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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 11 Cabinet 1, 6 juillet 2026, n° 26/01734

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire en date du 13 mai 2026, Madame [H] [G] a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans afin que soit ordonnée la mainlevée de la saisie du véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1] enregistrée au système d’immatriculation des véhicules de la préfecture de la Sarthe le 10 mars 2025.

À l’audience du 8 juin 2026, Madame [G], représentée par son avocat, a développé les termes de son acte introductif d’instance, et demande au juge de l’exécution de :
- ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1] faite au système d’immatriculation des véhicules pour la préfecture de la Sarthe le 10 mars 2025
- condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
- condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose avoir acquis auprès de Madame [I] [R] un véhicule le 14 octobre 2024, de sorte que le créancier de Madame [R] ne pouvait, postérieurement à cette date, le saisir. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de cette mesure.

Elle estime que Monsieur [Y] a fait preuve de résistance abusive en maintenant cette saisie, ce qui lui a causé un préjudice tenant en l’impossibilité d’utiliser son véhicule. 

A cette audience, Monsieur [Y] ne s’est pas fait assister ou représenter par un avocat.

Par note en délibéré du 1er juillet 2026, Madame [G] indique ne pas mantenir sa demande de mainlevée devenue sans objet puisque Monsieur [Y] a donné mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation le 21 mai 2026, ce qu’elle vient d’apprendre. Elle indique cependant maintenir ses autres demandes, cette levée étant intervenue postérieurement à l’assignation.

Motifs

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il sera néanmoins statué sur le fond et il ne sera fait droit aux prétentions de la demanderesse que si elles sont estimées régulières, recevables et bien fondées, le jugement étant réputé contradictoire.

1/ Sur la demande de mainlevée de la mesure 

En application des dispositions de l’article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.

En l’espèce, une telle déclaration a été réalisée le 10 mars 2025 concernant le véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1].

Les pièces communiquées aux débats établissent que ce véhicule a été acquis par Madame [G] le 14 octobre 2024 auprès de Madame [R], et que Madame [G] l’a fait assurer dès cette date.

Dès lors, aucun créancier de Madame [R] n’était fondé, postérieurement à cette date, à faire une déclaration aux fins de saisie de ce véhicule.

La demande de mainlevée de cette mesure, qui était fondée, est cependant devenue sans objet puisque Monsieur [Y] a donné mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation le 21 mai 2026. 

2/ Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive

Aux termes des dispositions de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, il est établi que Madame [G], par l’intermédiaire de son conseil, a contacté le commissaire de justice ayant procédé à la déclaration aux fins de saisie du véhicule, ce dernier lui ayant répondu par courrier du 26 mars 2026 que la mainlevée de cette mesure ne serait réalisée que lorsque la créance due à son client serait entièrement soldée par Madame [R].

Dès lors, Monsieur [Y] a fait preuve de résistance abusive en ne faisant pas procéder à la levée de la mesure dès qu’il a eu connaissance que son débiteur, Madame [R], n’était plus propriétaire du véhicule saisi.

Madame [G] soutient avoir subi un préjudice parce qu’elle n’a pas pu utiliser son véhicule. Cependant les effets de l’indisponibilité attachée à la remise de la déclaration à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution sont limités à la remise du certificat d’immatriculation, de sorte que seule la vente du véhicule par Madame [G] pouvait être gênée et non son utilisation.

Ne justifiant pas d’un préjudice, Madame [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3/ Sur les autres demandes 

Le refus de Monsieur [Y] de faire procéder à la levée de la mesure lorqu’il a su que son débiteur n’était plus propriétaire du véhicule saisi a contraint Madame [G] a agir judiciairement, et à exposer des frais.

Monsieur [Y] sera en conséquence condamné à verser à Madame [G] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, il sera en outre condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

JUGE que la demande de mainlevée de la mesure de saisie sur le véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1] enregistrée au système d’immatriculation des véhicules de la préfecture de la Sarthe le 10 mars 2025 est devenue sans objet ;

DÉBOUTE Madame [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à Madame [H] [G] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
Minute n° 26/ 
DOSSIER N° RG 26/01734 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I43H
AFFAIRE : [H] [G] / [V] [Y]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS


JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Caroline SAVEY

GREFFIÈRE : Claire CARREEL




DEMANDERESSE

Madame [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jonathan PROUST substitué par Maître François ROUXEL, avocats au barreau du MANS



DEFENDEUR

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté



Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Juin 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :





--------------------------------
CE à Me PROUST
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS, 
le :
--------------------------------


RG n°26/01734

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire en date du 13 mai 2026, Madame [H] [G] a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans afin que soit ordonnée la mainlevée de la saisie du véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1] enregistrée au système d’immatriculation des véhicules de la préfecture de la Sarthe le 10 mars 2025.

À l’audience du 8 juin 2026, Madame [G], représentée par son avocat, a développé les termes de son acte introductif d’instance, et demande au juge de l’exécution de :
- ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1] faite au système d’immatriculation des véhicules pour la préfecture de la Sarthe le 10 mars 2025
- condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
- condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose avoir acquis auprès de Madame [I] [R] un véhicule le 14 octobre 2024, de sorte que le créancier de Madame [R] ne pouvait, postérieurement à cette date, le saisir. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de cette mesure.

Elle estime que Monsieur [Y] a fait preuve de résistance abusive en maintenant cette saisie, ce qui lui a causé un préjudice tenant en l’impossibilité d’utiliser son véhicule. 

A cette audience, Monsieur [Y] ne s’est pas fait assister ou représenter par un avocat.

Par note en délibéré du 1er juillet 2026, Madame [G] indique ne pas mantenir sa demande de mainlevée devenue sans objet puisque Monsieur [Y] a donné mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation le 21 mai 2026, ce qu’elle vient d’apprendre. Elle indique cependant maintenir ses autres demandes, cette levée étant intervenue postérieurement à l’assignation.

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il sera néanmoins statué sur le fond et il ne sera fait droit aux prétentions de la demanderesse que si elles sont estimées régulières, recevables et bien fondées, le jugement étant réputé contradictoire.

1/ Sur la demande de mainlevée de la mesure 

En application des dispositions de l’article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.

En l’espèce, une telle déclaration a été réalisée le 10 mars 2025 concernant le véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1].

Les pièces communiquées aux débats établissent que ce véhicule a été acquis par Madame [G] le 14 octobre 2024 auprès de Madame [R], et que Madame [G] l’a fait assurer dès cette date.

Dès lors, aucun créancier de Madame [R] n’était fondé, postérieurement à cette date, à faire une déclaration aux fins de saisie de ce véhicule.

La demande de mainlevée de cette mesure, qui était fondée, est cependant devenue sans objet puisque Monsieur [Y] a donné mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation le 21 mai 2026. 

2/ Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive

Aux termes des dispositions de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, il est établi que Madame [G], par l’intermédiaire de son conseil, a contacté le commissaire de justice ayant procédé à la déclaration aux fins de saisie du véhicule, ce dernier lui ayant répondu par courrier du 26 mars 2026 que la mainlevée de cette mesure ne serait réalisée que lorsque la créance due à son client serait entièrement soldée par Madame [R].

Dès lors, Monsieur [Y] a fait preuve de résistance abusive en ne faisant pas procéder à la levée de la mesure dès qu’il a eu connaissance que son débiteur, Madame [R], n’était plus propriétaire du véhicule saisi.

Madame [G] soutient avoir subi un préjudice parce qu’elle n’a pas pu utiliser son véhicule. Cependant les effets de l’indisponibilité attachée à la remise de la déclaration à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution sont limités à la remise du certificat d’immatriculation, de sorte que seule la vente du véhicule par Madame [G] pouvait être gênée et non son utilisation.

Ne justifiant pas d’un préjudice, Madame [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3/ Sur les autres demandes 

Le refus de Monsieur [Y] de faire procéder à la levée de la mesure lorqu’il a su que son débiteur n’était plus propriétaire du véhicule saisi a contraint Madame [G] a agir judiciairement, et à exposer des frais.

Monsieur [Y] sera en conséquence condamné à verser à Madame [G] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, il sera en outre condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

JUGE que la demande de mainlevée de la mesure de saisie sur le véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1] enregistrée au système d’immatriculation des véhicules de la préfecture de la Sarthe le 10 mars 2025 est devenue sans objet ;

DÉBOUTE Madame [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à Madame [H] [G] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:46:32.347Z.