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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00247

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête expédiée le 10 septembre 2025, Monsieur [U] [W] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA contre la décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Corse (ci-après la CAF) rendue en sa séance du 18 juillet 2025, notifiée par courrier recommandé daté du 5 août 2025. 

Par cette décision, la Commission a confirmé :
L’indu d’un montant de 595,62 euros correspondant à un trop perçu au titre du Complément de ressources, notifié au requérant par la Caisse, selon courrier daté du 17 février 2025,Ainsi que le non-droit au complément de ressources AAH,suite à la régularisation du dossier de Monsieur [U] [W] et la prise en compte, au titre des ressources, de l’indemnité mensuelle d’élu local d’un montant de 626 euros perçue par l’intéressé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, renvoyée à la demande du requérant respectivement aux audiences du 1er décembre 2025, 9 février 2026 et 4 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. 

Monsieur [U] [W], représenté par un avocat, a maintenu sa contestation initiale et exposé oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Il a demandé au Pôle social de :

Juger que le mandat d’adjoint au maire de Monsieur [U] [W] ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l’article L821-1-1 du code de la sécurité sociale, Juger que l’indemnité de fonction perçue par Monsieur [U] [W] d’un montant inférieur à la Fraction Représentative des frais d’emploi (FRFE) constitue un remboursement forfaitaire de frais et non un revenu professionnel,Juger que la décision de la CAF de Haute-Corse du 17 février 2025 est entachée d’une erreur manifeste de droit et viole les articles L821-1-1, L821-3, L382-31 du code de la sécurité sociale, les articles L2123-17 et L1621-1 du code général des collectivités territoriales, les articles 80 undecies B et 81-1 du code général des impôts, ainsi que la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019,Juger que le cumul de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), du complément de ressources et de l’indemnité de fonction d’élu local inférieure à la FRFE est légal et non contraire aux dispositions applicables,Annuler la décision de la CAF de Haute-Corse du 17 février 2025,Annuler la décision de la CRA du 18 juillet 2025,Ordonner le rétablissement du versement de complément de ressources à compter du 2 juillet 2020,Annuler l’indu notifié et ordonner le remboursement intégral à Monsieur [U] [W] des sommes indument retenues,Débouter la CAF de Haute-Corse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la CAF aux dépens. En tout état de cause, condamner la MDPH aux frais et dépens d’instance et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le requérant a exposé être bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de son complément de ressources (CR) depuis 1982 avec un taux d’incapacité de 80 % reconnu par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, renouvelés sans limitation de durée et a ajouté que ses ressources sont composées d’une pension orphelin majeur, de l’AAH différentielle et de son complément de ressources. Il a indiqué avoir été élu adjoint au maire de Prunelli di Fiumorbu le 2 juillet 2020 et percevoir à ce titre une indemnité de fonction qu’il n’a jamais déclarée, celle-ci n’étant pas imposable et non déclarable sur l’imprimé de déclaration des ressources pour le calcul de l’AAH car d’un montant inférieur au seuil de la FRFE, la FRFE étant un abattement libératoire, fixée à 698,80 euros en 2025.

Il a soutenu que la suppression rétroactive du complément de ressources et la constitution d’un indu couvrant la période 2020-2025 sont infondées. Il a fait valoir que la CAF opère une confusion entre ressource et activité professionnelle et que la notion d’activité professionnelle exclut les mandats électifs. Il a ajouté qu’il résulte d’une circulaire ministérielle du 15 avril 1992 que l’indemnité de fonction des élus locaux ne « présente le caractère ni d’un salaire, ni d’un traitement, ni d’une rémunération quelconque », que l’indemnité inférieure à la FRFE constitue un remboursement forfaitaire de frais et ne rémunère pas une activité d’élu et que l’argument fiscal tiré de l’article 80 undecies B du CGI ou celui tiré des dispositions des articles L136-1-1 et L382-31 du code de la sécurité sociale sont inopérants. Il a également argué que la jurisprudence de la Cour de cassation du 23 mai 1996, selon laquelle les indemnités de fonction des élus locaux n’ont pas le caractère d’un salaire, tout en admettant qu’elles puissent constituer des ressources pour certaines prestations sociales soumises à condition de ressources, ne vise que les situations où l’indemnité excède ce seuil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il a en outre fait valoir que l’article 97 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a modifié l’article L821-3 du code de la sécurité sociale afin de garantir la prise en compte partielle des indemnités de fonction des élus locaux dans le calcul de l’AAH selon des modalités précisément définies : abattement FRFE en premier lieu, abattements de droit commun applicables aux revenus professionnels sur le reliquat éventuel seulement, et ce pour garantir que l’engagement citoyen des personnes en situation de handicap ne constitue pas une cause de perte de droits sociaux.

Il a enfin argué que la CAF reconnaît que la requalification de Monsieur [U] [W] en « salarié » résulte non d’un changement de situation ou d’une fraude mais d’une « absence de codification prévue pour les élus par le système d’information » imputable au seul organisme, de sorte que la décision litigieuse viole tant le principe de sécurité juridique que le principe de confiance légitime. 

La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :

Recevoir la CAF de la Haute-Corse en ses conclusions, l’en dire bien fondée et en conséquence :Juger non fondé le recours de Monsieur [U] [W] Le condamner aux dépens.
La Caisse a exposé que par lettre en date du 04 septembre 2024, Monsieur [U] [W] a indiqué aux services de la CAF disposer d’un mandat d’élu local depuis le 2 juillet 2020, avec perception d’environ 626 euros par mois d’indemnités, et expliqué que lors de la régularisation du dossier de cet allocataire et la prise en compte de sa situation professionnelle en le codifiant « salarié », il est apparu qu’il ne pouvait plus bénéficier du Complément de ressources depuis février 2023, de sorte qu’un indu a été généré. 

L’organisme a soutenu que la Cour de cassation distingue le caractère juridique de l’indemnité (non salaire) de son rôle en tant que ressource pour des dispositifs sociaux obéissant à un régime distinct avec des abattements, des exemptions dans certaines limites et une part non saisissable.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’alinéa premier de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».

En vertu de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, « l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 
 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le taux de 80 % est supérieur ou égale à 50 % ; 
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. 
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 ».

L’article L821-1-1 du code de la sécurité sociale, abrogé par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 266 (V)Modifié par la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 122 prévoit également qu’ « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources ».

 
L’article L821-3 du code de la sécurité sociale dispose que « L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret ».

Il résulte de l’article précité modifié par l’article 97 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique que les indemnités de fonction sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’AAH.

Conformément au principe de gratuité des mandats électifs, les indemnités de fonction des élus n’ont pas la nature de salaires mais visent seulement à compenser les sujétions liées à leur mandat. Si elles ne constituent pas des revenus, ces indemnités de fonction n’en restent pas moins des ressources. C’est pourquoi elles ne font l’objet d’une exonération fiscale au titre de l’impôt sur le revenu que dans la limite d’un montant correspondant à une fraction représentative des frais d’emploi (FRFE) et il en va de même s’agissant des ressources prises en compte pour le calcul des prestations sociales.

C’est ainsi que les indemnités de fonction font l’objet d’une déduction au titre de la FRFE dont le montant varie selon la situation de l’élu puis se voient appliquer les abattements de droit commun prévus à l’article D821-9 du code de la sécurité sociale au reliquat résultant de cette déduction.

La CAF admet en page 5 de ses écritures que les indemnités de fonction d’un élu local subissent d’abord un abattement au titre de la FRFE puis les abattements généraux prévus pour les revenus professionnels lesquels sont appliqués au reliquat éventuel sans toutefois préciser et justifier que ces abattements ont été appliqués en l’espèce et expliciter le mode de calcul retenu.
 
Au regard de ces constats et des éléments produits aux débats, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin d’enjoindre à la CAF de la Haute-Corse d’indiquer la nature et les montants des ressources prises en compte pour le calcul de l’AAH et du complément de ressources, de préciser si les abattements légaux précités ont été appliqués à l’indemnité d’élu local perçue par Monsieur [U] [W], et fournir le cas échéant le détail des abattements appliqués sur les indemnités perçues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal Judiciaire de Bastia - Pôle social, statuant publiquement et contradictoirement, 


ORDONNE la réouverture des débats et renvoie le dossier à l'audience du 16 novembre 2026 à 9 heures, 

DIT que la présente décision vaut convocation à l'audience du 16 novembre 2026 à 9 heures au Palais de justice de BASTIA ,

RÉSERVE dans l’attente les demandes et les dépens. 

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale



MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00247 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNZ6
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme  
                             0A




COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Jean [N] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.



DEMANDEUR

[U], [H] [W]
né le 18 Octobre 1962 à BASTIA (20200), demeurant Lotissement Querciolo - 20243 PRUNELLI-DI-FIUMORBO
représenté par Me Emmanuelle DUPRE, avocat au barreau de BASTIA,



DÉFENDERESSE

CAF DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 7 AVENUE JEAN ZUCCARELLI - 20408 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA,



Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .





Le
Copie Certifiée conforme délivrée : 


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête expédiée le 10 septembre 2025, Monsieur [U] [W] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA contre la décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Corse (ci-après la CAF) rendue en sa séance du 18 juillet 2025, notifiée par courrier recommandé daté du 5 août 2025. 

Par cette décision, la Commission a confirmé :
L’indu d’un montant de 595,62 euros correspondant à un trop perçu au titre du Complément de ressources, notifié au requérant par la Caisse, selon courrier daté du 17 février 2025,Ainsi que le non-droit au complément de ressources AAH,suite à la régularisation du dossier de Monsieur [U] [W] et la prise en compte, au titre des ressources, de l’indemnité mensuelle d’élu local d’un montant de 626 euros perçue par l’intéressé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, renvoyée à la demande du requérant respectivement aux audiences du 1er décembre 2025, 9 février 2026 et 4 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. 

Monsieur [U] [W], représenté par un avocat, a maintenu sa contestation initiale et exposé oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Il a demandé au Pôle social de :

Juger que le mandat d’adjoint au maire de Monsieur [U] [W] ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l’article L821-1-1 du code de la sécurité sociale, Juger que l’indemnité de fonction perçue par Monsieur [U] [W] d’un montant inférieur à la Fraction Représentative des frais d’emploi (FRFE) constitue un remboursement forfaitaire de frais et non un revenu professionnel,Juger que la décision de la CAF de Haute-Corse du 17 février 2025 est entachée d’une erreur manifeste de droit et viole les articles L821-1-1, L821-3, L382-31 du code de la sécurité sociale, les articles L2123-17 et L1621-1 du code général des collectivités territoriales, les articles 80 undecies B et 81-1 du code général des impôts, ainsi que la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019,Juger que le cumul de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), du complément de ressources et de l’indemnité de fonction d’élu local inférieure à la FRFE est légal et non contraire aux dispositions applicables,Annuler la décision de la CAF de Haute-Corse du 17 février 2025,Annuler la décision de la CRA du 18 juillet 2025,Ordonner le rétablissement du versement de complément de ressources à compter du 2 juillet 2020,Annuler l’indu notifié et ordonner le remboursement intégral à Monsieur [U] [W] des sommes indument retenues,Débouter la CAF de Haute-Corse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la CAF aux dépens. En tout état de cause, condamner la MDPH aux frais et dépens d’instance et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le requérant a exposé être bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de son complément de ressources (CR) depuis 1982 avec un taux d’incapacité de 80 % reconnu par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, renouvelés sans limitation de durée et a ajouté que ses ressources sont composées d’une pension orphelin majeur, de l’AAH différentielle et de son complément de ressources. Il a indiqué avoir été élu adjoint au maire de Prunelli di Fiumorbu le 2 juillet 2020 et percevoir à ce titre une indemnité de fonction qu’il n’a jamais déclarée, celle-ci n’étant pas imposable et non déclarable sur l’imprimé de déclaration des ressources pour le calcul de l’AAH car d’un montant inférieur au seuil de la FRFE, la FRFE étant un abattement libératoire, fixée à 698,80 euros en 2025.

Il a soutenu que la suppression rétroactive du complément de ressources et la constitution d’un indu couvrant la période 2020-2025 sont infondées. Il a fait valoir que la CAF opère une confusion entre ressource et activité professionnelle et que la notion d’activité professionnelle exclut les mandats électifs. Il a ajouté qu’il résulte d’une circulaire ministérielle du 15 avril 1992 que l’indemnité de fonction des élus locaux ne « présente le caractère ni d’un salaire, ni d’un traitement, ni d’une rémunération quelconque », que l’indemnité inférieure à la FRFE constitue un remboursement forfaitaire de frais et ne rémunère pas une activité d’élu et que l’argument fiscal tiré de l’article 80 undecies B du CGI ou celui tiré des dispositions des articles L136-1-1 et L382-31 du code de la sécurité sociale sont inopérants. Il a également argué que la jurisprudence de la Cour de cassation du 23 mai 1996, selon laquelle les indemnités de fonction des élus locaux n’ont pas le caractère d’un salaire, tout en admettant qu’elles puissent constituer des ressources pour certaines prestations sociales soumises à condition de ressources, ne vise que les situations où l’indemnité excède ce seuil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il a en outre fait valoir que l’article 97 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a modifié l’article L821-3 du code de la sécurité sociale afin de garantir la prise en compte partielle des indemnités de fonction des élus locaux dans le calcul de l’AAH selon des modalités précisément définies : abattement FRFE en premier lieu, abattements de droit commun applicables aux revenus professionnels sur le reliquat éventuel seulement, et ce pour garantir que l’engagement citoyen des personnes en situation de handicap ne constitue pas une cause de perte de droits sociaux.

Il a enfin argué que la CAF reconnaît que la requalification de Monsieur [U] [W] en « salarié » résulte non d’un changement de situation ou d’une fraude mais d’une « absence de codification prévue pour les élus par le système d’information » imputable au seul organisme, de sorte que la décision litigieuse viole tant le principe de sécurité juridique que le principe de confiance légitime. 

La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :

Recevoir la CAF de la Haute-Corse en ses conclusions, l’en dire bien fondée et en conséquence :Juger non fondé le recours de Monsieur [U] [W] Le condamner aux dépens.
La Caisse a exposé que par lettre en date du 04 septembre 2024, Monsieur [U] [W] a indiqué aux services de la CAF disposer d’un mandat d’élu local depuis le 2 juillet 2020, avec perception d’environ 626 euros par mois d’indemnités, et expliqué que lors de la régularisation du dossier de cet allocataire et la prise en compte de sa situation professionnelle en le codifiant « salarié », il est apparu qu’il ne pouvait plus bénéficier du Complément de ressources depuis février 2023, de sorte qu’un indu a été généré. 

L’organisme a soutenu que la Cour de cassation distingue le caractère juridique de l’indemnité (non salaire) de son rôle en tant que ressource pour des dispositifs sociaux obéissant à un régime distinct avec des abattements, des exemptions dans certaines limites et une part non saisissable.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’alinéa premier de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».

En vertu de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, « l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 
 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le taux de 80 % est supérieur ou égale à 50 % ; 
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. 
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 ».

L’article L821-1-1 du code de la sécurité sociale, abrogé par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 266 (V)Modifié par la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 122 prévoit également qu’ « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources ».

 
L’article L821-3 du code de la sécurité sociale dispose que « L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret ».

Il résulte de l’article précité modifié par l’article 97 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique que les indemnités de fonction sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’AAH.

Conformément au principe de gratuité des mandats électifs, les indemnités de fonction des élus n’ont pas la nature de salaires mais visent seulement à compenser les sujétions liées à leur mandat. Si elles ne constituent pas des revenus, ces indemnités de fonction n’en restent pas moins des ressources. C’est pourquoi elles ne font l’objet d’une exonération fiscale au titre de l’impôt sur le revenu que dans la limite d’un montant correspondant à une fraction représentative des frais d’emploi (FRFE) et il en va de même s’agissant des ressources prises en compte pour le calcul des prestations sociales.

C’est ainsi que les indemnités de fonction font l’objet d’une déduction au titre de la FRFE dont le montant varie selon la situation de l’élu puis se voient appliquer les abattements de droit commun prévus à l’article D821-9 du code de la sécurité sociale au reliquat résultant de cette déduction.

La CAF admet en page 5 de ses écritures que les indemnités de fonction d’un élu local subissent d’abord un abattement au titre de la FRFE puis les abattements généraux prévus pour les revenus professionnels lesquels sont appliqués au reliquat éventuel sans toutefois préciser et justifier que ces abattements ont été appliqués en l’espèce et expliciter le mode de calcul retenu.
 
Au regard de ces constats et des éléments produits aux débats, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin d’enjoindre à la CAF de la Haute-Corse d’indiquer la nature et les montants des ressources prises en compte pour le calcul de l’AAH et du complément de ressources, de préciser si les abattements légaux précités ont été appliqués à l’indemnité d’élu local perçue par Monsieur [U] [W], et fournir le cas échéant le détail des abattements appliqués sur les indemnités perçues. 
 
PAR CES MOTIFS


Le Tribunal Judiciaire de Bastia - Pôle social, statuant publiquement et contradictoirement, 


ORDONNE la réouverture des débats et renvoie le dossier à l'audience du 16 novembre 2026 à 9 heures, 

DIT que la présente décision vaut convocation à l'audience du 16 novembre 2026 à 9 heures au Palais de justice de BASTIA ,

RÉSERVE dans l’attente les demandes et les dépens. 

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L382-31, code de la securite sociale L821-3, code general des collectivites territoriales L2123-17, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale L136-1-1, code de la securite sociale L821-1-1, code de la securite sociale D821-9, code de l'action sociale et des familles L146-9, code general des impots 81-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:23:21.742Z.