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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00014

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 21 janvier 2025, Madame [V] [C] épouse [G] a formé opposition à une contrainte décernée par la Directrice régionale de [U] [Q] le 09 décembre 2024 référencée UN652400362, signifiée le 06 janvier 2025 concernant le recouvrement de l’allocation retour à l’emploi (ARE) indûment versée pour un montant de 6 429,15 euros pour la période du 26 juillet 2023 au 30 novembre 2023 comprenant 5,29 euros de frais. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, renvoyée à six reprises à la demande des parties, notamment en raison d’une transaction en cours, et retenue à l’audience du 04 mai 2026. 

[U] [Q], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°3 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de :

Rejeter l’opposition formée par Madame [V] [C] épouse [G] et l’ensemble de ses demandes,Valider la contrainte du 09 décembre 2023, signifiée le 06 janvier 2024, dans son intégralité, soit à hauteur de 6.429,15 euros (il convient d’indiquer que [U] [Q] commet manifestement une erreur de plume et que les dates à retenir sont : 09 décembre 2024 signifiée le 06 janvier 2025),Condamner Madame [V] [C] épouse [G] à verser la somme de 6.429,15 euros à [U] [Q], anciennement dénommé POLE EMPLOI, au titre des sommes indûment perçues,Condamner Madame [V] [C] épouse [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [V] [C] épouse [G] aux dépens. 
[U] [Q] a exposé que Madame [V] [C] épouse [G] a été inscrite en qualité de demandeur d’emploi le 10 mai 2021 et qu’elle a été indemnisée au titre de l’ARE à compter du 31 mai 2021. L’organisme a ajouté que le 20 novembre 2023, la CARSAT a procédé à la réactualisation des droits de Madame [V] [C] épouse [G] et a estimé que cette dernière était éligible à un départ à la retraite à taux plein en avril 2025. La date de la liquidation de retraite a été modifiée par la suite et fixée au 1er juillet 2023, de sorte qu’un cumul pension de retraite/ARE est intervenu durant la période du 26 juillet au 30 novembre 2023 correspondant au trop-perçu litigieux d’un montant de 6.423,86 euros. 

[U] [Q] a soutenu que la contrainte est régulière en ce qu’elle est suffisamment précise. L’organisme a également fait valoir que l’ouverture des droits à l’ARE repose sur un système déclaratif et qu’il détermine les droits des demandeurs d’emploi en fonction des informations communiquées par ces derniers et celles transmises par la CARSAT. 

Elle a argué n’avoir ainsi commis aucune faute dans la gestion du dossier de Madame [C] dans la mesure où il ne lui incombe pas de reconstituer les droits à retraite des assurés et qu’en tout état de cause, la responsabilité en cas d’erreur sur la date d’ouverture des droits à la retraite à taux plein incombe à la CARSAT. Elle a en outre ajouté que Madame [C] ne démontre aucunement la réalité d’un préjudice moral et de difficultés financières. 

[U] [Q] a précisé que la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Madame [C] n’a pas été initiée au mépris de l’opposition formée, mais uniquement en raison de la méconnaissance du recours exercé par l’intéressée. 

Enfin, [U] [Q] a soutenu que l’indu est fondé dans la mesure où la prestation de pension de retraite et d’ARE ne sont pas cumulables. L’organisme a mentionné que le montant réclamé correspond à la période durant laquelle l’ARE a été versée à tort suite à la réactualisation des droits de retraite par la CARSAT estimé initialement au 1er avril 2025 puis au 1er juillet 2023. [U] [Q] a indiqué que, quand bien même la CARSAT n’indemniserait pas l’opposante pour la période litigieuse, il n’a pas vocation à se substituer à l’organisme de retraite dans le versement des prestations retraite. 
Madame [V] [C] épouse [G], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°2 déposées lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de :

Annuler la contrainte du 09 décembre 2024,Condamner [U] [Q] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner [U] [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Madame [C] épouse [G] a indiqué qu’en raison de la réactualisation de sa date de départ à la retraite à taux plein, elle a été privée de sa retraite pour la période de juillet 2023 à janvier 2024 puisqu’elle ignorait y avoir droit. Elle a argué que cette situation ne lui est pas imputable. Elle a soutenu que n’ayant pas perçu de pension de retraite durant la période litigieuse, elle pouvait bénéficier de l’ARE. 

S’agissant de la contrainte, elle a souligné que celle-ci ne détaille pas mois par mois les sommes dues, de sorte qu’elle ne lui permet pas d’apprécier le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée et est donc irrégulière. 

Elle a en outre soutenu que l’organisme a commis une faute et que l’éventuel manquement de la CARSAT ne l’exonère pas. Elle a en effet fait valoir que [U] [Q] aurait dû procéder aux vérifications nécessaires pour apprécier l’étendue de ses droits. Elle a ajouté lui avoir même proposé de lui transmettre des éléments d’information mais a indiqué que [U] [Q] a décliné sa proposition en indiquant ne se référer qu’aux documents transmis par la CARSAT. 

Elle a sollicité le versement de la somme de 20 000 euros qui aurait été la somme qu’elle aurait perçue si elle avait bénéficié du versement de sa retraite de juillet 2023 à décembre 2023 à titre de dommages et intérêts. Au soutien de sa demande, elle a mentionné qu’une saisie-attribution a été réalisée en dépit de l’opposition à contrainte formée par ses soins, situation ayant engendré des frais et ayant été préjudiciable à sa probité. 


L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».

De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». 

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 06 janvier 2025 et Madame [V] [C] épouse [G] a formé opposition le 21 janvier suivant, soit dans le délai légal requis. 

Son opposition est donc recevable. 

Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [U] [Q] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [U] [Q] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail, « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de l'opérateur [U] [Q] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [U] [Q] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ».

L’article R. 5426-21 du code du travail dispose que « la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ».

Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682) et il est admis que la contrainte faisant référence à la mise en demeure antérieure détaillant l'ensemble de ces éléments (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269), est valide. 

Ainsi, est valide une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes les mentions requises, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.

En l’espèce, Madame [V] [C] épouse [G] soutient que la contrainte ne détaille pas mois par mois le montant du trop-perçu litigieux. 

Il convient de relever que la contrainte indique le montant de l’indu, l’allocation concernée, la période de paiement à tort ainsi que le montant des frais. Elle se réfère également à la mise en demeure du 03 juin 2024. Celle-ci, adressée en courrier recommandé réceptionné le 07 juin 2023, indique que l’allocation ARE d’un montant de 6 423,86 euros a été versée à tort du 26 juillet 2023 au 30 novembre 2023 pour le motif que le paiement n’était pas dû. 

Si les informations délivrées par la contrainte permettent de comprendre la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que la période concernée, elle ne fait pas mention de la date du ou des versements. 

Il a été toutefois jugé par la Cour de cassation (Civ 2., 30 novembre 2023, n 22-11.571) que le renvoi par la mise en demeure à la notification d'indu, listant la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, permettait à l’allocataire d’être informé conformément aux exigences de l'article R. 5426-20 du code du travail du motif, de la nature, du montant des sommes demeurant réclamées et de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.

En l’espèce, il apparaît que la mise en demeure du 03 juin 2024 se réfère à une lettre du 13 mai 2024 relative à une décision de rejet de l’instance partiaire régionale relative à une demande d’effacement de dette. 

Il ressort également des éléments versés aux débats qu’une autre mise en demeure a été adressée à Madame [C], le 12 février 2024, étant précisé que la contrainte ne s’y réfère pas, et que cette mise en demeure vise une lettre du 07 décembre 2023 dont il est précisé qu’elle informe Madame [C] du trop-perçu au titre de l’ARE.

Force est de constater qu’aucune lettre datée du 7 décembre 2023 n’est produite aux débats. 

Toutefois, l’examen attentif des pièces permet de relever que [U] [Q] a adressé à l’allocataire un courrier daté du 06 décembre 2023 (pièce 5 [U] [Q]) l’informant de la cessation de son indemnisation au titre de l’ARE au motif que « selon les informations transmises ou qui ont été transmises par la caisse de retraite, elle avait atteint l’âge légal et le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2023 » sans que ce courrier n’évoque l’existence d’un indu. 

C’est par cette notification du 24 janvier 2024 (pièce 6 [U] [Q]) que [U] [Q] va notifier à son allocataire l’existence d’un trop perçu d’un montant de 6.423,86 euros au titre de l’ARE pour la période de juillet 2023 à novembre 2023 et lister dans l’annexe 1 la liste des sommes perçues période par période au titre de cette prestation. 

Or, ce courrier n’est visé ni par la mise en demeure ni par la contrainte. 

Partant, il y a lieu de juger que ni la mise en demeure visée par la contrainte ni la contrainte elle-même ne permettaient à Madame [V] [C] épouse [G] de connaître la cause et l'étendue de son obligation.

Le moyen tiré de l'irrégularité de contrainte est par conséquent fondé et il convient d’annuler la contrainte décernée par la Directrice régionale de [U] [Q] le 09 décembre 2024 référencée UN652400362, signifiée le 06 janvier 2025 concernant le recouvrement de l’allocation retour à l’emploi (ARE) indûment versée pour un montant de 6 429,15 euros pour la période du 26 juillet 2023 au 30 novembre 2023 comprenant 5,29 euros de frais. 

Sur la responsabilité de [U] [Q] et la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il convient d’indiquer que le fait d’avoir à rembourser des sommes indûment perçues ne peut pas, à lui seul, constituer un préjudice réparable au sens de l’article 1240 du code civil et qu’il appartient à l’allocataire de rapporter des éléments établissant l'existence d'un préjudice excédant les simples inconvénients inhérents au remboursement d'un indu.

En l’espèce, Madame [V] [C] épouse [G] soutient que [U] [Q] a commis une faute en ne s’assurant pas du bien fondé de la date à laquelle le taux plein pour la retraite était susceptible d’être atteint. Elle argue que l’organisme aurait dû vérifier par ses propres moyens les informations transmises par la CARSAT. Elle souligne que [U] [Q] a été informé dès l’année 2021 de l’existence de trimestres manquants tenant au nombre d’enfants. 

[U] [Q] fait au contraire valoir que l’erreur invoquée par l’allocataire est imputable à la seule CARSAT et qu’il ne lui revenait pas d’effectuer la reconstitution des droits à retraite de Madame [C] sur la base des bulletins de salaire ou des actes de naissance des enfants. L’organisme soutient ainsi que les trois conditions cumulatives pour engager sa responsabilité ne sont pas réunies, la requérante échouant à en rapporter la preuve. 

Il ressort des pièces versées aux débats que le 20 novembre 2023, la CARSAT a notifié une régularisation de carrière à Madame [V] [C] épouse [G] lui indiquant qu’elle pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2023, en précisant cependant qu’elle devait transmettre sa demande de retraite 6 à 4 mois avant cette date. La CARSAT précisait que ces informations avaient été communiquées à Pôle emploi. 

Il apparaît également que dès le 24 janvier 2024, soit très peu de temps après avoir été informé par la CARSAT de la date à laquelle Madame [C] pouvait prétendre à une retraite à taux plein, [U] [Q] a procédé au réexamen du dossier de son allocataire et lui a par suite notifié l’existence d’un trop perçu d’un montant de 6.423,86 euros au titre de l’ARE pour la période de juillet 2023 à novembre 2023 et listé dans l’annexe 1 la liste des sommes perçues à tort période par période au titre de cette prestation. 

Dès lors, au regard de ces constats, il apparaît que Madame [C] échoue à démontrer la réalité d’une faute dans la gestion de son dossier par [U] [Q] et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 


Sur les demandes accessoires 
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [C] épouse [G] l’intégralité de ses frais irrépétibles. 

En conséquence, [U] [Q] sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dès lors, compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de [U] [Q] les frais de signification de la contrainte et de la condamner aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Bastia - Pôle Social, statuant publiquement par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [V] [C] épouse [G] à l’encontre de la contrainte décernée par la Directrice régionale de [U] [Q] le 09 décembre 2024 référencée UN652400362, signifiée le 06 janvier 2025 concernant le recouvrement de l’allocation retour à l’emploi (ARE) versée pour un montant de 6 429,15 euros pour la période du 26 juillet 2023 au 30 novembre 2023 comprenant 5,29 euros de frais, 

JUGE que la contrainte litigieuse est irrégulière, 

ANNULE en conséquence la contrainte délivrée par [U] [Q] le 09 décembre 2024 référencée UN652400362, signifiée le 06 janvier 2025, concernant le recouvrement de l’allocation retour à l’emploi (ARE) versée pour un montant de 6 429,15 euros pour la période du 26 juillet 2023 au 30 novembre 2023 comprenant 5,29 euros de frais,

DÉBOUTE Madame [V] [C] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts, 

CONDAMNE [U] [Q] à payer à Madame [V] [C] épouse [G] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE [U] [Q] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte. 

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale



MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00014 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DKWP
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte  
                             0A




COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Jean [H] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.



DEMANDERESSE

[U] [Q] CORSE, dont le siège social est sis Boulevard Louis CAMPI - Résidence Opéra - CS 50221 - 20700 AJACCIO CEDEX 9
représentée par Maître Marie-Laure BENARD-BATTESTI de l’AARPI TOMASI/VACCAREZZA/BRONZINI DE CARAFFA/TABOUREAU/[K] [D] [E], substituée par Me Clara ACQUAVIVA 



DÉFENDERESSE

[F] [C] épouse [G] [O]
née le 01 Janvier 1959 à PARIS, demeurant BERGERIE SANGUINETTI - Route de Mausoleo - 20222 BRANDO
représentée par Me Anne [F] VIALE,


Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .



Le
Copie Certifiée conforme délivrée : 


EXPOSE DU LITIGE 

Le 21 janvier 2025, Madame [V] [C] épouse [G] a formé opposition à une contrainte décernée par la Directrice régionale de [U] [Q] le 09 décembre 2024 référencée UN652400362, signifiée le 06 janvier 2025 concernant le recouvrement de l’allocation retour à l’emploi (ARE) indûment versée pour un montant de 6 429,15 euros pour la période du 26 juillet 2023 au 30 novembre 2023 comprenant 5,29 euros de frais. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, renvoyée à six reprises à la demande des parties, notamment en raison d’une transaction en cours, et retenue à l’audience du 04 mai 2026. 

[U] [Q], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°3 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de :

Rejeter l’opposition formée par Madame [V] [C] épouse [G] et l’ensemble de ses demandes,Valider la contrainte du 09 décembre 2023, signifiée le 06 janvier 2024, dans son intégralité, soit à hauteur de 6.429,15 euros (il convient d’indiquer que [U] [Q] commet manifestement une erreur de plume et que les dates à retenir sont : 09 décembre 2024 signifiée le 06 janvier 2025),Condamner Madame [V] [C] épouse [G] à verser la somme de 6.429,15 euros à [U] [Q], anciennement dénommé POLE EMPLOI, au titre des sommes indûment perçues,Condamner Madame [V] [C] épouse [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [V] [C] épouse [G] aux dépens. 
[U] [Q] a exposé que Madame [V] [C] épouse [G] a été inscrite en qualité de demandeur d’emploi le 10 mai 2021 et qu’elle a été indemnisée au titre de l’ARE à compter du 31 mai 2021. L’organisme a ajouté que le 20 novembre 2023, la CARSAT a procédé à la réactualisation des droits de Madame [V] [C] épouse [G] et a estimé que cette dernière était éligible à un départ à la retraite à taux plein en avril 2025. La date de la liquidation de retraite a été modifiée par la suite et fixée au 1er juillet 2023, de sorte qu’un cumul pension de retraite/ARE est intervenu durant la période du 26 juillet au 30 novembre 2023 correspondant au trop-perçu litigieux d’un montant de 6.423,86 euros. 

[U] [Q] a soutenu que la contrainte est régulière en ce qu’elle est suffisamment précise. L’organisme a également fait valoir que l’ouverture des droits à l’ARE repose sur un système déclaratif et qu’il détermine les droits des demandeurs d’emploi en fonction des informations communiquées par ces derniers et celles transmises par la CARSAT. 

Elle a argué n’avoir ainsi commis aucune faute dans la gestion du dossier de Madame [C] dans la mesure où il ne lui incombe pas de reconstituer les droits à retraite des assurés et qu’en tout état de cause, la responsabilité en cas d’erreur sur la date d’ouverture des droits à la retraite à taux plein incombe à la CARSAT. Elle a en outre ajouté que Madame [C] ne démontre aucunement la réalité d’un préjudice moral et de difficultés financières. 

[U] [Q] a précisé que la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Madame [C] n’a pas été initiée au mépris de l’opposition formée, mais uniquement en raison de la méconnaissance du recours exercé par l’intéressée. 

Enfin, [U] [Q] a soutenu que l’indu est fondé dans la mesure où la prestation de pension de retraite et d’ARE ne sont pas cumulables. L’organisme a mentionné que le montant réclamé correspond à la période durant laquelle l’ARE a été versée à tort suite à la réactualisation des droits de retraite par la CARSAT estimé initialement au 1er avril 2025 puis au 1er juillet 2023. [U] [Q] a indiqué que, quand bien même la CARSAT n’indemniserait pas l’opposante pour la période litigieuse, il n’a pas vocation à se substituer à l’organisme de retraite dans le versement des prestations retraite. 
Madame [V] [C] épouse [G], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°2 déposées lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de :

Annuler la contrainte du 09 décembre 2024,Condamner [U] [Q] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner [U] [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Madame [C] épouse [G] a indiqué qu’en raison de la réactualisation de sa date de départ à la retraite à taux plein, elle a été privée de sa retraite pour la période de juillet 2023 à janvier 2024 puisqu’elle ignorait y avoir droit. Elle a argué que cette situation ne lui est pas imputable. Elle a soutenu que n’ayant pas perçu de pension de retraite durant la période litigieuse, elle pouvait bénéficier de l’ARE. 

S’agissant de la contrainte, elle a souligné que celle-ci ne détaille pas mois par mois les sommes dues, de sorte qu’elle ne lui permet pas d’apprécier le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée et est donc irrégulière. 

Elle a en outre soutenu que l’organisme a commis une faute et que l’éventuel manquement de la CARSAT ne l’exonère pas. Elle a en effet fait valoir que [U] [Q] aurait dû procéder aux vérifications nécessaires pour apprécier l’étendue de ses droits. Elle a ajouté lui avoir même proposé de lui transmettre des éléments d’information mais a indiqué que [U] [Q] a décliné sa proposition en indiquant ne se référer qu’aux documents transmis par la CARSAT. 

Elle a sollicité le versement de la somme de 20 000 euros qui aurait été la somme qu’elle aurait perçue si elle avait bénéficié du versement de sa retraite de juillet 2023 à décembre 2023 à titre de dommages et intérêts. Au soutien de sa demande, elle a mentionné qu’une saisie-attribution a été réalisée en dépit de l’opposition à contrainte formée par ses soins, situation ayant engendré des frais et ayant été préjudiciable à sa probité. 


L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».

De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». 

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 06 janvier 2025 et Madame [V] [C] épouse [G] a formé opposition le 21 janvier suivant, soit dans le délai légal requis. 

Son opposition est donc recevable. 

Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [U] [Q] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [U] [Q] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail, « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de l'opérateur [U] [Q] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [U] [Q] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ».

L’article R. 5426-21 du code du travail dispose que « la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ».

Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682) et il est admis que la contrainte faisant référence à la mise en demeure antérieure détaillant l'ensemble de ces éléments (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269), est valide. 

Ainsi, est valide une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes les mentions requises, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.

En l’espèce, Madame [V] [C] épouse [G] soutient que la contrainte ne détaille pas mois par mois le montant du trop-perçu litigieux. 

Il convient de relever que la contrainte indique le montant de l’indu, l’allocation concernée, la période de paiement à tort ainsi que le montant des frais. Elle se réfère également à la mise en demeure du 03 juin 2024. Celle-ci, adressée en courrier recommandé réceptionné le 07 juin 2023, indique que l’allocation ARE d’un montant de 6 423,86 euros a été versée à tort du 26 juillet 2023 au 30 novembre 2023 pour le motif que le paiement n’était pas dû. 

Si les informations délivrées par la contrainte permettent de comprendre la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que la période concernée, elle ne fait pas mention de la date du ou des versements. 

Il a été toutefois jugé par la Cour de cassation (Civ 2., 30 novembre 2023, n 22-11.571) que le renvoi par la mise en demeure à la notification d'indu, listant la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, permettait à l’allocataire d’être informé conformément aux exigences de l'article R. 5426-20 du code du travail du motif, de la nature, du montant des sommes demeurant réclamées et de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.

En l’espèce, il apparaît que la mise en demeure du 03 juin 2024 se réfère à une lettre du 13 mai 2024 relative à une décision de rejet de l’instance partiaire régionale relative à une demande d’effacement de dette. 

Il ressort également des éléments versés aux débats qu’une autre mise en demeure a été adressée à Madame [C], le 12 février 2024, étant précisé que la contrainte ne s’y réfère pas, et que cette mise en demeure vise une lettre du 07 décembre 2023 dont il est précisé qu’elle informe Madame [C] du trop-perçu au titre de l’ARE.

Force est de constater qu’aucune lettre datée du 7 décembre 2023 n’est produite aux débats. 

Toutefois, l’examen attentif des pièces permet de relever que [U] [Q] a adressé à l’allocataire un courrier daté du 06 décembre 2023 (pièce 5 [U] [Q]) l’informant de la cessation de son indemnisation au titre de l’ARE au motif que « selon les informations transmises ou qui ont été transmises par la caisse de retraite, elle avait atteint l’âge légal et le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2023 » sans que ce courrier n’évoque l’existence d’un indu. 

C’est par cette notification du 24 janvier 2024 (pièce 6 [U] [Q]) que [U] [Q] va notifier à son allocataire l’existence d’un trop perçu d’un montant de 6.423,86 euros au titre de l’ARE pour la période de juillet 2023 à novembre 2023 et lister dans l’annexe 1 la liste des sommes perçues période par période au titre de cette prestation. 

Or, ce courrier n’est visé ni par la mise en demeure ni par la contrainte. 

Partant, il y a lieu de juger que ni la mise en demeure visée par la contrainte ni la contrainte elle-même ne permettaient à Madame [V] [C] épouse [G] de connaître la cause et l'étendue de son obligation.

Le moyen tiré de l'irrégularité de contrainte est par conséquent fondé et il convient d’annuler la contrainte décernée par la Directrice régionale de [U] [Q] le 09 décembre 2024 référencée UN652400362, signifiée le 06 janvier 2025 concernant le recouvrement de l’allocation retour à l’emploi (ARE) indûment versée pour un montant de 6 429,15 euros pour la période du 26 juillet 2023 au 30 novembre 2023 comprenant 5,29 euros de frais. 

Sur la responsabilité de [U] [Q] et la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il convient d’indiquer que le fait d’avoir à rembourser des sommes indûment perçues ne peut pas, à lui seul, constituer un préjudice réparable au sens de l’article 1240 du code civil et qu’il appartient à l’allocataire de rapporter des éléments établissant l'existence d'un préjudice excédant les simples inconvénients inhérents au remboursement d'un indu.

En l’espèce, Madame [V] [C] épouse [G] soutient que [U] [Q] a commis une faute en ne s’assurant pas du bien fondé de la date à laquelle le taux plein pour la retraite était susceptible d’être atteint. Elle argue que l’organisme aurait dû vérifier par ses propres moyens les informations transmises par la CARSAT. Elle souligne que [U] [Q] a été informé dès l’année 2021 de l’existence de trimestres manquants tenant au nombre d’enfants. 

[U] [Q] fait au contraire valoir que l’erreur invoquée par l’allocataire est imputable à la seule CARSAT et qu’il ne lui revenait pas d’effectuer la reconstitution des droits à retraite de Madame [C] sur la base des bulletins de salaire ou des actes de naissance des enfants. L’organisme soutient ainsi que les trois conditions cumulatives pour engager sa responsabilité ne sont pas réunies, la requérante échouant à en rapporter la preuve. 

Il ressort des pièces versées aux débats que le 20 novembre 2023, la CARSAT a notifié une régularisation de carrière à Madame [V] [C] épouse [G] lui indiquant qu’elle pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2023, en précisant cependant qu’elle devait transmettre sa demande de retraite 6 à 4 mois avant cette date. La CARSAT précisait que ces informations avaient été communiquées à Pôle emploi. 

Il apparaît également que dès le 24 janvier 2024, soit très peu de temps après avoir été informé par la CARSAT de la date à laquelle Madame [C] pouvait prétendre à une retraite à taux plein, [U] [Q] a procédé au réexamen du dossier de son allocataire et lui a par suite notifié l’existence d’un trop perçu d’un montant de 6.423,86 euros au titre de l’ARE pour la période de juillet 2023 à novembre 2023 et listé dans l’annexe 1 la liste des sommes perçues à tort période par période au titre de cette prestation. 

Dès lors, au regard de ces constats, il apparaît que Madame [C] échoue à démontrer la réalité d’une faute dans la gestion de son dossier par [U] [Q] et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 


Sur les demandes accessoires 
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [C] épouse [G] l’intégralité de ses frais irrépétibles. 

En conséquence, [U] [Q] sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dès lors, compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de [U] [Q] les frais de signification de la contrainte et de la condamner aux dépens. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Bastia - Pôle Social, statuant publiquement par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [V] [C] épouse [G] à l’encontre de la contrainte décernée par la Directrice régionale de [U] [Q] le 09 décembre 2024 référencée UN652400362, signifiée le 06 janvier 2025 concernant le recouvrement de l’allocation retour à l’emploi (ARE) versée pour un montant de 6 429,15 euros pour la période du 26 juillet 2023 au 30 novembre 2023 comprenant 5,29 euros de frais, 

JUGE que la contrainte litigieuse est irrégulière, 

ANNULE en conséquence la contrainte délivrée par [U] [Q] le 09 décembre 2024 référencée UN652400362, signifiée le 06 janvier 2025, concernant le recouvrement de l’allocation retour à l’emploi (ARE) versée pour un montant de 6 429,15 euros pour la période du 26 juillet 2023 au 30 novembre 2023 comprenant 5,29 euros de frais,

DÉBOUTE Madame [V] [C] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts, 

CONDAMNE [U] [Q] à payer à Madame [V] [C] épouse [G] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE [U] [Q] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte. 

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-21, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:22:46.079Z.