Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 2 juillet 2026, n° 25/02553
AutreRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Exposé du litige
**** FAITS ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée [Localité 1] Bonded Stores (la société DBS) exerce, pour le compte de ses clients, une activité d'entrepositaire agréé pour le stockage et la logistique de boissons alcooliques (bière et vin), marchandises soumises à accise, la dette fiscale susceptible de naître de son activité étant garantie par le cautionnement de la société Atradius Credit Insurance NV, aux droits de laquelle vient la société Atradius credito y caution SA de seguros y reaseguros (la société Atradius). A la suite du contrôle des compensations des droits d'accise opérées par la société DBS sur ses déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) des mois de décembre 2015 à mars 2016, l'administration des douanes et droits indirects a émis, le 3 avril 2017, un avis préalable de taxation pour un montant de 112 146 euros pour cette période. Après avoir reçu, le 3 mai 2017, les observations de la société DBS, elle a, le 13 juin suivant, notifié à cette société un procès-verbal de notification d'infraction portant rappel de droits d'accise, puis a émis à son encontre, le 26 juin 2017, un avis de mise en recouvrement (AMR) de la somme de 112 146 euros portant le numéro 801/17/188. Le même jour, l'administration des douanes et droits indirects a également émis un AMR portant le numéro 801/17/189 d'un montant de 96 701 euros à l'encontre de la société Atradius, en tant que caution de la société DBS, au titre des seules DRM des mois de décembre 2015 à février 2016. Après le rejet de sa réclamation le 12 mars 2018, la société DBS a assigné, par actes du 11 mai 2018, le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque, le receveur interrégional des douanes et droits indirects des Hauts-de-France et l'administration des douanes et droits indirects, cette dernière représentée par les deux premiers, devant le tribunal de grande instance de Dunkerque en annulation de l'AMR portant le numéro 801/17/188 et de la décision de rejet et en paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros. Par jugement contradictoire du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a rejeté les demandes de la société DBS, condamné cette société à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et constaté l'absence de dépens. La société DBS a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 19 mai 2020, le magistrat de cette cour, chargé de la mise en état, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins, notamment, de vérifier, d'une part, la fiabilité du logiciel de comptabilité « Vinistoria » utilisé par la société DBS pour enregistrer ses opérations comptables et, d'autre part, le paiement préalable, par les principaux clients de cette société, des droits d'accise dont la compensation avec les droits dont elle était elle-même débitrice était sollicitée. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mars 2021. Par arrêt contradictoire du 15 juin 2023, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a annulé l'AMR portant le numéro 801/17/188 de la somme de 112 146 euros, notifié le 26 juin 2017 par la direction régionale des douanes et des droits indirects de Dunkerque à la société DBS, débouté les parties intimées de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles et condamné la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société DBS une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour annuler l'AMR portant le numéro 801/17/188, l'arrêt du 15 juin 2023 a retenu qu'il était acquis qu'une partie au moins des remboursements de droits d'accise demandés aurait pu être acceptée, de sorte que la taxation correspondante n'était plus justifiée. Il a relevé que les parties n'avaient pas présenté, dans l'éventualité d'une reconnaissance partielle du bien-fondé de la contestation de la société DBS, de demandes subsidiaires tendant à ce que la taxation contestée soit recalculée et en a déduit que l'AMR en question ne pouvait qu'être annulé intégralement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments présentés. La directrice générale des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1], ainsi que le receveur interrégional des douanes et droits indirects des Hauts-de-France, ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 12 mars 2025, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 15 juin 2023 au visa des articles 4 du code de procédure civile et L. 199 du livre des procédures fiscales, considérant qu'il résulte de ces textes que le juge qui est saisi de la contestation d'une imposition et retient que cette contestation n'est que partiellement fondée ne peut annuler l'AMR mais doit le déclarer valable à hauteur de l'imposition qu'il retient comme fondée, et ce, même en l'absence de demande expresse des parties et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée. La société DBS a saisi la cour de renvoi par déclaration du 13 mai 2025 et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 novembre 2025, demande à la cour, au visa des articles 302 G du code général des impôts et 286 M de l'annexe II dudit code, de la recevoir en son appel et le dire bien fondé, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 18 juin 2019 et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - annuler l'AMR n° 801/17/188 du 26 juin 2017 et la décision de rejet du 12 mars 2018 ; - débouter la direction régionale des douanes de [Localité 1] de ses demandes ; Subsidiairement, - juger que le redressement en litige a été réduit à 15 445 euros par suite du paiement opéré par la caution Atradius de 96 701 euros ; - annuler l'AMR du 26 juin 2017 et la décision de rejet du 12 mars 2018 à concurrence de 15 445 euros ; En toute hypothèse, - débouter l'administration de toutes ses prétentions, fins et conclusions, - condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 29 septembre 2025, M. le directeur régional des douanes et des droits indirects, M. le receveur interrégional des douanes et des droits et l'administration des douanes et des droits indirects demandent de leur côté à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 18 juin 2019 en toutes ses dispositions, de débouter la société DBS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS
Sur la portée de la cassation
Selon l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il résulte de ce texte que la cassation d'une décision prononcée « dans toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit (Ass. plén., 27 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.977, publié), quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation (Com., 15 octobre 2002, pourvoi n° 01-11.518, publié ; 2e Civ., 28 mai 1990, pourvoi n° 89-14.349, publié).
En l'espèce, par son arrêt rendu le 12 mars 2025 sur le pourvoi formé par l'administration des douanes et droits indirects, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 juin 2023.
Par l'effet de l'annulation ainsi intervenue, la cause et les parties ont été remises, du chef du litige tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré, de sorte que la présente cour, désignée comme juridiction de renvoi, autrement composée, est tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, et en particulier ceux relatifs à la régularité de la procédure de taxation, à la traçabilité des marchandises et à la preuve du paiement antérieur des droits d'accise.
Par suite, c'est à tort que la société DBS soutient que la portée de la cassation ne saurait être étendue au-delà de la critique que formait l'administration des douanes et droits indirects dans le cadre de son pourvoi et en déduit que l'arrêt du 15 juin 2023 ayant d'ores et déjà tranché certains éléments du litige non remis en cause par elle dans son pourvoi, relatifs à la traçabilité des lots dans son entrepôt et au paiement antérieur des droits d'accise, l'objet de la saisine de la cour de renvoi, après cassation, se limiterait à recalculer la taxation contestée.
Sur la régularité de la procédure de taxation
Selon l'article L. 80 M. du livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration. Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations. Lorsque la communication se fait par écrit, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l'issue de ce délai, l'administration prend sa décision. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
Il résulte en outre du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision.
La Cour de justice a dit pour droit que l'obligation de respect dudit principe pèse sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des décisions entrant dans le champ d'application du droit de l'Union (arrêt du 3 juillet 2004, C-129/13 et C-130/13, Kamino International Logistics BV et [C] [P] [Adresse 4] Logistics [Adresse 5]). Tel est le cas d'une décision de taxation de marchandises soumises à accises, le régime général des droits d'accise relevant de la directive 2018/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008.
Il ressort, en l'espèce, des éléments du dossier qu'à la suite du contrôle des compensations des droits d'accise opérées par la société DBS sur ses DRM des mois de décembre 2015, janvier, février et mars 2016, l'administration des douanes et droits indirects a procédé, le 6 septembre 2016, à l'audition libre de M. [X], gérant de la société DBS (pièce appelante n° 4), et a, à plusieurs reprises, exercé le droit de communication qu'elle tient de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, notamment, par courrier du 2 janvier 2017 aux termes duquel elle a demandé à cette société de lui fournir les documents originaux attestant du paiement, sur le territoire français, des accises françaises pour lesquelles elle avait procédé à une compensation directe durant la période en question (pièce appelante n°5), courrier auquel la société DBS a répondu, le 24 janvier suivant, ne pas être tenue de satisfaire à pareille requête (pièce appelante n° 6).
Dans l'avis préalable de taxation qu'elle a émis à l'encontre de la société DBS pour la période de décembre 2015 à mars 2016, l'administration des douanes et droits indirects a, procédant à une analyse, mois par mois, des DRM litigieuses, expliqué rejeter le mécanisme de la compensation que celle-ci avait appliqué aux motifs que le replacement des marchandises, acquises en droits acquittés, en suspension « n'[apparaissait] pas dans la comptabilité matière de la société DBS, tant pour ce qui [était] de la sortie en droits acquittés que de l'entrée en droits suspendus » et qu'il était « à ce jour très compliqué, voire impossible de suivre de façon convenable les marchandises concernées par les demandes de compensation ». Elle y ajoutait que cette société ne faisait de surcroît pas « apparaître les ventes successives des marchandises dans son entrepôt », « le numéro de rotation des marchandises, en théorie le seul élément qui suit les marchandises de leur entrée des entrepôts à leur sortie, [disparaissant] et donc ne [favorisant] pas le suivi effectif des marchandises ». Elle considérait enfin que la société DBS n'avait pas « démontré à ce jour le paiement des accises concernées par les compensations réalisées sur le territoire français ». Elle en concluait ne pas être en ces conditions « en mesure de suivre de façon efficace les marchandises » et demandait qu'il soit procédé au remboursement des compensations réalisées.
L'administration des douanes et droits indirects y précisait encore fonder le redressement envisagé sur les dispositions de l'article 302 G IV du code général des impôts relatif au mécanisme de compensation des droits d'accise et invitait la société DBS à lui faire part de ses observations dans un délai de trente jours (pièce appelante n° 7).
La société DBS a répondu à cet avis, qui visait ainsi expressément l'absence de justification du paiement des droits d'accise dont elle sollicitait la compensation ainsi que le défaut de traçabilité des marchandises concernées, et a fait valoir ses observations par courrier du 3 mai 2017 (pièce appelante n°8). Elle a notamment soutenu :
qu'elle avait mis en place tous les outils nécessaires pour la traçabilité des marchandises, permettant, pour chaque lot, de suivre tous leurs mouvements à la fois fiscaux, physiques et juridiques à travers les changements de propriétaires qui avaient pu intervenir pendant leur stockage, reprochant à l'administration des douanes et droits indirects de ne s'être fondée que sur des éléments parcellaires ;
que l'article 302 G IV du code général des impôts imposait seulement que l'opérateur économique ait reçu la marchandise tous droits acquittés, sans subordonner le bénéfice de la compensation à une preuve sous forme de paiement des accises initial, alors au demeurant que les marchandises en question provenaient en l'espèce pour une large partie d'hypermarchés, que la quasi-totalité des factures portaient la mention « droits et taxes acquittés » ou « régie » et que la capsule représentative de droits était apposée sur l'intégralité des bouteilles de vin en stock faisant l'objet d'une demande de compensation.
Les observations ainsi formulées par la société DBS à chacun des griefs formulés à son encontre dans l'avis préalable de taxation démontre qu'elle avait compris les motifs de la décision envisagée.
L'administration des douanes et droits indirects a dressé à son encontre, le 13 juin suivant, un procès-verbal de notification d'infractions à la rédaction duquel le gérant de la société DBS, s'il n'y a pas assisté, avait néanmoins été valablement convoqué, relevant l'infraction de « man'uvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits par l'usage abusif du régime des compensations, infraction aux articles 302 G IV, 286 M et 50 G II 3° annexe 4 du code général des impôts et réprimée par les articles 1791 et 1798 bis du même code ».
Elle y expliquait que la société DBS n'avait pas fait apparaître la compensation de droits d'accise dont elle se prévalait dans la comptabilité matières qu'elle avait produite au service pour les mois concernés. Elle considérait qu' « en ne faisant pas apparaître la "sortie" des marchandises concernées de la comptabilité matière en droits "acquittés" et leur "entrée" dans la comptabilité matière en "suspendu", la société DBS n'[avait] pas matérialisé l'étape de "compensation" », de sorte qu'il lui était impossible de vérifier la traçabilité des lots dont la compensation était sollicitée. Elle ajoutait se trouver « dans l'incapacité de garantir que la marchandise détenue initialement en droits acquittés [correspondait] à celle inscrite dans la comptabilité matière en suspension ». Elle considérait enfin que la société DBS ne démontrait pas le paiement des accises des marchandises concernées sur le territoire français.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société DBS, l'administration des douanes et droits indirects n'a pas modifié, dans le procès-verbal de notification d'infraction, les motifs de la taxation, qui sont restés fondés sur une violation des dispositions de l'article 302 G du code général des impôt, faute pour la société DBS d'établir tant le paiement effectif des droits d'accise en France pour les quantités concernées que la traçabilité complète des opérations d'acquisition et de remise sous régime suspensif, la circonstance que l'administration ait, s'agissant de ce dernier manquement, pris un exemple par mois et cité des extraits de la comptabilité matières n'étant pas constitutive d'une nouvelle qualification qui aurait été portée à la connaissance de la société DBS à la fin de la procédure contradictoire et sur laquelle elle aurait été privée de son droit de présenter ses observations, mais constituant la réponse apportée par l'administration aux arguments soulevés par cette société, dans son courrier du 3 mai 2017, afin d'illustrer son incapacité, en dépit des explications apportées, à vérifier que la marchandise détenue initialement en droits acquittés correspondait à celle inscrite dans la comptabilité matières suspension.
L'article L. 80 M précité du livre des procédures fiscales, pas davantage que le principe général du droit de l'Union du respect des droits de la défense, n'exigeant que l'administration communique spontanément au redevable les documents sur lesquels elle fonde une proposition de rectification (Com., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-17.270), la société DBS ne saurait par ailleurs reprocher à l'administration des douanes et droits indirects d'avoir cité des extraits de la comptabilité matières sans préciser à quelle pièce elle se référait précisément faute de les avoir annexées au procès-verbal alors qu'elle n'en a jamais sollicité la communication.
Quant au grief, réaffirmé, tenant à l'absence de preuve du paiement initial des droits d'accise, s'il n'est pas davantage étayé dans le procès-verbal de notification d'infraction qu'il ne l'était dans l'avis préalable de taxation, cette absence d'argumentation complémentaire doit s'interpréter, non pas comme un défaut de réponse aux observations émises à cet égard par la société DBS, mais au contraire comme le refus de l'administration de tenir, pour suffisante, la preuve du paiement des droits d'accise par la production des factures d'achats des marchandises, leur provenance ou encore la présence d'une capsule représentative de droits alors par ailleurs que cette société avait annoncé persister, à titre principal, dans ses arguments déjà développés dans son courrier du 24 janvier 2017 consistant à affirmer qu'elle n'était en tout état de cause pas tenue de justifier du paiement effectif desdits droits.
La société DBS n'est par conséquent pas fondée à soutenir que l'administration des douanes et droits indirects n'aurait pas satisfait à son obligation de motivation.
Si la société DBS reproche enfin à la décision de rejet de son recours gracieux de ne pas comporter de développement sur la procédure contradictoire, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'elle était en mesure de faire valoir l'ensemble de ses moyens procéduraux dans le cadre de la présente instance, la cour y ajoutant que cette contestation est en tout état de cause postérieure à la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction et à l'émission de l'AMR litigieux.
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société DBS a eu connaissance de l'ensemble des éléments fondant l'infraction qui lui a été notifiée dès l'avis préalable de taxation et qu'elle a été, dès ce moment et avant la délivrance de l'AMR portant le numéro 801/17/188, mise en mesure de fournir les éléments qu'elle jugeait utiles au soutien de ses prétentions.
L'administration des douanes et droits indirects ayant fait une exacte application de l'article L.80 M du livre des procédures fiscales, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen de nullité tiré de sa violation.
Sur les compensations litigieuses
L'article 302 G du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, telle que modifiée par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, prévoit ceci :
I.-Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :
1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;
2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;
3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.
II.-La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.
(')
La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 302 M.
Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.
(')
III.-L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.
IV.-Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.
(') ».
Selon l'article 286 M de l'annexe II du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, telle que modifié par le décret n° 2006-532 du 11 mai 2006, en application des dispositions du IV de l'article 302 G du code général des impôts, la demande de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés est effectuée par l'entrepositaire agréé auprès du service des douanes et droits indirects ayant dans son ressort territorial l'entrepôt suspensif de droits d'accise dans lequel l'entrepositaire agréé détient les produits concernés.
Le bénéfice de la compensation est demandé par l'entrepositaire agréé sur la déclaration de liquidation des droits visée au III de l'article 302 D du code général des impôts.
Le bénéfice du remboursement des droits est demandé par l'entrepositaire agréé lorsque la compensation des droits ne peut être réalisée par celui-ci au cours des trois mois qui suivent la demande.
En vertu enfin de l'article 50-00 G, II, 3°, de l'annexe IV du même code, dans sa rédaction applicable au litige, telle que modifiée par arrêté du 28 juillet 2011, lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.
Ces textes, et plus spécialement l'article 302 G, IV, du code général des impôts, permettent ainsi aux entrepositaires agréés, dans le cadre de leur activité, de replacer sous régime suspensif des produits qu'ils ont acquis en droits acquittés selon un mécanisme strictement encadré qui suppose l'entrée des produits dans un entrepôt fiscal autorisé, leur inscription en comptabilité matière et la validation de la remise en suspension au moyen d'un document d'accompagnement, ladite remise en suspension ayant pour effet de rendre les droits temporairement non exigibles jusqu'à la mise en consommation des produits ou leur expédition intracommunautaire.
En l'espèce, et ainsi qu'il l'a déjà été précédemment indiqué, l'administration des douanes et droits indirects dénie à la société DBS le bénéfice du mécanisme de compensation prévu à l'article 302 G, IV, précité du code général des impôts, en raison de l'absence de documents justificatifs de nature à prouver tant la traçabilité des opérations (1°) que le paiement effectif, par ses fournisseurs, des droits d'accise auprès du Trésor public (2°).
1°) Sur la traçabilité des opérations d'acquisition et de remise sous régime suspensif
Il ressort du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel que :
- « la traçabilité des lots est assurée, à savoir qu'un lot reçu avec attribution d'un "numéro de lot d'origine" peut être suivi dans les différents états comptables jusqu'à sa sortie physique effective de l'entrepôt DBS ;
- avant la mise à niveau du logiciel Vinistoria en 2017, à la demande de l'administration des douanes, les données étaient bien présentes et cohérentes dans le logiciel Vinistoria utilisé par DBS mais l'interface de ce logiciel ne permettait pas de les retrouver ni de les vérifier rapidement, si bien que l'administration des douanes ne pouvait pas contrôler leur cohérence de façon efficace et industrialisable ;
- l'interface et le fonctionnement du logiciel Vinistoria ont été mis à jour en 2017 ; les données qui étaient déjà présentes auparavant n'ont pas été modifiées ; aucun ajout, aucune suppression n'ont été effectués, le logiciel ne le permettant pas ; les données sont affublées d'un numéro de séquence ; il y a continuité ; aucune insertion de nouvelle donnée ne peut être réalisée, aucune suppression ne peut s'effectuer sans casser la séquence ;
-à partir de la mise à niveau du logiciel en 2017, les requêtes sont devenues " normales" et il a été possible d'interroger le système efficacement pour tracer l'histoire d'un lot, y compris de lots antérieurs à la mise à niveau de l'interface ; les données ont toujours été présentes dans la base de données et n'ont été ni modifiées ni altérées par cette mise à niveau de l'interface ;
- l'administration des douanes a pu soumettre plusieurs requêtes qu'elle avait sélectionnées afin de vérifier plusieurs chaînages d'écritures, notamment s'agissant de données antérieures à la mise à niveau du logiciel Vinistoria en 2017. Le logiciel a pu retourner instantanément les données demandées qui ont pu être vérifiées et validées par l'administration des douanes ;
- la traçabilité était assurée depuis l'origine mais l'ergonomie du logiciel Vinistoria utilisé par DBS ne permettait pas à l'administration des douanes de s'en assurer avant la mise à niveau du logiciel en 2017 ». (passages soulignés par la cour)
Si les opérations d'expertise judiciaire et les explications ainsi fournies par l'expert confirment que le suivi des inscriptions successives des marchandises acquises dans les comptabilités matières tenues en droits acquittés et en droits suspendus s'était révélé, à l'époque de leur contrôle par l'administration des douanes et droits indirects, d'une extrême complexité, de sorte que cette dernière n'était pas en mesure de s'assurer que les demandes de compensation présentées par la société DBS portaient effectivement sur des marchandises parfaitement identifiées au regard des changements de numérotation des mouvements des lots entre la comptabilité matières tenue en droits acquittés et celle tenue en suspension de droits, ce qui l'avait conduite, « guidée par le souci de préserver les intérêts du Trésor public », à considérer que « les conditions d'octroi des compensations des droits d'accise n'étaient pas réunies » (pièce appelante n° 1), il apparaît que la traçabilité des marchandises était en réalité « assurée depuis l'origine », ce qu'ont confirmé au demeurant les sondages opérés lors des opérations d'expertise.
Vainement l'administration des douanes et droits indirects reproche-t-elle désormais à la société DBS la tenue, à la date du contrôle comme à celle des compensations sollicitées, d'une comptabilité irrégulière au regard des dispositions de l'article 286 J de l'annexe II du code général des impôts, comme de celles de la décision administrative n°01-006 du 3 janvier 2001 parue au bulletin officiel des douanes n° 6481, en ce qu'elle ne permettait pas d'assurer, à ces dates, la traçabilité des produits concernés.
S'il est exact que l'article 286 J de l'annexe II du code général des impôts impose, dans sa rédaction applicable au litige, aux entrepositaires agréés de boissons alcooliques, comme en l'espèce, la tenue d'une comptabilité matières très détaillée, destinée à permettre à l'administration des douanes et droits indirects de suivre en permanence les stocks et mouvements de produits soumis à accise et de reconstituer ainsi à tout moment la situation tant physique que fiscale des marchandises, de distinguer les produits selon leur régime fiscal en tenant une comptabilité séparée pour les produits en suspension de droits d'accise et ceux dont les droits ont déjà été acquittés, le tout de façon régulière et chronologique en respectant une structure comptable précise, force est de constater, au cas présent, que la discussion n'a porté, au stade précontentieux, que sur la difficulté d'assurer la traçabilité des produits et la preuve de l'acquittement des accises, la question de la régularité de la comptabilité matières tenue par la société DBS au regard des dispositions de ce texte n'ayant jamais été évoquée par les parties au cours de la procédure administrative précontentieuse ayant lié le contentieux comme constituant un motif, à lui seul, de rejet de la demande de compensation, les dispositions de la décision administrative n° 01-006 du 3 janvier 2001 ayant quant à elles été visées pour la première fois dans la décision du 12 mars 2018 de rejet de la réclamation introduite par la société DBS à la suite de l'émission de l'AMR portant le numéro 801/17/188 du 26 juin 2017.
Il en résulte que, dès lors qu'il est établi, conformément à l'article 302 G, IV, du code général des impôts, d'une part, que les produits que la société DBS indiquait avoir acquis en droits acquittés étaient bien identiques à ceux qu'elle avait replacés sous régime suspensif dans son entrepôt fiscal et pour lesquels elle souhaitait compenser les droits et, d'autre part, que les données permettant d'en assurer le traçage, quoique nécessitant un traitement particulièrement complexe rendant difficile l'accès immédiat à l'information, étaient bien présentes et cohérentes dans le logiciel de comptabilité utilisé par cette société au moment du contrôle opéré par l'administration des douanes et droits indirects, le défaut de traçabilité ne peut plus être invoqué par cette dernière pour justifier le rejet des demandes de compensation présentées par la société appelante.
2°) Sur la preuve de l'acquittement des accises en amont
Ainsi qu'il a déjà été précédemment exposé, l'article 302 G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit en son paragraphe IV, qu'un entrepositaire agréé détenant des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, sur demande, obtenir la compensation des droits acquittés avec des droits exigibles, ce qui suppose que soit rapportée, outre la preuve de la traçabilité des produits concernés, celle du paiement effectif des droits d'accise auxquels ils sont soumis.
Force est de constater à cet égard qu'aucun texte ne subordonne la reconnaissance d'une compensation à la production d'un document unique ou à une forme particulière de preuve. Il n'est notamment pas exigé la présentation du document établi par les autorités compétentes attestant du paiement initial.
Interrogée par la société DBS, par courriel du 6 novembre 2015 et donc avant même les premières entrées en stocks des marchandises litigieuses, sur la procédure à suivre pour obtenir le remboursement par compensation des droits d'accise acquittés et notamment sur « les documents à fournir pour le remboursement des droits d'accises (facture commerciale /DAU d'exportation ') », l'administration des douanes et droits indirects lui avait répondu, par courriel du 10 novembre suivant (pièce appelante n° 34 et intimée n° 1), qu'il convenait « d'assurer en permanence la traçabilité de la situation fiscale des marchandises dans la comptabilité matières par tous moyens acceptés par le service des douanes et droits indirects » dont elle relevait, citant comme exemples de documents de nature à pouvoir en justifier, le DSA (pour document simplifié d'accompagnement) ou encore la facture originale. Elle y ajoutait encore que « la demande de compensation ou de remboursement [serait] acceptée uniquement si la situation fiscale (droits acquittés) des produits [était] clairement établie ».
Si la société DBS était ainsi informée de ce qu'elle aurait, pour prétendre au bénéfice de la compensation des droits d'accise, à établir leur paiement, pour autant, aucun justificatif unique de paiement n'était ainsi exigé d'elle, seul important en conséquence qu'elle soit en mesure d'établir, au moyen d'éléments concordants, que les produits en cause avaient effectivement supporté les droits correspondants.
L'administration des douanes et droits indirects ne saurait par conséquent lui opposer, a posteriori, des exigences probatoires qui n'avaient pas été clairement définies pour prétendre qu'elle ne serait finalement pas éligible à la compensation des droits d'accises prévue par l'article 302 G, IV, précité du code général des impôts.
Ceci étant précisé, il résulte des éléments du débat que les marchandises concernées étaient, pour la plupart d'entre elles, stockées par la société DBS dans son entrepôt fiscal de [Localité 4] (Nord) pour le compte de son principal client, la société France Caraïbes distribution, qui se fournissait essentiellement auprès de la société [Localité 5], laquelle s'approvisionnait elle-même auprès des sociétés Francondis et Vadis, exploitant des magasins sous l'enseigne commerciale E. Leclerc à [Localité 6] (Val d'Oise) pour la première et à [Localité 7] (Morbihan) pour la seconde.
L'expert judiciaire indique, dans son rapport, avoir, dans le cadre de ses opérations, sollicité « les trois principaux fournisseurs ayant revendu de la bière pendant la période concernée », à savoir la société Segurel, qui n'est toutefois pas concernée dans le cadre du présent litige, la société Francondis et la société Vadis, en leur transmettant les éléments provenant de la société France Caraïbes distribution, toutes trois lui ayant, par le truchement de leurs présidents et directeurs mais également de leurs directeurs administratifs et financiers respectifs, confirmé, d'abord, téléphoniquement puis par courriels annexés au rapport, avoir « réglé les droits d'accise relatifs aux bières vendues, objets des réclamations de la société DBS et entreposées chez cette dernière ».
Les courriels ainsi joints au rapport ne sauraient être considérés comme insuffisants au seul motif qu'ils auraient été produits plus de quatre ans après les faits et « par épreuves », de sorte que c'est à l'aune de ces éléments qu'il convient d'examiner chacune des DRM introduites par la société DBS pour solliciter le bénéfice de la compensation.
S'agissant de la DRM du mois de décembre 2015
La société DBS a sollicité le bénéfice de la compensation, avec les droits d'accise qu'elle devait, d'une créance de 88 533,43 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 2 399,28 hl de bières à 5° qu'elle détenait, pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, se décomposant notamment comme suit :
4 605,12 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 124,800 hl entrés dans son entrepôt le 1er décembre 2015, créance pour laquelle elle produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis, la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis lesdits locaux directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4], la confirmation d'affrètement, et la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 1er décembre 2015, revêtue de la mention « droits et taxes acquittés » ;
1 948,32 et 2 656,80 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 52,80 et 72 hl, soit un total de 124,80 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 2 décembre 2015, créances pour lesquelles il est produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du 2 décembre 2015, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Vadis (magasin Leclerc de [Localité 7]), du bon de sortie des locaux de cette société revêtu de la mention manuscrite « Duty paid stock », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Vadis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4], la facture d'achat de la marchandise par la société Saint [Localité 8] auprès de son fournisseur, la société Vadis, le 1er décembre 2015, et la facture d'achat de cette même marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société Vadis, le 1er décembre 2015, revêtue de la mention « droits et taxes acquittés » ;
3011,04 et 1 594,08 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 81,6 et 43,20 hl, soit un total de 124,80 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 3 décembre 2015, créances pour lesquelles il est produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du 3 décembre 2015, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]) et la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de cette société directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4], portant la mention « droits acquittés » dans la case « valeur déclarée » ;
3 896,64 et 708,48 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 105,6 et 19,20 hl, soit 142,800 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 4 décembre 2015, créances pour lesquelles la société DBS produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Vadis (magasin Leclerc de [Localité 7]), le bon de sortie des locaux de cette société revêtu de la mention « Duty paid 6 », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Vadis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4], la facture d'achat de la marchandise par la société [Localité 5] auprès de son fournisseur, la société Vadis, datée du 3 décembre 2015 et la facture d'achat de cette même marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société Vadis, le même jour, revêtue de la mention « droits et taxes acquittés » ;
199,26, 5 114,34 et 232,47 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 5,4 hl, 138,6 hl et 6,3 hl, soit un total de 150,3 hl, de bière Kronenbourg à 5° entrés dans son entrepôt le 4 décembre 2015, créances pour lesquelles il est produit le bon de réception dans l'entrepôt de la société DBS, daté du même jour, d'un total de 150,30 hl de bière Kronenbourg à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société CGL transports, du bon de livraison du 4 décembre 2015 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise à l'entrepôt de la société CGL transport pour être livrée directement à celui de la société DBS de [Localité 4] revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial » et de la mention manuscrite « DC 623PX Duty paid 6 », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis l'entrepôt de la société CGL transport directement vers celui de la société DBS le 4 décembre 2015, le bon d'enlèvement de la marchandise le 2 décembre 2015 par la société CGL Transport auprès de la société [Localité 5] revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés », la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 3 décembre 2015, revêtue de la mention « droits et taxes acquittés » ;
177,12 et 4 428 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 4,8 et 120 hl, soit un total de 124,8 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 7 décembre 2015, créances pour lesquelles la société DBS produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du 7 décembre 2015, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), le bon de livraison du 4 décembre 2015 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial » et de la mention manuscrite « Duty paid », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS le 4 décembre 2015, la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société Francondis, le 4 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » ;
1 062,72 et 3 542,40 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 28,8 et 96 hl, soit un total de 124,8 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 8 décembre 2015, créances pour lesquelles la société appelante produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de cette société directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] le 7 décembre 2015, le bon d'enlèvement par la société [Localité 5] auprès de la société Francondis du 7 décembre 2015 revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés », le bon de livraison du 8 décembre 2015 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 7 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » ;
1 948,32 et 2 656,80 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 52,8 et 72 hl, soit un total de 124,8 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 9 décembre 2015, créances pour lesquelles elle produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du 9 décembre 2015, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), le bon de livraison du 9 décembre 2015 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] le 8 décembre 2015, la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 8 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » ;
2 324,70 et 232,47 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 63 et 6,3 hl, soit un total de 69,3 hl, de bière Kronenbourg à 5° entrés dans son entrepôt le 9 décembre 2015, créances pour lesquelles la société DBS produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du 9 décembre 2015, de 69,3 hl de bière [Adresse 6] à 5° pour le compte de son client, la France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Vadis (magasin Leclerc de [Localité 7]), la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Vadis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] le 7 décembre 2015, le bon de sortie des locaux de la société Vadis le 7 décembre 2015, la facture d'achat de la marchandise par la société [Localité 5] auprès de son fournisseur, la société Vadis, le 7 décembre 2015 et la facture d'achat de cette même marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 8 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » ;
1 771,20 et 2 833,92 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 48 et 76,8 hl, soit un total de 124,8 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 10 décembre 2015, créances pour lesquelles il est produit le bon de réception dans l'entrepôt de la société DBS, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), le bon d'enlèvement émanant de la société [Localité 5] de la marchandise par la société France Caraïbes distribution dans les locaux du magasin Leclerc de [Localité 6] le 9 décembre 2015, revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS le 10 décembre 2015, la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 9 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » ;
3 719,52 et 885,60 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 100,8 et 24 hl, soit un total de 124,8 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 11 décembre 2015, créances pour lesquelles la société DBS verse le bon de réception dans son entrepôt, daté du 11 décembre 2015, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), le bon de livraison du 11 décembre 2015 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] le 10 décembre 2015, le bon d'enlèvement émanant de la société [Localité 5] de la marchandise par la société France Caraïbes distribution dans les locaux du magasin Leclerc de [Localité 6] le 10 décembre 2015, revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » et la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 10 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » ;
4 605,12 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 124,8 hl de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 11 décembre 2015, créance pour laquelle la société DBS produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du 11 décembre 2015, de 124,8 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Vadis (magasin Leclerc de [Localité 7]), la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Vadis directement vers l'entrepôt de la société DBS le 11 décembre 2015, le bon de sortie des entrepôt de la société Vadis le 10 décembre 2015 à destination de l'entrepôt de la société DBS, la facture d'achat de la marchandise par la société [Localité 5] auprès de son fournisseur, la société Vadis, le 10 décembre 2015, le bon d'enlèvement émanant de la société Saint [Localité 8] de la marchandise par la société France Caraïbes distribution dans les locaux du magasin Leclerc de [Localité 7] le 10 décembre 2015, revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés », le bon de livraison du 11 décembre 2015 établi par la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Vadis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial » et la facture d'achat de cette même marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 10 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée 'droits et taxes' ;
4 605,12 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 124,8 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 14 décembre 2015, créance pour laquelle la société DBS joint le bon de réception dans son entrepôt, daté du 14 décembre 2015, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), le bon d'enlèvement émanant de la société [Localité 5] de la marchandise par la société France Caraïbes distribution dans les locaux du magasin Leclerc de [Localité 6] le 11 décembre 2015, revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] le 14 décembre 2015, le bon de livraison émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 11 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » ;
398,52 et 5 114,34 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 10,8 et 138,6 hl, soit un total de 149,40 hl, de bière Kronenbourg à 5° entrés dans son entrepôt le 16 (en réalité le 4) décembre 2015, créances pour lesquelles la société DBS joint le bon de réception dans son entrepôt, daté du 4 décembre 2015, d'un total de 149,40 hl de bière Kronenbourg à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société CGL transports, le bon de livraison du 4 décembre 2015 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société CGL transport pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS de [Localité 9] [Localité 4] revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial » et de la mention manuscrite « DP 342 TL 6 Duty paid », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis l'entrepôt de la société CGL transport directement vers celui de la société DBS, le bon d'enlèvement de la marchandise le 1er décembre 2015 par la société CGL transport auprès de la société [Localité 5] revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés », la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 2 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » mentionnant un enlèvement dans les locaux de la société GL transports ;
4 605,12 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 124,8 hl de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 16 décembre 2015, créance pour laquelle la société DBS joint le bon de réception dans son entrepôt, daté du 16 décembre 2015, de 124,8 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Vadis (magasin Leclerc de [Localité 7]), le bon de sortie des entrepôt de la société Vadis le 15 décembre 2015 à destination de l'entrepôt de la société DBS, la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Vadis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] le 16 décembre 2015, la facture d'achat de la marchandise par la société [Localité 5] auprès de son fournisseur, la société Vadis, le 15 décembre 2015 et la facture d'achat de cette même marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 15 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés ».
L'ensemble des justificatifs ainsi produits par la société DBS, en ce qu'ils sont cohérents et concordants, y compris avec les déclarations des représentants des sociétés Francondis et Vadis, et en ce qu'ils permettent d'assurer la traçabilité de la situation fiscale des marchandises en question jusqu'à leur arrivée à l'entrepôt fiscal de la société DBS, suffisent à établir que ces dernières ont été stockées droits d'accise acquittés.
S'il est exact que les mentions apposées sur les documents joints attestant de leur paiement ne permettent pas d'en connaître le montant ni le taux, force est de constater que l'administration des douanes et droits indirects, qui, au vu de la nature des produits concernés et de leur quantité et teneur en alcool, était en mesure de vérifier l'exactitude des valeurs indiquées par la société DBS, n'en propose aucun état rectifié, de sorte qu'il y a lieu de les tenir pour exactes.
Ne sont en revanche pas justifiées les créances de compensation suivantes, pour lesquelles aucun élément n'est produit, pas même le bon de réception par la société DBS des marchandises concernées attestant de leur arrivée dans son entrepôt :
885,60 et 3 719,52 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 24 et 100.8 hl de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 2 décembre 2015 ;
4 605,12 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 124,800 hl de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 4 décembre 2015 ;
309,96 euros, 139,48 euros et 4 649,40 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 8,4 hl, 3,78 hl et 126 hl de bière Kronenbourg à 5° entrés dans son entrepôt le 7 décembre 2015.
N'est pas davantage justifiée la créance de compensation revendiquée d'un montant de 5 346,81 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 144,9 hl de bière Kronenbourg à 5° entrés dans l'entrepôt de la société DBS le 16 décembre 2015. Si cette dernière verse le bon de réception dans son entrepôt, daté du 16 décembre 2015, d'un total de 144,9 hl de bière Kronenbourg à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Transports Lataste, le bon d'enlèvement de la marchandise le 9 décembre 2015 par la société [Localité 5] auprès de son fournisseur, le société Cider Hunter, depuis l'entrepôt de la société Transports Lataste revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Transports Lastate directement vers celui de la société DBS le 16 décembre 2015, la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbe distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 16 décembre 2015 revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » mentionnant un enlèvement dans les locaux de la société Transports Lataste, les seules mentions en question apparaissent insuffisantes pour établir le paiement des droits d'accise sur la marchandise en question en l'absence de tout élément complémentaire quant au fournisseur de la société Cider Hunter.
Il s'évince de ce qui précède que la société DBS justifie, au titre de la DRM du mois de décembre 2015, du paiement effectif des droits d'accise à concurrence de la somme de 68 877,54 euros.
S'agissant de la DRM du mois de janvier 2016
La société DBS a sollicité le bénéfice de la compensation, avec les droits d'accise qu'elle devait, d'une créance de 3 165,55 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 85,44 hl de bières à 5° qu'elle détenait, pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, entrés dans son entrepôt le 6 janvier 2016, créance pour laquelle elle produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Cash France, le bon de livraison en date du 6 janvier 2016 dressé par la société France Caraïbes distribution faisant état du chargement de cette marchandise depuis les locaux de la société Cash Flandres pour être livrée à l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4], revêtu de la mention dactylographié « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », du bon manuscrit de réception de la marchandise et de la lettre de voiture attestant de son transport depuis les locaux de la société Cash Flandres vers celui de la société DBS, le donneur d'ordre étant mentionné comme étant la société Européenne fret express.
A défaut toutefois d'être corroborée par d'autres éléments, la seule mention « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial » apposée sur le bon de livraison précité ne suffit pas à établir le paiement des droits d'accise sur la marchandise en question dont la provenance est totalement ignorée.
S'agissant de la DRM du mois de février 2016
La société DBS a sollicité le bénéfice de la compensation, avec les droits d'accise qu'elle devait, d'une créance de 4 787,97 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 129,2256 hl de bières à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, ainsi que d'une créance de 215,50 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 5,7024 hl sur 34,9272 hl de bières à 5,1° qu'elle détenait, pour le compte de son client, la société Global trade service.
S'agissant de la créance de 4 787,97 euros revendiquée au titre de la bière à 5°, celle se décompose comme suit :
1 458,29 euros résultant du replacement sous le régime suspensif du reliquat de 39,36 hl sur les 124,800 hl de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 6 janvier 2016, qu'elle détenait, pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, marchandise pour laquelle il a toutefois été vu, lors de l'examen de la DRM du mois de janvier 2016, que la société DBS ne justifiait pas du paiement de droits d'accise.
3 329,68 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 89,87 hl, sur un total de 120 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 7 janvier 2016, créance pour laquelle la société DBS verse le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 120 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), un document manuscrit indiquant que cette marchandise est à « mettre en zone duty paid pour container », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] et le bon de livraison du 7 janvier 2016 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », ces documents, analysés à l'aune du rapport d'expertise et du courriel émanant de la société Francondis, étant suffisants pour attester du paiement, sur cette marchandise, des droits d'accise.
Quant à la créance revendiquée au titre de la bière à 5,1°, la société DBS justifie, par la production du bon de réception dans son entrepôt, daté du 9 février 2016, de 34,927 hl de bière de la marque Nastro Azzuro pour le compte de son client, la société Global trade service, expédiés par la société ND Logistics pour le compte de la société Rhône boissons, de la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4], et de la facture d'achat de la marchandise émanant de la société Rhône boissons établie au nom de la société Global trade services précisant qu'il s'agit de bière à 5,1° et mentionnant le numéro d'accise FR007263A0345, du paiement de ces droits sur un volume de 34,927 hl mais qu'elle n'a choisi d'imputer au titre du mois de février 2016 qu'à concurrence d'un volume de 5,7024 hl représentant 215,4993984 euros de droits d'accise, qu'il convient d'arrondir à la somme de 215,50 euros.
Pour les raisons déjà évoquées précédemment, il y a lieu de tenir pour exacts les montants des droits déclarés par la société DBS, de sorte qu'est justifié, au titre de la DRM du mois de février 2016, du paiement effectif de droits d'accise à concurrence de la somme de 3 545,18 euros (3 329,68 +215,50).
S'agissant de la DRM du mois de mars 2016
La société DBS a sollicité le bénéfice de la compensation, avec les droits d'accise qu'elle devait, d'une créance de 215,50 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 5,7024 hl sur les 34,9272 hl précédemment évoqués de bières à 5,1° qu'elle détenait, pour le compte de son client, la société Global trade service, d'une créance de 15 426,879 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 416,3808 hl de bières à 5° ainsi que d'une créance de 18,6615 euros, résultant du replacement sous le régime suspensif de 4,95 hl de vins tranquilles qu'elle détenait, pour le compte de son client, la société Vins et Arômes.
S'agissant de la créance revendiquée au titre de la bière à 5,1°, il a déjà été précédemment démontré que la société DBS justifiait du paiement des droits d'accise sur le volume total de 34,927 hl qu'elle détenait pour son client, la société Global trade services.
Si elle produit, pour les vins tranquilles, le bon de réception dans son entrepôt, daté du 10 mars 2016, de bouteilles de vins pour le compte de son client, la société Vin et Arôme, en provenance du [Adresse 7], la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise directement du [Adresse 8] vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4], ainsi que le bon de commande daté du 15 février 2016 émanant de la société [Adresse 7] établi au nom de la société Vin et Arôme et mentionnant le numéro d'accise FR094030E0072, documents propres à justifier du paiement des droits d'accise, force est de constater qu'ils ne portent que sur un volume de vin de 2,61 hl pour un montant déclaré par la société DBS de droits d'accise s'élevant à 9,8397 euros.
A défaut pour la société appelante de produire tout autre élément, le paiement des droits d'accise prétendument acquittés sur le volume résiduel de 2,34 hl de vins [Localité 10] de [Localité 11], d'un montant déclaré de 8,8218 euros, n'est par conséquent pas justifié.
Quant à la créance de 15 426,879 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 416,3808 hl de bières à 5°, elle se décompose comme suit :
1 116,3165 euros résultant du replacement sous le régime suspensif du reliquat de 30,13 hl sur les 120 hl de bière Heineken à 5° entrés dans l'entrepôt de la société DBS le 7 janvier 2016, qu'elle détenait, pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, marchandise pour laquelle il a été vu, lors de l'examen de la DRM du mois de février 2016, que la société appelante justifiait du paiement des droits d'accise ;
4 623,84 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 124,800 hl de bière Heineken à 5° entrés dans l'entrepôt de la société DBS le 7 janvier 2016, créance pour laquelle cette dernière verse le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), le bon de livraison du 7 janvier 2016 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », et la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS le 7 janvier 2016, ces documents, analysés à l'aune du rapport d'expertise et du courriel émanant de la société Francondis, étant suffisants pour attester du paiement, sur cette marchandise, des droits d'accise.
4 623,84 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 124,800 hl de bière Heineken à 5° entrés dans l'entrepôt de la société appelante le 8 janvier 2016, créance pour laquelle il est produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Vadis (magasin Leclerc de [Localité 7]), le bon de sortie de cette marchandise des locaux de la société Vadis à destination de l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] en date du 7 janvier 2016, la facture d'achat de la marchandise par la société [Localité 5] auprès de son fournisseur, la société Vadis, le 7 janvier 2016 et la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Vadis directement vers l'entrepôt de la société DBS, ces documents, analysés à l'aune du rapport d'expertise et du courriel émanant de la société Vadis, étant suffisants pour attester du paiement, sur cette marchandise, des droits d'accise ;
681,72 et 3 942,12 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 106,40 et 18,40 hl, soit un total de 124,80 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans l'entrepôt de la société DBS le 13 janvier 2016, créance pour laquelle l'intéressée produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Vadis (magasin Leclerc de [Localité 7]), le bon de sortie de cette marchandise des locaux de la société Vadis à destination de l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] en date du 12 janvier 2016 revêtu de la mention manuscrite « Duty paid section », la facture d'achat de la marchandise par la société [Localité 5] auprès de son fournisseur, la société Vadis, le 12 janvier 2016 et la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Vadis directement vers l'entrepôt de la société DBS le 13 janvier 2016, ces documents, analysés à l'aune du rapport d'expertise et du courriel émanant de la société Vadis, étant suffisants pour attester du paiement, sur cette marchandise, des droits d'accise ;
439,0425 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 11,85 hl, sur un total de 36,80 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans l'entrepôt de la société appelante le 14 janvier 2016, créance pour laquelle elle produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), un document manuscrit indiquant que cette marchandise est à « mettre zone duty paid section », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] le 14 janvier 2016 et le bon de livraison du 7 janvier 2016 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », ces documents, analysés à l'aune du rapport d'expertise et du courriel émanant de la société Francondis, étant suffisants pour attester du paiement, sur cette marchandise, des droits d'accise.
Pour les raisons déjà évoquées précédemment, il y a lieu de tenir pour exacts les montants des droits déclarés par la société DBS au titre des droits d'accise acquittés.
Il en résulte que le montant total des droits d'accise dont la société DBS justifie du paiement en amont s'élève, au titre de la DRM du mois de mars 2016, à la somme de 15 652,2187 euros, qu'il convient d'arrondir à la somme de 15 652,22 euros.
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que la société DBS établit le paiement effectif des droits d'accise en France dont elle réclamait la compensation avec ceux dus par elle pendant la période litigieuse à concurrence de la somme totale de 88 074,94 euros (68 877,54 + 3 545,18 + 15 652,22), de sorte que l'imposition reste fondée à hauteur de la somme de 24 071,06 euros (112 146 ' 88 074,94).
Sur la validité de l'AMR numéro 801/17/188
La société DBS se prévaut du paiement, le 15 décembre 2021, par la société Atradius en exécution de son engagement de caution, de la somme de 96 701 euros entre les mains de l'administration des douanes et droits indirects pour prétendre que la somme dont elle resterait redevable envers cette dernière serait, par l'effet de ce paiement, désormais éteinte, de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir l'annulation tant de l'AMR numéro 801/17/188 émis à son encontre le 26 juin 2017 que de la décision du 12 mars 2018 de rejet de sa contestation.
Toutefois, s'il ressort effectivement des éléments du dossier qu'en même temps qu'elle a émis, le 26 juin 2017, à l'encontre de la société DBS, l'AMR numéro 801/17/188, l'administration des douanes et droits indirects a émis un AMR portant le numéro 801/17/189 d'un montant de 96 701 euros à l'encontre de la société Atradius, en tant que caution de la société DBS, au titre des seules DRM des mois de décembre 2015 à février 2016 et que la société Atradius a, en exécution de son engagement de caution, procédé au paiement de cette somme entre les mains de l'administration des douanes et droits indirects qui lui en a alors délivré certificat de subrogation de privilège le 18 mars 2022, il apparaît que ce paiement a été effectué le 15 décembre 2021, soit postérieurement à l'émission, le 26 juin 2017, de l'AMR numéro 801/17/188.
Il ne saurait en conséquence affecter la validité de ce dernier, laquelle doit être appréciée à la date de son émission.
Il résulte cependant de l'article 4 du code de procédure civile et de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales que le juge qui est saisi de la contestation d'une imposition et retient que cette contestation n'est que partiellement fondée ne peut annuler l'AMR mais doit le déclarer valable à hauteur de l'imposition qu'il retient comme fondée (Com., 12 mars 2025, pourvoi n°23-19.954, publié).
Aussi convient-il, dès lors que la société DBS reste seulement redevable d'une somme de 24 071,06 euros, de déclarer l'AMR portant le numéro 801/17/188 émis à son encontre le 26 juin 2017 valable à hauteur de ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le litige étant relatif à des contributions indirectes, c'est à tort que le premier juge a fait application de l'article 367 du code des douanes qui prévoit que l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. Le jugement sera, partant, infirmé en ce qu'il a constaté l'absence de dépens.
Si l'administration des douanes et droits indirects est pour l'essentiel partie perdante, il ressort des éléments du dossier que c'est en raison de la conception du logiciel utilisé par la société DBS pour enregistrer ses opérations qu'elle n'a pu s'assurer, à l'époque du contrôle considéré, du caractère certain de la traçabilité des marchandises, ce qui non seulement a conduit cette dernière à estimer, par souci de préserver les intérêts du Trésor public, que les conditions de la compensation des droits d'accise n'étaient pas réunies, mais a rendu nécessaire l'organisation, en cause d'appel, d'une mesure d'expertise judiciaire. Les dépens tant de première instance que d'appel seront dès lors mis à la charge de la société DBS, laquelle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable de la condamner à payer à l'administration des douanes et droits indirects, au titre des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à l'indemnité de procédure allouée à l'administration des douanes et droits indirects ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare valable l'avis de mise en recouvrement portant le numéro 801/17/188 émis le 26 juin 2017 à l'encontre de la société à responsabilité limitée [Localité 1] Bonded Stores, mais seulement à hauteur de la somme de 24 071,06 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'imposition litigieuse ;
Condamne la société [Localité 1] Bonded Stores aux dépens de première instance et d'appel ;
La déboute de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/07/2026
****
RENVOI DE CASSATION
Minute électronique :
N° RG 25/02553 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGPN
Jugement (N° 18/01124) rendu le 18 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
Arrêt du 15 juin 2023 rendu par la cour d'appel de Douai
Arrêt du 12 mars 2025 rendu par la Cour de cassation
APPELANTE
La SARL [Localité 1] Bonded Stores (DBS)
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stéphane Le Roy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur Le directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur le receveur interrégional des douanes et des droits indirects des Hauts- de-France
[Adresse 3]
[Localité 3]
L'administration des douanes et des droits indirects
représentée par le directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 1] et par le receveur interrégional des douanes de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistés de Me Claire Litaudon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2026 après rapport oral de l'affaire par Hélène Billières.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société à responsabilité limitée [Localité 1] Bonded Stores (la société DBS) exerce, pour le compte de ses clients, une activité d'entrepositaire agréé pour le stockage et la logistique de boissons alcooliques (bière et vin), marchandises soumises à accise, la dette fiscale susceptible de naître de son activité étant garantie par le cautionnement de la société Atradius Credit Insurance NV, aux droits de laquelle vient la société Atradius credito y caution SA de seguros y reaseguros (la société Atradius).
A la suite du contrôle des compensations des droits d'accise opérées par la société DBS sur ses déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) des mois de décembre 2015 à mars 2016, l'administration des douanes et droits indirects a émis, le 3 avril 2017, un avis préalable de taxation pour un montant de 112 146 euros pour cette période.
Après avoir reçu, le 3 mai 2017, les observations de la société DBS, elle a, le 13 juin suivant, notifié à cette société un procès-verbal de notification d'infraction portant rappel de droits d'accise, puis a émis à son encontre, le 26 juin 2017, un avis de mise en recouvrement (AMR) de la somme de 112 146 euros portant le numéro 801/17/188.
Le même jour, l'administration des douanes et droits indirects a également émis un AMR portant le numéro 801/17/189 d'un montant de 96 701 euros à l'encontre de la société Atradius, en tant que caution de la société DBS, au titre des seules DRM des mois de décembre 2015 à février 2016.
Après le rejet de sa réclamation le 12 mars 2018, la société DBS a assigné, par actes du 11 mai 2018, le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque, le receveur interrégional des douanes et droits indirects des Hauts-de-France et l'administration des douanes et droits indirects, cette dernière représentée par les deux premiers, devant le tribunal de grande instance de Dunkerque en annulation de l'AMR portant le numéro 801/17/188 et de la décision de rejet et en paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a rejeté les demandes de la société DBS, condamné cette société à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et constaté l'absence de dépens.
La société DBS a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 mai 2020, le magistrat de cette cour, chargé de la mise en état, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins, notamment, de vérifier, d'une part, la fiabilité du logiciel de comptabilité « Vinistoria » utilisé par la société DBS pour enregistrer ses opérations comptables et, d'autre part, le paiement préalable, par les principaux clients de cette société, des droits d'accise dont la compensation avec les droits dont elle était elle-même débitrice était sollicitée.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mars 2021.
Par arrêt contradictoire du 15 juin 2023, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a annulé l'AMR portant le numéro 801/17/188 de la somme de 112 146 euros, notifié le 26 juin 2017 par la direction régionale des douanes et des droits indirects de Dunkerque à la société DBS, débouté les parties intimées de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles et condamné la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société DBS une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour annuler l'AMR portant le numéro 801/17/188, l'arrêt du 15 juin 2023 a retenu qu'il était acquis qu'une partie au moins des remboursements de droits d'accise demandés aurait pu être acceptée, de sorte que la taxation correspondante n'était plus justifiée. Il a relevé que les parties n'avaient pas présenté, dans l'éventualité d'une reconnaissance partielle du bien-fondé de la contestation de la société DBS, de demandes subsidiaires tendant à ce que la taxation contestée soit recalculée et en a déduit que l'AMR en question ne pouvait qu'être annulé intégralement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments présentés.
La directrice générale des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1], ainsi que le receveur interrégional des douanes et droits indirects des Hauts-de-France, ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 12 mars 2025, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 15 juin 2023 au visa des articles 4 du code de procédure civile et L. 199 du livre des procédures fiscales, considérant qu'il résulte de ces textes que le juge qui est saisi de la contestation d'une imposition et retient que cette contestation n'est que partiellement fondée ne peut annuler l'AMR mais doit le déclarer valable à hauteur de l'imposition qu'il retient comme fondée, et ce, même en l'absence de demande expresse des parties et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
La société DBS a saisi la cour de renvoi par déclaration du 13 mai 2025 et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 novembre 2025, demande à la cour, au visa des articles 302 G du code général des impôts et 286 M de l'annexe II dudit code, de la recevoir en son appel et le dire bien fondé, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 18 juin 2019 et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- annuler l'AMR n° 801/17/188 du 26 juin 2017 et la décision de rejet du 12 mars 2018 ;
- débouter la direction régionale des douanes de [Localité 1] de ses demandes ;
Subsidiairement,
- juger que le redressement en litige a été réduit à 15 445 euros par suite du paiement opéré par la caution Atradius de 96 701 euros ;
- annuler l'AMR du 26 juin 2017 et la décision de rejet du 12 mars 2018 à concurrence de 15 445 euros ;
En toute hypothèse,
- débouter l'administration de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 29 septembre 2025, M. le directeur régional des douanes et des droits indirects, M. le receveur interrégional des douanes et des droits et l'administration des douanes et des droits indirects demandent de leur côté à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 18 juin 2019 en toutes ses dispositions, de débouter la société DBS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la portée de la cassation
Selon l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il résulte de ce texte que la cassation d'une décision prononcée « dans toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit (Ass. plén., 27 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.977, publié), quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation (Com., 15 octobre 2002, pourvoi n° 01-11.518, publié ; 2e Civ., 28 mai 1990, pourvoi n° 89-14.349, publié).
En l'espèce, par son arrêt rendu le 12 mars 2025 sur le pourvoi formé par l'administration des douanes et droits indirects, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 juin 2023.
Par l'effet de l'annulation ainsi intervenue, la cause et les parties ont été remises, du chef du litige tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré, de sorte que la présente cour, désignée comme juridiction de renvoi, autrement composée, est tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, et en particulier ceux relatifs à la régularité de la procédure de taxation, à la traçabilité des marchandises et à la preuve du paiement antérieur des droits d'accise.
Par suite, c'est à tort que la société DBS soutient que la portée de la cassation ne saurait être étendue au-delà de la critique que formait l'administration des douanes et droits indirects dans le cadre de son pourvoi et en déduit que l'arrêt du 15 juin 2023 ayant d'ores et déjà tranché certains éléments du litige non remis en cause par elle dans son pourvoi, relatifs à la traçabilité des lots dans son entrepôt et au paiement antérieur des droits d'accise, l'objet de la saisine de la cour de renvoi, après cassation, se limiterait à recalculer la taxation contestée.
Sur la régularité de la procédure de taxation
Selon l'article L. 80 M. du livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration. Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations. Lorsque la communication se fait par écrit, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l'issue de ce délai, l'administration prend sa décision. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
Il résulte en outre du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision.
La Cour de justice a dit pour droit que l'obligation de respect dudit principe pèse sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des décisions entrant dans le champ d'application du droit de l'Union (arrêt du 3 juillet 2004, C-129/13 et C-130/13, Kamino International Logistics BV et [C] [P] [Adresse 4] Logistics [Adresse 5]). Tel est le cas d'une décision de taxation de marchandises soumises à accises, le régime général des droits d'accise relevant de la directive 2018/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008.
Il ressort, en l'espèce, des éléments du dossier qu'à la suite du contrôle des compensations des droits d'accise opérées par la société DBS sur ses DRM des mois de décembre 2015, janvier, février et mars 2016, l'administration des douanes et droits indirects a procédé, le 6 septembre 2016, à l'audition libre de M. [X], gérant de la société DBS (pièce appelante n° 4), et a, à plusieurs reprises, exercé le droit de communication qu'elle tient de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, notamment, par courrier du 2 janvier 2017 aux termes duquel elle a demandé à cette société de lui fournir les documents originaux attestant du paiement, sur le territoire français, des accises françaises pour lesquelles elle avait procédé à une compensation directe durant la période en question (pièce appelante n°5), courrier auquel la société DBS a répondu, le 24 janvier suivant, ne pas être tenue de satisfaire à pareille requête (pièce appelante n° 6).
Dans l'avis préalable de taxation qu'elle a émis à l'encontre de la société DBS pour la période de décembre 2015 à mars 2016, l'administration des douanes et droits indirects a, procédant à une analyse, mois par mois, des DRM litigieuses, expliqué rejeter le mécanisme de la compensation que celle-ci avait appliqué aux motifs que le replacement des marchandises, acquises en droits acquittés, en suspension « n'[apparaissait] pas dans la comptabilité matière de la société DBS, tant pour ce qui [était] de la sortie en droits acquittés que de l'entrée en droits suspendus » et qu'il était « à ce jour très compliqué, voire impossible de suivre de façon convenable les marchandises concernées par les demandes de compensation ». Elle y ajoutait que cette société ne faisait de surcroît pas « apparaître les ventes successives des marchandises dans son entrepôt », « le numéro de rotation des marchandises, en théorie le seul élément qui suit les marchandises de leur entrée des entrepôts à leur sortie, [disparaissant] et donc ne [favorisant] pas le suivi effectif des marchandises ». Elle considérait enfin que la société DBS n'avait pas « démontré à ce jour le paiement des accises concernées par les compensations réalisées sur le territoire français ». Elle en concluait ne pas être en ces conditions « en mesure de suivre de façon efficace les marchandises » et demandait qu'il soit procédé au remboursement des compensations réalisées.
L'administration des douanes et droits indirects y précisait encore fonder le redressement envisagé sur les dispositions de l'article 302 G IV du code général des impôts relatif au mécanisme de compensation des droits d'accise et invitait la société DBS à lui faire part de ses observations dans un délai de trente jours (pièce appelante n° 7).
La société DBS a répondu à cet avis, qui visait ainsi expressément l'absence de justification du paiement des droits d'accise dont elle sollicitait la compensation ainsi que le défaut de traçabilité des marchandises concernées, et a fait valoir ses observations par courrier du 3 mai 2017 (pièce appelante n°8). Elle a notamment soutenu :
qu'elle avait mis en place tous les outils nécessaires pour la traçabilité des marchandises, permettant, pour chaque lot, de suivre tous leurs mouvements à la fois fiscaux, physiques et juridiques à travers les changements de propriétaires qui avaient pu intervenir pendant leur stockage, reprochant à l'administration des douanes et droits indirects de ne s'être fondée que sur des éléments parcellaires ;
que l'article 302 G IV du code général des impôts imposait seulement que l'opérateur économique ait reçu la marchandise tous droits acquittés, sans subordonner le bénéfice de la compensation à une preuve sous forme de paiement des accises initial, alors au demeurant que les marchandises en question provenaient en l'espèce pour une large partie d'hypermarchés, que la quasi-totalité des factures portaient la mention « droits et taxes acquittés » ou « régie » et que la capsule représentative de droits était apposée sur l'intégralité des bouteilles de vin en stock faisant l'objet d'une demande de compensation.
Les observations ainsi formulées par la société DBS à chacun des griefs formulés à son encontre dans l'avis préalable de taxation démontre qu'elle avait compris les motifs de la décision envisagée.
L'administration des douanes et droits indirects a dressé à son encontre, le 13 juin suivant, un procès-verbal de notification d'infractions à la rédaction duquel le gérant de la société DBS, s'il n'y a pas assisté, avait néanmoins été valablement convoqué, relevant l'infraction de « man'uvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits par l'usage abusif du régime des compensations, infraction aux articles 302 G IV, 286 M et 50 G II 3° annexe 4 du code général des impôts et réprimée par les articles 1791 et 1798 bis du même code ».
Elle y expliquait que la société DBS n'avait pas fait apparaître la compensation de droits d'accise dont elle se prévalait dans la comptabilité matières qu'elle avait produite au service pour les mois concernés. Elle considérait qu' « en ne faisant pas apparaître la "sortie" des marchandises concernées de la comptabilité matière en droits "acquittés" et leur "entrée" dans la comptabilité matière en "suspendu", la société DBS n'[avait] pas matérialisé l'étape de "compensation" », de sorte qu'il lui était impossible de vérifier la traçabilité des lots dont la compensation était sollicitée. Elle ajoutait se trouver « dans l'incapacité de garantir que la marchandise détenue initialement en droits acquittés [correspondait] à celle inscrite dans la comptabilité matière en suspension ». Elle considérait enfin que la société DBS ne démontrait pas le paiement des accises des marchandises concernées sur le territoire français.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société DBS, l'administration des douanes et droits indirects n'a pas modifié, dans le procès-verbal de notification d'infraction, les motifs de la taxation, qui sont restés fondés sur une violation des dispositions de l'article 302 G du code général des impôt, faute pour la société DBS d'établir tant le paiement effectif des droits d'accise en France pour les quantités concernées que la traçabilité complète des opérations d'acquisition et de remise sous régime suspensif, la circonstance que l'administration ait, s'agissant de ce dernier manquement, pris un exemple par mois et cité des extraits de la comptabilité matières n'étant pas constitutive d'une nouvelle qualification qui aurait été portée à la connaissance de la société DBS à la fin de la procédure contradictoire et sur laquelle elle aurait été privée de son droit de présenter ses observations, mais constituant la réponse apportée par l'administration aux arguments soulevés par cette société, dans son courrier du 3 mai 2017, afin d'illustrer son incapacité, en dépit des explications apportées, à vérifier que la marchandise détenue initialement en droits acquittés correspondait à celle inscrite dans la comptabilité matières suspension.
L'article L. 80 M précité du livre des procédures fiscales, pas davantage que le principe général du droit de l'Union du respect des droits de la défense, n'exigeant que l'administration communique spontanément au redevable les documents sur lesquels elle fonde une proposition de rectification (Com., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-17.270), la société DBS ne saurait par ailleurs reprocher à l'administration des douanes et droits indirects d'avoir cité des extraits de la comptabilité matières sans préciser à quelle pièce elle se référait précisément faute de les avoir annexées au procès-verbal alors qu'elle n'en a jamais sollicité la communication.
Quant au grief, réaffirmé, tenant à l'absence de preuve du paiement initial des droits d'accise, s'il n'est pas davantage étayé dans le procès-verbal de notification d'infraction qu'il ne l'était dans l'avis préalable de taxation, cette absence d'argumentation complémentaire doit s'interpréter, non pas comme un défaut de réponse aux observations émises à cet égard par la société DBS, mais au contraire comme le refus de l'administration de tenir, pour suffisante, la preuve du paiement des droits d'accise par la production des factures d'achats des marchandises, leur provenance ou encore la présence d'une capsule représentative de droits alors par ailleurs que cette société avait annoncé persister, à titre principal, dans ses arguments déjà développés dans son courrier du 24 janvier 2017 consistant à affirmer qu'elle n'était en tout état de cause pas tenue de justifier du paiement effectif desdits droits.
La société DBS n'est par conséquent pas fondée à soutenir que l'administration des douanes et droits indirects n'aurait pas satisfait à son obligation de motivation.
Si la société DBS reproche enfin à la décision de rejet de son recours gracieux de ne pas comporter de développement sur la procédure contradictoire, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'elle était en mesure de faire valoir l'ensemble de ses moyens procéduraux dans le cadre de la présente instance, la cour y ajoutant que cette contestation est en tout état de cause postérieure à la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction et à l'émission de l'AMR litigieux.
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société DBS a eu connaissance de l'ensemble des éléments fondant l'infraction qui lui a été notifiée dès l'avis préalable de taxation et qu'elle a été, dès ce moment et avant la délivrance de l'AMR portant le numéro 801/17/188, mise en mesure de fournir les éléments qu'elle jugeait utiles au soutien de ses prétentions.
L'administration des douanes et droits indirects ayant fait une exacte application de l'article L.80 M du livre des procédures fiscales, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen de nullité tiré de sa violation.
Sur les compensations litigieuses
L'article 302 G du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, telle que modifiée par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, prévoit ceci :
I.-Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :
1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;
2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;
3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.
II.-La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.
(')
La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 302 M.
Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.
(')
III.-L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.
IV.-Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.
(') ».
Selon l'article 286 M de l'annexe II du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, telle que modifié par le décret n° 2006-532 du 11 mai 2006, en application des dispositions du IV de l'article 302 G du code général des impôts, la demande de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés est effectuée par l'entrepositaire agréé auprès du service des douanes et droits indirects ayant dans son ressort territorial l'entrepôt suspensif de droits d'accise dans lequel l'entrepositaire agréé détient les produits concernés.
Le bénéfice de la compensation est demandé par l'entrepositaire agréé sur la déclaration de liquidation des droits visée au III de l'article 302 D du code général des impôts.
Le bénéfice du remboursement des droits est demandé par l'entrepositaire agréé lorsque la compensation des droits ne peut être réalisée par celui-ci au cours des trois mois qui suivent la demande.
En vertu enfin de l'article 50-00 G, II, 3°, de l'annexe IV du même code, dans sa rédaction applicable au litige, telle que modifiée par arrêté du 28 juillet 2011, lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.
Ces textes, et plus spécialement l'article 302 G, IV, du code général des impôts, permettent ainsi aux entrepositaires agréés, dans le cadre de leur activité, de replacer sous régime suspensif des produits qu'ils ont acquis en droits acquittés selon un mécanisme strictement encadré qui suppose l'entrée des produits dans un entrepôt fiscal autorisé, leur inscription en comptabilité matière et la validation de la remise en suspension au moyen d'un document d'accompagnement, ladite remise en suspension ayant pour effet de rendre les droits temporairement non exigibles jusqu'à la mise en consommation des produits ou leur expédition intracommunautaire.
En l'espèce, et ainsi qu'il l'a déjà été précédemment indiqué, l'administration des douanes et droits indirects dénie à la société DBS le bénéfice du mécanisme de compensation prévu à l'article 302 G, IV, précité du code général des impôts, en raison de l'absence de documents justificatifs de nature à prouver tant la traçabilité des opérations (1°) que le paiement effectif, par ses fournisseurs, des droits d'accise auprès du Trésor public (2°).
1°) Sur la traçabilité des opérations d'acquisition et de remise sous régime suspensif
Il ressort du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel que :
- « la traçabilité des lots est assurée, à savoir qu'un lot reçu avec attribution d'un "numéro de lot d'origine" peut être suivi dans les différents états comptables jusqu'à sa sortie physique effective de l'entrepôt DBS ;
- avant la mise à niveau du logiciel Vinistoria en 2017, à la demande de l'administration des douanes, les données étaient bien présentes et cohérentes dans le logiciel Vinistoria utilisé par DBS mais l'interface de ce logiciel ne permettait pas de les retrouver ni de les vérifier rapidement, si bien que l'administration des douanes ne pouvait pas contrôler leur cohérence de façon efficace et industrialisable ;
- l'interface et le fonctionnement du logiciel Vinistoria ont été mis à jour en 2017 ; les données qui étaient déjà présentes auparavant n'ont pas été modifiées ; aucun ajout, aucune suppression n'ont été effectués, le logiciel ne le permettant pas ; les données sont affublées d'un numéro de séquence ; il y a continuité ; aucune insertion de nouvelle donnée ne peut être réalisée, aucune suppression ne peut s'effectuer sans casser la séquence ;
-à partir de la mise à niveau du logiciel en 2017, les requêtes sont devenues " normales" et il a été possible d'interroger le système efficacement pour tracer l'histoire d'un lot, y compris de lots antérieurs à la mise à niveau de l'interface ; les données ont toujours été présentes dans la base de données et n'ont été ni modifiées ni altérées par cette mise à niveau de l'interface ;
- l'administration des douanes a pu soumettre plusieurs requêtes qu'elle avait sélectionnées afin de vérifier plusieurs chaînages d'écritures, notamment s'agissant de données antérieures à la mise à niveau du logiciel Vinistoria en 2017. Le logiciel a pu retourner instantanément les données demandées qui ont pu être vérifiées et validées par l'administration des douanes ;
- la traçabilité était assurée depuis l'origine mais l'ergonomie du logiciel Vinistoria utilisé par DBS ne permettait pas à l'administration des douanes de s'en assurer avant la mise à niveau du logiciel en 2017 ». (passages soulignés par la cour)
Si les opérations d'expertise judiciaire et les explications ainsi fournies par l'expert confirment que le suivi des inscriptions successives des marchandises acquises dans les comptabilités matières tenues en droits acquittés et en droits suspendus s'était révélé, à l'époque de leur contrôle par l'administration des douanes et droits indirects, d'une extrême complexité, de sorte que cette dernière n'était pas en mesure de s'assurer que les demandes de compensation présentées par la société DBS portaient effectivement sur des marchandises parfaitement identifiées au regard des changements de numérotation des mouvements des lots entre la comptabilité matières tenue en droits acquittés et celle tenue en suspension de droits, ce qui l'avait conduite, « guidée par le souci de préserver les intérêts du Trésor public », à considérer que « les conditions d'octroi des compensations des droits d'accise n'étaient pas réunies » (pièce appelante n° 1), il apparaît que la traçabilité des marchandises était en réalité « assurée depuis l'origine », ce qu'ont confirmé au demeurant les sondages opérés lors des opérations d'expertise.
Vainement l'administration des douanes et droits indirects reproche-t-elle désormais à la société DBS la tenue, à la date du contrôle comme à celle des compensations sollicitées, d'une comptabilité irrégulière au regard des dispositions de l'article 286 J de l'annexe II du code général des impôts, comme de celles de la décision administrative n°01-006 du 3 janvier 2001 parue au bulletin officiel des douanes n° 6481, en ce qu'elle ne permettait pas d'assurer, à ces dates, la traçabilité des produits concernés.
S'il est exact que l'article 286 J de l'annexe II du code général des impôts impose, dans sa rédaction applicable au litige, aux entrepositaires agréés de boissons alcooliques, comme en l'espèce, la tenue d'une comptabilité matières très détaillée, destinée à permettre à l'administration des douanes et droits indirects de suivre en permanence les stocks et mouvements de produits soumis à accise et de reconstituer ainsi à tout moment la situation tant physique que fiscale des marchandises, de distinguer les produits selon leur régime fiscal en tenant une comptabilité séparée pour les produits en suspension de droits d'accise et ceux dont les droits ont déjà été acquittés, le tout de façon régulière et chronologique en respectant une structure comptable précise, force est de constater, au cas présent, que la discussion n'a porté, au stade précontentieux, que sur la difficulté d'assurer la traçabilité des produits et la preuve de l'acquittement des accises, la question de la régularité de la comptabilité matières tenue par la société DBS au regard des dispositions de ce texte n'ayant jamais été évoquée par les parties au cours de la procédure administrative précontentieuse ayant lié le contentieux comme constituant un motif, à lui seul, de rejet de la demande de compensation, les dispositions de la décision administrative n° 01-006 du 3 janvier 2001 ayant quant à elles été visées pour la première fois dans la décision du 12 mars 2018 de rejet de la réclamation introduite par la société DBS à la suite de l'émission de l'AMR portant le numéro 801/17/188 du 26 juin 2017.
Il en résulte que, dès lors qu'il est établi, conformément à l'article 302 G, IV, du code général des impôts, d'une part, que les produits que la société DBS indiquait avoir acquis en droits acquittés étaient bien identiques à ceux qu'elle avait replacés sous régime suspensif dans son entrepôt fiscal et pour lesquels elle souhaitait compenser les droits et, d'autre part, que les données permettant d'en assurer le traçage, quoique nécessitant un traitement particulièrement complexe rendant difficile l'accès immédiat à l'information, étaient bien présentes et cohérentes dans le logiciel de comptabilité utilisé par cette société au moment du contrôle opéré par l'administration des douanes et droits indirects, le défaut de traçabilité ne peut plus être invoqué par cette dernière pour justifier le rejet des demandes de compensation présentées par la société appelante.
2°) Sur la preuve de l'acquittement des accises en amont
Ainsi qu'il a déjà été précédemment exposé, l'article 302 G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit en son paragraphe IV, qu'un entrepositaire agréé détenant des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, sur demande, obtenir la compensation des droits acquittés avec des droits exigibles, ce qui suppose que soit rapportée, outre la preuve de la traçabilité des produits concernés, celle du paiement effectif des droits d'accise auxquels ils sont soumis.
Force est de constater à cet égard qu'aucun texte ne subordonne la reconnaissance d'une compensation à la production d'un document unique ou à une forme particulière de preuve. Il n'est notamment pas exigé la présentation du document établi par les autorités compétentes attestant du paiement initial.
Interrogée par la société DBS, par courriel du 6 novembre 2015 et donc avant même les premières entrées en stocks des marchandises litigieuses, sur la procédure à suivre pour obtenir le remboursement par compensation des droits d'accise acquittés et notamment sur « les documents à fournir pour le remboursement des droits d'accises (facture commerciale /DAU d'exportation ') », l'administration des douanes et droits indirects lui avait répondu, par courriel du 10 novembre suivant (pièce appelante n° 34 et intimée n° 1), qu'il convenait « d'assurer en permanence la traçabilité de la situation fiscale des marchandises dans la comptabilité matières par tous moyens acceptés par le service des douanes et droits indirects » dont elle relevait, citant comme exemples de documents de nature à pouvoir en justifier, le DSA (pour document simplifié d'accompagnement) ou encore la facture originale. Elle y ajoutait encore que « la demande de compensation ou de remboursement [serait] acceptée uniquement si la situation fiscale (droits acquittés) des produits [était] clairement établie ».
Si la société DBS était ainsi informée de ce qu'elle aurait, pour prétendre au bénéfice de la compensation des droits d'accise, à établir leur paiement, pour autant, aucun justificatif unique de paiement n'était ainsi exigé d'elle, seul important en conséquence qu'elle soit en mesure d'établir, au moyen d'éléments concordants, que les produits en cause avaient effectivement supporté les droits correspondants.
L'administration des douanes et droits indirects ne saurait par conséquent lui opposer, a posteriori, des exigences probatoires qui n'avaient pas été clairement définies pour prétendre qu'elle ne serait finalement pas éligible à la compensation des droits d'accises prévue par l'article 302 G, IV, précité du code général des impôts.
Ceci étant précisé, il résulte des éléments du débat que les marchandises concernées étaient, pour la plupart d'entre elles, stockées par la société DBS dans son entrepôt fiscal de [Localité 4] (Nord) pour le compte de son principal client, la société France Caraïbes distribution, qui se fournissait essentiellement auprès de la société [Localité 5], laquelle s'approvisionnait elle-même auprès des sociétés Francondis et Vadis, exploitant des magasins sous l'enseigne commerciale E. Leclerc à [Localité 6] (Val d'Oise) pour la première et à [Localité 7] (Morbihan) pour la seconde.
L'expert judiciaire indique, dans son rapport, avoir, dans le cadre de ses opérations, sollicité « les trois principaux fournisseurs ayant revendu de la bière pendant la période concernée », à savoir la société Segurel, qui n'est toutefois pas concernée dans le cadre du présent litige, la société Francondis et la société Vadis, en leur transmettant les éléments provenant de la société France Caraïbes distribution, toutes trois lui ayant, par le truchement de leurs présidents et directeurs mais également de leurs directeurs administratifs et financiers respectifs, confirmé, d'abord, téléphoniquement puis par courriels annexés au rapport, avoir « réglé les droits d'accise relatifs aux bières vendues, objets des réclamations de la société DBS et entreposées chez cette dernière ».
Les courriels ainsi joints au rapport ne sauraient être considérés comme insuffisants au seul motif qu'ils auraient été produits plus de quatre ans après les faits et « par épreuves », de sorte que c'est à l'aune de ces éléments qu'il convient d'examiner chacune des DRM introduites par la société DBS pour solliciter le bénéfice de la compensation.
S'agissant de la DRM du mois de décembre 2015
La société DBS a sollicité le bénéfice de la compensation, avec les droits d'accise qu'elle devait, d'une créance de 88 533,43 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 2 399,28 hl de bières à 5° qu'elle détenait, pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, se décomposant notamment comme suit :
4 605,12 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 124,800 hl entrés dans son entrepôt le 1er décembre 2015, créance pour laquelle elle produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis, la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis lesdits locaux directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4], la confirmation d'affrètement, et la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 1er décembre 2015, revêtue de la mention « droits et taxes acquittés » ;
1 948,32 et 2 656,80 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 52,80 et 72 hl, soit un total de 124,80 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 2 décembre 2015, créances pour lesquelles il est produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du 2 décembre 2015, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Vadis (magasin Leclerc de [Localité 7]), du bon de sortie des locaux de cette société revêtu de la mention manuscrite « Duty paid stock », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Vadis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4], la facture d'achat de la marchandise par la société Saint [Localité 8] auprès de son fournisseur, la société Vadis, le 1er décembre 2015, et la facture d'achat de cette même marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société Vadis, le 1er décembre 2015, revêtue de la mention « droits et taxes acquittés » ;
3011,04 et 1 594,08 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 81,6 et 43,20 hl, soit un total de 124,80 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 3 décembre 2015, créances pour lesquelles il est produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du 3 décembre 2015, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]) et la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de cette société directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4], portant la mention « droits acquittés » dans la case « valeur déclarée » ;
3 896,64 et 708,48 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 105,6 et 19,20 hl, soit 142,800 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 4 décembre 2015, créances pour lesquelles la société DBS produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Vadis (magasin Leclerc de [Localité 7]), le bon de sortie des locaux de cette société revêtu de la mention « Duty paid 6 », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Vadis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4], la facture d'achat de la marchandise par la société [Localité 5] auprès de son fournisseur, la société Vadis, datée du 3 décembre 2015 et la facture d'achat de cette même marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société Vadis, le même jour, revêtue de la mention « droits et taxes acquittés » ;
199,26, 5 114,34 et 232,47 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 5,4 hl, 138,6 hl et 6,3 hl, soit un total de 150,3 hl, de bière Kronenbourg à 5° entrés dans son entrepôt le 4 décembre 2015, créances pour lesquelles il est produit le bon de réception dans l'entrepôt de la société DBS, daté du même jour, d'un total de 150,30 hl de bière Kronenbourg à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société CGL transports, du bon de livraison du 4 décembre 2015 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise à l'entrepôt de la société CGL transport pour être livrée directement à celui de la société DBS de [Localité 4] revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial » et de la mention manuscrite « DC 623PX Duty paid 6 », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis l'entrepôt de la société CGL transport directement vers celui de la société DBS le 4 décembre 2015, le bon d'enlèvement de la marchandise le 2 décembre 2015 par la société CGL Transport auprès de la société [Localité 5] revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés », la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 3 décembre 2015, revêtue de la mention « droits et taxes acquittés » ;
177,12 et 4 428 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 4,8 et 120 hl, soit un total de 124,8 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 7 décembre 2015, créances pour lesquelles la société DBS produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du 7 décembre 2015, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), le bon de livraison du 4 décembre 2015 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial » et de la mention manuscrite « Duty paid », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS le 4 décembre 2015, la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société Francondis, le 4 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » ;
1 062,72 et 3 542,40 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 28,8 et 96 hl, soit un total de 124,8 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 8 décembre 2015, créances pour lesquelles la société appelante produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de cette société directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] le 7 décembre 2015, le bon d'enlèvement par la société [Localité 5] auprès de la société Francondis du 7 décembre 2015 revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés », le bon de livraison du 8 décembre 2015 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 7 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » ;
1 948,32 et 2 656,80 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 52,8 et 72 hl, soit un total de 124,8 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 9 décembre 2015, créances pour lesquelles elle produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du 9 décembre 2015, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), le bon de livraison du 9 décembre 2015 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] le 8 décembre 2015, la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 8 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » ;
2 324,70 et 232,47 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 63 et 6,3 hl, soit un total de 69,3 hl, de bière Kronenbourg à 5° entrés dans son entrepôt le 9 décembre 2015, créances pour lesquelles la société DBS produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du 9 décembre 2015, de 69,3 hl de bière [Adresse 6] à 5° pour le compte de son client, la France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Vadis (magasin Leclerc de [Localité 7]), la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Vadis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] le 7 décembre 2015, le bon de sortie des locaux de la société Vadis le 7 décembre 2015, la facture d'achat de la marchandise par la société [Localité 5] auprès de son fournisseur, la société Vadis, le 7 décembre 2015 et la facture d'achat de cette même marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 8 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » ;
1 771,20 et 2 833,92 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 48 et 76,8 hl, soit un total de 124,8 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 10 décembre 2015, créances pour lesquelles il est produit le bon de réception dans l'entrepôt de la société DBS, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), le bon d'enlèvement émanant de la société [Localité 5] de la marchandise par la société France Caraïbes distribution dans les locaux du magasin Leclerc de [Localité 6] le 9 décembre 2015, revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS le 10 décembre 2015, la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 9 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » ;
3 719,52 et 885,60 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 100,8 et 24 hl, soit un total de 124,8 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 11 décembre 2015, créances pour lesquelles la société DBS verse le bon de réception dans son entrepôt, daté du 11 décembre 2015, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), le bon de livraison du 11 décembre 2015 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] le 10 décembre 2015, le bon d'enlèvement émanant de la société [Localité 5] de la marchandise par la société France Caraïbes distribution dans les locaux du magasin Leclerc de [Localité 6] le 10 décembre 2015, revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » et la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 10 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » ;
4 605,12 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 124,8 hl de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 11 décembre 2015, créance pour laquelle la société DBS produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du 11 décembre 2015, de 124,8 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Vadis (magasin Leclerc de [Localité 7]), la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Vadis directement vers l'entrepôt de la société DBS le 11 décembre 2015, le bon de sortie des entrepôt de la société Vadis le 10 décembre 2015 à destination de l'entrepôt de la société DBS, la facture d'achat de la marchandise par la société [Localité 5] auprès de son fournisseur, la société Vadis, le 10 décembre 2015, le bon d'enlèvement émanant de la société Saint [Localité 8] de la marchandise par la société France Caraïbes distribution dans les locaux du magasin Leclerc de [Localité 7] le 10 décembre 2015, revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés », le bon de livraison du 11 décembre 2015 établi par la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Vadis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial » et la facture d'achat de cette même marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 10 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée 'droits et taxes' ;
4 605,12 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 124,8 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 14 décembre 2015, créance pour laquelle la société DBS joint le bon de réception dans son entrepôt, daté du 14 décembre 2015, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), le bon d'enlèvement émanant de la société [Localité 5] de la marchandise par la société France Caraïbes distribution dans les locaux du magasin Leclerc de [Localité 6] le 11 décembre 2015, revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] le 14 décembre 2015, le bon de livraison émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 11 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » ;
398,52 et 5 114,34 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 10,8 et 138,6 hl, soit un total de 149,40 hl, de bière Kronenbourg à 5° entrés dans son entrepôt le 16 (en réalité le 4) décembre 2015, créances pour lesquelles la société DBS joint le bon de réception dans son entrepôt, daté du 4 décembre 2015, d'un total de 149,40 hl de bière Kronenbourg à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société CGL transports, le bon de livraison du 4 décembre 2015 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société CGL transport pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS de [Localité 9] [Localité 4] revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial » et de la mention manuscrite « DP 342 TL 6 Duty paid », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis l'entrepôt de la société CGL transport directement vers celui de la société DBS, le bon d'enlèvement de la marchandise le 1er décembre 2015 par la société CGL transport auprès de la société [Localité 5] revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés », la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 2 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » mentionnant un enlèvement dans les locaux de la société GL transports ;
4 605,12 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 124,8 hl de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 16 décembre 2015, créance pour laquelle la société DBS joint le bon de réception dans son entrepôt, daté du 16 décembre 2015, de 124,8 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Vadis (magasin Leclerc de [Localité 7]), le bon de sortie des entrepôt de la société Vadis le 15 décembre 2015 à destination de l'entrepôt de la société DBS, la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Vadis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] le 16 décembre 2015, la facture d'achat de la marchandise par la société [Localité 5] auprès de son fournisseur, la société Vadis, le 15 décembre 2015 et la facture d'achat de cette même marchandise par la société France Caraïbes distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 15 décembre 2015, revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés ».
L'ensemble des justificatifs ainsi produits par la société DBS, en ce qu'ils sont cohérents et concordants, y compris avec les déclarations des représentants des sociétés Francondis et Vadis, et en ce qu'ils permettent d'assurer la traçabilité de la situation fiscale des marchandises en question jusqu'à leur arrivée à l'entrepôt fiscal de la société DBS, suffisent à établir que ces dernières ont été stockées droits d'accise acquittés.
S'il est exact que les mentions apposées sur les documents joints attestant de leur paiement ne permettent pas d'en connaître le montant ni le taux, force est de constater que l'administration des douanes et droits indirects, qui, au vu de la nature des produits concernés et de leur quantité et teneur en alcool, était en mesure de vérifier l'exactitude des valeurs indiquées par la société DBS, n'en propose aucun état rectifié, de sorte qu'il y a lieu de les tenir pour exactes.
Ne sont en revanche pas justifiées les créances de compensation suivantes, pour lesquelles aucun élément n'est produit, pas même le bon de réception par la société DBS des marchandises concernées attestant de leur arrivée dans son entrepôt :
885,60 et 3 719,52 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 24 et 100.8 hl de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 2 décembre 2015 ;
4 605,12 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 124,800 hl de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 4 décembre 2015 ;
309,96 euros, 139,48 euros et 4 649,40 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 8,4 hl, 3,78 hl et 126 hl de bière Kronenbourg à 5° entrés dans son entrepôt le 7 décembre 2015.
N'est pas davantage justifiée la créance de compensation revendiquée d'un montant de 5 346,81 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 144,9 hl de bière Kronenbourg à 5° entrés dans l'entrepôt de la société DBS le 16 décembre 2015. Si cette dernière verse le bon de réception dans son entrepôt, daté du 16 décembre 2015, d'un total de 144,9 hl de bière Kronenbourg à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Transports Lataste, le bon d'enlèvement de la marchandise le 9 décembre 2015 par la société [Localité 5] auprès de son fournisseur, le société Cider Hunter, depuis l'entrepôt de la société Transports Lataste revêtu de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Transports Lastate directement vers celui de la société DBS le 16 décembre 2015, la facture d'achat de la marchandise par la société France Caraïbe distribution auprès de son fournisseur, la société [Localité 5], le 16 décembre 2015 revêtue de la mention dactylographiée « droits et taxes acquittés » mentionnant un enlèvement dans les locaux de la société Transports Lataste, les seules mentions en question apparaissent insuffisantes pour établir le paiement des droits d'accise sur la marchandise en question en l'absence de tout élément complémentaire quant au fournisseur de la société Cider Hunter.
Il s'évince de ce qui précède que la société DBS justifie, au titre de la DRM du mois de décembre 2015, du paiement effectif des droits d'accise à concurrence de la somme de 68 877,54 euros.
S'agissant de la DRM du mois de janvier 2016
La société DBS a sollicité le bénéfice de la compensation, avec les droits d'accise qu'elle devait, d'une créance de 3 165,55 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 85,44 hl de bières à 5° qu'elle détenait, pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, entrés dans son entrepôt le 6 janvier 2016, créance pour laquelle elle produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Cash France, le bon de livraison en date du 6 janvier 2016 dressé par la société France Caraïbes distribution faisant état du chargement de cette marchandise depuis les locaux de la société Cash Flandres pour être livrée à l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4], revêtu de la mention dactylographié « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », du bon manuscrit de réception de la marchandise et de la lettre de voiture attestant de son transport depuis les locaux de la société Cash Flandres vers celui de la société DBS, le donneur d'ordre étant mentionné comme étant la société Européenne fret express.
A défaut toutefois d'être corroborée par d'autres éléments, la seule mention « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial » apposée sur le bon de livraison précité ne suffit pas à établir le paiement des droits d'accise sur la marchandise en question dont la provenance est totalement ignorée.
S'agissant de la DRM du mois de février 2016
La société DBS a sollicité le bénéfice de la compensation, avec les droits d'accise qu'elle devait, d'une créance de 4 787,97 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 129,2256 hl de bières à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, ainsi que d'une créance de 215,50 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 5,7024 hl sur 34,9272 hl de bières à 5,1° qu'elle détenait, pour le compte de son client, la société Global trade service.
S'agissant de la créance de 4 787,97 euros revendiquée au titre de la bière à 5°, celle se décompose comme suit :
1 458,29 euros résultant du replacement sous le régime suspensif du reliquat de 39,36 hl sur les 124,800 hl de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 6 janvier 2016, qu'elle détenait, pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, marchandise pour laquelle il a toutefois été vu, lors de l'examen de la DRM du mois de janvier 2016, que la société DBS ne justifiait pas du paiement de droits d'accise.
3 329,68 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 89,87 hl, sur un total de 120 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans son entrepôt le 7 janvier 2016, créance pour laquelle la société DBS verse le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 120 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), un document manuscrit indiquant que cette marchandise est à « mettre en zone duty paid pour container », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] et le bon de livraison du 7 janvier 2016 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », ces documents, analysés à l'aune du rapport d'expertise et du courriel émanant de la société Francondis, étant suffisants pour attester du paiement, sur cette marchandise, des droits d'accise.
Quant à la créance revendiquée au titre de la bière à 5,1°, la société DBS justifie, par la production du bon de réception dans son entrepôt, daté du 9 février 2016, de 34,927 hl de bière de la marque Nastro Azzuro pour le compte de son client, la société Global trade service, expédiés par la société ND Logistics pour le compte de la société Rhône boissons, de la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4], et de la facture d'achat de la marchandise émanant de la société Rhône boissons établie au nom de la société Global trade services précisant qu'il s'agit de bière à 5,1° et mentionnant le numéro d'accise FR007263A0345, du paiement de ces droits sur un volume de 34,927 hl mais qu'elle n'a choisi d'imputer au titre du mois de février 2016 qu'à concurrence d'un volume de 5,7024 hl représentant 215,4993984 euros de droits d'accise, qu'il convient d'arrondir à la somme de 215,50 euros.
Pour les raisons déjà évoquées précédemment, il y a lieu de tenir pour exacts les montants des droits déclarés par la société DBS, de sorte qu'est justifié, au titre de la DRM du mois de février 2016, du paiement effectif de droits d'accise à concurrence de la somme de 3 545,18 euros (3 329,68 +215,50).
S'agissant de la DRM du mois de mars 2016
La société DBS a sollicité le bénéfice de la compensation, avec les droits d'accise qu'elle devait, d'une créance de 215,50 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 5,7024 hl sur les 34,9272 hl précédemment évoqués de bières à 5,1° qu'elle détenait, pour le compte de son client, la société Global trade service, d'une créance de 15 426,879 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 416,3808 hl de bières à 5° ainsi que d'une créance de 18,6615 euros, résultant du replacement sous le régime suspensif de 4,95 hl de vins tranquilles qu'elle détenait, pour le compte de son client, la société Vins et Arômes.
S'agissant de la créance revendiquée au titre de la bière à 5,1°, il a déjà été précédemment démontré que la société DBS justifiait du paiement des droits d'accise sur le volume total de 34,927 hl qu'elle détenait pour son client, la société Global trade services.
Si elle produit, pour les vins tranquilles, le bon de réception dans son entrepôt, daté du 10 mars 2016, de bouteilles de vins pour le compte de son client, la société Vin et Arôme, en provenance du [Adresse 7], la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise directement du [Adresse 8] vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4], ainsi que le bon de commande daté du 15 février 2016 émanant de la société [Adresse 7] établi au nom de la société Vin et Arôme et mentionnant le numéro d'accise FR094030E0072, documents propres à justifier du paiement des droits d'accise, force est de constater qu'ils ne portent que sur un volume de vin de 2,61 hl pour un montant déclaré par la société DBS de droits d'accise s'élevant à 9,8397 euros.
A défaut pour la société appelante de produire tout autre élément, le paiement des droits d'accise prétendument acquittés sur le volume résiduel de 2,34 hl de vins [Localité 10] de [Localité 11], d'un montant déclaré de 8,8218 euros, n'est par conséquent pas justifié.
Quant à la créance de 15 426,879 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 416,3808 hl de bières à 5°, elle se décompose comme suit :
1 116,3165 euros résultant du replacement sous le régime suspensif du reliquat de 30,13 hl sur les 120 hl de bière Heineken à 5° entrés dans l'entrepôt de la société DBS le 7 janvier 2016, qu'elle détenait, pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, marchandise pour laquelle il a été vu, lors de l'examen de la DRM du mois de février 2016, que la société appelante justifiait du paiement des droits d'accise ;
4 623,84 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 124,800 hl de bière Heineken à 5° entrés dans l'entrepôt de la société DBS le 7 janvier 2016, créance pour laquelle cette dernière verse le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), le bon de livraison du 7 janvier 2016 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », et la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS le 7 janvier 2016, ces documents, analysés à l'aune du rapport d'expertise et du courriel émanant de la société Francondis, étant suffisants pour attester du paiement, sur cette marchandise, des droits d'accise.
4 623,84 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 124,800 hl de bière Heineken à 5° entrés dans l'entrepôt de la société appelante le 8 janvier 2016, créance pour laquelle il est produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Vadis (magasin Leclerc de [Localité 7]), le bon de sortie de cette marchandise des locaux de la société Vadis à destination de l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] en date du 7 janvier 2016, la facture d'achat de la marchandise par la société [Localité 5] auprès de son fournisseur, la société Vadis, le 7 janvier 2016 et la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Vadis directement vers l'entrepôt de la société DBS, ces documents, analysés à l'aune du rapport d'expertise et du courriel émanant de la société Vadis, étant suffisants pour attester du paiement, sur cette marchandise, des droits d'accise ;
681,72 et 3 942,12 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de respectivement 106,40 et 18,40 hl, soit un total de 124,80 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans l'entrepôt de la société DBS le 13 janvier 2016, créance pour laquelle l'intéressée produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Vadis (magasin Leclerc de [Localité 7]), le bon de sortie de cette marchandise des locaux de la société Vadis à destination de l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] en date du 12 janvier 2016 revêtu de la mention manuscrite « Duty paid section », la facture d'achat de la marchandise par la société [Localité 5] auprès de son fournisseur, la société Vadis, le 12 janvier 2016 et la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Vadis directement vers l'entrepôt de la société DBS le 13 janvier 2016, ces documents, analysés à l'aune du rapport d'expertise et du courriel émanant de la société Vadis, étant suffisants pour attester du paiement, sur cette marchandise, des droits d'accise ;
439,0425 euros résultant du replacement sous le régime suspensif de 11,85 hl, sur un total de 36,80 hl, de bière Heineken à 5° entrés dans l'entrepôt de la société appelante le 14 janvier 2016, créance pour laquelle elle produit le bon de réception dans son entrepôt, daté du même jour, de 124,800 hl de bière Heineken à 5° pour le compte de son client, la société France Caraïbes distribution, expédiés depuis les locaux de la société Francondis (magasin Leclerc de [Localité 6]), un document manuscrit indiquant que cette marchandise est à « mettre zone duty paid section », la lettre de voiture correspondante attestant du transport de la marchandise depuis les locaux de la société Francondis directement vers l'entrepôt de la société DBS de [Localité 4] le 14 janvier 2016 et le bon de livraison du 7 janvier 2016 émanant de la société France Caraïbes distribution attestant du chargement de la marchandise depuis l'entrepôt de la société Francondis pour être livrée directement à l'entrepôt de la société DBS revêtu de la mention dactylographiée « marchandises en droits acquittés-document simplifié d'accompagnement commercial », ces documents, analysés à l'aune du rapport d'expertise et du courriel émanant de la société Francondis, étant suffisants pour attester du paiement, sur cette marchandise, des droits d'accise.
Pour les raisons déjà évoquées précédemment, il y a lieu de tenir pour exacts les montants des droits déclarés par la société DBS au titre des droits d'accise acquittés.
Il en résulte que le montant total des droits d'accise dont la société DBS justifie du paiement en amont s'élève, au titre de la DRM du mois de mars 2016, à la somme de 15 652,2187 euros, qu'il convient d'arrondir à la somme de 15 652,22 euros.
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que la société DBS établit le paiement effectif des droits d'accise en France dont elle réclamait la compensation avec ceux dus par elle pendant la période litigieuse à concurrence de la somme totale de 88 074,94 euros (68 877,54 + 3 545,18 + 15 652,22), de sorte que l'imposition reste fondée à hauteur de la somme de 24 071,06 euros (112 146 ' 88 074,94).
Sur la validité de l'AMR numéro 801/17/188
La société DBS se prévaut du paiement, le 15 décembre 2021, par la société Atradius en exécution de son engagement de caution, de la somme de 96 701 euros entre les mains de l'administration des douanes et droits indirects pour prétendre que la somme dont elle resterait redevable envers cette dernière serait, par l'effet de ce paiement, désormais éteinte, de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir l'annulation tant de l'AMR numéro 801/17/188 émis à son encontre le 26 juin 2017 que de la décision du 12 mars 2018 de rejet de sa contestation.
Toutefois, s'il ressort effectivement des éléments du dossier qu'en même temps qu'elle a émis, le 26 juin 2017, à l'encontre de la société DBS, l'AMR numéro 801/17/188, l'administration des douanes et droits indirects a émis un AMR portant le numéro 801/17/189 d'un montant de 96 701 euros à l'encontre de la société Atradius, en tant que caution de la société DBS, au titre des seules DRM des mois de décembre 2015 à février 2016 et que la société Atradius a, en exécution de son engagement de caution, procédé au paiement de cette somme entre les mains de l'administration des douanes et droits indirects qui lui en a alors délivré certificat de subrogation de privilège le 18 mars 2022, il apparaît que ce paiement a été effectué le 15 décembre 2021, soit postérieurement à l'émission, le 26 juin 2017, de l'AMR numéro 801/17/188.
Il ne saurait en conséquence affecter la validité de ce dernier, laquelle doit être appréciée à la date de son émission.
Il résulte cependant de l'article 4 du code de procédure civile et de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales que le juge qui est saisi de la contestation d'une imposition et retient que cette contestation n'est que partiellement fondée ne peut annuler l'AMR mais doit le déclarer valable à hauteur de l'imposition qu'il retient comme fondée (Com., 12 mars 2025, pourvoi n°23-19.954, publié).
Aussi convient-il, dès lors que la société DBS reste seulement redevable d'une somme de 24 071,06 euros, de déclarer l'AMR portant le numéro 801/17/188 émis à son encontre le 26 juin 2017 valable à hauteur de ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le litige étant relatif à des contributions indirectes, c'est à tort que le premier juge a fait application de l'article 367 du code des douanes qui prévoit que l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. Le jugement sera, partant, infirmé en ce qu'il a constaté l'absence de dépens.
Si l'administration des douanes et droits indirects est pour l'essentiel partie perdante, il ressort des éléments du dossier que c'est en raison de la conception du logiciel utilisé par la société DBS pour enregistrer ses opérations qu'elle n'a pu s'assurer, à l'époque du contrôle considéré, du caractère certain de la traçabilité des marchandises, ce qui non seulement a conduit cette dernière à estimer, par souci de préserver les intérêts du Trésor public, que les conditions de la compensation des droits d'accise n'étaient pas réunies, mais a rendu nécessaire l'organisation, en cause d'appel, d'une mesure d'expertise judiciaire. Les dépens tant de première instance que d'appel seront dès lors mis à la charge de la société DBS, laquelle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable de la condamner à payer à l'administration des douanes et droits indirects, au titre des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à l'indemnité de procédure allouée à l'administration des douanes et droits indirects ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare valable l'avis de mise en recouvrement portant le numéro 801/17/188 émis le 26 juin 2017 à l'encontre de la société à responsabilité limitée [Localité 1] Bonded Stores, mais seulement à hauteur de la somme de 24 071,06 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'imposition litigieuse ;
Condamne la société [Localité 1] Bonded Stores aux dépens de première instance et d'appel ;
La déboute de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.Décisions proches
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