notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 3 juillet 2026, n° 25/10873

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026.



Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026



Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE,greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











ARRÊT





La société Les Jardin du Soleil a, en qualité de maître d'ouvrage, fait procédé à l'édification d'un ensemble immobilier « [Adresse 8] » [Adresse 9] à [Localité 2]. 



Se plaignant d'inachèvements et inexécutions, les acquéreurs de lots en l'état futur d'achèvement et le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Soleil ont demandé la mise en 'uvre de la garantie d'achèvement souscrite auprès de la [Adresse 10]. 



Cette banque a alors sollicité le prononcé d'une expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Cette mesure a été ordonnée le 13 janvier 2023.



Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Soleil et désigné la SCP BSTG², prise en la personne de Maître [T] [V], en qualité de liquidateur.



Invoquant l'existence de flux comptable des éléments d'actif de la société Les Jardins du Soleil au profit de la société Les Jardins de l'Annonciade, la [Adresse 10] a, par actes des 17 et 20 mai 2025, assigné la société Les Jardins de l'Annonciade et la SCP BTSG² représentée par Maître [T] [V], son liquidateur aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 13 janvier 2023.



Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- rejeté la note en délibéré reçue le 20 juin 2025 de la part du conseil de la SCP BTSG² ;

- reçu les interventions volontaires de la société Azur Solutions Thermiques et la société CNB agissant en qualité de contrôleurs à la liquidation judiciaire de la SCCV Les Jardins du Soleil ;

- déclaré opposable à la SCCV Les Jardins de l'Annonciade et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Les jardins de l'Annonciade l'ordonnance de référé du 13 janvier 2023 (RG n°22/1156) ;













- déclaré communes et opposables à la SCCV Les Jardins de l'Annonciade et la SCP BTSG² prise en la

personne de Maître [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Les Jardins de l'Annonciade les opérations d'expertise confiées à Mme [U] ;

- dit que la [Adresse 10] communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;



- dit que l'expert devra désormais convoquer et associer la SCCV Les Jardins de l'Annonciade et la SCP

BTSG² prise en la personne de Maître [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Les jardins de l'Annonciade aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

- laissé les dépens de la présente instance à la charge de la [Adresse 10].



La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Les Jardins de l'Annonciade a relevé appel de cette décision le 15 septembre 2025. 



Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- débouter la société [Adresse 10], la société Azur Solutions Thermiques et la société CNB de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- annuler en tout ou partie l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le 5 septembre 2025 sous le RG n°25/00927 en ce que le juge des référés n'a pas assuré le respect du principe du contradictoire,

- infirmer en tout état de cause l'ordonnance rendue le 5 septembre 2025 en ce qu'elle a jugé recevable les interventions volontaires de la société Azur Solutions Thermiques et de la société CNB en qualité de contrôleur à la liquidation de la SCCV Les Jardins du Soleil,

Statuant à nouveau,

- juger irrecevable les interventions volontaires de la société Azur Solutions Thermiques et de la société CNB en qualité de contrôleur à la liquidation de la SCCV Les Jardins du Soleil,

- condamner la [Adresse 10], la société Azur Solutions Thermiques et la société CNB en qualité de contrôleur à la liquidation de la SCCV Les Jardins du Soleil à payer, chacune, la somme de 5 000 euros à la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV les jardins de l'[Adresse 11] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,



Vu les dernières conclusions de la [Adresse 10], notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- prendre acte de ce que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au mérite de l'appel savoir l'infirmation du rejet de la note en délibéré reçue le 20 juin 2025 et de l'accueil des interventions volontaires de la société Azur Solutions Thermiques et de la société CNB,

- juger irrecevable la prétention portée par le dispositif des conclusions prises pour la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV les Jardins de l'Annonciade au soutien de cet appel limité et tendant à ce que la cour annule pour le tout l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le 5 septembre 2025 sous le RG numéro 2500927,

- condamner la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV les Jardins de l'[Adresse 11] à payer à la [Adresse 10] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, aux offres de droit,



Vu les dernières conclusions de la société Azur Solutions Thermiques et de la société CNB, agissant en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SCCV Les Jardins du Soleil, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer la décision de première instance,

- condamner la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV les Jardins de l'Annonciade à payer à la société Azur Solutions Thermiques et la société CNB en qualité de contrôleur à la liquidation de la SCCV Les Jardins du Soleil, chacune, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.



L'ordonnance de clôture est du 5 mai 2026.



A l'audience du 22 mai 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



- Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 5 septembre 2025 :



La SCP BTSG², ès qualités, demande à la cour « d'annuler l'ordonnance de référé en toute ou partie » pour violation du principe du contradictoire, faisant valoir qu'elle n'a pu répondre à l'intervention volontaire des sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, agissant en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Soleil. Elle précise cependant ne pas s'opposer à ce que l'expertise ordonnée le 13 janvier 2023 lui soit déclarée commune et opposable. 



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



En l'espèce, la [Adresse 10] (Caisse d'Epargne) a assigné la société Les Jardins de l'Annonciade et la SCP BTSG², représentée par Maître [T] [V], son liquidateur, aux fins de leur voir déclarer commune la mesure d'expertise ordonnée le 13 juin 2023 ayant désigné Mme [U].



Les sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, agissant en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Soleil, ont notifié des conclusions d'intervention volontaire le 12 juin 2025 à 21H32, soit la veille de l'audience. Ces conclusions ont été visées par le greffe le 13 juin 2025.



L'ordonnance déférée porte mention : « à l'audience du 13 juin 2025, la SCP BTSG² a formulé oralement, par l'intermédiaire de son conseil, des protestations et réserves ».



En conséquence, si les conclusions des sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, ès qualités, ont été notifiées tardivement, il appartenait à la SCP BTSG², ès qualités, qui en avait connaissance, de solliciter du premier juge le renvoi de l'affaire à une date ultérieure lui permettant de conclure en réponse à l'intervention volontaire des deux sociétés, ou l'autorisation de produire en délibéré une note, ce qu'elle n'a pas fait, ne pouvant dès lors reprocher au premier juge d'avoir violé le principe du contradictoire, notamment en rejetant une note en délibéré qu'il n'avait pas sollicitée. 



De plus, en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution du litige devant la cour s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Dès lors, en l'espèce, à raison de l'effet dévolutif du litige, la cour apprécie à son tour les prétentions émises par les parties.





- Sur l'intervention volontaire :



La SCP BTSG² soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, ès qualités, pour défaut d'intérêt à agir, faisant valoir qu'aux termes des articles L622-20 et R622-18 du code de commerce, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers uniquement dans certaines matières et en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur. 



Il résulte des articles 329 et 330 du code de procédure civile que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention et l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 













En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SCP BTSG², qui se trouve être liquidateur des sociétés Les Jardins du Soleil et Les Jardins de l'Annonciade, les sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, ès qualités, ne forment aucune demande mais viennent au soutien de la demande d'extension de l'expertise formée par la Caisse d'Epargne.



Il convient de rappeler que, par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné deux expertises concernant l'opération « Les Jardins du Soleil ». L'une confiée à Mme [U] contenant une mission d'économie de la construction, l'autre confiée à Mme [J] portant sur le fait de savoir si l'immeuble était achevé au sens de la garantie d'achèvement. 



Dans sa note de synthèse du 28 juin 2024, Mme [U] pointe : des ambiguïtés concernant le maître d'ouvrage qui apparaît être la société Les Jardins du Soleil, des anomalies quant aux encaissements fait par cette société ainsi que des anomalies comptables. Elle indique que, « après la liquidation de la société Les Jardins du soleil, toutes les sociétés du groupe des consorts [B] ont elles aussi été liquidées » et, notamment, la société Les Jardins de l'Annonciade et elle souligne que «  ces liquidations groupées semblent n'avoir comme but que celui d'effacer le passé ». 



Elle indique également dans un courrier adressé le 12 avril 2025 au conseil de la Caisse d'Épargne  : «  la liquidation de la société Les Jardins du Soleil n'a été possible qu'à travers une dissimulation d'actif et la réelle difficulté financière était celle de la société RPI qui, dans une opération parallèle, les Jardins de l'Annonciade, a permis aux promoteurs (') par sociétés interposées, d'acquérir deux villas affaiblissant sa trésorerie et les a entraîné à avoir une cessation de paiement sur une société, Les Jardins du Soleil, qui, en toute rigueur, aurait pu achever ses ouvrages (') il me semble difficile (') de ne pas appeler à la cause la société Les Jardins de l'Annonciade et le liquidateur BTSG² pour faire la lumière sur ce qu'il en a été ».



En conséquence, au vu des mouvements entre les différentes sociétés du groupe des consorts [B], les sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, en leur qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Soleil, ont intérêt, pour la conservation des droits de cette entité, à soutenir la Caisse d'Epargne dans sa demande visant à rendre commune à la société Les Jardins de l'Annonciade et la SCP BTSG² représentée par Maître [T] [V] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, la mesure d'expertise ordonnée.



La décision du premier juge sera donc confirmée.



Partie perdante, la SCP BTSG² représentée par Maître [T] [V] ès qualités, sera condamnée aux dépens et à payer à la Caisse d'Epargne ainsi qu'aux sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, en leur qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Soleil, ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;



Confirme l'ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025 ;



Y ajoutant,



Condamne la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Jardins de l'Annonciade à payer à la [Adresse 10] ainsi qu'aux sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, en leur qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Soleil, ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





























Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société Les Jardins de l'Annonciade représentée par son liquidateur, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [T] [V].











La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND 

DU 03 JUILLET 2026



N° 2026 / 119





Rôle N° RG 25/10873 

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFOV







S.C.P. BTSG, ME [V], ES QU LIQUIDATEUR LES JARDINS DE L'ANNONCIADE





C/



S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D AZUR

S.C. LES JARDINS DE L'ANNONCIADE

S.A.R.L. AZUR SOLUTIONS THERMIQUES

S.A.S. SAS CNB









Copie exécutoire délivrée

 

le :



à :



- Me Sofyène 

 [Localité 1]



- Me Françoise

 BOULAN



- Me Frédéric

 MORISSET 





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 05 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00927.





APPELANTE



S.C.P. BTSG, ME [V], ES QU LIQUIDATEUR LES JARDINS DE L'ANNONCIADE Siège social de l'appelant : [Adresse 1] en son établissement secondaire sis [Adresse 2] à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Sofyène JAMAI, avocat postulant au barreau de NICE et Me Victor RANIERI, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE



INTIMÉES



S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D AZUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège

demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe BARBIER, avocat plaidant au barreau de TOULON



S.C. LES JARDINS DE L'ANNONCIADE Prise en la personne de son représentant légal agissant au titre de ses droits propres

Signification DA + avis de fixation + conclusions le 01.10.2025 : à étude

signification de conclusions le 16/03/2026 : étude

demeurant [Adresse 5] à [Localité 3]

défaillante



S.A.R.L. AZUR SOLUTIONS THERMIQUES

demeurant [Adresse 6]



représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE



S.A.S. SAS CNB

demeurant [Adresse 7]



représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Marianne FEBVRE, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026.



Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026



Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE,greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











ARRÊT





La société Les Jardin du Soleil a, en qualité de maître d'ouvrage, fait procédé à l'édification d'un ensemble immobilier « [Adresse 8] » [Adresse 9] à [Localité 2]. 



Se plaignant d'inachèvements et inexécutions, les acquéreurs de lots en l'état futur d'achèvement et le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Soleil ont demandé la mise en 'uvre de la garantie d'achèvement souscrite auprès de la [Adresse 10]. 



Cette banque a alors sollicité le prononcé d'une expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Cette mesure a été ordonnée le 13 janvier 2023.



Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Soleil et désigné la SCP BSTG², prise en la personne de Maître [T] [V], en qualité de liquidateur.



Invoquant l'existence de flux comptable des éléments d'actif de la société Les Jardins du Soleil au profit de la société Les Jardins de l'Annonciade, la [Adresse 10] a, par actes des 17 et 20 mai 2025, assigné la société Les Jardins de l'Annonciade et la SCP BTSG² représentée par Maître [T] [V], son liquidateur aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 13 janvier 2023.



Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- rejeté la note en délibéré reçue le 20 juin 2025 de la part du conseil de la SCP BTSG² ;

- reçu les interventions volontaires de la société Azur Solutions Thermiques et la société CNB agissant en qualité de contrôleurs à la liquidation judiciaire de la SCCV Les Jardins du Soleil ;

- déclaré opposable à la SCCV Les Jardins de l'Annonciade et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Les jardins de l'Annonciade l'ordonnance de référé du 13 janvier 2023 (RG n°22/1156) ;













- déclaré communes et opposables à la SCCV Les Jardins de l'Annonciade et la SCP BTSG² prise en la

personne de Maître [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Les Jardins de l'Annonciade les opérations d'expertise confiées à Mme [U] ;

- dit que la [Adresse 10] communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;



- dit que l'expert devra désormais convoquer et associer la SCCV Les Jardins de l'Annonciade et la SCP

BTSG² prise en la personne de Maître [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Les jardins de l'Annonciade aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

- laissé les dépens de la présente instance à la charge de la [Adresse 10].



La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Les Jardins de l'Annonciade a relevé appel de cette décision le 15 septembre 2025. 



Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- débouter la société [Adresse 10], la société Azur Solutions Thermiques et la société CNB de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- annuler en tout ou partie l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le 5 septembre 2025 sous le RG n°25/00927 en ce que le juge des référés n'a pas assuré le respect du principe du contradictoire,

- infirmer en tout état de cause l'ordonnance rendue le 5 septembre 2025 en ce qu'elle a jugé recevable les interventions volontaires de la société Azur Solutions Thermiques et de la société CNB en qualité de contrôleur à la liquidation de la SCCV Les Jardins du Soleil,

Statuant à nouveau,

- juger irrecevable les interventions volontaires de la société Azur Solutions Thermiques et de la société CNB en qualité de contrôleur à la liquidation de la SCCV Les Jardins du Soleil,

- condamner la [Adresse 10], la société Azur Solutions Thermiques et la société CNB en qualité de contrôleur à la liquidation de la SCCV Les Jardins du Soleil à payer, chacune, la somme de 5 000 euros à la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV les jardins de l'[Adresse 11] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,



Vu les dernières conclusions de la [Adresse 10], notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- prendre acte de ce que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au mérite de l'appel savoir l'infirmation du rejet de la note en délibéré reçue le 20 juin 2025 et de l'accueil des interventions volontaires de la société Azur Solutions Thermiques et de la société CNB,

- juger irrecevable la prétention portée par le dispositif des conclusions prises pour la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV les Jardins de l'Annonciade au soutien de cet appel limité et tendant à ce que la cour annule pour le tout l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le 5 septembre 2025 sous le RG numéro 2500927,

- condamner la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV les Jardins de l'[Adresse 11] à payer à la [Adresse 10] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, aux offres de droit,



Vu les dernières conclusions de la société Azur Solutions Thermiques et de la société CNB, agissant en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SCCV Les Jardins du Soleil, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer la décision de première instance,

- condamner la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV les Jardins de l'Annonciade à payer à la société Azur Solutions Thermiques et la société CNB en qualité de contrôleur à la liquidation de la SCCV Les Jardins du Soleil, chacune, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.



L'ordonnance de clôture est du 5 mai 2026.



A l'audience du 22 mai 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DECISION :



- Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 5 septembre 2025 :



La SCP BTSG², ès qualités, demande à la cour « d'annuler l'ordonnance de référé en toute ou partie » pour violation du principe du contradictoire, faisant valoir qu'elle n'a pu répondre à l'intervention volontaire des sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, agissant en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Soleil. Elle précise cependant ne pas s'opposer à ce que l'expertise ordonnée le 13 janvier 2023 lui soit déclarée commune et opposable. 



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



En l'espèce, la [Adresse 10] (Caisse d'Epargne) a assigné la société Les Jardins de l'Annonciade et la SCP BTSG², représentée par Maître [T] [V], son liquidateur, aux fins de leur voir déclarer commune la mesure d'expertise ordonnée le 13 juin 2023 ayant désigné Mme [U].



Les sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, agissant en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Soleil, ont notifié des conclusions d'intervention volontaire le 12 juin 2025 à 21H32, soit la veille de l'audience. Ces conclusions ont été visées par le greffe le 13 juin 2025.



L'ordonnance déférée porte mention : « à l'audience du 13 juin 2025, la SCP BTSG² a formulé oralement, par l'intermédiaire de son conseil, des protestations et réserves ».



En conséquence, si les conclusions des sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, ès qualités, ont été notifiées tardivement, il appartenait à la SCP BTSG², ès qualités, qui en avait connaissance, de solliciter du premier juge le renvoi de l'affaire à une date ultérieure lui permettant de conclure en réponse à l'intervention volontaire des deux sociétés, ou l'autorisation de produire en délibéré une note, ce qu'elle n'a pas fait, ne pouvant dès lors reprocher au premier juge d'avoir violé le principe du contradictoire, notamment en rejetant une note en délibéré qu'il n'avait pas sollicitée. 



De plus, en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution du litige devant la cour s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Dès lors, en l'espèce, à raison de l'effet dévolutif du litige, la cour apprécie à son tour les prétentions émises par les parties.





- Sur l'intervention volontaire :



La SCP BTSG² soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, ès qualités, pour défaut d'intérêt à agir, faisant valoir qu'aux termes des articles L622-20 et R622-18 du code de commerce, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers uniquement dans certaines matières et en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur. 



Il résulte des articles 329 et 330 du code de procédure civile que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention et l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 













En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SCP BTSG², qui se trouve être liquidateur des sociétés Les Jardins du Soleil et Les Jardins de l'Annonciade, les sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, ès qualités, ne forment aucune demande mais viennent au soutien de la demande d'extension de l'expertise formée par la Caisse d'Epargne.



Il convient de rappeler que, par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné deux expertises concernant l'opération « Les Jardins du Soleil ». L'une confiée à Mme [U] contenant une mission d'économie de la construction, l'autre confiée à Mme [J] portant sur le fait de savoir si l'immeuble était achevé au sens de la garantie d'achèvement. 



Dans sa note de synthèse du 28 juin 2024, Mme [U] pointe : des ambiguïtés concernant le maître d'ouvrage qui apparaît être la société Les Jardins du Soleil, des anomalies quant aux encaissements fait par cette société ainsi que des anomalies comptables. Elle indique que, « après la liquidation de la société Les Jardins du soleil, toutes les sociétés du groupe des consorts [B] ont elles aussi été liquidées » et, notamment, la société Les Jardins de l'Annonciade et elle souligne que «  ces liquidations groupées semblent n'avoir comme but que celui d'effacer le passé ». 



Elle indique également dans un courrier adressé le 12 avril 2025 au conseil de la Caisse d'Épargne  : «  la liquidation de la société Les Jardins du Soleil n'a été possible qu'à travers une dissimulation d'actif et la réelle difficulté financière était celle de la société RPI qui, dans une opération parallèle, les Jardins de l'Annonciade, a permis aux promoteurs (') par sociétés interposées, d'acquérir deux villas affaiblissant sa trésorerie et les a entraîné à avoir une cessation de paiement sur une société, Les Jardins du Soleil, qui, en toute rigueur, aurait pu achever ses ouvrages (') il me semble difficile (') de ne pas appeler à la cause la société Les Jardins de l'Annonciade et le liquidateur BTSG² pour faire la lumière sur ce qu'il en a été ».



En conséquence, au vu des mouvements entre les différentes sociétés du groupe des consorts [B], les sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, en leur qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Soleil, ont intérêt, pour la conservation des droits de cette entité, à soutenir la Caisse d'Epargne dans sa demande visant à rendre commune à la société Les Jardins de l'Annonciade et la SCP BTSG² représentée par Maître [T] [V] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, la mesure d'expertise ordonnée.



La décision du premier juge sera donc confirmée.



Partie perdante, la SCP BTSG² représentée par Maître [T] [V] ès qualités, sera condamnée aux dépens et à payer à la Caisse d'Epargne ainsi qu'aux sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, en leur qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Soleil, ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;



Confirme l'ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025 ;



Y ajoutant,



Condamne la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Jardins de l'Annonciade à payer à la [Adresse 10] ainsi qu'aux sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, en leur qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Soleil, ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





























Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société Les Jardins de l'Annonciade représentée par son liquidateur, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [T] [V].











La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de commerce R622-18, code de procedure civile 329, code de commerce L622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:07:09.096Z.