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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 6 juillet 2026, n° 22/00290

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [T] exerce sur la commune de [Localité 5] (14) une activité agricole d’élevage, d’entraînement et de pension de chevaux de sport, sous le nom de [Adresse 6] sur une propriété située [Adresse 7]” à [Localité 5].

Aux termes d’un acte authentique reçu le 12 novembre 2020 par maître [J], notaire à Dozulé, M. [T] a apporté en nature l’une de ses parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 1] d’une surface de 1 ha 3 a 52 ca à la Sci Mackeflash, détenue à 20 % par ce dernier par effet dudit apport et à hauteur de 80 % par Mme [V] [G], Les deux associés ont été désignés en qualité de co-gérant.

Parallèlement, le 15 février 2020, M. [T] et Mme [G] ont créé la Sarl Hipp’eau Thérapie, associés respectivement à hauteur de 10 % et 90 %. Cette société a pour objet social l’activité de balnéothérapie équine, radiologie et imagerie équine, hébergement sanitaire équin, hébergement de convalescence et remise en forme pour chevaux. Mme [G] a été désignée seule gérante de cette société. 

Des travaux d’aménagement avec édification de plusieurs bâtiments ont été réalisés sur cette parcelle de terres, avec un permis de construire déposé initialement par M. [T], qu’il a, par la suite, retiré au mois d’avril 2021. Postérieurement la Sarl Hipp’eau Thérapie et la Sci Mackeflash ont déposé un nouveau permis de construire de régularisation qui est rejeté par la commune de Granges. Cette décision a été contestée devant le tribunal administratif de Caen. Le recours de la Sarl Hipp’eau Thérapie et la Sci Mackeflash a été rejeté. Elles ont interjeté appel de cette décision rendue le 4 juin 2024.

Par ailleurs, le 30 mars 2021, M. [T] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la Sci Mackeflash. 

Le 21 avril 2021, Mme [G] a cédé à M. [C] [M], son conjoint, une part sociale de la Sci Mackeflash.

Dûment autorisé par ordonnance du 22 février 2022, par exploits de commissaire de justice en date du 9 mars 2022, M. [T] a fait assigner Mme [G], M. [M] et la Sci Mackeflash à comparaître à l’audience du 8 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’être autorisé à se retirer de la Sci Mackeflash pour juste motif.

Après avoir évoqué l’affaire deux fois en audience de plaidoiries, par décision du 10 juin 2022, le tribunal l’a renvoyée à la mise en état. 

Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré recevables les exceptions de procédure soulevées par les défendeurs,
- débouté les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
- condamné solidairement les défendeurs à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.


Par constitution du 7 avril 2022, la Sarl Hipp’eau Thérapie est intervenue volontairement à l’instance en défense.

Par conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2025, M. [T] a soulevé l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles suivantes :
“- à leur payer chacune la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
« obstruction à la réalisation du chantier » ;
- à leur payer chacune la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « refus du transfert puis retrait auprès de la Commune du permis de construire accordé à son nom pour la construction des bâtiments », cette demande devant même être portée à plus de 1,7 million d’euros pour le cas où ledit permis de construire viendrait à être définitivement annulé ;
- à leur payer chacune la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts « pour avoir exercé un recours en annulation du permis de construire déposé à titre de régularisation des constructions réalisées par la société dont il est associé », cette demande devant là encore être portée à plus de 1,7 million d’euros en cas d’annulation définitive du permis de construire ;
- à payer à la Société Hipp’eau Therapie la somme de 60 654,46 euros à titre de dommages et intérêts « au titre des avances faites pour son compte pour l’aménagement du site de sa propre
exploitation sur la partie « Haras du Lieu Blanc »”.

Par mention au dossier, le juge de la mise en état a indiqué faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 29 avril 2026 par ordonnance du même jour.


EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2026, M. [T] demande au tribunal de :
- juger irrecevables les demandes de la Sci Mackeflash et de la Sarl Hipp’eau Thérapie visant à le voir condamner à leur payer chacune :
- la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour “obstruction à la réalisation du chantier”,
- la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus du transfert puis retrait auprès de la commune du permis de construire accordé à son nom pour la construction des bâtiments, cette demande devant même être portée à plus de 1,7 millions d’euros pour le cas où ledit permis de construire viendrait à être définitivement annulé, 
- la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir exercé un recours en annulation du permis de construire déposé à titre de régularisation des construction réalisées par la société dont il est associé, cette demande devant être portée à plus de 1,7 millions d’euros en cas d’annulation définitive du permis de construire,
- à payer à la Sarl Hipp’eau Thérapie la somme de 60 654,46 euros à titre de dommages et intérêts au titre des avances faites pour son compte pour l’aménagement du site de sa propre exploitation sur la partie “haras du lieu blanc”,
- autoriser, pour juste motif le retrait de M. [L] [S] de la Sci Mackeflash,
- attribuer à M. [T] son apport immobilier consistant en un hergbage figurant au cadastre sous la référence section B numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5],
- débouter Mme [G], M. [M], la société Mackeflash et la société Hipp’eau Thérapie de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [G], M. [M], la société Mackeflash et la société Hipp’eau Thérapie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Sur les fins de non-recevoir, il soutient, sur le fondement de l’article 64 du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles des défendeurs n’ont pas de lien suffisant avec la demande principale, de sorte qu’elles ne sont pas recevables.
Sur le fond, il estime que les conditions posées par l’article 1869 du code civil sont réunies, que sa demande de retrait repose sur un juste motif, puisqu’il s’est fait révoquer son mandat de co-gérant, que Mme [G] associée majoritaire a fait construire une clinique vétérinaire sur son terrain qui devait rester à usage agricole, qu’il existe une divergence fondamentale entre les deux associés sur la légalité de cette construction et sur l’objet réel de la société Hipp’eau Thérapie avec des recours devant la juridiction administrative. Il affirme qu’il n’existe plus aucune collaboration et aucun affectio sociétatis. En conséquence de ce retrait, il souhaite la reprise de la parcelle de terrain qu’il a apportée en nature. Il conteste être redevable d’une soulte, le bâtiment construit sur son terrain n’appartenant pas à la Sci Mackeflash mais à la société Hipp’eau Thérapie, qu’en outre, le bâtiment n’a aucune valeur puisqu’il a été construit sans autorisation administrative et qu’il est donc voué à la destruction, que le droit de préférence invoqué par la Sarl Hipp’eau Thérapie ne lui est pas opposable.

Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2026, la Sci Mackeflash, Mme [V] [G], M. [C] [M] et la Sarl Hipp’eau Thérapie demandent de :
avant dire-droit,
- ordonner la jonction du dossier 26/00076 avec la présente procédure,
- surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive en matière administrative sur le recours en annulation à l’encontre du permis de construire déposé par la Sarl Hipp’eau Thérapie à titre de régularisation des travaux réalisés, et notamment suite à la requête présentée par la société Hipp’eau Thérapie devant la cour administrative d’appel de [Localité 6] le 30 juillet 2024,
au principal,
- rejeter toutes les demandes de M. [T] en l’absence de juste motif et comme étant inopposable en vertu du principe “ la fraude corrompt tout ”,
- condamner M. [T] à verser à la Sci Mackeflash et à chacun des autres associés, Mme [G] et Mme [M], ainsi qu’à la Sarl Hipp’eau Thérapie la somme de 30 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de l’exercice abusif du droit de retrait et la présente procédure abusive engagée à jour fixe et sans avoir respecté les modalités prévues par les statuts,
subsidiairement,
- si le tribunal faisait droit à la demande de retrait, désigner, avant dire droit un expert chargé d’évaluer les droits de M. [T] dans la Sci Mackeflash, sauf à les fixer d’ores et déjà à la somme de - 340 064 euros au titre de ses parts sociales somme à devoir par M. [T] à la société en cas d’annulation de ses titres,
si le tribunal faisait droit à la demande de reprise,
- attribuer le terrain à la Sarl Hipp’eau Thérapie en application du droit de préférence du preneur locataire en cas de transmission du terrain sur lequel est édifié la construction, et avant dire droit désigner un expert chargé de déterminer la valeur du terrain appartenant à la Sci Mackeflash sur lequel a été édifiée une construction ou chargé de déterminer la soulte à la charge de M. [T] après avoir estimé la valeur de ses droits, sauf à fixer d’ores et déjà la soulte à sa charge à la somme de 1 455 670 euros,
- condamner M. [T] à payer à la Sci Mackeflash et à la Sarl Hipp’eau Thérapie :
- la somme de 100 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour obstruction à la réalisation du chantier, 
- la somme de 200 000 euros chacune pour refus du transfert puis retraite auprès de la commune du permis de construire initial accordé à son nom pour la construction des bâtiments, porté ensemble à la somme de 1 795 734 euros en cas d’annulation définitive du permis de construire déposé à titre de régularisation des constructions réalisées,
- la somme de 300 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour avoir exercé un recours en annulation du permis de construire déposé à titre de régularisation des constructions réalisées par la société dont il est associé, porté ensemble à la somme de 1 795 734 euros en cas d’annulation définitive du permis, 
- condamner M. [T] en sa qualité d’associé de la société Hipp’eau Thérapie à lui payer la somme de 60 654,46 euors à titre de dommages et intérêt au titre des avances faites pour son compte pour l’aménagement du site et sa propre exploitation sur la partie “ [Adresse 6] ”,
- condamner M. [T] à payer à la Sci Mackeflash et à la Sarl Hipp’eau Thérapie chacune la somme de 4 500 euros et à Mme [G] et M. [M] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire de la décision en raison de la nature de l’affaire.

Sur la demande de retrait, les défendeurs soutiennent qu’il n’a pas respecté les modalités prévues par les statuts pour solliciter son retrait et qu’en outre, il a continué à se comporter comme associé de la société. Ils rappellent que le juste motif ne doit pas révéler une rupture unilatérale du pacte d’associé ni être exercé dans une intention de nuire ou abusive. Ils estiment que M. [T] ne peut prétendre que la construction édifiée sur sa parcelle apportée à la Sci Mackefalsh ne correspond pas au permis de construire initial alors qu’il est à l’origine du projet, qu’il est intervenu dans la gestion des travaux. La décision de révocation de son mandat de gérant était parfaitement justifiée et ne remet en cause ni l’équilibre ni la finalité du projet de la Sci Mackeflash. Enfin, ils font observer que M. [T] ne peut alléguer la disparition de l’affectio societatis au sein de la Sci Mackeflash tout en restant associé de la Sarl Hipp’eau Thérapie, société d’exploitation, titulaire d’un bail sur la parcelle litigieuse et propriétaire des constructions édifiées dessus.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, conformément à l’application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de jonction avec le dossier 26/00076 qui ne présente pas un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.

Quant à la demande de sursis à statuer présentée par les défendeurs, il convient de relever que la question de l’existence ou non d’un permis de construire validant les constructions litigieuses n’a d’intérêt pour la résolution du litige que dans le cadre de l’examen des conditions de retrait de M. [T]. Il s’en suit que cette question ne sera examinée que s’il est préalablement fait droit à la demande de retrait.
Il en est de même des fins de non-recevoir soulevées par M. [T] qui portent exclusivement des demandes reconventionnelles présentées à titre subsidiaire par les défendeurs, uniquement pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande de retrait.

Sur la demande de retrait

Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
À moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

La notion de “justes motifs” au sens de cet article s’apprécie de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande le retrait, contrairement aux justes motifs de dissolution de l’article 1844-7. Si les motifs de pure convenance personnelle sont exclus, une certaine souplesse est admise dans l’appréciation des “justes motifs” de retrait, le législateur n’ayant pas voulu en effet, qu’un associé puisse demeurer prisonnier de la société et cette mesure étant destinée à éviter la dissolution.

La charge de la preuve de l’existence de justes motifs pèse sur l’associé qui sollicite son retrait.

En l’espèce, à titre liminaire, c’est en vain que les défendeurs invoquent l’irrespect de l’article 16 des statuts de la Sci Mackeflash relatif au retrait d’un associé. En effet, en l’espèce, M. [T] a choisi l’alternative du retrait par autorisation judiciaire pour justes motifs. Il est donc totalement indifférent qu’il n’ait pas respecté la procédure de retrait statutaire. 

Pour caractériser le bien fondé de son action et les justes motifs qui la sous-tendent, M. [T] invoque la révocation de son mandat de gérant. Or, il ressort de la délibération du 30 mars 2021 que cette décision n’est pas la conséquence d’un abus de la part de Mme [G], l’autre associée, mais qu’elle est fondée sur une faute de gestion objective tendant à la validation d’un devis de 80 153,60 euros Ht avec paiement immédiat d’un acompte de 30 % alors que le solde du compte bancaire de la société était de 946,73 euros. M. [T] ne fait état d’aucun élément venant contester cette décision. Il s’agit donc non seulement d’une décision parfaitement fondée, mais qui, de plus, est liée exclusivement à la gestion de la société et aucunement à la qualité d’associé de M. [T]. Il s’en suit que cet acte n’établit aucunement une atteinte à l’affectio societatis.


De même, le fait que Mme [G] majoritaire à 80 % ait cédé 1 part sur les 60 qu’elle détenait initialement, à M. [M] son conjoint, est parfaitement indifférent en ce que cette cession ne change aucunement la situation de M. [T] au sein de la société.

Par ailleurs, M. [T] soutient que l’affectio societatis a disparu, en raison d’une grave mésentente des associés sur la nature de la construction édifiée sur la parcelle de terrain qu’il a apportée en nature à la Sci Mackeflash. Toutefois, force est de constater qu’il échoue à rapporter la preuve de cette allégation.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats par les défendeurs que la Sarl Hipp’Eau Thérapie a été créée le 15 février 2020. Ainsi, son objet social défini comme étant “l’activité de balnéothérapie équine, radiologie et imagerie équine, hébergement sanitaire équin, convalescence et remise en forme pour chevaux” était connu dès cette date par M. [T], de même que le projet d’exploitation porté pour cette société, à savoir le fait qu’elle exerce ladite activité sur la parcelle de terrain litigieuse, puisque l’adresse du siège social correspond à ladite propriété.
En outre, au vu des dates des devis et des factures, les travaux de construction litigieux ont débuté dès la création de la Sarl Hipp’eau Thérapie, soit bien avant la création de la Sci Mackeflash. 
Il s’en suit que M. [T] ne peut valablement et sérieusement soutenir que le juste motif de son retrait est la nature des travaux de construction entrepris par la Sarl Hipp’Eau Thérapie dont il connaissait la nature avant même la création de la Sci Mackeflash et auxquels il a même participé physiquement en participant à la réalisation des travaux.
De même, s’agissant de la nature de l’activité développée sur sa parcelle de terrain dans les bâtiments construits, il convient de relever qu’il ressort de la décision rendue par le tribunal administratif concernant le rejet du permis de construire de régularisation déposé par les défendeurs que celui-ci est autant fondé sur l’éventuelle activité vétérinaire développée au sein des bâtiments construits que la présence d’un logement, d’une habitation, qui ne répond pas au critère de destination du terrain. Or, ce logement était souhaité par M. [T] puisqu’il était présent dans le permis de construire initial délivré à son nom qu’il a fait retirer et que c’est lui qui a signé le devis d’aménagement de cet espace.

Enfin, et en tout état de cause, ainsi que le font justement observer les défendeurs, il convient de relever que M. [T] ne s’explique aucunement sur le fait que cette situation pourrait justifier son retrait de la Sci Mackeflash alors qu’il ne justifie aucunement avoir fait la même démarche au sein de la Sarl Hipp’Eau Thérapie, dans laquelle il est également associé, et ce alors que la difficulté, selon ses propres explications, serait la nature de l’activité exploitée par cette société, qui serait contraire à la destination agricole du terrain. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [T] est défaillant à rapporter la preuve de l’existence de justes motifs justifiant son retrait de la Sci Mackeflash.

En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande de retrait et de toutes ses demandes subséquentes. En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative, ni sur les fins de non-recevoir concernant les demandes reconventionnelles subsidiaires des défendeurs qui n’ont pas à être tranchées.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, les défendeurs ne rapportent nullement la preuve de la mauvaise foi ou d’un fait constitutif de malice ou de dol émanant de M. [T]. Il en est de même de l’existence d’un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles. 

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

M. [T] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance.

L’équité et la solution du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 3 500 euros au profit de la Sci Mackeflash, de la Sarl Hipp’eau Thérapie, de Mme [G] et de M. [M], unis d’intérêts.

Eu égard à la solution et à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

REJETTE la demande de jonction avec la procédure n°26/00076 ;

DÉBOUTE M. [T] de sa demande de retrait et de ses demandes subséquentes ;

DIT n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative, ni sur les fins de non-recevoir concernant les demandes reconventionnelles subsidiaires des défendeurs ;

DÉBOUTE la Sci Mackeflash, Mme [V] [G], M. [C] [M] et la Sarl Hipp’eau Thérapie de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [T] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE M. [T] à payer à la Sci Mackeflash, la Sarl Hipp’eau Thérapie, Mme [G] et M. [M], unis d’intérêts, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Pénélope AMIOT + Me Sylvain MILLET-LIAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DU : 06 Juillet 2026
N°RG : N° RG 22/00290 - N° Portalis DBW6-W-B7G-DA24
Nature Affaire : Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 06 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ENTRE :

Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau de ROUEN


ET :

S.C.I. MACKEFLASH
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain MILLET-LIAIS, avocat au barreau de CAEN

Madame [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain MILLET-LIAIS, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylvain MILLET-LIAIS, avocat au barreau de CAEN


INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A.R.L. HIPP’EAU THERAPIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain MILLET-LIAIS, avocat au barreau de CAEN



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente, rédactrice ;

ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;


ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;



DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mai 2026, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 06 Juillet 2026.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [T] exerce sur la commune de [Localité 5] (14) une activité agricole d’élevage, d’entraînement et de pension de chevaux de sport, sous le nom de [Adresse 6] sur une propriété située [Adresse 7]” à [Localité 5].

Aux termes d’un acte authentique reçu le 12 novembre 2020 par maître [J], notaire à Dozulé, M. [T] a apporté en nature l’une de ses parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 1] d’une surface de 1 ha 3 a 52 ca à la Sci Mackeflash, détenue à 20 % par ce dernier par effet dudit apport et à hauteur de 80 % par Mme [V] [G], Les deux associés ont été désignés en qualité de co-gérant.

Parallèlement, le 15 février 2020, M. [T] et Mme [G] ont créé la Sarl Hipp’eau Thérapie, associés respectivement à hauteur de 10 % et 90 %. Cette société a pour objet social l’activité de balnéothérapie équine, radiologie et imagerie équine, hébergement sanitaire équin, hébergement de convalescence et remise en forme pour chevaux. Mme [G] a été désignée seule gérante de cette société. 

Des travaux d’aménagement avec édification de plusieurs bâtiments ont été réalisés sur cette parcelle de terres, avec un permis de construire déposé initialement par M. [T], qu’il a, par la suite, retiré au mois d’avril 2021. Postérieurement la Sarl Hipp’eau Thérapie et la Sci Mackeflash ont déposé un nouveau permis de construire de régularisation qui est rejeté par la commune de Granges. Cette décision a été contestée devant le tribunal administratif de Caen. Le recours de la Sarl Hipp’eau Thérapie et la Sci Mackeflash a été rejeté. Elles ont interjeté appel de cette décision rendue le 4 juin 2024.

Par ailleurs, le 30 mars 2021, M. [T] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la Sci Mackeflash. 

Le 21 avril 2021, Mme [G] a cédé à M. [C] [M], son conjoint, une part sociale de la Sci Mackeflash.

Dûment autorisé par ordonnance du 22 février 2022, par exploits de commissaire de justice en date du 9 mars 2022, M. [T] a fait assigner Mme [G], M. [M] et la Sci Mackeflash à comparaître à l’audience du 8 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’être autorisé à se retirer de la Sci Mackeflash pour juste motif.

Après avoir évoqué l’affaire deux fois en audience de plaidoiries, par décision du 10 juin 2022, le tribunal l’a renvoyée à la mise en état. 

Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré recevables les exceptions de procédure soulevées par les défendeurs,
- débouté les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
- condamné solidairement les défendeurs à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.


Par constitution du 7 avril 2022, la Sarl Hipp’eau Thérapie est intervenue volontairement à l’instance en défense.

Par conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2025, M. [T] a soulevé l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles suivantes :
“- à leur payer chacune la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
« obstruction à la réalisation du chantier » ;
- à leur payer chacune la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « refus du transfert puis retrait auprès de la Commune du permis de construire accordé à son nom pour la construction des bâtiments », cette demande devant même être portée à plus de 1,7 million d’euros pour le cas où ledit permis de construire viendrait à être définitivement annulé ;
- à leur payer chacune la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts « pour avoir exercé un recours en annulation du permis de construire déposé à titre de régularisation des constructions réalisées par la société dont il est associé », cette demande devant là encore être portée à plus de 1,7 million d’euros en cas d’annulation définitive du permis de construire ;
- à payer à la Société Hipp’eau Therapie la somme de 60 654,46 euros à titre de dommages et intérêts « au titre des avances faites pour son compte pour l’aménagement du site de sa propre
exploitation sur la partie « Haras du Lieu Blanc »”.

Par mention au dossier, le juge de la mise en état a indiqué faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 29 avril 2026 par ordonnance du même jour.


EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2026, M. [T] demande au tribunal de :
- juger irrecevables les demandes de la Sci Mackeflash et de la Sarl Hipp’eau Thérapie visant à le voir condamner à leur payer chacune :
- la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour “obstruction à la réalisation du chantier”,
- la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus du transfert puis retrait auprès de la commune du permis de construire accordé à son nom pour la construction des bâtiments, cette demande devant même être portée à plus de 1,7 millions d’euros pour le cas où ledit permis de construire viendrait à être définitivement annulé, 
- la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir exercé un recours en annulation du permis de construire déposé à titre de régularisation des construction réalisées par la société dont il est associé, cette demande devant être portée à plus de 1,7 millions d’euros en cas d’annulation définitive du permis de construire,
- à payer à la Sarl Hipp’eau Thérapie la somme de 60 654,46 euros à titre de dommages et intérêts au titre des avances faites pour son compte pour l’aménagement du site de sa propre exploitation sur la partie “haras du lieu blanc”,
- autoriser, pour juste motif le retrait de M. [L] [S] de la Sci Mackeflash,
- attribuer à M. [T] son apport immobilier consistant en un hergbage figurant au cadastre sous la référence section B numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5],
- débouter Mme [G], M. [M], la société Mackeflash et la société Hipp’eau Thérapie de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [G], M. [M], la société Mackeflash et la société Hipp’eau Thérapie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Sur les fins de non-recevoir, il soutient, sur le fondement de l’article 64 du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles des défendeurs n’ont pas de lien suffisant avec la demande principale, de sorte qu’elles ne sont pas recevables.
Sur le fond, il estime que les conditions posées par l’article 1869 du code civil sont réunies, que sa demande de retrait repose sur un juste motif, puisqu’il s’est fait révoquer son mandat de co-gérant, que Mme [G] associée majoritaire a fait construire une clinique vétérinaire sur son terrain qui devait rester à usage agricole, qu’il existe une divergence fondamentale entre les deux associés sur la légalité de cette construction et sur l’objet réel de la société Hipp’eau Thérapie avec des recours devant la juridiction administrative. Il affirme qu’il n’existe plus aucune collaboration et aucun affectio sociétatis. En conséquence de ce retrait, il souhaite la reprise de la parcelle de terrain qu’il a apportée en nature. Il conteste être redevable d’une soulte, le bâtiment construit sur son terrain n’appartenant pas à la Sci Mackeflash mais à la société Hipp’eau Thérapie, qu’en outre, le bâtiment n’a aucune valeur puisqu’il a été construit sans autorisation administrative et qu’il est donc voué à la destruction, que le droit de préférence invoqué par la Sarl Hipp’eau Thérapie ne lui est pas opposable.

Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2026, la Sci Mackeflash, Mme [V] [G], M. [C] [M] et la Sarl Hipp’eau Thérapie demandent de :
avant dire-droit,
- ordonner la jonction du dossier 26/00076 avec la présente procédure,
- surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive en matière administrative sur le recours en annulation à l’encontre du permis de construire déposé par la Sarl Hipp’eau Thérapie à titre de régularisation des travaux réalisés, et notamment suite à la requête présentée par la société Hipp’eau Thérapie devant la cour administrative d’appel de [Localité 6] le 30 juillet 2024,
au principal,
- rejeter toutes les demandes de M. [T] en l’absence de juste motif et comme étant inopposable en vertu du principe “ la fraude corrompt tout ”,
- condamner M. [T] à verser à la Sci Mackeflash et à chacun des autres associés, Mme [G] et Mme [M], ainsi qu’à la Sarl Hipp’eau Thérapie la somme de 30 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de l’exercice abusif du droit de retrait et la présente procédure abusive engagée à jour fixe et sans avoir respecté les modalités prévues par les statuts,
subsidiairement,
- si le tribunal faisait droit à la demande de retrait, désigner, avant dire droit un expert chargé d’évaluer les droits de M. [T] dans la Sci Mackeflash, sauf à les fixer d’ores et déjà à la somme de - 340 064 euros au titre de ses parts sociales somme à devoir par M. [T] à la société en cas d’annulation de ses titres,
si le tribunal faisait droit à la demande de reprise,
- attribuer le terrain à la Sarl Hipp’eau Thérapie en application du droit de préférence du preneur locataire en cas de transmission du terrain sur lequel est édifié la construction, et avant dire droit désigner un expert chargé de déterminer la valeur du terrain appartenant à la Sci Mackeflash sur lequel a été édifiée une construction ou chargé de déterminer la soulte à la charge de M. [T] après avoir estimé la valeur de ses droits, sauf à fixer d’ores et déjà la soulte à sa charge à la somme de 1 455 670 euros,
- condamner M. [T] à payer à la Sci Mackeflash et à la Sarl Hipp’eau Thérapie :
- la somme de 100 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour obstruction à la réalisation du chantier, 
- la somme de 200 000 euros chacune pour refus du transfert puis retraite auprès de la commune du permis de construire initial accordé à son nom pour la construction des bâtiments, porté ensemble à la somme de 1 795 734 euros en cas d’annulation définitive du permis de construire déposé à titre de régularisation des constructions réalisées,
- la somme de 300 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour avoir exercé un recours en annulation du permis de construire déposé à titre de régularisation des constructions réalisées par la société dont il est associé, porté ensemble à la somme de 1 795 734 euros en cas d’annulation définitive du permis, 
- condamner M. [T] en sa qualité d’associé de la société Hipp’eau Thérapie à lui payer la somme de 60 654,46 euors à titre de dommages et intérêt au titre des avances faites pour son compte pour l’aménagement du site et sa propre exploitation sur la partie “ [Adresse 6] ”,
- condamner M. [T] à payer à la Sci Mackeflash et à la Sarl Hipp’eau Thérapie chacune la somme de 4 500 euros et à Mme [G] et M. [M] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire de la décision en raison de la nature de l’affaire.

Sur la demande de retrait, les défendeurs soutiennent qu’il n’a pas respecté les modalités prévues par les statuts pour solliciter son retrait et qu’en outre, il a continué à se comporter comme associé de la société. Ils rappellent que le juste motif ne doit pas révéler une rupture unilatérale du pacte d’associé ni être exercé dans une intention de nuire ou abusive. Ils estiment que M. [T] ne peut prétendre que la construction édifiée sur sa parcelle apportée à la Sci Mackefalsh ne correspond pas au permis de construire initial alors qu’il est à l’origine du projet, qu’il est intervenu dans la gestion des travaux. La décision de révocation de son mandat de gérant était parfaitement justifiée et ne remet en cause ni l’équilibre ni la finalité du projet de la Sci Mackeflash. Enfin, ils font observer que M. [T] ne peut alléguer la disparition de l’affectio societatis au sein de la Sci Mackeflash tout en restant associé de la Sarl Hipp’eau Thérapie, société d’exploitation, titulaire d’un bail sur la parcelle litigieuse et propriétaire des constructions édifiées dessus. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, conformément à l’application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de jonction avec le dossier 26/00076 qui ne présente pas un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.

Quant à la demande de sursis à statuer présentée par les défendeurs, il convient de relever que la question de l’existence ou non d’un permis de construire validant les constructions litigieuses n’a d’intérêt pour la résolution du litige que dans le cadre de l’examen des conditions de retrait de M. [T]. Il s’en suit que cette question ne sera examinée que s’il est préalablement fait droit à la demande de retrait.
Il en est de même des fins de non-recevoir soulevées par M. [T] qui portent exclusivement des demandes reconventionnelles présentées à titre subsidiaire par les défendeurs, uniquement pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande de retrait.

Sur la demande de retrait

Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
À moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

La notion de “justes motifs” au sens de cet article s’apprécie de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande le retrait, contrairement aux justes motifs de dissolution de l’article 1844-7. Si les motifs de pure convenance personnelle sont exclus, une certaine souplesse est admise dans l’appréciation des “justes motifs” de retrait, le législateur n’ayant pas voulu en effet, qu’un associé puisse demeurer prisonnier de la société et cette mesure étant destinée à éviter la dissolution.

La charge de la preuve de l’existence de justes motifs pèse sur l’associé qui sollicite son retrait.

En l’espèce, à titre liminaire, c’est en vain que les défendeurs invoquent l’irrespect de l’article 16 des statuts de la Sci Mackeflash relatif au retrait d’un associé. En effet, en l’espèce, M. [T] a choisi l’alternative du retrait par autorisation judiciaire pour justes motifs. Il est donc totalement indifférent qu’il n’ait pas respecté la procédure de retrait statutaire. 

Pour caractériser le bien fondé de son action et les justes motifs qui la sous-tendent, M. [T] invoque la révocation de son mandat de gérant. Or, il ressort de la délibération du 30 mars 2021 que cette décision n’est pas la conséquence d’un abus de la part de Mme [G], l’autre associée, mais qu’elle est fondée sur une faute de gestion objective tendant à la validation d’un devis de 80 153,60 euros Ht avec paiement immédiat d’un acompte de 30 % alors que le solde du compte bancaire de la société était de 946,73 euros. M. [T] ne fait état d’aucun élément venant contester cette décision. Il s’agit donc non seulement d’une décision parfaitement fondée, mais qui, de plus, est liée exclusivement à la gestion de la société et aucunement à la qualité d’associé de M. [T]. Il s’en suit que cet acte n’établit aucunement une atteinte à l’affectio societatis.


De même, le fait que Mme [G] majoritaire à 80 % ait cédé 1 part sur les 60 qu’elle détenait initialement, à M. [M] son conjoint, est parfaitement indifférent en ce que cette cession ne change aucunement la situation de M. [T] au sein de la société.

Par ailleurs, M. [T] soutient que l’affectio societatis a disparu, en raison d’une grave mésentente des associés sur la nature de la construction édifiée sur la parcelle de terrain qu’il a apportée en nature à la Sci Mackeflash. Toutefois, force est de constater qu’il échoue à rapporter la preuve de cette allégation.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats par les défendeurs que la Sarl Hipp’Eau Thérapie a été créée le 15 février 2020. Ainsi, son objet social défini comme étant “l’activité de balnéothérapie équine, radiologie et imagerie équine, hébergement sanitaire équin, convalescence et remise en forme pour chevaux” était connu dès cette date par M. [T], de même que le projet d’exploitation porté pour cette société, à savoir le fait qu’elle exerce ladite activité sur la parcelle de terrain litigieuse, puisque l’adresse du siège social correspond à ladite propriété.
En outre, au vu des dates des devis et des factures, les travaux de construction litigieux ont débuté dès la création de la Sarl Hipp’eau Thérapie, soit bien avant la création de la Sci Mackeflash. 
Il s’en suit que M. [T] ne peut valablement et sérieusement soutenir que le juste motif de son retrait est la nature des travaux de construction entrepris par la Sarl Hipp’Eau Thérapie dont il connaissait la nature avant même la création de la Sci Mackeflash et auxquels il a même participé physiquement en participant à la réalisation des travaux.
De même, s’agissant de la nature de l’activité développée sur sa parcelle de terrain dans les bâtiments construits, il convient de relever qu’il ressort de la décision rendue par le tribunal administratif concernant le rejet du permis de construire de régularisation déposé par les défendeurs que celui-ci est autant fondé sur l’éventuelle activité vétérinaire développée au sein des bâtiments construits que la présence d’un logement, d’une habitation, qui ne répond pas au critère de destination du terrain. Or, ce logement était souhaité par M. [T] puisqu’il était présent dans le permis de construire initial délivré à son nom qu’il a fait retirer et que c’est lui qui a signé le devis d’aménagement de cet espace.

Enfin, et en tout état de cause, ainsi que le font justement observer les défendeurs, il convient de relever que M. [T] ne s’explique aucunement sur le fait que cette situation pourrait justifier son retrait de la Sci Mackeflash alors qu’il ne justifie aucunement avoir fait la même démarche au sein de la Sarl Hipp’Eau Thérapie, dans laquelle il est également associé, et ce alors que la difficulté, selon ses propres explications, serait la nature de l’activité exploitée par cette société, qui serait contraire à la destination agricole du terrain. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [T] est défaillant à rapporter la preuve de l’existence de justes motifs justifiant son retrait de la Sci Mackeflash.

En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande de retrait et de toutes ses demandes subséquentes. En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative, ni sur les fins de non-recevoir concernant les demandes reconventionnelles subsidiaires des défendeurs qui n’ont pas à être tranchées.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, les défendeurs ne rapportent nullement la preuve de la mauvaise foi ou d’un fait constitutif de malice ou de dol émanant de M. [T]. Il en est de même de l’existence d’un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles. 

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

M. [T] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance.

L’équité et la solution du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 3 500 euros au profit de la Sci Mackeflash, de la Sarl Hipp’eau Thérapie, de Mme [G] et de M. [M], unis d’intérêts.

Eu égard à la solution et à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

REJETTE la demande de jonction avec la procédure n°26/00076 ;

DÉBOUTE M. [T] de sa demande de retrait et de ses demandes subséquentes ;

DIT n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative, ni sur les fins de non-recevoir concernant les demandes reconventionnelles subsidiaires des défendeurs ;

DÉBOUTE la Sci Mackeflash, Mme [V] [G], M. [C] [M] et la Sarl Hipp’eau Thérapie de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [T] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE M. [T] à payer à la Sci Mackeflash, la Sarl Hipp’eau Thérapie, Mme [G] et M. [M], unis d’intérêts, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 64, code civil 1869). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:54:24.359Z.