Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 HO, 2 juillet 2026, n° 26/00097
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D'AIME, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Monsieur [T] [S] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Monsieur [T] [S] déclare : 'Il y a eu une erreur dans mes dires, puisque j'ai dit je suis trop sédaté, et pas un sédaté. Ce n'est pas moi qui suis arrivé personnellement en retard le jour de l'audience devant le JLD. Très sincèrement ça va très bien, le traitement est un peu lourd, je me plains un peu de la lourdeur, grace au ciel je suis encore cohérent, j'ai toutes mes capacités, comme tout le monde j'ai des défauts. Je n'ai pas arrêté mon traitement, le problème était que mon docteur avec sa gentillesse ma placé dans un logement social mais le quartier m'a traumatisé j'ai du prendre mes bagages, j'ai trouvé plusieurs logements mais il ne sont pas au prix que je souhaite, je viens d'acheter un scooter pour travailler pour Uber Eat. Je souhaite m'inscrire à Pole Emploi. Je n'ai pas de troubles, je ne suis pas mauvais. Je pense que je suivrai les soins ordonnés par le docteur. Mon avis est partagé, la contrainte est trop lourde. Je trouve que c'est trop strict on me shoot matin midi et soir sans mon autorisation, j'ai une tenue exemplaire, ca me va d'avoir un suivi mais pas sous contraintes, c'est comme si on me bafouait mes droits. Il y a des années je me suis ouvert, un objet est rentré entre mes doigts (Monsieur montre sa main), ca fait quelques jours que cela me fati mal et personne n'intervient. '. Me Léa CHEASNEAU, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique Monsieur n'est pas contre le traitement, il demande à revoir les doses ou de revoir le traitement, il pense que le traitement est lourd. Le certificat médical fait apparaître que la situation de Monsieur est évolutive, il est prêt à engager une mesure de soins, mais il est prêt à engager certains elements de sa vie, il a acheté un scooter, il fait des démarches pour avoir un logement, il souhaite trouver un emploi pour avoir une activité. Le docteur précise que Monsieur prend ses traitements et qu'il n'y a pas de délires. Sur le point procédural je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que Monsieur ne s'est pas présenté devant le JLD en raison du retard des services hospitalier, mais a pu exercer son recours. Il est prêt à voir son psychiatre régulièrement, il est content d'avoir un suivi, mais si on pouvait lui alléger et le laisser un peu en autonomie. Je demande à ce qu'il soit noté qu'il y a ait un problème avec le traitement de Monsieur qui est un peu lourd. Le Préfet des Bouches du Rhône pas comparu et n'était pas représenté. Vu le certificat initial du docteur [U] du 29 mai 2026, Vu l'arrêté d'admission provisoire en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète du maire de [Localité 5] du 29 mai 2026, Vu le certificat de 24 h du docteur [G] du 30 mai 2026, Vu l'arrêté du Préfet des Bouches du Rhône portant placement sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte du 31 mai 2026, Vu le certificat de 72h du docteur [I] du 1er juin 2026, Vu l'arrêté du prefet des Bouches du Rhone du 1er juin 2026 maintenant le régime de l'hospitalisation, Vu l'avis médical motivé du docteur [N] du 4 juin 2026, Vu l'ordonnance du juge chargé du contole du 9 juin 2026 et sa notification du 10 juin 2026, Vu l'ordonnance du 23 juin 2026 , Vu l'avis du docteur [N] du 30 juin 2026,
Motifs
MOTIFS La recevabilité de l'appel iinterjeté dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique n'est pas contestée. L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que : I - Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. II - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Selon l'article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. L'article L3211-12 du code de la santé publique prévoit: I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Le juge s'assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints et de son bien fondé en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). Par une ordonnance du 9 juin 2026 , notifiée à monsieur [S] le 10 juin 2026, définitive pour ne pas avoir été frappée d'appel dans le délai de 10 jours à compter de celle-ci , le juge a, dans le cadre du contrôle obligatoire, statué sur la poursuite des soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète. Elle produit un effet de purge de toutes les irrégularités éventuelles antérieures à son prononcé. Il n'est pas argué d'irrégularités postérieures. En l'espèce, monsieur [S] a été hospitalisé en soins contraints à la demande du représentant de l'Etat à la suite de son placement en garde-à-vue pour un comportement hétéro-agressif sur la voie publique alors qu'il était muni d'une barre de fer, et d'un certificat médical du docteur [U] indiquant qu'il était très probable que l'intéressé traverse un sentiment de menace intense en lien avec sa pathologie psychiatrique. Les certificats de 24 et 72h font état d'une décompensation aigüe d'un trouble psychotique d'évolution chronique connu dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Le docteur [I] précisait que monsieur [S] a de grandes difficultés à supporter la présence de l'autre qui devient vite menaçant, que l'humeur est affectée par cet élément délirant et le niveau anxieux reste important, que monsieur [S] n'est pas encore en mesure de reconnaître son état et que l'hospitalisation reste nécessaire. Dans son avis du 4 juin 2026, le docteur [N] mentionnait un déni des troubles et d'une modification de son état depuis l'arrêt du traitement, des tensions internes, l'existence d'idées de persécution floues et un sentiment de danger général, la nécessité de maintenir les soins sous le même mode. Ces éléments médicaux ont conduit le premier juge à considérer le maintien des soins contraints justifié dans son ordonnance du 9 juin 2026 et en l'absence d'éléments médicaux nouveaux lors de l'audience du 23 juin à faire de même. Le dernier avis du docteur [N] du 30 juin 2026 mentionne: -l'absence d'éléments délirants productifs,que la prise de traitement est correcte, -l'absence de tension interne et de velleiétés auto et hétéro agressives. Il est proposé un programmme de soins hospitalier avec la possibilité de permission seul deux fois par semaine en fonction de son état pychique et de maintenir la mesure de soins contraints sous cette forme. Dans le cadre spécifique de l'article L3213-1 susrappelé , les soins contraints à la demande du représentant de l'Etat sont justifiés si outre le fait que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins , ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dans la mesure où le dernier avis communiqué mentionne 'l'absence de tension interne et de velleiétés auto et hétéro agressives', ce second critère n'est plus rempli. Il y a en conséquence lieu d'infirmer la décision du premier juge et d'ordonner la mainlevée de la mesure. Cet avis indiquant néanmoins la nécessité de soins au regard de la pathologie de l'intéressé, il sera fait application de l'article L3211-12 III du code de la santé publique PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable et fondé l'appel formé par [T] [S] Infirmons la décision déférée rendue le 23 Juin 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins contraints à la demande du représentant de l'Etat, Disons que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, Disons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure prend fin,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 6] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP55Z Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2026 Le greffier à [T] [S] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 4] ([Localité 5]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2026 concernant l'affaire : M. [T] [S] APPELANT PROCUREUR GENERAL [Localité 1] Organisme [Localité 2] PACA MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Localité 4] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 6] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP55Z Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 4] ([Localité 5]) - Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2026 concernant l'affaire : M. [T] [S] APPELANT PROCUREUR GENERAL [Localité 1] Organisme [Localité 2] PACA MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Localité 4] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier [Adresse 3]
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026 N° 2026/97 Rôle N° RG 26/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP55Z [T] [S] C/ PROCUREUR GENERAL [Localité 1] Organisme [Localité 2] PACA MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Localité 4] Copie adressée : par courriel le : 02 Juillet 2026 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MP par LRAR ou mail - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 23 Juin 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/5894. APPELANT Monsieur [T] [S] né le 22 Janvier 1986 à , demeurant [Adresse 1] Comparant en personne, Assisté de Maître Léa CHESNEAU, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : Organisme [Localité 2] PACA Avisé, non représenté MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Localité 4] Avisé, non représenté PARTIE INTERVENANTE: Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Laura D'AIME, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D'AIME, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Monsieur [T] [S] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Monsieur [T] [S] déclare : 'Il y a eu une erreur dans mes dires, puisque j'ai dit je suis trop sédaté, et pas un sédaté. Ce n'est pas moi qui suis arrivé personnellement en retard le jour de l'audience devant le JLD. Très sincèrement ça va très bien, le traitement est un peu lourd, je me plains un peu de la lourdeur, grace au ciel je suis encore cohérent, j'ai toutes mes capacités, comme tout le monde j'ai des défauts. Je n'ai pas arrêté mon traitement, le problème était que mon docteur avec sa gentillesse ma placé dans un logement social mais le quartier m'a traumatisé j'ai du prendre mes bagages, j'ai trouvé plusieurs logements mais il ne sont pas au prix que je souhaite, je viens d'acheter un scooter pour travailler pour Uber Eat. Je souhaite m'inscrire à Pole Emploi. Je n'ai pas de troubles, je ne suis pas mauvais. Je pense que je suivrai les soins ordonnés par le docteur. Mon avis est partagé, la contrainte est trop lourde. Je trouve que c'est trop strict on me shoot matin midi et soir sans mon autorisation, j'ai une tenue exemplaire, ca me va d'avoir un suivi mais pas sous contraintes, c'est comme si on me bafouait mes droits. Il y a des années je me suis ouvert, un objet est rentré entre mes doigts (Monsieur montre sa main), ca fait quelques jours que cela me fati mal et personne n'intervient. '. Me Léa CHEASNEAU, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique Monsieur n'est pas contre le traitement, il demande à revoir les doses ou de revoir le traitement, il pense que le traitement est lourd. Le certificat médical fait apparaître que la situation de Monsieur est évolutive, il est prêt à engager une mesure de soins, mais il est prêt à engager certains elements de sa vie, il a acheté un scooter, il fait des démarches pour avoir un logement, il souhaite trouver un emploi pour avoir une activité. Le docteur précise que Monsieur prend ses traitements et qu'il n'y a pas de délires. Sur le point procédural je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que Monsieur ne s'est pas présenté devant le JLD en raison du retard des services hospitalier, mais a pu exercer son recours. Il est prêt à voir son psychiatre régulièrement, il est content d'avoir un suivi, mais si on pouvait lui alléger et le laisser un peu en autonomie. Je demande à ce qu'il soit noté qu'il y a ait un problème avec le traitement de Monsieur qui est un peu lourd. Le Préfet des Bouches du Rhône pas comparu et n'était pas représenté. Vu le certificat initial du docteur [U] du 29 mai 2026, Vu l'arrêté d'admission provisoire en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète du maire de [Localité 5] du 29 mai 2026, Vu le certificat de 24 h du docteur [G] du 30 mai 2026, Vu l'arrêté du Préfet des Bouches du Rhône portant placement sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte du 31 mai 2026, Vu le certificat de 72h du docteur [I] du 1er juin 2026, Vu l'arrêté du prefet des Bouches du Rhone du 1er juin 2026 maintenant le régime de l'hospitalisation, Vu l'avis médical motivé du docteur [N] du 4 juin 2026, Vu l'ordonnance du juge chargé du contole du 9 juin 2026 et sa notification du 10 juin 2026, Vu l'ordonnance du 23 juin 2026 , Vu l'avis du docteur [N] du 30 juin 2026, MOTIFS La recevabilité de l'appel iinterjeté dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique n'est pas contestée. L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que : I - Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. II - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Selon l'article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. L'article L3211-12 du code de la santé publique prévoit: I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Le juge s'assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints et de son bien fondé en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). Par une ordonnance du 9 juin 2026 , notifiée à monsieur [S] le 10 juin 2026, définitive pour ne pas avoir été frappée d'appel dans le délai de 10 jours à compter de celle-ci , le juge a, dans le cadre du contrôle obligatoire, statué sur la poursuite des soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète. Elle produit un effet de purge de toutes les irrégularités éventuelles antérieures à son prononcé. Il n'est pas argué d'irrégularités postérieures. En l'espèce, monsieur [S] a été hospitalisé en soins contraints à la demande du représentant de l'Etat à la suite de son placement en garde-à-vue pour un comportement hétéro-agressif sur la voie publique alors qu'il était muni d'une barre de fer, et d'un certificat médical du docteur [U] indiquant qu'il était très probable que l'intéressé traverse un sentiment de menace intense en lien avec sa pathologie psychiatrique. Les certificats de 24 et 72h font état d'une décompensation aigüe d'un trouble psychotique d'évolution chronique connu dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Le docteur [I] précisait que monsieur [S] a de grandes difficultés à supporter la présence de l'autre qui devient vite menaçant, que l'humeur est affectée par cet élément délirant et le niveau anxieux reste important, que monsieur [S] n'est pas encore en mesure de reconnaître son état et que l'hospitalisation reste nécessaire. Dans son avis du 4 juin 2026, le docteur [N] mentionnait un déni des troubles et d'une modification de son état depuis l'arrêt du traitement, des tensions internes, l'existence d'idées de persécution floues et un sentiment de danger général, la nécessité de maintenir les soins sous le même mode. Ces éléments médicaux ont conduit le premier juge à considérer le maintien des soins contraints justifié dans son ordonnance du 9 juin 2026 et en l'absence d'éléments médicaux nouveaux lors de l'audience du 23 juin à faire de même. Le dernier avis du docteur [N] du 30 juin 2026 mentionne: -l'absence d'éléments délirants productifs,que la prise de traitement est correcte, -l'absence de tension interne et de velleiétés auto et hétéro agressives. Il est proposé un programmme de soins hospitalier avec la possibilité de permission seul deux fois par semaine en fonction de son état pychique et de maintenir la mesure de soins contraints sous cette forme. Dans le cadre spécifique de l'article L3213-1 susrappelé , les soins contraints à la demande du représentant de l'Etat sont justifiés si outre le fait que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins , ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dans la mesure où le dernier avis communiqué mentionne 'l'absence de tension interne et de velleiétés auto et hétéro agressives', ce second critère n'est plus rempli. Il y a en conséquence lieu d'infirmer la décision du premier juge et d'ordonner la mainlevée de la mesure. Cet avis indiquant néanmoins la nécessité de soins au regard de la pathologie de l'intéressé, il sera fait application de l'article L3211-12 III du code de la santé publique PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable et fondé l'appel formé par [T] [S] Infirmons la décision déférée rendue le 23 Juin 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins contraints à la demande du représentant de l'Etat, Disons que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, Disons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure prend fin, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 6] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP55Z Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2026 Le greffier à [T] [S] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 4] ([Localité 5]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2026 concernant l'affaire : M. [T] [S] APPELANT PROCUREUR GENERAL [Localité 1] Organisme [Localité 2] PACA MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Localité 4] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 6] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP55Z Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 4] ([Localité 5]) - Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2026 concernant l'affaire : M. [T] [S] APPELANT PROCUREUR GENERAL [Localité 1] Organisme [Localité 2] PACA MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Localité 4] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier [Adresse 3]
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:07:08.185Z.