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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 26/00094

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 25 août 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM) a indiqué à M. [Y] [X] et à son employeur la société [1], qu’elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 29 avril 2025.

La société [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) laquelle a, en séance du 5 janvier 2026, rejeté son recours.

Par requête du 7 mai 2026, la société [1] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Y] [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026. 

À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.

La société [1], dûment représentée, demande au tribunal de prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Y] [X]. La société considère en premier lieu que l’exposition à l’amiante n’est pas démontrée. En deuxième lieu, elle soutient que le principe du contradictoire a été méconnu. 

En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 25 août 2025 et de rejeter l’ensemble de ses demandes. Enfin, la Caisse sollicite la condamnation de la société aux entiers dépens. 

Les parties ont, compte tenu de l'absence d’assesseurs disponibles, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au secrétariat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’inopposabilité fondée sur l’absence d’exposition au risque :

Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [X] a adressé à la CPAM du Havre une déclaration de maladie professionnelle établie le 29 avril 2025, précisant les éléments suivants : « exposition à l’amiante. Epanchement pleural droit avec épaississement tissulaire de la plèvre. [T] ». 

A l’appui de sa déclaration, M. [Y] [X] a joint un certificat médical initial établi le 13 février 2025 faisant état de : « mésothéliome pleural sarcomatoïde primitif droit visible sur le TDM du 06/11/2024 et confirmé par les biopsies pleurales du 02/12/2024. Affection relavant MP 30 D chez un ancien soudeur en navale et industrie ».

La CPAM du Havre a ainsi instruit la pathologie de M. [Y] [X] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, lequel prévoit une liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, notamment les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante et les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
La société [1] soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de ce que M. [Y] [X] aurait été exposé à l’amiante, dans la mesure où ce dernier était chef d’atelier et effectuait des missions d’encadrement.

Toutefois, il ressort du questionnaire complété par M. [Y] [X] et versé aux débats que ce dernier a indiqué avoir exercé l’activité de chaudronnier tuyauteur pour le compte de plusieurs employeurs et d’avoir été exposé à l’amiante durant toute sa carrière, entre 1974 et 2004, en précisant avoir réalisé des travaux de manipulation de l’amiante ou de matériaux en contenant, des travaux de manipulation du calorifuchage, réalisé des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds (chaudières, incinérateurs, étuves, moteurs, turbines), manipulé des garnitures d’isolation pour la plomberie etc.

La note de l’ingénieur de la CARSAT versée aux débats fondée sur la brochure INRS – ED 6005 liste expressément le métier de tuyauteur comme exposant à l’amiante.

En outre, il convient de constater que si la société [1] soutient que M. [Y] [X] n’aurait pas été exposé à l’amiante dans la mesure où ce dernier était chef d’atelier, l’employeur a également indiqué que ce dernier pouvait assister techniquement les équipes lors du montage et du réglage des équipements et réaliser des essais préalables à la réception des travaux. Ainsi, M. [Y] [X] était bien présent sur le terrain et notamment dans les ateliers, au sein desquels il a pu se retrouver au contact de matériaux amiantés, contrairement à ce que soutient à la société [1].

Enfin, la société [2], dernier employeur de M. [Y] [X], absorbée par la société [1] en 2018, a été répertoriée dans la liste établie par décret comme susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée pour les travailleurs de l’amiante pour son activité de construction et de réparation navale à compter de 1996.

Par conséquent, il résulte des éléments susvisés que l’exposition de M. [Y] [X] à l’amiante au cours de sa carrière professionnelle est bien démontrée et que les conditions prévues par le tableau n°30 D des maladies professionnelles sont bien remplies. Ce dernier doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.4561-1 du code de la sécurité sociale.

La société [1] ne rapporte quant à elle pas la preuve de ce que la maladie dont M. [Y] [X] est due à une cause totalement étrangère au travail.

Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée sur ce fondement.

Sur l’inopposabilité fondée sur l’absence de respect du principe du contradictoire :

Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : « II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête ».

En l’espèce, la société [1] fait valoir que la CPAM a mené une instruction succincte, en sollicitant des informations uniquement auprès du salarié et du dernier employeur, sans procéder à des vérifications utiles permettant d’objectiver l’exposition alléguée.

Il ressort des éléments du dossier que la Caisse a bien diligenté une enquête et qu’elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en adressant des questionnaires à l’assuré et à l’employeur. 

La Caisse n’est en effet tenue que de recueillir les observations de l’employeur, le recours à une enquête complémentaires ou à des investigations spécifiques n’étant pas obligatoire.

Par conséquent, la demande de la société [1] visant à ce que la décision de prise en charge de la Caisse lui soit déclarée inopposable à ce titre sera rejetée.

Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la CPAM du Havre du 25 août 2025 concernant la maladie professionnelle de M. [Y] [X] ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]


JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Affaire N° de RG : N° RG 26/00094 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEHP

-------------------------------

Société [1]


C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

-------------------------------





Notification électronique :

- Me BONTOUX

Notification LRAR :

- [1]
- CPAM



Copie dossier



DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [F] [Z], salariée munie d’un pouvoir
 
L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 25 août 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM) a indiqué à M. [Y] [X] et à son employeur la société [1], qu’elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 29 avril 2025.

La société [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) laquelle a, en séance du 5 janvier 2026, rejeté son recours.

Par requête du 7 mai 2026, la société [1] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Y] [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026. 

À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.

La société [1], dûment représentée, demande au tribunal de prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Y] [X]. La société considère en premier lieu que l’exposition à l’amiante n’est pas démontrée. En deuxième lieu, elle soutient que le principe du contradictoire a été méconnu. 

En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 25 août 2025 et de rejeter l’ensemble de ses demandes. Enfin, la Caisse sollicite la condamnation de la société aux entiers dépens. 

Les parties ont, compte tenu de l'absence d’assesseurs disponibles, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au secrétariat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’inopposabilité fondée sur l’absence d’exposition au risque :

Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [X] a adressé à la CPAM du Havre une déclaration de maladie professionnelle établie le 29 avril 2025, précisant les éléments suivants : « exposition à l’amiante. Epanchement pleural droit avec épaississement tissulaire de la plèvre. [T] ». 

A l’appui de sa déclaration, M. [Y] [X] a joint un certificat médical initial établi le 13 février 2025 faisant état de : « mésothéliome pleural sarcomatoïde primitif droit visible sur le TDM du 06/11/2024 et confirmé par les biopsies pleurales du 02/12/2024. Affection relavant MP 30 D chez un ancien soudeur en navale et industrie ».

La CPAM du Havre a ainsi instruit la pathologie de M. [Y] [X] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, lequel prévoit une liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, notamment les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante et les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
La société [1] soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de ce que M. [Y] [X] aurait été exposé à l’amiante, dans la mesure où ce dernier était chef d’atelier et effectuait des missions d’encadrement.

Toutefois, il ressort du questionnaire complété par M. [Y] [X] et versé aux débats que ce dernier a indiqué avoir exercé l’activité de chaudronnier tuyauteur pour le compte de plusieurs employeurs et d’avoir été exposé à l’amiante durant toute sa carrière, entre 1974 et 2004, en précisant avoir réalisé des travaux de manipulation de l’amiante ou de matériaux en contenant, des travaux de manipulation du calorifuchage, réalisé des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds (chaudières, incinérateurs, étuves, moteurs, turbines), manipulé des garnitures d’isolation pour la plomberie etc.

La note de l’ingénieur de la CARSAT versée aux débats fondée sur la brochure INRS – ED 6005 liste expressément le métier de tuyauteur comme exposant à l’amiante.

En outre, il convient de constater que si la société [1] soutient que M. [Y] [X] n’aurait pas été exposé à l’amiante dans la mesure où ce dernier était chef d’atelier, l’employeur a également indiqué que ce dernier pouvait assister techniquement les équipes lors du montage et du réglage des équipements et réaliser des essais préalables à la réception des travaux. Ainsi, M. [Y] [X] était bien présent sur le terrain et notamment dans les ateliers, au sein desquels il a pu se retrouver au contact de matériaux amiantés, contrairement à ce que soutient à la société [1].

Enfin, la société [2], dernier employeur de M. [Y] [X], absorbée par la société [1] en 2018, a été répertoriée dans la liste établie par décret comme susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée pour les travailleurs de l’amiante pour son activité de construction et de réparation navale à compter de 1996.

Par conséquent, il résulte des éléments susvisés que l’exposition de M. [Y] [X] à l’amiante au cours de sa carrière professionnelle est bien démontrée et que les conditions prévues par le tableau n°30 D des maladies professionnelles sont bien remplies. Ce dernier doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.4561-1 du code de la sécurité sociale.

La société [1] ne rapporte quant à elle pas la preuve de ce que la maladie dont M. [Y] [X] est due à une cause totalement étrangère au travail.

Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée sur ce fondement.

Sur l’inopposabilité fondée sur l’absence de respect du principe du contradictoire :

Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : « II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête ».

En l’espèce, la société [1] fait valoir que la CPAM a mené une instruction succincte, en sollicitant des informations uniquement auprès du salarié et du dernier employeur, sans procéder à des vérifications utiles permettant d’objectiver l’exposition alléguée.

Il ressort des éléments du dossier que la Caisse a bien diligenté une enquête et qu’elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en adressant des questionnaires à l’assuré et à l’employeur. 

La Caisse n’est en effet tenue que de recueillir les observations de l’employeur, le recours à une enquête complémentaires ou à des investigations spécifiques n’étant pas obligatoire.

Par conséquent, la demande de la société [1] visant à ce que la décision de prise en charge de la Caisse lui soit déclarée inopposable à ce titre sera rejetée.

Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la CPAM du Havre du 25 août 2025 concernant la maladie professionnelle de M. [Y] [X] ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:41:54.870Z.