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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 2 juillet 2026, n° 24/00065

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*-*-*-*-*





























EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [M] [P] a contesté la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°57 prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par jugement du 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Île-de-France afin d'établir une relation causale directe entre le travail habituel de Mme [M] [P] et les affections litigieuses, soit le canal carpien gauche et droit. 

Mme [M] [P] a relevé appel du jugement.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [M] [P] n'a pas conclu ni comparu à l'audience du 30 avril 2026 et ne s'est pas faite représenter. L'arrêt est réputé contradictoire.

La CPAM a formé un appel incident. 



EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône, appelante, demande à la cour :

A titre principal de : 


la recevoir en son appel,

infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille,

confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle tableau 57,

débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.


A titre subsidiaire de : 


renvoyer le dossier devant la CPAM pour étude de la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux, au regard du questionnaire transmis par l'assurée, devant le pôle social.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la recevabilité de l'appel incident

L'article 543 du code de procédure civile dispose que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Il ressort de l'article 544 du code de procédure civile, que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Enfin, selon l'article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. 

Les décisions qui ne tranchent pas le fond du litige et qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent pas faire l'objet d'un appel immédiat (Cass. soc., 27 févr. 2013, no 11-26.864, Bull. civ. IV, no 56).

En l'espèce, le jugement du 29 novembre 2023 ordonne une mesure d'instruction en sollicitant l'avis du [1] afin de statuer ultérieurement sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [M] [P]. De ce fait, les premiers juges n'ont pas statué sur le fond du litige.

La cour retient que le jugement ne met pas fin à l'instance et ne tranche pas le litige, l'appel incident de la caisse à l'encontre de ce jugement est irrecevable.

Les dépens doivent être mis à la charge de la caisse, qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour 

Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 02 JUILLET 2026



N°2026/421





Rôle N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLOP







[M] [P]





C/



Organisme CPAM 13































Copie exécutoire délivrée 

le 02 JUILLET 2026:

à :



[M] [P]



Organisme CPAM 13





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 29 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01971.





APPELANTE



Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]



non comparante





INTIMEE



Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 2]



représenté par Mme [O] [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d'instruire l'affaire.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere



Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.





Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.





ARRÊT



- REPUTE CONTRADICTOIRE 



- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



- signé par Mme Triol, présidente de chambre, et par Mme Caroline POTTIER, greffière, présente lors du prononcé. 







*-*-*-*-*





























EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [M] [P] a contesté la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°57 prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par jugement du 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Île-de-France afin d'établir une relation causale directe entre le travail habituel de Mme [M] [P] et les affections litigieuses, soit le canal carpien gauche et droit. 

Mme [M] [P] a relevé appel du jugement.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [M] [P] n'a pas conclu ni comparu à l'audience du 30 avril 2026 et ne s'est pas faite représenter. L'arrêt est réputé contradictoire.

La CPAM a formé un appel incident. 



EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône, appelante, demande à la cour :

A titre principal de : 


la recevoir en son appel,

infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille,

confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle tableau 57,

débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.


A titre subsidiaire de : 


renvoyer le dossier devant la CPAM pour étude de la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux, au regard du questionnaire transmis par l'assurée, devant le pôle social.




MOTIVATION 

Sur la recevabilité de l'appel incident

L'article 543 du code de procédure civile dispose que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Il ressort de l'article 544 du code de procédure civile, que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Enfin, selon l'article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. 

Les décisions qui ne tranchent pas le fond du litige et qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent pas faire l'objet d'un appel immédiat (Cass. soc., 27 févr. 2013, no 11-26.864, Bull. civ. IV, no 56).

En l'espèce, le jugement du 29 novembre 2023 ordonne une mesure d'instruction en sollicitant l'avis du [1] afin de statuer ultérieurement sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [M] [P]. De ce fait, les premiers juges n'ont pas statué sur le fond du litige.

La cour retient que le jugement ne met pas fin à l'instance et ne tranche pas le litige, l'appel incident de la caisse à l'encontre de ce jugement est irrecevable.

Les dépens doivent être mis à la charge de la caisse, qui succombe.



PAR CES MOTIFS

La cour 

Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:07:10.209Z.