Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 3 juillet 2026, n° 24/03333
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [P] a été affiliée sous le statut d'auto-entrepreneur à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er juillet 2010 du fait de son activité de traductrice. A la suite de la consultation de son relevé de situation individuelle via le site [1] pour les années 2021 et 2022, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation de la méthode retenue par la caisse de comptabilisation des points de retraite, laquelle commission a rejeté sa demande le 4 juillet 2023. Le 17 août 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre du rejet par la commission de recours amiable de la CIPAV saisie 1er juin 2023 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime complémentaire, pour les années 2021 et 2022, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 4 avril 2023. Par jugement du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - débouté Mme [P] de son recours, - fixé le nombre de points de retraite acquis par celle-ci comme suit : . 217, 3 au titre du régime de base et 27 au titre du régime complémentaire en 2021, . 175, 7 au titre du régime de base et 22 au titre du régime complémentaire en 2022, - jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux entier dépens. Pour parvenir à cette décision, le tribunal a estimé que les décomptes produits démontraient le bien fondé et la justesse du calcul des points de retraite de base et du régime de retraite complémentaire sans qu'un décompte spécifique au titre des années concernées ne viennent contredire ces derniers. Le 20 septembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 juillet 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [P], selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 février 2025, déposées le 27 mars 2026 reprises à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis sur la période 2021-2022 selon le détail suivant : 36 points en 2021 36 points en 2022, - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu'elle a acquis sur la période 2021-2022 selon le détail suivant : 254,7 points en 2021 262,7 points en 2022, - condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, en ce qui concerne le calcul des points de retraite s'agissant du régime complémentaire, que, par application de l'arrêt Tate rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2020, l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV. Elle souligne que, selon plusieurs arrêts définitifs de diverses cours d'appel, le nombre de points de retraite alloués ne peut donc être inférieur à ceux de la classe A et que la règle de proportionnalité alléguée par la CIPAV est sans fondement textuel ou jurisprudentiel et est incompatible avec l'octroi de points forfaitaires. Par ailleurs, elle considère que le revenu de référence est le chiffre d'affaires ou les recettes et non le bénéfice et ce, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un abattement de 34 % comme l'a fait la CIPAV pour le calcul des points de retraite de base. Sur sa demande de réparation d'un préjudice moral, elle explique qu'elle subit une minoration de ses droits à la retraite et éprouve un stress considérable pour parvenir à la rectification de ses droits. La CIPAV, aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2026, déposées le 16 avril 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [P] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique, en ce qui concerne le calcul des points de retraite de Mme [P], à titre liminaire, que le statut auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime ' normal ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique et permettant, pour chaque période d'affiliation, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire. Elle indique que la simplification du mode de calcul s'est traduite par l'application d'un taux unique de cotisations, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales de l'auto-entrepreneur. Selon l'article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er janvier 2018 (22,9 % en 2015) et jusqu'au 1er janvier 2022 où il passe à 21, 2 %. En ce qui concerne le régime de retraite de base, elle détaille année par année, tranche par tranche, le nombre de points acquis par Mme [P], tout en indiquant notamment que, selon l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur sont répartis dans les proportions suivantes : - contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale : 35 % - cotisation d'assurance maladie maternité : 12, 5 % - cotisation invalidité-décès : 2,5 %, - cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 1 : 25 %, - cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 2 : 5 %, - cotisation d'assurance vieillesse complémentaire : 20 %. Ainsi, elle explique ne percevoir que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % pour l'invalidité-décès. En application du principe de proportionnalité des droits accordés par rapport aux cotisations versées, elle a recalculé les points de retraite du régime de base à partir de 2016 en divisant les cotisations découlant du forfait social appliqué au chiffre d'affaires par la valeur du point. Elle retient ainsi les nombres de points suivants selon les calculs figurant dans ses écritures auxquelles il est renvoyé pour plus amples détails. Au titre de l'année 2021 (chiffre d'affaires : 25 949 euros) : elle retient 217, 3 points de retraite de base. Au titre de l'année 2022 (chiffre d'affaires : 20 390 euros) : elle retient 175, 7 points de retraite de base. S'agissant du régime de retraite complémentaire, elle oppose que ses statuts approuvés par arrêté ministériel s'appliquent à tous les assurés, qu'ils relèvent du régime général ou auto-entrepreneur. Elle soutient d'une part qu'il convient d'opérer une distinction avant et après le 1er janvier 2016, date à compter de laquelle a été supprimée la compensation du régime par l'Etat qui correspondait à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont le régime d'activité permettait à l'assuré de bénéficier, et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l'assuré. D'autre part, elle explique qu'à compter du 1er janvier 2016, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées et que selon ce principe de proportionnalité, pour chaque année d'affiliation, le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur du point détermine directement le nombre de points devant être attribués à ce titre. Sur la contestation de Mme [P] portant sur l'application d'une réduction non sollicitée, elle répond que la détermination des points acquis par cette dernière ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto-entrepreneur et que ne pas tenir compte du montant réellement cotisé par Mme [P] serait à l'origine d'une rupture d'égalité vis des adhérents ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise. Sur la demande d'indemnisation de de Mme [P], elle soutient qu'elle n'a fait qu'appliquer les textes et que, sauf à invoquer une divergence d'interprétation de textes complexes, l'appelante ne justifie pas du caractère fautif de sa position. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la comptabilisation des points de la retraite complémentaire (années 2021 et 2022) Le régime de retraite complémentaire obligatoire des professions libérales est géré par dix sections professionnelles assurant la gestion du régime de vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et d'assurance invalidité-décès, dont la CIPAV regroupant tous les autres professionnels libéraux ne relevant pas d'une section particulière. La pension de retraite servie par ce régime est égale au nombre de points acquis chaque année portés au compte du cotisant, multiplié par la valeur du point fixée annuellement par le conseil d'administration de chaque section. Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est régi par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui prévoyait six classes de cotisations forfaitaires et huit à compter du décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012. La classe de cotisation dont relève un cotisant dépend de son revenu professionnel compris dans une certaine tranche de revenus et correspond à un nombre de points et un montant de cotisations fixes déterminés chaque année (ex : 36 points et 1 214 euros de cotisations retraite complémentaire en classe A minimale pour un revenu 2015 inférieur à 26 580 euros). La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur au bénéfice des travailleurs indépendants optant pour le régime de la micro-entreprise. Ainsi l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 énonce que : ' Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Ce régime micro-social a été étendu aux professions libérales affiliées à la CIPAV par l'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009. Ainsi, les auto-entrepreneurs versent à l'ACOSS un montant de cotisations global calculé par application d'un pourcentage de l'ordre de 22 % selon les catégories d'activité, dénommé taux du forfait social, appliqué sur le chiffre d'affaires encaissé, sans considération du montant réel des charges d'exploitation. L'affectation des cotisations forfaitaires ainsi perçues est ensuite opérée entre les différents régimes selon les règles prévues aux articles L. 133-6-8-3 et D. 131-6-5 déterminant un ordre de priorité entre chaque catégorie de cotisations ou contributions (CSG-CRDS, maladie, maternité, allocations familiales, vieillesse régime de base et complémentaire, invalidité-décès). Les montants de cotisations ainsi calculés pour un travailleur indépendant ordinaire et pour un travailleur indépendant relevant du régime de l'auto-entrepreneur n'étant pas forcément identiques, un système de compensation versée par l'Etat en application du principe contenu à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale a été mis en 'uvre, compensation à laquelle il a été mis fin à partir de 2016. En application de ce principe de compensation prévu à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyait que : ' Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-7 au régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre : a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et, b) D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8. Et au cas particulier des travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, le dernier alinéa précisait : ' Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale (ndr : section des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section), est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L. 644-1 (ndr : vieillesse complémentaire) et L 644-2 (ndr : invalidité-décès), la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a) du présent article. La CIPAV soutient en substance qu'en application du principe général de proportionnalité régissant tous les systèmes contributifs, le nombre de points attribués à Mme [P] pour la retraite complémentaire objet du présent litige doit être calculé proportionnellement aux cotisations qu'elle a versées et non en seule considération de la classe de cotisation dont elle dépendrait en fonction de son revenu. L'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui, antérieurement, définissait six classes de cotisations est depuis le 1er janvier 2013 rédigé ainsi : ' Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation : - la classe A portant attribution annuelle de 36 points ; - la classe B portant attribution annuelle de 72 points ; - la classe C portant attribution annuelle de 108 points ; - la classe D portant attribution annuelle de 180 points ; - la classe E portant attribution annuelle de 252 points ; - la classe F portant attribution annuelle de 396 points ; - la classe G portant attribution annuelle de 432 points ; - la classe H portant attribution annuelle de 468 points. Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A. La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture. Il est donc bien pris en compte, par le décret précité régissant l'assurance vieillesse complémentaire de la CIPAV pour la détermination de la classe de cotisation, du montant de la cotisation et du nombre de points attribués, le revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, soit pour les travailleurs individuels le revenu pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Or, par dérogation expresse à ces dispositions de l'article L. 131-6, il est pris en compte d'après l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les auto-entrepreneurs pour le calcul de l'assiette de leurs cotisations sous forme de forfait social, le montant de leur chiffre d'affaires. La classe de cotisation dont ils dépendent et le nombre de points attribués doit par conséquent se faire en application du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 en fonction de leur chiffre d'affaires, non de leur revenu imposable estimé, après application d'un abattement forfaitaire de 34 % sur ce chiffre d'affaires comme opéré à tort par la CIPAV pour les années antérieures à 2016. De plus, cet article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 précitée spécifie que ce forfait social dont sont redevables les auto-entrepreneurs est fixé " de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Le principe de proportionnalité entre les droits attribués et le montant des cotisations versées dépendant d'un forfait social fixé par l'Etat dans le cadre d'un dispositif simplifié de création d'entreprise individuelle voulu attractif, n'est donc pas opposable à son bénéficiaire. Ainsi l'absence de compensation de l'Etat depuis 2016 ne concerne que les rapports entre l'Etat et la CIPAV et n'est pas opposable aux affiliés auto-entrepreneurs de la CIPAV. La CIPAV ne peut non plus se prévaloir de l'article 3-12 bis de ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, de valeur juridique inférieure à la loi et aux décrets selon lequel : ' Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle ne peut non plus opposer l'article 3-12 de ses mêmes statuts, faute de demande expresse de Mme [P] en ce sens selon lequel : ' La cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu professionnel de l'année précédente (..) L'adhérent, qui conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein, ne bénéficie, en cas de réduction, que du nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation réglée. Cette demande de réduction doit être formulée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation telle que définie à l'article 3-7 (....) L'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation. Au cas d'espèce, Mme [P] en 2021 a déclaré un revenu de 19 772 euros et en 2022 de 20 390 euros (cf. sa pièce 1-2). Ce revenu étant inférieur à 26 580 euros, seuil fixé à partir de 2015 (pièce 1-2 de l'appelante, non contestée par la CIPAV), tant pour 2021 que pour 2022, il relevait donc de la première classe A de revenus. Il devait donc lui être attribué, au titre de la retraite complémentaire, 36 points annuels, au lieu de 27 points en 2021 et 22 points en 2022. Le jugement sera donc infirmé et il sera enjoint la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [P] sur la base de 36 points en 2021 et 36 points en 2022 et à procéder à la rectification correspondante de son relevé de situation individuelle. 2. Sur la comptabilisation des points de la retraite de base (années 2021 et 2022) Mme [P] a indiqué dans ses conclusions (II) qu'elle était d'accord sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs, soit : - en 2021 : un point pour 6, 45 euros de revenus en tranche I et un point pour 153, 85 euros de revenus en tranche II ; - en 2022 : un point pour 6, 45 euros de revenus en tranche I et un point pour 153, 85 euros de revenus en tranche II. Elle-même ne présentant aucune autre évaluation, son tableau prenant fin en 2020 (pièce 1-2 de l'appelante). Elle reproche en revanche à la CIPAV d'avoir appliqué sur le chiffre d'affaires un abattement de 34 % afin de se référer au bénéfice de l'auto-entrepreneur. Or, pour les années à compter de 2016, la CIPAV n'opère plus d'abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur pour calculer le nombre de points à partir d'un bénéfice non commercial reconstitué mais change de mode de calcul du nombre de points, non plus à partir du chiffre d'affaires, mais en prenant pour base le montant des cotisations qui lui ont été effectivement versées par application du forfait social, mode de calcul qui n'est pas contesté par Mme [P] dans ses conclusions. Dès lors, faute pour Mme [P] de justifier d'un autre mode calcul, il convient de retenir le décompte opéré par la CIPAV en ce qui concerne la comptabilisation des points de la retraite de base pour les années 2021 et 2022 de Mme [P] et le jugement sera confirmé sur ce point. 3. Sur la transmission sous astreinte d'un relevé de situation conforme Mme [P] sollicite la condamnation de la CIPAV de lui transmettre sous astreinte un relevé de situation individuelle conforme. Elle ne développe, cependant, aucun moyen au soutien de cette demande d'astreinte qui sera donc rejetée, étant précisé que le relevé de situation conforme devra lui être adressé dans le mois de la notification. 4. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [P] sollicite des dommages et intérêts pour la minoration de ses droits à la retraite mais en a obtenu la rectification pour les années 2021 et 2022 en ce qui concerne la retraite complémentaire et a été déboutée en ce qui concerne la retraite de base. Elle ne peut donc plus faire valoir un préjudice matériel indemnisable. Quant au préjudice moral qu'elle allègue, elle n'en a rapporté aucun commencement de preuve. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande. 5. Sur les autres demandes Les dépens seront supportés par la CIPAV qui succombe. Il parait équitable d'allouer à l'appelante la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel à la charge de la CIPAV qui succombe aux dépens et qui sera déboutée de sa demande l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement RG n° 23/00669 rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour d'appel, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [P] en son recours pour les années 2021 et 2022 concernant la comptabilisation des points de la retraite complémentaire, > Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant : ENJOINT à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [N] [P] pour les années 2021 et 2022 ainsi qu'à rectifier son relevé de situation individuelle pour ces années ; DIT que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) devra adresser à Mme [N] [P] son relevé de situation conforme dans le délais d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; DEBOUTE Mme [N] [P] de sa demande de transmission d'un relevé de situation conforme sous astreinte ; DEBOUTE Mme [N] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux dépens d'appel ; DEBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à verser à Mme [N] [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier Le greffier La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 JUILLET 2026 N° RG 24/03333 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNBX C6 Appel d'une décision (N° RG 23/00669) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 10 septembre 2024 suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2024 APPELANTE : Mme [N] [P] née le 14 juin 1984 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs observtions, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 03 juillet 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [P] a été affiliée sous le statut d'auto-entrepreneur à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er juillet 2010 du fait de son activité de traductrice. A la suite de la consultation de son relevé de situation individuelle via le site [1] pour les années 2021 et 2022, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation de la méthode retenue par la caisse de comptabilisation des points de retraite, laquelle commission a rejeté sa demande le 4 juillet 2023. Le 17 août 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre du rejet par la commission de recours amiable de la CIPAV saisie 1er juin 2023 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime complémentaire, pour les années 2021 et 2022, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 4 avril 2023. Par jugement du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - débouté Mme [P] de son recours, - fixé le nombre de points de retraite acquis par celle-ci comme suit : . 217, 3 au titre du régime de base et 27 au titre du régime complémentaire en 2021, . 175, 7 au titre du régime de base et 22 au titre du régime complémentaire en 2022, - jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux entier dépens. Pour parvenir à cette décision, le tribunal a estimé que les décomptes produits démontraient le bien fondé et la justesse du calcul des points de retraite de base et du régime de retraite complémentaire sans qu'un décompte spécifique au titre des années concernées ne viennent contredire ces derniers. Le 20 septembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 juillet 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [P], selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 février 2025, déposées le 27 mars 2026 reprises à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis sur la période 2021-2022 selon le détail suivant : 36 points en 2021 36 points en 2022, - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu'elle a acquis sur la période 2021-2022 selon le détail suivant : 254,7 points en 2021 262,7 points en 2022, - condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, en ce qui concerne le calcul des points de retraite s'agissant du régime complémentaire, que, par application de l'arrêt Tate rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2020, l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV. Elle souligne que, selon plusieurs arrêts définitifs de diverses cours d'appel, le nombre de points de retraite alloués ne peut donc être inférieur à ceux de la classe A et que la règle de proportionnalité alléguée par la CIPAV est sans fondement textuel ou jurisprudentiel et est incompatible avec l'octroi de points forfaitaires. Par ailleurs, elle considère que le revenu de référence est le chiffre d'affaires ou les recettes et non le bénéfice et ce, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un abattement de 34 % comme l'a fait la CIPAV pour le calcul des points de retraite de base. Sur sa demande de réparation d'un préjudice moral, elle explique qu'elle subit une minoration de ses droits à la retraite et éprouve un stress considérable pour parvenir à la rectification de ses droits. La CIPAV, aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2026, déposées le 16 avril 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [P] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique, en ce qui concerne le calcul des points de retraite de Mme [P], à titre liminaire, que le statut auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime ' normal ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique et permettant, pour chaque période d'affiliation, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire. Elle indique que la simplification du mode de calcul s'est traduite par l'application d'un taux unique de cotisations, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales de l'auto-entrepreneur. Selon l'article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er janvier 2018 (22,9 % en 2015) et jusqu'au 1er janvier 2022 où il passe à 21, 2 %. En ce qui concerne le régime de retraite de base, elle détaille année par année, tranche par tranche, le nombre de points acquis par Mme [P], tout en indiquant notamment que, selon l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur sont répartis dans les proportions suivantes : - contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale : 35 % - cotisation d'assurance maladie maternité : 12, 5 % - cotisation invalidité-décès : 2,5 %, - cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 1 : 25 %, - cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 2 : 5 %, - cotisation d'assurance vieillesse complémentaire : 20 %. Ainsi, elle explique ne percevoir que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % pour l'invalidité-décès. En application du principe de proportionnalité des droits accordés par rapport aux cotisations versées, elle a recalculé les points de retraite du régime de base à partir de 2016 en divisant les cotisations découlant du forfait social appliqué au chiffre d'affaires par la valeur du point. Elle retient ainsi les nombres de points suivants selon les calculs figurant dans ses écritures auxquelles il est renvoyé pour plus amples détails. Au titre de l'année 2021 (chiffre d'affaires : 25 949 euros) : elle retient 217, 3 points de retraite de base. Au titre de l'année 2022 (chiffre d'affaires : 20 390 euros) : elle retient 175, 7 points de retraite de base. S'agissant du régime de retraite complémentaire, elle oppose que ses statuts approuvés par arrêté ministériel s'appliquent à tous les assurés, qu'ils relèvent du régime général ou auto-entrepreneur. Elle soutient d'une part qu'il convient d'opérer une distinction avant et après le 1er janvier 2016, date à compter de laquelle a été supprimée la compensation du régime par l'Etat qui correspondait à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont le régime d'activité permettait à l'assuré de bénéficier, et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l'assuré. D'autre part, elle explique qu'à compter du 1er janvier 2016, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées et que selon ce principe de proportionnalité, pour chaque année d'affiliation, le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur du point détermine directement le nombre de points devant être attribués à ce titre. Sur la contestation de Mme [P] portant sur l'application d'une réduction non sollicitée, elle répond que la détermination des points acquis par cette dernière ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto-entrepreneur et que ne pas tenir compte du montant réellement cotisé par Mme [P] serait à l'origine d'une rupture d'égalité vis des adhérents ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise. Sur la demande d'indemnisation de de Mme [P], elle soutient qu'elle n'a fait qu'appliquer les textes et que, sauf à invoquer une divergence d'interprétation de textes complexes, l'appelante ne justifie pas du caractère fautif de sa position. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur la comptabilisation des points de la retraite complémentaire (années 2021 et 2022) Le régime de retraite complémentaire obligatoire des professions libérales est géré par dix sections professionnelles assurant la gestion du régime de vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et d'assurance invalidité-décès, dont la CIPAV regroupant tous les autres professionnels libéraux ne relevant pas d'une section particulière. La pension de retraite servie par ce régime est égale au nombre de points acquis chaque année portés au compte du cotisant, multiplié par la valeur du point fixée annuellement par le conseil d'administration de chaque section. Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est régi par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui prévoyait six classes de cotisations forfaitaires et huit à compter du décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012. La classe de cotisation dont relève un cotisant dépend de son revenu professionnel compris dans une certaine tranche de revenus et correspond à un nombre de points et un montant de cotisations fixes déterminés chaque année (ex : 36 points et 1 214 euros de cotisations retraite complémentaire en classe A minimale pour un revenu 2015 inférieur à 26 580 euros). La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur au bénéfice des travailleurs indépendants optant pour le régime de la micro-entreprise. Ainsi l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 énonce que : ' Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Ce régime micro-social a été étendu aux professions libérales affiliées à la CIPAV par l'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009. Ainsi, les auto-entrepreneurs versent à l'ACOSS un montant de cotisations global calculé par application d'un pourcentage de l'ordre de 22 % selon les catégories d'activité, dénommé taux du forfait social, appliqué sur le chiffre d'affaires encaissé, sans considération du montant réel des charges d'exploitation. L'affectation des cotisations forfaitaires ainsi perçues est ensuite opérée entre les différents régimes selon les règles prévues aux articles L. 133-6-8-3 et D. 131-6-5 déterminant un ordre de priorité entre chaque catégorie de cotisations ou contributions (CSG-CRDS, maladie, maternité, allocations familiales, vieillesse régime de base et complémentaire, invalidité-décès). Les montants de cotisations ainsi calculés pour un travailleur indépendant ordinaire et pour un travailleur indépendant relevant du régime de l'auto-entrepreneur n'étant pas forcément identiques, un système de compensation versée par l'Etat en application du principe contenu à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale a été mis en 'uvre, compensation à laquelle il a été mis fin à partir de 2016. En application de ce principe de compensation prévu à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyait que : ' Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-7 au régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre : a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et, b) D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8. Et au cas particulier des travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, le dernier alinéa précisait : ' Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale (ndr : section des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section), est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L. 644-1 (ndr : vieillesse complémentaire) et L 644-2 (ndr : invalidité-décès), la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a) du présent article. La CIPAV soutient en substance qu'en application du principe général de proportionnalité régissant tous les systèmes contributifs, le nombre de points attribués à Mme [P] pour la retraite complémentaire objet du présent litige doit être calculé proportionnellement aux cotisations qu'elle a versées et non en seule considération de la classe de cotisation dont elle dépendrait en fonction de son revenu. L'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui, antérieurement, définissait six classes de cotisations est depuis le 1er janvier 2013 rédigé ainsi : ' Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation : - la classe A portant attribution annuelle de 36 points ; - la classe B portant attribution annuelle de 72 points ; - la classe C portant attribution annuelle de 108 points ; - la classe D portant attribution annuelle de 180 points ; - la classe E portant attribution annuelle de 252 points ; - la classe F portant attribution annuelle de 396 points ; - la classe G portant attribution annuelle de 432 points ; - la classe H portant attribution annuelle de 468 points. Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A. La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture. Il est donc bien pris en compte, par le décret précité régissant l'assurance vieillesse complémentaire de la CIPAV pour la détermination de la classe de cotisation, du montant de la cotisation et du nombre de points attribués, le revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, soit pour les travailleurs individuels le revenu pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Or, par dérogation expresse à ces dispositions de l'article L. 131-6, il est pris en compte d'après l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les auto-entrepreneurs pour le calcul de l'assiette de leurs cotisations sous forme de forfait social, le montant de leur chiffre d'affaires. La classe de cotisation dont ils dépendent et le nombre de points attribués doit par conséquent se faire en application du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 en fonction de leur chiffre d'affaires, non de leur revenu imposable estimé, après application d'un abattement forfaitaire de 34 % sur ce chiffre d'affaires comme opéré à tort par la CIPAV pour les années antérieures à 2016. De plus, cet article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 précitée spécifie que ce forfait social dont sont redevables les auto-entrepreneurs est fixé " de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Le principe de proportionnalité entre les droits attribués et le montant des cotisations versées dépendant d'un forfait social fixé par l'Etat dans le cadre d'un dispositif simplifié de création d'entreprise individuelle voulu attractif, n'est donc pas opposable à son bénéficiaire. Ainsi l'absence de compensation de l'Etat depuis 2016 ne concerne que les rapports entre l'Etat et la CIPAV et n'est pas opposable aux affiliés auto-entrepreneurs de la CIPAV. La CIPAV ne peut non plus se prévaloir de l'article 3-12 bis de ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, de valeur juridique inférieure à la loi et aux décrets selon lequel : ' Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle ne peut non plus opposer l'article 3-12 de ses mêmes statuts, faute de demande expresse de Mme [P] en ce sens selon lequel : ' La cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu professionnel de l'année précédente (..) L'adhérent, qui conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein, ne bénéficie, en cas de réduction, que du nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation réglée. Cette demande de réduction doit être formulée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation telle que définie à l'article 3-7 (....) L'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation. Au cas d'espèce, Mme [P] en 2021 a déclaré un revenu de 19 772 euros et en 2022 de 20 390 euros (cf. sa pièce 1-2). Ce revenu étant inférieur à 26 580 euros, seuil fixé à partir de 2015 (pièce 1-2 de l'appelante, non contestée par la CIPAV), tant pour 2021 que pour 2022, il relevait donc de la première classe A de revenus. Il devait donc lui être attribué, au titre de la retraite complémentaire, 36 points annuels, au lieu de 27 points en 2021 et 22 points en 2022. Le jugement sera donc infirmé et il sera enjoint la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [P] sur la base de 36 points en 2021 et 36 points en 2022 et à procéder à la rectification correspondante de son relevé de situation individuelle. 2. Sur la comptabilisation des points de la retraite de base (années 2021 et 2022) Mme [P] a indiqué dans ses conclusions (II) qu'elle était d'accord sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs, soit : - en 2021 : un point pour 6, 45 euros de revenus en tranche I et un point pour 153, 85 euros de revenus en tranche II ; - en 2022 : un point pour 6, 45 euros de revenus en tranche I et un point pour 153, 85 euros de revenus en tranche II. Elle-même ne présentant aucune autre évaluation, son tableau prenant fin en 2020 (pièce 1-2 de l'appelante). Elle reproche en revanche à la CIPAV d'avoir appliqué sur le chiffre d'affaires un abattement de 34 % afin de se référer au bénéfice de l'auto-entrepreneur. Or, pour les années à compter de 2016, la CIPAV n'opère plus d'abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur pour calculer le nombre de points à partir d'un bénéfice non commercial reconstitué mais change de mode de calcul du nombre de points, non plus à partir du chiffre d'affaires, mais en prenant pour base le montant des cotisations qui lui ont été effectivement versées par application du forfait social, mode de calcul qui n'est pas contesté par Mme [P] dans ses conclusions. Dès lors, faute pour Mme [P] de justifier d'un autre mode calcul, il convient de retenir le décompte opéré par la CIPAV en ce qui concerne la comptabilisation des points de la retraite de base pour les années 2021 et 2022 de Mme [P] et le jugement sera confirmé sur ce point. 3. Sur la transmission sous astreinte d'un relevé de situation conforme Mme [P] sollicite la condamnation de la CIPAV de lui transmettre sous astreinte un relevé de situation individuelle conforme. Elle ne développe, cependant, aucun moyen au soutien de cette demande d'astreinte qui sera donc rejetée, étant précisé que le relevé de situation conforme devra lui être adressé dans le mois de la notification. 4. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [P] sollicite des dommages et intérêts pour la minoration de ses droits à la retraite mais en a obtenu la rectification pour les années 2021 et 2022 en ce qui concerne la retraite complémentaire et a été déboutée en ce qui concerne la retraite de base. Elle ne peut donc plus faire valoir un préjudice matériel indemnisable. Quant au préjudice moral qu'elle allègue, elle n'en a rapporté aucun commencement de preuve. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande. 5. Sur les autres demandes Les dépens seront supportés par la CIPAV qui succombe. Il parait équitable d'allouer à l'appelante la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel à la charge de la CIPAV qui succombe aux dépens et qui sera déboutée de sa demande l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement RG n° 23/00669 rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour d'appel, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [P] en son recours pour les années 2021 et 2022 concernant la comptabilisation des points de la retraite complémentaire, > Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant : ENJOINT à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [N] [P] pour les années 2021 et 2022 ainsi qu'à rectifier son relevé de situation individuelle pour ces années ; DIT que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) devra adresser à Mme [N] [P] son relevé de situation conforme dans le délais d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; DEBOUTE Mme [N] [P] de sa demande de transmission d'un relevé de situation conforme sous astreinte ; DEBOUTE Mme [N] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux dépens d'appel ; DEBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à verser à Mme [N] [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier Le greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale L635-5, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L635-1, code de la securite sociale D131-5-1, code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale D131-5-3, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 janvier 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/02126
en commun : code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale L635-5, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L635-1, code de la securite sociale D131-5-1, code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale D131-5-3
- 16 janvier 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/02068
en commun : code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale L635-5, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L635-1, code de la securite sociale D131-5-1, code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale D131-5-3
- 4 juillet 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/04302
en commun : code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale L635-5, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L635-1, code de la securite sociale D131-5-1, code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale D131-5-3
- 27 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/08933
en commun : code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale L635-5, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L635-1, code de la securite sociale D131-5-1, code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale L131-6
- 10 octobre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/00515
en commun : code de la securite sociale L635-5, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L635-1, code de la securite sociale D131-5-1, code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale D131-5-3
- 17 octobre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/00746
en commun : code de la securite sociale L635-5, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L635-1, code de la securite sociale D131-5-1, code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale D131-5-3
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/01297
en commun : code de la securite sociale L635-5, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L635-1, code de la securite sociale D131-5-1, code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale D131-5-3
- 21 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/08654
en commun : code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale L635-5, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L635-1, code de la securite sociale D131-5-1, code de la securite sociale L644-2
Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:00:07.645Z.