aurait utilement contesté l’opposabilité de l’une au moins de ces décisions. 
Dans ces conditions, il convient de dire que la CPAM de la Somme récupérera auprès de la société VALEO EMBRAYAGES l’intégralité des sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de cette dernière, à savoir :
le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la succession de [D] [Y] pour la période ante mortem sur la base d’une incapacité totale ;le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [Y] à compter du 1er octobre 2023 sur la base d’une incapacité totale ;l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;les sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime et des préjudices des ayants droit.4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société VALEO EMBRAYAGES est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 
La société VALEO EMBRAYAGES est condamnée à payer au FIVA une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Dit que la maladie déclarée le 28 octobre 2021 par [D] [Y] est d’origine professionnelle,
Dit que cette maladie est due à la faute inexcusable de son employeur, la société VALEO EMBRAYAGES,
Ordonne la majoration à son maximum de la rente servie à [D] [Y] avant son décès,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme versera à la succession de [D] [Y] la somme correspondant à cette majoration,
Accorde le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, 
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme versera cette indemnité forfaitaire à la succession de [D] [Y],
Ordonne la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [J] [T] épouse [Y], conjoint survivant de la victime,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme versera cette majoration à Mme [J] [T] épouse [Y], 
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de [D] [Y] comme suit :
Souffrances morales : 36.400 euros ;Souffrances physiques : 12.400 euros ;Préjudice d’agrément : 4.000 euros ;Préjudice esthétique : 2.000 euros,Fixe l’indemnisation des préjudices des ayants droit de [D] [Y] comme suit :
Mme [J] [T] épouse [Y] (veuve) : 36.000,00 euros ;Mme [F] [Y] épouse [V] (enfant) : 9.600,00 euros ;M. [O] [Y] (enfant) : 9.600,00 euros ;Mme [C] [V] (petit enfant) : 3.600,00 euros ;Mme [E] [Y] (petit enfant) : 3.600,00 euros ;
Décision du 06/07/2026 RG 25/00227

Mme [R] [Y] (petit enfant) : 3.600,00 euros ;Mme [I] [Y] (petit enfant) : 3.600,00 euros,Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme versera la somme totale de 124.400,00 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme récupérera auprès de la société VALEO EMBRAYAGES toutes les sommes dont elle a à faire l'avance envers les ayants droit de [D] [Y] et incluant le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la succession de [D] [Y] pour la période ante mortem sur la base d’une incapacité totale, le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [T] épouse [Y] à compter du 1er octobre 2023 sur la base d’une incapacité totale, l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et les sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime et des préjudices des ayants droit,
Condamne la société VALEO EMBRAYAGES aux dépens,
Condamne la société VALEO EMBRAYAGES à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


__________________


POLE SOCIAL


__________________


FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

C/

Société VALEO EMBRAYAGES
CPAM DE LA SOMME
__________________


N° RG 25/00227 
N° Portalis DB26-W-B7J-INK3
BJ/OC


Minute n°


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS

POLE SOCIAL 
_

J U G E M E N T


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, 
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.


DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.


ENTRE :
 

PARTIE DEMANDERESSE :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Tour ALTAIS - 1 place Aimé Césaire
CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représentant : Maître Mario CALIFANO de la SCP A B C AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substitué Maître Gwenaëlle MISSONNIER, avocat au barreau de LILLE


ET :

PARTIE DEFENDERESSE : 

Société VALEO EMBRAYAGES
81 Avenue Roger Dumoulin
CS 70926
80090 AMIENS CEDEX 2
Représentant : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERREZAK avocat au barreau de PARIS


CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX


DISPENSEE DE COMPARUTION


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 6 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort 


*****


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [Y], né le 30 juin 1942 et ancien salarié de la société VALEO EMBRAYAGES, a adressé le 28 octobre 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un mésothéliome pleural malin constaté par certificat médical initial du 25 janvier 2022. 
Après instruction dans le cadre du tableau n°30 des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 11 mai 2022.
Par décision du 13 septembre 2022, un taux d’incapacité permanente de 100 % a été attribué à [D] [Y]. Celui-ci est décédé le 16 septembre 2023 et le décès a été reconnu imputable à la maladie par décision de la caisse du 18 janvier 2024.
Une rente d’ayant droit a été attribuée à Mme [J] [T] épouse [Y], veuve de [D] [Y], à compter du 1er octobre 2023.
Les ayants droit de [D] [Y] ont reçu une indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juin 2025, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de [D] [Y], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le FIVA, représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable,
- dire que la maladie professionnelle 30 D dont était atteint [D] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société VALEO EMBRAYAGES,
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [D] [Y] durant la période ante mortem (déplafonnement de la rente), et dire que la CPAM de la Somme devra verser cette majoration à sa succession,
- accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de la Somme à la succession de [D] [Y],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [D] [Y] comme suit :
Souffrances morales 36.400,00 euros
Souffrances physiques 12.400,00 euros
Préjudice d’agrément 12.400,00 euros
Préjudice esthétique 2.000,00 euros
TOTAL 63.200,00 euros
- fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Mme [Y] [J] (veuve) 36.000,00 euros
Mme [V] [F] (enfant) 9.600,00 euros
M. [Y] [O] (enfant) 9.600,00 euros
Mlle [V] [C] (petit enfant) 3.600,00 euros
Mlle [Y] [E] (petit enfant) 3.600,00 euros
Mlle [Y] [R] (petit enfant) 3.600,00 euros
Mlle [Y] [I] (petit enfant) 3.600,00 euros
TOTAL 69.600,00 euros
- dire que la CPAM de la Somme devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 132.800,00 euros,
- condamner la société VALEO EMBRAYAGES à payer au FIVA une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société VALEO EMBRAYAGES, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal, sur la faute inexcusable de la société VALEO EMBRAYAGES
- juger que le FIVA subrogé dans les droits des consorts [Y] est défaillant à prouver une faute inexcusable de la société VALEO EMBRAYAGES,
- débouter le FIVA de ses demandes formées contre la société VALEO EMBRAYAGES,
A titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable
- rejeter la demande de majoration de rente servie à [D] [Y] pour la période ante mortem,
- rejeter la demande de réparation des souffrances physiques et morales de [D] [Y],
A tout le moins,
- réduire le quantum de l’indemnité allouée en réparation des souffrances physiques et morales de [D] [Y],
- rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément de [D] [Y],
- réduire le quantum des indemnités allouées en réparation du préjudice moral des ayants droit de [D] [Y],
A titre aussi subsidiaire, sur l’action récursoire de la CPAM
- débouter la CPAM de son action récursoire pour l’ensemble des indemnités allouées en réparation de la faute inexcusable,

A tout le moins,
- débouter la CPAM de son action récursoire pour le remboursement de l’indemnité forfaitaire allouée à [D] [Y]
- débouter la CPAM de son action récursoire pour le remboursement du capital représentatif correspondant à la majoration de rente d’ayants droit servie à Mme [Y],
A titre encore plus subsidiaire, sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- réduire le quantum de la condamnation éventuellement prononcée contre la société VALEO EMBRAYAGES.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 5 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner la société VALEO EMBRAYAGES à lui rembourser des sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la maladie de l’assuré et de dire et juger qu’elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente auprès de l’employeur en application de l’article D.452-1 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose au préalable la démonstration que la maladie revêt une nature professionnelle. Il appartient dès lors à la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable (Cass. 2e civ., 4 novembre 2010, n°09-16.203, publié).
En l’espèce, la CPAM a conclu de son instruction que la maladie déclarée par [D] [Y], inscrite au tableau n°30, était d’origine professionnelle. 
Ce tableau prévoit, s’agissant du mésothéliome malin primitif de la plèvre, un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie constituée de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Si la société VALEO EMBRAYAGES mentionne qu’elle conteste l’origine professionnelle de la pathologie diagnostiquée dans le cadre de sa contestation de l’action récursoire engagée par la caisse dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable, la société VALEO EMBRAYAGES ne fait toutefois valoir aucun moyen de fond au soutien de cette contestation.
Il résulte des pièces du dossier que [D] [Y] a été affecté d’une maladie figurant au tableaux n°30 des maladies professionnelles, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 23 septembre 2021. Cette maladie a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau, puisque [D] [Y] a travaillé au sein de l’usine d’Amiens de la société VALEO EMBRAYAGES du 18 novembre 1963 au 18 décembre 1998 et que dans ce cadre, il résulte des pièces du dossier qu’il a réalisé des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.

Le caractère professionnel de la maladie de [D] [Y] est ainsi établi.
Sur les conditions de la faute inexcusable
Il convient de relever que le FIVA n’invoque pas, à l’encontre de la société VALEO EMBRAYAGES, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur de droit tel que prévu à l’article L.4131-4 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, n°18-25.021 et n°18-26.677, publiés ; 8 avril 2021, n°20-11.935, publié). 
A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n°03-20.044, publiés). 
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ; il suffit en effet qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Par ailleurs, l’éventuelle faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable (Cass., assemblée plénière, 24 juin 2005, n°03-30.038).
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qu’il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs - actions de prévention des risques professionnels, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés - en considération notamment des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Au cas présent, il appartient au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de [D] [Y], de rapporter la preuve de la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel il exposait son salarié et du fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
Le danger de l’amiante a été signalé de longue date, l’ordonnance du 2 août 1945 ayant inscrit la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante au tableau n°25 des maladies professionnelles.
Le décret du 31 août 1950 a instauré le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose.
L’inscription de ces pathologies dans des tableaux de maladies professionnelles ne pouvait être ignorée des professionnels qui ont l’obligation de veiller à l’hygiène et à la sécurité de leurs salariés.
Dès les années 1930, divers rapports et études réalisées en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ont confirmé les conséquences néfastes de l’exposition à l’amiante sur la santé des salariés et sur le développement de pathologies cancéreuses. De nombreuses publications scientifiques ont alerté sur le risque que représentait une exposition à l’amiante.
A compter de la fin du 19e siècle, des dispositions législatives et réglementaires ont imposé l’évacuation immédiate des poussières de toute nature en dehors des ateliers. Un décret du 13 décembre 1948 a prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masque et de dispositifs de protection individuelle appropriés. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante est venu compléter le dispositif préventif, notamment en fixant un seuil de concentration maximal de 2 fibres d’amiante par cm3, en ordonnant la mise en œuvre d’un contrôle de l’atmosphère et en rappelant l’obligation d’assurer le bon fonctionnement des installations de protection collectives et de mettre à disposition du personnel des équipements de protection individuelle.
Il ressort de l’enquête de la caisse que les salariés de la société VALEO EMBRAYAGES, dont [D] [Y], ont été exposés de manière habituelle à l’amiante puisque leur activité impliquait notamment la manipulation, la découpe et l’usinage de matériaux amiantés.
Or, à l’époque où [D] [Y] a travaillé pour la société VALEO EMBRAYAGES, le danger que représente l’amiante était parfaitement établi et largement connu.
L’employeur ne pouvait donc ignorer le danger présenté par l’exposition à l’amiante de son salarié [D] [Y].
La conscience du risque est ainsi établie.
Sur le caractère insuffisant des mesures de protection
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en dépit de l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle [D] [Y] était exposé, celui-ci n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces. 
Il résulte en effet des attestations d’anciens salariés de la société VALEO EMBRAYAGES produites par le FIVA que si des masques de protection individuels ont pu être mis à disposition des salariés, le port de ces masques n’était pas imposé, et qu’en outre, l’usine où [D] [Y] travaillait n’était pas dotée d’un système efficace d’aspiration.
La société VALEO EMBRAYAGES, si elle relève des imprécisions voire des contradictions parmi les attestations produites, n’apporte cependant pas d’élément concret susceptible de remettre en cause la véracité de leur contenu s’agissant du caractère insuffisant des mesures de protection mises en œuvre. 
Le FIVA produit en sa pièce 30 une attestation de la médecine du travail du 1er août 2000, aux termes de laquelle [D] [Y] « a pu subir une exposition aux poussières d’amiantes de type professionnel » entre le 18 novembre 1963 et le 31 décembre 1992. Cette attestation ne mentionne aucun équipement de protection individuelle mis à disposition du salarié et fait état de l’existence d’équipements de protection collective, à savoir des aspirations sur les installations produisant des poussières d’amiante.
L’attestation fait état des niveaux d’exposition relevés en 1977 (1,8 fibre /cm3), 1982 (0,02 à 0,03 fibre / cm3) et 1987 (inférieur à 0,1 fibre / cm3). Le fait que les valeurs relevées ne dépassent pas les valeurs limites alors en vigueur ne suffit pas à établir le caractère suffisant des mesures de protection mises en œuvre, alors même que l’état des connaissances scientifiques permettait déjà de savoir qu’aucun seuil ne protégeait totalement contre le risque de cancer lié à l’amiante.
Eu égard à ces éléments, il convient de constater que la société VALEO EMBRAYAGES n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié du risque lié à l’amiante.
Il se déduit de ce qui précède que la maladie professionnelle de [D] [Y] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société VALEO EMBRAYAGES.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale - applicable en matière de maladie professionnelle en application des dispositions de l’article L.461-1 du même code - dispose que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

2.1. Sur la majoration de la rente servie à la victime
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que « dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L.434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, il résulte de la notification de rente produite par la caisse en sa pièce 7 que la rente servie à [D] [Y] avant son décès a été calculée sur la base d’un salaire annuel plafonné, en application des dispositions de l’article R.434-28 du code de la sécurité sociale.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, il convient d’ordonner la majoration de la rente à son maximum, en application de l’article L.452-2 susvisé, aux termes duquel le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime, sans application des modalités de calcul prévues par l’article R.434-28 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n°19-11.868, publié ; Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n°20-18.338). 
Il convient de préciser que contrairement à ce que soutient la société VALEO EMBRAYAGES, il n’appartenait pas à [D] [Y] ou à ses ayants droit de contester le montant de la rente pour en solliciter le déplafonnement, dès lors que ce mécanisme est une conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Aucun texte ne prévoit par ailleurs que la majoration de la rente résultant de l’article L.452-2 ne puisse pas se cumuler avec l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
2.2. Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, [D] [Y] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 100% par décision du 13 septembre 2022.
Par conséquent, sa succession est en droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 susvisé.
2.3. Sur la majoration de la rente servie au conjoint survivant
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale susmentionné et des développements précédents, il convient d’ordonner la majoration de la rente servie à Mme [Y].
2.4. Sur la réparation des préjudices personnels de la victime
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurés du jour de l’apparition du traumatisme jusqu’à la consolidation. 
En l'espèce, le FIVA sollicite la somme totale de 48.800 euros de ce chef, correspondant à 36.400 euros au titre des souffrances physiques et 12.400 euros au titre des souffrances morales.
La société VALEO EMBRAYAGES demande à titre principal le rejet de ces demandes et à titre subsidiaire qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions. 
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à compter de septembre 2021, [D] [Y] a fait l’objet de nombreux examens médicaux y compris invasifs (fibroscopie, biopsie, ponction), qu’il a subi de lourds traitements (immunothérapie, chimiothérapie, radiothérapie) ayant nécessité son hospitalisation et généré fatigue et douleurs.
La souffrance morale subie par [D] [Y] résulte en particulier du diagnostic de sa maladie évolutive, de la connaissance de sa contamination par l’amiante dans un cadre professionnel, de l’anxiété face à l’aggravation inéluctable de son état de santé et des répercussions des traitements qu’il subissait sur sa vie affective et familiale.
Il convient donc de faire droit à la demande du FIVA et de fixer l'indemnisation des souffrances physiques à 36.400 euros et celle des souffrances morales à 12.400 euros.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime.
Le FIVA sollicite la somme de 2.000 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société VALEO EMBRAYAGES s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Au regard des conséquences du traitement subi par [D] [Y] sur son aspect physique, il est fait droit à la demande du FIVA et l’indemnisation du préjudice esthétique est fixée à 2.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie qu’elle aurait pratiqué antérieurement à l’accident une activité spécifique sportive ou de loisir rendue impossible ou plus difficile du fait de ce dernier.
Le FIVA sollicite de ce chef la somme de 12.400 euros, indiquant qu’en raison de sa maladie, [D] [Y] ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites : bricolage, jardinage, balades/randonnées, vacances, aide à ses enfants.
La société VALEO EMBRAYAGES demande au tribunal de débouter le FIVA de sa demande, indiquant que le FIVA ne démontre pas que la victime aurait été empêchée de poursuivre des activités particulières qu’elle pratiquait régulièrement avant la déclaration de sa pathologie.


Il convient de retenir que [D] [Y], dont l’état de santé s’est progressivement dégradé et dont le taux d’invalidité a été fixé à 100%, s’est de facto trouvé privé de toute activité de loisir. Les attestations versées aux débats, et notamment celle de sa fille, permettent au tribunal d’évaluer la réparation du préjudice d’agrément subi par [D] [Y] à 4.000 euros.
2.5. Sur la réparation des préjudices moraux des ayants droit
Le FIVA expose que [D] [Y] était marié depuis 60 ans à son épouse au moment de son décès ; qu’il avait deux enfants et quatre petits-enfants, qui l’ont accompagné durant sa maladie. Le FIVA sollicite une indemnisation à hauteur de 36.000 euros pour Mme [Y], 9.600 euros pour chacun des deux enfants et 3.600 euros pour chacun des quatre petits-enfants.
L’employeur ne conteste pas la réalité des préjudices moraux subis par les ayants droit de [D] [Y] mais sollicite que le quantum de la réparation soit réduit. 
Compte-tenu des circonstances de la survenue de la maladie puis du décès de la victime, de son âge, de la durée de vie commune avec son épouse et du cadre de vie familial tel qu’il ressort des éléments produits aux débats, il est justifié de faire droit à la demande du FIVA et de fixer l’indemnisation des préjudices moraux de Mme [Y] à 36.000 euros, de chacun des deux enfants à 9.600 euros et de chacun des quatre petits-enfants à 3.600 euros.
3. Sur l’action récursoire de la caisse
Il résulte de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital attribuée à la victime est versée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des autres préjudices est versée directement par la caisse, qui en récupère ensuite le montant auprès de l’employeur.
Ainsi qu’il a été dit ci-avant, la société VALEO EMBRAYAGES conteste l’action récursoire de la caisse.
Alors que les pièces produites aux débats attestent de l’existence de décisions de la caisse portant d’une part prise en charge de la maladie déclarée par [D] [Y], et d’autre part attribution d’un taux d’incapacité de 100 % et de rentes à la victime puis à son épouse, l’employeur ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il aurait utilement contesté l’opposabilité de l’une au moins de ces décisions. 
Dans ces conditions, il convient de dire que la CPAM de la Somme récupérera auprès de la société VALEO EMBRAYAGES l’intégralité des sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de cette dernière, à savoir :
le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la succession de [D] [Y] pour la période ante mortem sur la base d’une incapacité totale ;le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [Y] à compter du 1er octobre 2023 sur la base d’une incapacité totale ;l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;les sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime et des préjudices des ayants droit.4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société VALEO EMBRAYAGES est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 
La société VALEO EMBRAYAGES est condamnée à payer au FIVA une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Dit que la maladie déclarée le 28 octobre 2021 par [D] [Y] est d’origine professionnelle,
Dit que cette maladie est due à la faute inexcusable de son employeur, la société VALEO EMBRAYAGES,
Ordonne la majoration à son maximum de la rente servie à [D] [Y] avant son décès,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme versera à la succession de [D] [Y] la somme correspondant à cette majoration,
Accorde le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, 
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme versera cette indemnité forfaitaire à la succession de [D] [Y],
Ordonne la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [J] [T] épouse [Y], conjoint survivant de la victime,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme versera cette majoration à Mme [J] [T] épouse [Y], 
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de [D] [Y] comme suit :
Souffrances morales : 36.400 euros ;Souffrances physiques : 12.400 euros ;Préjudice d’agrément : 4.000 euros ;Préjudice esthétique : 2.000 euros,Fixe l’indemnisation des préjudices des ayants droit de [D] [Y] comme suit :
Mme [J] [T] épouse [Y] (veuve) : 36.000,00 euros ;Mme [F] [Y] épouse [V] (enfant) : 9.600,00 euros ;M. [O] [Y] (enfant) : 9.600,00 euros ;Mme [C] [V] (petit enfant) : 3.600,00 euros ;Mme [E] [Y] (petit enfant) : 3.600,00 euros ;
Décision du 06/07/2026 RG 25/00227

Mme [R] [Y] (petit enfant) : 3.600,00 euros ;Mme [I] [Y] (petit enfant) : 3.600,00 euros,Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme versera la somme totale de 124.400,00 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme récupérera auprès de la société VALEO EMBRAYAGES toutes les sommes dont elle a à faire l'avance envers les ayants droit de [D] [Y] et incluant le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la succession de [D] [Y] pour la période ante mortem sur la base d’une incapacité totale, le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [T] épouse [Y] à compter du 1er octobre 2023 sur la base d’une incapacité totale, l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et les sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime et des préjudices des ayants droit,
Condamne la société VALEO EMBRAYAGES aux dépens,
Condamne la société VALEO EMBRAYAGES à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:06:31.802Z.