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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 25/00489

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 3/4/2025 par lequel Mme [P] [V], invoquant être aux droits d’un testament olographe établi par M. [O] [E] en date du 10/8/2017 déposé auprès d’un notaire de son vivant selon acte de dépôt et description établi par ce dernier le 16/2/2021, l’ayant instituée légataire universel de tous ses biens à charge de conserver le chalet [Adresse 3] aux fins de donation entre vifs ou à cause de mort au profit de son fils [X] [Q], en suite du décès du testateur survenu le [Date décès 1]/2021 à [Localité 3], a assigné Mme [M] [U] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa de des articles 287, 288, 300 et 1240 du code civil :

- sommer Mme [M] [U] de déclarer si elle entend se prévaloir du testament olographe du 1/8/2020 déposé chez un notaire le 6/7/2021 et au greffe du tribunal de céans le 1/9/2021 au nom de M. [O] [E], par lequel il est indiqué que celui-ci maintient toutes dispositions antérieures au profit de Mme [P] [V] à l’exception de l’appartement sis [Adresse 4] et l’ensemble de ses véhicules, légués à Mme [M] [U] comme étant sa compagne depuis vingt ans (en réalité le chiffre “cinq” ans est plus certain), dont elle a demandé la délivrance auprès du notaire en charge de la succession par LRAR reçue le 19/4/2022 ;

- dans la négative, donner acte à Mme [P] [V] que Mme [M] [U] ne peut se prévaloir du-dit testament ;

- dans le cas où Mme [M] [U] se prévaudrait de cet acte, juger qu’il est un faux et que Mme [M] [U] ne peut s’en prévaloir, en ce qu’il résulte de sa simple comparaison avec divers écrits dont l’imputabilité à M. [E] est démontrée que les écritures figurant sur ce testament ne peuvent être de sa main en raison des discordances existant sur la quasi-totalité des lettres et chiffres ainsi que la signature, ainsi que confirmé par un rapport d’expertise produit aux débats comme par les éléments postérieurs établissant que Mme [M] [U], après avoir obtenu de la gendarmerie les clés du domicile du défunt en se présentant faussement comme légataire universel, a eu accès à celui-ci et fait disparaître le testament de 2017 lui permettant d’imiter ses mentions pour établir un faux, ainsi qu’à l’ordinateur afin d’effacer tout historique des conflits entretenus entre elle et le défunt et fabriquer un courriel émanant de sa boîte évoquant un testament à son profit mais établi trois jours après le décès de son auteur prétendu, qu’elle s’est ouverte sous couvert de discrétion auprès d’un tiers, qui l’a rapporté par attestation régulière, rechercher un testament à son profit, vouloir obtenir sa part et avoir in fine trouvé une solution avec un notaire, et qu’elle a enfin sans cesse modifié sa version des circonstances de la découverte du second testament ;

- en tout cas, condamner Mme [M] [U] à lui payer 1 058 038 € au titre de son préjudice en ce que l’administration lui a appliqué pénalité et intérêts de retard à hauteur de ce montant faute d’avoir pu déclarer la succession eu égard à l’aléa relatif à ce second testament ;

- condamner Mme [M] [U] à lui payer 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions (n°2) de Mme [P] [V] reçues le 24/2/2026 par lesquelles, en contestant dans ses motifs les demandes reconventionnelles formées par Mme [M] [U], elle a demandé in fine, au visa des articles 300 et 301 du code de procédure civile, de voir :

- lui donner acte de ce que Mme [M] [U] ne se prévaut pas du testament du 1/8/2020 ;

- juger que la demanderesse est en conséquence légataire universelle de M. [O] [E] ;

- ordonner la restitution par Mme [M] [U] de tous les effets du défunt notamment son ordinateur ;

- condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme de 1 058 038 € en réparation du préjudice causé par la majoration de 10 % de droits subie du fait de l’établissement et de la revendication d’un faux testament, ainsi que la somme de 40 336 €, outre intérêts depuis février 2021, en réparation de la non restitution par Mme [M] [U] du véhicule Ford Ranger dépendant du leg du défunt ;

- condamner la même à lui payer 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Vu les dernières conclusions de Mme [M] [U] (n°3) reçues le 9/4/2026 par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des articles 301 du code de procédure civile, 1240, 1343-5 et 544 du code civil et L 131-1 à -4 du code des procédures civiles d’exécution :

- lui donner acte de ce qu’elle déclare ne pas vouloir se servir du testament litigieux du 1/8/2020 argué de faux ;

- rejeter les demandes adverses ;

- condamner Mme [P] [V] à lui restituer sous astreinte de 150 € par jour de retard ses biens personnels selon liste énumérée au dispositif ;

- condamner Mme [P] [V] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;

Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 18/9/2025 par laquelle un calendrier de procédure a été étabi avec clôture prononcée pour le 15/4/2026 et l’audience de plaidoirie fixée au 24/4/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;

Motifs

MOTIVATION :

- sur le faux :

En application de l’article 301 du code de procédure civile, si le défendeur à l’incident de faux soulevé à titre principal déclare ne pas vouloir se servir de l’acte argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.

Cette déclaration étant faite par le défendeur, il y a lieu de le constater et d’en tirer la conséquence selon laquelle seul le testament antérieur étabi au bénéfice de la demanderesse a vocation à s’appliquer dans les rappirts entre les parties. 

-sur l’action en responsabilité fondée sur un préjudice causé par le faux :

Mme [P] [V] invoque que son retard à déclarer à l’administration fiscale la valeur des biens légués est imputable à l’invocation par Mme [M] [U] du faux testament établi à son profit alors que celle-ci n’a jamais établi de déclaration à son nom.

Cependant, étant seule tenue à la déclaration la concernant, sa connaissance d’un testament qu’elle a d’emblée considéré comme faux sans agir en contestation dans les délais lui permettant d’obtenir légalement la suspension corrélative de son obligation déclarative devait la conduire à accomplir la démarche lui incombant avant le 12/8/2021 dont le retard lui est consécutivement imputé par l’administration fiscale, d’autant qu’à cette date il n’existait aucune demande de délivrance du legs argué de faux, et que la demanderesse n’en a pas moins été en mesure de régulariser cette déclaration le 6/6/2024 avant même qu’elle entreprenne la présente action.

De plus, il n’est produit aucun avis de mise en recouvrement définitif correspondant à la lettre de motivation de sanctions fiscales du 23/9/2024 pour non déclaration dans les délais, qui ouvrait droit à toutes contestations amiables ou contentieuses, sur l’existence et le sort desquelles Mme [P] [V] ne s’explique pas ni ne produit de justificatif.

En l’absence de preuve d’un préjudice certain et directement causé par la faute quasi-délictuelle invoquée, il y a lieu de rejeter la demande correspondante. 

- sur les actions en restitution ou indemnisation par Mme [M] [U] des biens légués à Mme [P] [V] 

En application de l’article 2276 du code civil, le possesseur d’un bien corporel susceptible de tradition, tel un véhicule, est présumé l’avoir acquis de son auteur à titre de propriétaire sauf au véritable propriétaire à prouver que cette possession est viciée, notamment comme présentant un caractère équivoque.

Or, en l’espèce, si Mme [M] [U] prétend s’est vu donner du vivant du défunt le véhicule acquis par M. [E] selon bon de commande du 19/6/2017 moyennant un prix de 37 225,76 € et immatriculé à son nom le 20/3/2018 selon copie d’une carte grise non barrée, elle n’a immatriculé à son propre nom ledit-véhicule que le 6/11/2023 en vue de sa revente 18 jours après et ne produit pour justificatif d’un transfert initial à son profit par le défunt qu’une copie de la carte grise de ce dernier, barrée et mentionnant une date du 12/11/2020 sans signature, et sans déclaration administrative correspondant à cette supposée cession, alors qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucune assurance avant le 24/6/2022, soit autant de dates postérieures au décès du supposé donateur, et alors qu’elle a reconnu dans ses conclusions initiales notifiées le 6/11/2025 que “elle n’a pas volé de véhicule : elle a eu les clés par l’intermédiaire de la gendarmerie et a rapporté ensuite le véhicule” avant d’exposer contradictoirement dans ses dernières conclusions que “elle n’a pas volé de véhicule : celui-ci lui avait été offert par M. [E] et le double des clés lui a été remis par l’intermédiaire de la gendarmerie”, ce sur quoi elle ne produit du reste aucun justificatif de cette administration ni sur la raison pour laquelle celle-ci lui aurait délivré ce double alors qu’elle invoque n’avoir découvert de testament en sa faveur qu’en entrant au domicile du défunt après son décès.

Elle invoque au demeurant s’être fait donné un autre véhicule acquis en 2019 et ne précise pas quel autre véhicule le défunt aurait dès lors pu utiliser pour ses propres besoins jusqu’à son décès.

Sa possession étant ainsi éminemment équivoque, elle ne peut pallier sa carence totale dans la preuve d’un don manuel du bien resté immatriculé au nom du défunt jusqu’après son décès, dont elle ne démontre la prise de possession qu’après cet évènement, et dont il était ainsi demeuré propriétaire, droit transféré au seul légataire universel reconnu. 

Ayant ainsi perçu indument le prix de la vente opérée par elle, elle doit restituer celui-ci qui s’élève à la somme de 26 500 € outre la perte de valeur causée par son appropriation illicite entre le [Date décès 1]/2021 et le 22/11/2023, soit à hauteur d’un total de 32 000 € correspondant à la valeur argus non contestée du bien en février 2021.

Les intérêts au taux légal ne seront fixé qu’à compter de la demande en paiement du 24/2/2026, pouvant faire l’objet d’une mise en demeure dès l’origine compte tenu de la contestation émise quant au titre tiré du legs désormais non revendiqué. 

S’agissant de la demande en restitution de l’ordinateur portable du défunt, sa possession par Mme [M] [U] est démontrée par le fait qu’un courriel a été émis par le téléphone du défunt vers son ordinateur trois jours après son décès alors qu’elle reconnaît avoir alors été en possession de ce téléphone et l’avoir utilisé et est donc, en dépit de sa vaine dénégation, l’auteur de ce transfert qui n’avait de sens que si elle est disposait de cet ordinateur, reconnaissant par ailleurs avoir eu accès au domicile du défunt après le décès et ayant indiqué à une amie du défunt être en possession de celui-ci et de ses codes selon attestation produite à cet égard.

Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du bien dépendant de l’actif légué à Mme [P] [V].

La demande globale visant par ailleurs “tous effets” du défunt est indéterminable et sera dès lors rejetée.

- sur les frais irrépétibles et les dépens 

En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mme [M] [U] succombant pour l’essentiel à l’instance doit donc être tenue, conformément à l’équité et nonobstant sa situation économique eu égard à ses malversations, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 5 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer, tenant compte des frais d’expertise graphologique que la demanderesse a dû exposer pour dissuader la défenderesse de poursuivre sa démarche de réclamation de délivrance du testament suspect et éviter le recours à une expertise judiciaire .

- sur la demande reconventionnelle de Mme [M] [U] 

Il n’est justifié d’aucun bien personnel qui serait demeuré au domicile du défunt, auquel elle a eu accès dès après le décès, au-delà des effets personnels que Mme [P] [V] justifie avoir recensés le 22/4/2024 et dont Mme [M] [U] ne conteste pas la récption correspondante.

Il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle. 

- sur l’exécution provisoire 

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.

Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,

DONNE ACTE à Mme [M] [U] qu’elle déclare ne pas vouloir se servir du testament argué de faux par Mme [P] [V], daté du 1/8/2020, établi au nom de M. [O] [E], dont le dépôt a été constaté par acte du 6/7/2021 dressé par Me [Y] [I], notaire à [Localité 4], enregistré au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville le 1/9/2021 ; 

DIT que Mme [P] [V] est aux droits du testament daté du 10/8/2017 établi par [O] [E], dont le dépôt a été constaté par acte du 16/2/2021 de Me [L] [R], notaire à [Localité 3], l’ayant instituée légataire universel de tous ses biens ;

CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à Mme [P] [V] la somme de 32 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24/2/2026, en réparation du préjudice causé par son appropriation illicite d’un véhicule dépendant du leg sus-visé ;

ORDONNE à Mme [M] [U] de restituer à Mme [P] [V] l’ordinateur portable dépendant du même leg qu’elle a indument conservé ;

REJETTE le surplus des demandes de Mme [P] [V] dont celle en indemnisation d’un préjudice lié à sa déclaration tardive auprès de l’administration fiscale ;

REJETTE les demandes reconventionnelles de Mme [M] [U] ;

CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à Mme [P] [V] une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNE Mme [M] [U] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière.

La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


JUGEMENT DU : 03/07/2026



Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 
N° RG 25/00489 

N° Portalis DB2O-W-B7J-C2J5
DEMANDEUR :

Madame [P] [V]
ès qualité de légataire de M. [O] [J] [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Benoît BAILLY, du cabinet CMS Francis LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE

DÉFENDEUR :

Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE 

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière


DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2026
Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026



Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CLARAZ-MURAT et Me VIARD
à :














EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 3/4/2025 par lequel Mme [P] [V], invoquant être aux droits d’un testament olographe établi par M. [O] [E] en date du 10/8/2017 déposé auprès d’un notaire de son vivant selon acte de dépôt et description établi par ce dernier le 16/2/2021, l’ayant instituée légataire universel de tous ses biens à charge de conserver le chalet [Adresse 3] aux fins de donation entre vifs ou à cause de mort au profit de son fils [X] [Q], en suite du décès du testateur survenu le [Date décès 1]/2021 à [Localité 3], a assigné Mme [M] [U] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa de des articles 287, 288, 300 et 1240 du code civil :

- sommer Mme [M] [U] de déclarer si elle entend se prévaloir du testament olographe du 1/8/2020 déposé chez un notaire le 6/7/2021 et au greffe du tribunal de céans le 1/9/2021 au nom de M. [O] [E], par lequel il est indiqué que celui-ci maintient toutes dispositions antérieures au profit de Mme [P] [V] à l’exception de l’appartement sis [Adresse 4] et l’ensemble de ses véhicules, légués à Mme [M] [U] comme étant sa compagne depuis vingt ans (en réalité le chiffre “cinq” ans est plus certain), dont elle a demandé la délivrance auprès du notaire en charge de la succession par LRAR reçue le 19/4/2022 ;

- dans la négative, donner acte à Mme [P] [V] que Mme [M] [U] ne peut se prévaloir du-dit testament ;

- dans le cas où Mme [M] [U] se prévaudrait de cet acte, juger qu’il est un faux et que Mme [M] [U] ne peut s’en prévaloir, en ce qu’il résulte de sa simple comparaison avec divers écrits dont l’imputabilité à M. [E] est démontrée que les écritures figurant sur ce testament ne peuvent être de sa main en raison des discordances existant sur la quasi-totalité des lettres et chiffres ainsi que la signature, ainsi que confirmé par un rapport d’expertise produit aux débats comme par les éléments postérieurs établissant que Mme [M] [U], après avoir obtenu de la gendarmerie les clés du domicile du défunt en se présentant faussement comme légataire universel, a eu accès à celui-ci et fait disparaître le testament de 2017 lui permettant d’imiter ses mentions pour établir un faux, ainsi qu’à l’ordinateur afin d’effacer tout historique des conflits entretenus entre elle et le défunt et fabriquer un courriel émanant de sa boîte évoquant un testament à son profit mais établi trois jours après le décès de son auteur prétendu, qu’elle s’est ouverte sous couvert de discrétion auprès d’un tiers, qui l’a rapporté par attestation régulière, rechercher un testament à son profit, vouloir obtenir sa part et avoir in fine trouvé une solution avec un notaire, et qu’elle a enfin sans cesse modifié sa version des circonstances de la découverte du second testament ;

- en tout cas, condamner Mme [M] [U] à lui payer 1 058 038 € au titre de son préjudice en ce que l’administration lui a appliqué pénalité et intérêts de retard à hauteur de ce montant faute d’avoir pu déclarer la succession eu égard à l’aléa relatif à ce second testament ;

- condamner Mme [M] [U] à lui payer 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions (n°2) de Mme [P] [V] reçues le 24/2/2026 par lesquelles, en contestant dans ses motifs les demandes reconventionnelles formées par Mme [M] [U], elle a demandé in fine, au visa des articles 300 et 301 du code de procédure civile, de voir :

- lui donner acte de ce que Mme [M] [U] ne se prévaut pas du testament du 1/8/2020 ;

- juger que la demanderesse est en conséquence légataire universelle de M. [O] [E] ;

- ordonner la restitution par Mme [M] [U] de tous les effets du défunt notamment son ordinateur ;

- condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme de 1 058 038 € en réparation du préjudice causé par la majoration de 10 % de droits subie du fait de l’établissement et de la revendication d’un faux testament, ainsi que la somme de 40 336 €, outre intérêts depuis février 2021, en réparation de la non restitution par Mme [M] [U] du véhicule Ford Ranger dépendant du leg du défunt ;

- condamner la même à lui payer 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Vu les dernières conclusions de Mme [M] [U] (n°3) reçues le 9/4/2026 par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des articles 301 du code de procédure civile, 1240, 1343-5 et 544 du code civil et L 131-1 à -4 du code des procédures civiles d’exécution :

- lui donner acte de ce qu’elle déclare ne pas vouloir se servir du testament litigieux du 1/8/2020 argué de faux ;

- rejeter les demandes adverses ;

- condamner Mme [P] [V] à lui restituer sous astreinte de 150 € par jour de retard ses biens personnels selon liste énumérée au dispositif ;

- condamner Mme [P] [V] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;

Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 18/9/2025 par laquelle un calendrier de procédure a été étabi avec clôture prononcée pour le 15/4/2026 et l’audience de plaidoirie fixée au 24/4/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;

MOTIVATION :

- sur le faux :

En application de l’article 301 du code de procédure civile, si le défendeur à l’incident de faux soulevé à titre principal déclare ne pas vouloir se servir de l’acte argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.

Cette déclaration étant faite par le défendeur, il y a lieu de le constater et d’en tirer la conséquence selon laquelle seul le testament antérieur étabi au bénéfice de la demanderesse a vocation à s’appliquer dans les rappirts entre les parties. 

-sur l’action en responsabilité fondée sur un préjudice causé par le faux :

Mme [P] [V] invoque que son retard à déclarer à l’administration fiscale la valeur des biens légués est imputable à l’invocation par Mme [M] [U] du faux testament établi à son profit alors que celle-ci n’a jamais établi de déclaration à son nom.

Cependant, étant seule tenue à la déclaration la concernant, sa connaissance d’un testament qu’elle a d’emblée considéré comme faux sans agir en contestation dans les délais lui permettant d’obtenir légalement la suspension corrélative de son obligation déclarative devait la conduire à accomplir la démarche lui incombant avant le 12/8/2021 dont le retard lui est consécutivement imputé par l’administration fiscale, d’autant qu’à cette date il n’existait aucune demande de délivrance du legs argué de faux, et que la demanderesse n’en a pas moins été en mesure de régulariser cette déclaration le 6/6/2024 avant même qu’elle entreprenne la présente action.

De plus, il n’est produit aucun avis de mise en recouvrement définitif correspondant à la lettre de motivation de sanctions fiscales du 23/9/2024 pour non déclaration dans les délais, qui ouvrait droit à toutes contestations amiables ou contentieuses, sur l’existence et le sort desquelles Mme [P] [V] ne s’explique pas ni ne produit de justificatif.

En l’absence de preuve d’un préjudice certain et directement causé par la faute quasi-délictuelle invoquée, il y a lieu de rejeter la demande correspondante. 

- sur les actions en restitution ou indemnisation par Mme [M] [U] des biens légués à Mme [P] [V] 

En application de l’article 2276 du code civil, le possesseur d’un bien corporel susceptible de tradition, tel un véhicule, est présumé l’avoir acquis de son auteur à titre de propriétaire sauf au véritable propriétaire à prouver que cette possession est viciée, notamment comme présentant un caractère équivoque.

Or, en l’espèce, si Mme [M] [U] prétend s’est vu donner du vivant du défunt le véhicule acquis par M. [E] selon bon de commande du 19/6/2017 moyennant un prix de 37 225,76 € et immatriculé à son nom le 20/3/2018 selon copie d’une carte grise non barrée, elle n’a immatriculé à son propre nom ledit-véhicule que le 6/11/2023 en vue de sa revente 18 jours après et ne produit pour justificatif d’un transfert initial à son profit par le défunt qu’une copie de la carte grise de ce dernier, barrée et mentionnant une date du 12/11/2020 sans signature, et sans déclaration administrative correspondant à cette supposée cession, alors qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucune assurance avant le 24/6/2022, soit autant de dates postérieures au décès du supposé donateur, et alors qu’elle a reconnu dans ses conclusions initiales notifiées le 6/11/2025 que “elle n’a pas volé de véhicule : elle a eu les clés par l’intermédiaire de la gendarmerie et a rapporté ensuite le véhicule” avant d’exposer contradictoirement dans ses dernières conclusions que “elle n’a pas volé de véhicule : celui-ci lui avait été offert par M. [E] et le double des clés lui a été remis par l’intermédiaire de la gendarmerie”, ce sur quoi elle ne produit du reste aucun justificatif de cette administration ni sur la raison pour laquelle celle-ci lui aurait délivré ce double alors qu’elle invoque n’avoir découvert de testament en sa faveur qu’en entrant au domicile du défunt après son décès.

Elle invoque au demeurant s’être fait donné un autre véhicule acquis en 2019 et ne précise pas quel autre véhicule le défunt aurait dès lors pu utiliser pour ses propres besoins jusqu’à son décès.

Sa possession étant ainsi éminemment équivoque, elle ne peut pallier sa carence totale dans la preuve d’un don manuel du bien resté immatriculé au nom du défunt jusqu’après son décès, dont elle ne démontre la prise de possession qu’après cet évènement, et dont il était ainsi demeuré propriétaire, droit transféré au seul légataire universel reconnu. 

Ayant ainsi perçu indument le prix de la vente opérée par elle, elle doit restituer celui-ci qui s’élève à la somme de 26 500 € outre la perte de valeur causée par son appropriation illicite entre le [Date décès 1]/2021 et le 22/11/2023, soit à hauteur d’un total de 32 000 € correspondant à la valeur argus non contestée du bien en février 2021.

Les intérêts au taux légal ne seront fixé qu’à compter de la demande en paiement du 24/2/2026, pouvant faire l’objet d’une mise en demeure dès l’origine compte tenu de la contestation émise quant au titre tiré du legs désormais non revendiqué. 

S’agissant de la demande en restitution de l’ordinateur portable du défunt, sa possession par Mme [M] [U] est démontrée par le fait qu’un courriel a été émis par le téléphone du défunt vers son ordinateur trois jours après son décès alors qu’elle reconnaît avoir alors été en possession de ce téléphone et l’avoir utilisé et est donc, en dépit de sa vaine dénégation, l’auteur de ce transfert qui n’avait de sens que si elle est disposait de cet ordinateur, reconnaissant par ailleurs avoir eu accès au domicile du défunt après le décès et ayant indiqué à une amie du défunt être en possession de celui-ci et de ses codes selon attestation produite à cet égard.

Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du bien dépendant de l’actif légué à Mme [P] [V].

La demande globale visant par ailleurs “tous effets” du défunt est indéterminable et sera dès lors rejetée.

- sur les frais irrépétibles et les dépens 

En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mme [M] [U] succombant pour l’essentiel à l’instance doit donc être tenue, conformément à l’équité et nonobstant sa situation économique eu égard à ses malversations, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 5 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer, tenant compte des frais d’expertise graphologique que la demanderesse a dû exposer pour dissuader la défenderesse de poursuivre sa démarche de réclamation de délivrance du testament suspect et éviter le recours à une expertise judiciaire .

- sur la demande reconventionnelle de Mme [M] [U] 

Il n’est justifié d’aucun bien personnel qui serait demeuré au domicile du défunt, auquel elle a eu accès dès après le décès, au-delà des effets personnels que Mme [P] [V] justifie avoir recensés le 22/4/2024 et dont Mme [M] [U] ne conteste pas la récption correspondante.

Il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle. 

- sur l’exécution provisoire 

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.

Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,

DONNE ACTE à Mme [M] [U] qu’elle déclare ne pas vouloir se servir du testament argué de faux par Mme [P] [V], daté du 1/8/2020, établi au nom de M. [O] [E], dont le dépôt a été constaté par acte du 6/7/2021 dressé par Me [Y] [I], notaire à [Localité 4], enregistré au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville le 1/9/2021 ; 

DIT que Mme [P] [V] est aux droits du testament daté du 10/8/2017 établi par [O] [E], dont le dépôt a été constaté par acte du 16/2/2021 de Me [L] [R], notaire à [Localité 3], l’ayant instituée légataire universel de tous ses biens ;

CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à Mme [P] [V] la somme de 32 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24/2/2026, en réparation du préjudice causé par son appropriation illicite d’un véhicule dépendant du leg sus-visé ;

ORDONNE à Mme [M] [U] de restituer à Mme [P] [V] l’ordinateur portable dépendant du même leg qu’elle a indument conservé ;

REJETTE le surplus des demandes de Mme [P] [V] dont celle en indemnisation d’un préjudice lié à sa déclaration tardive auprès de l’administration fiscale ;

REJETTE les demandes reconventionnelles de Mme [M] [U] ;

CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à Mme [P] [V] une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNE Mme [M] [U] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière.

La Greffière Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 300, code civil 288, code de procedure civile 301, code civil 300, code civil 287, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:05:10.363Z.