Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 10 juin 2026, n° 26/00138
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes de deux actes notariés en date du 8 mars 1979, M. [C] [Y] a respectivement acquis de M. [J] et Mme [U] [Y] les lots 16A et 16B du périmètre 17 de [Adresse 4], et reçu de M. [V] et Mme [R] [Y] le lot 20 du centre de Courie. Depuis plus de deux ans, M. [C] [Y] se dit confronté à de nombreuses difficultés avec M. [K] [Z], le fils de sa soeur et voisine Mme [D] [Z] vivant sur le lot 19 en limite. Il fait valoir l’existence de troubles manifestement illicites à l’origine de M. [Z], à savoir la destruction volontaire de ses clôtures ainsi que la divagation de bétail sur sa propriété privée, lui causant ainsi des préjudices matériels et économiques. C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 13 mars 2026, M. [C] [Y] a fait citer M. [K] [Z] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : Juger que le portail cadenassé installé par M. [K] [Z] est situé sur un chemin d’exploitation appartenant à la Nouvelle-Calédonie ; En conséquence, ordonner à M. [K] [Z] de supprimer immédiatement tout entrave à l’usage du chemin d’exploitation qu’il partage avec M. [C] [Y] et ses autres voisins en procédant à l’enlèvement des cadenas et du portail installé par lui, au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Ordonner à M. [K] [Z] de remettre les lieux en état en réinstallant le portail précédent ou un portail comprenant un dispositif rotatif permettant une utilisation normale et ce sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Interdire à M. [K] [Z] de réinstaller tout cadenas ou dispositif faisant obstacle à l’usage normal de la servitude ; Prononcer une astreinte de 10 000 F CFP par jour en cas de nouvelle infraction ; Ordonner en cas de nouvelle infraction, la suppression immédiate de toute entrave à l’usage du chemin d’exploitation, au besoin avec le concours de la force publique ; Ordonner à M. [K] [Z] de maintenir strictement son bétail et l’ensemble de ses animaux à l’intérieur des limites de sa propriété ; Enjoindre à M. [K] [Z] de procéder à toutes réparations, clôtures et aménagements nécessaires pour empêcher toute nouvelle divagation et ce, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision ; Ordonner à M. [K] [Z] en cas de nouvel incident, de récupérer immédiatement ses animaux, au besoin avec le concours de la force publique et d’effectuer toute réparation ou aménagement nécessaire et ce, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision ; Condamner M. [K] [Z] à verser la somme de 600 000 F CFP à M. [C] [Y] à titre de provision sur dommages et intérêts ; Condamner M. [K] [Z] à payer à M. [C] [Y] la somme de 505 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Condamner M. [K] [Z] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure en date du 20 février 2026 pour un montant de 24 963 F CFP délivré par huissier et le coût de la présente assignation ; Débouter M. [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes. En réplique, M. [Z] a demandé au juge des référés de : S’agissant du chemin privé qui dessert le lot 19 Section La Courie à [Localité 3] : Confirmer M. [K] [Z] non propriétaire du lot 19 Section [Localité 4] ; Confirmer Mme [D] [Z] propriétaire du lot 19 Section [Adresse 5] ; Confirmer la non inscription de servitude de passage entre les lots 19 et 16A.16B Section [Adresse 5] à [Localité 3] par les services de l'urbanisme de la commune de [Localité 3] et par l'acte de propriété de 1998 ; Confirmer le lot 19 Section [Localité 4] non enregistré comme fond dominant ; Confirmer I'existence du chemin privatif pour accéder au lot 19 Section [Adresse 5] tel que confirmé par feu [P] [Y] à l'acte notarié 1998 ; Confirmer la voie d'accès libre des lots 16A et 16B sans avoir à accéder sur le chemin privatif du lot 19 Section [Adresse 5] ; Confirmer le trouble manifestement illicite comme infondé en droit ; Rejeter en toutes ses demandes de retrait de portail et de cadenas en ce qu'ils sont installés sur le chemin privatif appartenant au lot 19 Section [Adresse 5] ; S’agissant de la divagation des bovins de M. [K] [Z] : Ordonner à M. [C] [Y] d'apporter la preuve de l'installation de ses clôtures et barrières sur les lots 16A et 16B Section [Localité 4] ; Ordonner à M. [C] [Y] d'apporter la preuve d'installation de ses clôtures et barrières sur le lot 109 PIE zone USINE ; Rejeter en toutes ses demandes d'entretien des barrières et clôtures sur les propriétés de M. [K] [Z] au motif qu'il n'est pas le propriétaire des lots 19 et 354 ; En surplus, condamner M. [C] [Y] à 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civil de Nouvelle-Calédonie. Par assignation en date du 27 mars 2026, Mme [L] [Y] épouse [B], propriétaire du lot 21 partie Ouest du centre de Courie par suite de la donation partage du 8 mars 1979, a fait citer Mme [D] [Z], propriétaire du lot 19 en limite, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé. Alors qu’elles partagent depuis des années un portail séparant leurs deux propriétés. Mme [B] soutient que le 28 février 2026, sa voisine a décidé unilatéralement d’y mettre en place une chaîne et un cadenas, l’empêchant ainsi d’accéder à sa propre parcelle. C’est dans ce contexte qu’elle sollicite le juge des référés, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, à l'effet de : Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ; Constater l’absence de servitude de passage ; Constater l’abus de défense dilatoire et de mauvaise foi ; Ordonner à Mme [Z] de remettre sans délai à Mme [B] le double de la clef ou le code du cadenas du portail séparant les deux propriétés sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et avec révision à la hausse passé ce délai ; Condamner Mme [Z] à payer à Mme [B] la somme de 150 000 F CFP au titre de dommages intérêts ; Débouter Mme [Z] de ses demandes, fins et conclusions.Subsidiairement, Mme [B] demande de constater l’existence d’une prescription acquisitive. Enfin et en toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selarl T. Pelletier. Mme [Z], en défense, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de sa contradictrice. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties, représentées à l'audience par avocat, ont confirmé leurs demandes. Elles ont par ailleurs sollicité la jonction de la première instance enrôlée sous le numéro RG 26/138 avec la seconde, enrôlée sous le numéro RG 26/166. Le conseil de Mme [B], demanderesse de cette dernière affaire, s’est opposée à la demande de jonction. A l'audience du 13 mai 2026, les deux affaires ont été mises en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, sur la jonction des instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Selon l’article 368 du même code, la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire. En l’espèce, Mme [D] [Z], M. [K] [Z] et M. [C] [Y] estiment que des liens existent entre les deux instances pendantes actuellement devant le juge des référés, à savoir la procédure initiale enrôlée au greffe sous le numéro RG 26/138 et la seconde procédure sur l’initiative de Mme [B] enrôlée sous le numéro RG 26/166. Il est constant dans les faits que ces deux procédures concernent des litiges similaires, à savoir des conflits de voisinage quant à l’utilisation de passages par les propriétaires de ces parcelles contiguës. Dès lors, compte tenu des demandes formées par M. [C] [Y] et Mme [L] [B] et des liens existants entre les deux litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/166 avec la procédure enregistrée sous le numéro 26/138, en conservant ce dernier numéro. I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Selon l'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. Par ailleurs, l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. A. Sur la prétendue obstruction par M. [K] [Z] du passage permettant à M. [C] [Y] d’accéder à sa propriété Il convient de rappeler que le droit de propriété est un droit absolu ce qui signifie qu’aucune restriction ne peut être opposée aux pouvoirs du propriétaire sur la chose sauf à ce qu’il y ait expressément consenti. Il est par ailleurs perpétuel. Ces caractères sont également ceux de la servitude conventionnelle sauf à ce que les parties en aient décidé autrement. En l'espèce, la qualification et l’usage du passage traversant les lots 16A/16B et 19 dont il est fait état dans l’assignation du requérant fait l’objet de contestations par les parties. Alors que M. [Y] le définit dans son assignation comme une servitude qu’il partage avec le propriétaire du lot contiguë, M. [Z] quant à lui le définit comme étant un « chemin de désir » attaché à son lot 19. Or, il ressort des éléments du dossier, à savoir des titres de propriété des lots concernés (et plus précisément de l’acte de donation-partage du lot 20 appartenant à M. [Y]) ainsi que du rapport d’expertise de M. [W] [N], ingénieur géomètre et expert agréé, que le passage litigieux constitue en réalité un « chemin d’exploitation » ; c’est-à-dire une partie de la propriété privée de la Nouvelle-Calédonie affectée au désenclavement. L’expert précise alors « sans aucun doute possible, [...] ce chemin, apparaissant déjà sur la feuille minute cadastrale n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2] de 1913, appartient aujourd'hui encore au domaine privé de la Nouvelle-Calédonie pour desservir les lots reportés sur cette même feuille minute, dont les lots 19, 20 et 21 qu’il traverse, lots qui n'ont de ce fait ni été grevés ni bénéficié de servitudes d'accès ». Il conclut : « Nul n'est donc fondé à se l'approprier, à le barrer ou s'en prévaloir comme propriétaire ou seul bénéficiaire. N'étant pas une servitude grevant les lots traversés, il est exclu de la superficie de ces lots et son assiette n'appartient pas aux propriétaires traversés». Néanmoins, il ressort des témoignages des voisins des parties, versés aux débats, que M. [Z] détériore volontairement les barrières mises en place par M. [Y] à la limite dudit chemin et abuse de son droit de propriété en bloquant et fermant ledit chemin d’exploitation au détriment du lot 16A/16B du requérant, générant ainsi un trouble manifestement illicite depuis plusieurs années. Il convient donc de faire injonction à M. [Z] de supprimer immédiatement tout entrave à l’usage du chemin d’exploitation qu’il partage avec M. [C] [Y] et ses autres voisins en procédant à l’enlèvement des cadenas et du portail installé par lui, et de remettre les lieux en état en réinstallant le portail précédent ou un portail comprenant un dispositif rotatif permettant une utilisation normale, ce dans les 30 jours de la signification de la présente décision. Compte tenu de la réticence de M. [Z] à permettre l'usage de ce chemin d’exploitation depuis plusieurs années, il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et de permettre, au besoin, le recours à la force publique. B. Sur la prétendue divagation des animaux appartenant à M. [K] [Z] sur la propriété de M. [C] [Y] Le demandeur prétend que la parcelle de M. [Z] n’est pas clôturée et que les bovins de ce dernier cassent ses barrières et entrent sur sa propriété. Au soutien de ses dires, il verse au dossier des photographies prises par lui et illustrant lesdites divagations. Il les décrit dans un bordereau de pièces de la manière suivantes : «photos des taureaux de Monsieur [K] [Z] sur la propriété de Monsieur [C] [Y] » et « photo démontrant la présence d’un taureau appartenant à de Monsieur [K] [Z] au milieu du cheptel de Monsieur [C] [Y] ». En outre, le demandeur produit au dossier six attestations de voisins, ainsi que la preuve du dépôt auprès des services de la gendarmerie nationale d’une main courante en date du 19 novembre 2025, tous confirmant ses allégations. Il soutient également que le taureau de M. [Z] aurait attaqué son seul taureau reproducteur, qui plus est de race, lui occasionnant un préjudice matériel et économique certain. Il verse ainsi aux débats une attestation du Docteur [A] [X], vétérinaire au sein de la SELARL Vétérinaire Les Cagous, aux termes de laquelle elle certifie avoir consulté le 23 février 2026 le taureau YUL 106 numéro 9900126733, de race Santa Gertudis, appartenant à ce dernier. Elle décrit : « Le taureau présentait une boiterie forte du post droit (quasi sans appui) ainsi que des traces de lacérations (cicatrices) sur l’encolure, les plats de côtes et les flancs et une plaie perforante à l’intérieur de la cuisse gauche en cours de cicatrisation. [...] Ces lésions sont compatibles avec des lésions dues à des cornes». Le défendeur ne conteste pas ces allégations. En réplique, il argue qu’il incombe à M. [Y] de sécuriser par ses propres moyens sa propriété. Or, il est indispensable de rappeler que la loi prévoit que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». Ces dispositions du code civil sont d’ailleurs citées dans les écritures du demandeur (article 1385 du code civil). En cet état et à défaut d’élément de défense probant rapporté par le défendeur, il y lieu de constater que M. [Z] est responsable des dommages causés par son taureau au requérant, générant ainsi un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. Il convient donc de faire injonction à M. [Z] de maintenir strictement son bétail et l’ensemble de ses animaux à l’intérieur des limites de sa propriété et de procéder à toutes réparations, clôtures et aménagements nécessaires pour empêcher toute nouvelle divagation et ce, dans les 30 jours de la signification de la présente décision. Compte tenu de la réticence de M. [Z] d’assurer par ses propres moyens le maintien de ses bovins sur sa propriété, il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et de permettre, au besoin, le recours à la force publique. C. Sur la prétendue obstruction par Mme [D] [Z] du passage permettant à Mme [L] [B] d’accéder à sa propriété Mme [B] fait valoir l’existence d’une entrave à l’accès à sa propriété, le lot 21 partie Ouest, suite à l’installation d’une chaîne et d’un cadenas sur le portail séparant son lot de celui de Mme [Z]. Elle verse au dossier des attestations de Mme [E] [Q], sa fille, et de M. [T] [Y], potentiel acquéreur du lot 21 Ouest, confirmant l’obstruction de la défenderesse. En réplique, Mme [Z] soutient que le portail et le cadenas qui font débat sont en réalité installés sur le chemin privatif de son lot, construit par ses ascendants, qu’elle nomme « chemin de désir ». Pour rejeter les demandes de Mme [B], elle précise également que cette dernière peut accéder à sa propriété par une autre voie d’accès, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser le chemin privatif qui dessert le lot 19. Mme [B] dément l’existence de cette autre voie. Compte tenu des écritures des parties, il apparaît que les désaccords de voisinage concernant ledit passage ne sont nés que très récemment. Alors qu’il ressort des éléments du dossier, l’existence d’une servitude établie par le fait des propriétaires des lots 19 et 21 Ouest depuis leur acquisition, soit au plus tard depuis 1998, année d’acquisition du lot 19 par Mme [Z]. Par ailleurs, dans son assignation, et sans que cela ait été contesté par la partie défenderesse, Mme [B] indique d’ailleurs qu’elle et Mme [Z] utilisaient, jusqu’à présent, de manière commune le portail séparant leurs lots contigus. Elle précise qu’elle usait dudit portail au moyen d’un double des clefs remis par Mme [B]. Toutefois, les articles 691 du code civil prévoient que les servitudes discontinues, en ce qu’elles ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées (tels que les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables) qu’elles soient apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. En l’espèce, les titres des lots litigieux, à savoir les lots 19 et 21 Ouest, ne font pas état d’une servitude entre ceux-ci. En outre, il n'y a pas non plus destination du père de famille, la demanderesse ne rapportant pas la preuve que les lots 19 et 21 Ouest étaient des fonds appartenant à l’origine au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude, tel que le permettent les dispositions de l’article 693 et 694 du code civil. En cet état, la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’une servitude de passage dont elle est en droit d'exiger le respect. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [B], infondée. D. Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [C] [Y] et Mme [L] [B] En l'espèce, M. [Y] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 600 000 F CFP à titre de dommages et intérêts. Mme [B] sollicite également la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 150 000 F CFP à titre de dommages intérêts. Cependant, il résulte de l'interprétation a contrario de l’article 809 précité que le juge des référés n'est pas compétent pour attribuer des dommages et intérêts ; quand bien même il serait fait état d'un caractère provisionnel ce qui est incompatible avec la nature même des dommages et intérêts qui relève d'une appréciation définitive, donc au fond, du préjudice. M. [C] [Y] et Mme [L] [B] seront donc déboutés de leur demande de ce chef. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [K] [Z] et Mme [L] [B], succombant, seront condamnés aux dépens. M. [K] [Z] sera également condamné à payer à M. [C] [Y] la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du même code. S’agissant du litige opposant Mme [B] à Mme [Z], la situation économique de la partie perdante permet de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/166 avec la procédure enrôlée sous le numéro 26/138, en conservant ce dernier numéro ; Enjoignons M. [K] [Z] et ce, dans les 30 jours de la signification de la présente décision : - de cesser tout entrave à l’usage du chemin d’exploitation qu’il partage avec M. [C] [Y] et ses autres voisins en procédant à l’enlèvement des cadenas et du portail installé par ses soins, - de remettre les lieux en état en réinstallant le portail précédent ou un portail comprenant un dispositif rotatif permettant une utilisation normale, - de maintenir strictement son bétail et l'ensemble de ses animaux à l'intérieur des limites de sa propriété, - de procéder à toutes réparations, clôtures et aménagements nécessaires pour empêcher toute nouvelle divagation d’animaux ; Assortissons ces injonctions d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ;
Dispositif
Ordonnons, au besoin, le concours de la force publique ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Condamnons M. [K] [Z] et Mme [L] [B] aux dépens ; Condamnons M. [K] [Z] à payer à M. [C] [Y] la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles ; Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles dans le cadre du litige opposant Mme [L] [B] à Mme [D] [Z] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 26/00138 - N° Portalis DB37-W-B7K-GHRC Minute N° 26- Notification le : 10 juin 2026 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - Me Lenka FOLCHER CCC - SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS CCC - SELARL NPA Copie dossier ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 JUIN 2026 Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 10 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause : ENTRE : 1- [C] [Y] né le 28 Décembre 1960 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] non comparant, représenté par Maître Lenka FOLCHER, avocat au barreau de NOUMEA 2- [L] [Y] épouse [B] née le 05 Juin 1943 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par Maître Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS, société d’avocats au barreau de NOUMEA DEMANDEURS d’une part, ET 1- [K] [Z] né le 30 Novembre 1971 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] 2- [D] [Z] née le 27 Septembre 1944 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] tous deux non comparants, représentés par Maître Nadine PIDJOT-ALLARD de la SELARL NPA, société d’avocats au barreau de NOUMEA DEFENDEURS d’autre part, Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 13 mai 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Après en avoir délibéré ; EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes de deux actes notariés en date du 8 mars 1979, M. [C] [Y] a respectivement acquis de M. [J] et Mme [U] [Y] les lots 16A et 16B du périmètre 17 de [Adresse 4], et reçu de M. [V] et Mme [R] [Y] le lot 20 du centre de Courie. Depuis plus de deux ans, M. [C] [Y] se dit confronté à de nombreuses difficultés avec M. [K] [Z], le fils de sa soeur et voisine Mme [D] [Z] vivant sur le lot 19 en limite. Il fait valoir l’existence de troubles manifestement illicites à l’origine de M. [Z], à savoir la destruction volontaire de ses clôtures ainsi que la divagation de bétail sur sa propriété privée, lui causant ainsi des préjudices matériels et économiques. C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 13 mars 2026, M. [C] [Y] a fait citer M. [K] [Z] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : Juger que le portail cadenassé installé par M. [K] [Z] est situé sur un chemin d’exploitation appartenant à la Nouvelle-Calédonie ; En conséquence, ordonner à M. [K] [Z] de supprimer immédiatement tout entrave à l’usage du chemin d’exploitation qu’il partage avec M. [C] [Y] et ses autres voisins en procédant à l’enlèvement des cadenas et du portail installé par lui, au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Ordonner à M. [K] [Z] de remettre les lieux en état en réinstallant le portail précédent ou un portail comprenant un dispositif rotatif permettant une utilisation normale et ce sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Interdire à M. [K] [Z] de réinstaller tout cadenas ou dispositif faisant obstacle à l’usage normal de la servitude ; Prononcer une astreinte de 10 000 F CFP par jour en cas de nouvelle infraction ; Ordonner en cas de nouvelle infraction, la suppression immédiate de toute entrave à l’usage du chemin d’exploitation, au besoin avec le concours de la force publique ; Ordonner à M. [K] [Z] de maintenir strictement son bétail et l’ensemble de ses animaux à l’intérieur des limites de sa propriété ; Enjoindre à M. [K] [Z] de procéder à toutes réparations, clôtures et aménagements nécessaires pour empêcher toute nouvelle divagation et ce, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision ; Ordonner à M. [K] [Z] en cas de nouvel incident, de récupérer immédiatement ses animaux, au besoin avec le concours de la force publique et d’effectuer toute réparation ou aménagement nécessaire et ce, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision ; Condamner M. [K] [Z] à verser la somme de 600 000 F CFP à M. [C] [Y] à titre de provision sur dommages et intérêts ; Condamner M. [K] [Z] à payer à M. [C] [Y] la somme de 505 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Condamner M. [K] [Z] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure en date du 20 février 2026 pour un montant de 24 963 F CFP délivré par huissier et le coût de la présente assignation ; Débouter M. [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes. En réplique, M. [Z] a demandé au juge des référés de : S’agissant du chemin privé qui dessert le lot 19 Section La Courie à [Localité 3] : Confirmer M. [K] [Z] non propriétaire du lot 19 Section [Localité 4] ; Confirmer Mme [D] [Z] propriétaire du lot 19 Section [Adresse 5] ; Confirmer la non inscription de servitude de passage entre les lots 19 et 16A.16B Section [Adresse 5] à [Localité 3] par les services de l'urbanisme de la commune de [Localité 3] et par l'acte de propriété de 1998 ; Confirmer le lot 19 Section [Localité 4] non enregistré comme fond dominant ; Confirmer I'existence du chemin privatif pour accéder au lot 19 Section [Adresse 5] tel que confirmé par feu [P] [Y] à l'acte notarié 1998 ; Confirmer la voie d'accès libre des lots 16A et 16B sans avoir à accéder sur le chemin privatif du lot 19 Section [Adresse 5] ; Confirmer le trouble manifestement illicite comme infondé en droit ; Rejeter en toutes ses demandes de retrait de portail et de cadenas en ce qu'ils sont installés sur le chemin privatif appartenant au lot 19 Section [Adresse 5] ; S’agissant de la divagation des bovins de M. [K] [Z] : Ordonner à M. [C] [Y] d'apporter la preuve de l'installation de ses clôtures et barrières sur les lots 16A et 16B Section [Localité 4] ; Ordonner à M. [C] [Y] d'apporter la preuve d'installation de ses clôtures et barrières sur le lot 109 PIE zone USINE ; Rejeter en toutes ses demandes d'entretien des barrières et clôtures sur les propriétés de M. [K] [Z] au motif qu'il n'est pas le propriétaire des lots 19 et 354 ; En surplus, condamner M. [C] [Y] à 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civil de Nouvelle-Calédonie. Par assignation en date du 27 mars 2026, Mme [L] [Y] épouse [B], propriétaire du lot 21 partie Ouest du centre de Courie par suite de la donation partage du 8 mars 1979, a fait citer Mme [D] [Z], propriétaire du lot 19 en limite, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé. Alors qu’elles partagent depuis des années un portail séparant leurs deux propriétés. Mme [B] soutient que le 28 février 2026, sa voisine a décidé unilatéralement d’y mettre en place une chaîne et un cadenas, l’empêchant ainsi d’accéder à sa propre parcelle. C’est dans ce contexte qu’elle sollicite le juge des référés, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, à l'effet de : Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ; Constater l’absence de servitude de passage ; Constater l’abus de défense dilatoire et de mauvaise foi ; Ordonner à Mme [Z] de remettre sans délai à Mme [B] le double de la clef ou le code du cadenas du portail séparant les deux propriétés sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et avec révision à la hausse passé ce délai ; Condamner Mme [Z] à payer à Mme [B] la somme de 150 000 F CFP au titre de dommages intérêts ; Débouter Mme [Z] de ses demandes, fins et conclusions.Subsidiairement, Mme [B] demande de constater l’existence d’une prescription acquisitive. Enfin et en toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selarl T. Pelletier. Mme [Z], en défense, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de sa contradictrice. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties, représentées à l'audience par avocat, ont confirmé leurs demandes. Elles ont par ailleurs sollicité la jonction de la première instance enrôlée sous le numéro RG 26/138 avec la seconde, enrôlée sous le numéro RG 26/166. Le conseil de Mme [B], demanderesse de cette dernière affaire, s’est opposée à la demande de jonction. A l'audience du 13 mai 2026, les deux affaires ont été mises en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, sur la jonction des instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Selon l’article 368 du même code, la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire. En l’espèce, Mme [D] [Z], M. [K] [Z] et M. [C] [Y] estiment que des liens existent entre les deux instances pendantes actuellement devant le juge des référés, à savoir la procédure initiale enrôlée au greffe sous le numéro RG 26/138 et la seconde procédure sur l’initiative de Mme [B] enrôlée sous le numéro RG 26/166. Il est constant dans les faits que ces deux procédures concernent des litiges similaires, à savoir des conflits de voisinage quant à l’utilisation de passages par les propriétaires de ces parcelles contiguës. Dès lors, compte tenu des demandes formées par M. [C] [Y] et Mme [L] [B] et des liens existants entre les deux litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/166 avec la procédure enregistrée sous le numéro 26/138, en conservant ce dernier numéro. I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Selon l'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. Par ailleurs, l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. A. Sur la prétendue obstruction par M. [K] [Z] du passage permettant à M. [C] [Y] d’accéder à sa propriété Il convient de rappeler que le droit de propriété est un droit absolu ce qui signifie qu’aucune restriction ne peut être opposée aux pouvoirs du propriétaire sur la chose sauf à ce qu’il y ait expressément consenti. Il est par ailleurs perpétuel. Ces caractères sont également ceux de la servitude conventionnelle sauf à ce que les parties en aient décidé autrement. En l'espèce, la qualification et l’usage du passage traversant les lots 16A/16B et 19 dont il est fait état dans l’assignation du requérant fait l’objet de contestations par les parties. Alors que M. [Y] le définit dans son assignation comme une servitude qu’il partage avec le propriétaire du lot contiguë, M. [Z] quant à lui le définit comme étant un « chemin de désir » attaché à son lot 19. Or, il ressort des éléments du dossier, à savoir des titres de propriété des lots concernés (et plus précisément de l’acte de donation-partage du lot 20 appartenant à M. [Y]) ainsi que du rapport d’expertise de M. [W] [N], ingénieur géomètre et expert agréé, que le passage litigieux constitue en réalité un « chemin d’exploitation » ; c’est-à-dire une partie de la propriété privée de la Nouvelle-Calédonie affectée au désenclavement. L’expert précise alors « sans aucun doute possible, [...] ce chemin, apparaissant déjà sur la feuille minute cadastrale n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2] de 1913, appartient aujourd'hui encore au domaine privé de la Nouvelle-Calédonie pour desservir les lots reportés sur cette même feuille minute, dont les lots 19, 20 et 21 qu’il traverse, lots qui n'ont de ce fait ni été grevés ni bénéficié de servitudes d'accès ». Il conclut : « Nul n'est donc fondé à se l'approprier, à le barrer ou s'en prévaloir comme propriétaire ou seul bénéficiaire. N'étant pas une servitude grevant les lots traversés, il est exclu de la superficie de ces lots et son assiette n'appartient pas aux propriétaires traversés». Néanmoins, il ressort des témoignages des voisins des parties, versés aux débats, que M. [Z] détériore volontairement les barrières mises en place par M. [Y] à la limite dudit chemin et abuse de son droit de propriété en bloquant et fermant ledit chemin d’exploitation au détriment du lot 16A/16B du requérant, générant ainsi un trouble manifestement illicite depuis plusieurs années. Il convient donc de faire injonction à M. [Z] de supprimer immédiatement tout entrave à l’usage du chemin d’exploitation qu’il partage avec M. [C] [Y] et ses autres voisins en procédant à l’enlèvement des cadenas et du portail installé par lui, et de remettre les lieux en état en réinstallant le portail précédent ou un portail comprenant un dispositif rotatif permettant une utilisation normale, ce dans les 30 jours de la signification de la présente décision. Compte tenu de la réticence de M. [Z] à permettre l'usage de ce chemin d’exploitation depuis plusieurs années, il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et de permettre, au besoin, le recours à la force publique. B. Sur la prétendue divagation des animaux appartenant à M. [K] [Z] sur la propriété de M. [C] [Y] Le demandeur prétend que la parcelle de M. [Z] n’est pas clôturée et que les bovins de ce dernier cassent ses barrières et entrent sur sa propriété. Au soutien de ses dires, il verse au dossier des photographies prises par lui et illustrant lesdites divagations. Il les décrit dans un bordereau de pièces de la manière suivantes : «photos des taureaux de Monsieur [K] [Z] sur la propriété de Monsieur [C] [Y] » et « photo démontrant la présence d’un taureau appartenant à de Monsieur [K] [Z] au milieu du cheptel de Monsieur [C] [Y] ». En outre, le demandeur produit au dossier six attestations de voisins, ainsi que la preuve du dépôt auprès des services de la gendarmerie nationale d’une main courante en date du 19 novembre 2025, tous confirmant ses allégations. Il soutient également que le taureau de M. [Z] aurait attaqué son seul taureau reproducteur, qui plus est de race, lui occasionnant un préjudice matériel et économique certain. Il verse ainsi aux débats une attestation du Docteur [A] [X], vétérinaire au sein de la SELARL Vétérinaire Les Cagous, aux termes de laquelle elle certifie avoir consulté le 23 février 2026 le taureau YUL 106 numéro 9900126733, de race Santa Gertudis, appartenant à ce dernier. Elle décrit : « Le taureau présentait une boiterie forte du post droit (quasi sans appui) ainsi que des traces de lacérations (cicatrices) sur l’encolure, les plats de côtes et les flancs et une plaie perforante à l’intérieur de la cuisse gauche en cours de cicatrisation. [...] Ces lésions sont compatibles avec des lésions dues à des cornes». Le défendeur ne conteste pas ces allégations. En réplique, il argue qu’il incombe à M. [Y] de sécuriser par ses propres moyens sa propriété. Or, il est indispensable de rappeler que la loi prévoit que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». Ces dispositions du code civil sont d’ailleurs citées dans les écritures du demandeur (article 1385 du code civil). En cet état et à défaut d’élément de défense probant rapporté par le défendeur, il y lieu de constater que M. [Z] est responsable des dommages causés par son taureau au requérant, générant ainsi un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. Il convient donc de faire injonction à M. [Z] de maintenir strictement son bétail et l’ensemble de ses animaux à l’intérieur des limites de sa propriété et de procéder à toutes réparations, clôtures et aménagements nécessaires pour empêcher toute nouvelle divagation et ce, dans les 30 jours de la signification de la présente décision. Compte tenu de la réticence de M. [Z] d’assurer par ses propres moyens le maintien de ses bovins sur sa propriété, il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et de permettre, au besoin, le recours à la force publique. C. Sur la prétendue obstruction par Mme [D] [Z] du passage permettant à Mme [L] [B] d’accéder à sa propriété Mme [B] fait valoir l’existence d’une entrave à l’accès à sa propriété, le lot 21 partie Ouest, suite à l’installation d’une chaîne et d’un cadenas sur le portail séparant son lot de celui de Mme [Z]. Elle verse au dossier des attestations de Mme [E] [Q], sa fille, et de M. [T] [Y], potentiel acquéreur du lot 21 Ouest, confirmant l’obstruction de la défenderesse. En réplique, Mme [Z] soutient que le portail et le cadenas qui font débat sont en réalité installés sur le chemin privatif de son lot, construit par ses ascendants, qu’elle nomme « chemin de désir ». Pour rejeter les demandes de Mme [B], elle précise également que cette dernière peut accéder à sa propriété par une autre voie d’accès, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser le chemin privatif qui dessert le lot 19. Mme [B] dément l’existence de cette autre voie. Compte tenu des écritures des parties, il apparaît que les désaccords de voisinage concernant ledit passage ne sont nés que très récemment. Alors qu’il ressort des éléments du dossier, l’existence d’une servitude établie par le fait des propriétaires des lots 19 et 21 Ouest depuis leur acquisition, soit au plus tard depuis 1998, année d’acquisition du lot 19 par Mme [Z]. Par ailleurs, dans son assignation, et sans que cela ait été contesté par la partie défenderesse, Mme [B] indique d’ailleurs qu’elle et Mme [Z] utilisaient, jusqu’à présent, de manière commune le portail séparant leurs lots contigus. Elle précise qu’elle usait dudit portail au moyen d’un double des clefs remis par Mme [B]. Toutefois, les articles 691 du code civil prévoient que les servitudes discontinues, en ce qu’elles ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées (tels que les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables) qu’elles soient apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. En l’espèce, les titres des lots litigieux, à savoir les lots 19 et 21 Ouest, ne font pas état d’une servitude entre ceux-ci. En outre, il n'y a pas non plus destination du père de famille, la demanderesse ne rapportant pas la preuve que les lots 19 et 21 Ouest étaient des fonds appartenant à l’origine au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude, tel que le permettent les dispositions de l’article 693 et 694 du code civil. En cet état, la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’une servitude de passage dont elle est en droit d'exiger le respect. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [B], infondée. D. Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [C] [Y] et Mme [L] [B] En l'espèce, M. [Y] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 600 000 F CFP à titre de dommages et intérêts. Mme [B] sollicite également la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 150 000 F CFP à titre de dommages intérêts. Cependant, il résulte de l'interprétation a contrario de l’article 809 précité que le juge des référés n'est pas compétent pour attribuer des dommages et intérêts ; quand bien même il serait fait état d'un caractère provisionnel ce qui est incompatible avec la nature même des dommages et intérêts qui relève d'une appréciation définitive, donc au fond, du préjudice. M. [C] [Y] et Mme [L] [B] seront donc déboutés de leur demande de ce chef. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [K] [Z] et Mme [L] [B], succombant, seront condamnés aux dépens. M. [K] [Z] sera également condamné à payer à M. [C] [Y] la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du même code. S’agissant du litige opposant Mme [B] à Mme [Z], la situation économique de la partie perdante permet de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/166 avec la procédure enrôlée sous le numéro 26/138, en conservant ce dernier numéro ; Enjoignons M. [K] [Z] et ce, dans les 30 jours de la signification de la présente décision : - de cesser tout entrave à l’usage du chemin d’exploitation qu’il partage avec M. [C] [Y] et ses autres voisins en procédant à l’enlèvement des cadenas et du portail installé par ses soins, - de remettre les lieux en état en réinstallant le portail précédent ou un portail comprenant un dispositif rotatif permettant une utilisation normale, - de maintenir strictement son bétail et l'ensemble de ses animaux à l'intérieur des limites de sa propriété, - de procéder à toutes réparations, clôtures et aménagements nécessaires pour empêcher toute nouvelle divagation d’animaux ; Assortissons ces injonctions d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ; Ordonnons, au besoin, le concours de la force publique ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Condamnons M. [K] [Z] et Mme [L] [B] aux dépens ; Condamnons M. [K] [Z] à payer à M. [C] [Y] la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles ; Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles dans le cadre du litige opposant Mme [L] [B] à Mme [D] [Z] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T08:01:45.261Z.