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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00515

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 avril 2025, l’employeur de Mme [Z] [L], la société [1], a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 13 février 2025, mentionnant les éléments suivants : « la salariée était en télétravail ». 

Le certificat médical initial établi le 4 mars 2025, par le Docteur [E] fait état d’une : « réaction à un facteur de stress professionnel important. Apparition de troubles anxieux importants nécessitant une prise en charge thérapeutique ».

La société [1] a présenté des réserves par courrier du 7 avril 2025. 

Par un courrier en date du 30 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre a notifié à Mme [Z] [L] et à son employeur son refus de prise en charge de l’accident déclaré.

Dans une décision du 3 novembre 2025 et suivant recours de Mme [Z] [L], la Commission de recours amiable (CRA) a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.

Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2025, Mme [Z] [L] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs conclusions.

Mme [Z] [L] demande au tribunal de :

- Annuler la décision de la CPAM refusant de reconnaitre l’origine professionnelle de l’accident survenu le 13 février 2025, la décision implicite de la CRA et explicite du 14 novembre 2025 ;
- Reconnaitre l’origine professionnelle de l’accident du 13 février 2025 ;
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [Z] [L] maintient sa demande de prise en charge, estimant qu’elle doit bénéficier d’une présomption d’imputabilité du fait de l’existence d’un fait accidentel précis, daté et soudain survenu aux temps et au lieu de travail. Elle soutient qu’elle justifie des raisons pour lesquelles elle a déclaré l’accident du travail seulement plusieurs semaines après et qu’elle n’a pas à démontrer la survenance d’un fait anormal.

En défense, la CPAM du Havre dûment représentée conclut au rejet du recours de Mme [Z] [L], cette dernière ne rapportant la preuve de la survenance d’un fait soudain, daté et précis survenu aux temps et au lieu de travail, tout comme celle de la survenance d’une lésion et d’un lien de causalité entre la lésion et l’événement invoqué. Les déclarations de cette dernière ne sont en effet corroborées par aucun élément objectif et elle n’apporte aucune nouvelle pièce permettant de confirmer ses déclarations. Enfin, elle sollicite sa condamnation aux dépens.

Les parties ont, compte tenu de l'absence d’assesseurs disponibles, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail :

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Est présumé imputable au travail, l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.

S'agissant des lésions psychiques et de la notion d'accident de travail, la gravité de l'atteinte physique est indifférente et il n'est pas exigé d'anormalité dans le comportement de l'employeur : un fait unique soudain constitue un accident du travail même s'il ne présente pas de gravité ou d'anormalité dès lors qu'il était établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et que ce fait était à l'origine de la lésion ; étant précisé que l'apparition de la lésion sur les temps et lieu de travail caractérise un tel accident.

Si la date d’apparition de la lésion est en principe indifférente, l’établissement tardif du certificat médical peut faire échec à l’application des dispositions précitées. 

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel : il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments. 

A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.

Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail. 

Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. 

Dans un tel cas, au visa de l’article R. 441-8 du même code, la caisse à notamment l’obligation d’adresser un questionnaire portant sur les circonstances et les causes de l’accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose que : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». 


L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. […] ».

En l’espèce, Mme [Z] [L] soutient avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail le 13 février 2025.

Mme [Z] [L] indique en effet que le 13 février 2025, au cours de son entretien annuel, en présence de ses supérieures hiérarchiques, Mme [X] [A] et Mme [N] [V], cette dernière a tenu à son égard des propos durs et inappropriés, en l’attaquant personnellement, ce qui l’a profondément choquée et a provoqué une lésion, constatée médicalement.

Le certificat médical initial versé aux débats, établi le 4 mars 2025 par le Docteur [E], fait état d’une : « réaction à un facteur de stress professionnel important. Apparition de troubles anxieux importants nécessitant une prise en charge thérapeutique ».

Toutefois, si l’existence de l’entretien annuel du 13 février 2025 n’est pas contestée, il convient de relever que Mme [Z] [L] n’a prévenu son employeur de la survenance dudit événement que le 6 mars 2025, soit plusieurs semaines plus tard.

Mme [Z] [L] fait valoir qu’elle n’est pas directement allée voir son médecin le 13 février car elle avait posé une journée de congés le 14 février 2025, une journée de RTT le 17 février et qu’elle a été absente le 18 et le 19 février compte tenu de l’hospitalisation de sa fille, ce dont elle justifie. 

Néanmoins, ces éléments ne permettent pas d’expliquer les raisons pour lesquelles Mme [Z] [L] n’aurait pas pu se rendre dans un temps proche du 13 février 2025 chez son médecin traitant et pourquoi elle n’a prévenu son employeur que le 6 mars 2025.

Mme [Z] [L] produit également aux débats un courrier électronique émanant de Mme [X] [A], daté du 22 mai 2025 indiquant les éléments suivants : « Pour ton dossier médical, je te confirme ma présence à ton entretien professionnel du 13 février 2025. J’ai constaté que tu avais été affectée moralement et comme je n’ai pas assisté à la fin de cet entretien, j’ai préféré t’appeler en soirée pour savoir si tu étais bien rentrée ».

L’employeur de Mme [Z] [L] verse quant à lui une attestation établie par Mme [N] [V], qui confirme que l’entretien s’est déroulé dans des conditions normales, avec un recadrage managérial effectué dans le respect des règles de communication professionnelle.

Ainsi, si Mme [Z] [L] justifie avoir été reçue en entretien annuel par ses deux supérieures hiérarchiques le 13 février 2025, il apparait que Mme [X] [A] n’était présente que durant la première partie de l’entretien et qu’aucun témoin n’a pu confirmer la teneur des propos tenus par Mme [N] [V] à l’égard de Mme [Z] [L].

Dès lors, il convient de constater qu’outre le fait que Mme [Z] [L] n’ait déclaré avoir été victime d’un accident du travail que plusieurs semaines après sa survenance alléguée, les déclarations de cette dernière ne sont corroborées par aucun élément objectif et sont imprécises quant à la teneur exacte des propos tenus à son égard.

Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure à la survenance d’un fait accidentel précis et soudain survenu aux temps et au lieu du travail le 13 février 2025.

Considérant qu'il appartenait au salarié d'établir les circonstances de l'accident, en justifiant de l’apparition d’une lésion soudaine sur les temps et lieu de travail, autrement que par ses seules affirmations, et à défaut d'indices graves, précis et concordants, c'est à bon droit que la caisse lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [Z] [L] sera, par conséquent, déboutée de sa demande de prise en charge. 



Sur les frais du procès :

Mme [Z] [L], succombant, est condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

REJETTE le recours formé par Mme [Z] [L] ;

REJETTE la demande de Mme [Z] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [L] aux entiers dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]


JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Affaire N° de RG : N° RG 25/00515 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HAYQ

-------------------------------

[M] [L]


C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

-------------------------------





Notification électronique :

- Me LANGUIL

Notification LRAR :

- Mme [L]
- CPAM



Copie dossier



DEMANDERESSE

Madame [M] [L]
née le 17 Novembre 1977 à KHISAR, demeurant [Adresse 2] LE [Adresse 3], représentée par Maître Anaëlle LANGUIL de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [I] [W], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 avril 2025, l’employeur de Mme [Z] [L], la société [1], a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 13 février 2025, mentionnant les éléments suivants : « la salariée était en télétravail ». 

Le certificat médical initial établi le 4 mars 2025, par le Docteur [E] fait état d’une : « réaction à un facteur de stress professionnel important. Apparition de troubles anxieux importants nécessitant une prise en charge thérapeutique ».

La société [1] a présenté des réserves par courrier du 7 avril 2025. 

Par un courrier en date du 30 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre a notifié à Mme [Z] [L] et à son employeur son refus de prise en charge de l’accident déclaré.

Dans une décision du 3 novembre 2025 et suivant recours de Mme [Z] [L], la Commission de recours amiable (CRA) a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.

Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2025, Mme [Z] [L] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs conclusions.

Mme [Z] [L] demande au tribunal de :

- Annuler la décision de la CPAM refusant de reconnaitre l’origine professionnelle de l’accident survenu le 13 février 2025, la décision implicite de la CRA et explicite du 14 novembre 2025 ;
- Reconnaitre l’origine professionnelle de l’accident du 13 février 2025 ;
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [Z] [L] maintient sa demande de prise en charge, estimant qu’elle doit bénéficier d’une présomption d’imputabilité du fait de l’existence d’un fait accidentel précis, daté et soudain survenu aux temps et au lieu de travail. Elle soutient qu’elle justifie des raisons pour lesquelles elle a déclaré l’accident du travail seulement plusieurs semaines après et qu’elle n’a pas à démontrer la survenance d’un fait anormal.

En défense, la CPAM du Havre dûment représentée conclut au rejet du recours de Mme [Z] [L], cette dernière ne rapportant la preuve de la survenance d’un fait soudain, daté et précis survenu aux temps et au lieu de travail, tout comme celle de la survenance d’une lésion et d’un lien de causalité entre la lésion et l’événement invoqué. Les déclarations de cette dernière ne sont en effet corroborées par aucun élément objectif et elle n’apporte aucune nouvelle pièce permettant de confirmer ses déclarations. Enfin, elle sollicite sa condamnation aux dépens.

Les parties ont, compte tenu de l'absence d’assesseurs disponibles, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail :

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Est présumé imputable au travail, l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.

S'agissant des lésions psychiques et de la notion d'accident de travail, la gravité de l'atteinte physique est indifférente et il n'est pas exigé d'anormalité dans le comportement de l'employeur : un fait unique soudain constitue un accident du travail même s'il ne présente pas de gravité ou d'anormalité dès lors qu'il était établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et que ce fait était à l'origine de la lésion ; étant précisé que l'apparition de la lésion sur les temps et lieu de travail caractérise un tel accident.

Si la date d’apparition de la lésion est en principe indifférente, l’établissement tardif du certificat médical peut faire échec à l’application des dispositions précitées. 

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel : il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments. 

A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.

Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail. 

Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. 

Dans un tel cas, au visa de l’article R. 441-8 du même code, la caisse à notamment l’obligation d’adresser un questionnaire portant sur les circonstances et les causes de l’accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose que : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». 


L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. […] ».

En l’espèce, Mme [Z] [L] soutient avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail le 13 février 2025.

Mme [Z] [L] indique en effet que le 13 février 2025, au cours de son entretien annuel, en présence de ses supérieures hiérarchiques, Mme [X] [A] et Mme [N] [V], cette dernière a tenu à son égard des propos durs et inappropriés, en l’attaquant personnellement, ce qui l’a profondément choquée et a provoqué une lésion, constatée médicalement.

Le certificat médical initial versé aux débats, établi le 4 mars 2025 par le Docteur [E], fait état d’une : « réaction à un facteur de stress professionnel important. Apparition de troubles anxieux importants nécessitant une prise en charge thérapeutique ».

Toutefois, si l’existence de l’entretien annuel du 13 février 2025 n’est pas contestée, il convient de relever que Mme [Z] [L] n’a prévenu son employeur de la survenance dudit événement que le 6 mars 2025, soit plusieurs semaines plus tard.

Mme [Z] [L] fait valoir qu’elle n’est pas directement allée voir son médecin le 13 février car elle avait posé une journée de congés le 14 février 2025, une journée de RTT le 17 février et qu’elle a été absente le 18 et le 19 février compte tenu de l’hospitalisation de sa fille, ce dont elle justifie. 

Néanmoins, ces éléments ne permettent pas d’expliquer les raisons pour lesquelles Mme [Z] [L] n’aurait pas pu se rendre dans un temps proche du 13 février 2025 chez son médecin traitant et pourquoi elle n’a prévenu son employeur que le 6 mars 2025.

Mme [Z] [L] produit également aux débats un courrier électronique émanant de Mme [X] [A], daté du 22 mai 2025 indiquant les éléments suivants : « Pour ton dossier médical, je te confirme ma présence à ton entretien professionnel du 13 février 2025. J’ai constaté que tu avais été affectée moralement et comme je n’ai pas assisté à la fin de cet entretien, j’ai préféré t’appeler en soirée pour savoir si tu étais bien rentrée ».

L’employeur de Mme [Z] [L] verse quant à lui une attestation établie par Mme [N] [V], qui confirme que l’entretien s’est déroulé dans des conditions normales, avec un recadrage managérial effectué dans le respect des règles de communication professionnelle.

Ainsi, si Mme [Z] [L] justifie avoir été reçue en entretien annuel par ses deux supérieures hiérarchiques le 13 février 2025, il apparait que Mme [X] [A] n’était présente que durant la première partie de l’entretien et qu’aucun témoin n’a pu confirmer la teneur des propos tenus par Mme [N] [V] à l’égard de Mme [Z] [L].

Dès lors, il convient de constater qu’outre le fait que Mme [Z] [L] n’ait déclaré avoir été victime d’un accident du travail que plusieurs semaines après sa survenance alléguée, les déclarations de cette dernière ne sont corroborées par aucun élément objectif et sont imprécises quant à la teneur exacte des propos tenus à son égard.

Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure à la survenance d’un fait accidentel précis et soudain survenu aux temps et au lieu du travail le 13 février 2025.

Considérant qu'il appartenait au salarié d'établir les circonstances de l'accident, en justifiant de l’apparition d’une lésion soudaine sur les temps et lieu de travail, autrement que par ses seules affirmations, et à défaut d'indices graves, précis et concordants, c'est à bon droit que la caisse lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [Z] [L] sera, par conséquent, déboutée de sa demande de prise en charge. 



Sur les frais du procès :

Mme [Z] [L], succombant, est condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

REJETTE le recours formé par Mme [Z] [L] ;

REJETTE la demande de Mme [Z] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [L] aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:41:36.695Z.