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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00296

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 
Suivant lettre suivie expédiée le 12 août 2025, M. [Q] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 29 juillet 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 30 juillet 2025, et portant sur un montant de 558 euros, dont 532 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 26 euros de majorations pour la régularisation de l’année 2024. 
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, de condamner M. [D] au paiement de la somme de 558 euros, aux dépens et aux frais de signification.

M. [D], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal d’annuler la contrainte du 29 juillet 2025 et de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

MOTIVATION

Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre. 

1. Sur la recevabilité de l’opposition

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [D] le 30 juillet 2025. 

M. [D] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 12 août 2025, soit dans le délai légal. 

En conséquence, l’opposition de M. [D] est recevable.

2. Sur le bien-fondé de la contrainte

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. 

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il résulte des dispositions des articles L.111-1, L.111-2, L.611-1 et L.611-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le régime de sécurité sociale des indépendants constitue un régime légal obligatoire fondé sur un principe de solidarité, dépourvu de tout but lucratif, garantissant les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature énumérés par le premier de ces textes au moyen de l’affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droits.

Aux termes de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.

L'activité de gérant d'une société à responsabilité limitée est assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu'elle n'a pas cessé d'exister, et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu. 

Le gérant de société à responsabilité limitée est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation. Ces cotisations sont dues même en l'absence d'activité effective ou de revenus non-salariés.

Aux termes de l'article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. 

Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il est constant que M. [D] a été gérant de la société à responsabilité limitée CHANCEREL ALAIN ET MARIE-FRANCOISE ÉPICERIE VILLAGE. A ce titre, il a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants comme commerçant à compter du 1er avril 2000 et personnellement redevable de cotisations et de contributions sociales.

La société [D] [Q] ET MARIE-FRANCOISE ÉPICERIE VILLAGE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés au mois d’août 2024.


En qualité de gérant, M. [D] est redevable des cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date, peu important qu’il ait été dessaisi de l’essentiel de ses pouvoirs d’administration par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Contrairement à ce que soutient l’opposant, la contrainte porte sur la régularisation de l’année 2024, et non le quatrième trimestre de l’année 2024. L’URSSAF explique que cette régularisation a été calculée sur la base des revenus déclarés par l’opposant le 29 janvier 2025, ce que celui-ci ne conteste pas.

En conséquence, il convient de valider la contrainte établie le 29 juillet 2025 pour un montant de 558 euros dont 26 euros de majorations de retard.

Dès lors que M. [D] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF. 

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. 

En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 29 juillet 2025 sont mis à la charge de M. [D].

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l'instance. 

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande de M. [D] à ce titre est rejetée. 
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d'appel.
 
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,


Déclare M. [Q] [D] recevable en son opposition,

Décision du 06/07/2026 RG 25/00296

Valide la contrainte du 29 juillet 2025 établie par la directrice de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour un montant de 558 euros dont 26 euros de majorations de retard,

Dispositif

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

Condamne M. [Q] [D] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 558 euros,

Condamne M. [Q] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 29 juillet 2025, 

Condamne M. [Q] [D] aux éventuels dépens,

Rejette la demande de M. [Q] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.




Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Aide juridictionnelle totale N°C-80021-2026-001009 du 12/02/2026


__________________


POLE SOCIAL


__________________


URSSAF PICARDIE

C/

[Q] [D]

__________________


N° RG 25/00296
N° Portalis DB26-W-B7J-IO34
BJ/OC


Minute n°


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS

POLE SOCIAL 
_

J U G E M E N T


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, 
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.


DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.


ENTRE :
 

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9


Représentée par Monsieur [M] [H], 
muni d’un pouvoir en date du 13/05/2026


ET :

PARTIE DEFENDERESSE : 

Monsieur [Q] [D]
5 rue de la Chapelle
80240 VILLERS-FAUCON
Représentant : Maître Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 6 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement contradictoire et en premier ressort 





*****

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 
Suivant lettre suivie expédiée le 12 août 2025, M. [Q] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 29 juillet 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 30 juillet 2025, et portant sur un montant de 558 euros, dont 532 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 26 euros de majorations pour la régularisation de l’année 2024. 
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, de condamner M. [D] au paiement de la somme de 558 euros, aux dépens et aux frais de signification.

M. [D], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal d’annuler la contrainte du 29 juillet 2025 et de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs. 

MOTIVATION

Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre. 

1. Sur la recevabilité de l’opposition

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [D] le 30 juillet 2025. 

M. [D] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 12 août 2025, soit dans le délai légal. 

En conséquence, l’opposition de M. [D] est recevable.

2. Sur le bien-fondé de la contrainte

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. 

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il résulte des dispositions des articles L.111-1, L.111-2, L.611-1 et L.611-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le régime de sécurité sociale des indépendants constitue un régime légal obligatoire fondé sur un principe de solidarité, dépourvu de tout but lucratif, garantissant les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature énumérés par le premier de ces textes au moyen de l’affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droits.

Aux termes de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.

L'activité de gérant d'une société à responsabilité limitée est assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu'elle n'a pas cessé d'exister, et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu. 

Le gérant de société à responsabilité limitée est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation. Ces cotisations sont dues même en l'absence d'activité effective ou de revenus non-salariés.

Aux termes de l'article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. 

Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il est constant que M. [D] a été gérant de la société à responsabilité limitée CHANCEREL ALAIN ET MARIE-FRANCOISE ÉPICERIE VILLAGE. A ce titre, il a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants comme commerçant à compter du 1er avril 2000 et personnellement redevable de cotisations et de contributions sociales.

La société [D] [Q] ET MARIE-FRANCOISE ÉPICERIE VILLAGE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés au mois d’août 2024.


En qualité de gérant, M. [D] est redevable des cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date, peu important qu’il ait été dessaisi de l’essentiel de ses pouvoirs d’administration par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Contrairement à ce que soutient l’opposant, la contrainte porte sur la régularisation de l’année 2024, et non le quatrième trimestre de l’année 2024. L’URSSAF explique que cette régularisation a été calculée sur la base des revenus déclarés par l’opposant le 29 janvier 2025, ce que celui-ci ne conteste pas.

En conséquence, il convient de valider la contrainte établie le 29 juillet 2025 pour un montant de 558 euros dont 26 euros de majorations de retard.

Dès lors que M. [D] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF. 

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. 

En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 29 juillet 2025 sont mis à la charge de M. [D].

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l'instance. 

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande de M. [D] à ce titre est rejetée. 
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d'appel.
 
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,


Déclare M. [Q] [D] recevable en son opposition,

Décision du 06/07/2026 RG 25/00296

Valide la contrainte du 29 juillet 2025 établie par la directrice de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour un montant de 558 euros dont 26 euros de majorations de retard,

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

Condamne M. [Q] [D] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 558 euros,

Condamne M. [Q] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 29 juillet 2025, 

Condamne M. [Q] [D] aux éventuels dépens,

Rejette la demande de M. [Q] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.




Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:06:38.695Z.